English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 30 janvier 2004 au 13 juin 2012.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 13 juin 2012 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. D101

Loi sur la qualité de l'eau potable

Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent du Service de l'eau potable » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 6(2). ("drinking water officer")

« directeur » Directeur désigné en vertu du paragraphe 6(1). ("director")

« fins domestiques » S'entend de l'utilisation de l'eau :

a) à des fins d'hygiène personnelle ou pour boire, préparer les aliments ou nettoyer la vaisselle ou d'autres articles qui viennent en contact avec la nourriture;

b) à d'autres fins que prévoient les règlements. ("domestic purposes")

« fournisseur d'un service d'eau » Le propriétaire d'un réseau d'alimentation en eau. ("water supplier")

« fournisseur d'un service d'eau privé » Le propriétaire d'un réseau privé d'alimentation en eau. ("private water supplier")

« fournisseur d'un service d'eau public » Le propriétaire d'un réseau public d'alimentation en eau. ("public water supplier")

« fournisseur d'un service d'eau semi-public » Le propriétaire d'un réseau semi-public d'alimentation en eau. ("semi-public water supplier")

« laboratoire » S'entend :

a) d'un laboratoire accrédité conformément aux règlements;

b) d'une installation d'essais approuvée par le directeur et exploitée conformément aux règlements. ("laboratory")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique. ("medical officer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » Sont notamment visés par la présente définition les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« propriétaire » Sont assimilées à un propriétaire les personnes qui, à l'égard d'un réseau d'alimentation en eau, sont, selon le cas :

a) responsables des activités courantes du réseau d'alimentation;

b) responsables de la gestion de ces activités.

La présente définition vise également les personnes qui, conjointement ou non, sont propriétaires de la totalité ou d'une partie d'un réseau d'alimentation en eau. ("owner")

« renseignements médicaux personnels » ou « renseignements personnels » Les renseignements médicaux personnels ou les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal health information" and "personal information")

« réseau d'alimentation en eau » S'entend d'un puits, d'un dispositif, d'une construction ou d'un ensemble de dispositifs et de constructions utilisés ou destinés à être utilisés pour la production, le traitement, l'entreposage ou la distribution d'eau potable à des fins domestiques. ("water system")

« réseau d'eau non potable » S'entend d'un puits, d'un dispositif, d'une construction ou d'un ensemble de dispositifs et de constructions utilisés ou destinés à être utilisés pour la production ou la distribution d'eau non potable. ("non-potable system")

« réseau privé d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui :

a) fournit de l'eau à une seule habitation;

b) bien qu'il fournisse de l'eau à un établissement commercial ou à plusieurs habitations, est désigné à titre de réseau privé d'alimentation en eau en vertu de l'alinéa 2a). ("private water system")

« réseau public d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui :

a) a au moins 15 conduites de branchement;

b) a moins de 15 conduites de branchement et est désigné en vertu de l'alinéa 2b) à titre de réseau public d'alimentation en eau. ("public water system")

« réseau semi-public d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui n'est ni un réseau public ni un réseau privé. ("semi-public water system")

Renvois

1(2)

Les renvois à la présente loi valent renvois à ses règlements d'application.

Désignation de réseaux par le directeur

2

Le directeur peut, après avoir consulté un médecin hygiéniste au sujet du risque potentiel pour la santé publique :

a) désigner à titre de réseau privé d'alimentation en eau tout réseau d'alimentation en eau qui fournit de l'eau à des établissements commerciaux ou à plusieurs habitations;

b) désigner à titre de réseau public d'alimentation en eau tout réseau d'alimentation en eau qui comporte moins de 15 conduites de branchement.

NORMES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE

Normes de qualité pour l'eau potable

3

Les fournisseurs d'un service d'eau public ou semi-public se conforment aux normes de qualité pour l'eau potable prévues par règlement.

SERVICE DE L'EAU POTABLE

Service de l'eau potable

4(1)

Est établi le Service de l'eau potable.

Objet

4(2)

L'objet du Service de l'eau potable est :

a) de veiller à l'application de la présente loi et de ses règlements ainsi qu'au respect des licences et des permis délivrés, des recommandations formulées et des ordres donnés en vertu de la présente loi;

b) de conseiller les fournisseurs d'un service d'eau et le public, de leur fournir une expertise technique et de mettre à leur disposition des renseignements et du matériel éducatif à jour au sujet de la qualité de l'eau potable;

c) de communiquer avec des ministères et des organismes du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, les gouvernements des autres provinces, des administrations locales et d'autres personnes en vue de partager une expertise et de faciliter la collaboration visant la mise en œuvre de programmes et de directives se rapportant à la qualité de l'eau potable.

Rapport annuel

5

Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, le directeur dresse et présente au ministre un rapport sur les activités du Service de l'eau potable pendant l'exercice. Le ministre dépose ensuite un exemplaire du rapport auprès de l'Assemblée législative au plus tard 15 jours après sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Désignation du directeur

6(1)

Le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Nomination des agents du Service de l'eau potable

6(2)

Le ministre peut nommer des personnes ou désigner des catégories de personnes à titre d'agent du Service de l'eau potable.

CONSTRUCTION ET MODIFICATION DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU

Construction et modification

7(1)

Il est interdit de commencer la construction d'un réseau public ou semi-public d'alimentation en eau ou de construire ou de modifier un tel réseau, à moins d'être titulaire d'un permis délivré par le directeur conformément aux règlements.

Modifications mineures

7(2)

Malgré le paragraphe (1), s'il reçoit une demande de permis visant la modification d'un réseau d'alimentation en eau, le directeur peut dispenser, au moyen de la remise d'un avis écrit en ce sens, l'auteur de la demande de l'obligation d'obtenir un permis, s'il est convaincu que la modification proposée est mineure et qu'elle ne nuira pas à la qualité de l'eau du réseau d'alimentation.

Permis — conditions

7(3)

Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions que le directeur estime nécessaires pour assurer :

a) la qualité de l'eau d'un réseau d'alimentation;

b) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Date d'expiration

7(4)

Le permis peut indiquer qu'il vient à expiration si la construction n'est pas commencée ou terminée à la date qui y est mentionnée.

Propriétaire subséquent lié par le permis

7(5)

Le permis lie la personne qui devient, notamment par achat, propriétaire du réseau d'alimentation en eau auquel se rapporte le permis.

LICENCE D'EXPLOITATION — RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU

Licence d'exploitation — réseaux publics d'alimentation en eau

8(1)

Il est interdit d'exploiter un réseau public d'alimentation en eau, à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation en vigueur délivrée à l'égard de ce réseau par le directeur conformément aux règlements.

Licence d'exploitation — réseaux semi-publics d'alimentation en eau

8(2)

Il est interdit d'exploiter un réseau semi-public d'alimentation en eau, à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation en vigueur délivrée à l'égard de ce réseau par le directeur conformément aux règlements.

Licence d'exploitation — conditions

8(3)

La licence d'exploitation peut être assortie des conditions que le directeur estime nécessaires pour assurer :

a) la qualité de l'eau d'un réseau d'alimentation;

b) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Licence d'exploitation — expiration

8(4)

La licence d'exploitation comporte une date d'expiration.

Propriétaire subséquent

8(5)

La licence d'exploitation lie la personne qui devient, notamment par achat, propriétaire du réseau d'alimentation en eau auquel se rapporte la licence.

ÉVALUATION DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU

Évaluation obligatoire

9(1)

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et au moins une fois tous les cinq ans par la suite, chaque fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public :

a) évalue ou fait évaluer l'infrastructure et la source d'approvisionnement de son réseau d'alimentation en eau conformément aux règlements;

b) remet au directeur un rapport d'évaluation écrit en la forme que ce dernier estime acceptable.

Évaluations supplémentaires

9(2)

Le directeur peut en tout temps exiger, en plus des évaluations visées au paragraphe (1), que le fournisseur d'un service d'eau effectue ou fasse effectuer, de la manière qu'il indique, une évaluation de l'infrastructure ou de la source d'approvisionnement du réseau d'alimentation :

a) s'il croit, pour des motifs raisonnables, que l'infrastructure ou la source d'approvisionnement compromet ou peut compromettre la qualité de l'eau du réseau d'alimentation en eau;

b) si le réseau d'alimentation a été modifié.

Ordre de réparer ou d'améliorer le réseau

10

Sur réception du rapport d'évaluation exigé à l'article 9, le directeur peut ordonner au fournisseur concerné d'effectuer tout complément d'examen ou tout travail, notamment de réparation ou d'amélioration, qu'il estime nécessaire pour régler une situation où, à son avis, la qualité de l'eau du réseau d'alimentation est compromise ou peut l'être.

ORDRES VISANT LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Ordres visant la qualité de l'eau potable

11(1)

Sous réserve du paragraphe (4), le directeur, un médecin hygiéniste ou un agent du Service de l'eau potable peut donner, en vertu du présent article, un ordre visant la qualité de l'eau potable s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) que l'eau d'un réseau d'alimentation présente ou pourrait présenter un risque pour la santé humaine;

b) qu'un tel ordre est nécessaire à l'égard du risque, notamment pour l'examiner, le prévenir, l'éliminer ou l'atténuer.

Personne à qui l'ordre peut être donné

11(2)

L'ordre visant la qualité de l'eau potable peut être donné à quiconque.

Contenu de l'ordre

11(3)

L'ordre visant la qualité de l'eau potable peut enjoindre à la personne à qui il est donné de prendre, à l'égard du risque, les mesures que la personne qui l'a donné estime nécessaires, y compris des mesures visant à examiner, à prévenir, à éliminer ou à atténuer le risque, ou de s'abstenir de prendre les mesures indiquées. Il peut notamment être ordonné :

a) d'enquêter, d'effectuer des essais, des examens, des analyses et de la surveillance ou de consigner des données et de fournir à la personne qui a donné l'ordre les renseignements que celle-ci exige;

b) de construire, de modifier, d'installer, de remplacer, d'enlever, de reconstruire, de réparer ou d'effectuer d'autres travaux :

(i) liés à un réseau d'alimentation en eau ou à toute autre chose,

(ii) dans un secteur de l'environnement;

c) de procéder au nettoyage, à la désinfection ou à la destruction de tout ce qui est indiqué dans l'ordre;

d) de cesser toute distribution d'eau provenant du réseau d'alimentation;

e) de faire en sorte que les utilisateurs du réseau d'alimentation puissent avoir accès, à des fins domestiques, à de l'eau qui provient d'une autre source;

f) de mettre fin à une activité, d'enlever tout contaminant ou toute autre matière qui nuit ou peut nuire à la source de l'eau d'un réseau d'alimentation ou de les éliminer.

Approbation d'un médecin hygiéniste

11(4)

Le directeur ou un agent du Service de l'eau potable obtient l'autorisation d'un médecin hygiéniste avant de donner un ordre visant la qualité de l'eau :

a) qui influe sur la disponibilité, pour les utilisateurs, de l'eau potable provenant d'un réseau d'alimentation;

b) qui exige des fournisseurs d'un service d'eau qu'ils procurent de l'eau potable d'une autre source;

c) qui se rapporte à la qualité de l'eau potable actuellement obtenue du réseau d'alimentation.

Ordre donné sur-le-champ

11(5)

Malgré le paragraphe (4), le directeur ou l'agent du Service de l'eau potable peut donner, sans avoir obtenu l'approbation d'un médecin hygiéniste, un ordre visé par ce paragraphe lorsqu'il est possible que le risque pour la santé des utilisateurs du réseau d'alimentation augmente au cours du délai requis pour l'obtention de l'approbation. La personne qui donne l'ordre informe toutefois un médecin hygiéniste de la situation dès que possible.

Révocation ou modification de l'ordre

11(6)

Sur réception d'un avis en vertu du paragraphe (5), un médecin hygiéniste peut révoquer ou modifier un ordre.

Exigences plus sévères

11(7)

Il est permis, en vertu du présent article ou de l'article 12 ou 13, de donner au fournisseur d'un service d'eau un ordre comportant des exigences qui sont plus sévères que les normes de qualité pour l'eau potable prévues par règlement.

Ordre révoqué ou modifié par le directeur

12

Le directeur peut ordonner la révocation ou la modification de l'ordre qu'un agent du Service de l'eau potable a donné en vertu de l'article 11.

Ordre visant l'embauche d'un exploitant intérimaire

13(1)

Si les conditions pour que soit donné un ordre en vertu du paragraphe 11(1) sont réunies, le ministre peut ordonner au fournisseur d'un service d'eau, en plus de tout autre ordre visé à l'article 11 ou 12, de conclure un accord avec une autre personne afin que celle-ci prenne en main la totalité ou une partie d'un réseau d'alimentation en eau et en assure le fonctionnement et la gestion pour une période qu'il précise, cette prise en main devant s'effectuer aux frais du fournisseur et conformément aux conditions que prévoit l'ordre.

Exploitant intérimaire

13(2)

La personne qui prend en main la totalité ou une partie d'un réseau d'alimentation en eau en vertu de l'accord que prévoit le paragraphe (1) est liée par la licence d'exploitation délivrée à l'égard du réseau et, sauf indication contraire précisée dans l'ordre donné en vertu de ce paragraphe, est réputée, pour l'application de la présente loi, être le fournisseur d'un service d'eau pour ce réseau.

Conditions

13(3)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut notamment comporter des modalités concernant :

a) l'indemnité qu'une personne verse à une autre en raison des frais engagés à la suite de la conclusion de l'accord que vise ce paragraphe;

b) l'obligation pour une personne de fournir à une autre une garantie financière sous forme d'assurance, de lettre de crédit, de cautionnement ou sous toute autre forme que le ministre estime satisfaisante.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — ORDRES

Ordres assortis de conditions

14(1)

L'ordre donné en vertu de la présente loi peut être assorti des conditions que la personne qui le donne estime nécessaires pour assurer, selon le cas :

a) la qualité de l'eau d'un réseau d'alimentation;

b) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Délai d'observation

14(2)

L'ordre peut préciser le délai accordé pour son observation ou la date limite à laquelle il doit être observé.

Mesures en cas de non-respect

15(1)

À moins que l'ordre ne soit suspendu en vertu du paragraphe 16(3), si la personne à qui il est donné en vertu de l'article 10, 11, 12 ou 13 omet de s'y conformer :

a) le directeur peut, avec l'approbation d'un médecin hygiéniste, suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence d'exploitation du réseau d'alimentation en eau;

b) le directeur ou le médecin hygiéniste peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'exécution de cet ordre ou faire en sorte que de telles mesures soient prises.

Ordre de paiement

15(2)

Le directeur ou le médecin hygiéniste peut ordonner à la personne à qui l'ordre est donné d'acquitter, le cas échéant, les frais relatifs à la prise des mesures en vertu de l'alinéa (1)b).

APPELS AUPRÈS DU MINISTRE

Appel de la décision du directeur ou d'un ordre

16(1)

Peut en appeler au ministre par remise d'un avis écrit dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision est prise ou l'ordre est donné, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre, la personne directement touchée par :

a) une décision prise en vertu de l'article 2;

b) une décision prise en vertu de l'article 7 ou 8 ou des règlements et se rapportant à la délivrance ou au renouvellement d'un permis ou d'une licence, au refus de les délivrer ou de les renouveler, à leur modification, à leur suspension ou à leur annulation ou encore aux conditions qui les assortissent;

c) un ordre donné en vertu de l'article 10, 11 ou 12.

Contenu de l'avis d'appel

16(2)

L'avis d'appel indique les motifs de l'appel et les faits sur lesquels il se fonde.

Suspension de la décision ou de l'ordre

16(3)

Sauf ordre contraire du ministre, l'appel d'une décision ou d'un ordre n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution.

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

16(4)

Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre examine l'appel et, selon le cas :

a) confirme, modifie ou annule la décision ou l'ordre portés en appel;

b) prend toute décision qui aurait pu avoir été prise ou donne tout ordre qui aurait pu avoir été donné;

c) renvoie l'affaire au directeur afin que celui-ci la réexamine conformément à ses directives;

d) avant de prendre toute décision ou de donner tout ordre en vertu des alinéas a), b) ou c), renvoie l'affaire à la Commission de protection de l'environnement, établie en vertu de la Loi sur l'environnement, afin que celle-ci lui fasse part de son avis et de ses recommandations.

Avis de la décision ou de l'ordre

16(5)

Au plus tard sept jours après avoir pris une décision ou donné un ordre en vertu du paragraphe (4), le ministre avise l'appelant de la décision ou de l'ordre.

RECOMMANDATION DE FAIRE BOUILLIR L'EAU

Recommandation de faire bouillir l'eau

17(1)

Les personnes indiquées ci-après peuvent formuler une recommandation de faire bouillir l'eau si elles ont des motifs raisonnables de croire qu'à moins d'être bouillie ou autrement désinfectée l'eau d'un réseau d'alimentation est ou peut être, en cas d'utilisation à des fins domestiques, insalubre :

a) un médecin hygiéniste;

b) avec l'approbation d'un médecin hygiéniste, le directeur ou un agent du Service de l'eau potable.

Approbation non requise

17(2)

Malgré le paragraphe (1), le directeur ou l'agent du Service de l'eau potable peut, sans avoir obtenu l'approbation requise, formuler une recommandation de faire bouillir l'eau lorsqu'il est possible que le risque pour la santé des utilisateurs du réseau d'alimentation augmente au cours du délai requis pour l'obtention de l'approbation. La personne qui formule la recommandation informe toutefois un médecin hygiéniste de la situation dès que possible.

Contenu de la recommandation

17(3)

La recommandation de faire bouillir l'eau indique aux utilisateurs du réseau d'alimentation que, jusqu'à avis contraire, l'eau est ou peut être insalubre et doit être bouillie ou désinfectée autrement avant d'être utilisée à des fins domestiques. La personne qui formule une telle recommandation peut y inclure tout autre renseignement ou y préciser toute autre mesure devant être prise par les utilisateurs ou les fournisseurs d'un service d'eau, suivant ce qu'elle estime indiqué.

Avis de la recommandation

17(4)

La personne qui formule une recommandation de faire bouillir l'eau peut en aviser les utilisateurs du réseau d'alimentation de l'une ou de plusieurs des façons indiquées ci-dessous, suivant ce qu'elle estime indiquée, ou exiger que le fournisseur le fasse par :

a) la remise de copies de la recommandation aux utilisateurs;

b) la publication de la recommandation dans un journal qui est distribué dans la région touchée;

c) la radiodiffusion ou la télédiffusion de la recommandation dans la région touchée;

d) l'affichage de copies de la recommandation dans des endroits qui sont accessibles au public et situés dans la région touchée;

e) une méthode réglementaire.

Cessation de la recommandation

17(5)

Le médecin hygiéniste qui est d'avis que l'eau distribuée par le réseau d'alimentation est salubre et peut être utilisée à des fins domestiques sans qu'il soit nécessaire de la désinfecter, notamment en la faisant bouillir, met fin à la recommandation de faire bouillir l'eau et en avise le fournisseur du service d'eau.

Eau fournie à l'encontre d'une recommandation

18(1)

Il est interdit aux personnes qui connaissent l'existence ou auraient dû connaître l'existence d'une recommandation de faire bouillir l'eau de fournir, sans avoir pris les mesures indiquées dans la recommandation :

a) de l'eau à des fins domestiques lorsque cette eau provient du réseau d'alimentation visé par la recommandation;

b) des aliments ou des boissons contenant de l'eau provenant du réseau d'alimentation visé par la recommandation ou préparés avec cette eau.

Exception — habitation

18(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui fournit dans son habitation de l'eau, des aliments ou des boissons aux membres de sa famille ou à ses invités.

Recouvrement des frais

19(1)

Le directeur ou un médecin hygiéniste peut exiger que le fournisseur d'un service d'eau, lié à un réseau d'alimentation en eau visé par une recommandation de faire bouillir l'eau, acquitte les frais engagés par le gouvernement :

a) pour que les utilisateurs soient informés conformément au paragraphe 17(4);

b) pour que soient prélevés des échantillons et effectués des essais et des analyses de l'eau distribuée par le réseau et afin de déterminer s'il y a lieu de formuler une recommandation de faire bouillir l'eau ou de mettre fin à une telle recommandation.

Ordre de paiement

19(2)

Le directeur peut donner un ordre de paiement au fournisseur d'un service d'eau qui n'a pas acquitté les frais que prévoit le paragraphe (1).

DÉSINFECTION DE L'EAU

Exigences pour la désinfection

20(1)

Sont tenus de désinfecter, conformément aux règlements, l'eau provenant de leur réseau d'alimentation :

a) les fournisseurs d'un service d'eau public;

b) les fournisseurs d'un service d'eau semi-public lié à un réseau d'alimentation en eau dont la désinfection est exigée par règlement.

Résidus de désinfectant

20(2)

Les fournisseurs tenus de désinfecter de l'eau en vertu du présent article vérifient, conformément aux règlements, la présence de résidus de désinfectant dans l'eau qu'ils ont désinfectée :

a) avant que celle-ci quitte la station de traitement;

b) après que celle-ci a quitté la station de traitement, aux intervalles de temps réglementaires et à des endroits représentatifs du système de distribution.

Registres des vérifications

20(3)

Les fournisseurs tenus de désinfecter de l'eau en vertu du présent article :

a) tiennent un registre, suivant ce que prévoient les règlements, des vérifications effectuées en vertu du présent article;

b) conservent les registres, suivant ce que prévoient les règlements, pendant au moins 24 mois après que les vérifications sont effectuées.

ÉCHANTILLONNAGE, ANALYSE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Échantillonnage et analyse de routine

21(1)

Chaque fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public prélève des échantillons d'eau provenant de son réseau d'alimentation et les remet à un laboratoire afin que les analyses réglementaires, notamment les analyses bactériologiques, soient effectuées conformément aux règlements.

Échantillonnage et analyse — réseaux privés

21(2)

Les fournisseurs d'un service d'eau privé visés par règlement prélèvent des échantillons d'eau de leur réseau d'alimentation et les remettent à un laboratoire afin que les analyses réglementaires, notamment les analyses bactériologiques, soient effectuées conformément aux règlements.

Communication des résultats

22(1)

Le laboratoire qui effectue l'analyse d'un échantillon d'eau provenant d'un réseau d'alimentation communique au directeur les résultats de l'analyse conformément aux règlements.

Communication d'urgence

22(2)

Le laboratoire qui effectue l'analyse d'un échantillon d'eau provenant d'un réseau public ou semi-public d'alimentation communique immédiatement au directeur, à un médecin hygiéniste ou à un agent du Service de l'eau potable les résultats de l'analyse et fournit les renseignements que celui-ci exige, lorsque ces résultats indiquent :

a) soit l'existence d'un risque sérieux pour la santé des utilisateurs du réseau ou la possibilité qu'un tel risque existe;

b) soit la non-conformité à une norme de qualité pour l'eau potable.

Moyen de communication en cas d'urgence

22(3)

La communication des renseignements prévue au paragraphe (2) ne s'effectue qu'en personne ou que de vive voix par téléphone et qu'au destinataire de la communication. Il est entendu que, pour l'application du présent paragraphe, l'enregistrement d'un message par l'entremise d'un système d'audio-messagerie ou d'une autre forme de service de réponse téléphonique ne constitue pas une conversation téléphonique de vive voix.

Divulgation de renseignements

22(4)

Les résultats d'analyse de même que tout autre renseignement communiqués par un laboratoire en vertu du présent article peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Suivi et mesures correctives

23(1)

Sur réception d'une communication que vise le paragraphe 22(2), le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable, en plus des autres mesures qu'il peut prendre, avise dès que possible le fournisseur du service d'eau. Celui-ci assure ensuite le suivi et prend les mesures correctives de la manière et dans les délais qu'indique le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent.

Ordre

23(2)

Le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut, au moment où il avise le fournisseur du service d'eau conformément au paragraphe (1), ou plus tard, donner un ordre à ce dernier, auquel cas l'article 11 s'applique à cet ordre avec les adaptations nécessaires.

Communication d'urgence — réseau privé

24

S'il effectue une analyse se rapportant à un réseau privé d'alimentation en eau et que les résultats de l'analyse indiquent qu'il existe ou peut exister un risque sérieux pour la santé des utilisateurs du réseau, le laboratoire informe dès que possible et conformément aux règlements le fournisseur du service d'eau privé des résultats et de l'existence ou de la possibilité d'existence du risque.

REGISTRES

Registres obligatoires

25

Les fournisseurs d'un service d'eau public ou semi-public tiennent et conservent des registres se rapportant à l'exploitation des réseaux d'alimentation en eau, à l'échantillonnage ainsi qu'à toute autre question que prévoient les règlements, et transmettent au directeur ou à un agent du Service de l'eau potable des rapports périodiques, conformément aux règlements.

BASE DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Base de données

26(1)

Le directeur peut constituer et tenir une base de données sur la qualité de l'eau potable de la province en vue de faciliter la surveillance et le suivi des analyses d'eau potable, de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la qualité de l'eau potable et de déceler les risques.

Entrée de données

26(2)

Le directeur peut entrer dans la base de données les renseignements recueillis en vertu de la présente loi et tout autre renseignement qu'il estime pertinent. Ces renseignements peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Échange de renseignements

26(3)

Afin de prévenir ou de limiter un risque pour la santé publique ou d'y faire autrement face, le directeur peut communiquer des renseignements provenant de la base de données :

a) à un médecin hygiéniste ou à un agent du Service de l'eau potable;

b) à un ministère ou à un organisme gouvernemental;

c) à une municipalité, à un district d'administration locale, à une division ou à un district scolaire établis en vertu de la Loi sur les écoles publiques, à un office régional de la santé ou à une autre autorité locale constituée sous le régime d'un texte;

d) à une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

e) à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou au gouvernement ou à un organisme gouvernemental d'un autre pays ou d'un État, d'une province ou d'un territoire de cet autre pays.

Renseignements personnels, commerciaux exclusifs ou confidentiels

26(4)

Les renseignements que vise le paragraphe (3) peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Rapports publics

26(5)

Le directeur peut, périodiquement, présenter des rapports publics résumant l'information contenue dans la base de données.

VISITE DES LIEUX

Pouvoirs — directeur et médecin hygiéniste

27(1)

Le directeur ou un médecin hygiéniste peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou de déterminer si elle est observée.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

27(2)

Malgré le paragraphe (1), le directeur ou un médecin hygiéniste peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Mandat — visite d'une habitation

27(3)

Sur requête du directeur ou d'un médecin hygiéniste, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le directeur ou le médecin hygiéniste et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite de l'habitation est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou de déterminer si elle est observée;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera, que l'occupant de cette habitation est temporairement absent ou que celle-ci est inoccupée.

Conditions

27(4)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Absence de mandat

27(5)

Le directeur ou un médecin hygiéniste peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat si les conditions prévues au paragraphe (3) sont réunies mais que l'urgence de la situation rende l'obtention d'un mandat peu pratique.

Visite sans mandat en cas d'urgence en matière de santé

27(6)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque immédiat pour la santé humaine existe, le directeur ou un médecin hygiéniste peut :

a) à tout moment, procéder sans mandat à la visite d'un lieu, y compris une habitation;

b) exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère afin de prévenir ou de limiter le risque ou d'y faire autrement face.

Visite par un agent du Service de l'eau potable

27(7)

Un agent du Service de l'eau potable :

a) a les pouvoirs conférés au directeur et à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (1), (2) et (3);

b) a les pouvoirs conférés au directeur et à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (5) et (6) :

(i) soit si le directeur ou un tel médecin l'a autorisé à exercer ces pouvoirs,

(ii) soit s'il a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'il n'a pas le temps de trouver le directeur ou un tel médecin.

Assistance

27(8)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut recourir à la force qu'il juge nécessaire ou obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne.

Pouvoirs de visite supplémentaires

28(1)

En plus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 27, le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou de déterminer si elle est observée :

a) procéder aux visites, aux enquêtes, aux examens, aux essais et aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) retenir ou faire retenir tout véhicule ou contenant utilisé pour le transport de l'eau en grande quantité;

c) exiger qu'une substance, qu'une chose, qu'un solide, qu'un liquide, qu'un gaz, qu'un végétal, qu'un animal ou qu'un autre organisme soit produit pour examen, essai ou analyse;

d) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme ou en prélever des échantillons;

e) sous réserve du paragraphe (2), exiger qu'une personne :

(i) lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels,

(ii) lui communique tout document ou registre, y compris un document ou un registre contenant des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels, afin de l'examiner, de le reproduire ou de s'en servir à titre de preuve;

f) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme existant ou se trouvant dans le lieu.

Renseignements médicaux personnels

28(2)

Malgré le paragraphe (1), seul un médecin hygiéniste, ou la personne qu'il autorise, peut exiger la communication de renseignements médicaux personnels ou de documents ou de registres contenant de tels renseignements.

Systèmes informatiques et copieurs

28(3)

Dans le cadre d'une visite qu'il effectue en vertu de la présente loi, le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut :

a) utiliser le système informatique de l'endroit où sont gardés les registres, les documents et les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les registres faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique de l'endroit;

c) utiliser les copieurs de l'endroit pour reproduire les registres ou les documents.

Obligation de prêter assistance

28(4)

La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un registre, d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) fournit au directeur, au médecin hygiéniste ou à l'agent du Service de l'eau potable :

a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les renseignements qu'elle peut valablement exiger.

Recouvrement des frais

29(1)

Le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut exiger que le fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public acquitte les frais engagés à l'égard des essais, de l'échantillonnage ou de l'analyse effectués en vertu du paragraphe 28(1).

Ordre de paiement

29(2)

Le directeur peut donner un ordre de paiement au fournisseur d'un service d'eau qui n'a pas acquitté les frais que prévoit le paragraphe (1).

RÉSEAUX D'EAU NON POTABLE

Réseaux d'eau non potable

30

Il est interdit de construire, de modifier ou d'exploiter un réseau d'eau non potable, ou même d'en commencer la construction, si ce n'est conformément aux règlements.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

31(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou omet de se conformer à un ordre donné ou à une licence ou à un permis délivrés en vertu de la présente loi;

b) fait une fausse déclaration au directeur, à un médecin hygiéniste, à un agent du Service de l'eau potable ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration dans une demande, un registre ou tout autre document fourni ou requis en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du directeur, d'un médecin hygiéniste, d'un agent du Service de l'eau potable ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Infraction continue

31(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi ou le défaut de se conformer à un ordre donné ou à une licence ou à un permis délivrés en vertu de la présente loi.

Administrateurs et dirigeants

31(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Peines

31(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines pour les personnes morales

31(5)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Prescription

31(6)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance du directeur, d'un médecin hygiéniste ou d'un agent du Service de l'eau potable; le certificat du directeur, du médecin hygiéniste ou de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Admissibilité des certificats ou des rapports en preuve

32(1)

Les certificats ou les rapports censés être signés par un analyste de laboratoire déclarant qu'il a analysé un échantillon d'eau ou une autre substance et faisant connaître ses résultats sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée à la suite d'une infraction à la présente loi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou au rapport ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats ou les rapports font foi de leur contenu.

Préavis d'intention

32(2)

Les certificats ou les rapports prévus au paragraphe (1), ou les copies ou les extraits de ceux-ci, ne sont admissibles en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie à laquelle elle entend les opposer un préavis de son intention accompagné d'un double du certificat ou du rapport au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

RAPPORT DE VIOLATION

Rapport de violation

33(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou pourrait l'être peut faire rapport des circonstances sur lesquelles elle se fonde à un médecin hygiéniste, au directeur ou à un agent du Service de l'eau potable.

Communication de renseignements personnels ou confidentiels

33(2)

Le rapport prévu au paragraphe (1) peut être fait même :

a) s'il nécessite la communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels;

b) si les renseignements sur lesquels se fonde la personne qui le fait sont des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Immunité

33(3)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Mesures préjudiciables

33(4)

Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs employés qui ont fourni de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Interdiction de gêner ou de harceler

33(5)

Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique des renseignements en vertu du présent article.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Appel du montant des frais

34

La personne à qui un ordre a été donné en vertu du paragraphe 15(2), 19(2) ou 29(2) peut interjeter appel du montant des frais, auquel cas l'article 16 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Exécution de l'ordre de recouvrement des frais

35

L'ordre de paiement des frais donné en vertu du paragraphe 15(2), 19(2) ou 29(2) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Signification des documents

36

Les documents devant être donnés ou signifiés en vertu de la présente loi le sont valablement :

a) s'ils sont remis à la personne à qui ils sont destinés ou, dans le cas d'une personne morale, à l'un de ses mandataires, administrateurs, dirigeants ou employés;

b) dans le cas où il n'est pas réaliste ni possible, compte tenu des circonstances, de les remettre de la façon qui est prévue à l'alinéa a) :

(i) soit s'ils sont envoyés à l'adresse de la personne qui figure aux dossiers du directeur par courrier recommandé, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication qui permet à l'expéditeur d'obtenir une confirmation de l'envoi,

(ii) soit, dans le cas d'un ordre, s'ils sont affichés dans un endroit bien en vue du local ou des lieux auxquels ils se rapportent.

Immunité

37

Bénéficient de l'immunité les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou sont chargées de son application pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Couronne

38

La présente loi lie la Couronne.

RÈGLEMENTS

Règlements

39(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'accréditation des laboratoires;

b) prendre des mesures concernant l'approbation par le directeur des installations d'essais et leur exploitation;

c) prévoir les différentes utilisations possibles de l'eau pour l'application de la définition de « fins domestiques » à l'article 1;

d) prévoir les normes de qualité pour l'eau potable;

e) prendre des mesures concernant l'adoption, l'élaboration, la mise en application, la mise en œuvre et la révision de directives et d'objectifs en matière de qualité de l'eau potable;

f) prendre des mesures concernant la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l'annulation des permis visant la construction ou la modification de réseaux d'alimentation en eau, y compris les exigences relatives à la conception et à la construction auxquelles les auteurs de demandes doivent satisfaire;

g) prendre des mesures concernant la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l'annulation des licences d'exploitation de réseaux d'alimentation en eau;

h) prendre des mesures concernant la façon dont l'évaluation de l'infrastructure et de la source d'approvisionnement des réseaux d'alimentation en eau doit être faite;

i) prévoir les façons dont peuvent être communiquées les recommandations de faire bouillir l'eau;

j) prendre des mesures concernant les exigences de désinfection applicables aux réseaux d'alimentation en eau;

k) prendre des mesures concernant les vérifications effectuées relativement aux résidus de désinfectant et prévoir la fréquence de ces vérifications;

l) régir les exigences liées aux registres des vérifications effectuées relativement aux résidus de désinfectant, y compris la façon dont ces registres doivent être tenus et conservés;

m) prendre des mesures concernant les types d'essais et d'analyses devant être effectués dans les réseaux d'alimentation en eau et régir ces types d'essais et d'analyses;

n) prendre des mesures concernant la façon dont les essais et les analyses réglementaires doivent être effectués dans les réseaux d'alimentation en eau et prévoir le moment de ces essais;

o) prendre des mesures concernant la façon dont les laboratoires doivent communiquer leurs résultats d'analyse au directeur et le délai qui leur est accordé pour ce faire;

p) prendre des mesures concernant la façon dont les laboratoires doivent aviser les fournisseurs d'un service d'eau lorsque les résultats d'analyse indiquent l'existence ou la possibilité d'existence d'un risque pour les utilisateurs du réseau d'alimentation en eau;

q) prévoir les questions au sujet desquelles les fournisseurs d'un service d'eau public ou semi-public sont tenus de tenir et de conserver des registres;

r) prendre des mesures concernant l'obligation qui incombe aux fournisseurs d'un service d'eau de tenir et de conserver des registres et de présenter périodiquement des rapports au directeur ou à un agent du Service de l'eau potable;

s) prendre des mesures concernant les renseignements que les fournisseurs d'un service d'eau sont tenus de mettre à la disposition du public et la façon dont ces renseignements doivent être rendus accessibles, y compris les exigences liées à l'affichage des permis et des licences délivrés, des ordres donnés et des recommandations formulées en vertu de la présente loi;

t) régir les choix d'emplacement, la construction, l'entretien, la désaffectation, le scellement et l'abandon des puits construits à des fins domestiques et l'utilisation de leur eau;

u) prendre des mesures concernant les sources d'eau utilisées pour la production d'eau préemballée destinée à la consommation, y compris l'approbation des sources par le directeur et leur surveillance;

v) prendre des mesures concernant l'eau en vrac fournie à des fins de consommation;

w) prendre des mesures concernant la protection des sources d'eau potable, des zones de réalimentation des eaux souterraines ainsi que des zones adjacentes à ces sources d'eau potable;

x) prendre des mesures à l'égard des demandes de permis et de licences d'exploitation ainsi qu'à l'égard de leur délivrance, de leur modification ou de leur renouvellement en vertu de la présente loi ou des règlements;

y) prendre des mesures concernant le coût des analyses réglementaires, notamment des analyses bactériologiques, y compris les programmes de partage des frais;

z) prendre des mesures concernant les frais payables par une personne relativement à la surveillance de la qualité de l'eau lorsque celle-ci est fournie à des fins domestiques, ou à la surveillance de cette obligation;

aa) prendre des mesures concernant les frais que doit payer une personne pour l'examen du rapport d'évaluation que prévoit l'article 9;

bb) prendre des mesures concernant la construction, la modification et l'exploitation de réseaux d'eau non potable;

cc) prendre des mesures concernant les véhicules et les contenants utilisés pour le transport de l'eau en grande quantité;

dd) définir des termes ou des expressions qui sont employés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

ee) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Portée des règlements

39(2)

Les règlements peuvent s'appliquer en tout ou en partie à l'ensemble ou à une partie de la province et viser un ou plusieurs réseaux d'alimentation en eau particuliers.

40 à 42

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 40 à 42 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Codification permanente

43

La présente loi constitue le chapitre D101 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

44

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 36 des L.M. 2002, à l'exception des articles 3, 7 à 10, 20 à 25 et 30, est entré en vigueur par proclamation le 30 janvier 2004.

Les articles 3 et 7, les paragraphes 8(1), (3), (4) et (5) ainsi que les articles 9, 10, 20 à 25 et 30 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er mars 2007.

Le paragraphe 8(2) est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 2008.