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Version la plus récente


C.P.L.M. c. D35

Loi sur les denturologistes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi .

« Association »  L'Association des denturologistes du Manitoba prorogée en application de l'article 2. ("association")

« comité »  Le comité des admissions nommé en application de l'article 13(1). ("committee")

« conseil »  Le conseil d'administration de l'Association visé à l'article 6. ("board")

« dentiste »  Personne inscrite à titre de membre de l'Association dentaire du Manitoba sous le régime de la Loi sur l'Association dentaire. ("dentist")

« denturologiste »  Personne qui fabrique, produit, reproduit, fournit à contrat ou autrement, modifie ou répare :

a) une prothèse ou une plaque dentaire pour la mâchoire supérieure d'une personne n'ayant plus de dents naturelles à la mâchoire supérieure;

b) une prothèse ou une plaque dentaire pour la mâchoire inférieure d'une personne n'ayant plus de dents naturelles à la mâchoire inférieure;

c) des prothèses ou plaques dentaires complètes pour une personne qui n'a plus de dents naturelles.

Est également visée la personne qui, à ces fins, prend les empreintes nécessaires de l'intérieur de la bouche d'une personne. ("denturist")

« médecin »  Membre de la profession médicale dûment inscrit sous le régime de la Loi médicale. ("medical practitioner")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la mise en application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1992, c. 4, art. 2.

Prorogation en corporation

2(1)

L'Association des denturologistes est prorogée et possède la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges de la personne physique, sous réserve des dispositions de la Loi sur les corporations.

Membres

2(2)

Chaque personne inscrite ou titulaire de la licence conformément aux dispositions de la présente loi ou d'une loi provinciale que la présente loi remplace, et dont le nom n'est pas radié du registre ou dont la licence n'est pas annulée, est membre de l'Association des denturologistes.

Délivrance de licence

3(1)

Le conseil est responsable de la délivrance des licences des denturologistes.

Inspecteurs

3(2)

Le conseil peut nommer un ou des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 7; L.M. 1992, c. 4, art. 3 et 4.

Usage du titre

4(1)

La personne titulaire de la licence en application de la présente loi peut utiliser le titre de "denturologiste inscrit".

Interdiction relative à l'usage du titre

4(2)

Il est interdit à toute personne d'utiliser le titre de "denturologiste" ou de "denturologiste inscrit", ou tout autre nom, titre, initiale ou description qui laisse entendre qu'elle est denturologiste à moins d'être dûment inscrite comme tel en application de la présente loi.

Délivrance de licence

5

Le conseil peut délivrer à une personne la licence lui permettant d'exercer à titre de denturologiste lorsque :

a) le comité d'admission l'avise que cette personne possède toutes les qualités requises et satisfait à toutes les exigences de l'exercice de la profession;

b) il reçoit les frais qui peuvent être prescrits par règlement pour ce faire.

L.M. 1992, c. 4, art. 5.

Conseil d'administration

6(1)

Les affaires de l'Association sont gérées par un conseil composé de six administrateurs répartis comme suit :

a) quatre denturologistes;

b) deux autres personnes.

Election et nomination des administrateurs

6(2)

Les quatre administrateurs denturologistes sont élus conformément aux règlements administratifs de l'Association, et les deux autres membres du conseil sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

6(3)

La présence de trois membres du conseil, dont deux sont denturologistes, constitue le quorum afin de règler les affaires de l'Association.

Durée du mandat

6(4)

Les membres du conseil sont en fonction pour un terme de deux ans et le demeurent jusqu'à la nomination ou l'élection de leur successeur, selon le cas.

L.M. 1992, c. 4, art. 6.

Règlements administratifs

7(1)

Le conseil peut prendre, modifier et abroger les règlements administratifs qui sont compatibles avec la présente loi ou toute autre loi provinciale afin de :

a) fixer une méthode de calcul et de perception des frais annuels et autres frais;

b) établir les modalités d'élection ou de nomination des membres du conseil autres que ceux qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) fixer et réglementer le temps, le lieu, la convocation et la tenue de l'assemblée générale annuelle ou des assemblées spéciales de l'Association, ainsi que des réunions du conseil;

d) pourvoir à l'organisation des divisions régionales ou autres de l'Association;

e) prescrire la durée du mandat des membres du conseil et la manière de combler les vacances;

f) pourvoir à l'acquisition, la gestion et la disposition des biens de l'Association, ainsi qu'à la conduite de ses affaires;

g) pourvoir à la nomination, à la destitution, à la rémunération ainsi qu'à l'attribution des fonctions et devoirs des agents, cadres et employés de l'Association, de même qu'à l'établissement de la caution qu'ils doivent fournir le cas échéant;

h) établir, s'il y a lieu, les comités que le conseil juge nécessaires pour la bonne marche des affaires de l'Association;

i) favoriser toute mesure propre à assurer la bonne administration de l'Association, le bien-être de ses membres, de même qu'à promouvoir l'Association et la profession de denturologiste;

j) développer, établir et maintenir les normes de déontologie parmi les membres;

k) promouvoir le bien-être social et professionnel des membres de l'Association.

Soumission des règlements aux membres

7(2)

Le conseil soumet aux membres de l'Association tous les règlements pris en application du paragraphe (1), de même que leur modification ou leur abrogation, au moins 30 jours avant la réunion suivante des membres de l'Association.  Ceux-ci peuvent, par résolution ordinaire lors de la réunion, confirmer, rejeter ou modifier ces règlements, leur modification ou leur abrogation.

Mise en application sujette à confirmation

7(3)

Les règlements administratifs pris en application des alinéas (1) a), b), c), d), e), j), ou k) sont sans effet jusqu'à leur confirmation lors de la réunion des membres sous le régime du paragraphe (2).

Durée d'application

7(4)

Les règlements pris par le conseil en application des alinéas (1) f), g), h), ou i), leur modification ou leur abrogation, sont en vigueur à compter de la date de la résolution du conseil jusqu'à leur rejet par les membres en application du paragraphe (2) ou jusqu'à ce qu'ils cessent d'être en vigueur en application du paragraphe (5).  Lorsque les règlements sont confirmés ou confirmés tels que modifiés, ils continuent d'avoir effet dans la même forme.

Effets du rejet d'un règlement administratif

7(5)

Un règlement administratif, y compris un règlement administratif portant modification ou abrogation, cesse d'être en vigueur s'il est rejeté par les membres ou si le conseil d'administration ne le soumet pas aux membres conformément au paragraphe (2).  Une résolution adoptée subséquemment par le conseil d'administration quant à un règlement administratif ayant essentiellement le même objet ou effet n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres, avec ou sans modifications.

Actes faits aux termes de règlements rejetés

7(6)

Les actes faits, de même que les droits acquis aux termes des règlements auxquels le paragraphe (4) s'appliquent ne sont pas touchés par le rejet ou le changement subséquent de ces règlements lors d'une assemblée générale de l'Association.

Proposition de règlement par les membres

7(7)

Les membres qui ont droit de vote à l'assemblée annuelle de l'Association peuvent faire la proposition de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement.

Propositons envoyées au conseil

7(8)

Le membre qui fait une proposition en application du paragraphe (7) l'envoie au conseil, au bureau de l'Association.

Distribution des propositions

7(9)

Le conseil, sur réception de la proposition d'un membre de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement, fait paraître la proposition à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'Association, lequel est distribué aux membres conformément aux règlements de celle-ci.  Cependant, lorsque le temps manque avant la prochaine assemblée générale pour distribuer la proposition conformément aux règlements de l'Association, cette propostion est reportée à l'ordre du jour de l'assemblée suivante et distribuée aux membres, selon les règlements, avant cette assemblée.

Registre des membres

8(1)

Le conseil fait tenir un registre auquel sont inscrits les noms des personnes titulaires de la licence de denturologiste en application de la présente loi.

8(2)

Abrogé, L.M. 2002, c. 24, art. 19.

L.M. 2002, c. 24, art. 19.

Infraction d'exercice illégal

9

Il est interdit à toute personne d'exercer en tant que denturologiste ou d'offrir ses services à ce titre, à moins d'avoir son nom inscrit au registre.  La personne ainsi inscrite a le droit d'exercer et de se présenter à titre de denturologiste dans la mesure permise par la présente loi.

Inspection du registre

10

Le registre est ouvert à l'inspection par toute personne au siège social de l'Association durant les heures d'affaires, sans frais.  Cependant, tout cadre ou employé de l'Association peut en refuser l'accès s'il a des motifs de croire qu'une personne cherche à y avoir accès uniquement dans un but commercial.

Preuve prima facie

11

La déclaration signée par un cadre de l'Association à l'égard de l'inscription d'une personne est admissible comme preuve prima facie que la personne mentionnée est inscrite en application de la présente loi et a le droit d'exercer en tant que denturologiste.

Radiation

12(1)

Le conseil fait radier le nom d'un membre du registre:

a) à la demande ou avec le consentement écrit du membre dont le nom est à radier;

b) lorsque le nom a été inscrit incorrectement;

c) lorsqu'un avis de décès du membre parvient à l'Association;

d) lorsque le membre a été suspendu;

e) lorsque l'inscription du membre a été révoquée.

Ré-inscription

12(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil, pour les motifs qu'il juge suffisants, peut faire ré-inscrire le nom d'une personne dont le nom a été radié, soit sans frais, soit sur paiement à l'Association de:

a) une somme n'excédant pas les frais ou autres montants d'arrérages dus par la personne à l'Association;

b) la somme additionnelle qui peut être prescrite par les règlements de l'Association.

Re-inscription conditionnelle

12(3)

Lorsque le nom d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été révoquée est à ré-inscrire au registre en application du paragraphe (2), le conseil peut, par résolution, ordonner que le nom soit ré-inscrit sous réserve des modalités qu'il peut prescrire.

Comité d'admission

13(1)

Le conseil nomme un comité d'admission composé de deux denturologistes nommés par le conseil et d'un membre de la faculté de dentisterie de l'Université du Manitoba, parmi lesquels il nomme un président du comité.

Durée du mandat

13(2)

Chaque membre du comité occupe son poste pour un mandat de trois ans et reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Rôle du comité

13(3)

La personne qui désire obtenir la licence pour exercer à titre de denturologiste doit soumettre sa demande au comité en la forme prescrite par les règlements.  Celui-ci examine la demande ainsi que les qualifications du requérant, et recommande au conseil que la licence de denturologiste lui soit délivrée, s'il est convaincu que le requérant satisfait à toutes les exigences prescrites par les règlements.

Examen requis

13(4)

Avant de faire la recommandation au conseil en application du paragraphe (3), le comité exige, conformément aux règlements, que le requérant réussisse les examens écrits, oraux ou pratiques qu'il juge souhaitables selon les circonstances.

Appel

13(5)

La recommandation du comité au conseil, selon laquelle une licence permettant d'exercer à titre de denturologiste ne devrait pas être délivrée à une personne, est sujette à appel auprès de la Cour du Banc de la Reine conformément à l'article 21.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 7; L.M. 1992, c. 4, art. 7 et 8.

Livres et registres

14(1)

Chaque denturologiste titulaire de la licence en application de la présente loi garde et maintient les livres, registres et comptes que les règlements exigent.

Examen des livres et registres

14(2)

Les livres, registres et comptes que le denturologiste doit maintenir selon les exigences du paragraphe (1) doivent être disponibles pour l'examen par un inspecteur à toute heure raisonnable.

Droit d'entrée

14(3)

L'inspecteur, ou toute personne que le conseil autorise par écrit, peut :

a) à toute heure raisonnable entrer sur les lieux d'affaires, avoir accès aux livres de compte, registres comptables, documents, correspondances, dossiers et autres archives de toute personne qui exploite l'entreprise à laquelle les dispositions de la présente loi s'appliquent, en prendre copie ou obtenir des extraits de ces documents;

b) exiger que l'information ou le matériel portant sur les questions sujettes à examen soit soumise par écrit, attesté par affidavit, par toute personne dans le délai donné.

Infraction relative à la dissimulation d'information

14(4)

Il est interdit à quiconque de refuser l'accès aux livres de compte, registres comptables, documents, correspondances et autres dossiers, ou de les retenir, de les dissimuler, de les falsifier ou de refuser de les produire.  Il est aussi interdit de refuser de fournir l'information visée par le paragraphe (3).

L.M. 1992, c. 4, art. 8.

Travail accompli par autrui

15(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire d'accomplir le travail ou de fournir les services normalement accomplis ou fournis par le denturologiste inscrit :

a) au dentiste ou à la personne qui travaille sous sa surveillance directe aux termes des dispositions de la Loi sur l'Association dentaire;

b) au médecin;

c) au dispensaire hospitalier, à l'université ou à la clinique municipale agissant selon les directives ou sur l'ordre d'un dentiste ou d'un médecin;

d) au denturologiste stagiaire et au autres personnes à l'emploi du denturologiste inscrit.

Certificat d'hygiène buccale

15(2)

Sauf dans la mesure permise au paragraphe (4), il est interdit au denturologiste de fabriquer, produire, reproduire ou fournir une prothèse ou plaque dentaire à une autre personne ou, à ces fins, de prendre une empreinte de sa bouche, à moins que cette personne ne lui fournisse un certificat d'hygiène buccale signé par un dentiste ou un médecin.

Ordonnance requise

15(3)

Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au denturologiste de fabriquer, produire, reproduire ou fournir une prothèse ou une plaque dentaire à une autre personne ayant encore des dents naturelles ou, à ces fins, de prendre une empreinte de la bouche de cette personne, à moins qu'il n'agisse selon l'ordonnance signée du dentiste.

Travail autorisé par règlement

15(4)

Le denturologiste peut, sans ordonnance signée par un dentiste, fabriquer, reproduire ou fournir :

a) une prothèse ou une plaque dentaire pour la mâchoire supérieure d'une autre personne n'ayant plus de dents naturelles à la mâchoire supérieure;

b) une prothèse ou une plaque dentaire pour la mâchoire inférieure d'une autre personne n'ayant plus de dents naturelles à la mâchoire inférieure.

Il peut de même, à ces fins, prendre une empreinte de la bouche de cette personne.

Laboratoire dentaire constitué en corporation

16(1)

Les denturologistes inscrits ne peuvent constituer une corporation afin d'exploiter un laboratoire dentaire, sauf si :

a) la majorité des administrateurs sont des denturologistes inscrits;

b) les denturologistes inscrits détiennent la majorité des actions de chaque classe, inscrites à leur nom;

c) l'exploitation de fait du laboratoire est, en tout temps, effectuée sous la surveillance d'un denturologiste inscrit.

Endossement de la responsabilité corporative

16(2)

Chaque denturologiste inscrit du conseil d'administration d'une corporation qui exploite un laboratoire dentaire, de même que le denturologiste chargé de son exploitation de fait, est personnellement responsable de toute contravention à la présente loi, en plus de la responsabilité qui incombe à la corporation elle-même.

Responsabilité civile

16(3)

Malgré les dispositons de toute autre loi provinciale, chaque denturologiste du conseil d'administration de la corporation qui exploite un laboratoire dentaire, de même que le denturologiste chargé de son exploitation de fait, peut être tenu civilement responsable des dommages causés à la personne qui subit un préjudice en raison d'un violation de la loi ou d'une négligence dans l'accomplissement des services rendus.

Accomplissement des tâches usuelles

17

La Loi sur l'Association dentaire n'a pas pour effet d'interdire au denturologiste titulaire de la licence en application de la présente loi, d'accomplir, avec ou sans prescription du dentiste, les actes mentionnés à la définition de denturologiste à l'article 1.

Etablissement d'écoles approuvées

18

Le ministre peut :

a) établir une ou plusieurs écoles pour la formation de denturologistes;

b) approuver l'établissement d'une école pour la formation de denturologistes par toute université ou autre institution ou organisme;

c) utiliser ou approuver l'usage des institutions ou établissements existants ou désigner un lieu pour servir d'école, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, aux fins d'instruire et de former des denturologistes.

Interdiction relative aux écoles

19

Il est interdit d'instituer et de diriger des écoles pour la formation de denturologistes sans l'approbation du ministre.

Refus de délivrer la licence

20(1)

Le conseil peut refuser de délivrer une licence en application de la présente loi à quiconque n'est pas, à son avis, une personne apte et convenable pour être titulaire d'une licence de denturologiste.

Suspension et annulation de la licence

20(2)

Le conseil peut, pour cause, suspendre par arrêté toute licence délivrée en application de la présente loi pour un terme fixe ou sous réserve d'une condition et, après avis et audition, annuler la licence si, à son avis, il est dans l'intérêt public de le faire.

L.M. 1992, c. 4, art. 8.

Appel

21(1)

Toute personne touchée par une décision ou un arrêté du conseil sous le régime de l'article 20 peut en appeler à la Cour du Banc de la Reine dans un délai de trois mois à compter de la date où la décision a été rendue ou l'arrêté a été pris.  La cour peut rendre toute ordonnance, y compris à l'égard des frais et dépens, qui parait appropriée dans les circonstances.

Décision finale

21(2)

La décision du juge de la Cour du Banc de la Reine aux termes du paragraphe (1) est sans appel.

L.M. 1992, c. 4, art. 8; L.M. 2005, c. 39, art. 11.

Renseignements confidentiels

21.1(1)

Sous réserve de l'article 21.2, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la denturologie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

21.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 4; L.M. 2005, c. 39, art. 11.

Renseignements recueillis par le conseil

21.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le conseil recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

21.2(2)

Les membres fournissent au conseil, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

21.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le conseil lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le conseil de fournir les renseignements

21.2(4)

Le conseil fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

21.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

21.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 12.

Infractions et peines

22

Quiconque,

a) sans être titulaire de licence en application de la présente loi, exerce la denturologie, prétend l'exercer, fait de la publicité à cet égard ou ajoute un préfixe à son nom qui laisse croire qu'il possède les qualités requises pour exercer la profession;

b) entreprend l'exercice de la denturologie sans obtenir au préalable la licence prévue par la présente loi,

est coupable d'une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

c) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ pour une première infraction, et à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 30 jours;

d) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour une deuxième infraction et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 60 jours;

e) d'une peine d'emprisonnement d'au moins 60 jours et d'au plus six mois pour les infractions subséquentes.

Poursuite

22.1(1)

Toute personne peut être poursuivant ou plaignant dans les poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

22.1(2)

Les actions intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 7.

Règlements

23

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut prendre des règlements d'application et rendre des ordonnances compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ou ordonnances ont force de loi.  Il peut, notamment, prendre des règlements et rendre des ordonnances portant :

a) sur les licences en denturologie, y compris les frais à débourser pour les licences temporaires et ordinaires;

b) sur les qualités requises des personnes pour obtenir la licence et sur les preuves à fournir quant à leurs compétences techniques, leur expérience, leur formation et leur caractère;

c) sur les examens des personnes qui font la demande de licence ainsi que sur les frais payables pour chaque examen;

d) sur l'organisation de programmes de formation et d'apprentissage adéquat ainsi que sur l'établissement des qualités requises pour y être admis;

e) sur le contenu et la durée des programmes de formation en denturologie;

f) sur la procédure relative aux examens que doivent passer les personnes qui désirent obtenir une licence en denturologie;

g) sur la révision annuelle de la licence de chaque denturologiste;

h) sur la vérification de l'exercice des denturologistes afin de maintenir les normes de qualités requises;

i) sur la publicité faite par les denturologistes;

j) sur toute autre question que lui renvoie le lieutenant-gouverneur en conseil;

k) sur la discipline et le contrôle des denturologistes, y compris l'adoption et la mise en application des règles de conduite appropriées;

l) sur les enquêtes à mener lorsqu'une plainte est portée contre un denturologiste à l'effet qu'il s'est rendu coupable de mauvaise conduite ou a fait preuve d'une incompétence telle qu'il est dans l'intérêt public que sa licence soit annulée ou suspendue;

m) sur la suspension ou l'annulation de la licence du denturologiste que le conseil juge coupable de mauvaise conduite ou d'incompétence;

n) sur la définition de « mauvaise conduite » aux fins du présent article et des règlements;

o) sur les formulaires à employer aux termes de la présente loi;

p) sur les divers frais à débourser en application de la présente loi;

q) sur les livres, dossiers et comptes à maintenir par les denturologistes titulaires de la licence;

r) abrogé, L.M. 1993, c. 48, art. 9;

s) sur les modalités auxquelles la délivrance de la licence en application de la présente loi peut être soumise, ainsi que sur la durée de validité de la licence;

t) sur la signification des avis et documents en application de la présente loi;

u) sur toutes autres mesures compatibles avec la présente loi, et nécessaires à l'application de celle-ci.

L.M. 1992, c. 4, art. 8; L.M. 1993, c. 48, art. 9.