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Version la plus récente


C.P.L.M. c. D30

Loi sur l'Association dentaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi .

« assistante dentaire » Personne inscrite à titre d'assistante dentaire en vertu de la présente loi. ("dental assistant")

« Association » L'Association dentaire du Manitoba. ("association")

« autorisé » Qualificatif indiquant la possession d'une licence ou d'un permis encore en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une suspension, d'une remise ou d'une annulation. ("licensed")

« cabinet de dentistes » ou « cabinet de dentistes à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide. ("dental corporation")

« certificat d'inscription » Certificat d'inscription que délivre le registraire à une assistante dentaire en vertu du paragraphe 15.2(2). ("certificate of registration")

« conseil » Conseil d'administration de l'Association. ("board")

« dentiste » Particulier qualifié pour exercer la dentisterie. ("dentist")

« licence » Licence que le registraire délivre à un dentiste en application du paragraphe 15(2). ("licence")

« membre » À moins d'indication contraire du contexte, particulier inscrit au registre des dentistes du Manitoba établi sous le régime de l'article 10. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Certificat que le registraire délivre à un cabinet de dentistes en application du paragraphe 23.3(1). ("permit")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l'Association pris en vertu de l'article 9. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'est ni inscrite ni autorisée sous le régime de la présente loi et qui n'est pas et n'a jamais été membre d'une profession liée à la dentisterie. ("public representative")

« spécialiste » Dentiste qui possède les compétences et connaissances nécessaires pour exercer les spécialités reconnues par l'Association. ("specialist")

« tribunal » Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

L.M. 1999, c. 41, art. 20; L.M. 2000, c. 35, art. 6; L.M. 2001, c. 38, art. 1; L.M. 2005, c. 52, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 21.

EXERCICE DE LA DENTISTERIE

Présomption d'exercice

2(1)

Est péremptoirement réputée exercer la dentisterie aux termes de la présente loi la personne qui pose un des gestes suivants :

a) elle pratique des interventions ou fournit les traitements, conseils ou soins qui relèvent habituellement de la compétence des dentistes;

b) elle traite, notamment en pratiquant des interventions de tout genre, les maladies, troubles, blessures et malformations de la cavité buccale, des dents ou des os maxilaires ou mandibulaires d'une personne ainsi que des tissus mous et structures connexes, tente de procéder à ces actes ou prétend les accomplir, ou fait des examens ou des diagnostics avec l'intention d'entreprendre ces traitements;

c) elle extrait, répare ou obture les dents d'une personne ou pose des couronnes dentaires, tente de procéder à ces actes ou prétend les accomplir;

d) elle prend l'empreinte de l'arcade dentaire, ajuste ou insère des dents artificielles ou des ponts ou autres appareils afin de restaurer ou améliorer tout ou partie de la dentition d'une personne, tente de procéder à ces actes, prétend les accomplir, offre ou fournit au public des dents artificielles, des dentiers ou encore la réparation de ceux-ci;

e) elle fabrique, produit, reproduit, ajuste, fournit, modifie ou répare les prothèses dentaires, ponts ou autres appareils afin de remplacer ou améliorer la dentition humaine ou afin de prévenir, soulager ou corriger les troubles de la cavité buccale ou afin de les utiliser en relation avec les dents, la mâchoire ainsi que les tissus et structures connexes. Est aussi visée la personne qui donne des conseils reliés à ceux-ci;

f) elle annonce par tous moyens, notamment par l'emploi d'affiches, de circulaires ou d'annonces dans les journaux, qu'elle exerce, elle-même ou par l'intermédiaire de ses représentants ou employés, la dentisterie au sens de la présente loi, ou qu'elle s'apprête à le faire. Est visée aussi la personne qui autorise ou permet en connaissance de cause que cette publicité soit faite;

g) elle gère ou dirige, notamment à titre de propriétaire, un endroit où la dentisterie est exercée.

Exercice illicite de la dentisterie

2(1.1)

Sauf dispositions contraires des paragraphes (2) à (4), seuls les membres autorisés et les cabinets de dentistes peuvent exercer ou déclarer exercer la dentisterie dans la province contre rémunération ou espoir de rémunération. De plus, ils n'exercent la dentisterie dans la province que dans la mesure où ils sont autorisés à le faire en vertu de la présente loi, des règlements administratifs et des prescriptions, selon le cas, de leur licence ou de leur permis.

Exercice par des personnes non autorisées

2(1.2)

Il est interdit aux membres d'exercer, notamment en tant que représentant, employé, adjoint, associé ou actionnaire, la dentisterie sous la supervision explicite ou implicite ou encore à l'avantage ou au profit de quelqu'un d'autre qu'un membre autorisé ou cabinet de dentistes.

Interdiction d'agir à titre de propriétaire

2(1.3)

Seuls les membres autorisés et les cabinets de dentistes peuvent :

a) utiliser le mot « dentiste », un sigle ou un titre laissant entendre qu'ils exercent la dentisterie;

b) annoncer ou déclarer ou permettre sciemment que soit annoncé ou déclaré, notamment au moyen d'affiches, de circulaires, de dépliants et de journaux, qu'ils exercent ou se proposent d'exercer la dentisterie directement ou par l'intermédiaire de leur employé ou représentant;

c) gérer ou exploiter, notamment à titre de propriétaire, un lieu où s'exerce la dentisterie ou s'accomplissent des actes dentaires.

Emploi autorisé

2(1.4)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire aux membres autorisés ni aux cabinets de dentistes :

a) d'employer quelqu'un d'autre qu'un membre autorisé pour gérer leur bureau;

b) de louer des locaux, de l'équipement ou des services de quelqu'un d'autre qu'un membre autorisé ou un cabinet de dentistes.

Droit de se faire payer

2(1.5)

Il est interdit à quiconque n'était pas autorisé au moment de rendre directement ou indirectement des services professionnels de recouvrer devant les tribunaux judiciaires, à titre de dentiste, une rémunération pour les services en question.

Exceptions

2(2)

Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa 9(1)(i), la présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) aux employés d'un membre autorisé ou d'un cabinet de dentistes d'exercer la dentisterie dans le bureau du membre autorisé ou du cabinet de dentistes ainsi que sous la supervision réelle d'un membre autorisé;

b) aux assistantes dentaires d'exercer, à la demande d'un membre autorisé ou d'un cabinet de dentistes ainsi que sous la supervision réelle d'un membre autorisé, les attributions pour lesquelles elles ont reçu une formation officielle.

Travail des étudiants

2(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'étudiant ou l'interne de fournir des travaux ou des soins selon les directives et sous la surveillance d'un membre de la Faculté de dentisterie de l'université qui est ou pourrait être titulaire de la licence. Les travaux ou les soins peuvent être fournis à la faculté même ou ailleurs dans la province, pourvu qu'ils le soient dans le cadre d'un projet de la faculté et non pas dans celui de la pratique privée de ce membre de la faculté.

Soins autorisés

2(4)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes inscrites ou titulaires de licence en application des autres lois de la province ou du Parlement du Canada de fournir les travaux et soins autorisés aux termes de ces lois.

Responsabilité du dentiste

2(5)

Le dentiste sous la supervision de qui l'employé, y compris l'assistante dentaire, effectue un travail ou accomplit l'un des actes que prévoit le paragraphe (1) est tout aussi responsable que s'il avait lui-même effectué le travail ou accompli l'acte.

L.M. 1999, c. 41, art. 21; L.M. 2005, c. 52, art. 3.

ASSOCIATION DENTAIRE DU MANITOBA

Constitution en personne morale

3

L'Association dentaire du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Membres

4

Chaque particulier inscrit et autorisé à titre de dentiste en application de la présente loi ou de toute loi provinciale antérieure reliée à la profession de dentiste, et dont le nom n'est pas radié du registre ou dont la licence n'est pas suspendue, est membre de l'Association.

L.M. 1999, c. 41, art. 22; L.M. 2005, c. 52, art. 4.

Pouvoirs du conseil

5

Le conseil a les droits, pouvoirs et privilèges accordés aux corporations à l'article 21 de la Loi d'interprétation. Il peut en outre :

a) établir ou financer les fonds, fiducies et arrangements, ou aider à le faire, au bénéfice des membres, employés ou ex-employés de l'Association, ou de leurs dépendants et parents, accorder des pensions et allocations, et verser les primes d'assurance et de pension pour ces personnes;

b) payer ou garantir le paiement de sommes pour l'avancement de la formation en dentisterie, de la recherche ou des fins que le conseil considère dans l'intérêt du public et de la profession de dentiste;

c) accorder des bourses d'études et des prix d'excellence;

d) imprimer, publier, vendre ou distribuer les rapports des membres de l'Association, ainsi que tout renseignement ou matériel que le conseil détermine;

e) acquérir, posséder ou détenir des biens-fonds, tènements, biens héréditaires ou biens personnels, et en disposer;

f) percevoir et détenir en fiducie des sommes aux fins de l'Association;

g) investir les sommes que l'Association possède ou détient en fiducie, sous forme d'actions, d'obligations ou de débentures, et admissibles à l'investissement par les compagnies d'assurance, en application de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);

h) établir et entretenir des bibliothèques;

i) établir et maintenir les normes professionnelles de l'exercice de la dentisterie;

j) établir un fonds d'aide aux étudiants pour les aider à fréquenter la faculté de dentisterie de l'université, afin de terminer leur formation ou pour les fins que le conseil détermine.

L.M. 1996, c. 64, art. 7; L.M. 2000, c. 26, art. 56.

Conseil

6(1)

Un conseil constitué conformément au présent article gère les activités et les affaires internes de l'Association.

Composition du conseil

6(2)

Le conseil est composé d'au moins 11 personnes qui sont membres de l'Association, assistantes dentaires ou représentantes du public. Ces personnes sont élues ou nommées conformément aux règlements administratifs.

Assistante dentaire

6(3)

Au moins une assistante dentaire siège au conseil.

Représentants du public

6(4)

Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public nommés par le ministre.

Président sortant

6(5)

Le président sortant de l'Association siège au conseil.

L.M. 1999, c. 41, art. 23; L.M. 2005, c. 52, art. 5.

Administrateurs de l'Association

7

Le conseil est tenu :

a) d'élire annuellement le président et le vice-président parmi ses membres;

b) de nommer un registraire, parmi les membres de l'Association ainsi qu'un secrétaire, un trésorier et les autres dirigeants nécessaires, aux fins de l'Association; ces personnes occupent leur poste à titre amovible.

Comités

8

Le conseil peut nommer annuellement, parmi ses membres, un comité exécutif et, parmi les membres de l'Association, les autres comités qui peuvent être nécessaires ou souhaitables.

Devoirs et fonctions du conseil

9(1)

Le conseil administre les affaires de l'Association. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il peut :

a) prendre des mesures disciplinaires à l'égard des membres, des assistantes dentaires et des cabinets de dentistes;

b) prévoir les enquêtes ou les investigations du conseil ou de ses comités afin de déterminer si les règlements administratifs de l'Association sont observés et, pour l'application du présent article, pénétrer et fouiller les lieux où un membre ou un cabinet de dentistes exerce la profession de dentiste;

c) [abrogé] L.M. 2005, c. 52, art. 6;

d) établir les conséquences pour les membres, les assistantes dentaires et les cabinets de dentistes du manquement aux règlements administratifs et déterminer les cas où un tel manquement constitue une faute professionnelle ou une inconduite;

e) passer ou faire passer les contrats ou ententes que la loi permet à l'Association de conclure;

f) suspendre la licence, le certificat d'inscription ou le permis des membres, des assistantes dentaires ou des cabinets de dentistes qui n'ont pas payé les droits ou les amendes exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs, ou radier leurs noms du registre, et imposer des conditions à l'égard du rétablissement de ces documents si les droits ou amendes sont payés;

g) autoriser un des comités du conseil à exercer tous les pouvoirs, droits, privilèges et fonctions accordés ou imposés au conseil en application de la présente loi, à l'exception du pouvoir d'imposer des amendes lorsqu'un des comités, y compris le comité exécutif, est désigné par le conseil pour enquêter sur la conduite d'un membre, auquel cas il est tenu seulement de faire rapport au conseil du résultat de l'enquête;

h) prendre les règlements administratifs nécessaires à l'exercice des pouvoirs, droits, privilèges et fonctions accordés ou imposés au conseil ou à l'Association en application de la présente loi;

i) prendre des règlements administratifs qui interdisent aux membres de déléguer les devoirs et fonctions qui, de l'avis du conseil, exigent l'habileté et la compétence professionnelle du dentiste;

j) prendre des règlements administratifs pour l'inscription des spécialités reconnues par le conseil, y compris les règlements administratifs qui limitent le droit des personnes inscrites d'exercer dans un autre champ de compétence que le leur, ou qui limitent le droit des personnes non-inscrite dans une spécialité d'annoncer qu'elle exerce ou a le droit d'exercer celle-ci;

j.i) prendre des règlements administratifs établissant les compétences que doivent avoir les assistantes dentaires pour être inscrites au registre visé à l'article 15.2;

k) établir les normes relatives à la formation permanente qui peut être exigée des membres à titre de condition en vue de la délivrance d'une licence annuelle ou des assistantes dentaires à titre de condition en vue de la délivrance d'un certificat d'inscription annuel.

Règlements administratifs pris par le conseil

9(2)

Sans limiter la généralité du paragraphe (1), le conseil peut prendre des règlements administratifs :

a) relatifs à la gestion des affaires de l'Association, et notamment sur la garde des registres, la nomination des membres des comités, l'élection et la nomination des dirigeants ainsi que sur la convocation et la tenu des réunions de l'Association, du conseil et des comités;

a.1) concernant l'établissement de différentes catégories de membres, les conditions que doivent remplir les membres de chaque catégorie, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant à chaque catégorie;

b) concernant la fixation des droits devant être payés à l'Association, notamment par les membres, les assistantes dentaires et les cabinets de dentistes, y compris les droits devant être payés par les candidats à l'inscription, ainsi que la fixation des droits de licences, de certificats d'inscription ou de permis annuels et, s'il y a lieu, des différents droits applicables aux diverses catégories d'inscriptions, de licences, de certificats d'inscription ou de permis;

c) relatifs à la réglementation, des échanges entre l'Association et l'Association dentaire canadienne;

d) sur la rémunération des membres du conseil ou des comités pour leur présence aux réunions du conseil ou des comités;

e) sur la nomination des candidats à élire au conseil, ainsi que sur les modalités, la réglementation et la conduite des élections des membres, de même que sur les moyens de combler les vacances;

e.1) relatifs à la division de la province en districts électoraux, aux limites de ces districts et au nombre de membres élus au conseil et provenant de chacun de ces districts;

f) sur le montant de salaire ou d'honoraires à verser aux dirigeants de l'Association;

g) sur les frais imposés pour l'utilisation des bibliothèques de l'Association;

h) relatifs aux devoirs et responsabilités des comités du conseil;

i) relatifs aux devoirs et fonctions des dirigeants de l'Association;

j) concernant le maintien et la tenue des registres établis sous le régime de l'article 10;

k) concernant la réglementation de l'exercice de la dentisterie par les cabinets de dentistes, notamment la prise de règlements administratifs relatifs :

(i) aux demandes de permis, ainsi qu'à la délivrance, à l'expiration et au renouvellement des permis, y compris les conditions devant être remplies pour qu'un permis puisse être délivré ou renouvelé et la fixation des droits de délivrance et de renouvellement des permis,

(ii) à la notification des changements que prescrit l'article 23.7,

(iii) à l'imposition, s'il y a lieu, de conditions ou de restrictions s'appliquant aux licences,

(iv) aux marches à suivre pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l'annulation des permis ou pour l'imposition de restrictions relativement aux permis,

(v) aux noms que peuvent se donner ou sous lesquels peuvent exercer les cabinets de dentistes et les associations mentionnés à l'article 23.2;

l) relatifs à l'assurance responsabilité professionnelle dont les membres autorisés, les assistantes dentaires ou les cabinets de dentistes doivent être titulaires, y compris l'entité auprès de laquelle cette assurance doit être souscrite.

Conduite des affaires par résolution

9(3)

Le conseil s'occupe des affaires courantes de l'Association par voie de résolution. Cependant, le conseil doit régler, par règlement administratif pris en application de la présente loi, toutes les questions qui engagent des dépenses inhabituelles dépassant 2 000 $ ou qui engagent l'Association contractuellement pour une période de plus d'un an.

L.M. 1999, c. 41, art. 24; L.M. 2005, c. 52, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 21.

REGISTRES

Registres

10(1)

Le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des dentistes du Manitoba sur lequel sont inscrits les noms et les qualités des personnes inscrites en application de l'article 15 ou de toute loi antérieure ainsi qu'il est prévu à l'article 4;

b) le registre des cabinets de dentistes sur lequel sont inscrits les noms des corporations auxquelles ont été délivrés des permis en application de l'article 23.3;

c) le registre des assistantes dentaires sur lequel sont indiqués les noms et les compétences des personnes inscrites en application de l'article 15.2.

Renseignements portés aux registres

10(2)

Chaque registre contient :

a) l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone de la personne inscrite;

b) les restrictions d'exercice et les autres conditions s'appliquant à la licence, au certificat d'inscription ou au permis de la personne inscrite;

c) l'indication de toutes les suspensions et annulations d'inscription, de licence, de certificat d'inscription ou de permis;

d) pour ce qui est du registre des dentistes du Manitoba et du registre des assistantes dentaires, le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 27.5;

e) tout autre renseignement que prescrivent les règlements administratifs.

Inscriptions erronées

10(3)

Le conseil peut ordonner que soient corrigées ou supprimées les inscriptions au registre dont il est convaincu de l'inexactitude ou de la fausseté d'après les preuves qui lui sont présentées.

Certificat du registraire

10(4)

Le certificat portant la signature du registraire et le sceau de l'Association et dans lequel il est déclaré que certains renseignements sont ou ne sont pas inscrits dans un registre est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du sceau ou de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

L.M. 1999, c. 41, art. 25; L.M. 2005, c. 52, art. 7; L.M. 2008, c. 42, art. 21.

11

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 41, art. 26.

Inspection du registre

12

Chaque registre peut être examiné durant les heures normales d'affaires.

L.M. 1999, c. 41, art. 27.

INSCRIPTION ET AUTORISATION

13

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 41, art. 29; L.M. 2001, c. 38, art. 1.

Inscription des dentistes

14(1)

Le registraire approuve la demande d'inscription de tout candidat :

a) qui est diplômé d'un programme de formation en dentisterie approuvé par le conseil;

b) qui réussit aux examens qu'exige le conseil, le cas échéant;

c) qui prouve que son nom n'a pas été radié, pour un motif valable, au Canada ou ailleurs, d'un registre des personnes autorisées à exercer la dentisterie;

d) qui prouve qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la dentisterie au Canada ou ailleurs ne l'a pas suspendu en raison d'une faute professionnelle;

e) qui satisfait aux autres exigences que prévoient, le cas échéant, les règlements administratifs.

Dérogation au paragraphe (1)

14(2)

Malgré les alinéas (1)c) et d), les personnes dont l'inscription à titre de dentiste a été révoquée ou suspendue ne deviennent pas inadmissible à l'inscription du seul fait de la révocation ou de la suspension.

L.M. 1999, c. 41, art. 30; L.M. 2001, c. 38, art. 1; L.M. 2005, c. 52, art. 9.

Admissibilité à l'inscription au registre des dentistes du Manitoba

15(1)

Toute personne qui possède les compétences que prévoit l'article 14 de la présente loi peut, sur demande au registraire, paiement des frais prescrits et production au registraire d'une preuve satisfaisante de ses qualités, se faire inscrire sur le registre des dentistes du Manitoba et y faire indiquer le détail de ses compétences.

Forme de la licence

15(2)

Chaque membre de l'Association a le droit de recevoir, au moment de sa première inscription, une licence en la forme qu'approuve le conseil et peut utiliser le titre « Diplômé en médecine dentaire ». Ce droit est renouvelé à chaque fois qu'il paie les frais prescrits relativement à la licence annuelle, pour autant qu'il produise au registraire une preuve satisfaisante comme quoi il remplit les exigences de formation permanente établies en vertu de l'alinéa 9(1)k) en matière de formation permanente.

L.M. 1999, c. 41, art. 31; L.M. 2005, c. 52, art. 10.

Inscription en cas d'urgence

15.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la dentisterie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la dentisterie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un dentiste provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

15.1(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Licence

15.1(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer une licence à toute personne qui est habilitée à exercer la dentisterie en vertu du paragraphe (1). La licence est assortie des conditions que le conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 7.

Admissibilité à l'inscription au registre des assistantes dentaires

15.2(1)

Toute personne qui possède les compétences que prévoient les règlements administratifs peut être inscrite au registre des assistantes dentaires et y faire indiquer le détail de ses compétences si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle présente une demande dûment remplie au registraire;

b) elle lui fournit une preuve de ses compétences qu'il juge satisfaisante;

c) elle paie les droits que prévoient ces règlements.

Certificat d'inscription

15.2(2)

Les assistantes dentaires ont le droit de recevoir, au moment de leur première inscription, un certificat d'inscription en la forme qu'approuve le conseil. Elles ont ensuite le droit de recevoir un certificat d'inscription annuel à condition qu'elles paient les droits de renouvellement d'inscription et fournissent au registraire une preuve qu'il juge satisfaisante attestant qu'elles satisfont aux normes de formation permanente visées à l'alinéa 9(1)k).

Titre

15.2(3)

Les assistantes dentaires peuvent utiliser le titre « assistante dentaire inscrite ».

L.M. 2005, c. 52, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 21.

Personne trouvée coupable d'une infraction

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tout membre de l'Association ou toute assistante dentaire qui est reconnu coupable par le tribunal d'une infraction au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants, à la Loi sur les aliments et drogues, ou à toute autre loi du Parlement du Canada ou de la province du Manitoba, peut se voir refuser l'inscription en application de la présente loi et le conseil peut radier son nom d'un registre.

Inscription permise

16(2)

L'inscription d'une personne reconnue coupable d'une infraction n'est pas refusée et son nom n'est pas radié d'un registre si, de l'avis d'un conseil, la nature de l'infraction ou les circonstances s'y rapportant ne devraient pas empêcher cette personne d'être ou de devenir membre de l'Association ou d'être inscrite à titre d'assistante dentaire.

L.M. 1999, c. 41, art. 32; L.M. 2005, c. 52, art. 12.

Rôle du registraire

17(1)

L'inscription est accordée seulement si le registraire est satisfait de la preuve à l'effet que la personne a le droit d'être inscrite.

Refus d'inscription

17(2)

Lorsque le registraire refuse d'inscrire un candidat, ce dernier peut en appeler au conseil.

18

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 41, art. 33.

Inadmissibilité des mineurs

19

Il est interdit d'inscrire aux termes de la présente loi une personne âgée de moins de 18 ans.

20 à 23

[Abrogés]

L.M. 1999, c. 41, art. 34.

CABINETS DE DENTISTES

Définitions

23.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 23.2 à 23.9.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

L.M. 1999, c. 41, art. 35.

Exercice — cabinets de dentistes

23.2

Les cabinets de dentistes peuvent exercer la dentisterie par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le registraire a approuvé en conformité avec les règles de l'Association, à titre de membre d'une société en nom collectif de cabinets de dentistes ou de cabinets de dentistes et de membres autorisés.

L.M. 1999, c. 41, art. 35.

Permis

23.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le registraire délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet de dentistes à responsabilité limitée »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres autorisés ou de cabinets de dentistes;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :

(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,

(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres autorisés;

f) que le président de la corporation est un membre autorisé;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation exercera la dentisterie sont :

(i) des membres autorisés,

(ii) des employés, y compris des assistantes dentaires, agissant sous la supervision réelle d'un membre autorisé par l'intermédiaire duquel la corporation exerce la dentisterie;

h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

23.3(2)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y est admissible;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) le permis délivré à la corporation sous le régime de la présente loi a été annulé,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré sous le régime de la présente loi a été annulé.

Avis de refus

23.3(3)

Le registraire informe par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (2).

Appel au conseil

23.3(4)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel de la décision du registraire devant le conseil, qui peut soit confirmer, soit modifier la décision du registraire.

L.M. 1999, c. 41, art. 35; L.M. 2000, c. 35, art. 6; L.M. 2002, c. 24, art. 18; L.M. 2005, c. 52, art. 14.

Validité du permis

23.4

À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour toute la période qu'il vise.

L.M. 1999, c. 41, art. 35.

Interdiction d'exercer sans permis

23.5(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet de dentistes à responsabilité limitée » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Restriction — affaires des cabinets de dentistes

23.5(2)

Il est interdit aux cabinets de dentistes de s'adonner à des affaires ou à des activités autres que l'exercice que vise leur permis et la prestation de services directement associés à cet exercice.

Interprétation de la restriction susmentionnée

23.5(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de dentistes d'investir leurs fonds dans des biens réels, d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

23.5(4)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 1999, c. 41, art. 35; L.M. 2000, c. 35, art. 6.

Nullité des ententes de vote

23.6(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres autorisés du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet de dentistes.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

23.6(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard de cabinets de dentistes sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres autorisés ou constitués en cabinet de dentistes.

L.M. 1999, c. 41, art. 35.

Communication des changements

23.7

Les cabinets de dentistes communiquent au registraire, au cours du délai imparti ainsi qu'en la forme et de la manière prescrites par le conseil, tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.

L.M. 1999, c. 41, art. 35.

Application de la Loi et des règlements administratifs

23.8(1)

La présente loi et les règlements administratifs de l'Association s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de dentistes.

Obligations envers les clients

23.8(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

23.8(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

23.8(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de dentistes ou qu'une corporation contrevenant à l'article 2 a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Effets de la conduite des membres sur les cabinets de dentistes

23.8(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de dentistes fournissait des services professionnels fait l'objet d'une plainte, d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs d'inspection, d'investigation ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre ou de ses dossiers peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet ou de ses dossiers;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions — exercice de la dentisterie

23.8(6)

Les restrictions imposées aux membres en ce qui concerne l'exercice de la dentisterie s'appliquent également au permis des cabinets de dentistes pour ce qui est de l'exercice de la dentisterie par l'intermédiaire des membres en question.

L.M. 1999, c. 41, art. 35; L.M. 2000, c. 35, art. 6; L.M. 2005, c. 52, art. 15.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

23.9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut annuler ou suspendre le permis de la corporation dans les cas suivants :

a) la corporation cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 23.3(1);

b) la corporation contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Association;

c) un membre fournissant des services professionnels au nom de la corporation remet son permis ou le voit annulé ou suspendu en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

23.9(2)

Le permis d'un cabinet de dentistes ne saurait être annulé ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce la dentisterie ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le registraire, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le cabinet n'exerce pas par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) du seul fait qu'une personne a cessé d'être membre, à moins que :

(i) la personne ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'elle a cessé d'être membre,

(ii) la personne ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'elle a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil,

(iii) le cabinet n'exerce pas par l'intermédiaire d'un autre membre.

Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension

23.9(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de dentistes, le conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir le permis de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $.

Annulation du permis

23.9(4)

Le cabinet remet immédiatement au registraire le permis qui a été annulé.

L.M. 1999, c. 41, art. 35; L.M. 2002, c. 24, art. 18; L.M. 2005, c. 52, art. 16.

DISCIPLINE

Comité de révision des pairs

Comité de révision des pairs

24(1)

Un comité de révision des pairs est constitué conformément au présent article.

Membres

24(2)

Le Comité de révision des pairs est composé d'au moins :

a) six membres autorisés de l'Association nommés par le conseil;

b) six assistantes dentaires nommées par le conseil;

c) cinq représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe (5).

24(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 52, art. 17.

Liste des représentants du public

24(5)

Le ministre dresse une liste d'au moins cinq représentants du public qui peuvent être nommés membres du Comité de révision des pairs constitué en application du présent article, du Comité des plaintes constitué en application de l'article 24.1, du Comité d'appel constitué en application de l'article 25.3 ou d'un comité d'enquête constitué en vertu de l'article 26.

Président

24(6)

Le conseil nomme le président du Comité de révision des pairs parmi les membres de ce dernier.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 17.

Plaintes

Définitions

24.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 24.1 à 29.2.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre visé par l'enquête » Membre, ex-membre, assistante dentaire ou ex-assistante dentaire qui est visé par une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience. ("investigated member")

Comité des plaintes

24.1(2)

Le président du Comité de révision des pairs nomme au moins deux personnes qui siègent à ce comité à titre de membres du Comité des plaintes constitué conformément à l'article 24.3.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 18.

Plaintes

24.2(1)

Toute personne peut déposer par écrit, auprès du registraire, une plainte relative à la conduite d'un membre ou d'une assistante dentaire. La plainte est traitée conformément à la présente loi.

Plainte contre un ex-membre

24.2(2)

Toute plainte qui est déposée contre un ex-membre ou une ex-assistante dentaire après que l'inscription ou la licence du membre ou le certificat d'inscription de l'assistante dentaire a été suspendu, annulé ou n'a pas été renouvelé en vertu de la présente loi et qui porte sur sa conduite avant le moment de la suspension, de l'annulation ou du non-renouvellement peut être traitée dans les cinq ans suivant ce moment comme si l'inscription, la licence ou le certificat d'inscription était toujours en vigueur.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 18.

Renvoi au Comité des plaintes

24.3(1)

Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 24.2;

b) toute autre question que lui-même ou le conseil juge utile de renvoyer.

Plainte contre un membre

24.3(2)

Le Comité des plaintes est composé de dentistes et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5) si la plainte qui lui est renvoyée porte sur la conduite d'un membre.

Plainte contre une assistante dentaire

24.3(3)

Le Comité des plaintes est composé d'assistantes dentaires et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5) si la plainte qui lui est renvoyée porte sur la conduite d'une assistante dentaire.

Représentants du public

24.3(4)

Au moins le tiers des personnes nommées à titre de membres du Comité des plaintes sont des représentants du public dont les noms figurent sur liste dressée en application du paragraphe 24(5).

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 18.

Enquête

24.4(1)

Le Comité des plaintes peut, relativement à une question dont il est saisi, ordonner la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre ou d'une assistante dentaire. À cette fin, il peut nommer un enquêteur et engager un avocat ainsi que d'autres experts.

Documents et renseignements

24.4(2)

L'enquêteur peut demander au membre visé par l'enquête :

a) de lui remette les documents qu'il possède ou dont il a la garde;

b) d'être présent à l'enquête.

Défaut de production de documents

24.4(3)

L'Association peut, sans préavis, demander à la Cour du Banc de la Reine d'ordonner, selon le cas :

a) que le membre visé par l'enquête fournisse à l'enquêteur les documents qu'il possède ou dont il a la garde, s'il est démontré qu'il a refusé de le faire à la demande de l'enquêteur;

b) que l'on fournisse à l'enquêteur les documents qui se rapportent ou qui pourraient se rapporter à la plainte faisant l'objet de l'enquête.

Enquête sur d'autres questions

24.4(4)

L'enquêteur peut enquêter sur toute autre question survenant au cours de l'enquête et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête.

Rapport au Comité des plaintes

24.4(5)

L'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 19.

Renvoi direct des plaintes sérieuses

24.5

Si, de l'avis du registraire, une plainte est particulièrement sérieuse et urgente, il peut la renvoyer, en procédant ou non à une enquête plus approfondie, directement au président du Comité de révision des pairs qui crée un comité d'enquête en vertu de l'article 26.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Décision du Comité des plaintes

25(1)

Après un examen, le Comité des plaintes peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou partie, au président du Comité de révision des pairs qui crée un comité d'enquête en vertu de l'article 26;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au président du Comité de révision des pairs;

c) délivrer, par écrit, un avertissement officiel au membre visé par l'enquête dont il blâme ou désapprouve la conduite;

d) accepter la renonciation volontaire du membre visé par l'enquête à sa licence en dentisterie ou à son certificat d'inscription à titre d'assistante dentaire;

e) prendre d'autres mesures qu'il juge appropriées selon les circonstances et qui sont compatibles avec la présente loi ou les règlements administratifs.

Avis de la décision du Comité des plaintes

25(2)

Le Comité des plaintes avise par écrit le plaignant et le membre visé par l'enquête de la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (1) ainsi que des motifs de sa décision.

Audience non requise

25(3)

Le Comité des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision en vertu du présent article, sauf s'il envisage de délivrer un avertissement officiel au membre visé par l'enquête.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 20.

Délivrance d'un avertissement officiel

25.1(1)

Un avertissement officiel est délivré en vertu de l'alinéa 25(1)c) uniquement après que le Comité des plaintes a rencontré le membre visé par l'enquête et si le Comité ne prend aucune autre mesure. La délivrance d'un avertissement ne peut faire l'objet d'un appel.

Demande de renvoi

25.1(2)

Dès qu'il est avisé de la décision de délivrer un avertissement officiel en vertu de l'alinéa 25(1)c), le membre visé par l'enquête peut demander au Comité des plaintes de renvoyer la question au président du Comité de révision des pairs qui crée un comité d'enquête en vertu de l'article 26. Dans ce cas, le Comité des plaintes ne délivre pas l'avertissement officiel projeté.

Caractère confidentiel de l'avertissement officiel

25.1(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou avec le consentement du membre visé par l'enquête, la délivrance de l'avertissement officiel est confidentielle. Toutefois, le Comité des plaintes peut aviser le plaignant de la mesure prise relativement à la plainte.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Renonciation volontaire à la licence

25.2(1)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre visé par l'enquête dont il accepte la renonciation volontaire en vertu de l'alinéa 25(1)d) d'accomplir, de façon jugée satisfaisante par la personne ou le comité qu'il précise, un ou plusieurs des actes suivants :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) réussir un programme d'études déterminé;

c) obtenir une expérience pratique sous surveillance dans une clinique.

Conditions

25.2(2)

La renonciation volontaire reste en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite visée par l'enquête a cessé ou qu'une décision a été rendue au sujet de la plainte faisant l'objet de l'enquête. Le Comité des plaintes peut alors imposer, s'il y a lieu, certaines conditions au membre ou à l'assistante dentaire relativement à son droit d'exercice, notamment :

a) d'exercer sous surveillance;

b) de ne pas exercer seul;

c) de permettre périodiquement des inspections de son cabinet ou des vérifications de son exercice;

d) de permettre la vérification périodique de ses registres;

e) de lui faire des rapports ou de faire des rapports au registraire sur des questions précises.

Il peut également ordonner au membre ou à l'assistante dentaire de payer les frais découlant de ces conditions.

Renvoi au président du Comité de révision des pairs

25.2(3)

Le Comité des plaintes peut en tout temps, malgré son acceptation de la renonciation volontaire du membre, renvoyer la question de la conduite du membre ou la plainte ayant fait l'objet de la révision au président du Comité de révision des pairs aux fins d'une enquête officielle.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 21.

Comité d'appel

25.3(1)

Le président du Comité de révision des pairs nomme parmi les membres du comité un Comité d'appel qui se compose d'au moins trois membres dont un est nommé président.

Exclusion des membres du Comité des plaintes

25.3(2)

Les membres du Comité des plaintes qui ont participé à la révision de la question faisant l'objet de l'enquête ne peuvent faire partie du Comité d'appel.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Appel au Comité d'appel

25.4(1)

Si le Comité des plaintes agit conformément à l'alinéa 25(1)b) ou e), le plaignant peut en appeler de la décision au Comité d'appel.

Représentants du public

25.4(1.1)

Au moins le tiers des personnes nommées à titre de membres du Comité d'appel sont des représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Appel concernant une plainte contre un membre

25.4(1.2)

Si l'appel visé au paragraphe (1) porte sur une plainte déposée contre un membre, le Comité d'appel est composé de membres et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Appel concernant une plainte contre une assistante dentaire

25.4(1.3)

Si l'appel visé au paragraphe (1) porte sur une plainte déposée contre une assistante dentaire, le Comité d'appel est composé d'assistantes dentaires et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Avis de l'appel

25.4(2)

L'appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit auprès du président du Comité des plaintes, fait mention des motifs de la demande d'appel et doit être posté dans les 30 jours de la date de transmission de l'avis de la décision du Comité des plaintes en vertu du paragraphe 25(2).

Pouvoirs en cas d'appel

25.4(3)

En cas d'appel en vertu du paragraphe (1), le Comité d'appel accomplit un ou plusieurs des actes suivants :

a) rend la décision qu'aurait dû rendre, à son avis, le Comité des plaintes;

b) annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) renvoie la question au Comité des plaintes pour que ce dernier l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.

Avis de la décision

25.4(4)

Le Comité d'appel avise par écrit le plaignant et le membre visé par l'enquête de sa décision et en donne les motifs.

Audience non requise

25.4(5)

Avant de rendre une décision en vertu du présent article, le Comité d'appel n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales. Cependant, il donne la possibilité au plaignant de faire une présentation écrite.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 22.

Suspension

25.5(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de celle-ci, ordonner au registraire de suspendre l'inscription, la licence ou le certificat d'inscription de tout membre visé par l'enquête dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public.

Avis de suspension

25.5(2)

Sur réception des directives prévues au paragraphe (1), le registraire signifie un avis de suspension au membre visé par l'enquête.

Signification de l'avis de suspension

25.5(3)

L'avis visé au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse du membre visé par l'enquête qui figure dans les registres de l'Association. L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.

Preuve de la signification

25.5(4)

La preuve de la signification de l'avis visé au présent article doit être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Application de la suspension

25.5(5)

Le membre visé par l'enquête peut, en déposant au tribunal une requête dont il signifie copie au registraire, demander que le tribunal ordonne la suspension des directives du conseil prévues au paragraphe (1).

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 23.

Enquête

Création d'un comité d'enquête

26(1)

Lorsqu'une question est renvoyée au président du Comité de révision des pairs par le registraire en vertu de l'article 24.5, par le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 25(1)a) ou du paragraphe 25.1(2) ou 25.2(3) ou par le Comité d'appel en vertu du paragraphe 25.4(3), le président crée, dans les 30 jours du renvoi, un comité d'enquête formé d'au moins trois membres du Comité de révision des pairs dont un est un un représentant du public dont le nom figure sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Audience concernant une plainte contre un membre

26(1.1)

Si l'audience visée à l'article 26.2 porte sur la conduite d'un membre, le comité d'enquête est composé de dentistes et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Audience concernant une plainte contre une assistante dentaire

26(1.2)

Si l'audience visée à l'article 26.2 porte sur la conduite d'une assistante dentaire, le comité d'enquête est composé d'assistantes dentaires et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Représentants du public

26(2)

Au moins le tiers des personnes nommées à titre de membres du comité d'enquête sont des représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Président

26(3)

Le comité d'enquête élit son président parmi ses membres.

Exclusion

26(4)

Les personnes qui ont enquêté sur la conduite du membre visé par l'enquête ou qui ont participé à l'étude d'une question à titre de membres du Comité des plaintes ou du Comité d'appel ne peuvent être membres du comité d'enquête relativement à la même question.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 25.

Règles de procédure

26.1

Le comité d'enquête établit ses propres règles de procédure et de pratique.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Audience par le comité d'enquête

26.2(1)

Lorsqu'un comité d'enquête est créé, il tient une audience.

Date de l'audience

26.2(2)

L'audience débute dans les 60 jours qui suivent le renvoi de la question, à moins que le membre visé par l'enquête ne consente par écrit à une date ultérieure.

Avis d'audience

26.2(3)

Au moins 14 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie au plaignant et au membre visé par l'enquête un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience que le comité d'enquête tiendra de même qu'une description générale de la plainte ou de la question qui donne lieu à l'audience.

Signification de l'avis d'audience

26.2(4)

L'avis visé au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé au membre visé par l'enquête à l'adresse qui figure dans les registres de l'Association et au plaignant à l'adresse qu'il donne à l'Association. L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.

Preuve de la signification

26.2(5)

La preuve de la signification de l'avis visé au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Droit à un avocat

26.2(6)

Le comité d'enquête et le registraire peuvent avoir recours à un avocat au moment de l'audience.

Droit de comparution

26.2(7)

Le membre visé par l'enquête peut comparaître et se faire représenter, à ses frais, par un avocat à l'audience du comité d'enquête.

Preuve documentaire

26.2(8)

Le membre visé par l'enquête a la possibilité d'examiner avant l'audience la preuve documentaire devant être produite ainsi que le contenu de rapports pouvant être présentés à titre de preuve.

Enregistrement des témoignages

26.2(9)

Les témoignages oraux présentés à l'audience du comité d'enquête sont enregistrés.

Ajournements

26.2(10)

Il est permis au président du comité d'enquête d'ajourner une audience.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 26.

Ouverture des audiences au public

26.3(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences du comité d'enquête sont ouvertes au public, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre visé par l'enquête, y compris son nom, le nom d'affaire sous lequel il exerce ou celui de son association, ou l'endroit où il exerce à moins que le comité d'enquête en viennent aux conclusions visées à l'article 27.5.

Demande d'audience à huis clos

26.3(2)

Le membre visé par l'enquête ou la personne qui renvoie la question afin qu'il y ait enquête officielle en vertu de l'article 24.5, de l'alinéa 25(1)a) ou du paragraphe 25.1(2), 25.2(3) ou 25.4(3) peut demander que tout ou partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

26.3(3)

Si la demande visée au paragraphe (2) est faite, le comité d'enquête peut y accéder ou ordonner que seules les initiales des témoins ou du membre visé par l'enquête soient utilisées s'il est convaincu :

a) que peuvent être divulguées des affaires touchant la sécurité publique;

b) que peuvent être divulguées des affaires d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature fait qu'il serait préférable dans l'intérêt des personnes touchées ou dans l'intérêt public de tenir les audiences à huis clos;

c) qu'il pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des instances criminelles ou civiles de ne pas les tenir à huis clos;

d) que peut être compromise la sécurité de personnes.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Enquête sur d'autres questions

26.4

Le comité d'enquête peut enquêter et tenir des audiences sur toute autre question survenant au cours de l'instance et portant sur la conduite professionnelle ou le niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête. Il doit cependant, en pareil cas, informer le membre visé par l'enquête de son intention d'enquêter sur une autre question et lui donner la possibilité de préparer sa réponse.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Preuve

26.5(1)

À l'audience du comité d'enquête, les témoignages oraux sont pris sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et d'appeler des témoins en défense et en réponse.

Pouvoir de faire prêter serment

26.5(2)

Aux fins des enquêtes et des audiences tenues en vertu de la présente loi, le président du comité d'enquête a le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Témoins

27

Les personnes, à l'exception du membre visé par l'enquête, qui, de l'avis du comité d'enquête, possèdent des renseignements sur l'objet de l'enquête sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont le comité d'enquête est saisi.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Preuve de la condamnation

27.1

Aux fins des instances prévues par la présente loi, une copie conforme de la déclaration de culpabilité d'un crime ou d'une infraction visé au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante de culpabilité, à moins que la déclaration de culpabilité n'ait été annulée. La copie conforme porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou le greffier de la Cour provinciale.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Avis de comparution et de production

27.2(1)

Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le comité d'enquête et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

27.2(2)

À la demande écrite du membre visé par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.

Mode de signification des avis

27.2(3)

Les avis destinés aux témoins sont signifiés à personne.

Preuve de la signification

27.2(4)

La preuve de la signification des avis visés au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Indemnité de témoin

27.2(5)

Les témoins qui ont reçu un avis d'assignation à comparaître ou de production de documents en application du présent article ont droit à la même indemnité que celle qui est payable aux témoins dans une instance introduite à la Cour du Banc de la Reine, et cette indemnité est versée de la même manière.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Défaut de comparaître ou de témoigner

27.3

Une poursuite pour outrage au tribunal peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant le comité d'enquête après avoir reçu un avis d'assignation à comparaître;

b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;

c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions que lui pose le comité d'enquête.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Absence du membre visé par l'enquête

27.4

Le comité d'enquête, sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre visé par l'enquête, peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) prendre les mesures et les décisions et produire, relativement à l'objet de l'audience, des rapports, tout comme si le membre avait été présent à l'audience.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

Conclusions du comité d'enquête

27.5

Le comité d'enquête prend des mesures conformément à la présente loi relativement au membre visé par l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre en question, selon le cas :

a) est coupable d'inconduite professionnelle;

b) est coupable de conduite inconvenante pour un membre;

c) contrevient à la présente loi, aux règlements administratifs ou au code de déontologie adopté en vertu de la présente loi;

d) contrevient à une loi du Parlement du Canada ou de la province, ce qui a des répercussions sur la responsabilité professionnelle du membre ou son aptitude à exercer la dentisterie;

e) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la sa profession;

f) fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer sa profession ou est atteint d'une affection qui risque de constituer, faute de traitement, un danger pour le public.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 28.

Ordonnances du comité d'enquête

28(1)

Le comité d'enquête qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 27.5 peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre visé par l'enquête;

b) suspendre la licence ou l'inscription du membre :

(i) pendant la période qu'il juge indiquée,

(ii) jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant,

(iii) jusqu'à ce qu'il ait suivi un traitement ou reçu du counseling et qu'il ait démontré que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;

c) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de sa profession, notamment celles qui suivent, et lui ordonner de payer les frais qui en découlent :

(i) restreindre son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) ne pas exercer seul,

(iv) permettre périodiquement des inspections de son cabinet ou des vérifications de son exercice,

(v) permettre la vérification périodique de ses dossiers,

(vi) produire des rapports au comité d'enquête, au registraire ou au conseil sur des questions précises,

(vii) suivre un programme d'études déterminé ou faire un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant,

(viii) suivre un traitement pour surmonter un handicap ou une dépendance ou recevoir du counseling jusqu'à ce qu'il puisse démontrer que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;

d) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de rembourser les sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, étaient excessives;

e) annuler la licence ou le certificat d'inscription du membre.

Annulation ou suspension de l'inscription ou de la licence

28(2)

Le membre dont l'inscription ou la licence est suspendue ou annulée ne peut exercer sa profession pendant la période visée par l'annulation ou la suspension. Il en va de même pour l'assistante dentaire dont l'inscription ou le certificat d'inscription est suspendu ou annulé.

Avertissements officiels

28(3)

Afin d'aider le comité d'enquête à rendre une ordonnance appropriée, le comité peut être informé des avertissements officiels qu'a reçus le membre visé par l'enquête en vertu du paragraphe 25(1) ainsi que des circonstances de leur délivrance.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 29.

Frais et amendes

28.1(1)

Le comité d'enquête peut, en plus ou au lieu de traiter la conduite du membre visé par l'enquête conformément à l'article 28, lui ordonner de payer, dans le délai qu'il fixe :

a) tout ou partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) une amende maximale de 10 000 $, payable à l'Association;

c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Défaut de paiement

28.1(2)

Le conseil peut suspendre la licence ou l'inscription du membre visé par l'enquête si celui-ci est tenu de payer une amende ou des frais, ou les deux, en application du paragraphe (1) et s'il ne le fait pas dans le délai prévu. La suspension demeure alors en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt d'une ordonnance de paiement

28.1(3)

L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 30.

Décision écrite et ordonnance officielle

28.2(1)

À l'issue de l'audience, le comité d'enquête rend une décision écrite et motivée ainsi qu'une ordonnance officielle qui comprend la décision.

Communication au registraire

28.2(2)

Le comité d'enquête communique au registraire :

a) la décision et l'ordonnance visées au paragraphe (1);

b) le dossier de ses actes de procédure, soit toute la preuve qui lui est présentée, y compris les pièces et les documents.

Signification

28.2(3)

Dès réception de la décision et de l'ordonnance, le registraire en fait signifier une copie au membre visé par l'enquête et au plaignant.

Mode de signification

28.2(4)

Une copie de la décision et de l'ordonnance visées au présent article peut être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé au membre visé par l'enquête à l'adresse qui figure dans les registres de l'Association et au plaignant à l'adresse qu'il a donnée à l'Association. L'avis de la décision et de l'ordonnance envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.

Preuve de la signification

28.2(5)

La preuve de la signification de l'avis visé au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Transcription

28.2(6)

Le membre visé par l'enquête peut consulter le dossier du comité d'enquête et recevoir, sur paiement du coût de production, une transcription des témoignages oraux présentés au comité.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 31.

28.3 à 28.5   [Abrogés]

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 32.

Publication de la décision

29

L'Association peut, après l'expiration du délai d'appel, publier :

a) le nom du membre ou de l'assistante dentaire à l'égard duquel une ordonnance est rendue en vertu de l'article 28 ou 28.1;

b) les circonstances se rapportant aux conclusions et à l'ordonnance du comité d'enquête.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 33.

Suspension temporaire

29.1

La décision du comité d'enquête reste en vigueur pendant l'appel à la Cour d'appel, à moins que celle-ci n'en ordonne, sur requête, la suspension.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 34.

Appel à la Cour d'appel

Appel à la Cour d'appel

29.2(1)

Le membre visé par l'enquête ou le registraire peut en appeler à la Cour d'appel de la décision ou de l'ordonnance rendue par le comité d'enquête.

Interjection de l'appel

29.2(2)

L'appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification au membre visé par l'enquête de la décision du comité d'enquête :

a) par le dépôt d'un avis d'appel auprès du registraire de la Cour d'appel ainsi que d'un certificat établissant qu'au moins trois copies de la transcription des témoignages présentés au comité d'enquête ont été commandées et qu'elles seront disponibles au moment de l'appel;

b) par la signification d'une copie de l'avis d'appel à l'Association.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 35.

Fondement de l'appel

29.3

L'appel interjeté à la Cour d'appel est fondé sur le dossier de l'audience du comité d'enquête ainsi que sur les pièces s'y rattachant.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 36.

Pouvoirs de la Cour d'appel

29.4

À l'issue de l'audition de l'appel, la Cour d'appel peut rendre une ordonnance relativement aux frais qu'elle juge appropriés et, selon le cas :

a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer, en tout ou partie, la décision du comité d'enquête;

c) renvoyer la question au comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle peut lui donner.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 37.

Rétablissement

Rétablissement

29.5

Le conseil peut, sur demande de la personne dont la licence ou le certificat d'inscription a été annulé, ordonner au registraire de réinscrire cette personne au registre approprié sous réserve des conditions qu'il peut imposer et ordonner à la personne de payer les frais découlant de ces conditions.

L.M. 1992, c. 39, art. 5; L.M. 2005, c. 52, art. 38.

Immunité

30

L'Association, le conseil, le registraire, la personne qui mène une enquête préliminaire, les membres des comités ou du conseil établis en application de la présente loi ou des règlements administratifs, les employés, les dirigeants ou toute autre personne agissant sous l'autorité de l'une de ces personnes sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs, ou pour tout défaut ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

L.M. 1992, c. 39, art. 5.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissement de cliniques par règlement

31

Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs afin de :

a) pourvoir à l'établissement, au développement et à la gestion de cliniques dentaires sous la direction et le contrôle de dentistes afin de fournir les soins et traitements dentaires aux résidents de la province;

b) établir les frais que ces cliniques peuvent demander aux personnes qu'elles traitent;

c) pourvoir à l'affectation d'une partie des fonds de l'Association pour aider à l'établissement, au développement et à la gestion de ces cliniques.

Déclarations frauduleuses

32

Quiconque obtient ou tente d'obtenir sous le régime de la présente loi une inscription, une licence ou un permis en faisant intentionnellement des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, oralement ou par écrit, est coupable d'une infraction.

L.M. 1999, c. 41, art. 36.

Exercice sans licence

33(1)

Toute personne qui exerce ou qui déclare exercer la dentisterie dans la province en contravention avec l'article 2 est coupable d'une infraction.

Injonction contre l'exercice illégal

33(2)

Lorsqu'une personne exerce ou tente d'exercer la dentisterie en échange d'une rémunération ou d'une récompense qui lui est payée ou promise à elle-même ou à une autre personne pour son compte, en contravention avec l'article 2, ou qu'elle contrevient ou tente de contrevenir aux dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs pris en application de celle-ci, l'Association peut demander une injonction pour l'empêcher d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes.

L.M. 1999, c. 41, art. 37.

Usurpation du titre de dentiste

34

Toute personne qui prétend intentionnellement ou faussement être un dentiste, une assistante dentaire ou un cabinet de dentistes ou qui prétend à un titre relatif à la dentisterie autre que celui qu'elle possède réellement et auquel elle a légalement droit commet une infraction.

L.M. 1999, c. 41, art. 38; L.M. 2005, c. 52, art. 39.

Infraction relative à l'usage de titre non autorisé

35

La personne qui adopte ou utilise un nom, titre ou description qui laisse croire soit à son inscription en application de la présente loi alors qu'elle n'est pas inscrite, soit à la reconnaissance par la loi de son titre de dentiste, d'assistante dentaire ou de titulaire de licence en médecine ou chirurgie dentaire, commet une infraction.

L.M. 1999, c. 41, art. 39; L.M. 2005, c. 52, art. 40.

Infraction relative à la falsification du registre

36

L'employé ou membre de l'Association qui fait ou fait faire volontairement une falsification quant à toute matière relative au registre, commet une infraction. Si la personne est en outre un dirigeant, elle ne peut plus dorénavant remplir cette fonction au sein de l'Association.

L.M. 1999, c. 41, art. 40.

Renseignements confidentiels

36.1(1)

Sous réserve de l'article 36.2, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la dentisterie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

Infraction

36.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 3; L.M. 2005, c. 39, art. 8.

Renseignements recueillis par le registraire

36.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

36.2(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

36.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

36.2(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

36.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

36.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 80;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 9; L.M. 2021, c. 15, art. 80.

Paiement des amendes

37(1)

Les amendes imposées en application du paragraphe 36.1(2) ou de l'article 38 sont payables au ministre des Finances.

Poursuite

37(2)

Toute personne peut poursuivre relativement à une infraction à la présente loi, et le gouvernement peut verser au poursuivant la partie des amendes perçues qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

L.M. 1999, c. 41, art. 41.

Administrateurs, dirigeants et employés

37.1

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 1999, c. 41, art. 41.

Peine

38

Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi, sauf au paragraphe 36.1(1), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 6 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 30 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

L.M. 1999, c. 41, art. 41.

Preuve de l'infraction

39

Dans les poursuites en application de la présente loi, la preuve de la perpétration d'un seul acte posé sans être titulaire de la licence ou en violation de la présente loi, suffit pour prouver l'infraction.

Plaignant

40

Toute personne peut poursuivre ou porter plainte sous le régime de la présente loi, et la province peut verser au poursuivant la portion des amendes perçues qui peut servir à couvrir les frais de la poursuite.

Prescription

41

Le droit de poursuivre se prescrit par un an à compter de la date de la perpétration de l'infraction alléguée.

Suspension de l'instance

42

Lorsqu'elle est la poursuivante relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Association peut demander la suspension de l'instance.

L.M. 2005, c. 52, art. 42.

43(1)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 52, art. 43.

Envoi des règlements administratifs aux membres

43(2)

Les règlements administratifs que prend le conseil sont postés aux membres à l'adresse qui figure dans le registre des dentistes du Manitoba et sont accompagnés d'un avis indiquant qu'ils entreront en vigueur dans un délai d'au moins 30 jours suivant la date d'envoi, sauf si au moins 10 membres demandent par écrit qu'ils soient ratifiés au cours d'une assemblée extraordinaire de l'Association convoquée à cette fin.

Envoi de certains règlements administratifs aux assistantes dentaires

43(3)

Les règlements administratifs qui touchent également les assistantes dentaires leur sont postés à l'adresse qui figure dans le registre des assistantes dentaires et sont accompagnés d'un avis indiquant qu'ils entreront en vigueur dans un délai d'au moins 30 jours suivant la date d'envoi, sauf si au moins 10 personnes qui sont membres ou assistantes dentaires demandent par écrit qu'ils soient ratifiés au cours d'une assemblée extraordinaire de l'Association convoquée à cette fin.

Demande écrite de ratification

43(4)

Lorsque le secrétaire reçoit, conformément au paragraphe (2) ou (3), avant la date indiquée dans l'avis mentionné à ce paragraphe une demande écrite de ratification, les règlements administratifs n'entrent en vigueur que lorsqu'ils sont ratifiés par la majorité des membres, ou s'ils touchent les assistantes dentaires, par la majorité des assistantes dentaires et des membres, qui sont présents et ont le droit de vote lors de l'assemblée extraordinaire de l'Association convoquée en vue de la ratification.

L.M. 1999, c. 41, art. 42; L.M. 2005, c. 52, art. 43.

Prescription de l'action en responsabilité

44

L'action en responsabilité contre une personne pour une négligence ou une faute professionnelle qu'elle a commise alors qu'elle était membre autorisé ou assistante dentaire ou constituée en cabinet de dentistes relativement aux services professionnels demandés ou fournis se prescrit par deux ans à compter de la fin des services.

L.M. 1999, c. 41, art. 43; L.M. 2005, c. 52, art. 44.

ANNEXE A

[Abrogée]

L.R.M. 1987, corr; L.M. 2005, c. 52, art. 45.