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La présente version a été à jour du 1er janvier 2007 au 11 juin 2014.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 11 juin 2014 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. D25

Loi sur l'attribution de grades

Table des matières

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« établissement » Sont assimilées aux établissements les associations de personnes physiques, les sociétés en nom collectif et les personnes morales. ("institution")

« grade » Attestation écrite ou reconnaissance implicite écrite d'une formation scolaire, à savoir un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou tout grade semblable, ou un grade honorifique. La présente définition exclut les grades et les grades honorifiques en théologie. ("degree")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Restriction — attribution de grades

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les particuliers et les établissements ne peuvent, directement ou indirectement :

a) attribuer des grades;

b) offrir des programmes ou des parties de programmes d'études postsecondaires menant à l'attribution de grades;

c) annoncer ni prétendre, explicitement ou implicitement, qu'ils peuvent accomplir tout acte mentionné à l'alinéa a) ou b);

d) vendre, offrir en vente ou fournir, moyennant un droit, une récompense ou toute autre rémunération, des diplômes, d'autres documents ou d'autres pièces qui indiquent l'attribution de grades ou qui le laisse entendre.

Exemption

2(2)

Sont soustraits à l'application du paragraphe (1) :

a) les établissements qu'une loi de l'Assemblée législative, y compris une loi d'intérêt privé, autorise expressément à attribuer des grades ou à offrir des programmes d'études postsecondaires menant à l'attribution de grades;

b) le Steinbach Bible College;

c) les établissements désignés par règlement.

Utilisation du terme « université »

3(1)

Sauf dans la mesure où le permet une loi de l'Assemblée législative, y compris une loi d'intérêt privé, et sauf autorisation écrite préalable du ministre, les personnes et les établissements ne peuvent utiliser directement ou indirectement le terme « université » ou un dérivé ou une abréviation de ce terme :

a) dans le nom d'une entreprise;

b) dans le cadre d'une publicité;

c) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment.

Délégation

3(2)

Le ministre peut déléguer au Conseil de l'enseignement postsecondaire le pouvoir d'autoriser l'utilisation du terme « université ».

Application

3(3)

Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions des autres textes concernant l'utilisation d'un terme dans un nom.

Infraction et peine

4(1)

Toute personne ou tout établissement qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Infraction continue

4(2)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention.

Prescription

4(3)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.

Ordonnance judiciaire — défaut de se conformer à la présente loi

5(1)

Malgré toute autre peine, si une personne ou un établissement contrevient à la présente loi, le tribunal peut, sur requête présentée par le ministre, rendre une ordonnance empêchant la personne ou l'établissement :

a) de poursuivre la contravention ou de récidiver;

b) d'accomplir un acte qui donnera véritablement ou vraisemblablement lieu à la poursuite de la contravention ou à une récidive.

Modalités

5(2)

L'ordonnance peut être assortie des modalités que le tribunal juge indiquées.

Règlements

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter un établissement de l'application de la totalité ou d'une partie du paragraphe 2(1).

Délai

6(2)

À moins qu'un délai plus court ne soit prescrit, les règlements visés au paragraphe (1) cessent d'avoir effet trois ans après leur prise.

7

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait le présent article ont été intégrées à la Loi sur l'Université du Manitoba à laquelle elles s'appliquaient.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre D25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9(1)

La présente loi, à l'exception des articles 2 et 6, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des articles 2 et 6

9(2)

Les articles 2 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.