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Version la plus récente


C.P.L.M. c. D12

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accident ayant une incidence sur l'environnement » Échappement, fuite ou déversement d'un contaminant dans l'environnement d'une manière contraire aux dispositions de la présente loi, des licences délivrées sous son régime et de ses textes d'application ou de la Loi sur l'environnement et de ses textes d'application, ou un incident qui est susceptible d'entraîner un tel échappement, une telle fuite ou un tel déversement, qui, compte tenu de l'environnement dans lequel l'échappement, la fuite ou le déversement a lieu ou peut avoir lieu et de la nature du contaminant en question, met ou peut mettre en danger la vie ou la santé de l'homme, d'autres organismes vivants, ou l'environnement physique. ("environmental accident")

« agent de l'environnement » Employé du ministère désigné ou nommé à ce titre par le ministre. ("environment officer")

« analyste » Personne désignée ou nommée à ce titre par le ministre. ("analyst")

« Commission de protection de l'environnement » La commission constituée en application de la Loi sur l'environnement. ("Clean Environment Commission")

« contaminant » Solide, liquide, gas, déchet, radiation ou combinaison de ces éléments qui est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :

a) modifie les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l'environnement;

b) porte ou est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne. ("contaminant");

« contenant » ou « conteneur » Contenant ou emballage jetable ou réutilisable ou partie d'un moyen de transport qui est utilisé ou peut l'être pour contenir des marchandises emballées ou en vrac, notamment des marchandises dangereuses ou des contaminants. ("container")

« déchets dangereux » Produits, substances ou organismes :

a) qui sont prescrits, désignés ou classés à titre de déchets dangereux par les règlements;

b) qui, de par leur nature, font partie de l'une ou de plusieurs des catégories de déchets dangereux que prévoient les règlements. ("hazardous waste")

« déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence » Les déchets dangereux, les classes, volumes ou quantités de déchets dangereux que les règlements désignent. ("licensable hazardous wastes")

« demande de transport » Le fait de :

a) choisir un transporteur qui transportera des marchandises dangereuses ou de permettre à une autre personne de faire un tel choix;

b) présenter, de placer ou de préparer autrement des marchandises dangereuses en vue de leur transport par un transporteur ou de permettre à une autre personne d'exercer l'une ou l'autre de ces activités;

c) permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport. ("offer for transport")

« directeur » Employé du ministère désigné ou nommé à ce titre par le ministre. ("director")

« document d'expédition » Document réglementaire ayant trait aux marchandises dangereuses qui sont transportées, font l'objet d'une demande de transport ou sont autrement manutentionnées et qui contient les renseignements à leur sujet qu'exigent la présente loi ou les règlements. La présente définition exclut les documents informatiques. ("shipping document")

« document réglementaire » Document d'expédition ou autre que prévoient les règlements et qui doit accompagner les marchandises dangereuses ou être utilisé lorsque les règlements l'exigent. ("prescribed document")

« environnement » La totalité ou une partie ou une combinaison de l'air, du sol et de l'eau. Sont visées par la présente définition la vie animale et la vie végétale. ("environment")

« générer » Produire ou entreposer des déchets dangereux ou permettre leur production ou leur entreposage en vertu de la possession, de la direction, de l'exploitation ou du contrôle. ("generate")

« indication de danger » Toute information réglementaire, quels que soient sa forme et son support, destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses, soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur ces marchandises, les contenants ou les conteneurs et les moyens de transport utilisés pendant leur manutention, notamment leur transport ou leur demande de transport, ainsi qu'aux installations utilisées à leur égard. ("safety mark")

« inspecteur » Personne désignée ou nommée à ce titre par le ministre. ("inspector")

« installation d'élimination de déchets dangereux » Installation ou lieu exploité en totalité ou en partie à des fins de traitement, d'élimination et d'entreposage en gros de déchets dangereux. Ne sont pas compris dans la présente définition les installations ou les lieux que le directeur approuve et :

a) qui servent au traitement, à l'entreposage ou à l'élimination de déchets dangereux à l'endroit où ces déchets sont générés;

b) qui servent au traitement ou à l'entreposage de déchets dangereux dans le cadre d'un processus de recyclage, de réutilisation ou de récupération des déchets dangereux. ("hazardous waste disposal facility")

« installation régionale de collecte »  Installation servant à l'entreposage de déchets dangereux pendant leur transport vers une installation d'élimination de déchets dangereux. ("regional collection facility")

« manutention » 

a) Opération afférente à un contenant ou à un conteneur qui a trait au chargement, au déchargement, à l'emballage ou au déballage de marchandises dangereuses et qui est effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après, les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport étant également visées;

b) fabrication, production, utilisation, mise en place, transport, traitement, mélange, emballage ou vente de marchandises dangereuses;

c) entreposage de marchandises dangereuses à un autre moment que celui du transport;

d) offre de vente ou demande de transport de marchandises dangereuses. ("handling")

« marchandises dangereuses » Produits, substances ou organismes :

a) qui sont prescrits, désignés ou classés à titre de marchandises dangereuses ou de déchets dangereux par les règlements;

b) qui, de par leur nature, font partie de l'une ou de plusieurs des catégories de marchandises dangereuses ou de déchets dangereux que prévoient les règlements. ("dangerous good")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« moyen de transport » Engin, notamment un véhicule, un wagon ou une autre pièce de matériel ferroviaire, ou pipeline intraprovincial :

a) servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises, y compris les marchandises dangereuses;

b) se rapportant ou pouvant se rapporter à la manutention de marchandises dangereuses, notamment à leur demande de transport. ("means of transport")

« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation et prorogés sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. La présente définition vise les municipalités rurales, les villes ou les villages constitués en corporation et les districts d'administration locale. ("municipality")

« normes de sécurité » Normes réglementaires régissant les caractéristiques, la réalisation, l'équipement et l'utilisation des contenants ou des conteneurs et des installations servant ou susceptibles de servir à la manutention des marchandises dangereuses, notamment à leur transport ou à leur demande de transport. ("safety standard")

« ordre d'arrêt » Directives écrites interdisant le déplacement, le transfert, le transport, la vente ou l'élimination de marchandises dangereuses jusqu'à ce que l'ordre d'arrêt soit retiré. ("hold order")

« procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement » Procédé prévu à la Loi sur l'environnement et visant à garantir un examen minutieux par le gouvernement et par le public des projets importants relatifs à l'environnement. ("environmental assessment and review process")

« quantités domestiques » Les quantités emballées et mises en vente à l'intention d'un seul ménage de même que les quantités qui y sont manutentionnées. ("domestic quantities")

« règles de sécurité » Règles prévues par les règlements et régissant la manutention des marchandises dangereuses, notamment leur transport ou leur demande de transport, l'établissement de rapports relatifs à ces activités et la formation des personnes qui se livrent à celles-ci. ("safety requirement")

« renseignements privés » Renseignements fournis au ministère sur une base confidentielle et dont les critères sont mentionnés dans les règlements ou sont négociés entre le ministère et la personne qui fournit les renseignements. ("proprietary information")

« salubrité de l'environnement » Les aspects de la santé de l'homme auxquels les agents chimiques ou physiques ou les conditions sanitaires de l'eau, des déchets ou des denrées alimentaires portent ou peuvent porter atteinte. ("environmental health")

« situation dangereuse » Condition qui, de l'avis d'un inspecteur ou d'un agent de l'environnement, créera ou peut créer un risque imminent d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité d'une personne, à l'environnement ou à la vie végétale ou animale. ("hazardous situation")

« situation d'urgence » Accident ayant une incidence sur l'environnement créant un danger imminent qui nécessite des mesures d'urgence rapides pour que la protection des personnes, des biens et de l'environnement soit assurée. ("environmental emergency")

« transport » Remorquage, déplacement, transfert ou livraison de marchandises dangereuses à l'aide d'un moyen de transport. ("transport")

« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 6; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 90, art. 10; L.M. 1989-90, c. 37, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 56; L.M. 2000, c. 35, art. 34; L.M. 2006, c. 4, art. 2.

Exemption

2(1)

La présente loi et les règlements ne s'appliquent pas à la manutention de quantités domestiques de marchandises dangereuses.

Non-application de la Loi

2(2)

La présente loi ne s'applique pas à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses qui :

a) sont exclues par les règlements;

b) sont sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale du Canada.

Couronne liée

2(3)

La présente loi lie la Couronne.

Manutention de façon conforme à la Loi

3

Nul ne peut manutentionner ou éliminer ni faire manutentionner ou éliminer des marchandises dangereuses à moins de se conformer à la présente loi et aux règlements.

Directeur

4

Le ministre peut nommer ou désigner un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Inspecteurs

5(1)

Le ministre peut nommer ou désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Désignation d'employés fédéraux à titre d'inspecteurs

5(2)

Le ministre peut, en plus ou au lieu de nommer ou de désigner des inspecteurs en application du paragraphe (1), conformément à un accord conclu avec le gouvernement du Canada ou une corporation municipale, désigner des personnes employées par ce gouvernement ou cette corporation municipale ou un de leurs organismes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Agents de l'environnement

6

Le ministre peut nommer ou désigner des employés du ministère à titre d'agents de l'environnement pour l'application de la présente loi.

Nomination de comités consultatifs

7(1)

Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu'il juge à propos et en nommer les membres. Ces comités sont chargés de conseiller et d'aider le ministre dans la mise à exécution des objets et des dispositions de la présente loi.

Dépenses des membres des comités consultatifs

7(2)

Les membres d'un comité consultatif ont droit au remboursement des dépenses et des frais de déplacement engagés dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre.

Déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence

8(1)

Aucune personne ne peut manutentionner des déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence à moins que cette personne ou son employeur ne soit en possession d'une licence valide délivrée par le directeur pour les fins y spécifiées.

Licence autorisant le transport de déchets dangereux

8(2)

Aucune personne ne peut :

a) accepter à des fins de transport des déchets dangereux générés au Manitoba;

b) transporter des déchets dangereux générés dans une autre province à l'intérieur du Manitoba à des fins d'entreposage, de traitement ou d'élimination,

à moins que cette personne ou son employeur ne soit en possession d'une licence valide délivrée par le directeur ou par une autre personne autorisée à délivrer une licence dans la province où le transporteur est basé.

Élimination des déchets dangereux

8(3)

Nul ne peut éliminer ou faire éliminer des déchets dangereux à moins que l'élimination de ces déchets ne se fasse dans une installation d'élimination de déchets dangereux pour laquelle une licence a été délivrée, dans une installation visée au paragraphe (4.1) ou (4.2) ou d'une manière que le directeur ou un agent de l'environnement approuve ou spécifie.

Licence d'exploitation

8(4)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (4.1) ou (4.2), nul ne peut exploiter ou faire exploiter une installation d'élimination de déchets dangereux à moins d'être en possession d'une licence ou d'un permis temporaire d'exploitation valide relatif à cette installation et délivré par le directeur.

Exception

8(4.1)

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation visant une installation d'élimination de déchets dangereux à l'égard d'un brûleur d'huiles usagées ou d'une installation de collecte d'huiles usagées qui sont conformes aux normes réglementaires.

Exception — installation visée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement

8(4.2)

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence à l'égard d'une installation d'élimination de déchets dangereux déjà visée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement.

8(5) à (8)

[Abrogés] L.M. 2018, c. 29, art. 11.

L.M. 2017, c. 34, art. 2; L.M. 2018, c. 29, art. 11.

Inscription

9(1)

Une personne ne peut :

a) générer des déchets dangereux;

b) permettre que des déchets dangereux quittent les lieux où ils ont été générés;

c) entreposer ou fournir des installations pour l'entreposage de déchets dangereux générés par une autre personne,

à moins que la personne ou son employeur ne soit inscrit auprès du ministère conformément aux règlements.

Manutention des déchets dangereux

9(2)

Toute personne qui manutentionne des substances que les règlements désignent à titre de déchets dangereux, doit, dans les 90 jours de la désignation, s'inscrire auprès du ministère conformément aux règlements.

Manutention ne constituant pas une contravention

9(3)

Le fait de continuer la manutention de déchets dangereux entre la date de désignation et la fin de la période de 90 jours mentionnée au paragraphe (2) ne constitue pas une contravention à la présente loi.

Plans exigés

10(1)

Dès réception d'une demande

a) de licence ou de permis temporaire d'exploitation permettant d'exploiter une installation d'élimination de déchets dangereux;

b) de licence de manutention de déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence;

c) de licence de transport de déchets dangereux,

exigée par l'article 8, le directeur peut exiger les plans, les cartes, les devis, les dessins ou les autres renseignements concernant la manutention des déchets dangereux qu'il estime nécessaires.

Examen et évaluation relatifs à l'environnement

10(2)

Dans le cadre de l'examen et de l'évaluation d'une demande pour l'obtention d'une licence d'exploitation d'une installation d'élimination de déchets dangereux, le directeur peut enjoindre à l'auteur de la demande de se conformer au procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement qu'il précise.

Facteurs à prendre en considération

10(3)

Pour décider s'il doit ou non prendre des mesures en vertu du paragraphe (2), le directeur prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

a) la proximité de l'installation proposée par rapport à un quartier résidentiel;

b) la toxicité des déchets dangereux devant être éliminés à l'installation;

c) le type d'installation et sa capacité proposée.

L.M. 1996, c. 25, art. 2.

Décision du directeur

11(1)

Après avoir examiné une demande de licence ou de permis exigée par l'article 8, le directeur peut :

a) délivrer une licence assortie des prescriptions, des restrictions, des conditions ou de l'obligation d'apporter les modifications qu'il estime nécessaires;

b) refuser de délivrer la licence;

c) dans le cas d'une installation d'élimination de déchets dangereux, délivrer un permis temporaire d'exploitation assorti des prescriptions, des restrictions, des conditions ou de l'obligation d'apporter les modifications qu'il estime nécessaires;

d) dans le cas d'une installation d'élimination de déchets dangereux, refuser de délivrer le permis temporaire d'exploitation demandé.

Lorsque des prescriptions, des restrictions et des conditions sont imposées, la personne doit s'y conformer et apporter les modifications exigées par le directeur, s'il y a lieu.

Suspension ou annulation d'une licence

11(2)

Le directeur peut suspendre, retirer ou annuler une licence ou un permis délivré conformément au paragraphe (1) lorsqu'une disposition de la licence, du permis, de la présente loi ou d'un règlement a été enfreinte ou lorsque, à son avis, une situation dangereuse existe.

Manifeste

12

Nul ne peut expédier ou transporter des déchets dangereux ni les accepter à des fins de transport, d'entreposage, de traitement ou d'élimination à moins que ces déchets dangereux ne soient accompagnés d'un manifeste dûment rempli conformément aux règlements.

Ordres donnés par le directeur

13

Le directeur peut, par ordre :

a) enjoindre à une personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants de fournir tous les renseignements spécifiés dans l'ordre qu'elle peut avoir en sa possession ou auxquels elle peut vraisemblablement avoir accès et qui se rapportent à ces marchandises dangereuses ou à ces contaminants;

b) imposer des restrictions ou des conditions relativement à la manutention ou à l'élimination de marchandises dangereuses ou de contaminants au Manitoba;

c) interdire ou restreindre la vente ou la distribution des récoltes, des aliments pour les hommes et pour les animaux, des plantes, des eaux, des produits ou autres matières qui sont ou peuvent avoir été exposés à des marchandises dangereuses ou à des contaminants, et les faire détruire ou décontaminer ou les rendre autrement inoffensifs;

d) enjoindre à toute personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants d'élaborer et de lui présenter un plan de sécurité qu'il juge acceptable concernant les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que les activités, l'équipement et les installations de la personne;

e) enjoindre à la personne qui lui présente un plan de sécurité de l'exécuter en tout ou en partie, avec ou sans conditions;

f) enjoindre à toute personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants de mettre en œuvre les mesures de sécurité qu'il estime indiquées afin que soit accrue la sécurité entourant les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que celle des activités, de l'équipement et des installations de la personne.

L.M. 2002, c. 26, art. 2.

Manutention sûre

14

Il est interdit de manutentionner des marchandises dangereuses, notamment de les transporter ou de demander de les transporter, si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

a) les règles de sécurité sont observées;

b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises;

c) le contenant ou le conteneur et le moyen de transport sont conformes aux normes de sécurité et comportent les indications de danger exigées.

L.M. 2006, c. 4, art. 3.

Indication de danger trompeuse

14.1

Il est interdit d'avoir, sur un contenant, un conteneur, un moyen de transport ou dans une installation, une indication de danger trompeuse quant à la nature du danger en cause ou à la conformité aux normes de sécurité réglementaires.

L.M. 2006, c. 4, art. 3.

15

[Abrogé]

L.M. 2006, c. 4, art. 4.

Ordre correctif

16(1)

Le directeur peut donner un ordre correctif en vertu du présent article s'il est d'avis que les marchandises dangereuses ou les contaminants peuvent avoir des effets néfastes considérables sur une zone de l'environnement.

Personne visée dans l'ordre

16(2)

L'ordre correctif peut viser une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire de la zone atteinte ou la personne qui l'occupe;

b) [abrogé] L.M. 1996, c. 40, art. 66;

c) le propriétaire des marchandises dangereuses ou des contaminants ou la personne qui les a en sa possession ou qui en a la garde ou la charge;

d) et e) [abrogés] L.M. 1996, c. 40, art. 66.

Exigences relatives à l'ordre correctif

16(3)

La personne visée par un ordre correctif peut se voir enjointe d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures que le directeur juge nécessaires afin d'éviter la contamination ou d'isoler la zone atteinte ainsi que l'environnement touché par la zone. La personne peut être tenue, selon le cas :

a) d'étudier la situation et de fournir au directeur les renseignements qu'il exige;

b) de surveiller, de mesurer, de retenir, de retirer, d'étiqueter, d'entreposer, de détruire ou d'éliminer par un autre moyen les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que les matières atteintes par eux, de diminuer leur introduction ou d'empêcher toute autre introduction dans l'environnement ou de contrôler leur taux d'introduction dans l'environnement;

c) de construire, d'installer ou de modifier l'équipement, les installations ou les choses précisés dans l'ordre;

d) d'entreprendre des tests, de faire de la surveillance et des enregistrements ainsi que de préparer et présenter les registres, les plans et les rapports qu'exige le directeur;

e) de restreindre ou d'interdire l'utilisation de la zone atteinte ou l'utilisation des produits ou des substances qui proviennent de la zone en question.

Exigences supplémentaires

16(4)

En plus des exigences prévues au paragraphe (3), l'ordre correctif peut contenir des dispositions qui :

a) établissent la méthode ou les procédures d'exécution des mesures exigées par l'ordre;

b) prévoient le délai à respecter pour le début de l'exécution des mesures exigées par l'ordre et pour l'observation de tout ou partie de celui-ci.

L.M. 1992, c. 25, art. 2; L.M. 1996, c. 40, art. 66.

Réduction du risque de fuite ou de déversement

17

Le directeur peut, lorsqu'il estime que cela est raisonnable et nécessaire pour que soit réduit le risque de fuite ou de déversement de marchandises dangereuses, donner l'ordre à la personne qui en a la possession ou la charge :

a) ou bien de procéder à des enquêtes, à des analyses, à des études et de prendre toute autre mesure que le directeur estime nécessaire pour que l'ampleur du risque soit déterminée ainsi que de lui faire rapport des résultats;

b) ou bien de préparer selon ses directives, un plan d'urgence contenant les renseignements qu'il exige.

Pouvoirs de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur

18(1)

Pour l'application de la présente loi et de ses règlements ou des ordres donnés sous leur régime, un agent de l'environnement ou un inspecteur peut :

a) sans mandat et à toute heure convenable, procéder à la visite de lieux ou de locaux, autres qu'une résidence, ou à l'examen de moyens de transport s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouvent ou s'y trouvaient des marchandises dangereuses ou des contaminants, ou des choses y ayant trait;

b) afin de déterminer si la présente loi, un règlement ou un ordre est respecté :

(i) inspecter, examiner et vérifier des installations, du matériel ou de l'outillage ainsi que les procédés de manutention ou d'élimination des marchandises dangereuses ou des contaminants dans les lieux, les locaux ou les moyens de transport visés à l'alinéa a),

(ii) ouvrir, examiner et vérifier les contenants ou les conteneurs se trouvant dans les lieux, les locaux ou les moyens de transport visés à l'alinéa a), ou leur contenu,

(iii) prendre et conserver, aux fins de vérification ou d'analyse, des échantillons des substances ou des matières brutes ou fabriquées qui sont utilisées relativement aux installations, au matériel, à l'outillage, aux procédés, aux contenants ou conteneurs ou à leur contenu inspectés, examinés ou vérifiés en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii);

c) arrêter, immobiliser ou faire immobiliser un moyen de transport qui contient ou contenait des marchandises dangereuses ou des contaminants, ou des choses y ayant trait, ou prendre ces mesures s'il a des motifs raisonnables de croire que tel est le cas;

d) examiner et reproduire un document qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou qui doit être établi ou conservé en vertu de celle-ci ou de ses règlements ou en vertu des licences qui sont délivrées ou des ordres qui sont donnés en conformité avec celle-ci, ou exiger la production de ce document aux fins d'examen et de reproduction;

e) prendre possession d'un document visé à l'alinéa d) afin de le reproduire.

Carte d'identité

18(1.1)

Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère le présent article, l'agent de l'environnement ou l'inspecteur présente, sur demande du responsable des lieux, des locaux ou des moyens de transport, la carte d'identité délivrée par le ministre.

Assistance

18(2)

Le propriétaire ou le responsable des édifices, des lieux, des conteneurs ou des moyens de transport qui font l'objet d'inspections conformément à la présente loi ou aux règlements, doit dans la mesure du possible, prêter assistance à l'inspecteur ou à l'agent de l'environnement dans l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

L.M. 2006, c. 4, art. 5.

Ordre d'arrêt

19(1)

L'agent de l'environnement ou l'inspecteur peut donner un ordre d'arrêt à une personne qui manutentionne des marchandises dangereuses ou des contaminants, notamment par entreposage, demande de transport ou transport, ou qui en reçoit s'il est d'avis qu'ils donnent lieu ou peuvent donner lieu à une situation dangereuse.

Observation de l'ordre d'arrêt

19(2)

Nul ne peut déplacer, transporter, vendre, transférer ou éliminer des marchandises dangereuses ou des contaminants ayant fait l'objet d'un ordre d'arrêt avant que cet ordre d'arrêt n'ait été annulé par l'agent de l'environnement, l'inspecteur ou le directeur.

Durée d'un ordre d'arrêt

19(3)

Un ordre d'arrêt donné conformément au paragraphe (1) prend fin cinq jours francs après qu'il ait été donné à moins qu'il ne soit retiré par l'inspecteur qui l'a donné ou par un agent de l'environnement ou à moins qu'un tel agent ne le proroge.

Réduction des dommages

19(4)

Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne à qui un ordre d'arrêt est donné peut, en cas d'accident, prendre toute mesure corrective nécessaire pour que les fuites soient réduites et que la zone atteinte soit nettoyée.

Rapport au ministère

19(5)

Lorsqu'une mesure corrective est prise conformément au paragraphe (4), la personne qui prend la mesure ou l'initiative de cette mesure doit, en utilisant les moyens les plus rapides, immédiatement faire rapport de l'accident au ministère, lui faire part de la mesure prise et lui fournir tout rapport complémentaire que peut demander un agent de l'environnement.

L.M. 2006, c. 4, art. 6.

Pouvoirs de l'agent de l'environnement

20

Un agent de l'environnement peut, lorsqu'il estime cela nécessaire pour qu'une situation dangereuse soit évitée, donner l'ordre par écrit à une personne qui manutentionne ou possède des marchandises dangereuses, ou qui en a la garde ou la charge, à un endroit quelconque dans la province :

a) d'enlever les marchandises dangereuses de cet endroit;

b) d'éliminer les marchandises dangereuses conformément aux règlements ou selon l'ordre donné;

c) de prendre des précautions spéciales et de tenir des registres en ce qui concerne la manutention des marchandises dangereuses;

d) de faire une ou plusieurs des choses mentionnées aux alinéas a), b) et c).

Annulation, modification de l'ordre

21

Un ordre que le directeur, l'agent de l'environnement ou l'inspecteur donne, peut être annulé, modifié, suspendu ou prorogé en tout ou en partie, par écrit, par le directeur ou par la personne qui le donne.

Intervention du directeur

22(1)

Si la personne à qui l'ordre est donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements ne s'y conforme pas, le directeur peut prendre des mesures afin de faire respecter l'ordre.

Ordre de paiement des frais

22(2)

Le directeur peut donner un ordre de paiement des frais pour les choses qu'il a fait exécuter en vertu de la présente loi à la personne visée par l'ordre correctif ou par les règlements.

Ordre de paiement subséquent

22(3)

Si le directeur, après avoir fait exécuter une chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, prend connaissance de l'identité d'une personne à qui l'ordre d'exécuter la chose aurait pu être donné en vertu de la présente loi, il peut donner à cette personne un ordre de paiement des frais engagés pour l'exécution de la chose en question.

Frais visés

22(3.1)

Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (2) et (3), un ordre de paiement des frais donné en vertu du présent article peut notamment viser les frais qu'engage le gouvernement :

a) s'il fait appel à un tiers pour obtenir des biens ou des services en vue de l'exécution totale ou partielle de l'ordre visé au paragraphe (1);

b) s'il a recours aux services de ses employés ou s'il utilise de l'outillage ou du matériel qui lui appartient en vue de l'exécution totale ou partielle de l'ordre visé au paragraphe (1).

Montant recouvrable à titre de créance

22(3.2)

Le montant qu'une personne doit payer conformément à un ordre de paiement des frais constitue une créance du gouvernement et est recouvrable à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

22(4)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

L.M. 1992, c. 25, art. 3; L.M. 1996, c. 25, art. 4; L.M. 2006, c. 4, art. 7.

Entrave

23

Nul ne peut entraver ou tenter d'entraver le directeur, l'agent de l'environnement, l'inspecteur ou toute autre personne dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Appel d'un ordre d'un agent de l'environnement

24(1)

Sauf disposition contraire, une personne qui est lésée par un ordre, une décision, des instructions ou des directives d'un agent de l'environnement ou d'un inspecteur peut, dans les cinq jours suivant la date de l'ordre, de la décision, des instructions ou des directives, en appeler par écrit au directeur.

Décision du directeur

24(2)

Lorsqu'un appel est interjeté en application du paragraphe (1), le directeur peut, pour les motifs qu'il juge indiqués :

a) modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

b) annuler l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

c) rejeter l'appel.

Le directeur doit aviser l'appelant de sa décision concernant l'appel dans les cinq jours qui suivent la date où il le reçoit.

Appels des décisions du directeur

25

Sauf disposition contraire, une personne qui est lésée par :

a) la délivrance d'une licence ou d'un permis par le directeur;

b) le refus du directeur de délivrer une licence ou un permis;

c) un ordre, une décision, des instructions, ou des directives du directeur;

d) l'imposition de conditions sur une licence ou un permis;

e) une décision du directeur rendue sous le régime de l'article 24,

peut, dans les 30 jours suivant la date de la délivrance, du refus, ou suivant la date de l'ordre, de la décision, des instructions, des directives ou de l'imposition, en appeler par écrit au ministre.

Décision du ministre

26(1)

Dans le cas où un appel est interjeté en application de l'article 25, le ministre peut, pour les motifs qu'il juge indiqués :

a) s'il s'agit d'un appel à l'encontre de la délivrance d'une licence ou d'un permis, ordonner que la licence ou le permis soit annulé;

b) s'il s'agit d'un appel à l'encontre du refus de délivrer une licence ou un permis, ordonner que la licence ou le permis soit délivré avec ou sans conditions;

c) s'il s'agit d'un appel à l'encontre d'un ordre, d'une décision, d'instructions ou de directives, modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

d) s'il s'agit d'un appel à l'encontre des conditions d'une licence ou d'un permis, modifier les conditions;

e) rejeter l'appel.

La décision du ministre est, sous réserve de l'article 27, définitive et sans appel.

Pas de suspension de la décision dont il y a appel

26(2)

Un appel déposé conformément à l'article 25 ne suspend pas la décision dont il y a appel. Toutefois, le ministre peut suspendre l'application de la décision jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

Décision du ministre

26(3)

Dans le cas où l'appel est interjeté contre une décision du directeur rendue sous le régime du paragraphe 24(2), le ministre peut :

a) modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives originaux dont il y a appel;

b) annuler l'ordre, la décision, les instructions ou les directives originaux dont il y a appel;

c) rejeter l'appel.

Le ministre doit aviser l'appelant de sa décision concernant l'appel dans les cinq jours qui suivent la date où il le reçoit; la décision du ministre est définitive et sans appel.

Modification de la décision du ministre

27

Par dérogation au paragraphe 26(1), le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier ou infirmer sa décision lorsque, en raison de nouvelles preuves ou de nouveaux renseignements qui lui sont fournis, il est convaincu qu'il serait pour le plus grand avantage de la justice qu'il reconsidère sa décision.

Rapport concernant un accident relatif à l'environnement

28

Les responsables d'un contaminant impliqué dans un accident ayant une incidence sur l'environnement et les personnes qui ont la garde et la charge de ce contaminant doivent, tout de suite après l'accident, faire rapport de cet accident et des détails qui l'entourent en conformité avec les règlements et ils doivent suivre les instructions données par un agent de l'environnement à l'égard de l'accident.

L.R.M. 1987, corr.

Pouvoirs spéciaux

29(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un agent de l'environnement ou un inspecteur peut, sans mandat, si un accident ayant une incidence sur l'environnement se produit :

a) entrer sur un bien-fonds ou dans un local sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant;

b) contenir ou éliminer ou faire contenir ou éliminer les contaminants ou les marchandises dangereuses qui mettent ou peuvent mettre en danger la vie ou la santé de l'homme, d'autres organismes vivants ou l'environnement physique;

c) déplacer des biens, ériger des constructions, procéder à des excavations, percer des trous ou faire prendre ces mesures, et faire prendre toute autre mesure qui peut être nécessaire pour que l'étendue des dangers créés par l'accident relatif à l'environnement soit découverte, pour que les dangers ainsi créés soient limités, pour que tout échappement ou déversement de contaminant soit réduit ou contenu ou pour que l'environnement soit assaini et reconstitué;

d) prendre ou faire prendre les autres mesures d'urgence qui sont praticables et raisonnables en vue d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement;

e) faire l'ensemble ou une partie des choses mentionnées aux alinéas a), b), c) et d).

Non-application de l'article 24

29(2)

L'article 24 ne s'applique pas à un ordre, à une décision, à des instructions ou à des directives enjoignant à une personne de nettoyer ou de prendre toute autre mesure prévue au paragraphe (1). Toutefois, aucune des dispositions du présent article n'empêche une personne qui engage des frais en se conformant à un ordre, à une décision, à des instructions ou à des directives de recouvrer ces frais d'une autre personne lorsqu'elle croit qu'une autre personne a l'obligation de se conformer à l'ordre, à la décision, aux instructions ou aux directives.

L.R.M. 1987, corr.

Instructions de l'agent de l'environnement

30(1)

Dès réception d'un rapport concernant un accident ayant une incidence sur l'environnement, un agent de l'environnement peut donner des instructions à la personne qui fait rapport de l'accident, ou à toute autre personne qu'il estime qualifiée, pour que ces personnes lui prêtent assistance dans l'exercice des fonctions énoncées à l'article 29.

Agents du gouvernement

30(2)

Lorsqu'une personne exerce des fonctions selon les instructions d'un agent de l'environnement en cas d'accident ayant une incidence sur l'environnement, cette personne est réputée être un agent du gouvernement et jouit des pouvoirs et de l'immunité accordés à un agent de l'environnement dans le cadre de l'exécution des instructions spécifiques qu'elle reçoit.

Pas de responsabilité personnelle

30(3)

Une personne à qui un agent de l'environnement fait appel en application du paragraphe (1) n'encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes qu'elle accomplit ou les omissions dont elle est responsable pendant qu'elle prête assistance à l'agent de l'environnement.

Recouvrement des frais

30(4)

Si un agent de l'environnement prend une mesure en vertu du présent article ou de l'article 29 ou si une personne qu'il autorise en prend une en vertu du présent article, le directeur peut donner un ordre de paiement des frais engagés par le gouvernement à toute personne qui, au moment de l'accident ayant une incidence sur l'environnement, a la propriété, la garde ou la charge :

a) du contaminant en cause au moment de l'accident;

b) de marchandises dangereuses à l'égard desquelles il a fallu prendre des mesures en vertu du présent article ou de l'article 29 parce qu'elles se trouvaient sur les lieux de l'accident.

Ordre de recouvrement des frais

30(5)

S'il prend connaissance de l'identité d'une personne à qui un ordre aurait pu être donné en vertu du paragraphe (4), le directeur peut lui donner un ordre de paiement des frais engagés par le gouvernement.

Frais visés

30(6)

Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (4) et (5), un ordre de paiement des frais donné en vertu du présent article peut notamment viser les frais qu'engage le gouvernement :

a) s'il fait appel à un tiers pour obtenir des biens ou des services en vue de la prise totale ou partielle de toute mesure visée au présent article ou à l'article 29, y compris des biens ou des services offerts par une personne qui suit les directives d'un agent de l'environnement en conformité avec le paragraphe (1);

b) s'il a recours aux services de ses employés ou s'il utilise de l'outillage ou du matériel qui lui appartient en vue de la prise totale ou partielle de la mesure en question.

Montant recouvrable à titre de créance

30(7)

Le montant qu'une personne doit payer conformément à un ordre de paiement des frais visé au présent article constitue une créance du gouvernement et est recouvrable à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

30(8)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 25, art. 4; L.M. 2006, c. 4, art. 8.

Signification d'une demande formelle à un tiers

30.1(1)

Le ministre peut signifier une demande formelle de paiement à une personne (dénommée au présent article le « tiers ») s'il sait ou soupçonne que cette personne doit un montant à quelqu'un qui est lui-même débiteur du gouvernement en vertu d'un ordre de paiement des frais donné sous le régime de la présente loi, ou doit lui faire un paiement.

Signification en mains propres

30.1(2)

La demande formelle visée au présent article est signifiée en mains propres au tiers.

Signification à une entreprise

30.1(3)

Le tiers qui exploite une entreprise est réputé avoir reçu signification en mains propres de la demande formelle si elle est laissée à un adulte employé à son lieu d'affaires.

Signification à une société en nom collectif

30.1(4)

Si le tiers est une société en nom collectif, la demande formelle est réputée être signifiée en mains propres à tous les associés si elle est laissée à l'un d'entre eux ou à un adulte employé au lieu d'affaires du destinataire.

Paiements périodiques

30.1(5)

Si elle vise l'obtention de montants payables périodiquement, y compris des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende ou une rente, la demande formelle :

a) s'applique à tous les paiements que le tiers est tenu de faire à la personne jusqu'à ce que le montant que vise l'ordre de paiement des frais soit entièrement réglé;

b) oblige le tiers à verser au ministre, sur chaque paiement périodique, le montant qui y est précisé.

Montant payable par le tiers

30.1(6)

Sous réserve du paragraphe (5), le tiers est tenu de payer au gouvernement du Manitoba au titre du montant que vise l'ordre de paiement des frais un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant que précise la demande formelle;

b) le montant que le tiers est par ailleurs tenu de payer à la personne.

Effet

30.1(7)

La demande formelle de paiement visée au présent article :

a) a le même effet et la même priorité qu'une ordonnance de saisie-arrêt au sens de la Loi sur la saisie-arrêt, à l'exception l'ordonnance de saisie-arrêt qui est obtenue :

(i) par une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire ou par un fonctionnaire désigné agissant au nom de cette personne,

(ii) en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende;

b) fait l'objet des exemptions énoncées à l'article 5 de cette loi.

Responsabilité personnelle du tiers

30.1(8)

S'il n'obtempère pas à la demande formelle, le tiers est personnellement tenu de payer au gouvernement le montant qui devait être payé en application du paragraphe (6).

Extinction de l'obligation

30.1(9)

Le paiement fait au gouvernement conformément à la demande formelle :

a) annule d'autant l'ordre de paiement des frais à l'égard duquel la demande formelle de paiement a été faite;

b) éteint d'autant la dette ou l'obligation du tiers en ce qui a trait au versement du montant à la personne qui y aurait normalement eu droit.

L.M. 2006, c. 4, art. 9.

Immunité

30.2

Bénéficient de l'immunité le ministre, les directeurs, les agents de l'environnement, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

L.M. 2006, c. 4, art. 9.

Infractions

31

Commet une infraction quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application ou omet de se conformer aux ordres, aux décisions, aux instructions ou aux directives du ministre, du directeur, de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur, aux termes et aux conditions de la licence ou du permis délivré aux termes de la présente loi ou de ses règlements d'application ou à l'ordonnance visée à l'article 32.3.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 3; L.M. 1996, c. 25, art. 5.

Infraction distincte

32

Lorsqu'une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à un arrêté, à un ordre, à une décision, à des directives ou à des instructions du ministre, du directeur, de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur ou aux conditions d'une licence ou d'un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, ou à l'ordonnance visée à l'artcle 32.3 pendant plus d'un jour, elle commet une infraction distincte pour chaque jour où se poursuit la contravention ou l'omission.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 4.

Peines pour les particuliers

32.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible :

a) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 100 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une récidive.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que le particulier refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler, pour la période de temps qu'il estime indiquée, tout ou partie des licences ou des permis délivrés conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application et qui autorisent l'exercice d'activités. Le particulier ne peut alors continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli le permis, la licence ou l'approbation, selon le cas.

Peines pour les corporations

32.1(2)

Toute corporation déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible :

a) d'une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que la corporation refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler, pour la période de temps qu'il estime indiquée, tout ou partie des licences ou des permis délivrés aux termes de la présente loi et de ses règlements d'application et qui autorisent l'exercice d'activités. La corporation ne peut continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli la licence ou le permis, selon le cas.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 5; L.M. 1997, c. 52, art. 4.

Rétablissement de licence

32.2

Le juge ou le ministre doit rétablir le permis ou la licence suspendu ou annulé en application de l'article 32.1 dès réception de la preuve que la situation ayant donné lieu à l'infraction a été corrigée.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 5.

Autres peines

32.3

Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou une autre peine, exiger que la personne déclarée coupable accomplisse l'ensemble ou l'un quelconque des actes suivants :

a) prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour que soient évités la perpétration d'une autre infraction ou un nouvel endommagement de l'environnement;

b) prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour que soit nettoyé et restauré l'environnement endommagé par suite de l'infraction;

c) verser à toute personne ayant subi des dommages par suite de l'infraction l'indemnité que le juge estime juste;

d) malgré toute amende maximale prévue aux autres dispositions de la présente loi, verser une amende additionnelle qui n'excède pas les avantages pécuniaires que la personne a acquis en raison de la perpétration de l'infraction.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 5.

Dépôt d'une dénonciation

33

Toute personne peut déposer une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Prescription

33.1

La dénonciation visant une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être déposée dans l'année qui suit la date du fait générateur du litige ou dans l'année qui suit le jour où des preuves, permettant de justifier une poursuite pour l'infraction, ont été portées à la connaissance d'un agent de l'environnement. Le certificat de l'agent quant au jour où les preuves ont été portées à sa connaissance fait foi, sauf preuve contraire, de la date de réception de ces preuves.

L.M. 1996, c. 25, art. 6.

Responsabilité des administrateurs d'une corporation

34

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, tout administrateur ou dirigeant de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction, y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction, commet celle-ci et se rend passible sur déclaration sommaire de culpabilité de la peine prévue par la présente loi.

Admissibilité des rapports ou des certificats en preuve

35(1)

Les certificats ou les rapports censés avoir été signés par un inspecteur, un agent de l'environnement ou un analyste déclarant qu'il a procédé à une inspection, examiné un moyen de transport ou analysé un produit, une substance ou un organisme et faisant connaître ses résultats, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats ou les rapports font foi de leur contenu.

Admissibilité des copies ou des extraits en preuve

35(2)

Les copies ou les extraits faits par l'inspecteur, l'agent de l'environnement ou l'analyste et censés avoir été certifiés conformes par sa signature, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les copies ou les extraits ont la force probante d'un original déposé en preuve de la façon normale.

Présence de l'analyste ou de l'inspecteur

35(3)

La partie contre laquelle sont produits les certificats ou les rapports conformément au paragraphe (1) ou les copies ou les extraits conformément au paragraphe (2) peut exiger la présence de l'inspecteur, de l'agent de l'environnement ou de l'analyste pour des fins de contre-interrogatoire.

Préavis d'intention

35(4)

Les certificats, les rapports, les copies ou les extraits prévus au paragraphe (1) ou (2) ne sont admissibles en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie contre laquelle ils doivent être produits un préavis de son intention accompagné d'un double de ces documents au moins sept jours avant la date fixée pour l'audition.

L.M. 2006, c. 4, art. 10.

Indications de danger, étiquettes et documents réglementaires

35.1

Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, l'indication de danger ou l'étiquette figurant sur un contenant, un conteneur ou un moyen de transport ou le document réglementaire ou autre les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

L.M. 2006, c. 4, art. 11.

Acheteur subséquent obligé par l'ordre

36(1)

Un arrêté pris ou un ordre donné sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui s'adresse à une personne qui est propriétaire de marchandises dangereuses ou qui les manutentionne, oblige une personne qui achète ces marchandises dangereuses ou en acquiert autrement la garde ou la charge.

Cession de la licence ou du permis

36(2)

Il est interdit sans l'autorisation écrite préalable du directeur de céder ou d'acquérir par cession une licence ou un permis délivré sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Conditions

36(3)

S'il approuve la cession d'une licence ou d'un permis, le directeur peut, par ordre, imposer au cessionnaire ou au cédant les conditions qu'il estime indiquées.

Nouvelle délivrance de la licence ou du permis cédé

36(4)

Le directeur délivre de nouveau la licence ou le permis qui a été cédé avec son autorisation écrite au nom du cessionnaire.

Caractère obligatoire des conditions pour le cessionnaire

36(5)

Le cessionnaire observe les conditions rattachées à la licence ou au permis.

L.M. 1996, c. 25, art. 8.

Renseignements privés

37

Sauf pour l'application ou l'exécution de la présente loi, lorsque des renseignements privés sont fournis au ministère conformément aux articles 9, 10, 13, 17 et 18, la personne à qui ces renseignements sont communiqués ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les renseignements :

a) les divulguer ou permettre qu'ils soient divulgués à une autre personne;

b) permettre à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès.

Assurance

38

Le directeur peut exiger des personnes qui manutentionnent des marchandises dangereuses, ou une classe de marchandises dangereuses, qu'elles fournissent la preuve de leur solvabilité par une assurance, un cautionnement ou par tout autre justificatif qu'il estime acceptable.

Pouvoir d'ouvrir une enquête

39(1)

Le ministre peut ordonner l'ouverture d'une enquête publique lorsqu'un accident ou un incident occasionnant des fuites ou des émissions de marchandises dangereuses entraîne un décès, cause des lésions à une personne ou met en danger la santé ou la sécurité du public, les biens ou l'environnement et il peut nommer une ou plus d'une personne pour mener l'enquête et préparer un rapport conformément au mandat qu'il estime indiqué.

Pouvoirs des enquêteurs

39(2)

Les personnes nommées par le ministre en application du présent article pour mener une enquête ou procéder à une investigation ont tous les pouvoirs des commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Règlements

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements concernant :

a) la désignation de produits, de substances et d'organismes à titre de marchandises dangereuses;

b) la désignation de produits, de substances et d'organismes à titre de déchets dangereux, ou de déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence;

c) la classification et la manutention de marchandises dangereuses et de leurs conteneurs;

d) l'interdiction de manutentionner certaines marchandises dangereuses et la restriction relative à leur manutention;

e) les rapports ayant trait aux accidents ayant une incidence sur l'environnement ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

f) les critères qu'il faut utiliser pour déterminer si un produit, une substance ou un organisme doit, de par sa nature, faire partie de l'une ou de plusieurs des catégories de marchandises dangereuses;

g) l'obligation pour une personne de s'inscrire afin de pouvoir manutentionner des marchandises dangereuses désignées et concernant la méthode d'inscription;

h) la délivrance de licences et de permis sous le régime de la présente loi;

h.1) pour l'application du paragraphe 8(4.1), les normes qui s'appliquent aux brûleurs d'huiles usagées et aux installations de collecte d'huiles usagées pour lesquels il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation visant une installation d'élimination de déchets dangereux;

i) la tenue et l'utilisation de registres relatifs à la manutention de marchandises dangereuses;

j) les genres de renseignements et les critères pour que des renseignements soient déclarés des renseignements privés;

k) les conditions de mise en application d'un système de manifeste ainsi que les formules, la disposition et les procédures relatives à ce système;

l) l'emplacement, la conception, la construction et le fonctionnement des installations et de l'équipement utilisés pour la manutention de marchandises dangereuses;

m) les types et les caractéristiques des contenants ou des conteneurs pour les marchandises dangereuses, les matériaux pouvant servir à leur fabrication et les interdictions applicables en la matière;

n) les normes et les exigences relatives aux systèmes d'élimination tels que le recyclage, la réutilisation, le dépôt et la remise de marchandises dangereuses ou de leurs conteneurs;

o) l'utilisation, l'emplacement, la conception et le placement de placards et d'affiches pour des installations où se trouvent des marchandises dangereuses;

p) la formation, la qualification, l'accréditation et l'autorisation des manutentionnaires de marchandises dangereuses;

q) la formation, la qualification des inspecteurs et des agents de l'environnement ainsi que les examens qu'ils doivent passer;

r) la perception et l'administration de sommes d'argent devant servir à un fonds pour réduction, nettoiement, assainissement, reconstitution et indemnisation découlant d'accidents relatifs à l'environnement;

s) la fixation des droits ou de limites aux droits que les installations d'élimination de déchets dangereux peuvent exiger pour des services qu'elles fournissent;

t) l'obligation de munir les établissements industriels de dispositifs de détection automatique ou d'appareils de surveillance et l'installation de ces dispositifs ou de ces appareils;

u) la prescription, l'utilisation et la disposition de formules pour l'application de la présente loi et des règlements;

v) la charge, l'entretien continu et la remise en état des installations d'élimination de déchets dangereux qui ne sont plus utilisées ou qui sont abandonnées;

w) les exemptions particulières ou générales de l'application de l'une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et les conditions imposées à la personne bénéficiant de l'exemption ou applicables au lieu ou à la chose, notamment au produit, à la substance ou à l'organisme, visé par l'exemption;

x) [abrogé] L.M. 2006, c. 4, art. 12;

y) la procédure à suivre pour faire une demande visant à l'obtention d'un permis ou d'une licence que la présente loi exige;

z) les indications de danger ainsi que les règles et les normes de sécurité d'application générale ou particulière;

aa) les documents d'expédition et les autres documents à utiliser pour la manutention des marchandises dangereuses, notamment leur transport ou leur demande de transport, les renseignements qui doivent figurer sur ces documents, les personnes qui doivent en faire usage et les conserver, ainsi que leurs modalités d'usage et de conservation;

aa.1) les documents qui doivent être utilisés pour l'application de la présente loi ou des règlements ainsi que les circonstances dans lesquelles des documents réglementaires doivent accompagner des marchandises dangereuses ou des catégories données de marchandises dangereuses;

bb) la forme, le montant, la nature, le type, les modalités de l'assurance ou du cautionnement qui doit être fourni et porté par des personnes ou des catégories de personnes qui transportent des marchandises dangereuses lors du transport de marchandises dangereuses dans un véhicule ou une catégorie de véhicules sur une route;

cc) les circonstances dans lesquelles le transport de marchandises dangereuses est interdit;

dd) [abrogé] L.M. 2006, c. 4, art. 12;

ee) l'établissement et la gestion d'une caisse pouvant servir au paiement de tout ou partie des frais qui découlent :

(i) des travaux devant être exécutés ou des mesures devant être prises par la personne visée dans l'ordre correctif prévu à l'article 16,

(ii) des mesures prises par le directeur en vertu du paragraphe 22(1) relativement à l'ordre correctif prévu à l'article 16;

ee.1) les frais pouvant être inclus dans un ordre de paiement des frais visé à l'article 22 ou 30;

ff) les droits payables pour les licences, les permis, les approbations, les indications relatives aux méthodes d'élimination, les inscriptions et les ordres obtenus, délivrés, donnés ou demandés sous le régime de la présente loi ou des règlements;

gg) la désignation ou la classification de substances à titre de déchets spéciaux ainsi que la manutention et l'élimination de ces déchets;

hh) la désignation ou la classification de substances à titre de produits pétroliers ou de produits apparentés, le stockage et la manutention de ces produits ainsi que la construction, l'aménagement et l'exploitation d'installations de stockage pour ces mêmes produits;

ii) la définition des termes et des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

Adoption d'autres règlements

40(2)

Tout règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code ou une norme, ou un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou un organisme technique reconnu, et il peut exiger l'observation du code, de la norme ou du règlement ainsi adopté.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 25, art. 5; L.M. 1996, c. 25, art. 7; L.M. 2006, c. 4, art. 12; L.M. 2017, c. 34, art. 2.

Incompatibilité

41(1)

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application prévalent lorsque les dispositions d'une autre loi ou d'autres règlements à l'exclusion de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de ses règlements d'application sont incompatibles avec elles.

Application de la présente loi aux exploitations

41(2)

La présente loi s'applique à la manutention et à l'élimination des marchandises dangereuses et des contaminants qui se trouvent sur les lieux d'une exploitation, au sens de la Loi sur l'environnement, même si une licence a été délivrée en vertu de cette loi à l'égard de l'exploitation en question.

L.M. 1996, c. 40, art. 66; L.M. 2002, c. 26, art. 3.

Application d'un règlement

42

Un règlement ou une de ses dispositions peut s'appliquer à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci.

Arrêtés municipaux

43

Malgré toute autre disposition de la présente loi, une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut prendre des arrêtés municipaux concernant le transport de marchandises dangereuses à l'intérieur de la municipalité ou de la ville. Toutefois, les dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime prévalent, lorsque les dispositions d'un arrêté municipal sont incompatibles avec elles.

Entrée en vigueur

44

Les articles 8 à 12 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Les paragraphes 8(2), (7) et (8), l'article 9, le paragraphe 10(1) et les articles 11 et 12 de la présente loi sont entrés en vigueur le 16 mars 1987. Les paragraphes 8(1), (3) à (6), et 10(2) et (3) sont entrés en vigueur le 30 juin 1992.