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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C340

Loi sur les terres domaniales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliénation »  Est assimilé à l'aliénation tout acte par lequel la Couronne concède, aliène ou grève des terres domaniales ou des droits y afférents, se départit de terres domaniales ou crée un droit sur celles-ci ou autorise leur usage. ("disposition")

« convention sur les ressources naturelles »  L'accord exposé à l'annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba. ("Natural Resources Agreement")

« Couronne »  Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur des terres domaniales agricoles en application du paragraphe 7.3(1). ("director")

« minéral »  Substances inorganiques naturelles existant à la surface du sol ou dans celui-ci, avant ou après leur extraction, sans tenir compte de leur état physique ou chimique, notamment le pétrole, le gaz naturel, l'hélium la tourbe, la mousse de tourbe et les minéraux prévus aux termes de la Loi sur les mines et les minéraux.  La présente définition exclut les terres de culture ainsi que les eaux souterraines et de surface, à l'exception des eaux souterraines tirées d'un puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("mineral")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« occupant »  L'occupant aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier")

« terres domaniales »  Biens-fonds, situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, qui sont dévolus à la Couronne.  Ils comprennent les « terres provinciales », chaque fois que cette expression est employée dans une loi provinciale. ("Crown lands")

« terres domaniales agricoles » Terres désignées à des fins agricoles en vertu de l'article 7.2, y compris les terres qui appartiennent à une municipalité et qui font l'objet d'un accord administratif conclu avec le ministre responsable des terres domaniales agricoles. ("agricultural Crown lands")

« titre »  Est assimilée à un titre une concession. ("patent")

« tribunal d'appel » Le tribunal d'appel maintenu en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba. ("appeal tribunal")

L.M. 1991-92, c. 9, art. 251; L.M. 1993, c. 4, art. 226; L.M. 1994, c. 5, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 33; L.M. 2001, c. 15, art. 2; L.M. 2013, c. 48, art. 4.

DIRECTION DES TERRES DOMANIALES

Direction des terres domaniales

2

La Direction des terres domaniales est continuée au sein du ministère.  Elle est sous le contrôle du ministre qui, par son entremise, gère et administre les terres domaniales.

L.M. 2000, c. 35, art. 33.

Rapport annuel

3

Le ministre dépose annuellement devant l'Assemblée législative, dans les 15 jours de la première séance de celle-ci, un rapport des décisions, transactions et affaires de la Direction des terres domaniales pour l'année précédente.

TRANSACTIONS RELATIVES AUX TERRES DOMANIALES DES RÉSERVES LORS D'ALIÉNATION

Réserve relative aux terres domaniales

4(1)

Sauf disposition contraire y stipulée, la Couronne se réserve sur toute aliénation de terres domaniales :

a) une bande de terre d'une chaîne et demi de largeur mesurée à partir de la ligne ordinaire des hautes eaux ou de la ligne frontière, selon le cas, lorsque le bien-fonds s'étend :

(i) jusqu'à la mer ou un bras de mer,

(ii) jusqu'au rivage de toute eau navigable ou jusqu'à une anse d'une eau navigable,

(iii) jusqu'à la ligne frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, ou entre la province et la province d'Ontario, la province de la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;

b) le droit commun de débarquer de bateau et de mouiller, en autant que ce soit raisonnablement nécessaire, lorsque le bien-fonds borde une étendue d'eau navigable;

c) lorsque le bien-fonds borde une étendue d'eau :

(i) le lit de l'étendue d'eau situé sous la ligne ordinaire des hautes eaux,

(ii) le droit commun de passage sur les chemins ou sentiers de portage qui existaient lors de l'aliénation;

d) les mines et les minéraux, avec les droits d'entrer sur le bien-fonds, de prospecter, de repérer les minéraux, de les extraire et de les enlever;

e) les droits sur les biens-fonds nécessaires à la sauvegarde et l'exploitation des ressources hydrauliques situées à proximité;

f) le droit d'élever ou de baisser le niveau des eaux, sans égard au bien-fonds mais sous réserve de l'article 13.

Réserve présumée quant au sable et au gravier

4(2)

La réserve relative aux mines et minéraux établie lors des aliénations de biens-fonds faites, après le 15 juillet 1930, sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les terres provinciales, est présumée de façon concluante comprendre et avoir toujours compris une réserve relative au sable et au gravier.

Paiements faits en vertu d'ententes antérieures

4(3)

Par dérogation au paragraphe (2) quand, avant le 21 mars 1967, il existait une entente par laquelle les droits relatifs au sable et au gravier, qui appartiennent à la Couronne, étaient prétendument dévolus à une autre personne, les redevances et les prix d'achat y afférents ne sont pas invalides pour le seul motif que de tels droits appartiennent à la Couronne, s'ils ont été payés :

a) avant le 21 mars 1967;

b) après le 21 mars 1967, mais avant d'être contestés par une des parties à l'entente ou par le ministre.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 8; L.M. 1999, c. 17, art. 1.

POUVOIRS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) sous réserve de l'article 5.1, fixer les limites quant au prix des terres domaniales et en déterminer les modalités de vente et de paiement;

b) louer les terres domaniales, à l'exclusion des terres domaniales agricoles, pour plus de 21 ans et fixer les modalités des baux, y compris les droits, rentes et redevances y afférents;

c) acheter ou louer d'autres biens-fonds dans la province, ou échanger des terres domaniales contre de tels biens-fonds;

d) réserver, parmi les terres domaniales inoccupées qui sont transférées à la province en vertu de la Convention sur les ressources naturelles, les zones que le surintendant général des Affaires indiennes, d'accord avec le ministre, juge nécessaires afin de permettre au Canada de remplir ses obligations d'après les traités conclus avec les Indiens de la province;

e) réserver des terres domaniales à des fins publiques, notamment pour des parcs et forêts provinciaux, zones de gestion de la faune, réserves à gibier, réserves ornithologiques, champs de tir et lieux de séjour publics;

f) réserver des terres domaniales pour des quais et jetées, marchés, prisons, palais de justice, parcs ou jardins publics, sites historiques, hôtels de ville, hôpitaux, lieux consacrés à l'exercice du culte, emplacements funéraires, fermes ou écoles modèles et commerciales, foires agricoles ou pour des fins publiques semblables, et les aliéner à titre gratuit pour de telles fins pourvu que les fiducies auxquelles elles sont soumises soient prévues à l'acte d'aliénation;

g) aliéner avec ou sans condition, en faveur de compagnies de chemins de fer ou de tramways, de sociétés d'énergie et de compagnies autorisées par la loi à posséder, entretenir ou exploiter des pipelines pour le transport de pétrole ou de gaz naturel, des terres domaniales pour les emprises et les plates-formes, ainsi que celles appropriées ou nécessaires aux installations de ces compagnies, notamment pour des stations et leur terrain, des ateliers, édifices et ballastières;

h) sous réserve du paragraphe (2), aliéner en faveur de personnes parties à un projet de drainage et d'assèchement de terres domaniales marécageuses, pour la contrepartie qu'il détermine, tout ou partie des terres ainsi assèchées;

i) sous réserve du paragraphe (3), réserver des terres domaniales appropriées ou requises pour des ports, débarcadères, ponts, aéroports ou terrains d'attérissage, terminus ou stations de chemins de fer ou emplacements urbains;

j) sous réserve du paragraphe (3), soustraire, en donnant les motifs, des terres domaniales à l'aliénation autorisée par la présente loi;

k) habiliter le ministre ou les cadres de la Direction des terres domaniales à citer et interroger sous serment des personnes au sujet de problèmes relatifs aux terres domaniales, que ceux-ci surviennent avant ou après la délivrance d'un titre;

l) prendre des règlements, compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, pour son application et celle de l'Accord sur les ressources naturelles, et pour régler les situations qu'aucune disposition de la présente loi ne prévoit.

Aliénation de certains biens-fonds marécageux

5(2)

L'aliénation, en application de l'alinéa (1)h), de biens-fonds dont la superficie équivaut à celle de quatre townships n'est effective que sur ratification de la Législature.

Aliénation de certains biens-fonds réservés

5(3)

Les biens-fonds réservés en application des alinéas (1)i) ou j) ne sont aliénés qu'aux conditions fixées, dans chaque cas, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs et immunités relatifs aux enquêtes

5(4)

Le ministre et les cadres habilités en vertu de l'alinéa (1)k) à citer et interroger sous serment des personnes sont investis des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

5(5)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 33, art. 12.

L.M. 2001, c. 15, art. 3; L.M. 2008, c. 31, art. 3; L.M. 2010, c. 33, art. 12.

Aliénation de terres domaniales par le ministre

5.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut vendre ou transférer une terre domaniale sans l'approbation ou l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) s'il est d'avis que cette terre vaut au plus 25 000 $;

b) si cette terre est détenue en fiducie pour une municipalité ou un district d'administration locale qui a approuvé l'opération.

Exception

5.1(2)

L'exception prévue à l'alinéa (1)a) ne s'applique pas si la terre domaniale est composée d'au moins deux parcelles qui seront regroupées au moment de la vente ou du transfert et si leur valeur globale est supérieure à 25 000 $.

L.M. 2008, c. 31, art. 4.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Attributions du ministre

6

Le ministre contrôle et administre les terres domaniales et l'aliénation qui en est faite.

Pouvoir de délégation du ministre

6.1

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions qui lui sont conférées en application de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion du pouvoir réglementaire.

L.M. 2008, c. 31, art. 5.

Baux et permis

7(1)

Le ministre peut, aux modalités prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil, y compris celle de payer des droits, rentes ou redevances :

a) louer les terres domaniales, à l'exclusion des terres domaniales agricoles, pour au plus 21 ans, avec ou sans option d'achat;

b) délivrer des permis annuels d'occupation ou d'usage des terres domaniales, à l'exclusion des terres domaniales agricoles;

c) délivrer des permis d'exploitation portant autorisation d'entreprendre des travaux particuliers sur les terres domaniales et de pénétrer sur celles-ci afin de les exécuter;

d) délivrer des licences d'occupation ou d'usage à des fins particulières;

e) octroyer des servitudes et droits de passage à l'égard des terres domaniales.

Condition relative aux permis

7(2)

Les permis ne font pas obstacle à la vente ou à la location, pendant leur durée, des biens-fonds qu'ils visent; ils sont sujets à ce que le ministre puisse en donner avis d'annulation au titulaire.  Les permis sont annulés un mois après signification d'un tel avis.

Enlèvement d'améliorations aux terres domaniales

7(3)

En cas de vente ou de location de biens-fonds sous permis, ou d'annulation de permis, les titulaires de permis peuvent enlever les améliorations qu'ils ont faites ou les foins coupés, avec l'autorisation du ministre et dans les délais que celui-ci fixe.  Si cependant, en cas de vente ou de location, le ministre juge inopportun de donner une telle permission, acheteurs et locataires doivent payer aux titulaires de permis la juste compensation que le ministre détermine.

Montants supplémentaires pour les taxes

7(4)

Quand le ministre octroie des baux ou des permis relatifs à des terres domaniales situées dans une municipalité, un district d'administration locale ou un district scolaire en territoire non organisé, il majore, sous réserve du paragraphe (6), les droits et loyers payables d'un montant qu'il juge à peu près équivaloir aux taxes foncières exigibles pour l'année, n'était l'exemption touchant ces biens-fonds aux termes de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation municipale.  Les titulaires de permis et les locataires paient ces montants supplémentaires en même temps que les droits et loyers, comme s'ils en faisaient partie.

Paiement des montants supplémentaires

7(5)

Le ministre paie aux municipalités, aux districts d'administration locale et aux districts scolaires les montants supplémentaires afférents aux permis et baux relatifs aux terres domaniales situées sur leur territoires, tels qu'ils les a déterminés aux termes du paragraphe (4) à l'égard d'une année donnée, au plus tard le 31 décembre de ladite année.

Rajustement des taxes estimées

7(6)

Afin de déterminer le montant dont doivent être majorés pour l'année les droits et loyers des occupants en application du paragraphe (4), le ministre peut tenir compte des trop-perçus ou des moins-perçus pour une année précédente.

L.M. 1994, c. 5, art. 3; L.M. 2001, c. 15, art. 4.

Permis d'exploitation

7.1(1)

Le ministre peut assortir tout bail ou permis visé à l'article 7 d'une condition obligeant le locataire ou le titulaire du permis à obtenir de lui un permis d'exploitation avant d'entreprendre les activités précisées au bail ou au permis.

Modalités

7.1(2)

Le ministre peut assortir tout permis d'exploitation délivré en vertu du présent article ou de l'alinéa 7(1)c) de modalités.

Infraction concernant les permis d'exploitation

7.1(3)

Commet une infraction la personne qui :

a) fait défaut de se conformer aux modalités d'un permis d'exploitation;

b) fait défaut de se conformer à la condition prévue au paragraphe (1).

L.M. 1994, c. 5, art. 4.

TERRES HUMIDES

Terres humides

7.1.1(1)

Sur recommandation du ministre et du ministre chargé de l'application de la Loi sur la protection des eaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une partie de terre domaniale à titre de terre humide d'importance provinciale;

b) régir, réglementer ou interdire des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une terre humide désignée ou d'une partie de celle-ci.

Critères

7.1.1(2)

Afin de décider s'ils doivent recommander la prise d'un règlement désignant une terre domaniale à titre de terre humide d'importance provinciale, les ministres examinent :

a) la question de savoir si la terre humide est un marais maritime directement rattaché à un grand lac du Manitoba;

b) la question de savoir si elle est utile pour la lutte contre les inondations, la lutte contre la sécheresse, la protection d'une source d'eau potable, l'alimentation ou la vidange des eaux souterraines ou la protection de la qualité de l'eau;

c) la question de savoir si elle renferme ou pourrait renfermer une biodiversité ou des écosystèmes importants, et notamment constituer l'habitat d'espèces déclarées en voie de disparition, menacées ou déracinées en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition;

d) toute autre question que les ministres estiment indiquées.

Restrictions

7.1.1(3)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) n'a aucune incidence sur les attributions du ministre chargé de l'application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau;

c) n'a aucune incidence sur les droits d'un preneur à bail en vertu d'un bail portant sur des terres domaniales.

L.M. 2011, c. 36, art. 2; L.M. 2013, c. 38, art. 24.

TERRES DOMANIALES AGRICOLES

Désignation

7.2(1)

Le ministre peut désigner des terres domaniales à titre de terres domaniales agricoles.

Droits et loyers

7.2(2)

Le montant du droit ou du loyer payable en vertu d'un bail ou d'un permis d'usage ou d'exploitation visant des terres domaniales agricoles ou encore pour le transfert d'un tel bail ou d'un tel permis est, selon le cas :

a) fixé par règlement;

b) déterminé par appel d'offres.

L.M. 2001, c. 15, art. 5.

Nomination des directeurs

7.3(1)

Le ministre nomme une ou plusieurs personnes à titre de directeurs des terres domaniales agricoles.

Pouvoir décisionnaire des directeurs

7.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut prendre les mesures suivantes à l'égard de terres domaniales agricoles :

a) les louer, approuver le transfert de baux ou annuler des baux en raison de l'inobservation d'une de leurs conditions;

b) délivrer des permis d'usage, en approuver le transfert ou les annuler en raison de l'inobservation d'une de leurs conditions;

c) délivrer des permis d'exploitation ou les annuler en raison de l'inobservation d'une de leurs conditions.

Droits et loyers payables

7.3(3)

Le droit ou le loyer payable en vertu d'un bail ou d'un permis d'exploitation ou d'usage qu'accorde ou que délivre le directeur est établi de la manière prévue au paragraphe 7.2(2).

Avis de la décision du directeur

7.3(4)

Le directeur avise, par courrier ordinaire, les personnes dont les intérêts peuvent, selon lui, être touchés par la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (2) d'accorder un bail ou de délivrer un permis, d'en approuver le transfert ou de l'annuler :

a) de la décision en question;

b) du droit des personnes d'interjeter appel en vertu de l'article 7.6;

c) du délai prévu pour le dépôt de l'appel.

Application de certaines dispositions

7.3(5)

Les paragraphes 7(2) à (6) et l'article 7.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux qu'accorde et aux permis que délivre le directeur en vertu du présent article.

L.M. 2001, c. 15, art. 5; L.M. 2008, c. 31, art. 6.

Attributions du tribunal d'appel

7.4(1)

Pour l'application de la présente loi, le tribunal d'appel :

a) statue sur les appels interjetés en vertu de l'article 7.6;

b) peut recommander au ministre des changements de fond sur des questions touchant les terres domaniales agricoles.

Application de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba

7.4(2)

Pour l'application de la présente loi, le tribunal d'appel dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba.

L.M. 2001, c. 15, art. 5; L.M. 2013, c. 48, art. 4.

7.5

[Abrogé]

L.M. 2001, c. 15, art. 5; L.M. 2013, c. 48, art. 4.

Compétence du tribunal d'appel

7.6(1)

Toute personne qu'une des décisions prises par le directeur et indiquées ci-dessous lèse peut en appeler devant le tribunal d'appel :

a) refus d'accorder un bail ou de délivrer un permis d'usage;

b) refus d'approuver le transfert d'un bail ou d'un permis d'usage;

c) refus d'accorder un permis d'exploitation;

d) annulation d'un bail ou d'un permis d'usage ou d'exploitation en raison de l'inobservation d'une de ses conditions.

Appel interdit dans certaines circonstances

7.6(2)

Il n'y a aucun droit d'appel si un bail ou un permis d'usage ou d'exploitation est annulé en raison d'un défaut de payer un montant dû en vertu de ses dispositions.

Délai d'appel

7.6(3)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel écrit auprès du tribunal d'appel soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle le directeur a envoyé à l'appelant avis de sa décision, soit dans le délai supplémentaire que le tribunal d'appel accorde.

Contenu de l'avis d'appel

7.6(4)

L'avis d'appel contient :

a) le nom et l'adresse de l'appelant;

b) une copie de l'avis de la décision du directeur;

c) un exposé succinct des motifs de l'appel.

Rejet de l'appel sans audience

7.6(5)

Le tribunal d'appel peut rejeter l'appel sans audience s'il est d'avis que celui-ci est frivole, vexatoire ou ne respecte pas les exigences du paragraphe (4).

Date d'audience

7.6(6)

Dès réception de l'avis d'appel, le tribunal d'appel fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.

Avis d'audience

7.6(7)

Le tribunal d'appel donne un préavis d'au moins 14 jours de la date de l'audience à l'appelant et aux autres personnes dont les intérêts peuvent, selon lui, être touchés par sa décision.

Décision

7.6(8)

Au moment de l'examen de l'appel, le tribunal d'appel peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision du directeur;

b) renvoyer la question au directeur afin que celui-ci procède à un nouvel examen en conformité avec ses directives.

Décision définitive

7.6(9)

La décision du tribunal d'appel est définitive et lie les parties.

L.M. 2001, c. 15, art. 5; L.M. 2013, c. 48, art. 4.

LOTISSEMENT ET PLANS

Lotissement d'emplacements urbains

8

Le ministre peut lotir les terres domaniales et les louer, ou encore les vendre pour un prix qu'il détermine à l'intérieur des limites prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Telle vente est soit privée, soit aux enchères, une mise à prix étant fixée dans ce dernier cas.

Approbation de plans d'arpentage

9

Les terres domaniales ne peuvent être aliénées par vente, location ou concession de servitude à moins qu'un plan d'arpentage n'ait été approuvé par le directeur des Levés de la province, sauf si :

a) un tel plan a déjà été attesté par l'arpenteur général du Canada avant le 15 juillet 1930;

b) dans le cas d'aliénation par bail, le directeur des Levés autorise l'aliénation sans un tel plan, sur la seule base d'une description juridique.

REGISTRE ET RENSEIGNEMENTS

Tarif de droits et d'honoraires

10

Le ministre peut fixer un tarif des droits pour l'établissement des documents qui attestent une aliénation, pour les copies des registres de la Direction des terres domaniales et pour l'enregistrement d'actes instrumentaires, ainsi qu'un tarif d'honoraires.

Enregistrement de documents

11

Le ministre s'assure que sont tenus à son ministère des registres qui contiennent les documents attestant l'aliénation de terres domaniales, et dans lesquels peuvent être enregistrés, aux conditions qu'il détermine, les cessions de droits afférents aux terres domaniales.  Il s'assure aussi que les documents ainsi enregistrés portent certification de leur enregistrement.

Liste des terres aliénées

12(1)

Le ministre informe le greffier de chaque municipalité, ainsi que l'évaluateur de chaque district scolaire en territoire non organisé ou désorganisé, des terres domaniales aliénées dans l'année et de celles dont l'aliénation a été révoquée.

Plans d'arpentage des terres aliénées

12(2)

Le ministre donne copie des plans d'arpentage des terres domaniales sous sa garde qui sont nécessaires à l'élaboration des rôles d'évaluation.

ALIÉNATIONS

Contrats de vente

13(1)

Lorsque la vente de terres domaniales est sujette à modalités, elle est constatée selon un contrat-type approuvé par le ministre.

Indemnité

13(2)

Le contrat de vente de terres domaniales visé au paragraphe (1) peut contenir une disposition précisant si la Couronne versera ou non une indemnité relativement aux dommages qui pourraient être causés dans l'avenir aux terres domaniales ou aux améliorations qui s'y trouvent par suite, selon le cas :

a) de l'élévation ou de l'abaissement par la Couronne, en vertu de l'alinéa 4(1)f), du niveau des eaux;

b) de l'inondation de tout ou partie des terres, peu importe la cause de l'inondation;

c) de l'écoulement des eaux sur les terres ou de façon adjacente à celles-ci, sans que cet écoulement ne soit une inondation.

La disposition peut préciser le montant de l'indemnité qui peut être payable ou le mode de calcul ou de détermination de ce montant.

Opposition

13(3)

Lorsque le contrat de vente de terres domaniales visé au paragraphe (1) contient la disposition prévue au paragraphe (2) et précise que cette disposition constitue un engagement rattaché aux terres domaniales, le ministre peut, en se fondant sur l'engagement, déposer une opposition ainsi qu'une copie du contrat jointe à cette opposition au bureau des titres fonciers compétent.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 8.

Ententes sur la protection des ressources naturelles

13.1(1)

Toute entente qui est conclue entre la Couronne et une personne relativement à l'aliénation de terres domaniales, qui contient une restriction quant à la mise en valeur de tout ou partie des terres en vue de la protection de ressources naturelles et qui prévoit que la restriction peut être appliquée contre tout propriétaire subséquent des terres est, si une opposition est déposée en conformité avec le paragraphe (2), exécutoire contre le propriétaire subséquent.

Dépôt d'oppositions

13.1(2)

Toute partie à une entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut déposer une opposition accompagnée d'une copie de l'entente au bureau des titres fonciers compétent.

L.M. 1993, c. 17, art. 2.

Passation de documents translatifs de propriété

14(1)

Sauf disposition contraire dans les lois provinciales, le ministre passe au nom de la Couronne, sous son sceau d'office, tous les titres, actes translatifs et documents attestant l'aliénation de terres domaniales, lesquels sont enregistrés au ministère avant d'être remis.

Passation de documents par un fonctionnaire

14(2)

Les licences, permis ou documents attestant les aliénations par lesquelles aucun intérêt afférent aux biens-fonds n'est cédé peuvent être passés par un fonctionnaire du ministère nommé à cet effet par le ministre.

Remise des titres

15(1)

Malgré toute loi ou les stipulations des contrats de vente de terres domaniales conclus conformément à elle, les titres qui attestent l'aliénation de terres domaniales et qui sont établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi provinciale ne sont pas remis au titulaire y désigné.

Conservation des titres

15(2)

De tels titres sont, sans frais, déposés au nom de leur titulaire désigné auprès du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel les biens-fonds qu'ils visent sont situés.  Le registraire les conserve afin qu'il en soit fait, par leur titulaire désigné, selon la Loi sur les biens réels.

Correction de documents délivrés par erreur

16

Quand un document attestant l'aliénation de terres domaniales a été délivré à ou au nom de la mauvaise personne, ou contient des erreurs d'écriture ou d'appellation, des descriptions fausses ou erronées, ou si les conditions d'aliénation y sont omises, le ministre peut en ordonner la révocation et le remplacement par un document corrigé, pourvu qu'aucune réclamation contraire ne soit faite.  Le document corrigé se reporte à la date de celui qu'il remplace et a les mêmes effets que s'il avait alors été délivré.

Répétition erronée d'aliénation

17

Quand, par erreur, un bien-fonds est aliéné alors qu'il l'a déjà été, le ministre peut :

a) soit ordonner, en faveur de la personne ainsi dépossédée, l'aliénation d'un autre bien-fonds d'une valeur proportionnelle au montant de l'aliénation originale;

b) soit ordonner le remboursement des sommes versées relativement à l'aliénation, majorées d'un intérêt que le ministre fixe.

Seules les réclamations soumises dans l'année qui suit la découverte de l'erreur sont admissibles aux termes du présent article.

Superficie des biens-fonds aliénés

18

Quand, à cause d'un arpentage inexact ou d'une erreur dans les plans et registres de la Direction des terres domaniales, une parcelle de bien-fonds aliénée a une superficie moindre que celle indiquée au document attestant l'aliénation, le ministre peut, selon le cas :

a) ordonner le remboursement du prix d'achat pour la partie de bien-fonds manquant, majoré de l'intérêt fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) aliéner un autre bien-fonds d'une valeur égale, selon le ministre, à celle de la partie de bien-fonds manquant;

c) révoquer l'aliénation et ordonner l'aliénation d'un autre bien-fonds d'une valeur égale, selon le ministre, à celle du bien-fonds initialement aliéné.

Seules les réclamations soumises dans l'année qui suit la découverte de l'erreur sont admissibles aux termes du présent article.

Acquisition par accession

19

Le ministre peut, en la manière prévue à l'article 51 de la Loi sur les biens réels, certifier qu'il est convaincu de ce que la propriété d'un bien-fonds constituant une partie du lit d'une étendue d'eau et réservée par la Couronne lors de la concession des biens-fonds riverains est par accession acquise au propriétaire riverain.  Ceci fait, les biens-fonds acquis par accession font partie des biens-fonds riverains comme s'ils avaient été compris dans la concession originale et dans les translations de propriété y afférentes.  Ils sont soumis aux restrictions et droits sur lesquels il peut être statué lors de procédures judiciaires intentées en vertu de l'article susdit.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 4.

Annulation d'aliénation par la Cour du Banc de la Reine

20

La présente loi ne prive pas la Cour du Banc de la Reine de sa compétence de connaître des causes relatives à l'aliénation de terres domaniales par fraude, erreur ou imprévoyance.  Quand la Cour prononce l'annulation d'une aliénation, le ministre s'assure qu'inscription en soit faite dans les registres.

Pouvoir de donner avis

21

Les avis relatifs aux terres domaniales qui doivent être donnés et les actes qui doivent être pris par ou au nom de la Couronne, en vertu de la loi ou d'un document qui atteste une aliénation faite selon la présente loi ou une autre loi provinciale, peuvent l'être par le ministre ou sous son autorité.

Taux de l'intérêt applicable aux créances de la Couronne

22(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sommes dues ou payables à la Couronne pour l'aliénation de terres domaniales selon la présente loi portent intérêt au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Taux de l'intérêt établi par contrat

22(2)

Lorsqu'un contrat établissant l'aliénation de terres domaniales selon la présente loi prévoit que les sommes dues ou payables à la Couronne portent un intérêt qui y est fixé, l'intérêt court au taux ainsi fixé.

Taux de l'intérêt durant certaines périodes

22(3)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le taux de l'intérêt en application du paragraphe (1), l'intérêt exigible quant aux sommes dues ou payables à la Couronne pour l'aliénation de terres domaniales selon la présente loi, pour toute période antérieure à l'entrée en vigueur du décret pris en application du paragraphe (1), court au taux alors en vigueur.

DES CESSIONS

Enregistrement

23(1)

Le ministre s'assure de l'enregistrement des cessions de droits afférents aux terres domaniales sur leur production et celle des preuves qu'il exige.

Priorité d'enregistrement

23(2)

Les cessions prennent rang selon l'époque de leur enregistrement.

Conditions relatives aux cessions

23(3)

Les cessions doivent, aux fins d'enregistrement, être inconditionnelles et complètes.  Les conditions de la présente loi ou de toute autre loi applicable en vertu de laquelle des droits sont revendiqués doivent être remplies avant enregistrement, sauf dispense du ministre.

DES RECOURS DU RECOUVREMENT DES LOYERS ET REDEVANCES

Recours

24(1)

Lorsqu'à la suite d'aliénations des loyers, redevances ou contreparties relatifs à l'usage de terres domaniales ou aux droits afférents à celles-ci, payables à la Couronne, sont arriérés :

a) le ministre ou toute personne qu'il habilite par écrit peut, sous réserve du paragraphe (2), décerner un mandat de saisie-gagerie à la personne y désignée pour qu'aux fins de recouvrer les arriérés elle l'exécute sur les biens personnels du débiteur, où qu'ils se trouvent, ainsi que sur tout bien personnel trouvé dans les biens-fonds, et qu'elle puisse vendre les biens ainsi saisis;

b) le ministre peut intenter une action en recouvrement sous son propre nom et récupérer les loyers, redevances ou contreparties à titre de créances de la Couronne.

Exceptions relatives aux saisies-gageries

24(2)

Aucune saisie-gagerie ne peut être exécutée en vertu du paragraphe (1) sur des biens personnels insaisissables par un propriétaire sous le régime de la Loi sur le louage d'immeubles.

Maintien des autres recours

24(3)

La présente loi ne fait pas obstacle aux autres moyens dont dispose la Couronne pour recouvrer les loyers, redevances ou contreparties.

DES DÉCHÉANCES

Révocation d'aliénation pour défaut de paiement

25(1)

Les aliénations de terres domaniales consenties en tout temps à des personnes, autrement que par concession de bien-fonds, sont sujettes à ce que le ministre puisse les révoquer sur avis écrit pour l'un des motifs suivants :

a) défaut de paiement du loyer ou de la redevance;

b) défaut de paiement de la contrepartie prévue ou d'un de ses versements;

c) manquement ou non-exécution d'une des conditions, énoncées à l'acte d'aliénation, auxquelles ces personnes s'étaient obligées.

L'avis, envoyé par la poste aux personnes concernées à leur dernier lieu de résidence connu, indique l'intention du ministre de révoquer les aliénations 30 jours après la date qu'il porte.

Effets de l'avis de révocation

25(2)

Trente jours après la mise à la poste d'avis selon le paragraphe (1), les droits des personnes concernées ou de leurs ayants cause sont éteints.  Le ministre peut alors, à sa discrétion, confisquer en faveur de la Couronne tout ou partie des sommes payées relativement aux aliénations révoquées et aliéner les biens-fonds comme si aucune aliénation n'en avait préalablement été faite.

Décharge sur certificat du ministre

25(3)

La révocation d'aliénations purge les biens-fonds et les intérêts y afférents de tous les privilèges et charges qui les grèvent, notamment les oppositions, certificats de jugement, inscriptions de litispendance, oppositions du registraire de district, imputations de taxes et inscriptions de vente pour défaut de paiement de taxes.  Sur réception d'un certificat du ministre qui atteste la révocation de l'aliénation et décrit le bien-fonds, le registraire de district ou le registraire concerné fait en ses registres les mentions nécessaires pour mettre à effet la présente disposition.

Radiation d'enregistrements non autorisés

25(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret qui décrit le bien-fonds visé, radier un enregistrement lorsque le ministre n'a pas révoqué une aliénation et qu'une charge ou privilège ayant pour but de toucher le titre de terres domaniales, notamment des oppositions, certificats de jugement, inscriptions de litispendance, oppositions du registraire de district, imputations de taxes et inscriptions de vente pour défaut de paiement de taxes :

a) est enregistré à un bureau des titres fonciers;

b) qu'il a été créé, selon les registres de la Direction des terres domaniales :

(i) soit par une personne ne possédant aucun intérêt dans le bien-fonds, ou par son entremise,

(ii) soit par une personne dont l'intérêt résulte d'une inscription de domicile conjugal, d'un achat ou d'une autre aliénation qui ont été révoqués, ou à l'égard desquels il y a eu abandon ou renonciation, ou par l'entremise d'une telle personne.

Au reçu d'une copie du décret dûment certifiée, le registraire de district fait aux registres et autres archives du bureau des titres fonciers les inscriptions nécessaires pour mettre à effet le présent paragraphe.

Révocation pour fraude, abus, erreur ou

méprise

26

Si le ministre est convaincu que le bénéficiaire d'une aliénation de terres domaniales, ou ses ayants cause, se sont rendus coupables de fraude ou d'abus, ou si l'aliénation a été faite par méprise ou erreur, il peut la révoquer sans en donner avis, les droits des personnes concernées y relatifs étant de ce fait éteints.  En cas de fraude ou d'abus, il peut confisquer au profit de la Couronne tout ou partie des sommes payées relativement à l'aliénation.  Il peut, en toute circonstance, aliéner les biens-fonds comme si aucune aliénation n'en avait préalablement été faite.

DE LA POSSESSION ADVERSATIVE DE BIENS-FONDS

Avis d'évacuer

27(1)

Le ministre peut signifier avis d'immédiatement évacuer des biens-fonds, de cesser de les utiliser, posséder ou occuper, et d'en abandonner la possession à la Couronne, aux particuliers qui :

a) ont ou poursuivent la possession adversative de terres domaniales;

b) refusent ou omettent d'évacuer celles-ci, de cesser de les utiliser, posséder ou occuper;

c) refusent ou omettent d'en abandonner la possession alors que leur droit d'usage, de possession ou d'occupation a été révoqué.

Assignation

27(2)

Lorsqu'un particulier fait défaut d'observer cet avis dans les 10 jours de sa signification, le ministre peut obtenir d'un juge de la Cour du Banc de la Reine une assignation pour que ce particulier vienne exposer les raisons opposées à l'émission d'une ordonnance d'expulsion et de dépossession en faveur de la Couronne.  Le délai pour répondre à l'assignation doit être d'au moins sept jours.

Ordonnance d'expulsion et de mise en possession

27(3)

Lorsqu'il ressort de la réponse à l'assignation que le particulier n'a pas évacué le bien-fonds ni cessé de l'utiliser, posséder ou occuper, et n'en a pas abandonné la possession et qu'il n'a pas établi les raisons opposées à son expulsion, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant au shérif d'expulser immédiatement ce particulier et de remettre la possession du bien-fonds à la Couronne.

Exécution par le shérif

27(4)

Le shérif expulse immédiatement du bien-fonds le particulier, sa famille ainsi que ceux qui utilisent le bien-fonds sous son autorité, sous sa direction ou avec sa permission.  Il peut recourir à toute l'assistance nécessaire à l'exécution de l'ordonnance.

Signification des avis et assignations

27(5)

Les avis et assignations sont suffisamment signifiés si copie en est remise à un majeur qui se trouve sur le bien-fonds, ou placardés en des endroits bien en vue du bien-fonds, à défaut de majeur sur celui-ci.

Violation de l'ordonnance

27(6)

Commet une infraction quiconque demeure sur les terres domaniales, y retourne ou y exerce un droit, les possèdent, occupent ou utilisent alors qu'il lui a été ordonné de les évacuer, ou après en avoir été expulsé sous le régime du présent article.

Occupation illicite de terres domaniales

27(7)

Lorsque des biens-fonds sont des terres domaniales, y compris celles situées dans un district d'administration locale et celles réservées, ou assignées, à un champ public de tir, une zone de gestion de la faune, un parc ou une forêt provinciaux, ou à des fins semblables, commet une infraction quiconque pose les actes ci-après énumérés autrement que dans l'exercice d'un droit ou d'une autorisation conférés par la loi ou d'un devoir que celle-ci impose :

a) utilise ou occupe ces biens-fonds;

b) pénétre dans les constructions y érigées, occupe ou utilise celles-ci;

c) y apporte ou érige, et y laisse, des constructions ou des choses.

Responsabilité quant aux frais

27(8)

Les frais de procédure incombent au particulier contre lequel un juge :

a) rend une ordonnance d'expulsion et de dépossession, conformément au paragraphe (3), pour l'une des circonstances énoncées aux alinéas (1)a), b) ou c);

b) prononce un jugement de culpabilité aux termes des paragraphes (6) ou (7).

Au cas d'ordonnance d'expulsion et de dépossession, ce particulier est de plus tenu aux frais d'exécution et, quand les circonstances justifiant l'ordonnance ou celles sur lesquelles est fondée la condamnation entraînent des dommages aux terres domaniales, aux coûts de remise en état.  Ces frais et coûts peuvent être recouvrés lors des procédures qui les justifient ou devant le tribunal compétent.

L.M. 1997, c. 33, art. 23.

Confiscation de constructions

28

Lorsqu'une ordonnance de dépossession est rendue, les constructions sises sur les terres domaniales touchées, qu'elles y soient ou non fixées à perpétuelle demeure, deviennent immédiatement la propriété de la Couronne.  Le ministre a cependant la discrétion d'octroyer un permis pour leur enlèvement au coût et dans le délai qu'il fixe.

Nomination de représentants

29(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre de représentant pour l'application du présent article.  Le terme « représentant » désigne, dans le présent article, la personne ainsi nommée.

Procédure sommaire d'exécution

29(2)

Malgré l'article 27, le ministre ou tout représentant peuvent, sans plus d'avis ni procédure légale, prendre les mesures nécessaires pour remédier aux situations énoncées à l'alinéa a) du présent paragraphe, et effectuer les réparations et la remise en état qu'elles justifient, quand un particulier omet de se conformer à l'avis écrit signifié, laissé ou placardé selon le paragraphe (3) l'enjoignant d'immédiatement remédier à une situation, de réparer les dommages causés par celle-ci aux terres domaniales et aux choses qui s'y trouvent et de remettre biens-fonds et choses en leur condition première, et qu'en outre le ministre ou tout représentant jugent :

a) qu'un particulier est soit en possession adversative, soit en possession ou occupation illicite de terres domaniales, s'il utilise ces dernières illicitement au sens des alinéas 27(1)a), b) ou c), s'il contrevient au paragraphe 27(7) ou s'il crée des ennuis, suscite des troubles ou s'introduit sur les terres domaniales;

b) que le défaut d'immédiatement remédier aux situations énoncées à l'alinéa a), selon le cas :

(i) est de nature à endommager les terres domaniales ou les choses qui s'y trouvent,

(ii) est de nature à aggraver les dommages déjà causés par lesdites situations aux terres domaniales et aux choses qui s'y trouvent,

(iii) constitue un danger pour la sécurité publique,

(iv) est contraire à l'intérêt public.

Signification d'avis

29(3)

L'avis prévu au paragraphe (2) doit être signifié personnellement au particulier auquel il est adressé.  Si cependant ce particulier est, après recherche diligente, introuvable sur les lieux pour lesquels les mesures sont envisagées, la signification est réputée suffisante si l'avis y est remis à un majeur ou, à défaut de majeur sur les lieux, placardé en un endroit bien en vue sur une construction, une clôture, un poteau, un arbre ou toute autre chose adéquate.

Expulsion de particuliers et enlèvement de biens

29(4)

Le ministre ou tout représentant peuvent notamment, en guise de mesure prise contre un particulier en application du paragraphe (2) :

a) expulser ce particulier, ses agents et employés, des terres domaniales et des constructions y érigées;

b) saisir les biens, les objets et les effets du particulier trouvés sur les terres domaniales, ainsi que ceux de ses agents et employés, lorsque ces biens contribuent à créer les situations mentionnées au paragraphe (2);

c) lorsqu'il est opportun de mettre fin aux situations mentionnées au paragraphe (2) :

(i) soit enlever les biens, les objets et les effets des terres domaniales,

(ii) soit conserver sur place et sous bonne garde les biens, les objets et les effets.

Responsabilité quant aux frais supplémentaires

29(5)

Les mesures prises contre un particulier en application du paragraphe (2) s'ajoutent aux peines qu'il encourt sous le régime de la présente loi à l'égard des situations qui justifient ces mesures, plutôt que de s'y substituer.  Constituent des créances de la Couronne recouvrables du particulier devant le tribunal compétent :

a) tant les frais faits par le ministre ou les représentants relativement aux mesures prises, y compris les frais d'expulsion et ceux de saisie, d'enlèvement, d'entreposage et de garde;

b) que les dépenses faites par le ministre ou les représentants pour réparer les dommages causés par ces situations aux terres domaniales et aux choses qui s'y trouvent, et pour remettre celles-ci en leur condition première.

Assistance

29(6)

Le ministre ou tout représentant peuvent recourir à l'assistance de toute personne et user de la force nécessaire à l'efficacité des mesures qu'ils prennent en application du paragraphe (2).

Entreposage des biens saisis

29(7)

Les biens, les objets et les effets saisis et enlevés des terres domaniales en application du paragraphe (4) doivent être emportés au lieu désigné par le ministre ou le représentant saisissant et y être entreposés, sous réserve des paragraphes (8), (9), (10) et (11).

Demande d'audition

29(8)

Les particuliers qui se croient lésés par les mesures prises contre eux peuvent, dans les 30 jours de la signification ou du placardage de l'avis prévu au paragraphe (2), en demander réparation à un juge de la Cour du Banc de la Reine.  Le juge peut fixer l'époque et le lieu de l'audition.

Ordonnance judiciaire

29(9)

Un juge peut, lors de l'audition d'une demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (8), rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée, notamment quant aux frais, et :

a) rejeter la demande;

b) accueillir tout ou partie de celle-ci, avec les modifications et selon les modalités qu'il juge appropriées.

Disposition des biens saisis

29(10)

Lorsque des biens, des objets ou des effets ont été saisis en application du paragraphe (4) et que les situations visées au paragraphe (2) n'existent plus, le ministre ou tout représentant doit :

a) dans le cas où les biens, les objets ou les effets ont été enlevés des terres domaniales et entreposés, les remettre à la personne y ayant droit ou permettre à cette personne de les reprendre à l'entrepôt;

b) dans le cas où les biens, les objets ou les effets ont été conservés sous bonne garde sur les terres domaniales, permettre à la personne y ayant droit de pénétrer sur ces terres et de les enlever.

Confiscation par la Couronne

29(11)

Lorsque les situations visées au paragraphe (2) n'existent plus depuis au moins six mois et que la personne ayant droit aux biens, objets et effets est inconnue ou introuvable malgré des efforts raisonnables, ces biens, ces objets et ces effets deviennent la propriété de la Couronne et il peut dès lors en être disposé suivant les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire.

Pouvoir de pénétrer sur les terres domaniales

29(12)

Le ministre et tout représentant peuvent, pour l'application du présent article, pénétrer sur les terres domaniales ainsi que dans les constructions y érigées.

Pouvoir de pénétrer sur des propriétés privées

29(13)

Le ministre, tout représentant et quiconque leur prête assistance ou agit selon leurs instructions peuvent, pour l'application du présent article, pénétrer sur des biens-fonds privés et les traverser sans commettre d'intrusion.

Pouvoirs des représentants

29(14)

Les représentants sont, pour l'application du présent article, des policiers ou des agents de la paix; ils en possèdent l'autorité et les pouvoirs.

Responsabilité pour pertes et dommages

29(15)

La Couronne, le ministre, les représentants ainsi que ceux qui leur prêtent assistance ou agissent selon leurs instructions dans l'exécution du présent article n'encourent aucune responsabilité, sauf négligence, à l'égard des pertes et dommages subis par des particuliers à la suite :

a) tant de mesures prises par le ministre ou les représentants en application du présent article;

b) que de gestes posés ou omis dans l'exécution de ces mesures ou dans le cadre de celles-ci par le ministre, les représentants ou ceux qui leur prêtent assistance ou agissent selon leurs instructions.

DES PROHIBITIONS ET DES PEINES

Acquisition de terres domaniales par certaines personnes

30(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1) et sauf autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, quiconque occupe un poste dans le cadre de la présente loi ou est à l'emploi du ministère ne peut, même indirectement, acheter pendant la durée de ses fonctions des droits afférents aux terres domaniales ou des certificats de terres délivrés avant le 15 juillet 1930 par le gouvernement du Canada, les négocier ou en faire commerce tant sous son propre nom, par personne interposée que sous le nom d'un tiers, en fiducie pour son propre bénéfice.  Il ne peut non plus percevoir ni recevoir aucune rétribution pour négocier ou transiger des affaires reliées aux fonctions de son poste ou de son emploi.

Exception

30(1.1)

Une personne qui occupe un poste sous le régime de la présente loi ou qui est au service du ministère peut, même indirectement, acheter des droits afférents aux terres domaniales sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil si l'achat, selon le cas :

a) a trait à la cession ou au transfert de droits détenus par un particulier;

b) a trait à une licence ou à un permis d'occupation ou d'usage de terres domaniales visé au paragraphe 7(1) ou à un permis visé au paragraphe 7.3(2) et si l'opération est approuvée par écrit par un comité composé d'au moins trois sous-ministres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) a lieu après une soumission, une vente aux enchères ou un tirage public ou entraîne l'acquisition — à la suite d'une annonce publique — d'un bail visant des terres domaniales agricoles et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les fonctionnaires responsables de la vente sont informés dès que possible que la personne occupe un poste ou est au service du ministère,

(ii) la personne ne joue aucun rôle en vue d'établir qui peut acheter les droits,

(iii) l'opération est approuvée par écrit par un comité composé d'au moins trois sous-ministres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Infraction reliée à l'acquisition de terres domaniales

30(2)

Commet une infraction et est démis de ses fonctions quiconque contrevient au paragraphe (1).

L.M. 2000, c. 35, art. 33; L.M. 2008, c. 31, art. 7.

Intimidation

31

Commet une infraction quiconque, avant ou pendant une vente ou une autre aliénation publique de terres domaniales ou de droits y afférents, entrave ou empêche, notamment par intimidation ou collusion, l'acquisition par enchère, achat, ou autrement de l'objet de l'aliénation, ou tente de faire l'un ou l'autre.

Entrave à l'exercice de fonctions

32

Commet une infraction quiconque entrave une personne dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui impose.

Infractions

33

Quiconque commet une infraction à la présente loi ou aux règlements pour laquelle aucune peine n'est prévue se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus 90 jours.

L.M. 1994, c. 5, art. 5.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prescription acquisitive

34

Les titres et les réclamations relatifs aux terres domaniales ne s'acquièrent pas par prescription.

Diffusion du nom des acheteurs

34.1

Le gouvernement peut diffuser au public, notamment sur un site Web, le nom des personnes qui ont acheté des droits afférents aux terres domaniales en vertu de l'article 5.1 ou du paragraphe 30(1.1).

L.M. 2008, c. 31, art. 8.

Application de la Loi sur l'élevage

35

Les articles 9 à 19 ainsi que 27 et 28 de la Loi sur l'élevage, c. A90 des L.R.M. 1987, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation, aux terres domaniales situées dans les territoires non organisés.

L.M. 1998, c. 8, art. 12.

DISSOLUTION DE LA COMMISSION D'APPEL ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

36

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 37 à 39.

« ancienne commission d'appel » La Commission d'appel des questions touchant les terres domaniales agricoles constituée en vertu du paragraphe 7.4(1) de la loi antérieure. ("former appeal board")

« loi antérieure » La présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")

L.M. 2013, c. 48, art. 4.

Dissolution de l'ancienne commission d'appel et révocation des nominations

37(1)

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :

a) l'ancienne commission d'appel est dissoute;

b) la nomination de ses membres est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.

Maintien provisoire de la loi antérieure et de l'ancienne commission d'appel

37(2)

Malgré le paragraphe (1), la loi antérieure demeure en vigueur et l'ancienne commission d'appel, composée des membres qui y siégeaient la veille de l'entrée en vigueur du présent article, est maintenue en vue de mener à terme les affaires dans le cadre desquelles elle avait entendu ou examiné la preuve ou les observations avant cette entrée en vigueur.

Application de la présente loi

37(3)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le tribunal d'appel tranche conformément à la présente loi les affaires dont était saisie l'ancienne commission d'appel au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2013, c. 48, art. 4.

Contrôle judiciaire des décisions de l'ancienne commission d'appel

38

Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancienne commission d'appel doivent être intentées contre le tribunal d'appel.

L.M. 2013, c. 48, art. 4.

Règlements transitoires

39

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régler les questions transitoires ou autres découlant de la dissolution de l'ancienne commission d'appel.

L.M. 2013, c. 48, art. 4.