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La présente version a été à jour du 9 octobre 2008 au 25 février 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C330

Loi sur les procureurs de la Couronne

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Nomination des procureurs de la Couronne

1

Les procureurs de la Couronne qui peuvent être nécessaires pour remplir les fonctions mentionnées dans la présente loi peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.  Toute personne ainsi nommée doit, selon ce que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, occuper et remplir les fonctions de toute charge autorisée par la loi.

Statut du sous-procureur général

2

Le sous-procureur général est d'office un procureur de la Couronne pour la province toute entière.

Qualification des procureurs de la Couronne

3(1)

Pour être nommé procureur de la Couronne ou pour agir à ce titre, il faut être avocat, membre en règle du barreau du Manitoba.

Étudiants agissant à titre de procureurs de la Couronne

3(2)

Malgré le paragraphe (1), un stagiaire, au sens de la Loi sur la profession d'avocat peut agir à titre de procureur de la Couronne en chambre ou devant la Cour provinciale dans des cas de poursuites sommaires.

Non-avocats agissant à titre de poursuivants

3(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du Code criminel (Canada), le procureur général peut nommer des personnes qui ne sont ni avocats ni étudiants, au sens de la Loi sur la profession d'avocat, pour qu'elles agissent sous la direction générale d'un procureur de la Couronne à titre de poursuivants, au sens de ce code, devant la Cour provinciale à tout endroit de la province que fixent les règlements pris en application de la présente loi.

Restriction

3(4)

Il est interdit d'engager sous le régime du paragraphe 3(3) les personnes qui ont été radiées ou suspendues d'un barreau provincial ou dont le nom a été radié du tableau de l'ordre des avocats ou des registres de ce barreau.

L.M. 1993, c. 38, art. 4; L.M. 2002, c. 44, art. 106.

Conflits d'intérêts

4

Afin de ne pas se placer en conflit d'intérêt un procureur de la Couronne doit respecter les règles qui suivent :

a) il ne peut par lui-même ou par l'intermédiaire d'un associé de son étude agir ou être directement ou indirectement engagé dans une activité d'avocat ou de procureur d'une personne accusée d'avoir commis une infraction à une loi en vigueur dans la province;

b) il ne peut ni comparaître au nom de la Couronne ni la représenter lors d'une enquête tenue par un juge provincial si un associé de son étude y comparaît au nom d'une personne ou représente une personne;

c) abrogé, L.M. 2008, c. 42, art. 18.

L.M. 2008, c. 42, art. 18.

Fonctions des procureurs de la Couronne

5(1)

Un procureur de la Couronne doit, dans le district ou dans le territoire pour lequel il a été nommé, accomplir les actes qui suivent lorsque le procureur général le lui demande :

a) intenter et diriger, pour la Couronne, des poursuites criminelles et pénales avec les droits et privilèges du procureur général ainsi que participer à toute instance criminelle lors des sessions de la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba et accomplir les mêmes fonctions pour les tribunaux de première instance de la province;

b) à la demande écrite d'un juge précisant l'affaire dont il s'agit, conseiller et informer ce dernier quant aux infractions criminelles ou aux autres questions qu'il a à juger ou sur lesquelles il doit procéder à une enquête préliminaire;

c) en général, aider à l'administration de la justice dans la province et, sans préjudice de ce qui précède, assumer et accomplir, notamment devant les tribunaux civils ou criminels de la province les fonctions suivantes :

(i) celles qui se rapportent à l'application du droit criminel ou des lois et des règles de droit en vigueur dans la province ainsi qu'aux poursuites y relatives,

(ii) celles qui sont de la compétence du procureur général,

(iii) celles que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit comme faisant partie des fonctions d'un procureur de la Couronne,

(iv) celles que le procureur général estime nécessaires ou opportunes d'assumer ou d'accomplir.

Avocats du ministère de la Justice

5(2)

Le procureur général peut, à tout moment,  ordonner à un avocat faisant partie du personnel du ministère de la Justice d'assumer tout ou partie des fonctions d'un procureur de la Couronne pour une période ou à l'égard des affaires que peut préciser le procureur général.

Représentants du procureur général

5(3)

Les procureurs de la Couronne et les personnes agissant à titre de poursuivants, au sens de Code criminel (Canada), en vertu de la présente loi représentent le procureur général pour l'application du Code criminel (Canada).

L.M. 1993, c. 38, art. 5; L.M. 1993, c. 48, art. 54; L.M. 2008, c. 42, art. 18.

Nomination de substituts au procureur de la Couronne

6

Le procureur général peut nommer un avocat membre en règle du barreau du Manitoba afin qu'il s'acquitte de l'une des fonctions suivantes :

a) remplacer un procureur de la Couronne lorsque celui-ci est malade ou absent;

b) assister un procureur de la Couronne.

Le procureur général peut fixer la rémunération, notamment les honoraires, à verser à cet avocat pour les services mentionnés ci-dessus.

Règlements

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets pour l'application des dispositions législatives imposant des fonctions aux procureurs de la Couronne.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également prendre des règlements et des décrets relatifs à la charge de procureur de la Couronne et à la poursuite de ceux qui enfreignent le droit criminel, les lois ou les règles de droit en vigueur dans la province.  Les règlements et les décrets pris en vertu du présent article ont force de loi.