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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C325

Loi sur les services de police interterritoriaux

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de nomination » Personne désignée en vertu de l'article 34. ("appointing official")

« agent de police du Manitoba » Agent de police nommé au sein d'un corps de police du Manitoba ou employé par celui-ci. ("Manitoba police officer")

« agent de police extraprovincial » Agent de police nommé ou employé sous le régime des lois d'une autre province ou d'un territoire. Sont exclus de la présente définition les membres de la Gendarmerie royale du Canada. ("extra-provincial police officer")

« chef extraprovincial »

a) Le chef, le directeur général ou le commissaire du corps de police provincial d'une autre province ou son délégué;

b) le chef de police d'un corps de police municipal ou régional d'une autre province ou d'un territoire ou son délégué. ("extra-provincial commander")

« chef local »

a) Le chef de police d'un corps de police municipal;

b) l'agent chargé d'un détachement local de la GRC;

c) le chef d'un organisme d'application de la loi désigné par règlement à titre de corps de police du Manitoba. ("local commander")

« corps de police du Manitoba »

a) Corps de police municipal de la province;

b) organisme d'application de la loi désigné par règlement à titre de corps de police du Manitoba. ("Manitoba police force")

« détachement local de la GRC » Détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d'assurer les services de police dans une région déterminée du Manitoba. ("local RCMP detachment")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

PARTIE 2

MÉTHODE USUELLE DE NOMINATION

RÔLE DE L'AGENT DE NOMINATION

Nomination effectuée par un agent de nomination

2

Un agent de nomination peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police au Manitoba pour une période d'au plus un an en conformité avec la présente partie.

DEMANDE

Demande de nomination

3(1)

Un chef extraprovincial peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police au Manitoba afin qu'il ait les pouvoirs et la protection accordés aux agents de police pendant qu'il s'acquitte de tâches policières dans la province.

Modalités relatives à la présentation de la demande

3(2)

La demande est présentée par écrit à un agent de nomination.

Contenu de la demande

3(3)

La demande contient les renseignements suivants :

a) le nom et le grade de l'agent devant être nommé;

b) la durée de la nomination demandée;

c) le nom et le numéro de téléphone du supérieur immédiat de l'agent devant être nommé;

d) une description générale des tâches dont s'acquittera l'agent au Manitoba et, dans le cas d'une opération ou d'une enquête, le nom de chaque personne visée par l'opération ou par l'enquête, s'il est connu;

e) une mention du lieu où l'agent s'acquittera vraisemblablement de ces tâches;

f) une évaluation des risques associés aux tâches dont s'acquittera l'agent, y compris l'utilisation éventuelle d'armes à feu;

g) une mention indiquant si une désignation pourrait devoir être effectuée à l'égard des tâches en vertu de l'article 25.1 du Code criminel (Canada).

Renseignements supplémentaires

4

L'agent de nomination peut demander au chef extraprovincial de lui fournir les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à propos de la demande. Il peut rejeter celle-ci si les renseignements ne sont pas fournis.

Examen de la demande avec les corps de police concernés

5

Avant de décider de procéder ou non à la nomination visée par la demande, l'agent de nomination examine la demande avec le chef local de tout corps de police municipal ou détachement local de la GRC qui, selon lui, serait concerné par la nomination.

NOMINATION

Moment la décision

6

Dans les sept jours suivant la réception dune demande, l'agent de nomination procède à la nomination demandée ou informe le chef extraprovincial du rejet de la demande.

Décision

7(1)

L'agent de nomination peut procéder à la nomination demandée s'il le juge opportun dans les circonstances.

Formule de nomination

7(2)

La nomination est effectuée au moyen de la formule qu'approuve le ministre.

Conditions de la nomination

7(3)

L'agent de nomination peut assujettir la nomination à certaines conditions énoncées dans la formule de nomination.

Remise de la formule de nomination

8

Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard cinq jours après avoir procédé à la nomination, l'agent de nomination remet une copie de la formule de nomination à l'agent désigné et au chef extraprovincial de celui-ci.

Prise d'effet de la nomination

9

La nomination ne prend effet que lorsque l'agent désigné reçoit de l'agent de nomination une copie de la formule de nomination.

Avis au ministre

10(1)

Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard cinq jours après avoir procédé à la nomination, l'agent de nomination donne avis écrit de la nomination au ministre.

Contenu de l'avis

10(2)

L'avis contient uniquement les renseignements suivants :

a) le nom et le grade de l'agent désigné et le nom du corps de police dont il relève;

b) la durée de la nomination;

c) le motif de la nomination.

PARTIE 3

NOMINATION EN SITUATION D'URGENCE

RÔLE DU CHEF LOCAL

Nomination effectuée par le chef local

11

Un chef local peut, en conformité avec la présente partie, nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police au Manitoba pour une période d'au plus 72 heures.

DEMANDE

Demande faite par l'agent de police extraprovincial

12(1)

Un agent de police extraprovincial peut demander d'être nommé à titre d'agent de police au Manitoba si les conditions suivantes sont réunies :

a) il désire avoir les pouvoirs et la protection accordés aux agents de police pendant qu'il participe à une opération ou à une enquête au Manitoba;

b) il est d'avis que l'opération ou l'enquête risquerait d'être compromise par le retard qui surviendrait si la demande de nomination devait être faite en conformité avec la partie 2.

Demande faite par le supérieur immédiat

12(2)

S'il n'est pas pratique pour l'agent de faire la demande, son supérieur immédiat peut le faire en son nom.

Modalités relatives à la présentation de la demande

12(3)

La demande est présentée au chef local du corps de police du Manitoba ou du détachement local de la GRC assurant les services de police dans la région où sera vraisemblablement menée l'enquête ou l'opération. La demande peut être présentée verbalement ou par écrit.

Contenu de la demande

12(4)

La demande contient les renseignements qu'exige le paragraphe 3(3) et une explication quant à la façon dont l'opération ou l'enquête risquerait d'être compromise si l'agent devait obtenir sa nomination en conformité avec la partie 2.

Renseignements supplémentaires

13

Le chef local peut demander à l'agent de police extraprovincial et au supérieur immédiat de cet agent de fournir les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à propos de la demande. Il peut rejeter celle-ci si les renseignements ne sont pas fournis.

NOMINATION

Moment de la décision

14

Dès que les circonstances le permettent après qu'il a reçu la demande, le chef local procède à la nomination demandée ou informe l'agent visé du rejet de la demande.

Décision

15(1)

Le chef local peut procéder à la nomination demandée s'il estime, à la fois :

a) qu'il est opportun de le faire dans les circonstances;

b) que l'opération ou l'enquête risquerait d'être compromise par le retard qui surviendrait si la demande devait être faite en conformité avec la partie 2.

Formule de nomination

15(2)

La nomination est effectuée au moyen de la formule qu'approuve le ministre.

Conditions de la nomination

15(3)

Le chef local peut assujettir la nomination à certaines conditions énoncées dans la formule de nomination.

Remise de la formule de nomination

16

Dès que les circonstances le permettent après qu'il a procédé à la nomination, le chef local remet une copie de la formule de nomination à l'agent désigné.

Prise d'effet de la nomination

17

Sous réserve de l'article 18, la nomination ne prend effet que lorsque l'agent désigné reçoit de l'agent de nomination une copie de la formule de nomination.

Nomination prenant immédiatement effet

18(1)

S'il est d'avis qu'il ne peut d'une manière réaliste remettre à l'agent désigné une copie de la formule de nomination avant le moment où celui-ci a besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police au Manitoba, le chef local peut donner effet immédiat à la nomination :

a) d'une part, en indiquant sur la formule de nomination qu'elle prend effet immédiatement ainsi que le moment exact où elle est effectuée;

b) d'autre part, en confirmant verbalement à l'agent désigné sa nomination, y compris le moment exact de la prise d'effet et de l'expiration de la nomination ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est assujettie.

Confirmation verbale au supérieur immédiat

18(2)

Si la demande de nomination est présentée en vertu du paragraphe 12(2), la confirmation verbale de la nomination peut être donnée au supérieur immédiat de l'agent désigné.

AVIS DE NOMINATION

Avis à un agent de nomination

19

Dans les trois jours suivant la nomination, le chef local fait parvenir à un agent de nomination une copie de la formule de nomination et tous les renseignements qui lui ont été fournis à l'appui de la demande de nomination.

Avis au chef et au ministre

20

Dès que les circonstances le permettent après qu'il a reçu une copie de la formule de nomination en application de l'article 19, l'agent de nomination :

a) fait parvenir une copie de cette formule au chef extraprovincial de l'agent désigné;

b) fait parvenir au ministre un avis écrit de la nomination conforme aux exigences énoncées au paragraphe 10(2).

RENOUVELLEMENT DE LA NOMINATION

Renouvellement de la nomination

21(1)

À la demande de l'agent désigné ou de son supérieur immédiat, le chef local peut renouveler une nomination effectuée en vertu de la présente partie pour une période ne dépassant pas 72 heures si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'agent désigné a fait l'objet d'une demande de nomination en vertu de la partie 2;

b) aucune décision n'a été prise quant à cette demande.

Dispositions applicables

21(2)

Les articles 12 à 20 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d'une nomination effectuée en vertu de la présente partie.

Prorogation supplémentaire

21(3)

Une nomination effectuée en vertu de la présente partie peut être renouvelée plus d'une fois, tant que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.

PARTIE 4

TÂCHES ET STATUT DE L'AGENT DÉSIGNÉ

Préavis au chef local

22(1)

Avant de s'acquitter de tâches policières dans une région du Manitoba, l'agent désigné en avise le chef local du corps de police du Manitoba ou du détachement local de la GRC qui assure les services de police dans cette région, sauf s'il s'agit de tâches courantes et qu'il est improbable qu'elles aient une incidence sur les services de police assurés par le corps de police ou par le détachement.

Contenu de l'avis

22(2)

L'avis contient une description générale des tâches de l'agent désigné ainsi que toutes les conditions rattachées à sa nomination.

Exception

22(3)

S'il est peu pratique pour lui de donner l'avis au chef local avant de s'acquitter de tâches dans la région, l'agent désigné le fait dès que possible après s'être acquitté de ses premières tâches.

Obligation de l'agent désigné de se conformer aux instructions

23

L'agent désigné se conforme aux instructions que lui donne le chef local relativement à la façon dont il doit s'acquitter de ses tâches lorsqu'il se trouve dans la région où le corps de police ou le détachement du chef assure les services de police.

Révocation de la nomination avant échéance

24(1)

Un agent de nomination peut révoquer une nomination avant son échéance s'il estime, selon le cas :

a) que l'agent désigné omet :

(i) soit de se conformer à la présente loi,

(ii) soit de se conformer à une condition rattachée à la nomination,

(iii) soit d'agir de façon professionnelle en tout temps pendant qu'il se trouve au Manitoba;

b) qu'il n'est plus opportun, dans les circonstances, que l'agent désigné ait les pouvoirs et la protection accordés aux agents de police au Manitoba.

Avis de révocation

24(2)

L'agent de nomination donne un avis écrit de la révocation :

a) à l'agent désigné;

b) au chef extraprovincial de l'agent désigné;

c) au ministre.

Prise d'effet de la révocation

24(3)

La nomination est révoquée lorsque l'agent désigné reçoit copie de l'avis de révocation.

Renonciation à la nomination

25(1)

L'agent désigné qui cesse d'avoir besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police au Manitoba avant l'échéance de la nomination renonce à celle-ci en donnant un avis écrit à un agent de nomination.

Avis au ministre

25(2)

L'agent de nomination transmet au ministre une copie de l'avis de renonciation.

Statut

26

Pendant la durée de la nomination, l'agent désigné a, partout au Manitoba, les pouvoirs et la protection conférés par la loi aux agents de la paix, sous réserve des conditions rattachées à la nomination.

PARTIE 5

SURVEILLANCE DES AGENTS DE POLICE DU MANITOBA SE TROUVANT DANS D'AUTRES PROVINCES OU DANS DES TERRITOIRES

Application

27

La présente partie s'applique à tout agent de police du Manitoba pendant qu'il a le statut d'agent de police ou d'agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire.

Coopération obligatoire de l'agent de police du Manitoba

28

Si une enquête ou une audience a lieu en vertu d'une loi dans une autre province ou dans un territoire afin que soit examinée sa conduite ou l'opération ou l'enquête qui a mené à sa nomination, l'agent de police du Manitoba qui a été nommé à titre d'agent de police ou d'agent de la paix dans l'autre province ou dans le territoire coopère avec l'enquêteur et se présente à toute enquête ou à toute audience, sous réserve des droits et des privilèges qu'aurait un agent de police de cette autre province ou de ce territoire dans les mêmes circonstances.

Divulgation de documents par le corps de police du Manitoba

29

Si un agent de police du Manitoba fait l'objet de l'enquête ou de l'audience visée à l'article 28, le corps de police du Manitoba dont l'agent est membre divulgue et fournit à la personne compétente tous les documents pertinents en sa possession, sous réserve des droits et des privilèges qu'aurait un corps de police de l'autre province ou du territoire dans les mêmes circonstances.

Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi

30

L'agent de police du Manitoba qui a été nommé à titre d'agent de police ou d'agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire peut faire l'objet d'une enquête et de mesures disciplinaires au Manitoba en vertu de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi à l'égard de sa conduite dans l'autre province ou dans le territoire, comme s'il avait agit au Manitoba, même si l'enquête ou l'audience visée à l'article 28 a eu lieu dans cette autre province ou dans ce territoire.

Déclarations et dépositions inadmissibles

31

Aucune déclaration ni aucune déposition faite par un agent de police du Manitoba à l'occasion de l'enquête ou de l'audience visée à l'article 28 n'est admissible sans le consentement de l'agent dans le cadre :

a) d'une enquête ou d'une audience tenue en vertu de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi;

b) d'une procédure disciplinaire interne engagée par le corps de police du Manitoba dont il relève.

PARTIE 6 INDEMNISATION

Indemnisation par le corps de police du Manitoba

32

Sous réserve d'une convention conclue en vertu de l'alinéa 33a), un corps de police du Manitoba indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire de l'ensemble des frais et dépenses — y compris tout montant versé en vue du règlement d'une poursuite ou de l'exécution d'un jugement — raisonnablement engagés à l'égard d'une poursuite ou d'une procédure civile, pénale ou administrative si :

a) d'une part, le corps de police de l'autre province ou du territoire est partie à la poursuite ou à la procédure;

b) d'autre part, la poursuite ou la procédure découle des actes accomplis par un membre du corps de police du Manitoba pendant qu'il avait le statut d'agent de police ou d'agent de la paix dans cette autre province ou dans ce territoire.

Convention d'indemnisation

33

Un corps de police du Manitoba peut conclure une convention d'indemnisation à l'égard des frais découlant :

a) de la nomination d'un agent de police du Manitoba à titre d'agent de police ou d'agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire;

b) de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police au Manitoba.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Désignation d'agents de nomination

34

Le ministre peut désigner une ou plusieurs des personnes suivantes à titre d'agents de nomination :

a) un agent de police du Manitoba;

b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada résidant au Manitoba.

Délégation de pouvoirs par le chef local

35

Il est permis à un chef local de déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à un agent de police placé sous ses ordres.

Maintien du droit de poursuite immédiate

36

La présente loi n'a pour effet d'écarter les règles de la common law relatives à la poursuite immédiate.

Maintien du pouvoir de nomination

37

La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents de police spéciaux sous le régime d'une autre loi.

Règlements

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un organisme d'application de la loi pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « corps de police du Manitoba » figurant à l'article 1;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

39 à 49NOTE : Les articles 39 à 49 constituaient la partie 8 de la loi initiale et contenaient des modifications apportées à la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la Loi et elles ont étés intégrées à la loi à laquelle elle s'appliquaient.

PARTIE 9

CODIFICATION PERMANENTE ET

ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

50

La présente loi constitue le chapitre C325 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

51

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 4 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 19 novembre 2004.