Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. La présente version a été à jour du 5 décembre 2013 au 30 mars 2021.
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 mars 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. C306
Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« activité illégale » Acte accompli ou omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et constituant une infraction, selon le cas :
a) à une loi du Canada, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
b) à une loi d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était commis au Manitoba. ("unlawful activity")
« bien » Bien réel ou personnel, y compris tout intérêt dans un tel bien. La présente définition vise également l'argent. ("property")
« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("personal personal registry")
« directeur » La personne nommée conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement » Le fonds constitué en application du paragraphe 18(1). ("criminal property forfeiture fund")
« gestionnaire de biens » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 19.7(1). ("asset manager")
« instrument d'activité illégale » Bien qui :
a) a servi à une activité illégale qui, à son tour :
(i) a entraîné ou aurait pu entraîner l'acquisition de biens,
(ii) a causé ou aurait pu causer des lésions corporelles graves à autrui;
b) est susceptible de servir à une activité illégale qui, à son tour, risque d'entraîner l'acquisition de biens ou de causer des lésions corporelles graves à autrui ou vise un tel but. ("instrument of unlawful activity")
« intérêt antérieur enregistré »
a) Intérêt, privilège ou jugement déposé ou enregistré à l'égard d'un bien réel conformément à la Loi sur les biens réels ou à la Loi sur l'enregistrement foncier avant le dépôt de l'avis d'instance prévu à l'article 6;
b) sûreté, privilège, charge ou autre intérêt relativement auquel un état de financement a été enregistré à l'égard d'un bien personnel au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant le dépôt de l'avis d'instance prévu à l'article 6 ou le dépôt de l'avis de procédure de confiscation administrative prévu au paragraphe 17.2(3). ("prior registered interest")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15(1). ("protection order")
« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")
« organisme chargé de l'application de la loi »
a) Service de police;
b) ministère, direction ou organisme du gouvernement du Manitoba ou du Canada;
c) organisme ou organisation réglementaire. ("law enforcement agency")
« produit d'activité illégale »
a) Bien acquis directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) augmentation de la valeur d'un bien ou réduction d'une dette garantie par un bien, si l'augmentation ou la réduction résulte directement ou indirectement d'une activité illégale.
La présente définition exclut la contrepartie qui a été ou doit être versée en vertu d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel au sens de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle. ("proceeds of unlawful activity")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
L.M. 2008, c. 16, art. 2; L.M. 2012, c. 13, art. 3.
La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui empêcheront les personnes se livrant à des activités illégales et d'autres personnes de conserver les biens acquis par suite de telles activités et l'utilisation des biens dans le cadre de certaines activités illégales.
ORDONNANCES DE CONFISCATION CIVILE
Introduction d'une instance en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation
S'il est convaincu qu'un bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, le directeur peut introduire une instance devant le tribunal afin que celui-ci ordonne sa confiscation au profit du gouvernement.
Mode d'introduction des instances
Les instances visées à la présente partie peuvent être introduites au moyen d'une action ou d'une requête.
Les instances visées à la présente partie sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.
L.M. 2008, c. 16, art. 3; L.M. 2012, c. 13, art. 6.
La déclaration ou l'avis de requête comporte une description suffisamment détaillée du bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation est demandée afin que celui-ci soit facilement identifiable.
Les personnes indiquées ci-après sont nommées à titre de parties à une instance visée à la présente partie :
a) le propriétaire du bien;
b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire, sauf si un organisme chargé de l'application de la loi est en possession du bien en question;
c) toute personne ayant un intérêt antérieur enregistré à l'égard du bien, sauf si l'intérêt en question est une servitude législative au sens de la Loi sur les biens réels;
d) toute autre personne qui, selon le directeur, peut avoir un intérêt dans le bien.
L.M. 2008, c. 16, art. 4; L.M. 2012, c. 13, art. 8.
Le directeur :
a) après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation d'un bien réel, dépose un avis d'instance à l'égard du bien, en la forme prescrite, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;
b) après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation d'un bien personnel, dépose un avis d'instance au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.
Le directeur n'est pas tenu de déposer un avis d'instance si un avis de procédure de confiscation administrative a été déposé à l'égard du bien en question en vertu du paragraphe 17.2(3).
Lorsque l'instance introduite en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation est rejetée ou abandonnée, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé en application du paragraphe (1) ou 17.2(3).
L.M. 2008, c. 16, art. 5; L.M. 2012, c. 13, art. 9.
Sur motion présentée par le directeur, le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances provisoires suivantes à l'égard d'un bien faisant l'objet d'une instance visée à la présente partie :
a) une ordonnance interdisant l'aliénation du bien;
b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde du bien;
c) une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien;
c.1) une ordonnance d'aliénation du bien, notamment par vente, dans les cas suivants :
(i) le bien est périssable ou se déprécie rapidement,
(ii) l'aliénation préserverait la valeur du bien,
(iii) les frais de gestion ou de conservation du bien excéderaient sa valeur de réalisation;
c.2) une ordonnance créant en faveur du gouvernement un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans celle-ci pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;
d) toute autre ordonnance qu'il estime juste concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation du bien.
Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale.
Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue, sur motion présentée sans préavis, pour une période maximale de 30 jours.
Lorsqu'une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant la prolongation de l'ordonnance peut être présentée seulement si un préavis est donné à chaque partie à l'instance, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un préavis soit donné à une partie du fait que celle-ci s'est soustraite à la signification ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
Prolongation de l'ordonnance sans préavis
La prolongation accordée sur motion présentée sans préavis l'est pour une période additionnelle d'au plus 10 jours.
Privilège sur des biens personnels
Si une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)c.2) crée en faveur du gouvernement un privilège sur un bien personnel :
a) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels s'applique au privilège, avec les adaptations nécessaires;
b) le privilège est réputé être une sûreté qui grève le bien personnel pour l'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;
c) le directeur peut rendre la sûreté opposable pour l'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels en enregistrant un état de financement sous le régime de cette loi.
Attribution de fonctions au gestionnaire de biens
Si le directeur lui en fait la demande, le tribunal peut attribuer au gestionnaire de biens des fonctions à l'égard d'un bien lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
L.M. 2008, c. 16, art. 6; L.M. 2012, c. 13, art. 10.
[Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 7; L.M. 2012, c. 13, art. 11.
[Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 8; L.M. 2012, c. 13, art. 11.
[Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 9; L.M. 2012, c. 13, art. 11.
Lors de l'audition d'une instance visée à la présente partie, le directeur divulgue au tribunal :
a) tous les intérêts antérieurs enregistrés concernant le bien qui fait l'objet de l'instance;
b) tout autre intérêt dans le bien qui, selon ce qu'il a des motifs de croire, existe.
L.M. 2008, c. 16, art. 10; L.M. 2012, c. 13, art. 12.
[Abrogés]
[Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 11; L.M. 2012, c. 13, art. 13.
[Abrogé]
L.M. 2011, c. 6, art. 10; L.M. 2012, c. 13, art. 13.
[Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 12; L.M. 2012, c. 13, art. 13.
ORDONNANCES
Sous réserve de l'article 15, le tribunal rend une ordonnance de confiscation d'un bien au profit du gouvernement s'il conclut que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice.
[Abrogé] L.M. 2012, c. 13, art. 14.
Lorsqu'une ordonnance de confiscation est rendue, le bien est confisqué :
a) à la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé en vertu du paragraphe 17.2(3), si une procédure de confiscation administrative a été introduite à l'égard du bien sous le régime de la partie 3;
b) à la date de dépôt de l'avis d'instance mentionné à l'article 6, dans les autres cas.
Obligations non assumées par le gouvernement
Le gouvernement n'assume pas les covenants ni les autres obligations prévues par une hypothèque ou une autre sûreté grevant le bien confisqué.
L.M. 2008, c. 16, art. 13; L.M. 2012, c. 13, art. 14.
Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, le tribunal rend une ordonnance afin que soient protégés, dans la mesure du possible, les intérêts qu'ont dans le bien les personnes ayant le droit d'obtenir une telle ordonnance en vertu de l'article 16 ou 17.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance de protection peut :
a) prévoir la séparation ou le partage de tout intérêt dans le bien ou exiger qu'un intérêt dans le bien soit aliéné par toute personne, notamment par vente;
b) sous réserve du paragraphe 14(3), prévoir que le gouvernement prenne possession du bien, pourvu qu'il soit tenu compte de l'intérêt d'autrui;
c) exiger que le produit de la vente du bien soit affecté au règlement de toute dette garantie par un intérêt antérieur enregistré concernant le bien.
Le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance de protection s'il estime que l'intérêt de la justice le commande.
Titulaires d'intérêts antérieurs enregistrés
Ont le droit d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard du bien qui est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale :
a) les titulaires suivants d'un intérêt antérieur enregistré concernant le bien :
(i) une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie ou de prêt titulaire d'une autorisation en vertu de la partie XXIV de la Loi sur les corporations,
(ii) une compagnie d'assurance titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances,
(iii) le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, une municipalité ou un district d'administration locale,
(iv) un membre d'une catégorie de titulaires prévue par règlement qui sont, de par leur nature, semblables aux titulaires visés au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) les titulaires d'un intérêt à l'égard du bien :
(i) qui est un intérêt antérieur enregistré visé à l'article 141 de la Loi sur les biens réels,
(ii) qui n'est pas enregistré mais qui, s'il l'était, serait visé à l'article 141 de la Loi sur les biens réels,
(iii) qui est un intérêt antérieur enregistré prévu par règlement.
Autres personnes ayant le droit d'obtenir une ordonnance de protection
Si un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, toute personne ayant acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au paragraphe (1) a le droit d'obtenir une ordonnance de protection.
Ordonnance de protection — produit d'activité illégale
La personne qui possède un bien déclaré être un produit d'activité illégale en raison d'une activité illégale attribuable à une autre personne ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :
a) d'une part, qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis prévu à l'article 6 ou au paragraphe 17.2(3) ait été déposé à l'égard du bien et qu'elle n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien ou l'intérêt par suite d'une activité illégale;
b) d'autre part :
(i) soit qu'elle-même et l'autre personne possèdent le bien, mais qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de ce copropriétaire,
(ii) soit qu'elle possédait le bien ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'elle a été privée du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,
(iii) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,
(iv) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).
Ordonnance de protection — instrument d'activité illégale
La personne qui possède un bien déclaré être un instrument d'activité illégale ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :
a) qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis prévu à l'article 6 ou au paragraphe 17.2(3) ait été déposé à l'égard du bien;
b) qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien serve à une activité illégale.
Pour l'application de l'alinéa (2)b), une personne peut empêcher qu'un bien serve à une activité illégale en prenant certaines mesures, notamment :
a) en avisant rapidement les organismes d'application de la loi compétents chaque fois qu'elle est au courant ou devrait être au courant que le bien a servi ou va probablement servir à une activité illégale;
b) en refusant ou en retirant toute autorisation qu'elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a facilité ou va probablement faciliter l'utilisation du bien dans le cadre d'une activité illégale.
CONFISCATION ADMINISTRATIVE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« avis de contestation » Avis de contestation mentionné à l'article 17.6. ("notice of dispute")
« bien visé » Bien faisant l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente partie. ("subject property")
« date limite » La date limite indiquée dans un avis de procédure de confiscation administrative donné en application des articles 17.3 et 17.4 et à laquelle les personnes doivent déposer un avis de contestation de confiscation du bien visé. ("deadline date")
Bien pouvant faire l'objet d'une confiscation administrative
Un bien peut faire l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente partie dans le cas suivant :
a) le bien est un bien personnel, notamment de l'argent;
b) il a été saisi par un organisme chargé de l'application de la loi et est détenu par cet organisme ou en son nom;
c) le directeur a des motifs de croire que sa juste valeur marchande est d'au plus 75 000 $;
d) aucune personne n'a un intérêt antérieur enregistré à son égard;
e) il ne fait pas l'objet d'une procédure visant l'obtention d'une ordonnance de confiscation sous le régime de la partie 2.
Motifs à l'appui d'une procédure de confiscation administrative
Le directeur peut introduire une procédure de confiscation administrative à l'égard d'un bien s'il est convaincu que celui-ci est un produit ou un instrument d'activité illégale.
Exigences — procédure de confiscation administrative
Afin d'introduire une procédure de confiscation administrative, le directeur :
a) d'une part, dépose un avis à l'égard du bien visé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;
b) d'autre part, donne avis de la procédure conformément aux articles 17.3 et 17.4.
Avis aux personnes intéressées
Sous réserve du paragraphe (5), le directeur donne un avis écrit de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé :
a) à la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi;
b) à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien;
c) à toute autre personne qui, selon lui, peut avoir un intérêt dans le bien.
L'avis mentionné au présent article :
a) contient une description du bien visé;
b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;
c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;
d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;
e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;
f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe (1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu de l'article 17.4, si elle est postérieure.
L'avis mentionné au présent article peut être remis par signification à personne ou par envoi d'une copie par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.
S'il est envoyé par courrier ordinaire, l'avis mentionné au présent article est réputé avoir été reçu par le destinataire le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
Le directeur n'est pas tenu de donner l'avis à une personne visée au paragraphe (1) s'il ignore son adresse.
Avis public de procédure de confiscation administrative
Sous réserve du paragraphe (3), le directeur communique un avis public de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé par publication dans un journal ayant une diffusion générale dans la province.
Autres méthodes de communication de l'avis public
Le directeur peut faire en sorte que l'avis public soit communiqué :
a) par affichage sur le site Web du ministère;
b) de toute autre manière qu'il juge indiquée.
Exception — communication de l'avis public dans un journal
Le directeur n'est pas tenu de communiquer dans un journal l'avis public de procédure de confiscation administrative si la juste valeur marchande du bien visé est d'au plus 2 500 $. S'il décide de ne pas communiquer l'avis dans un journal, il l'affiche sur le site Web du ministère.
L'avis mentionné au présent article :
a) contient une description générale du bien visé;
b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;
c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;
d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;
e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;
f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe 17.3(1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu du présent article, si elle est postérieure.
Maintien de la possession du bien visé
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il reçoit du directeur un avis de procédure de confiscation administrative en vertu de l'alinéa 17.3(1)b), l'organisme chargé de l'application de la loi demeure en possession du bien visé et fait en sorte qu'il ne soit remis à personne malgré tout autre revendication, intérêt ou droit de possession à l'égard du bien, jusqu'à ce qu'il reçoive :
a) soit un avis du directeur en vertu du paragraphe 17.7(2) indiquant qu'il a été mis fin à la procédure de confiscation administrative concernant le bien visé;
b) soit un avis de confiscation en vertu du paragraphe 17.8(4) confirmant que le bien visé a été confisqué au profit du gouvernement;
c) soit un avis concernant une ordonnance rendue sous le régime de la partie 2 relativement au bien visé, laquelle ordonnance prévoit la confiscation du bien au profit du gouvernement ou règle de toute autre façon la question de la possession de celui-ci.
L'organisme chargé de l'application de la loi peut prendre les mesures voulues concernant le bien visé s'il a reçu au préalable l'autorisation du directeur.
Contestation de la confiscation administrative
La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé peut s'opposer à sa confiscation en remettant au directeur un avis de contestation écrit conformément au présent article.
Exigences — avis de contestation
L'avis de contestation contient une déclaration signée faite sous serment devant une personne autorisée à recevoir des affidavits et des déclarations solennelles sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba. La déclaration :
a) indique le nom de la personne qui revendique un intérêt dans le bien visé;
b) fournit des précisions relativement à l'intérêt de la personne dans le bien;
c) indique les motifs pour lesquels la personne conteste la confiscation du bien;
d) indique l'adresse de signification de la personne qui conteste la confiscation.
Exigences — personne morale et société en nom collectif
Si une personne morale ou une société en nom collectif remet un avis de contestation, la déclaration est faite par toute personne autorisée par l'entité visée.
Le directeur doit recevoir l'avis de contestation au plus tard à la date limite prévue à cette fin.
Avis de contestation — mesures prises par le directeur
S'il reçoit un avis de contestation au plus tard à la date limite, le directeur, dans les 60 jours suivant celle-ci :
a) soit introduit une instance en vertu de la partie 2 en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation à l'égard du bien visé;
b) soit met fin à la procédure de confiscation administrative à l'égard du bien visé.
Le directeur donne avis de sa décision conformément au paragraphe 17.3(3) aux personnes qui ont reçu l'avis de procédure de confiscation administrative en vertu du paragraphe 17.3(1) ainsi qu'à chaque personne qui a remis l'avis de contestation.
S'il décide d'abandonner la procédure de confiscation administrative, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé à l'égard du bien visé en vertu du paragraphe 17.2(3).
Si le directeur ne reçoit pas un avis de contestation au plus tard à la date limite, le bien visé est confisqué au profit du gouvernement.
Le bien visé est confisqué à compter de la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé à son égard en vertu du paragraphe 17.2(3).
Lorsque le bien visé a été confisqué sous le régime de la présente partie, le directeur établit un avis de confiscation, en la forme qu'approuve le ministre, confirmant qu'il l'a été au profit du gouvernement.
Remise de l'avis à l'organisme chargé de l'application de la loi
Le directeur remet une copie de l'avis de confiscation à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien visé.
L'organisme chargé de l'application de la loi qui reçoit un avis de confiscation remet le bien visé au gestionnaire de biens.
Action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative
La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé ayant été confisqué sous le régime de la présente partie mais qui n'a pas remis l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 peut intenter devant le tribunal une action contre le gouvernement relativement aux pertes découlant de la confiscation.
Il incombe à la personne qui est demanderesse dans le cadre d'une action intentée en vertu du présent article d'établir :
a) la nature de son intérêt dans le bien visé;
b) que son défaut de remettre l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 n'était pas volontaire ni délibéré;
c) qu'elle a intenté une action en vertu du présent article dès que possible après avoir eu connaissance de la confiscation du bien visé.
Sous réserve des paragraphes (4) à (6), constitue une défense à une action intentée en vertu du présent article le fait pour le gouvernement d'établir que le bien visé était, selon le cas :
a) un produit d'activité illégale;
b) un instrument d'activité illégale.
Exception — produit d'activité illégale
La défense prévue à l'alinéa (3)a) n'est pas valable si le demandeur :
a) prouve :
(i) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant que l'avis de procédure de confiscation administrative ait été déposé à l'égard du bien en vertu du paragraphe 17.2(3),
(ii) d'autre part, qu'il n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci par suite d'une activité illégale;
b) prouve, selon le cas :
(i) qu'il est copropriétaire du bien visé avec une autre personne dont l'activité illégale a mené à la conclusion selon laquelle le bien est un produit d'activité illégale, mais qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de celui-ci,
(ii) qu'il possédait le bien visé ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'il a été privé du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,
(iii) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,
(iv) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité mentionnée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).
Exception — instrument d'activité illégale
La défense prévue à l'alinéa (3)b) n'est pas valable si le demandeur prouve :
a) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant que l'avis de procédure de confiscation administrative ait été déposé à l'égard du bien en vertu du paragraphe 17.2(3);
b) d'autre part, que compte tenu du paragraphe 17(3), il a fait tout ce qu'il aurait pu raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien visé serve à une activité illégale.
La défense prévue au paragraphe (3) n'est pas valable si le tribunal est convaincu qu'il n'était nettement pas dans l'intérêt de la justice de confisquer le bien visé.
Si une action visée au présent article est accueillie, le tribunal ordonne au gouvernement de payer au demandeur le moins élevé des montants suivants :
a) le montant correspondant à la valeur de l'intérêt du demandeur dans le bien visé au moment où celui-ci a fait l'objet d'une confiscation;
b) le montant correspondant à la valeur déterminée du bien visé qui a été obtenue par suite de la confiscation ou de l'aliénation du bien.
Le montant qui doit être payé en vertu du paragraphe (7) l'est sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.
L'action visée au présent article se prescrit par deux ans suivant l'expiration du délai prévu pour la remise d'un avis de contestation concernant le bien visé.
Confiscation administrative — absence d'autre procédure
À l'exception d'un montant devant être payé par suite d'une action intentée en vertu du présent article, aucune autre indemnité n'est à payer par le gouvernement, le directeur, un organisme chargé de l'application de la loi ou toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi. De plus, aucune autre procédure ne peut être introduite en vue de l'obtention d'une indemnité en raison de la confiscation d'un bien sous le régime de la présente partie.
CONDUITE DES INSTANCES ET PRÉSOMPTIONS
Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine
Sauf disposition contraire de la présente loi, les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent aux instances introduites sous le régime de celle-ci.
Refus du directeur de divulguer certains renseignements
Le directeur peut refuser de divulguer des renseignements dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou relativement à un affidavit de documents ou à toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi, notamment à l'audience, s'il est d'avis que la divulgation peut, selon le cas :
a) révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;
b) nuire à une enquête ou à une opération en cours menée par un organisme chargé de l'application de la loi ou réduire l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.
Ordonnance visant la suspension d'une instance
Le tribunal peut, sur motion, ordonner que toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi soit suspendue afin qu'une poursuite intentée à l'égard d'une infraction soit menée à terme, s'il est convaincu :
a) d'une part, que l'ordonnance est nécessaire pour que la victime soit protégée relativement à l'activité illégale en question;
b) d'autre part, qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'ordonnance soit rendue.
Le tribunal peut assortir l'ordonnance des modalités qu'il juge indiquées.
Sauf disposition contraire de la présente loi, une conclusion de fait tirée dans le cadre d'une instance prévue par cette loi ou la réfutation d'une présomption à l'occasion d'une telle instance doit être fondée sur la prépondérance des probabilités.
Dans le cadre d'une instance introduite sous le régime de la présente loi :
a) la preuve qu'une personne a été condamnée relativement à une infraction, a été déclarée coupable de celle-ci ou a fait à son égard l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux fait foi de la perpétration de l'infraction par cette personne;
b) la preuve qu'une personne a été accusée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) puis acquittée de celle-ci ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée.
Défaut de demander la confiscation lors de la détermination de la peine
Le fait que la confiscation du bien n'a pas été demandée dans le cadre d'un processus de détermination de la peine n'empêche pas le directeur de la demander sous le régime de la présente loi.
Présomption — produit d'activité illégale
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'affirmation en question, la preuve :
a) d'une part, qu'une personne a participé à une activité illégale qui lui a procuré un avantage financier ou qui est susceptible de lui en avoir procuré un;
b) d'autre part, que cette personne a, par la suite, acquis le bien qui fait l'objet de l'instance, fait augmenter sa valeur, fait réduire la dette qu'il garantissait ou accompli plusieurs de ces actes.
Activité illégale particulière non nécessaire
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il n'est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu :
a) que le bien a été acquis à l'occasion d'un acte illégal particulier;
b) que la valeur du bien a augmenté ou que la dette garantie par celui-ci a été réduite en raison d'un acte illégal particulier.
Présomption — membres d'une organisation criminelle
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, constitue une preuve réfutable que le bien est un tel produit la preuve que l'une des personnes indiquées ci-après en est propriétaire ou l'a en sa possession :
a) un membre d'une organisation criminelle;
b) une personne morale dont un des dirigeants ou des administrateurs est membre d'une organisation criminelle ou dans laquelle un membre d'une organisation criminelle a une participation importante;
c) une personne à qui le bien a été transféré moyennant une contrepartie nettement inférieure à la juste valeur marchande de celui-ci au moment du transfert, si l'auteur du transfert était un particulier ou une personne morale visé à l'alinéa a) ou b).
Présomption — infraction d'organisation criminelle
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi, il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada) ou condamnée relativement à cette infraction.
Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités
Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien a servi à une activité illégale si une ordonnance de sécurité des collectivités a déjà été rendue à son égard sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.
FONDS DE CONFISCATION DES BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement
Est constitué le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.
Direction et surveillance du Fonds
Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.
Si le solde au crédit du Fonds excède le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi, le ministre des Finances peut placer le surplus. Les revenus de placement sont portés au crédit du Fonds.
Paiements faits au Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement
Le gestionnaire de biens dépose dans le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement l'argent confisqué en vertu de la présente loi ainsi que l'ensemble du produit découlant de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens visés aux paragraphes 19.7(2) et (3).
L.M. 2008, c. 16, art. 16; L.M. 2012, c. 13, art. 19.
Sous réserve des conditions d'une ordonnance judiciaire, les paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement sont faits en conformité avec le présent article.
Les paiements sur le Fonds sont faits par le ministre des Finances sur demande du directeur.
Remboursement — biens (partie 2)
Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens — ayant fait l'objet d'une instance sous le régime de la partie 2 — sont affectés en premier lieu au remboursement des personnes suivantes :
a) le directeur, au titre des frais engagés dans le cadre de l'instance;
b) le gestionnaire de biens, au titre des frais engagés dans le cadre de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens en cause.
Quote-part pour frais de fonctionnement — biens (partie 3)
Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens — ayant fait l'objet d'une instance sous le régime de la partie 3 — sont affectés en premier lieu au paiement d'une quote-part au titre des frais de fonctionnement engagés par le programme de confiscation administrative. Le montant de la quote-part en cause correspond au pourcentage réglementaire de la valeur des biens confisqués.
Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens mentionnés au paragraphe 19.7(3) sont affectés en premier lieu au remboursement du gestionnaire de biens au titre des frais engagés dans le cadre de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens en cause.
L'éventuel solde est affecté :
a) à l'indemnisation des victimes des activités illégales qui ont entraîné la confiscation des biens, laquelle indemnisation a lieu en conformité avec l'article 19.1;
b) à la suppression des effets de l'activité illégale qui a entraîné la confiscation des biens;
c) à l'accroissement de la sécurité des collectivités au moyen de versements faits sur ordre du directeur à l'égard des programmes qu'administrent des organismes chargés de l'application de la loi et qui sont conçus pour améliorer les pratiques et la formation de ces organismes ou pour réduire ou prévenir le crime;
c.1) au soutien des programmes et des services destinés aux victimes d'actes criminels, au moyen de versements au Fonds d'aide aux victimes maintenu sous le régime de la Déclaration des droits des victimes;
d) à l'accroissement de la sécurité des collectivités, au moyen de versements faits sur ordre du directeur, au profit des programmes ou des activités que désignent les règlements à cette fin.
L.M. 2008, c. 16, art. 17; L.M. 2012, c. 13, art. 20; L.M. 2013, c. 55, art. 5.
Victimes admissibles à l'indemnisation
Peut recevoir une indemnisation sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement la personne qui :
a) d'une part, a subi une perte financière ou non financière découlant directement d'une activité illégale ayant entraîné la confiscation des biens;
b) d'autre part, n'est pas l'auteur direct ou indirect de l'activité illégale.
La demande d'indemnisation est présentée par écrit au directeur en conformité avec les règlements.
Le montant de l'indemnisation que doit recevoir une victime admissible est calculé ou déterminé en conformité avec les règlements.
Autres dispositions s'appliquant au versement de l'indemnisation
L'indemnisation que doit recevoir une victime admissible peut :
a) prendre la forme d'un ou de plusieurs versements;
b) être assujettie aux conditions que le directeur estime indiquées.
L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 21.
Le directeur est chargé :
a) de déterminer si des instances devraient être engagées sous le régime de la présente loi;
b) d'engager et de conduire des instances sous le régime de la présente loi;
c) de demander des paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.
Le directeur peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
Le directeur peut recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès d'un organisme public ou d'une autre source afin :
a) de déterminer si des instances devraient être engagées sous le régime de la présente loi;
b) de conduire des instances sous le régime de la présente loi;
c) d'identifier des victimes d'activités illégales dans le but de leur permettre de demander une indemnisation en vertu de l'article 19.1;
d) de faire appliquer ou d'observer une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.
Communication des renseignements
L'organisme public :
a) est autorisé à communiquer des renseignements au directeur, y compris des renseignements personnels, aux fins énoncées au paragraphe (1);
b) est tenu de lui communiquer les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu'il a demandés aux fins énoncées à ce paragraphe.
Par dérogation au paragraphe (2), l'organisme public n'est pas tenu de communiquer au directeur les renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat ou protégés par les règles de preuve concernant l'identité des indicateurs.
Les renseignements communiqués au directeur sous le régime de la présente loi sont protégés de la même manière que s'ils étaient fournis dans le cadre d'une instance judiciaire.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 23.
Le directeur peut communiquer les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 19.3(1) :
a) afin d'exercer les attributions que lui confère la présente loi;
b) aux fins auxquelles ils pouvaient être recueillis en vertu de ce paragraphe;
c) à une personne conformément à un accord conclu en vertu de l'article 19.5.
Accords concernant l'échange réciproque de renseignements
Le directeur ne peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une personne qui travaille pour le gouvernement du Canada, d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État et à qui des attributions sont conférées sous le régime d'une loi autorisant la confiscation civile du produit d'activités illégales ou d'instruments d'activités illégales que si le ministre :
a) d'une part, a conclu un accord avec ce gouvernement en vue de l'échange réciproque de renseignements ayant trait à la confiscation civile de ces biens;
b) d'autre part, est convaincu que ce gouvernement n'utilisera les renseignements qu'à des fins ayant trait à la confiscation civile de biens sur le territoire relevant de lui.
Accord conclu avec des organismes chargés de l'application de la loi
Le ministre peut conclure un accord avec un organisme chargé de l'application de la loi afin de lui permettre de communiquer au directeur des renseignements qui l'aideront à exercer les attributions que lui confère la présente loi.
Collecte de renseignements auprès du titulaire d'un intérêt enregistré
Le directeur peut recueillir auprès de tout titulaire d'un intérêt enregistré des renseignements ayant trait à l'intérêt enregistré que celui-ci possède dans un bien déterminé aux fins indiquées à l'alinéa 19.3(1)a) ou b).
Communication de renseignements par le titulaire d'un intérêt enregistré
Le titulaire d'un intérêt enregistré est autorisé à communiquer au directeur les renseignements ayant trait à l'intérêt enregistré qu'il possède dans un bien déterminé aux fins indiquées à l'alinéa 19.3(1)a) ou b).
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« intérêt enregistré »
a) Intérêt, privilège ou jugement déposé ou enregistré à l'égard d'un bien réel conformément à la Loi sur les biens réels ou à la Loi sur l'enregistrement foncier;
b) sûreté, privilège, charge ou autre intérêt relativement auquel un état de financement a été enregistré à l'égard d'un bien personnel au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("registered interest")
« titulaire d'un intérêt enregistré » Personne qui a un intérêt enregistré dans un bien. ("registered interest holder")
Le ministre désigne une personne employée par le gouvernement conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de gestionnaire de biens.
Le gestionnaire de biens est chargé de prendre possession et d'assumer la gestion :
a) des biens confisqués en vertu de la présente loi;
b) des biens qui font l'objet d'une ordonnance provisoire visée à l'article 7 et en vertu de laquelle le tribunal lui assigne des fonctions.
Le gestionnaire de biens peut prendre possession des biens indiqués ci-après et les gérer :
a) les biens qui font l'objet d'une ordonnance de prise en charge en vertu de l'article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada);
b) les biens qui font l'objet d'une ordonnance de prise en charge en vertu de l'article 14.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);
d) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu d'une disposition réglementaire du Code criminel (Canada) ou d'une disposition réglementaire d'une autre loi fédérale;
e) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu d'une loi provinciale visée par règlement.
Le gestionnaire de biens exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le ministre.
L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 25.
Sous réserve des conditions d'une ordonnance judiciaire, le gestionnaire de biens peut, de la façon qu'il estime appropriée, gérer les biens confisqués, les aliéner, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.
Exemples — pouvoirs du gestionnaire de biens
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le gestionnaire de biens peut :
a) conserver ou gérer les biens confisqués pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;
b) prendre les mesures qu'il estime appropriées pour la gestion ou l'exploitation continue des biens confisqués avant qu'ils soient aliénés, notamment par vente, y compris leur apporter des améliorations pour en maintenir ou en augmenter la valeur;
c) aliéner, notamment par vente ou cession, des biens confisqués, ou tout intérêt y relatif, au prix et aux conditions qu'il estime appropriés;
d) donner ou détruire les biens confisqués dans les cas suivants :
(i) les biens sont périssables, se déprécient rapidement ou nécessitent des réparations ou des améliorations telles que leur vente ne présente aucun intérêt sur le plan commercial,
(ii) les biens ont une valeur marchande minime ou n'en ont aucune,
(iii) l'intérêt public justifie la mesure en question.
L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 26.
Gestion des biens assujettis à des ordonnances
S'il se voit attribuer des fonctions par le tribunal relativement à des biens faisant l'objet d'une ordonnance provisoire visée à l'article 7 ou s'il prend possession des biens qui font l'objet d'une ordonnance visée au paragraphe 19.7(3), le gestionnaire de biens les gère conformément à l'ordonnance en question.
L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 27.
Présentation d'un rapport annuel au ministre
Dès que possible après le 31 mars de chaque année, le directeur et le gestionnaire de biens établissent et présentent conjointement au ministre, pour la période de 12 mois qui s'est terminée à cette date, un rapport annuel comprenant les renseignements suivants à l'égard de cette période :
a) le nombre d'ordonnances de confiscation rendues ainsi que le nombre de procédures de confiscation administrative engagées en vertu de la partie 3 qui ont entraîné la confiscation de biens pendant cette période;
b) le produit total obtenu par suite de l'aliénation des biens confisqués en vertu de la présente loi;
b.1) le produit total obtenu par suite de la gestion et de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 19.7(3);
c) un état concernant la gestion du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement pour cette période qui comporte notamment les renseignements suivants :
(i) la somme totale affectée conformément aux paragraphes 19(3), (3.1) et (3.2),
(ii) la somme totale affectée à l'indemnisation des victimes d'activités illégales ou à la suppression des effets d'activités illégales conformément aux alinéas 19(4)a) et b),
(iii) la somme totale affectée au soutien des programmes administrés par des organismes chargés de l'application de la loi conformément à l'alinéa 19(4)c),
(iv) les sommes affectées au soutien des programmes ou des activités que vise l'alinéa 19(4)d), y compris le total des versements faits pour chacun d'eux;
d) les autres renseignements que demande le ministre.
Inclusion du rapport dans le rapport annuel du ministère
Le ministre inclut le rapport dans le rapport annuel de son ministère.
L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 28; L.M. 2013, c. 55, art. 6.
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout agent de la paix fournit l'aide nécessaire pour l'exécution d'une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, sur demande du directeur.
Une personne ne peut revendiquer un intérêt dans un bien dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi si, sous le régime des lois du Canada ou du Manitoba, la possession du bien par la personne constituerait une infraction.
Aucune prescription ne s'applique aux instances visées à la partie 2 ni aux procédures de confiscation administrative visées à la partie 3.
Non-application de la Loi sur les biens en déshérence
La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens confisqués sous le régime de la présente loi.
Non-obligation du directeur de témoigner
Sauf dans le cadre d'une instance introduite sous le régime de la présente loi, le directeur et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints, devant un tribunal ou dans une autre instance :
a) de témoigner au sujet des renseignements obtenus par le directeur lui-même ou en son nom pour l'application de la présente loi;
b) de produire des documents ou d'autres objets obtenus par le directeur lui-même ou en son nom pour l'application de la présente loi.
L.M. 2008, c. 16, art. 19; L.M. 2012, c. 13, art. 33.
Bénéficient de l'immunité le directeur, le gestionnaire de biens et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de celle-ci.
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire une action intentée en vertu de l'article 17.9.
L.M. 2008, c. 16, art. 20; L.M. 2012, c. 13, art. 34.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la forme et le contenu des avis déposés en vertu de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3);
b) prévoir des catégories de titulaires pour l'application du sous-alinéa 16(1)a)(iv);
c) prévoir des intérêts pour l'application du sous-alinéa 16(1)b)(iii);
c.1) prévoir les programmes ou les activités auxquels peuvent être affectées des sommes faisant partie du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement;
c.2) prendre des mesures concernant les paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement, notamment :
(i) prévoir les circonstances dans lesquelles ces paiements peuvent être faits,
(ii) établir la méthode permettant de déterminer les cas où le solde du Fonds peut être affecté aux programmes ou aux fins visés au paragraphe 19(4);
c.3) prendre des mesures concernant l'indemnisation devant être versée aux victimes admissibles d'activités illégales en vertu de l'article 19.1, notamment :
(i) prévoir le contenu ou la forme des demandes d'indemnisation ainsi que les renseignements devant être fournis à l'appui de ces demandes,
(ii) prendre des mesures concernant la désignation de personnes ou d'organismes chargés de statuer sur les demandes,
(iii) régir la façon de statuer sur les demandes ainsi que les facteurs à prendre en compte lorsqu'il faut déterminer si des paiements doivent être faits aux victimes admissibles et, le cas échéant, leur montant,
(iv) prévoir les circonstances dans lesquelles :
(A) les victimes admissibles ou une catégorie de victimes admissibles ne peuvent recevoir aucun paiement,
(B) les paiements doivent être faits de façon proportionnelle aux victimes admissibles ou à une catégorie de victimes admissibles,
(C) les paiements devant être faits à des victimes admissibles doivent être réduits ou faire l'objet d'une compensation;
d) [abrogé] L.M. 2012, c. 13, art. 35;
e) [abrogé] L.M. 2008, c. 16, art. 21;
f) prendre des mesures concernant les frais et les dépenses que le directeur et le gestionnaire de biens peuvent se faire rembourser sous le régime des paragraphes 19(3) et (3.2), notamment la manière selon laquelle ces frais doivent être calculés;
f.1) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) [abrogé] L.M. 2008, c. 16, art. 21;
h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
L.M. 2008, c. 16, art. 21; L.M. 2012, c. 13, art. 35; L.M. 2013, c. 55, art. 7.
NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 25 ont été intégrées à la Déclaration des droits des victimes à laquelle elles s'appliquaient.
La présente loi constitue le chapitre C306 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 1 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 11 décembre 2004.