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La présente version a été à jour du 17 juin 2010 au 7 novembre 2018.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C302

Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions

Table des matières

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année d'imposition » L'année d'imposition d'une caisse populaire pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("taxation year")

« caisse populaire » Société, association ou fédération qui serait une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'il n'était pas tenu compte des alinéas b) et c) de cette définition. Y sont assimilés les caisses populaires et les credit unions que vise la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, à l'exclusion de toute centrale ou compagnie de garantie au sens de cette loi et de toute autre organisation similaire qui est constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada. ("credit union")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« revenu imposable gagné au Manitoba » Le revenu imposable qu'une caisse populaire a gagné au Manitoba au cours d'une année d'imposition, lequel revenu est calculé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d'application. ("Manitoba taxable income")

Caisses populaires associées

1(2)

Pour l'application de la présente loi, deux ou plusieurs caisses populaires sont associées les unes aux autres si elles le sont conformément à l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Impôt à payer

3(1)

Pour chaque année d'imposition se terminant après 2010, la caisse populaire paie au gouvernement un impôt correspondant au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

impôt = 1 % × (I − [R × D/365]) − T

Dans la présente formule :

I

représente le revenu imposable gagné au Manitoba par la caisse populaire pour l'année d'imposition;

R

représente une réduction égale, selon le cas :

a) à 400 000 $, à moins que la caisse populaire ne soit associée à une autre caisse populaire à un moment donné au cours de l'année d'imposition;

b) à zéro, si la caisse populaire est associée à une ou à plusieurs autres caisses populaires à un moment donné au cours de l'année d'imposition et si aucun accord visé au paragraphe (2) n'a été déposé à son égard pour cette année;

c) sous réserve du paragraphe (3), au montant attribué à la caisse populaire dans un accord déposé en conformité avec le paragraphe (2) pour l'année d'imposition;

D

représente 365 ou le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba, si ce nombre est inférieur;

T

représente l'impôt que la caisse populaire doit payer sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition, une fois déduits les crédits d'impôt qu'elle a demandés.

Accord de répartition entre les caisses populaires associées

3(2)

Deux ou plusieurs caisses populaires associées les unes aux autres à un moment donné peuvent déposer auprès du directeur un accord rédigé au moyen de la formule que celui-ci juge acceptable et prévoyant que le montant de 400 000 $ est réparti entre elles pour les années d'imposition incluant ce moment. Le total des montants ainsi répartis pour ces années ne peut excéder 400 000 $.

Attribution de divers montants

3(3)

Si une caisse populaire est associée à différentes caisses populaires au cours de la même année d'imposition et que divers montants lui soient attribués pour l'année en vertu de deux accords ou plus, le montant qui lui est attribué pour cette année est réputé être le moins élevé de ces montants.

Impôt inférieur à 1 $

3(4)

L'impôt à payer conformément au paragraphe (1) pour une année d'imposition est réputé correspondre à zéro s'il est inférieur à 1 $.

Disposition transitoire — année d'imposition commençant en 2010

3(5)

Pour une année d'imposition commençant en 2010, le montant de l'impôt, le cas échéant, calculé à l'aide de la formule figurant au paragraphe (1) est réduit au pourcentage de ce montant que le nombre visé à l'alinéa a) représente par rapport au nombre visé à l'alinéa b) :

a) le nombre de jours de l'année d'imposition qui arrivent après 2010 et au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba;

b) 365 ou le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba, si ce nombre est inférieur.

Dépôt d'une déclaration et paiement de l'impôt

4(1)

Au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de sa déclaration de revenus sous le régime de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'une année d'imposition, la caisse populaire :

a) remplit une déclaration de renseignements rédigée au moyen de la formule que le directeur approuve et contenant les renseignements suivants :

(i) le calcul de l'impôt qu'elle doit payer pour l'année d'imposition,

(ii) la date à laquelle elle a commencé à avoir ou cessé d'avoir un établissement permanent au Manitoba au cours de l'année, le cas échéant,

(iii) les autres renseignements qu'indique la formule ou qu'exigent les règlements;

b) dépose la déclaration dûment remplie auprès du directeur tout en y joignant une copie de la déclaration de revenus susmentionnée pour l'année d'imposition;

c) paie l'impôt exigible sous le régime de l'article 3 pour l'année d'imposition, le cas échéant.

Exception

4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas, à l'égard d'une année d'imposition, à la caisse populaire qui n'a pas eu d'établissement permanent au Manitoba pendant cette année.

Règlements

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les renseignements qui doivent être inclus dans les déclarations de renseignements devant être déposées en application de l'article 4;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

5(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre C302 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.