English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 6 novembre 2020 au 31 janvier 2022.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 janvier 2022 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. C297

Loi sur les frais judiciaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auxiliaire compétent »

a) Dans le cas de la Cour d'appel, le registraire;

b) dans le cas de la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba, le registraire ou tout registraire adjoint;

c) dans le cas de la Cour provinciale, tout greffier. ("proper officer")

« frais » Frais prescrits et payables en vertu de la présente loi. ("fee")

« instance » Action ou procédure devant un tribunal civil ou criminel, y compris une instance fondée sur un bref de prérogative et une requête demandant un tel bref. ("proceeding")

« prescrit » Prescrit par les règlements. ("prescribed")

« tribunal »

a) La Cour d'appel;

b) la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba;

c) la Cour provinciale. ("court")

L.M. 1999, c. 11, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 45.

1.1

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 11, art. 4; L.M. 2020, c. 21, art. 46.

Paiement des frais

2(1)

Toute partie à une instance devant un tribunal doit payer les frais prescrits pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification relatifs à cette instance.

2(2)

[Abrogé] L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

Frais payables aux auxiliaires compétents

3(1)

Sauf disposition contraire d'un règlement prescrivant des frais, tous les frais exigibles en vertu de la présente loi et relatifs à des instances devant les tribunaux, doivent être payés aux auxiliaires compétents des tribunaux pour l'usage de sa Majesté du chef de la province.

Responsabilité des auxiliaires compétents

3(2)

Les auxiliaires compétents des tribunaux sont responsables de la perception des frais prescrits pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification relatifs aux instances devant les tribunaux.

Mode de paiement

4

Les frais payables en vertu de la présente loi doivent être payés en espèces ou selon le mode prescrit.

L.M. 1999, c. 11, art. 5; L.M. 2020, c. 21, art. 47.

Recouvrement des frais par d'autres personnes

5(1)

Lorsque des frais dus à l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, le gouvernement peut les recouvrer à titre de créance du gouvernement devant tout tribunal compétent.

Recouvrement des frais par d'autres personnes

5(2)

Lorsque des frais dus à une personne autre que l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, cette personne peut les recouvrer à titre de créance devant tout tribunal compétent.

Fardeau de la preuve du paiement

5(3)

Le fardeau de la preuve du paiement des frais incombe à la personne qui l'allègue.

L.M. 1999, c. 11, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 48.

Percepteurs

6(1)

Pour la perception et la comptabilisation des frais, l'auxiliaire compétent d'un tribunal est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière.

6(2)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 11, art. 7.

L.M. 1999, c. 11, art. 7; L.M. 2020, c. 21, art. 49.

Frais des enquêteurs spéciaux

7(1)

L'enquêteur spécial qui n'est pas un employé de la fonction publique peut conserver les frais relatifs à son enquête.

7(2)

[Abrogé] L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

Frais taxés

8(1)

Les frais payés, en vertu de la présente loi, par une partie à une instance doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

Frais taxables lorsque la Couronne est une partie

8(2)

Malgré le fait que la Couronne soit exemptée des frais établis par la présente loi, lorsque la Couronne est partie à une instance et que les frais lui sont adjugés, les frais établis en vertu de la présente loi que la Couronne aurait dû payer si elle n'en était pas exemptée doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

9

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 52, art. 10.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les frais payables pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification faite par une personne ou exigée d'elle dans une instance;

b) prendre des mesures concernant les modalités de comptabilisation et l'emploi des frais payés, en vertu de la présente loi, à l'auxiliaire compétent d'un tribunal;

c) prescrire le mode de paiement des frais, dans les cas où ces sommes ne sont pas payées en espèces;

d) prévoir le paiement des frais prescrits par le règlement à une personne, autre que l'auxiliaire compétent d'un tribunal, qui a fourni un service à une partie à une instance devant un tribunal.

L.M. 1999, c. 11, art. 8; L.M. 2020, c. 21, art. 49.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre C297 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2020, c. 21, art. 50.

ANNEXE

[Abrogée]

L.M. 1999, c. 11, art. 9; L.M. 2005, c. 40, art. 43 et 44; L.M. 2020, c. 21, art. 51.