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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L80

Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auxiliaire compétent »

a) Dans le cas de la Cour d'appel, le registraire;

b) dans le cas de la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba, le registraire ou tout registraire adjoint;

c) dans le cas de la Cour provinciale, tout greffier. ("proper officer")

« droit » Droit imposé en application du paragraphe 1.1(1) sur la succession d'une personne décédée. ("charge")

« frais » Frais prescrits et payables en vertu de la présente loi. ("fee")

« instance » Action ou procédure devant un tribunal civil ou criminel, y compris une instance fondée sur un bref de prérogative et une requête demandant un tel bref. ("proceeding")

« prescrit » Prescrit par les règlements. ("prescribed")

« tribunal »

a) La Cour d'appel;

b) la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba;

c) la Cour provinciale. ("court")

L.M. 1999, c. 11, art. 3.

Droit d'homologation

1.1(1)

La succession d'une personne décédée paie à Sa Majesté du chef de la province un droit, calculé de la manière prévue à l'annexe, pour toute demande d'homologation ou d'administration.

Paiement du droit d'homologation au nom de la succession

1.1(2)

Le représentant de la succession paie, en cette qualité, le droit imposé en application du paragraphe (1).

Responsabilité de l'auxiliaire compétent

1.1(3)

L'auxiliaire compétent du tribunal saisi de la demande est chargé d'exiger le paiement du droit imposé en application du paragraphe (1).

L.M. 1999, c. 11, art. 4.

Paiement des frais

2(1)

Toute partie à une instance devant un tribunal doit payer les frais prescrits pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification relatifs à cette instance.

2(2)

[Abrogé] L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

Frais payables aux auxiliaires compétents

3(1)

Sauf disposition contraire d'un règlement prescrivant des frais, tous les frais exigibles en vertu de la présente loi et relatifs à des instances devant les tribunaux, doivent être payés aux auxiliaires compétents des tribunaux pour l'usage de sa Majesté du chef de la province.

Responsabilité des auxiliaires compétents

3(2)

Les auxiliaires compétents des tribunaux sont responsables de la perception des frais prescrits pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification relatifs aux instances devant les tribunaux.

Mode de paiement

4

Le droit et les frais payables en vertu de la présente loi doivent être payés en espèces ou selon le mode prescrit.

L.M. 1999, c. 11, art. 5.

Recouvrement du droit ou des frais par d'autres personnes

5(1)

Lorsqu'un droit ou des frais dus à l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, le gouvernement peut les recouvrer à titre de créance du gouvernement devant tout tribunal compétent.

Recouvrement des frais par d'autres personnes

5(2)

Lorsque des frais dus à une personne autre que l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, cette personne peut les recouvrer à titre de créance devant tout tribunal compétent.

Fardeau de la preuve du paiement

5(3)

Le fardeau de la preuve du paiement du droit ou des frais incombe à la personne qui l'allègue.

L.M. 1999, c. 11, art. 6.

Percepteurs

6(1)

Pour la perception et la comptabilisation des droits et des frais, l'auxiliaire compétent d'un tribunal est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière.

6(2)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 11, art. 7.

L.M. 1999, c. 11, art. 7.

Frais des enquêteurs spéciaux

7(1)

L'enquêteur spécial qui n'est pas un employé de la fonction publique peut conserver les frais relatifs à son enquête.

7(2)

[Abrogé] L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 12.

Frais taxés

8(1)

Les frais payés, en vertu de la présente loi, par une partie à une instance doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

Frais taxables lorsque la Couronne est une partie

8(2)

Malgré le fait que la Couronne soit exemptée des frais établis par la présente loi, lorsque la Couronne est partie à une instance et que les frais lui sont adjugés, les frais établis en vertu de la présente loi que la Couronne aurait dû payer si elle n'en était pas exemptée doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

9

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 52, art. 10.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les frais payables pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification faite par une personne ou exigée d'elle dans une instance;

b) prendre des mesures concernant les modalités de comptabilisation et l'emploi des droits et des frais payés, en vertu de la présente loi, à l'auxiliaire compétent d'un tribunal;

c) prescrire le mode de paiement des droits et des frais, dans les cas où ces sommes ne sont pas payées en espèces;

d) prévoir le paiement des frais prescrits par le règlement à une personne, autre que l'auxiliaire compétent d'un tribunal, qui a fourni un service à une partie à une instance devant un tribunal.

L.M. 1999, c. 11, art. 8.

ANNEXE

CALCUL DU DROIT EXIGIBLE AU MOMENT DE LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION OU D'ADMINISTRATION

Pour l'application de l'article 1.1, le droit que doit payer la succession d'une personne décédée au moment de la présentation d'une demande d'homologation ou d'administration correspond à ce qui suit :

1. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 6 août 1959 et qui se termine le 30 septembre 1978 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) inférieure à 1 000 $

7 $;

b) d'au moins 1 000 $ mais de moins de 2 500 $

8 $;

c) d'au moins 2 500 $ mais d'au plus 5 000 $

10 $;

d) de plus de 5 000 $ mais d'au plus 20 000 $

10 $,

plus 2 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 1 000 $ qui excède 5 000 $;

e) de plus de 20 000 $

40 $,

plus 3 $ pour chaque tranche additionnelle complète ou partielle de 1 000 $.

2. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er octobre 1978 et qui se termine le 31 janvier 1983 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $

10 $;

b) de plus de 5 000 $

10 $,

plus 4 $ pour chaque tranche additionnelle complète ou partielle de 1 000 $.

3. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er février 1983 et qui se termine le 31 octobre 1988 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $

10 $;

b) de plus de 5 000 $

10 $,

plus 4,50 $ pour chaque tranche additionnelle complète ou partielle de 1 000 $.

4. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er novembre 1988 et qui se termine le 31 mars 1996 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $

20 $;

b) de plus de 5 000 $

20 $,

plus 5 $ pour chaque tranche additionnelle complète ou partielle de 1 000 $.

5. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er avril 1996 et qui se termine le 29 mars 1998 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $

25 $;

b) de plus de 5 000 $

25 $,

plus 6 $ pour chaque tranche additionnelle complète ou partielle de 1 000 $.

6. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 30 mars 1998 et qui se termine le 30 juin 2005 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 10 000 $

50 $;

b) de plus de 10 000 $

50 $,

plus 6 $ pour chaque tranche additionnelle complète ou partielle de 1 000 $.

7. Si la demande est faite le 1er juillet 2005 ou après cette date et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 10 000 $

70 $;

b) de plus de 10 000 $

70 $,

plus 7 $ pour chaque tranche additionnelle complète ou partielle de 1 000 $.

L.M. 1999, c. 11, art. 9; L.M. 2005, c. 40, art. 43 et 44.