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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C285

Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auxiliaire de la justice »  Le registraire, un registraire adjoint ou un assistant du registraire adjoint du tribunal. ("court officer")

« défendeur »  Personne contre qui une demande est déposée au tribunal en vertu de la présente loi. ("defendant")

« demandeur »  Personne qui dépose une demande au tribunal en vertu de la présente loi. ("claimant")

« document »  S'entend en outre d'une demande déposée en application de l'article 6, d'une défense déposée en vertu de l'article 8.0.1 ainsi que d'une assignation de témoin. ("document")

« règles des petites créances » Les règles du tribunal s'appliquant expressément aux demandes visées par la présente loi. ("small claims rules")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Interprétation

1(2)

Sauf indication contraire et sous réserve du paragraphe (1), les mots et les expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que lorsqu'ils sont utilisés dans la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Objet

1(3)

La présente loi a pour objet le règlement des demandes de manière aussi expéditive, aussi simple et aussi peu coûteuse que possible, en fonction des questions en litige dans chaque demande.

Demandes traitées de manière sommaire

1(4)

Une demande peut être traitée de manière sommaire, et les règles du tribunal, à l'exception des règles des petites créances, ne s'appliquent pas.  De plus, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui instruit la demande peut présider l'audience de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances, afin d'arriver à un règlement expéditif et peu coûteux de la demande.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 2 et 3; L.M. 1991-92, c. 11, art. 2; L.M. 2014, c. 30, art. 2; L.M. 2019, c. 16, art. 32.

Compétence relative aux demandes

2

Seuls les juges et les officiers du tribunal ont compétence à l'égard des demandes déposées en vertu de la présente loi.

Audition des demandes par l'auxiliaire de la justice

2.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les demandes faites sous le régime de la présente loi sont entendues et tranchées par un auxiliaire de la justice.

Audition des demandes par un juge

2.1(2)

Toute demande faite sous le régime de la présente loi est entendue et tranchée par un juge dans les cas suivants :

a) non proclamé;

b) une personne ou une entité indiquée dans les règlements est partie à la demande;

c) un auxiliaire de la justice ordonne que, dans l'intérêt de l'administration de la justice, la demande soit entendue et tranchée par un juge.

L.M. 2014, c. 30, art. 3.

Compétence

3(1)

Il est permis de déposer une demande en vertu de la présente loi :

a) pour un montant n'excédant pas  15 000 $ ou tout autre montant supérieur fixé par règlement, et pouvant comprendre d'éventuels dommages-intérêts généraux n'excédant pas 2 000 $;

b) en vue de l'évaluation de la responsabilité découlant d'un accident de véhicule automobile.

Exception

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mesures ni aux procédures qui relèvent de la compétence exclusive du directeur de la Location à usage d'habitation ou de la Commission de la location à usage d'habitation en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Intérêt antérieur au jugement

3(3)

Les réclamations d'intérêts faites en application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ne sont pas réputées, aux fins de l'alinéa (1)a), constituer des demandes présentées en application de la présente loi.

Exclusion d'instances

3(4)

La présente loi ne s'applique pas aux instances qui nécessitent ou qui risquent de nécessiter le règlement de questions relatives à l'un des points suivants :

a) la propriété de biens réels ou d'un intérêt dans des biens réels;

b) l'interprétation ou l'exécution d'une disposition testamentaire;

c) l'administration d'une fiducie ou d'une succession;

d) une affaire relevant d'une instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

d.1) une allégation de congédiement abusif;

e) une allégation de poursuite abusive, de séquestration ou de diffamation;

f) une allégation d'acte illicite qui aurait été commis par un juge ou un juge de paix.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4; L.M. 1989-90, c. 90, art. 7; L.M. 1990-91, c. 11, art. 202; L.M. 1991-92, c. 11, art. 3; L.M. 1993, c. 48, art. 8; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2006, c. 36, art. 2; L.M. 2019, c. 16, art. 33.

Demande reconventionnelle ne dépassant pas le montant maximal d'une demande

4

Une demande reconventionnelle peut être traitée au tribunal conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles des petites créances lorsque, dans toute demande traitée conformément à ces dispositions, une partie dépose une demande reconventionnelle contre le demandeur pour une somme d'argent ne dépassant pas le montant maximal d'une demande fixé sous le régime de l'alinéa 3(1)a), laquelle demande n'est pas jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4; L.M. 1991-92, c. 11, art. 4; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2006, c. 36, art. 3; L.M. 2014, c. 30, art. 4; L.M. 2019, c. 16, art. 34.

Demande reconventionnelle supérieure au montant maximal d'une demande

5(1)

Lorsqu'une demande est formulée en vertu de la présente loi et qu'une partie à la demande dépose une demande reconventionnelle dont le montant est supérieur au montant maximal d'une demande fixé sous le régime de l'alinéa 3(1)a), laquelle demande est jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours, et que la partie refuse de renoncer à l'excédent du montant de la demande reconventionnelle ou à l'autre recours, le juge ou l'auxiliaire de la justice devant lequel la demande reconventionnelle est déposée doit ajourner l'audition de la demande pour une période d'au moins 30 jours et ordonner à la partie qui dépose la demande reconventionnelle d'introduire une action au tribunal afin de faire valoir celle-ci.

Avis de l'action

5(2)

Une partie qui formule une demande reconventionnelle en application du paragraphe (1) et qui, conformément à une ordonnance rendue en application de ce paragraphe, introduit une action au tribunal afin de faire valoir la demande reconventionnelle doit, au moins cinq jours avant la date fixée pour l'audition en application du paragraphe (1), fournir au juge ou à l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance, une copie de l'exposé de la demande ou d'un autre acte introduisant l'action au tribunal, certifiée être une copie conforme par un officier compétent du tribunal.  La demande ou la question qui était ajournée est alors réputée être abandonnée.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 5; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2006, c. 36, art. 4; L.M. 2019, c. 16, art. 35.

INTRODUCTION DES DEMANDES

Introduction d'une demande

6(1)

La personne qui présente une demande en vertu de la présente loi la dépose à un centre administratif du tribunal, conformément aux règles des petites créances, au moyen de la formule prévue par ces règles. Elle signe la demande et y indique les précisions pertinentes.

Copies supplémentaires de la demande

6(2)

Une personne qui dépose une demande en application du paragraphe (1) doit fournir à l'auxiliaire de la justice suffisamment de copies de la demande afin d'avoir une copie au dossier, une copie pour chaque défendeur contre qui la demande est déposée et une copie à être remise au demandeur.

Signification de la demande

6(2.1)

Le demandeur signifie une copie de la demande à chaque défendeur.

Délai relatif à la signification

6(3)

Une demande déposée en application du paragraphe (1) doit être signifiée au plus tard 30 jours après la date du dépôt de la demande, sauf si un auxiliaire de la justice, à la suite d'une motion, rend une ordonnance afin de proroger le délai.

6(4)

[Abrogé] L.M. 2014, c. 30, art. 6.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 5.1; L.M. 1991-92, c. 11, art. 6; L.M. 2014, c. 30, art. 6; L.M. 2015, c. 43, art. 11.

7

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 10, art. 6.

Date d'audience

8(1)

À la suite du dépôt d'une demande en vertu du paragraphe 6(1), l'auxiliaire de la justice :

a) fixe la date de l'audition de la demande;

b) indique, sur la formule de demande, la date d'audience et le lieu où la demande sera entendue.

8(2)

[Abrogé] L.M. 2014, c. 30, art. 7.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 7; L.M. 2014, c. 30, art. 7.

DÉFENSE ET DÉCISION PAR DÉFAUT

Dépôt de la défense

8.0.1(1)

Le défendeur dépose sa défense au centre administratif du tribunal qui a été saisi de la demande; il est tenu d'utiliser la formule prévue par les règles des petites créances.

Délai applicable

8.0.1(2)

Le défendeur est tenu de déposer sa défense avant l'expiration du délai fixé par les règles des petites créances.

Signification

8.0.1(3)

Le défendeur signifie sa défense au demandeur au plus tard 30 jours après l'avoir déposée au tribunal.

Dépôt tardif

8.0.1(4)

Le défendeur peut déposer sa défense tant que son défaut n'a pas été constaté en vertu de l'article 8.0.2.

L.M. 2019, c. 16, art. 36.

Constatation du défaut

8.0.2(1)

Si le défendeur ne dépose pas sa défense avant l'expiration du délai fixé par les règles des petites créances, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de sa demande, demander à un auxiliaire de la justice de constater le défaut du défendeur.

Annulation de la constatation du défaut

8.0.2(2)

Un auxiliaire de la justice peut annuler la constatation du défaut, aux conditions qu'il estime justes, en tout temps avant qu'un certificat de décision n'ait été délivré en vertu de l'article 8.0.3.

L.M. 2019, c. 16, art. 36.

Certificat de constatation de défaut

8.0.3(1)

Une fois que le défaut du défendeur a été constaté, le demandeur peut obtenir un certificat de décision contre le défendeur, en conformité avec la procédure prévue par les règles des petites créances.

Jugement du tribunal

8.0.3(2)

Le certificat visé au paragraphe (1) est un jugement du tribunal et est exécutoire en tant que tel.

L.M. 2019, c. 16, art. 36.

PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES

Personne autorisée à agir au nom d'une partie

8.1

Sous réserve de la Loi sur la profession d'avocat, une autre personne peut agir au nom d'une partie à une instance introduite sous le régime de la présente loi.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Ajournements

8.2

Un juge ou un auxiliaire de la justice peut ajourner une demande ou toute autre procédure visée par la présente loi.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Procédure interlocutoire

8.3

Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune procédure interlocutoire ne peut être introduite.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Règles d'admissibilité

8.4(1)

Dans le cadre d'une audience tenue sous le régime de la présente loi, un juge ou un auxiliaire de la justice peut admettre en preuve tout objet ou témoignage qu'il estime pertinent, qu'il soit admissible ou non selon les règles générales du droit de la preuve.

Exception

8.4(2)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice ne peut accepter un objet ou un témoignage qui est protégé au titre des communications entre avocat et client, ou qui bénéficie d'une autre protection prévue par le droit de la preuve.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Dépositions des témoins

8.5

Les témoins à une audience tenue en vertu de la présente loi doivent déposer sous serment ou affirmation solonnelle. Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui préside l'audience peut faire prêter serment ou recevoir l'affirmation.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Déclaration des associés

8.6

Lorsqu'une société en nom collectif est une partie à une instance en vertu de la présente loi, toute personne qui comparaît à une audience au nom de la société ou de l'un de ses membres déclare le nom et l'adresse de tous les associés. Le juge ou l'auxiliaire de la justice inscrit ces renseignements sur la demande.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Mise en cause

8.7(1)

S'il est d'avis, lors de l'audition d'une demande, qu'une partie contre qui une demande ou une demande reconventionnelle est présentée peut avoir droit à une contribution ou à une indemnité de la part d'une personne qui n'est pas partie à la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut ordonner que la partie signifie à la personne en question l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Contenu de l'ordonnance

8.7(2)

L'ordonnance :

a) est signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice;

b) contient une simple déclaration relative à la nature des mesures de redressement demandées sous forme d'une contribution ou d'une indemnité;

c) est accompagnée d'une copie de la demande déposée en vertu de l'article 6;

d) indique la date de l'audience.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Preuve présentée à l'audience

8.8(1)

Lors d'une audience tenue sous le régime de la présente loi, la preuve doit être enregistrée conformément à la Loi sur la preuve au Manitoba.

Preuve non enregistrée

8.8(2)

Si la preuve présentée à l'audience ne peut être enregistrée pour quelque raison que ce soit :

a) le juge ou l'auxiliaire de la justice qui a présidé l'audience en dresse un résumé;

b) une copie du résumé est remise à chacune des parties qui en fait la demande.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Signification obligatoire d'une autre assignation de témoin

8.9

La personne dont la présence à titre de témoin est requise et à qui une assignation de témoin est signifiée autrement que par voie de signification à personne ne peut être arrêtée si elle n'a pas comparu comme l'exigeait l'assignation. De plus, aucune procédure ne peut être intentée contre elle afin notamment de la contraindre à être présente ou de la déclarer coupable d'outrage au tribunal, sauf si une autre assignation de témoin lui est signifiée à personne et qu'elle ne s'y conforme pas.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

DÉCISION RENDUE À L'ÉGARD DE LA DEMANDE

Décision rendue à l'égard de la demande

9(1)

Après avoir entendu la preuve et les observations, le juge ou l'auxiliaire de la justice statue sur la demande, y compris toute demande reconventionnelle ou demande en compensation.

Décision en cas de défaut du défendeur de comparaître

9(2)

Si le défendeur ne comparaît pas à l'audition de la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice permet au demandeur de prouver la signification de la demande, entend la demande et statue sur celle-ci en l'absence du défendeur et rejette toute demande reconventionnelle de ce dernier.

Certificat de décision

9(3)

Après la tenue d'une audience en vertu du présent article, le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre un certificat de décision et fournit un résumé des motifs de sa décision;

b) remet une copie du certificat et du résumé à chacune des parties.

Jugement du tribunal

9(4)

Le certificat de décision délivré conformément au présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5, 7 à 9; L.M. 1991-92, c. 11, art. 8; L.M. 2008, c. 42, art. 17; L.M. 2012, c. 40, art. 16; L.M. 2014, c. 30, art. 9.

Correction des erreurs continues dans le certificat de décision

10

Le juge ou l'auxiliaire de la justice peut, de son propre chef ou à la suite d'une requête présentée par une partie, corriger des erreurs que contient un certificat de décision délivré conformément à la présente loi et qui découlent d'une erreur d'écriture ou d'une omission.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 9; L.M. 2014, c. 30, art. 9.

ANNULATION DE LA DÉCISION

Requête en annulation de la décision

11(1)

Le défendeur peut présenter une requête, au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances, visant l'annulation de la décision rendue en vertu du paragraphe 8.0.3(1) ou 9(2).

Dépôt de la requête

11(2)

Le défendeur :

a) dépose la requête au centre administratif du tribunal où la demande a été déposée;

b) fournit à l'auxiliaire de la justice suffisamment de copies de la requête pour qu'une copie soit versée au dossier et que chaque partie en reçoive une.

Date d'audience

11(3)

Dès le dépôt de la requête, l'auxiliaire de la justice :

a) fixe une date d'audience;

b) indique la date et le lieu de l'audience sur la formule de requête.

Signification de la requête

11(4)

Le défendeur signifie une copie de la requête à chaque partie au plus tard 20 jours après son dépôt, sauf si un auxiliaire de la justice ordonne, sur motion, la prolongation du délai.

Audition de la requête

11(5)

La requête en annulation de la décision est entendue et tranchée :

a) soit par un juge, si un juge a rendu la décision;

b) soit par un auxiliaire de la justice, si un  auxiliaire de la justice a rendu la décision.

Annulation de la décision

11(6)

Après l'audience, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut annuler la décision s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le défendeur a une explication raisonnable pour ne pas avoir déposé sa défense ou n'a pas sciemment ou délibérément omis de comparaître à l'audience;

b) le défendeur a déposé une requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance ou il a fourni des explications relativement à tout retard dans le dépôt de la requête;

c) il est juste, étant donné les circonstances, de permettre l'annulation de la décision.

Ordonnance et avis d'audience

11(7)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre une ordonnance relativement à la décision qu'il a rendue en vertu du présent article;

b) fixe la date de la nouvelle audition de la demande, si la décision est annulée, et s'il s'agit d'une décision visée à l'article 8.0.3, accorde un nouveau délai au défendeur pour déposer sa défense;

c) remet une copie de l'ordonnance à chaque partie et, le cas échéant, un avis de la nouvelle date d'audience.

Conséquences de l'annulation des décisions

11(8)

La décision est sans effet dès son annulation.

Non-annulation de la décision

11(9)

Si le juge ou l'auxiliaire de la justice n'annule pas la décision, celle-ci demeure en vigueur et peut être exécutée de la même manière qu'un jugement du tribunal.

Aucun appel

11(10)

La décision qu'un juge ou un auxiliaire de la justice rend conformément au présent article est définitive.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 10; L.M. 1991-92, c. 11, art. 10; L.M. 2014, c. 30, art. 9; L.M. 2019, c. 5, art. 8; L.M. 2019, c. 16, art. 38.

NOUVELLE AUDIENCE — ANNULATION DES DÉCISIONS

Nouvelle audition d'une demande

11.1(1)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice, selon le cas, qui a statué sur la demande prévue au paragraphe 9(2) ou qui a rendu la décision concernant la requête en annulation visée à l'article 11 peut procéder à une nouvelle audition de la demande.

Certificat de décision

11.1(2)

Après la nouvelle audience, le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre un certificat de décision et fournit un résumé des motifs de sa décision;

b) remet une copie du certificat et du résumé à chacune des parties.

Jugement du tribunal

11.1(3)

Le certificat de décision délivré conformément au présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 2014, c. 30, art. 9.

APPEL DE LA DÉCISION D'UN AUXILIAIRE DE LA JUSTICE À UN JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE

Appel — autorisation d'un juge

12(1)

Une partie peut interjeter appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice en vertu des articles 9 ou 11.1 auprès d'un juge du tribunal sur une question de droit ou de compétence, si l'autorisation d'appel est accordée par un juge.

Dépôt de l'autorisation d'appel et de l'avis d'appel

12(2)

Au plus tard 30 jours après le dépôt au tribunal du certificat de décision délivré en vertu des articles 9 ou 11.1, la partie qui interjette appel dépose une requête en autorisation d'appel et avis d'appel, au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances, au centre administratif du tribunal où la demande a été déposée.

Prorogation du délai

12(3)

Le juge peut, sur motion de l'appelant, proroger le délai de dépôt de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel prévu au paragraphe (2).

Convocation à l'audience

12(4)

À la suite du dépôt de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel, l'auxiliaire de la justice :

a) fixe la date et le lieu de l'audition de la requête;

b) délivre une convocation au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances et y indique les détails concernant la date et le lieu de l'audience.

Signification

12(5)

La partie qui interjette appel de la décision signifie une copie de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel, ainsi que la convocation, à chacune des autres parties au plus tard 20 jours après le dépôt de la requête, sauf si un juge proroge, sur motion de l'appelant, le délai de signification.

Suspension des procédures au moment de l'appel

12(6)

Les procédures intentées afin que soit exécutée la décision rendue en vertu des articles 9 ou 11.1 sont suspendues à compter de la date du dépôt de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel.

Maintien de la suspension

12(7)

La suspension est maintenue :

a) jusqu'au rejet de la requête en autorisation d'appel;

b) si l'autorisation d'appel est accordée, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance.

Conduite de l'appel

12(8)

Le juge qui accorde l'autorisation d'appel fixe la date et le lieu de l'audition de l'appel, et communique aux parties les renseignements suivants :

a) si l'appel sera entendu par plaidoirie ou dans le cadre d'une nouvelle audition de la preuve;

b) les documents écrits qui doivent être déposés et signifiés et les délais pertinents;

c) si une transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice sera exigée en vue de la conduite de l'appel.

Transcription limitée

12(9)

S'il détermine que la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice est nécessaire, le juge peut ordonner qu'elle soit limitée aux éléments pertinents ayant trait à l'appel.

Décision

12(10)

Le juge qui entend l'appel peut :

a) soit confirmer la décision de l'auxiliaire de la justice;

b) soit annuler la décision de l'auxiliaire de la justice et rendre toute décision que ce dernier aurait pu rendre.

Il donne également des directives ayant trait à la suspension des procédures, conformément à l'alinéa (7)b).

Certificat de décision

12(11)

Après l'audition de l'appel, le juge :

a) délivre un certificat de décision;

b) remet une copie du certificat à chacune des parties.

Jugement du tribunal

12(12)

Le certificat de décision délivré en vertu du présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 11; L.M. 1991-92, c. 11, art. 11; L.M. 2004, c. 42, art. 22; L.M. 2008, c. 42, art. 17; L.M. 2014, c. 30, art. 9.

Aucun appel à la Cour d'appel

13

La décision d'un juge rendue en vertu de l'article 12 est définitive.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 12; L.M. 2014, c. 30, art. 9.

DÉPENS ET DÉBOURS

Dépens et débours

14(1)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui est saisi d'une demande peut adjuger à l'une des parties les montants suivants :

a) le montant qu'il estime indiqué mais qui, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne dépasse pas 500 $, pour les dépens, à l'exclusion des débours;

b) un montant pour les débours entraînés par la demande.

Frais en appel

14(2)

Le tribunal peut accorder des frais à la partie gagnante dans un appel interjeté en application de l'article 12.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 12; L.M. 2019, c. 16, art. 39.

APPEL DE LA DÉCISION D'UN JUGE À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

15(1)

Une partie peut interjeter appel d'une décision rendue par un juge en vertu des articles 9 ou 11.1 auprès de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence, si l'autorisation est accordée par un juge de ce tribunal.

Autorisation d'appel et avis d'appel

15(2)

Au plus tard 30 jours après le dépôt à la Cour du Banc de la Reine du certificat de décision délivré en vertu des articles 9 ou 11.1, la partie qui interjette appel dépose une requête en autorisation d'appel et avis d'appel auprès de la Cour d'appel, selon les modalités que prévoient les règles de celle-ci.

Décision

15(3)

Si l'autorisation d'appel est accordée, la Cour d'appel peut :

a) soit confirmer la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine;

b) soit annuler la décision du juge et rendre toute ordonnance que ce dernier aurait pu rendre.

L.M. 1991-92, c. 11, art. 13; L.M. 2014, c. 30, art. 11.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Séparation de certaines demandes

16

Lorsqu'une demande pour dommages causés à un véhicule automobile lors d'un accident de la circulation est poursuivie en application de la présente loi, et qu'aucune autre demande n'est formulée dans la même procédure relativement :

a) aux dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

b) aux lésions corporelles subies par une personne lors de cet accident;

c) au décès d'une personne par suite de cet accident,

une décision rendue en application de la présente loi relativement aux dommages causés au véhicule automobile ne lie ou n'influence ni le tribunal ni aucun autre tribunal quant à leur décision relative à la responsabilité ou au montant :

d) des dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

e) des dommages-intérêts pour lésions corporelles à une personne qui a subi des blessures lors de cet accident;

f) de la perte ou des dommages imputables au décès d'une personne lors de cet accident.

17

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 10, art. 13.

Demandeurs étrangers

18

Lorsqu'il semble qu'une personne qui cherche à déposer une demande en vertu de la présente loi réside habituellement à l'extérieur du Manitoba, l'auxiliaire de la justice ne peut accepter le dépôt de la demande que si la personne fournit une garantie pour les frais dont le montant est prescrit dans les règles des petites créances.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 14; L.M. 2014, c. 30, art. 13.

Retrait de la demande

19(1)

Un demandeur peut retirer sa demande à tout moment avant la date fixée de celle-ci.  Il doit, dans ce cas, payer au défendeur les débours nécessaires que celui-ci a faits à l'égard de la demande.

Jugement relatif à une demande reconventionnelle

19(2)

Un demandeur peut consentir à un jugement à l'égard de la demande reconventionnelle.  Dans ce cas, le défendeur a droit à une indemnité pour les frais et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

Consentement au jugement

19(3)

Un défendeur peut consentir à un jugement en faveur du demandeur.  Dans ce cas, le demandeur a droit à une indemnité et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

L.M. 1991-92, c. 11, art. 14.

Défaut du demandeur de comparaître

20(1)

Si le demandeur ne comparaît pas lors de l'audition de la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut :

a) soit rejeter la demande sans entendre la preuve;

b) soit ajourner l'audience à une date définie, selon les modalités qu'il détermine.

Examen de la demande reconventionnelle

20(2)

Si la demande est rejetée en vertu du paragraphe (1) et que le défendeur a présenté une demande reconventionnelle, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut permettre au défendeur de prouver la signification de la demande reconventionnelle permise en vertu de la présente loi et statuer sur cette demande.

Dispositions applicables aux demandes reconventionnelles

20(3)

Les dispositions de la présente loi portant sur l'audition des demandes et les décisions rendues à leur égard s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 15; L.M. 1991-92, c. 11, art. 15; L.M. 2014, c. 30, art. 14.

Mode de signification

21(1)

Un document devant être signifié à une personne lors d'une instance en vertu de la présente loi peut être signifié :

a) en le délivrant de fait à la personne à qui la signification doit être effectuée;

b) en le remettant et en le laissant à une personne qui semble être âgée d'au moins 16 ans, à la résidence de la personne à qui la signification doit être effectuée;

c) en l'envoyant à sa dernière résidence connue ou au lieu ordinaire de sa résidence, par courrier recommandé affranchi sous pli adressé à la personne à qui la signification doit être effectuée.

Signification indirecte

21(2)

Une personne qui est incapable de signifier un document en application du paragraphe (1) peut effectuer la signification indirectement, de la manière prescrite par un auxiliaire de la justice.

Date de la signification par courrier recommandé

21(3)

Lorsque la signification d'un document est effectuée par courrier recommandé en application de l'alinéa (1)c), ledit document est, jusqu'à preuve du contraire, réputé avoir été signifié et reçu à la date de réception que confirme la Société canadienne des postes.

Signification à une corporation

21(4)

La signification d'un document à une corporation devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement à un dirigeant où à un administrateur de la corporation, de la manière prévue au présent article, à l'endroit où la corporation exerce ses activités.

Signification aux associés

21(5)

La signification d'un document à une société en nom collectif devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement, si ledit document indique qu'il se rapporte à la société en nom collectif, au moyen de l'utilisation du nom sous lequel celle-ci exerce ses activités commerciales et s'il est signifié à tout membre de la société en nom collectif, de la manière prévue au présent article.  Le document est alors réputé péremptoirement avoir été signifié à tous les membres de la société en nom collectif.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 5; L.M. 2014, c. 30, art. 15.

Preuve de signification

22

La preuve de la signification d'un document visé par la présente loi peut être faite :

a) soit par témoignage oral fait sous serment;

b) soit au moyen d'un affidavit d'une personne ayant une connaissance personnelle des faits déposés.

L.M. 1991-92, c. 11, art. 17.

23

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 10, art. 16; L.M. 2014, c. 30, art. 16.

Règlements

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des personnes ou des entités pour l'application de l'alinéa 2.1(2)b);

a.1) fixer le montant maximal d'une demande, pour l'application de l'alinéa 3(1)a);

b) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 30, art. 17; L.M. 2019, c. 16, art. 40.