English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 9 octobre 2008 au 13 juin 2012.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 13 juin 2012 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. C285

Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auxiliaire de la justice »  Le registraire, un registraire adjoint ou un assistant du registraire adjoint du tribunal. ("court officer")

« défendeur »  Personne contre qui une demande est déposée à la Cour en vertu de la présente loi. ("defendant")

« demandeur »  Personne qui dépose une demande à la Cour en vertu de la présente loi. ("claimant")

« document »  S'entend en outre d'une déclaration déposée en application de l'article 6 ainsi que d'une assignation de témoin. ("document")

Interprétation

1(2)

Sauf indication contraire et sous réserve du paragraphe (1), les mots et les expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que lorsqu'ils sont utilisés dans la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Objet

1(3)

La présente loi a pour objet le règlement des demandes de manière aussi expéditive, aussi simple et aussi peu coûteuse que possible, en fonction des questions en litige dans chaque demande.

Demandes traitées de manière sommaire

1(4)

Une demande peut être traitée de manière sommaire, et les règles de la Cour, à l'exception de celles applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, ne s'appliquent pas.  De plus, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui instruit la demande peut présider l'audience de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances, afin d'arriver à un règlement expéditif et peu coûteux de la demande.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 2 et 3; L.M. 1991-92, c. 11, art. 2.

Compétence relative aux demandes

2

Seuls les juges et les officiers du tribunal ont compétence à l'égard des demandes déposées en vertu de la présente loi.

Compétence

3(1)

Il est permis de déposer une demande en vertu de la présente loi :

a) pour un montant n'excédant pas 10 000 $, et pouvant comprendre d'éventuels dommages-intérêts généraux n'excédant pas 2 000 $;

b) en vue de l'évaluation de la responsabilité découlant d'un accident de véhicule automobile dans lequel le véhicule du demandeur n'a subi aucun dommage.

Exception

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mesures ni aux procédures qui relèvent de la compétence exclusive du directeur de la Location à usage d'habitation ou de la Commission de la location à usage d'habitation en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Intérêt antérieur au jugement

3(3)

Les réclamations d'intérêts faites en application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ne sont pas réputées, aux fins de l'alinéa (1)a), constituer des demandes présentées en application de la présente loi.

Exclusion d'instances

3(4)

La présente loi ne s'applique pas aux instances qui nécessitent ou qui risquent de nécessiter le règlement de questions relatives à l'un des points suivants :

a) la propriété de biens réels ou d'un intérêt dans des biens réels;

b) l'interprétation ou l'exécution d'une disposition testamentaire;

c) l'administration d'une fiducie ou d'une succession;

d) une affaire relevant d'une instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

e) une allégation de poursuite abusive, de séquestration ou de diffamation;

f) une allégation d'acte illicite qui aurait été commis par un juge ou un juge de paix.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4; L.M. 1989-90, c. 90, art. 7; L.M. 1990-91, c. 11, art. 202; L.M. 1991-92, c. 11, art. 3; L.M. 1993, c. 48, art. 8; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2006, c. 36, art. 2.

Demande reconventionnelle ne dépassant pas 10 000 $

4

Une demande reconventionnelle peut être traitée au tribunal conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles du tribunal applicables aux actions et instances engagées en vertu de ladite loi lorsque, dans toute demande traitée conformément à ces dispositions, une partie dépose une demande reconventionnelle contre le demandeur pour une somme d'argent ne dépassant pas 10 000 $, laquelle demande n'est pas jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4; L.M. 1991-92, c. 11, art. 4; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2006, c. 36, art. 3.

Demande reconventionnelle supérieure à 10 000 $

5(1)

Lorsqu'une demande est formulée en vertu de la présente loi et qu'une partie à la demande dépose une demande reconventionnelle dont le montant est supérieur à 10 000 $, laquelle demande est jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours, et que la partie refuse de renoncer à l'excédent du montant de la demande reconventionnelle ou à l'autre recours, le juge ou l'auxiliaire de la justice devant lequel la demande reconventionnelle est déposée doit ajourner l'audition de la demande pour une période d'au moins 30 jours et ordonner à la partie qui dépose la demande reconventionnelle d'introduire une action au tribunal afin de faire valoir celle-ci.

Avis de l'action

5(2)

Une partie qui formule une demande reconventionnelle en application du paragraphe (1) et qui, conformément à une ordonnance rendue en application de ce paragraphe, introduit une action au tribunal afin de faire valoir la demande reconventionnelle doit, au moins cinq jours avant la date fixée pour l'audition en application du paragraphe (1), fournir au juge ou à l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance, une copie de l'exposé de la demande ou d'un autre acte introduisant l'action au tribunal, certifiée être une copie conforme par un officier compétent du tribunal.  La demande ou la question qui était ajournée est alors réputée être abandonnée.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 5; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2006, c. 36, art. 4.

Introduction d'une demande par simple déclaration

6(1)

La personne, ou son représentant, qui présente une demande en vertu de la présente loi dépose à un centre administratif du tribunal, conformément aux règles de la Cour applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, une simple déclaration signée par elle ou son représentant, indiquant les détails ainsi que le montant de la demande et signifie une copie de la déclaration à chaque défendeur.

Copies supplémentaires de la déclaration

6(2)

Une personne qui dépose une déclaration en application du paragraphe (1) doit fournir à l'auxiliaire de la justice suffisamment de copies de la déclaration afin d'avoir une copie au dossier, une copie pour chaque défendeur contre qui la demande est déposée et une copie à être remise au demandeur.

Délai relatif à la signification

6(3)

Une déclaration déposée en application du paragraphe (1) doit être signifiée au plus tard 30 jours après la date du dépôt de la déclaration, sauf si un auxiliaire de la justice, suite à une demande, rend une ordonnance afin de proroger le délai.

Procédures interlocutoires

6(4)

Aucune procédure interlocutoire ne peut être introduite.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 5.1; L.M. 1991-92, c. 11, art. 6.

7

Abrogé.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 6.

Fixation de la date d'audience

8(1)

Suite au dépôt d'une déclaration en application du paragraphe 6(1), l'auxiliaire de la justice doit fixer une date pour l'audition et le règlement de la demande et inscrire sur la déclaration la date en question et l'adresse de l'établissement où la demande sera entendue, ainsi que l'adresse du greffe dans lequel la déclaration a été déposée.

Date d'audience

8(2)

La date de l'audition, établie en application du paragraphe (1), doit être fixée au plus tard 60 jours après la date du dépôt de la déclaration en application du paragraphe 6(1) ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'un juge ou un auxiliaire de la justice estime convenable.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 7.

Audience

9(1)

À la date d'audience fixée en vertu du paragraphe 8(1) ou 9(3), le juge ou l'auxiliaire de la justice agit de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) il entend et tranche la demande, y compris toute demande reconventionnelle ou compensation;

b) il ajourne l'audition de la demande.

Procédures contre une tierce partie

9(2)

Lorsqu'un juge ou un auxiliaire de la justice, lors de l'audition d'une demande, est d'avis qu'une partie, contre qui une demande ou une demande reconventionnelle est déposée, peut avoir droit à une contribution ou à une indemnité de la part d'une personne qui n'est pas partie à la demande, il peut ordonner que la partie signifie à l'autre personne une ordonnance telle qu'elle est mentionnée ci-après.

Contenu de l'ordonnance

9(3)

L'ordonnance mentionnée au paragraphe (2) doit :

a) être signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice;

b) contenir une simple déclaration relative à la nature des mesures de redressement sollicitées sous forme d'une contribution ou d'une indemnité;

c) être accompagnée d'une copie de la déclaration déposée en application de l'article 6, sur laquelle est inscrite l'adresse du greffe dans lequel la déclaration a été déposée;

d) indiquer la date d'audition;

e) abrogé, L.M. 1988-89, c. 10, art. 8.

9(4) à (6)

Abrogés, L.M. 1988-89, c. 10, art. 9.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5, 7 à 9; L.M. 1991-92, c. 11, art. 8; L.M. 2008, c. 42, art. 17.

Dépositions sous serment

10(1)

Les témoins à une audition tenue en vertu de la présente loi doivent déposer sous serment ou par affirmation.  Le juge ou l'auxiliaire de la justice présidant l'audition peut faire prêter le serment ou recevoir l'affirmation.

Signification obligatoire d'une autre assignation de témoin

10(2)

La personne dont la présence à titre de témoin est requise et à qui une assignation de témoin est signifiée autrement que par voie de signification à personne ne peut être arrêtée si elle n'a pas comparu comme l'exigeait l'assignation.  Aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne afin notamment de la contraindre à être présente ou de la déclarer coupable d'outrage au tribunal, sauf si une autre assignation de témoin lui est signifiée à personne et qu'elle ne s'y conforme pas.

Inobservation des règles de preuve

10(3)

Une décision d'un juge ou d'un auxiliaire de la justice, rendue en vertu de la présente loi, ne peut être annulée uniquement en raison de l'inobservation des règles de preuve lors de toute audition de la procédure.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 9.

Défaut du défendeur de comparaître

11(1)

Si le défendeur ou la personne qui le représente ne comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu fixés pour l'audition d'une demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut permettre au demandeur de prouver la signification de la déclaration, rendre un jugement par défaut contre le défendeur et rejeter toute demande reconventionnelle faite par celui-ci.

Déclaration des associés

11(2)

Lorsqu'une société en nom collectif est une partie à une instance en vertu de la présente loi, toute personne qui comparaît à une audition au nom de la société en nom collectif ou de l'un de ses membres doit déclarer le nom et l'adresse de tous les associés; le juge ou l'auxiliaire de la justice doit inscrire ces renseignements sur la déclaration.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 10; L.M. 1991-92, c. 11, art. 10.

Jugement du tribunal

12(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la décision qu'un auxiliaire de la justice rend en vertu du paragraphe 9(1) ou 11(1) ou de l'article 20 devient un jugement du tribunal dès qu'elle est déposée au greffe.

Appel à un juge

12(2)

La partie qui est lésée par la décision rendue par un auxiliaire de la justice en vertu du paragraphe 9(1) ou 11(1) ou de l'article 20 et qui a comparu à l'audition de la demande peut interjeter appel de la décision à un juge.

Autorisation d'appel requise

12(3)

La partie qui est lésée par la décision rendue par un auxiliaire de la justice en vertu du paragraphe 9(1) ou 11(1) ou de l'article 20 et qui n'a pas comparu à l'audition de la demande ne peut interjeter appel de cette décision que si l'autorisation d'appel lui a été accordée par un juge.

12(3.1)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 11, art. 11.

Délai d'appel

12(4)

Au plus tard le trentième jour suivant le dépôt d'une décision rendue en vertu du paragraphe 9(1) ou 11(1) ou de l'article 20 ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge peut accorder par voie d'ordonnance, la partie qui a l'intention d'interjeter appel en vertu du paragraphe (2) ou (3) dépose au centre administratif ou judiciaire du tribunal où la demande a été entendue, conformément aux règles de la Cour applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, un avis d'appel accompagné, le cas échéant, d'une requête en autorisation d'appel et en signifie une copie à chaque partie intimée selon les règles de la Cour.

Déroulement des appels

12(5)

L'appel visé au paragraphe (2) ou (3) constitue un nouveau procès et est traité de manière sommaire.  Sauf ordonnance contraire du juge à la suite d'une requête présentée par une partie à l'appel, les règles de la Cour, à l'exception de celles applicables expressément aux demandes visées par la présente loi, ne s'appliquent pas.

Suspension des procédures au moment de l'appel

12(6)

Lorsqu'une partie interjette appel d'une décision d'un auxiliaire de la justice en vertu du paragraphe (2) ou (3), les procédures prises afin que soit observée cette décision sont suspendues à partir du moment où sont déposés l'avis d'appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d'appel.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 10; L.M. 1991-92, c. 11, art. 11; L.M. 2004, c. 42, art. 22; L.M. 2008, c. 42, art. 17.

Décision définitive sauf quant aux questions de droit

13

Sous réserve de l'article 15 :

a) une décision d'un juge rendue en vertu du paragraphe 9(1), 11(1) ou 20(2);

b) une décision relative à un appel, rendue par un juge en application de l'article 12,

est définitive et peut être exécutée de la même manière qu'un jugement du tribunal.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 12.

Dépens et débours

14(1)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui est saisi d'une demande peut adjuger à la partie obtenant gain de cause les montants suivants :

a) le montant qu'il estime indiqué mais qui, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne dépasse pas 100 $, pour les dépens, à l'exclusion des débours;

b) un montant pour les débours entraînés par la demande.

Frais en appel

14(2)

Le tribunal peut accorder des frais à la partie gagnante dans un appel interjeté en application de l'article 12.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 12.

Appel à la Cour d'appel

15

La partie qui est lésée par la décision d'un juge peut interjeter appel de cette décision à la Cour d'appel uniquement sur une question de droit, si l'autorisation d'appel lui est accordée par un juge de la Cour d'appel.

L.M. 1991-92, c. 11, art. 13.

Séparation de certaines demandes

16

Lorsqu'une demande pour dommages causés à un véhicule automobile lors d'un accident de la circulation est poursuivie en application de la présente loi, et qu'aucune autre demande n'est formulée dans la même procédure relativement :

a) aux dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

b) aux lésions corporelles subies par une personne lors de cet accident;

c) au décès d'une personne par suite de cet accident,

une décision rendue en application de la présente loi relativement aux dommages causés au véhicule automobile ne lie ou n'influence ni le tribunal ni aucun autre tribunal quant à leur décision relative à la responsabilité ou au montant :

d) des dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

e) des dommages-intérêts pour lésions corporelles à une personne qui a subi des blessures lors de cet accident;

f) de la perte ou des dommages imputables au décès d'une personne lors de cet accident.

17

Abrogé.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 13.

Demandeurs étrangers

18

Lorsqu'il semble qu'une personne qui cherche à déposer une demande en vertu de la présente loi réside habituellement à l'extérieur du Manitoba, l'auxiliaire de la justice ne peut accepter le dépôt de la demande que si la personne fournit une garantie pour les frais dont le montant est prescrit dans les règles.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 14.

Retrait de la demande

19(1)

Un demandeur peut retirer sa demande à tout moment avant la date fixée de celle-ci.  Il doit, dans ce cas, payer au défendeur les débours nécessaires que celui-ci a faits à l'égard de la demande.

Jugement relatif à une demande reconventionnelle

19(2)

Un demandeur peut consentir à un jugement à l'égard de la demande reconventionnelle.  Dans ce cas, le défendeur a droit à une indemnité pour les frais et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

Consentement au jugement

19(3)

Un défendeur peut consentir à un jugement en faveur du demandeur.  Dans ce cas, le demandeur a droit à une indemnité et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

L.M. 1991-92, c. 11, art. 14.

Défaut du demandeur de comparaître

20(1)

Lorsque le demandeur ne comparaît pas à la date et au lieu fixés pour l'audition d'une demande, la demande peut être rejetée ou l'audition ajournée, à la discrétion du juge ou de l'auxiliaire de la justice présidant l'audition.

Examen de la demande reconventionnelle

20(2)

Si la demande est rejetée en vertu du paragraphe (1) et que le défendeur a présenté une demande reconventionnelle, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut permettre au défendeur de prouver la signification de la demande reconventionnelle permise en vertu de la présente loi et rendre un jugement par défaut contre le demandeur.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 15; L.M. 1991-92, c. 11, art. 15;

Mode de signification

21(1)

Un document devant être signifié à une personne lors d'une instance en vertu de la présente loi peut être signifié :

a) en le délivrant de fait à la personne à qui la signification doit être effectuée;

b) en le remettant et en le laissant à un adulte, à la résidence de la personne à qui la signification doit être effectuée;

c) en l'envoyant à sa dernière résidence connue ou au lieu ordinaire de sa résidence, par courrier recommandé affranchi sous pli adressé à la personne à qui la signification doit être effectuée.

Signification indirecte

21(2)

Une personne qui est incapable de signifier un document en application du paragraphe (1) peut effectuer la signification indirectement, de la manière prescrite par un juge ou un auxiliaire de la justice.

Date de la signification par courrier recommandé

21(3)

Lorsque la signification d'un document est effectuée par courrier recommandé en application de l'alinéa (1)c), ledit document est, jusqu'à preuve du contraire, réputé avoir été signifié et reçu à la date de réception que confirme la Société canadienne des postes.

Signification à une corporation

21(4)

La signification d'un document à une corporation devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement à un dirigeant où à un administrateur de la corporation, de la manière prévue au présent article, à l'endroit où la corporation exerce ses activités.

Signification aux associés

21(5)

La signification d'un document à une société en nom collectif devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement, si ledit document indique qu'il se rapporte à la société en nom collectif, au moyen de l'utilisation du nom sous lequel celle-ci exerce ses activités commerciales et s'il est signifié à tout membre de la société en nom collectif, de la manière prévue au présent article.  Le document est alors réputé péremptoirement avoir été signifié à tous les membres de la société en nom collectif.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 5.

Preuve de signification

22

La preuve de la signification d'un document visé par la présente loi peut être faite :

a) soit par témoignage oral fait sous serment;

b) soit au moyen d'un affidavit d'une personne ayant une connaissance personnelle des faits déposés.

L.M. 1991-92, c. 11, art. 17.

Certificat de décision

23(1)

Si un jugement par défaut est rendu en vertu du paragraphe 11(1) ou 20(2), le tribunal envoie un certificat de décision à la personne contre laquelle le jugement par défaut a été rendu.  Ce certificat est envoyé par courrier ordinaire, dans les sept jours de la décision.

Forme du certificat

23(2)

Le certificat de décision visé au paragraphe (1) est rédigé en la forme prescrite par les règles.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 16.