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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. C225
Loi sur les corporations
Fichier 1: | art. 1 à 199.3 (parties 1 à 16) |
Fichier 2: | art. 200 à 376 (parties 17 à 24) |
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« action rachetable » L'action que la corporation émettrice, selon le cas :
a) peut acheter ou racheter unilatéralement;
b) est tenue, par ses statuts, d'acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d'un actionnaire. ("redeemable share")
« actionnaire » Est assimilé à un actionnaire le membre d'une corporation sans capital-actions sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions de la partie XXII. ("shareholder")
« administrateur » Indépendamment de son titre, le titulaire de ce poste; "conseil d'administration" s'entend notamment de l'administrateur unique. ("director")
« affaires internes » Les relations, autres que d'entreprise, entre une personne morale, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants. ("affairs")
« Commission » La Commission manitobaine des valeurs mobilières. ("commission")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« convention unanime des actionnaires » La convention que vise le paragraphe 140(2), ainsi que la déclaration d'un actionnaire visée au paragraphe 140(3). ("unanimous shareholder agreement")
« corporation » Personne morale constituée par une loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi. ("corporation")
« Couronne » La Couronne du chef de la province. ("Crown")
« directeur » Le directeur nommé en vertu de l'article 253. ("Director")
« entreprise » Est assimilée à une entreprise l'activité poursuivie par une personne morale sans capital-actions. ("business")
« envoyer » A également le sens de remettre. ("send")
« fondateur » Tout signataire des statuts constitutifs d'une corporation. ("incorporator")
« groupe » L'ensemble des personnes morales visées au paragraphe (2). ("affiliate")
« liens » Les relations entre une personne et :
a) la personne morale dont elle a, soit directement soit indirectement, la propriété véritable ou le contrôle d'un certain nombre d'actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de 10 % des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d'une condition soit d'une option ou d'un droit d'achat immédiat portant sur lesdites actions ou valeurs mobilières convertibles;
b) son associé dans une société en nom collectif, agissant pour le compte de celle-ci;
c) la fiducie ou la succession dont elle a un droit de propriété véritable important ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
d) son conjoint, son conjoint de fait ou ses enfants;
e) ses parents, ou ceux de son conjoint ou conjoint de fait qui partagent sa résidence. ("associate")
« loi spéciale » Loi de la Législature autre que la présente loi ou toute loi que la présente loi remplace. ("special Act")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« nominatif » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("registered form")
« particulier » Personne physique. ("individual")
« passif » Le passif comprend les dettes résultant de l'application de l'article 38, du paragraphe 184(25) ou des alinéas 234(3) f) ou g). ("liability")
« personne » Sont assimilés aux personnes les particuliers, les sociétés en nom collectif, les associations, les personnes morales, les fiduciaires, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs de successions ou les représentants successoraux. ("person")
« personne morale » Sont assimilées aux personnes morales les compagnies ou les autres personnes morales, indépendamment de leur lieu ou de leur mode de constitution. ("body corporate")
« personne morale extra-provinciale » Personne morale constituée en corporation autrement que sous le régime d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada. ("extra-provincial body corporate")
« prescrit » ou « réglementaire » Prescrit ou prévu par règlement. ("prescribed")
« propriétaire véritable » S'entend en outre du propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d'un intermédiaire, notamment d'un fiduciaire, d'un représentant successoral ou d'un mandataire. ("beneficial ownership")
« propriété véritable » Droit du propriétaire véritable. ("beneficial interest")
« résident canadien » Selon le cas :
a) particulier résidant habituellement au Canada;
b) particulier qui ne réside pas habituellement au Canada mais fait partie d'une catégorie prescrite de personnes. ("resident of Canada")
« résolution ordinaire » Résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées. ("ordinary resolution")
« résolution spéciale » Résolution adoptée aux 2/3 au moins des voix exprimées ou signée de tous les actionnaires habiles à voter en l'occurence. ("special resolution")
« série » La subdivision d'une catégorie d'actions. ("series")
« statuts » Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout arrangement de la corporation. Sont assimilés à des statuts toute loi ou ordonnance par ou en vertu de laquelle une personne morale a été constituée et les lettre patentes, les lettres patentes supplémentaires, le certificat de constitution, l'acte constitutif et tout autre document attestant l'existence de la corporation. ("articles")
« sûreté » Le droit grevant les biens d'une corporation pour garantir le paiement de ses dettes ou l'exécution de ses obligations. ("security interest")
« titre de créance » Toute preuve d'une créance sur la personne morale ou d'une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. ("debt obligation")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« valeur mobilière » Action de toute catégorie ou série ou un titre de créance d'une personne morale, ainsi que le certificat en attestant l'existence. ("security")
« vérificateur » S'entend en outre des vérificateurs constitués en société en nom collectif. ("auditor")
Pour l'application de la présente loi :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l'une est filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d'une même personne morale.
Pour l'application de la présente loi, a le contrôle d'une personne morale la personne :
a) qui détient, ou est bénéficiaire, autrement qu'à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de 50 % du maximum possible des voix à l'élection des administrateurs de la personne morale;
b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l'exercice permet d'élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Est la personne morale mère d'une personne morale celle qui la contrôle.
Une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.
Pour l'application de la présente loi, sont réputées émises par voie de placement auprès du public les valeurs mobilières d'une personne morale émises :
a) soit après conversion;
b) soit en échange,
de valeurs mobilières elles-mêmes émises par voie de placement auprès du public.
Pour l'application de la présente loi, une personne morale a effectué un placement auprès du public lorsque les valeurs mobilières de cette personne morale, selon le cas :
a) font partie d'un placement auprès du public et que, en vertu d'une loi du Manitoba ou d'une autre autorité législative, le placement est assorti du dépôt préalable de documents tels que prospectus, déclarations de faits importants, déclaration d'enregistrement, notes d'information;
b) sont réputées faire partie d'un placement auprès du public, malgré l'absence de dépôt des documents visés à l'alinéa a), si cette condition a été imposée ultérieurement;
c) sont cotées en bourse.
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 2002, c. 24, art. 15; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2008, c. 14, art. 135.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 3, la présente loi s'applique à toute corporation, sauf disposition expresse à l'effet contraire.
En cas d'incompatibilité avec les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de la partie XXI, XXII, XXIII ou XXIV remplacent les autres dispositions de la présente loi et prévalent sur ces dispositions dans la mesure où elles visent une corporation à laquelle cette partie s'applique.
Application à une catégorie de corporations
Si une disposition expresse de la présente loi prévoit qu'une partie s'applique à une catégorie particulière de corporations, cette partie ne s'applique pas à la corporation qui n'est pas incluse dans cette catégorie.
Sauf disposition expresse à l'effet contraire :
a) la présente loi ne s'applique pas aux banques constituées sous le régime d'une loi du Parlement;
b) les parties II, V et VI, la section I de la partie X, les parties XIII à XIX ainsi que les parties XXI à XXIV ne s'appliquent pas aux corporations créées à des fins gouvernementales ou municipales ni aux corporations créées sous le régime de la Loi sur les écoles publiques ou de la Loi sur les services de santé.
La présente loi ne s'applique pas :
a) aux coopératives au sens de la Loi sur les coopératives sauf dans la mesure où cette loi les assujettit à la présente loi ou à une de ses dispositions;
b) aux caisses populaires au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions sauf dans la mesure où cette loi les assujettit à la présente loi ou à une de ses dispositions;
c) à la ville de Winnipeg, ni aux municipalités constituées ou maintenues sous le régime de la Loi sur les municipalités.
Non-application de certaines dispositions aux assureurs
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux assureurs visés par la partie XXIII :
a) l'article 97;
b) les paragraphes 100(1) et (3);
c) les paragraphes 105(2) à (4);
d) les paragraphes 109(3) et (4);
e) le paragraphe 140(2);
f) l'article 157;
g) le paragraphe 162(6);
h) les paragraphes 165(1) à (3).
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 1; L.M. 1996, c. 58, art. 448; L.M. 2002, c. 39, art. 524.; L.M. 2004, c. 42, art. 19; L.M. 2007, c. 10, art. 39.
Objets des corporations existantes
Lorsque, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les mots « et habilitée immédiatement à exercer toutes les fonctions d'une compagnie constituée, avec les pouvoirs et les privilèges et sous réserve des dispositions et des restrictions y applicables, indiqués dans ladite loi, en vue de la poursuite des objets suivants, à savoir : » ou des mots au même effet figurent dans les statuts d'une corporation, ces mots sont réputés être supprimés et les mots « et habilitée immédiatement à exercer toutes les fonctions d'une corporation, sous réserve des dispositions et des restrictions y applicables, et l'entreprise de la corporation est limitée à ce qui suit : » sont réputés les remplacer.
Pouvoirs d'une corporation existante
Les statuts d'une corporation qui ont exclu, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'un des pouvoirs qu'une ancienne Loi sur les compagnies accordait, sont réputés empêcher la corporation d'exercer le pouvoir ainsi exclu.
CONSTITUTION
Une ou plusieurs personnes morales ou physiques peuvent constituer une corporation en signant des statuts constitutifs et en les envoyant au directeur.
Ne peuvent constituer des corporations les personnes qui :
a) ont moins de 18 ans;
b) ont le statut de failli.
Les statuts constitutifs de la corporation projetée sont établis en la forme que détermine le directeur et indiquent :
a) sa dénomination sociale;
b) le lieu de son bureau enregistré au Manitoba ainsi que son adresse, en donnant le nom de la rue et le numéro, s'il y a lieu;
c) les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d'actions qu'elle est autorisée à émettre et :
(i) en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d'elles,
(ii) en cas d'émission d'une catégorie d'actions par séries, tant l'autorisation accordée aux administrateurs de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties;
d) éventuellement les restrictions imposées à l'émission, au transfert ou à l'appartenance de ses actions;
e) le nombre précis ou, sous réserve de l'alinéa 102a), les nombres minimal et maximal de ses administrateurs, et dans tous les cas les noms des premiers administrateurs et l'adresse de leur résidence, en donnant le nom de la rue et le numéro, s'il y a lieu; et
f) les limites imposées à son entreprise.
Dispositions supplémentaires spéciales
Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi ou toute autre règle de droit autorise à insérer dans les règlements administratifs de la corporation.
Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou les conventions unanimes des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l'adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Les statuts ne peuvent, pour la révocation d'un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui prévu à l'article 104.
Le consentement de tout premier administrateur qui n'est pas fondateur doit être joint aux statuts et être donné sur la formule que détermine le directeur.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 2; L.M. 2006, c. 10, art. 2.
Un fondateur envoie au directeur les statuts constitutifs.
Dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l'article 255.
La corporation existe à compter de la date figurant sur le certificat de constitution.
Les mots ou expressions « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated » ou « Corporation » ou les abréviations « Ltée », « Ltd. », « Inc. » ou « Corp. » doivent faire partie, autrement que dans un sens figuratif ou descriptif de la dénomination sociale de toute corporation; la corporation peut aussi bien utiliser le mot, l'expression ou l'abréviation et être légalement désignée de cette façon.
Choix de la dénomination sociale
Sous réserve du paragraphe 12(2), la corporation peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l'une ou l'autre des dénominations adoptées.
Dénomination sociale en une langue quelconque
Sous réserve du paragraphe 12(2), la corporation peut, dans ses statuts, adopter en une langue quelconque une dénomination sociale sous laquelle elle peut être légalement désignée.
Diffusion de la dénomination sociale
La dénomination sociale de la corporation doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Sous réserve du paragraphe (4), de l'article 12 et des dispositions de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, la corporation peut exercer une entreprise ou s'identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Toute personne qui, alors qu'elle n'est pas constituée en corporation, utilise un nom contenant le mot « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated » ou « Corporation » ou l'abréviation « Ltée », « Ltd. », « Inc. » ou « Corp. », ou exerce une entreprise sous ce nom, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.
Le directeur peut, sur demande écrite d'une personne, et sur paiement du droit prescrit, réserver une dénomination sociale à l'usage et au profit de la personne ou de son représentant pendant une période de 90 jours.
Le directeur assigne à la corporation, à la demande des fondateurs, un numéro matricule en guise de dénomination sociale.
Une personne, une société en nom collectif ou une association peut donner au directeur avis du nom sous lequel son entreprise est exercée. Dès réception de l'avis, le directeur peut, si d'après lui le nom est acceptable , l'inscrire dans ses livres.
Avis concernant l'utilisation du nom
La personne, la société en nom collectif ou l'association peut :
a) d'une part, dans les trois ans suivant la date où l'inscription est faite conformément au paragraphe (3);
b) d'autre part, dans les trois ans suivant la date où la dernière date de renouvellement est inscrite conformément au paragraphe (5),
donner au directeur avis qu'elle exerce encore son entreprise sous le nom inscrit dans ses livres.
Inscription de la date de réception de l'avis
Le directeur inscrit dans ses livres la date à laquelle il reçoit un avis donné conformément au paragraphe (3) ou (4).
Si aucun avis ne lui est donné conformément au paragraphe (4) dans le délai fixé par ce paragraphe, le directeur annule l'inscription. Sur ce, il est considéré pour l'application du paragraphe 12(4) que le directeur n'a pas reçu avis du nom sous le régime du présent article.
Définition de l'expression "entreprise ou association"
Dans le présent article, l'expression « entreprise ou association » désigne un particulier, une association ou une société en nom collectif qui exerce une entreprise.
Dénominations sociales prohibées
La corporation ne peut porter une dénomination sociale :
a) qui, sous réserve des règlements, est identique à celle d'une personne morale existante ou dissoute;
b) qui, sous réserve des règlements et du paragraphe (4), est la même que le nom d'une entreprise ou association;
c) qui laisse supposer ou implique un rapport avec la Couronne, un membre de la famille royale, le gouvernement du Canada, d'une province du Canada ou un ministère, une direction, un bureau, un service, un organisme ou une activité de ce gouvernement, sans le consentement écrit de l'autorité compétente;
d) qui comprend le mot "Prêt" ou "Loan" ou encore "Fiducie" ou "Trust", à moins qu'elle ne soit une corporation à laquelle la partie XXIV s'applique;
e) que le directeur désapprouve pour toute raison valable;
f) qui est prohibée ou trompeuse au sens des règlements.
La corporation ne peut porter une dénomination sociale qui est similaire à celle d'une autre personne morale si l'utilisation de cette dénomination serait susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, à moins que la personne morale ne consente par écrit à ce que sa dénomination soit attribuée en tout ou en partie à la corporation et que, si le directeur le lui demande, elle ne s'engage à procéder à sa dissolution dans les six mois suivant la constitution de la corporation.
La corporation ne peut porter une dénomination sociale qui est similaire au nom d'une entreprise ou association, si l'utilisation de cette dénomination serait susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, à moins que l'entreprise ou association ne consente par écrit à ce que son nom soit attribué en tout ou en partie à la corporation et que, si le directeur le lui demande, elle ne s'engage à cesser son entreprise ou à changer son nom dans les six mois suivant la constitution de la corporation.
La corporation ne peut porter une dénomination sociale qui est réservée à une autre personne morale, à moins d'avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la personne en faveur de qui la dénomination est réservée.
Lorsqu'une dénomination sociale est accordée sous réserve d'un engagement prévu au paragraphe (3) ou (4) et que l'engagement n'est pas respecté dans le délai fixé, le directeur peut ordonner à la corporation qui prend l'engagement ou à celle à qui la dénomination est accordée d'adopter une autre dénomination sociale conforme aux exigences de la présente loi. Si la corporation n'obtempère pas aux directives dans les 60 jours de leur signification, le directeur peut annuler sa dénomination sociale et lui attribuer d'office un numéro et, tant qu'elle n'a pas été changée conformément à l'article 167, la dénomination de la corporation est par la suite le numéro ainsi attribué.
Ordre de changement de dénomination sociale
Le directeur peut ordonner à la corporation qui, notamment par inadvertance, reçoit :
a) soit lors de sa création ou de sa prorogation sous le régime de la présente loi,
b) soit lors d'un changement de dénomination sociale,
une dénomination sociale non conforme aux dispositions du présent article de la changer conformément à l'article 167.
Changement de dénomination professionnelle
Le directeur ordonne à la corporation dont la dénomination a été approuvée par le corps administratif de sa profession de changer de dénomination en conformité avec l'article 167 et de prendre une dénomination qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et qui n'exige pas le consentement écrit du corps administratif, s'il est informé par écrit par un dirigeant compétent du corps administratif de la profession en question que la corporation :
a) n'a pas demandé de permis ou de licence ou le renouvellement de son permis ou de sa licence pour exercer la profession;
b) s'est vu refuser un permis ou une licence ou le renouvellement de son permis ou de sa licence pour exercer la profession;
c) s'est vu révoquer ou annuler son permis ou sa licence.
Ordre de changement de dénomination sociale
Le directeur peut ordonner aux corporations ayant un numéro matricule d'adopter, conformément à l'article 167, une autre dénomination sociale conforme aux dispositions de la présente loi.
Annulation de la dénomination sociale
Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la corporation qui n'a pas obtempéré aux directives données conformément aux paragraphes (7), (7.1) ou (8) dans les 60 jours de leur signification et lui attribuer d'office un numéro et, tant qu'elle n'a pas été changée conformément à l'article 167, la dénomination de la corporation est par la suite le numéro ainsi attribué.
Lorsque, conformément au paragraphe 12(6) ou 12(9), le directeur attribue un numéro à une corporation à la suite de l'annulation de sa dénomination sociale, il délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie un avis du changement de la manière que prévoient les règlements.
Les statuts de la corporation sont modifiés dès la date indiquée dans le certificat modificateur.
Responsabilité personnelle dans les contrats antérieurs à la constitution
Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui conclut un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une corporation avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
Contrats antérieurs à la constitution
Tout contrat conclu conformément au paragraphe (1) qui est ratifié, même tacitement, par la corporation dans un délai raisonnable après sa constitution,
a) lie la corporation à compter de sa date de conclusion et elle peut en tirer parti;
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), libère la personne qui s'est engagée pour elle et l'empêche d'en tirer parti.
Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la corporation, indépendamment de sa ratification ultérieure, déclarer que la corporation et la personne qui s'est engagée pour elle sont tenues conjointement et individuellement des obligations résultant du contrat ou établir leur part respective de responsabilité.
Exemption de toute responsabilité personnelle
La personne visée au paragraphe (1) n'est pas liée par un contrat écrit s'il contient une clause expresse à cet effet et ne peut en tirer parti.
CAPACITÉ ET POUVOIRS
La corporation a, sous réserve de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
La corporation possède la capacité de conduire ses affaires internes et d'exercer son entreprise et ses pouvoirs à l'extérieur du Manitoba, dans les limites des lois applicables en l'espèce.
Exercice d'une profession par une corporation
Lorsque l'exercice d'une profession est régi par une loi, une corporation peut exercer cette profession seulement si cette loi en permet l'exercice par une corporation et sous réserve de ses dispositions.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 3.
L'adoption d'un règlement administratif n'est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la corporation ou à ses administrateurs.
La corporation ne peut exercer ni pouvoirs ni entreprises en violation de ses statuts.
Les actes de la corporation, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Absence de présomption de connaissance
Le seul fait de l'enregistrement par le directeur d'un document relatif à la corporation ou la possibilité de le consulter dans les locaux de celle-ci ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n'est censé avoir reçu avis ni avoir eu connaissance d'un tel document.
La corporation, ou ses cautions, ne peuvent alléguer contre les personnes qui ont traité avec elle ou sont ses ayants droit que :
a) les statuts, règlements administratifs et conventions unanimes des actionnaires n'ont pas été observés;
b) les personnes nommées dans les statuts ou dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l'article 108 ne sont pas ses administrateurs;
c) son bureau enregistré ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l'article 19;
d) la personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour occuper les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de l'entreprise de la corporation;
e) un document émanant régulièrement de l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'est ni valable ni authentique;
f) n'ont pas été autorisées les opérations visées au paragraphe 183(3),
sauf si ces personnes, en raison de leur poste au sein de la corporation ou de leurs relations avec celle-ci, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 5; L.M. 2006, c. 10, art. 3.
BUREAU ENREGISTRÉ ET LIVRES
La corporation maintient en permanence un bureau enregistré au Manitoba, au lieu indiqué dans ses statuts ou dans une résolution spéciale prévue au paragraphe (2).
La corporation peut, par résolution spéciale, changer l'emplacement de son bureau enregistré dans les limites du Manitoba.
Les administrateurs peuvent changer l'adresse du bureau enregistré, dans les limites du lieu indiqué aux statuts ou dans une résolution spéciale.
Dans les 15 jours suivant tout changement d'emplacement ou d'adresse de son bureau enregistré, la corporation en avise le directeur, en la forme qu'il détermine.
Annexion ou fusion de municipalités
Lorsque l'emplacement du bureau enregistré de la corporation est changé pour la seule raison que le lieu où il est situé est annexé à une autre municipalité ou fusionne avec elle, ce changement ne constitue pas et n'est pas réputé constituer un changement au sens du paragraphe (2).
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit, la corporation qui est limitée par ses statuts à une entreprise qui est en tout ou en partie à caractère social, autre qu'une corporation connue sous le nom de club de bienfaisance, ne peut changer l'emplacement d'un de ses locaux sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du ministre.
Le ministre peut, à sa discrétion, donner le consentement mentionné au paragraphe (6).
La corporation tient, à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs, des livres où figurent :
a) les statuts, les règlements administratifs, leurs modifications ainsi qu'un exemplaire des conventions unanimes des actionnaires;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) le registre des administrateurs indiquant le nom, l'adresse et toute autre profession de chaque personne qui est ou a été administratrice de la corporation ainsi que les dates où elle l'est devenue et, le cas échéant, a cessé de l'être;
d) le registre des valeurs mobilières, conforme à l'article 46.
La corporation tient également, à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs, des livres comptables adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux des réunions et des résolutions du conseil d'administration et de ses comités.
Consultation des autres livres par les administrateurs
Les administrateurs peuvent consulter les livres visés au paragraphe (2) à tout moment opportun.
Dans le cas où la comptabilité d'une corporation est tenue à l'extérieur du Manitoba, il est conservé à son bureau enregistré ou dans tout autre lieu de la province désigné par les administrateurs des livres comptables permettant à ceux-ci d'en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.
Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), la corporation peut conserver à l'extérieur du Manitoba la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) et (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d'un terminal d'ordinateur ou d'un autre moyen technologique, durant les heures normales d'ouverture au bureau enregistré de la corporation ou en tout autre lieu de la province désigné par les administrateurs;
b) elle fournit l'aide technique nécessaire à une telle consultation.
[Abrogé] L.M. 2006, c. 10, art. 5.
Double du registre des valeurs mobilières
Le fiduciaire à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières peut tenir à leur bureau un double du registre des valeurs mobilières.
[Abrogé] L.M. 2006, c. 10, art. 5.
Toute corporation qui, sans motif raisonnable, enfreint le présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
L.M. 2000, c. 41, art. 9; L.M. 2006, c. 10, art. 5.
Les actionnaires et les créanciers, leurs mandataires et représentants successoraux, ainsi que le directeur, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 20(1) pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la corporation et en obtenir gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable, lorsque la corporation fait appel au public.
Les actionnaires peuvent, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts, des règlements administratifs et des conventions unanimes des actionnaires.
Les actionnaires et les créanciers, leurs mandataires et représentants successoraux, le directeur et, lorsque la corporation a fait un placement auprès du public, toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable et sur envoi à la corporation ou à son agent de transfert de l'affidavit visé au paragraphe (7), peuvent demander, à la corporation ou à son agent, la remise, dans les 10 jours de la réception de cet affidavit, d'une liste, appelée dans le présent article la "liste principale", mise à jour au plus 10 jours avant cette date de réception, énonçant le nom, le nombre d'actions et l'adresse de chaque actionnaire, tels qu'ils figurent sur les livres.
La personne qui déclare, dans l'affidavit visé au paragraphe (3), avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives pour chaque jour ouvrable énonçant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d'un droit raisonnable, en demander la remise à la corporation ou à son agent de transfert.
La corporation ou son agent de transfert remet les listes supplétives visées au paragraphe (4),
a) en même temps que la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, le jour ouvrable suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
Il est possible de demander à la corporation de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les noms et adresses des détenteurs connus de l'option ou du droit d'acquérir des actions de cette corporation.
L'affidavit exigé au paragraphe (3) énonce :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse, à des fins de signification, de la personne morale éventuellement requérante;
c) l'engagement de n'utiliser que conformément au paragraphe (9) les listes obtenues en vertu du paragraphe (4).
Cas où le requérant est une personne morale
La personne morale requérante fait établir l'affidavit par un de ses administrateurs ou dirigeants.
Utilisation de la liste des actionnaires
La liste des actionnaires obtenue en vertu du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit des tentatives en vue d'influencer le vote des actionnaires de la corporation;
b) soit de l'offre d'acquérir des actions de la corporation;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la corporation.
Toute personne qui, sans motif raisonnable, enfreint le présent article, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines.
Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi requiert la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
La corporation et ses mandataires prennent, à l'égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
Toute personne qui, sans motif raisonnable, enfreint le présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois ou de l'une de ces peines.
L'absence du sceau de la corporation sur tout document signé en son nom par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
FINANCEMENT
Les actions d'une corporation sont nominatives sans valeur au pair.
Lorsqu'une corporation est constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'une personne morale est prorogée sous le régime de la présente loi, les actions émises par la corporation sont réputées, pour l'application du paragraphe (1), être sans valeur au pair, et l'apport maximal pour lequel les actions d'une catégorie particulière peuvent être émises ne peut pas, pour l'application de la présente partie, excéder le total des produits obtenus en multipliant le nombre d'actions de chaque catégorie par leur valeur au pair.
Plusieurs catégories d'actions peuvent être prévues par les statuts, qui précisent alors les droits, privilèges, conditions et restrictions dont chacune d'elles est assortie.
Catégories d'actions avec droit de vote
Sauf disposition contraire des statuts, les actions d'une corporation donnent à leurs détenteurs le droit :
a) de voter aux assemblées, à l'exception de celles auxquelles ont seuls droit de vote les détenteurs d'actions de certaines catégories précises;
b) de recevoir tout dividende déclaré par la corporation;
c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la corporation.
Corporations existant avant le 16 novembre 1964
Lorsque, avant le 16 novembre 1964, les conditions dont sont assorties des actions sont précisées dans les règlements administratifs d'une corporation, ces conditions sont réputées être contenues dans les statuts.
Lorsque les conditions dont sont assorties les actions d'une corporation constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi font mention de la valeur au pair, la mention est réputée être l'équivalent de la valeur au pair indiquée dans les statuts.
Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l'article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d'actions, les personnes qui peuvent souscrire et l'apport qu'elles doivent fournir.
L'émission d'une action est libératoire quant à l'apport exigible de son détenteur.
Les actions ne peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d'argent que la corporation aurait reçue si la libération devait se faire en numéraire.
Pour établir la juste équivalence entre un apport en biens ou en services rendus et un apport en numéraire, les administrateurs peuvent tenir compte des frais normaux de constitution et de réorganisation, ainsi que des bénéfices qu'entend normalement en tirer la corporation.
Pour l'application du présent article, le terme « biens » ne comprend ni le billet à ordre ni la promesse de paiement.
La corporation tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d'actions.
Versements au compte capital déclaré
La corporation verse au compte capital déclaré pertinent le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet.
Exception visant certaines transactions
Malgré les paragraphes 25(3) et 26(2), la corporation qui émet des actions :
a) soit en échange, selon le cas :
(i) de biens d'une personne avec laquelle elle a, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu,
(ii) d'actions d'une personne morale avec laquelle elle a, soit au moment de l'échange, soit immédiatement après l'échange et en raison de celui-ci, un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) soit à des actionnaires d'une personne morale fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de la personne morale issue de la fusion, en conformité avec une convention visée au paragraphe 176(1) ou un arrangement visé à l'alinéa b) de la définition d'"arrangement" figurant au paragraphe 185(1),
peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d'actions émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu'elle a reçue dans l'échange.
Limite des versements à un compte capital déclaré
À l'émission d'une action, la corporation ne peut verser à un compte capital déclaré un montant supérieur à la contrepartie reçue pour ladite action.
Le montant que la corporation se propose de verser à un compte capital déclaré afférent à une catégorie ou à une série d'actions doit être approuvé par résolution spéciale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant ne représente pas la contrepartie d'une émission d'actions;
b) la corporation a plusieurs catégories ou séries d'actions en circulation.
Autres versements à un compte capital déclaré
La corporation constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut verser à un compte capital déclaré toute contrepartie qu'elle reçoit pour les actions qu'elle a émises.
Bénéfices non répartis versés au compte capital déclaré
Sous réserve du paragraphe (5), une corporation peut, à tout moment, virer à un compte capital déclaré les sommes qu'elle avait versées au crédit d'un compte de bénéfices non répartis ou d'un autre compte de surplus.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la contrepartie reçue avant l'entrée en vigueur de la présente loi par la corporation constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si l'émission de l'action pour laquelle la contrepartie est reçue intervient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la contrepartie reçue avant sa prorogation par la personne morale prorogée en vertu de la présente loi, sauf si l'émission de l'action pour laquelle la contrepartie est reçue intervient après la prorogation.
Lorsqu'une corporation est constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les sommes qui lui sont payées après l'entrée en vigueur de la présente loi pour des actions qu'elle a émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont portées au crédit du compte capital déclaré pertinent.
Pour l'application du paragraphe 32(2), des articles 36 et 40 et de l'alinéa 179(2)a), le capital déclaré de la corporation constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de celle-ci.
Toute réduction par une corporation de son capital déclaré ou d'un compte de capital déclaré doit se faire de la manière prévue à la présente loi.
Sociétés d'investissement à capital variable
Les paragraphes (1) à (12) ainsi que toute autre disposition de la présente loi relative au capital déclaré ne s'appliquent pas aux sociétés d'investissement à capital variable.
Pour l'application du présent article, « société d'investissement à capital variable » s'entend de la corporation offrant ses actions au public, qui a pour unique objet de placer les apports des actionnaires et qui, jusqu'à concurrence de la totalité ou de la quasi-totalité des actions émises, est obligée, sur demande d'un actionnaire, de racheter les actions que celui-ci détient.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 4; L.M. 2006, c. 10, art. 6.
Les statuts de la corporation peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l'émission d'une catégorie d'actions en une ou plusieurs séries et peuvent :
a) fixer le nombre d'actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;
b) permettre aux administrateurs de le faire.
Les actions de toutes les séries d'une catégorie participent au prorata au paiement des dividendes cumulatifs et au remboursement du capital si ces opérations n'ont pas été intégralement effectuées pour une série donnée.
Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d'actions dont l'émission est autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.
Lorsqu'ils prennent les mesures autorisées en vertu de l'alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant que la corporation émette des actions d'une série, envoyer au directeur des clauses modificatrices donnant la description de cette série. Les clauses sont en la forme que celui-ci détermine.
Sur réception des modifications mentionnées au paragraphe (4), le directeur délivre un certificat de modification en conformité avec l'article 255.
Les statuts de la corporation sont modifiés en conséquence dès la date indiquée sur le certificat de modification.
Si les statuts le prévoient, les actionnaires détenant des actions d'une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie au prix et selon les modalités auxquels elles sont offertes aux tiers.
Le droit de préemption visé au paragraphe (1) ne s'applique pas aux actions émises :
a) moyennant un apport autre qu'en numéraire;
b) à titre de dividende;
c) pour l'exercice de privilèges de conversion, d'options ou de droits accordés antérieurement par la corporation.
La corporation peut délivrer des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion ainsi que des options ou des droits d'acquérir des valeurs mobilières de celle-ci, aux conditions qu'elle énonce :
a) dans ces titres;
b) dans les certificats des valeurs mobilières assorties de ces privilèges de conversion, options ou droits.
Les privilèges de conversion sont négociables ou non négociables, ainsi que l'option et le droit d'acheter des valeurs mobilières d'une corporation, qui peuvent être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.
Les actions d'une catégorie qui sont converties en actions d'une autre catégorie deviennent à tous égards des actions de cette autre catégorie. Le nombre des actions de chaque catégorie visée par la conversion est changé et les statuts sont modifiés en conséquence.
Titres de créance convertibles
Lorsqu'une corporation a accordé des privilèges de conversion de titres de créance en actions ou a émis des options ou accordé des droits d'acquisition d'actions, elle doit conserver un nombre suffisant d'actions pour assurer l'exercice tant des privilèges de conversion ou des droits qu'elle accorde que des options qu'elle émet.
Détention par la corporation de ses propres actions
Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 31 à 34, la corporation ne peut :
a) ni détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère,
b) ni permettre que ses actions soient acquises par ses filiales ayant la personnalité morale.
Détention par la filiale des actions d'une corporation
Au cas où une personne morale, filiale d'une corporation, détient des actions de celle-ci, la corporation doit obliger sa filiale à vendre ou à aliéner lesdites actions dans les cinq ans à partir de la date où la personne morale est devenue sa filiale.
La corporation peut, en qualité de représentant successoral, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l'exception de celles sur lesquelles l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont un droit de propriété véritable.
La corporation peut détenir ses propres actions, ou des actions de sa personne morale mère, à titre de garantie dans le cadre d'opérations conclues dans le cours ordinaire d'une entreprise comprenant le prêt d'argent.
Une filiale qui, avant le 16 novembre 1964, détenait ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère peut continuer à détenir ces actions.
Actions assorties du droit de vote
La corporation qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère ou la filiale qui détient des actions conformément au paragraphe (3) n'exerce le droit de vote rattaché à ces actions que si :
a) d'une part, elle les détient en qualité de représentant successoral;
b) d'autre part, elle s'est conformée à l'article 147.
Acquisition par la corporation de ses propres actions
Sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, la corporation peut acheter ou autrement acquérir des actions qu'elle a émises.
La corporation ne peut acheter ou autrement acquérir des actions qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré.
Acquisition par la corporation de ses propres actions
Malgré le paragraphe 32(2), mais sous réserve du paragraphe (3) et de ses statuts, la corporation peut acheter ou autrement acquérir des actions qu'elle a émises afin :
a) soit de réaliser un règlement ou de transiger en matière de créance;
b) soit d'éliminer le fractionnement de ses actions;
c) soit d'exécuter un contrat incessible aux termes duquel elle a l'option ou l'obligation d'acheter des actions appartenant à l'un de ses administrateurs, dirigeants ou employés.
Acquisition par la corporation de ses propres actions
Malgré le paragraphe 32(2), la corporation peut acheter ou autrement acquérir des actions qu'elle a émises :
a) soit pour faire droit à la réclamation d'un actionnaire dissident aux termes de l'article 184;
b) soit pour obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de l'article 234.
La corporation ne peut acheter ou autrement acquérir, conformément au paragraphe (1), des actions qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence.
Malgré les paragraphes 32(2) ou 33(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, la corporation peut acheter ou racheter des actions rachetables qu'elle a émises, à un prix calculé en conformité avec les statuts et ne dépassant pas le prix de rachat qu'ils fixent.
La corporation ne peut acheter ou racheter des actions rachetables qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total :
(i) de son passif,
(ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à désintéresser les actionnaires qui, par rapport aux détenteurs des actions à acheter ou à racheter, doivent être payés par préférence ou concurremment.
Sous réserve du paragraphe 37(5), la corporation peut accepter toute donation d'actions d'un actionnaire, mais ne peut limiter ni supprimer l'obligation de les libérer intégralement qu'en conformité avec l'article 36.
Autre réduction du capital déclaré
Sous réserve du paragraphe (3), la corporation peut, par résolution spéciale, réduire son capital déclaré à toutes fins et notamment, aux fins de :
a) limiter ou supprimer l'obligation de libérer intégralement des actions;
b) verser au détenteur d'une action émise de n'importe quelle catégorie ou série une somme ne dépassant pas le capital déclaré afférent à ladite classe ou série;
c) soustraire de son capital déclaré tout montant non représenté par des éléments d'actif réalisables.
Contenu de la résolution spéciale
La résolution spéciale prévue au présent article doit indiquer les comptes capital déclaré au débit desquels sont portées les réductions.
La corporation ne peut réduire son capital déclaré pour des motifs autres que ceux visés à l'alinéa (1)c), s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
Tout créancier de la corporation peut demander au tribunal d'ordonner au profit de celle-ci que le bénéficiaire, actionnaire ou autre :
a) soit paye une somme égale au montant de toute obligation de l'actionnaire réduite ou supprimée en contravention au présent article;
b) soit restitue les sommes versées ou les biens remis à la suite d'une réduction de capital non conforme au présent article.
L'action en recouvrement prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de l'acte en cause.
Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l'article 113.
La corporation qui acquiert, notamment par achat ou rachat, conformément aux articles 32, 33, 34, 43 ou 184 ou à l'alinéa 234(3)f), des actions ou fractions d'actions qu'elle a émises doit débiter le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série dont elles relèvent, du produit obtenu en multipliant la somme moyenne reçue lors de l'émission des actions de cette catégorie ou de cette série par le nombre d'actions ou de fractions d'actions ainsi acquises.
La corporation doit débiter le compte capital déclaré pertinent de tout paiement effectué à un actionnaire en vertu de l'alinéa 234(3)g).
La corporation doit rectifier ses comptes capital déclaré conformément aux résolutions spéciales visées au paragraphe 36(2).
La corporation doit, dès le passage d'actions émises d'une catégorie ou d'une série à une autre, soit par voie de conversion, soit par voie d'un changement effectué en vertu des articles 167, 185 ou 234 :
a) d'une part, débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale ou produit obtenu en multipliant la somme moyenne reçue lors de l'émission des actions de cette catégorie ou de cette série par le nombre d'actions ayant fait l'objet de la conversion ou du changement à une autre catégorie ou série;
b) d'autre part, créditer le compte capital déclaré de la catégorie ou de la série nouvelle de la somme débitée en vertu de l'alinéa a) ainsi que de tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.
Droit de conversion réciproque
Pour l'application du paragraphe (4) et sous réserve de ses statuts, lorsque la corporation émet deux catégories d'actions assorties du droit de conversion réciproque, et qu'il y a, à l'égard d'une action, exercice de ce droit, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l'une ou l'autre catégorie est égal au montant total du capital déclaré correspondant aux deux catégories divisé par le nombre d'actions émises dans ces deux catégories avant la conversion.
Annulation ou retour au statut d'actions non émises
Les actions ou fractions d'actions de toute catégorie ou série de la corporation émettrice acquises par elle, notamment par achat ou rachat, sont annulées; elles peuvent reprendre le statut d'actions autorisées non émises de la catégorie dont elles relèvent, au cas où les statuts limitent le nombre d'actions autorisées.
La détention par la corporation de ses propres actions conformément aux paragraphes 31(1) et (2) est réputée ne pas être une acquisition, notamment par achat ou rachat, au sens du présent article.
Les actions émises qui sont passées d'une catégorie ou d'une série à une autre soit par voie de conversion soit par voie d'un changement effectué en vertu des articles 167, 185 ou 234 deviennent des actions émises de la nouvelle catégorie ou série.
Effet du changement sur le nombre des actions non émises
Sont des actions non émises d'une catégorie ou d'une série dont le nombre d'actions autorisées est limité par les statuts de la corporation, sauf clause des statuts à l'effet contraire, les actions émises qui n'appartiennent plus à cette catégorie ou à une série de cette catégorie par suite d'une conversion ou d'un changement effectué conformément au paragraphe (8).
Les titres de créance émis, donnés en garantie ou déposés par la corporation ne sont pas rachetés du seul fait de l'acquittement de la dette en cause.
Acquisition et réémission de titres de créance
La corporation qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en gage pour garantir l'exécution de ses obligations existantes ou futures; l'acquisition, la réémission ou le fait de donner en gage ne constitue pas l'annulation de ces titres.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 5 à 9.
La corporation peut être tenue d'exécuter les contrats qu'elle a conclus en vue de l'achat de ses actions, pourvu que ce faisant elle ne contrevienne pas à l'article 32 ou 33.
Lors de toute action portant sur l'exécution d'un contrat visé au paragraphe (1), il incombe à la corporation de prouver que cette exécution est prohibée par l'article 32 ou 33.
Jusqu'à l'exécution complète par la corporation de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la corporation peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être colloqué entre les créanciers et les actionnaires.
Commission sur vente d'actions
Les administrateurs peuvent autoriser la corporation à verser une commission à toute personne qui achète, ou s'engage à acheter ou à faire acheter, des actions de la corporation.
La corporation ne peut déclarer ni verser de dividende s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré.
La corporation peut verser un dividende soit sous forme d'actions entièrement libérées, soit, sous réserve de l'article 40, en numéraire ou en biens.
Rectification du compte capital déclaré
Le montant déclaré en numéraire des dividendes versés par la corporation sous forme d'actions est porté au compte capital déclaré pertinent.
Les dividendes payables par une corporation constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard de ses actions qui ont une valeur au pair sont calculés conformément aux dispositions des statuts de la corporation.
[Abrogé]
Les actionnaires de la corporation ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 36(4), 140(5) ou 219(5).
Les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la corporation les actions inscrites au nom d'un actionnaire débiteur, ou de son représentant successoral, y compris celui qui n'a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.
La corporation peut faire valoir la charge visée au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 36(1), l'actionnaire de la corporation constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure responsable de tout montant impayé sur des actions émises et la corporation peut faire un appel de versement et exiger de l'actionnaire par avis écrit qu'il verse la totalité ou une partie du montant impayé. Si l'actionnaire ne satisfait pas à l'appel de versement, la corporation peut confisquer les actions sur lesquelles le versement n'a pas été effectué.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 5; L.M. 2008, c. 14, art. 135.
CERTIFICATS DE VALEURS MOBILIÈRES, REGISTRES ET TRANSFERTS
Transferts de valeurs mobilières
Sauf disposition contraire de la présente loi et de la Loi sur l'exécution des jugements, le transfert et la transmission des valeurs mobilières sont régis par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
L.M. 1993, c. 29, art. 176; L.M. 2008, c. 14, art. 135.
Les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, exiger de la corporation, soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.
La corporation peut prélever un droit d'au plus 3 $ par certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert.
En cas de détention conjointe d'une valeur mobilière, la remise du certificat à l'un des codétenteurs constitue une délivrance suffisante pour tous.
Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main d'au moins l'un des administrateurs ou dirigeants de la corporation, de celle, ou pour leur compte, de l'un de ses agents d'inscription ou de transfert ou de celle d'un fiduciaire qui les certifie conformes à l'acte de fiducie; les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement et notamment sous forme imprimée.
Surérogation de la signature manuscrite
Par dérogation au paragraphe (4), une signature manuscrite n'est pas requise sur :
a) le certificat de valeurs mobilières représentant :
(i) soit un billet à ordre qui n'est pas émis en vertu d'un acte de fiducie,
(ii) soit une fraction d'action,
(iii) soit l'option ou le droit d'acquérir des valeurs mobilières;
b) des scrips.
Permanence de la validité de la signature
La corporation peut émettre valablement tout certificat de valeurs mobilières portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d'administrateurs ou dirigeants, même s'ils ont cessé d'occuper ces fonctions.
Contenu du certificat d'action
Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d'action :
a) le nom de la corporation émettrice;
b) l'expression « constituée sous l'autorité des lois du Manitoba » ou une expression au même effet;
c) le nom du titulaire;
d) le nombre, la catégorie et la série d'actions qu'il représente.
[Abrogé] L.M. 2008, c. 14, art. 135.
Restriction s'appliquant au transfert de valeurs mobilières émises par voie de souscription publique
La corporation dont des actions, en circulation et détenues par plusieurs personnes, ont été ou sont émises par voie de souscription publique ne peut en restreindre le transfert, sauf si la restriction est permise en vertu de l'article 168.
L'expression « compagnie privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une corporation ou une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputée constituer l'avis des restrictions, charges, conventions ou endossements prévus au paragraphe (8).
Les certificats émis par une corporation autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries prévoient, de manière lisible, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties :
a) soit les actions de chaque catégorie et série existant lors de l'émission des certificats;
b) soit la catégorie ou la série d'actions qu'ils représentent, ainsi que la remise gratuite par la corporation à tout actionnaire, sur sa demande, du texte intégral :
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l'émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,
(ii) de l'autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
La corporation qui émet des certificats d'actions contenant les dispositions prévues à l'alinéa (11)b) doit fournir gratuitement aux actionnaires qui en font la demande le texte intégral :
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l'émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série;
b) de l'autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
La corporation peut émettre, pour chaque fraction d'action, soit un certificat, soit des scrips au porteur donnant droit à une action entière en échange de tous les scrips correspondants.
Les administrateurs peuvent assortir les scrips de conditions, notamment les suivantes :
a) ils sont frappés de nullité s'ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre les certificats représentant les actions entières;
b) les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, malgré tout droit de préemption, faire l'objet, au profit de toute personne, d'une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
Détenteur d'une fraction d'action
Les détenteurs de fractions d'actions émises par la corporation ne peuvent voter ni recevoir de dividendes que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le fractionnement est consécutif à un regroupement d'actions;
b) les statuts de la corporation le permettent.
Détenteur d'un certificat provisoire
Les détenteurs de scrips ne peuvent, à ce titre, voter ni recevoir de dividendes.
Registres des valeurs mobilières
La corporation tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu'elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des détenteurs de ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;
c) la date et les conditions de l'émission et du transfert de chaque valeur.
La corporation peut charger un mandataire de tenir, pour les valeurs mobilières, un registre central et des registres locaux.
Sous réserve du paragraphe 20(5), la corporation tient le registre central à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs. Ceux-ci désignent également le lieu, dans la province ou ailleurs, où les registres locaux peuvent être tenus.
Toute mention de l'émission ou du transfert d'une valeur mobilière sur l'un des registres en constitue une inscription complète et valide.
Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l'endroit en question.
Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
La corporation, ses mandataires ou le fiduciaire visé au paragraphe 77(1) ne sont pas tenus de produire :
a) six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l'expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres semblables, quelle que soit leur forme.
Relations avec le détenteur inscrit
La corporation ou le fiduciaire visé au paragraphe 77(1) peut, sous réserve de la Loi sur l'exécution des jugements ainsi que des articles 128, 129 et 132 de la présente loi, considérer le propriétaire inscrit d'une valeur mobilière comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, des intérêts, dividendes ou autres paiements et pour exercer tous les droits et pouvoirs de propriétaire de valeurs mobilières.
Malgré le paragraphe (1), toute corporation peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses valeurs mobilières doit, considérer comme fondés à exercer les droits du détenteur inscrit d'une valeur mobilière qu'ils représentent, dans la mesure où la preuve prévue au paragraphe 87(3) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières lui est fournie :
a) l'exécuteur ou l'administrateur de la succession d'un détenteur de valeurs mobilières ainsi que ses héritiers ou le représentant successoral de ceux-ci;
b) le fiduciaire, le curateur ou le tuteur représentant un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières;
d) un subrogé à l'égard des biens d'un détenteur inscrit de valeurs mobilières, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir d'exercer ces droits au nom du détenteur inscrit.
La corporation doit considérer toute personne non visée au paragraphe (2) à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l'effet de la loi comme fondée à exercer, à l'égard des valeurs mobilières de cette corporation non inscrites à son nom, les droits ou privilèges dans la mesure où elle établit qu'elle a qualité pour les exercer.
La corporation n'est tenue ni de rechercher s'il existe, à la charge soit du détenteur inscrit, soit de la personne considérée en vertu du présent article comme tel ou comme propriétaire de l'une de ses valeurs mobilières, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution.
En cas d'exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières d'une corporation, aucun désaveu ultérieur n'a d'effet contre cette corporation.
Lorsqu'une valeur mobilière a été émise au profit de codétenteurs avec gain de survie, la corporation peut, sur preuve satisfaisante du décès de l'un d'entre eux, considérer les autres comme propriétaires de ladite valeur mobilière.
Transferts de valeurs mobilières
Sous réserve de toute loi fiscale applicable, les personnes visées à l'alinéa (2)a) sont fondées à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert, avec les assurances que la corporation peut exiger en vertu de l'article 87 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, des documents suivants :
a) l'original du jugement, soit d'homologation du testament, soit de nomination d'un exécuteur testamentaire, le cas échéant, ou d'un administrateur, ou une copie certifiée conforme par :
(i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement,
(ii) soit une compagnie de fiducie constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales,
(iii) soit un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l'alinéa (2)a);
b) en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province;
c) un affidavit ou une déclaration, établi par l'une des personnes visées à l'alinéa (2)a) et énonçant les conditions de la transmission;
d) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé :
(i) dans le cas d'un transfert à l'une des personnes visées à l'alinéa (2)a), endossés ou non par cette personne,
(ii) dans le cas d'un transfert à une autre personne, endossés en conformité avec l'article 29 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
Malgré le paragraphe (7), le représentant successoral du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n'exigeant pas de jugement d'homologation du testament ni de nomination d'un administrateur est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert des documents suivants :
a) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé;
b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant successoral ou de la personne qu'il désigne d'en devenir le détenteur inscrit.
Le dépôt des documents exigés aux paragraphes (7) ou (8) donne, à la corporation ou à son agent de transfert, le pouvoir de mentionner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé à l'une des personnes visées à l'alinéa (2)a) ou à la personne qu'elles peuvent désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
L.M. 1993, c. 29, art. 176; L.M. 2008, c. 14, art. 135.
S'il se produit une émission excédentaire au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, les valeurs mobilières émises en excédent sont valides à compter de la date d'émission si la corporation modifie par la suite ses statuts ou un acte de fiducie pour porter le nombre autorisé de ses valeurs mobilières à un nombre égal ou supérieur au total du nombre autorisé antérieurement et du nombre de valeurs mobilières émises en excédent.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'émetteur a acquis et livré une valeur mobilière en conformité avec le paragraphe 67(2) ou (3) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
Acquisition ou paiement conforme à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
L'article 32, 33, 34 ou 37 ne s'applique pas à l'acquisition ou au paiement conforme au paragraphe 67(2) ou (3) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
[Abrogés]
ACTES DE FIDUCIE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« acte de fiducie » Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une corporation après sa constitution ou sa prorogation sous le régime de la présente loi, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. ("trust indenture")
« cas de défaut » Événement précisé dans l'acte de fiducie, à la survenance duquel :
a) ou bien la sûreté constituée aux termes de cet acte devient réalisable,
b) ou bien les sommes payables aux termes de cet acte, notamment le principal et l'intérêt, deviennent ou peuvent être déclarées exigibles avant l'échéance;
si se réalisent les conditions que prévoit l'acte en l'espèce, notamment en matière d'envoi d'avis ou de délai. ("event of default")
« fiduciaire » Toute personne, ainsi que ses remplaçants, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la corporation est partie. ("trustee")
La présente partie s'applique aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créances par voie de placement auprès du public.
En cas de conflit d'intérêts sérieux, une personne ne peut être nommée fiduciaire.
Suppression du conflit d'intérêts
Le fiduciaire qui apprend l'existence d'un conflit d'intérêts sérieux doit, dans les 90 jours :
a) soit y mettre fin;
b) soit se démettre de ses fonctions.
Les actes de fiducie, les titres de créance émis en vertu de ceux-ci et les sûretés qu'ils prévoient sont valides malgré l'existence d'un conflit d'intérêts sérieux mettant en cause le fiduciaire.
Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, ordonner, selon les modalités qu'il estime pertinentes, le remplacement du fiduciaire qui contrevient au paragraphe (1) ou (2).
Qualités requises pour être fiduciaire
Au moins un des fiduciaires nommés doit être une personne morale constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales et autorisée à exercer l'entreprise d'une compagnie de fiducie.
Liste des détenteurs de valeurs mobilières
Les détenteurs de titres de créance émis en vertu d'un acte de fiducie peuvent demander au fiduciaire, sur paiement d'honoraires raisonnables, de leur fournir, dans les 15 jours de la remise de la déclaration visée au paragraphe (4), une liste énonçant, à la date de la remise, pour les titres de créance en circulation :
a) les noms et adresses des détenteurs inscrits;
b) le montant en principal des titres de chaque détenteur;
c) le montant total en principal de ces titres.
L'émetteur d'un titre de créance fournit au fiduciaire, sur demande, les renseignements lui permettant de se conformer au paragraphe (1).
L'un des administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui demande au fiduciaire de lui fournir la liste prévue au paragraphe (1) établit la déclaration visée audit paragraphe.
La déclaration exigée au paragraphe (1) énonce :
a) les nom et adresse de la personne qui demande la liste et, s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse aux fins de signification;
b) l'obligation de n'utiliser cette liste que conformément au paragraphe (5).
La liste obtenue en vertu du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) de tentatives en vue d'influencer le vote des détenteurs de titres de créance;
b) de l'offre d'acquérir des titres de créance;
c) d'une question concernant les titres de créance ou les affaires internes de l'émetteur ou de la caution.
Toute personne qui contrevient sans motif raisonnable au paragraphe (5) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois ou de l'une de ces peines.
L'émetteur ou la caution de titres de créance émis ou à émettre en vertu d'un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu'ils ont rempli les conditions imposées en l'occurrence par l'acte avant :
a) d'émettre, de certifier ou de livrer les titres;
b) de libérer ou de remplacer les biens grevés de toute sûreté constituée par l'acte;
c) d'exécuter l'acte.
Obligation de l'émetteur ou de la caution
Sur demande du fiduciaire, l'émetteur ou la caution de titres de créance émis ou à émettre en vertu d'un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu'ils ont rempli les conditions prévues à l'acte avant de lui demander d'agir.
La preuve exigée à l'article 81 consiste :
a) d'une part, en une déclaration solennelle faite ou un certificat établi par l'un des dirigeants ou administrateurs de l'émetteur ou de la caution et attestant l'observation des conditions prévues à cet article;
b) d'autre part, si l'acte de fiducie impose l'observation de conditions soumises à l'examen :
(i) d'un conseiller juridique, en une opinion qui en atteste l'observation,
(ii) d'un vérificateur ou d'un comptable, en une opinion ou un rapport du vérificateur de l'émetteur ou de la caution ou de tout comptable — que le fiduciaire peut choisir —, qui en atteste l'observation.
Toute preuve présentée sous la forme prévue à l'article 82 doit être assortie d'une déclaration de son auteur précisant :
a) qu'il a lu et comprend les conditions de l'acte de fiducie mentionnées à l'article 81;
b) la nature et l'étendue de l'examen ou des recherches effectués à l'appui du certificat, de la déclaration ou de l'opinion;
c) toute l'attention qu'il a estimé nécessaire d'apporter à l'examen ou aux recherches.
Présentation de la preuve au fiduciaire
Sur demande du fiduciaire et en la forme qu'il peut exiger, l'émetteur ou la caution de titres de créance émis en vertu d'un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu'ils ont rempli les conditions requises avant d'agir en application de cet acte.
L'émetteur ou la caution de titres de créance émis en vertu d'un acte de fiducie fournissent au fiduciaire, sur demande et au moins une fois tous les 12 mois à compter de la date de l'acte, soit un certificat attestant qu'ils ont rempli les conditions de l'acte, dont l'inobservation constituerait un cas de défaut, notamment après remise d'un avis ou expiration d'un certain délai, soit, en cas d'inobservation de ces conditions, un certificat détaillé à ce sujet.
Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres de créance émis en vertu d'un acte de fiducie avis de tous les cas de défaut existants, dans les 30 jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s'il informe par écrit l'émetteur et la caution de ses bonnes raisons de croire qu'il est au mieux des intérêts des détenteurs de ces titres de ne pas donner cet avis.
Le fiduciaire remplit son mandat :
a) avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs des titres de créance émis en vertu de l'acte de fiducie;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d'un bon fiduciaire.
Malgré l'article 86, n'encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, fait état de déclarations, de certificats, d'opinions ou de rapports conformes à la présente loi ou à l'acte de fiducie.
Caractère impératif des obligations
Aucune disposition d'un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et, soit les détenteurs de titres de créance émis en vertu de cet acte, soit l'émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant de l'article 86.
SÉQUESTRES ET SÉQUESTRES-GÉRANTS
Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d'une corporation peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l'entreprise.
Le séquestre peut, s'il a également été nommé séquestre-gérant, exploiter l'entreprise de la corporation afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
Suspension des pouvoirs des administrateurs
Les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs conférés au séquestre-gérant nommé par le tribunal ou en vertu d'un acte.
Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par le tribunal doit agir en conformité avec les directives de celui-ci.
Obligations prévues dans un acte
Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en vertu d'un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux directives que lui donne le tribunal en vertu de l'article 95.
Le séquestre ou le séquestre-gérant d'une corporation nommé en vertu d'un acte doit :
a) agir en toute honnêteté et bonne foi;
b) gérer, conformément aux pratiques commerciales raisonnables, les biens de la corporation qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle.
À la demande du séquestre ou du séquestre-gérant, conventionnel ou judiciaire, ou de tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu'il estime pertinentes et notamment :
a) nommer, remplacer ou décharger de leurs fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver leurs comptes;
b) dispenser de donner avis ou préciser les avis à donner;
c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;
d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu'aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l'ont été de réparer leurs fautes ou les en dispenser, notamment en matière de garde des biens ou de gestion de la corporation, selon les modalités qu'il estime pertinentes, et d'entériner les actes du séquestre ou séquestre-gérant;
e) donner des directives concernant les fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant.
Obligations du séquestre et du séquestre-gérant
Le séquestre ou le séquestre-gérant doit :
a) aviser immédiatement le directeur tant de sa nomination que de la fin de son mandat;
b) prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la corporation conformément à l'ordonnance ou à l'acte de nomination;
c) avoir, à son nom, et en cette qualité, un compte bancaire pour tous les fonds de la corporation assujettis à son contrôle;
d) tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu'il effectue en cette qualité;
e) tenir une comptabilité de sa gestion et permettre, pendant les heures normales d'ouverture, aux administrateurs de la consulter;
f) dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion et, si possible, en la forme que requiert l'article 149;
g) après l'exécution de son mandat, rendre compte de sa gestion en la forme mentionnée à l'alinéa f).
Responsabilité du séquestre pour salaires
Lorsque, en vertu des dispositions d'une valeur mobilière d'une personne morale, garantie par une charge flottante ou par une charge comprenant une charge flottante sur les biens de la personne morale un séquestre ou un séquestre-gérant des biens est nommé ou que possession d'une partie quelconque des biens est prise par une personne qui détient la valeur mobilière ou en son nom, il doit être payé sur les éléments d'actif garantis par la charge flottante sans être assujettis à une charge fixe qui viennent à se trouver entre les mains du séquestre ou du séquestre-gérant ou du détenteur, avant toute demande de paiement aux termes de la valeur mobilière, les salaires impayés au cours d'une période ne dépassant pas trois mois de tous les salariés à l'emploi de la personne morale, notamment les commis, journaliers, préposés et apprentis, à partir de la date à laquelle le séquestre ou le séquestre-gérant est nommé ou à laquelle le détenteur prend possession des biens, ou la partie de ces salaires qui peut être réalisée sur ces éléments d'actif.
Le séquestre, le séquestre-gérant ou le détenteur qui effectue le paiement prévu au paragraphe (2) est subrogé, dans la mesure du montant payé, aux droits que la personne qui reçoit le paiement possède en vertu de l'article 114, sous réserve du droit prioritaire de cette personne de faire exécuter le paiement sous le régime de cet article de tout montant qui lui est dû sur les salaires et qu'elle n'a pas reçu conformément au paragraphe (2).
Droits de l'administrateur qui paie le séquestre
L'administrateur de la personne morale qui effectue un paiement au séquestre, au séquestre-gérant ou au détenteur en application du paragraphe (3) a droit a la priorité que la personne aux droits de laquelle le séquestre ou le séquestre-gérant a été subrogé aurait ou, si un jugement a été obtenu pour le montant que l'administrateur a payé, celui-ci a droit à une cession du jugement.
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Obligation de gestion ou de surveillance
Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent l'entreprise et les affaires internes de la corporation ou en surveillent la gestion.
Le conseil d'administration se compose d'un ou de plusieurs administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la corporation, émises par voie de placement auprès du public, sont détenues par plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.
Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, établir, modifier ou révoquer tout règlement administratif portant sur l'entreprise ou les affaires internes de la corporation.
Les administrateurs doivent soumettre les mesures prises en vertu du paragraphe (1), dès l'assemblée suivante, aux actionnaires, qui peuvent, par résolution ordinaire, les confirmer, les rejeter ou les modifier.
Les mesures prises conformément au paragraphe (1) prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs; après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur teneur initiale ou modifiée selon le cas; elles cessent d'avoir effet après leur rejet conformément au paragraphe (2) ou en cas d'application du paragraphe (4).
Les mesures prises conformément au paragraphe (1) cessent d'avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou en cas d'inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs; toute résolution ultérieure des administrateurs visant essentiellement le même but ne peut entrer en vigueur qu'après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.
Tout actionnaire ayant qualité pour voter à une assemblée annuelle peut, conformément à l'article 131, proposer l'adoption, la modification ou la révocation d'un règlement administratif.
Après la délivrance du certificat de constitution, le conseil d'administration tient une réunion au cours de laquelle il peut :
a) établir des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats de valeurs mobilières et la forme des registres de la corporation;
c) autoriser l'émission de valeurs mobilières;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée annuelle;
f) prendre avec les banques toutes les mesures nécessaires;
g) traiter toute autre question.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne morale qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 179(4) ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 181(5).
Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion visée au paragraphe (1) en avisant par la poste chaque administrateur, au moins cinq jours à l'avance, des date, heure et lieu de cette réunion.
Ne peuvent être administrateurs :
a) les particuliers de moins de 18 ans;
b) les personnes autres que les particuliers;
c) les personnes qui ont le statut de failli.
Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être administrateur d'une corporation.
Sous réserve du paragraphe (3.1), le conseil d'administration doit se composer d'au moins 25 % de résidents canadiens.
Nombre d'administrateurs inférieur à quatre
Si la corporation compte moins de quatre administrateurs, l'un d'entre eux ou l'administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.
[Abrogé] L.M. 2006, c. 10, art. 11.
Le mandat des administrateurs dont le nom figure dans les statuts commence à la date du certificat de constitution et se termine à la première assemblée des actionnaires.
Sous réserve de l'alinéa 102b), les actionnaires doivent, à leur première assemblée et, s'il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante.
Il n'est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d'une assemblée ait la même durée.
Le mandat d'un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.
Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), le mandat des administrateurs, à défaut d'élection de nouveaux administrateurs par une assemblée des actionnaires, se poursuit jusqu'à l'élection de leurs remplaçants.
Les administrateurs élus lors d'une assemblée qui, compte tenu de l'inhabilité, de l'incapacité ou du décès de certains candidats, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s'ils constituent le quorum au sein du conseil d'administration.
Lorsque les statuts prévoient le vote cumulatif :
a) ils doivent exiger que soit élu un nombre fixe d'administrateurs;
b) les actionnaires habiles à choisir les administrateurs disposent d'un nombre de voix égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d'administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;
c) chaque poste d'administrateur fait l'objet d'un vote distinct, sauf adoption à l'unanimité d'une résolution permettant à deux personnes ou plus d'être élues par la même résolution;
d) l'actionnaire qui a voté pour plus d'un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;
e) les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus administrateurs, dans la limite des postes à pourvoir;
f) le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivant son élection;
g) la révocation d'un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette mesure dépasse le nombre de voix exprimées contre elle, multiplié par le nombre fixe d'administrateurs prévu par les statuts;
h) la réduction, par motion, du nombre fixe d'administrateurs prévu par les statuts, ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle, multiplié par le nombre fixe d'administrateurs prévu par les statuts.
Le mandat d'un administrateur prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de sa révocation aux termes de l'article 104;
c) de son inhabilité à l'exercer, aux termes du paragraphe 100(1).
La démission d'un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Révocation des administrateurs
Sous réserve de l'alinéa 102g), les actionnaires peuvent, lors d'une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire adoptée lors d'une assemblée par les actionnaires qui ont le droit exclusif de les élire.
Sous réserve des alinéas 102b) à e), toute vacance découlant d'une révocation peut être comblée lors de l'assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l'article 106.
Les administrateurs ont droit à recevoir avis des assemblées et peuvent y assister et y prendre la parole.
Déclaration de l'administrateur
L'administrateur qui :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par avis, de la convocation d'une assemblée en vue de le révoquer;
c) est informé, notamment par avis, d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée convoquée en vue de nommer ou d'élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l'expiration de son mandat,
peut, dans une déclaration écrite, exposer à la corporation les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.
La corporation envoie sans délai, au directeur et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées visées au paragraphe (1), copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément à l'article 144.
La corporation ou la personne agissant en son nom n'engagent pas leur responsabilité en diffusant la déclaration faite par un administrateur en conformité avec le paragraphe (3).
Manière de combler les vacances
Malgré le paragraphe 109(3), mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par les statuts ou d'une augmentation de ce nombre.
Les administrateurs en fonction doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l'absence de quorum ou du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs; s'ils négligent de le faire ou s'il n'y a aucun administrateur en fonction, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.
Administrateurs élus pour une catégorie d'actions
Les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d'une catégorie ou d'une série quelconque d'actions ont le droit exclusif d'élire peuvent être comblées :
a) soit, sous réserve du paragraphe (4), par les administrateurs en fonction élus par cette catégorie ou cette série, à l'exception des vacances résultant du défaut d'élire le nombre, fixe ou minimal, requis d'administrateurs ou d'une augmentation de ce nombre;
b) soit, en l'absence d'administrateurs en fonction, lors de l'assemblée que les détenteurs d'actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.
Les statuts peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d'administration seront comblées uniquement à la suite d'un vote, soit des actionnaires, soit des détenteurs de la catégorie ou série ayant le droit exclusif de le faire.
L'administrateur nommé ou élu pour combler une vacance remplit le mandat non expiré de son prédécesseur.
Les actionnaires peuvent, par résolution spéciale, augmenter ou, sous réserve de l'alinéa 102h), diminuer les nombres fixe, minimal ou maximal d'administrateurs; toutefois, une diminution de ces nombres ne peut entraîner une réduction de la durée du mandat des administrateurs en fonction.
Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la corporation doit en aviser le directeur en la forme qu'il détermine; celui-ci enregistre l'avis.
À la demande de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut, s'il le juge utile, obliger par ordonnance la corporation à se conformer au paragraphe (1) et prendre toute autre mesure pertinente.
Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir en tout lieu et après avoir donné l'avis qu'exigent les règlements administratifs.
Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, la majorité du nombre fixe ou minimal d'administrateurs constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
Administrateurs résidents canadiens
Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si au moins 25 % des administrateurs présents sont résidents canadiens ou, lorsque la corporation compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un des administrateurs présents est résident canadien.
Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d'absence du nombre de résidents canadiens dont la présence est requise si :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit ou par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre;
b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de résidents canadiens dont la présence est requise.
L'avis de convocation d'une réunion fait état des questions à régler tombant sous le coup du paragraphe 110(3) mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n'a pas besoin de préciser l'objet de la réunion.
Les administrateurs peuvent renoncer à l'avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu'ils y assistent spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que la réunion n'est pas régulièrement convoquée.
Il n'est pas nécessaire de donner avis de la reprise d'une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
L'administrateur unique d'une corporation peut régulièrement tenir une réunion.
Participation par des moyens électroniques
Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux si, à la fois :
a) tous les administrateurs de la corporation y consentent;
b) la réunion est tenue en conformité avec les éventuels règlements.
Pour l'application de la présente loi, l'administrateur qui participe à une réunion de la manière prévue au paragraphe (9) est réputé y avoir assisté.
Les administrateurs peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à un administrateur-gérant choisi parmi eux, qui doit être résident du Canada, ou à un comité du conseil d'administration.
Majorité de résidents du Canada
Tout comité du conseil d'administration d'une corporation ne tombant pas sous le coup du paragraphe 100(4) doit se composer en majorité de résidents du Canada.
Malgré le paragraphe (1), l'administrateur-gérant et le comité ne peuvent :
a) soumettre aux actionnaires des questions qui requièrent l'approbation de ces derniers;
b) combler les vacances survenues parmi les administrateurs ni pourvoir le poste de vérificateur;
c) émettre des valeurs mobilières que selon les modalités autorisées par les administrateurs;
d) déclarer des dividendes;
e) acquérir, notamment par achat ou rachat, des actions émises par la corporation;
f) verser la commission prévue à l'article 39;
g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations et visées à la partie XII;
h) approuver les états financiers mentionnés à l'article 149;
i) adopter, modifier ni révoquer les règlements administratifs.
Validité des actes des administrateurs
Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l'irrégularité de leur élection ou nomination ou leur inhabilité.
Résolution tenant lieu d'assemblée
Une résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil ou d'un comité de ce conseil, satisfait à toutes les exigences de la présente loi concernant les réunions des administrateurs, a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours de ces réunions, et prend effet à partir de la date qui y est indiquée. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à la date où le premier administrateur a signé la résolution.
Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du comité.
Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l'adoption d'une résolution autorisant l'émission d'actions conformément à l'article 25, en contrepartie d'un apport autre qu'en numéraire, sont conjointement et individuellement tenus de donner à la corporation la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l'apport en numéraire qu'elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Responsabilité supplémentaire des administrateurs
Les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption d'une résolution autorisant :
a) l'acquisition, notamment par achat ou rachat, d'actions en violation de l'article 32, 33 ou 34;
b) le versement d'une commission en violation de l'article 39;
c) le versement d'un dividende en violation de l'article 40;
d) [abrogé] L.M. 2006, c. 10, art. 14;
e) le versement d'une indemnité en violation de l'article 119;
f) le versement de sommes à des actionnaires en violation de l'article 184 ou 234;
g) un placement ou une aide financière en violation des dispositions de la partie XXIV,
sont conjointement et individuellement tenus de restituer à la corporation les sommes en cause non encore recouvrées.
L'administrateur qui a satisfait au jugement rendu en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption de la mesure illégale en cause.
L'administrateur tenu responsable conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les bénéficiaires, notamment les actionnaires, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 32, 33, 34, 39, 40, 119, 184 ou 234 ou des dispositions de la partie XXIV.
À l'occasion de la demande visée au paragraphe (4), le tribunal peut, s'il estime équitable de le faire :
a) ordonner aux bénéficiaires de remettre à l'administrateur les fonds ou biens reçus en violation des articles 32, 33, 34, 39, 40, 119, 184 ou 234 ou des dispositions de la partie XXIV;
b) ordonner à la corporation de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a achetées, rachetées ou autrement acquises ou d'en émettre en sa faveur;
c) rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes.
Les administrateurs ne peuvent être responsables conformément au paragraphe (1) s'ils prouvent qu'ils ne savaient pas et ne pouvaient raisonnablement savoir que l'action a été émise en contrepartie d'un apport inférieur à l'apport en numéraire que la corporation aurait dû recevoir.
Les actions en responsabilité prévues au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l'acte incriminé.
Responsabilité des administrateurs envers les employés
Les administrateurs, durant leur mandat, sont conjointement et individuellement responsables envers les employés des dettes résultant de l'exécution par ceux-ci de services au profit de la corporation, jusqu'à concurrence de six mois de salaire.
Conditions préalables à l'existence de la responsabilité
La responsabilité des administrateurs n'est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'exécution n'a pu satisfaire au montant accordé par jugement à la suite d'une action en recouvrement de la créance intentée contre la corporation dans les six mois de l'échéance;
b) l'existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la corporation ou celle de sa dissolution;
c) l'existence de la créance est établie dans les six mois d'une cession de biens ou d'une ordonnance de mise sous séquestre frappant la corporation conformément à la Loi sur la faillite (Canada).
La responsabilité des administrateurs n'est engagée en vertu du présent article que si l'action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.
Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l'exécution visée à l'alinéa (2)a).
Subrogation de l'administrateur
L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l'employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.
L'administrateur qui acquitte une créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui étaient également responsables.
Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère l'entreprise et les affaires internes de la corporation ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l'application de la présente loi.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) le dirigeant qui gère l'entreprise ou les affaires internes de la corporation sous la direction ou le contrôle d'un actionnaire ou d'une autre personne;
b) l'avocat, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la corporation uniquement dans le but de fournir des services professionnels;
c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou, dans le cas d'un syndic de faillite, d'administrer les biens d'un failli.
L'administrateur ou le dirigeant qui est :
a) soit partie à un contrat ou à un projet de contrat important avec la corporation;
b) soit également administrateur ou dirigeant d'une personne partie à un tel contrat ou projet, ou qui possède un intérêt important dans celle-ci,
doit divulguer par écrit à la corporation ou demander que soient consignées au procès-verbal des réunions la nature et l'étendue de son intérêt.
La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d'un administrateur, lors de la première réunion :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où l'administrateur qui n'avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;
c) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Le dirigeant qui n'est pas administrateur doit effectuer la divulgation requise au paragraphe (1) immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d'une réunion;
b) avoir acquis l'intérêt, s'il l'acquiert après la conclusion du contrat;
c) être devenu dirigeant, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt.
L'administrateur ou le dirigeant doit divulguer par écrit à la corporation ou demander que soient consignées au procès-verbal de la réunion la nature et l'étendue de son intérêt dès qu'il a connaissance d'un contrat ou projet de contrat important qui, dans le cadre de l'entreprise normale de la corporation, ne requiert l'approbation ni des administrateurs, ni des actionnaires.
L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :
a) garantissant un prêt ou des obligations qu'il a souscrits pour le compte de la corporation ou d'une personne morale de son groupe;
b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d'administrateur, de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la corporation ou d'une personne morale de son groupe;
c) portant sur l'indemnité ou l'assurance prévue à l'article 119;
d) conclu avec une personne morale du même groupe;
e) autre qu'un contrat prévu aux alinéas a) à d).
Toutefois, dans le cas d'un contrat prévu à l'alinéa e), la résolution n'est pas valide à moins qu'elle ne soit approuvée par au moins les 2/3 des votes de tous les actionnaires de la corporation auxquels la nature et l'étendue de l'intérêt de l'administrateur dans le contrat ou dans le projet de contrat sont divulguées de façon suffisante.
Pour l'application du présent article, constitue une divulgation suffisante de son intérêt dans un contrat, l'avis général que donne l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation aux autres administrateurs et selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l'entreprise d'une personne ou y possède un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
Tout contrat important entre une corporation et, soit l'un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre personne dont est également administrateur ou dirigeant l'un de ses administrateurs ou dirigeants ou dans laquelle celui-ci a un intérêt important, n'est pas nul ou annulable pour ce seul motif ou au motif que l'un de ces administrateurs est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d'administration ou du comité qui a autorisé le contrat si l'administrateur ou le dirigeant a divulgué son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou (6) et si les administrateurs ou les actionnaires de la corporation ont approuvé le contrat, dans la mesure où, à cette époque, il était équitable pour elle.
Le tribunal peut, à la demande de la corporation ou d'un actionnaire de la corporation dont l'un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de divulguer son intérêt dans un contrat important, annuler le contrat selon les modalités qu'il estime pertinentes.
Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires, il est possible, au sein de la corporation :
a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d'y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer l'entreprise et les affaires internes de la corporation, sauf les exceptions prévues au paragraphe 110(3);
b) de nommer un administrateur à un poste quelconque;
c) pour la même personne, d'occuper plusieurs postes.
Devoir des administrateurs et dirigeants
Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.
Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, ses règlements d'application, les statuts, les règlements administratifs ainsi que les conventions unanimes des actionnaires.
Sous réserve du paragraphe 140(5), aucune disposition d'un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d'une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir conformément à la présente loi et à ses règlements d'application ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Le présent article s'ajoute et ne déroge pas aux textes législatifs ou aux règles de droit concernant les obligations et les responsabilités des administrateurs ou des dirigeants.
L'administrateur présent à une réunion du conseil ou d'un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) s'il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal ou si celle-ci y est consignée;
b) si sa dissidence fait l'objet d'un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant l'ajournement de celle-ci;
c) si sa dissidence est remise, ou fait l'objet d'un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au bureau enregistré de la corporation immédiatement après l'ajournement de la réunion.
Perte du droit à la dissidence
L'administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l'adoption d'une résolution n'est pas fondé à faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1).
Dissidence d'un administrateur absent
L'administrateur absent d'une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, sa dissidence, par ses soins :
a) ou bien est jointe au procès-verbal de la réunion;
b) ou bien est remise, ou fait l'objet d'un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au bureau enregistré de la corporation.
Défense de diligence raisonnable
La responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée en vertu de l'article 113 ou 114 et celui-ci s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 117(2) s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s'appuyant de bonne foi sur :
a) les états financiers de la corporation qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.
L'administrateur s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 117(1) s'il s'appuie de bonne foi sur les états financiers ou les rapports visés à l'alinéa (4)a) ou b).
La corporation peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs, les personnes qui, à sa demande, agissent en cette qualité pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, occasionnés lors de poursuites civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, à l'exception des actions intentées par la corporation ou la personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement favorable, si :
a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;
b) d'autre part, dans le cas de poursuites criminelles ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Indemnisation lors d'actions indirectes
La corporation peut, avec l'approbation du tribunal, indemniser les personnes visées au paragraphe (1) des frais et dépenses raisonnables résultant du fait qu'elles ont été parties à des actions intentées par la corporation ou par une personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement favorable si elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
Malgré le présent article, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la corporation de les indemniser de leurs frais et dépenses raisonnables à l'occasion des actions civiles, criminelles ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d'une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d'autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
Assurance des administrateurs ou dirigeants
La corporation peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la corporation, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;
b) soit pour avoir, sur demande de la corporation, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre personne morale, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale.
Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la corporation ou de l'une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime pertinente.
L'auteur de la demande prévue au paragraphe (5) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la corporation.
RAPPORTS ET INITIÉS
SECTION I
RAPPORTS
Toute personne morale tenue d'être enregistrée sous le régime de la présente loi envoie au directeur, au plus tard à la date prescrite, un rapport annuel en la forme qu'il détermine; celui-ci dépose ce rapport.
Un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la personne morale signe le rapport visé au paragraphe (1) et en certifie l'exactitude.
Le ministre peut, par avis, demander à la personne morale ou à un de ses administrateurs ou dirigeants de préparer un rapport spécial portant sur une question liée aux affaires internes de la personne morale, dans le délai précisé dans l'avis.
Le rapport spécial mentionné au paragraphe (1) peut toucher toute question que le ministre atteste être d'intérêt public et peut contenir des renseignements concernant le véritable propriétaire ou la propriété véritable des valeurs mobilières de la personne morale.
Le ministre peut, par avis, demander à un actionnaire inscrit détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par une personne morale de déposer, en la forme qu'il détermine, une déclaration concernant la propriété des actions.
Quiconque omet, dans le délai précisé dans l'avis envoyé par le ministre, de déposer le rapport spécial mentionné au paragraphe 122(1) ou la déclaration prévue à l'article 123 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
Si le tribunal juge qu'une personne est ou peut être coupable d'une infraction au paragraphe (1) mais qu'elle a agi honnêtement et raisonnablement, et que, eu égard aux circonstances de l'espèce, elle devrait d'une manière juste être exonérée de toute peine, il peut la libérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité, selon les modalités qu'il estime appropriées.
SECTION II
INITIÉS
Dans le présent article, « initié », en ce qui concerne une corporation, désigne :
a) la corporation;
b) les personnes morales de son groupe;
c) ses administrateurs ou dirigeants;
d) le propriétaire véritable de plus de 10 % de ses actions ou la personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10 % des votes dont sont assorties ses actions;
e) toute personne qu'elle emploie ou dont elle retient les services;
f) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis d'une personne visée au paragraphe (3), au présent paragraphe, notamment au présent alinéa, en sachant qu'ils sont donnés par une telle personne.
Pour l'application du présent article, est réputé être initié d'une corporation tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale initiée de cette corporation.
Pour l'application du présent article :
a) lorsqu'une personne morale devient initiée d'une corporation ou entre dans un regroupement d'entreprises avec une telle corporation;
b) lorsqu'une corporation devient initiée d'une personne morale ou entre dans un regroupement d'entreprises avec une personne morale,
les administrateurs ou dirigeants de la personne morale sont réputés avoir été initiés de la corporation depuis les six mois précédant l'opération ou depuis la période plus courte où ils ont exercé ces fonctions.
Définition de « regroupement d'entreprises »
Au paragraphe (3), l'expression « regroupement d'entreprises » s'entend de l'acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d'une personne morale par une autre ou d'une fusion de personnes morales.
L'initié qui, à l'occasion d'une opération portant sur une valeur mobilière de la corporation ou de l'une des personnes morales de son groupe, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur :
a) est, d'une part, tenu d'indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération, sauf si elles avaient eu connaissance ou devaient, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;
b) est, d'autre part, redevable envers la corporation des profits ou avantages directs obtenus ou à obtenir par lui suite à cette opération.
Toute action tendant à faire valoir un droit découlant du paragraphe (5) se prescrit par deux ans à partir de la découverte des faits qui donnent lieu à l'action.
ACTIONNAIRES
Sous réserve du paragraphe (3), les assemblées d'actionnaires se tiennent au Manitoba, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Assemblée à l'extérieur du Manitoba
Par dérogation au paragraphe (1), les assemblées peuvent, avec le consentement de tous les actionnaires habiles à y voter, se tenir à l'extérieur du Manitoba; l'assistance à ces assemblées présume le consentement, sauf si l'actionnaire y assiste spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que l'assemblée n'est pas régulièrement tenue.
Assemblée à l'extérieur du Manitoba
Les statuts de la corporation peuvent prévoir la tenue d'assemblées d'actionnaires à un ou plus d'un lieu à l'extérieur du Manitoba.
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne ayant le droit d'assister à une assemblée d'actionnaires peut y participer par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux si, à la fois :
a) la corporation met un tel moyen de communication à leur disposition;
b) l'assemblée est tenue en conformité avec les éventuels règlements.
Pour l'application de la présente loi, la personne qui participe à une assemblée de la manière prévue au paragraphe (4) est réputée y avoir assisté.
Tenue d'assemblées par moyen de communication électronique
Si les règlements administratifs le permettent, les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. L'assemblée est tenue en conformité avec les éventuels règlements.
Les administrateurs :
a) doivent convoquer l'assemblée annuelle au plus tard dans les 18 mois de la création de la corporation et, par la suite, dans les 15 mois de l'assemblée annuelle précédente;
b) peuvent convoquer une assemblée extraordinaire.
Les administrateurs peuvent choisir d'avance, dans les 50 jours précédant l'opération en cause, la date ultime d'inscription, ci-après appelée "date de référence", pour déterminer les actionnaires habiles :
a) soit à recevoir les dividendes;
b) soit à participer au partage consécutif à la liquidation;
c) soit à toute autre fin, sauf en matière du droit de recevoir avis d'une assemblée ou d'y voter.
Les administrateurs peuvent choisir d'avance, entre le 50e et le 21e jour précédant l'assemblée, la date de référence pour déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis de cette assemblée.
Absence de fixation de date de référence
À défaut de fixation, constitue la date de référence pour déterminer les actionnaires :
a) habiles à recevoir avis d'une assemblée :
(i) le jour précédant celui où cet avis est donné, à l'heure de fermeture des bureaux,
(ii) en l'absence d'avis, le jour de l'assemblée;
b) ayant qualité à toute fin, sauf en ce qui concerne le droit d'être avisé d'une assemblée ou le droit de vote, la date d'adoption de la résolution à ce sujet, par les administrateurs, à l'heure de fermeture des bureaux.
La date de référence étant choisie, avis doit en être donné, au plus tard sept jours avant cette date, de la manière suivante :
a) par envoi par la poste à chaque actionnaire d'un avis de la date de référence à sa plus récente adresse figurant dans les registres de la corporation ou de son agent de transfert;
b) par insertion dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la corporation et en chaque lieu, au Manitoba, où elle a un agent de transfert ou où il est possible d'inscrire tout transfert de ses actions;
c) par écrit, à chaque bourse de valeurs du Canada où les actions de la corporation sont cotées.
Avis des date, heure et lieu de l'assemblée doit être envoyé, entre le 50e et le 21e jour qui la précèdent :
a) à chaque actionnaire habile à y voter;
b) à chaque administrateur;
c) au vérificateur.
Il n'est pas nécessaire d'envoyer l'avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la corporation ou de son agent de transfert à la date de référence fixée conformément aux paragraphes 128(2) ou (3), le défaut d'avis ne privant pas l'actionnaire de son droit de vote.
Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de 30 jours d'une assemblée, d'en faire l'annonce lors de l'assemblée en question.
Avis de tout ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins 30 jours, doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant, le paragraphe 143(1) ne s'applique que dans le cas d'un ajournement, en une ou plusieurs fois, de plus de 90 jours.
Tous les points de l'ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions spéciales; font exception à cette règle l'examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et l'élection des administrateurs, lors de l'assemblée annuelle.
L'avis de l'assemblée à l'ordre du jour de laquelle des questions spéciales sont inscrites énonce :
a) leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé sur celles-ci;
b) le texte de toute résolution spéciale à soumettre à l'assemblée.
Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l'avis de convocation; leur présence à l'assemblée équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu'elles y assistent spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que l'assemblée n'est pas régulièrement convoquée.
Les actionnaires habiles à voter lors d'une assemblée annuelle peuvent :
a) donner avis à la corporation des questions qu'ils se proposent de soulever, cet avis étant ci-après appelé "proposition";
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l'objet de propositions de leur part.
La corporation qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions dans la circulaire de la direction exigée à l'article 144 ou les y annexer.
Déclaration à l'appui de la proposition
La corporation doit, à la demande de l'actionnaire, joindre ou annexer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations un exposé de 200 mots au plus, préparé par celui-ci à l'appui de sa proposition, ainsi que les nom et adresse de l'actionnaire.
Présentation de la candidature d'un administrateur
Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l'élection des administrateurs si elles sont signées par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % des actions ou de celles d'une catégorie assorties du droit de vote lors de l'assemblée à laquelle les propositions doivent être présentées; le présent paragraphe n'empêche pas la présentation de candidatures au cours d'une assemblée d'actionnaires d'une corporation autre qu'une corporation qui a fait un placement auprès du public.
La corporation n'est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au moins 90 jours avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière assemblée annuelle;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la corporation ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d'obtenir d'eux la réparation d'un grief personnel, soit de servir des fins générales d'ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;
c) au cours des deux ans précédant la réception de sa demande, l'actionnaire ou son fondé de pouvoir avait omis de présenter, à l'assemblée, une proposition que, à sa requête, la corporation avait fait figurer dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations à l'occasion de cette assemblée;
d) à la requête de l'actionnaire, une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou dissidente sollicitant des procurations, a été soumise aux actionnaires et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la demande;
e) dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère le présent article.
La corporation ou ses mandataires n'engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité avec le présent article.
La corporation qui a l'intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit, dans les 10 jours de la réception de cette proposition, en donner avis motivé à l'actionnaire qui l'a soumise.
Sur demande de l'actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la corporation exprimé conformément au paragraphe (7), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime pertinente et notamment empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
La corporation ou toute personne qui prétend qu'une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la corporation à ne pas joindre la proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations; le tribunal, s'il est convaincu que le paragraphe (5) s'applique, peut rendre toute décision qu'il estime pertinente.
L'auteur de la demande visée au paragraphe (8) ou (9) doit en donner avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par l'entremise d'un avocat.
La corporation dresse une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis des assemblées en y mentionnant le nombre d'actions détenues par chacun :
a) dans les 10 jours suivant la date de référence si elle est fixée en vertu du paragraphe 128(2);
b) à défaut de fixation d'une date de référence,
(i) à l'heure de fermeture des bureaux, la veille de la date de l'avis,
(ii) en l'absence d'avis, à la date de l'assemblée.
En cas de fixation par la corporation d'une date de référence conformément au paragraphe 128(2), les personnes inscrites sur la liste établie en vertu de l'alinéa (1)a) sont habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant, ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date de référence,
b) le cessionnaire exige, au moins 10 jours avant l'assemblée ou dans le délai plus court établi par les règlements administratifs de la corporation, l'inscription de son nom sur la liste et, selon le cas :
(i) exhibe les certificats d'actions régulièrement endossés,
(ii) prouve son titre.
En l'absence de fixation par la corporation d'une date de référence conformément au paragraphe 128(2), les personnes inscrites sur la liste établie en vertu de l'alinéa (1)b) sont habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant, ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (1)b)(i),
b) le cessionnaire exige, au moins 10 jours avant l'assemblée ou dans le délai plus court établi par les règlements administratifs de la corporation, l'inscription de son nom sur la liste et, selon le cas :
(i) exhibe les certificats d'actions régulièrement endossés,
(ii) prouve son titre.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :
a) au bureau enregistré de la corporation ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d'ouverture;
b) lors de l'assemblée pour laquelle elle a été dressée.
Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint, quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes, lorsque les détenteurs d'actions disposant de plus de 50 % des voix sont présents ou représentés.
Existence du quorum à l'ouverture
Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l'ouverture de l'assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.
En l'absence de quorum à l'ouverture de l'assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, une heure et en un lieu précis.
Assemblée avec un seul actionnaire
L'assemblée peut être tenue par le seul actionnaire de la corporation, par le seul titulaire d'une seule catégorie ou série d'actions ou par son fondé de pouvoir.
La corporation doit permettre à tout particulier accrédité par résolution des administrateurs, ou de la direction d'une personne morale ou d'une association faisant partie de ses actionnaires, de représenter ces dernières à ses assemblées.
Le particulier accrédité en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de la personne morale ou de l'association qu'il représente, tous les pouvoirs d'un actionnaire.
Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l'absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés, ils votent comme un seul actionnaire.
Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs, le vote lors d'une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Vote par moyen de communication électronique
Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre si, à la fois :
a) la corporation met un tel moyen de communication à la disposition des actionnaires ou des fondés de pouvoir;
b) le vote est tenu en conformité avec les éventuels règlements.
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires mentionnée au paragraphe 126(4) ou à l'article 126.1 et habile à voter à cette assemblée peut voter par le moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — mis à sa disposition par la corporation à cette fin. Le vote est tenu en conformité avec les éventuels règlements.
Résolution tenant lieu d'assemblée
À l'exception de la déclaration écrite présentée par l'un des administrateurs en vertu du paragraphe 105(2) ou par le vérificateur en vertu du paragraphe 162(5), la résolution écrite signée de tous les actionnaires habiles à voter en l'occurrence lors de l'assemblée :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l'assemblée;
b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux assemblées si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée, et elle prend effet à partir de la date qu'elle indique. Toutefois cette date ne peut être antérieure à la date où le premier actionnaire a signé la résolution.
Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Les détenteurs de 5 % au moins des actions émises par la corporation et ayant le droit de vote à l'assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d'une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l'un des actionnaires, énonce les points inscrits à l'ordre du jour de la future assemblée et est envoyée au bureau enregistré de la corporation.
Convocation de l'assemblée par les administrateurs
Les administrateurs convoquent une assemblée dès réception de la requête visée au paragraphe (1) pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) si l'avis d'une date de référence fixée en vertu du paragraphe 128(2) a été donné conformément au paragraphe 128(4);
b) s'ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l'avis prévu à l'article 129;
c) si les questions à l'ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 131(5)b) à e).
Convocation de l'assemblée par les actionnaires
Faute par les administrateurs de convoquer l'assemblée dans les 21 jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (1), tout signataire de celle-ci peut le faire.
L'assemblée prévue au présent article doit être convoquée autant que possible d'une manière conforme aux règlements administratifs, à la présente partie et à la partie XII.
Sauf adoption par les actionnaires d'une résolution à l'effet contraire lors d'une assemblée convoquée en vertu du paragraphe (4), la corporation rembourse aux actionnaires les dépenses normales qu'ils ont prises en charge pour demander, convoquer et tenir l'assemblée.
Convocation de l'assemblée par le tribunal
S'il l'estime à propos, et notamment en cas d'impossibilité de convoquer régulièrement l'assemblée ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur, d'un actionnaire habile à voter ou du directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue de l'assemblée conformément à ses directives.
Sans qu'il soit porté atteinte au caractère général de la règle énoncée au paragraphe (1), le tribunal peut, à l'occasion d'une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
L'assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
Révision d'une élection par le tribunal
La corporation, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l'élection d'un administrateur ou à la nomination d'un vérificateur.
Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime pertinente et notamment :
a) enjoindre aux administrateurs ou au vérificateur dont l'élection ou la nomination est contestée de s'abstenir d'agir jusqu'au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l'élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite de l'entreprise et des affaires internes de la corporation en attendant l'élection ou la nomination;
d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d'actions.
Les actionnaires peuvent conclure entre eux une convention de vote régissant l'exercice de leur droit de vote.
Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les actionnaires d'une corporation soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint en tout ou en partie les pouvoirs des administrateurs de gérer l'entreprise et les affaires internes de la corporation.
Déclaration de l'actionnaire unique
Est réputée une convention unanime des actionnaires la déclaration écrite du propriétaire véritable et unique de la totalité des actions émises de la corporation qui restreint, même partiellement, les pouvoirs de gestion des administrateurs dans l'entreprise et les affaires internes de la corporation.
Le cessionnaire d'actions dont le transfert est subordonné à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci.
L'actionnaire qui est partie à une convention unanime d'actionnaires assume tous les droits, pouvoirs et obligations des administrateurs de la corporation et encourt toutes leurs responsabilités dans la mesure où la convention restreint le pouvoir discrétionnaire ou les pouvoirs des administrateurs de gérer l'entreprise et les affaires internes de la corporation; les administrateurs sont, par la même occasion, déchargés de leurs obligations et responsabilités dans la même mesure.
Lorsqu'une convention unanime d'actionnaires est passée ou résiliée, avis écrit de ce fait ainsi que la date de passation ou de résiliation de la convention doivent être déposés auprès du directeur dans les 15 jours.
PROCURATIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« courtier attitré » Courtier ou négociant en valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable. ("registrant")
« formulaire de procuration » Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l'actionnaire ou pour son compte, devient une procuration. ("form of proxy")
« procuration » Formulaire de procuration rempli et signé par lequel l'actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées. ("proxy")
« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :
a) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,
b) la demande de signature, de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
c) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration,
d) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 143.
Sont exclus de la présente définition :
e) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,
f) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration,
g) l'envoi par un courtier attitré des documents visés à l'article 147,
h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. ("solicit")
« sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne à la suite d'une résolution ou d'instructions ou avec l'approbation des administrateurs ou d'un comité du conseil d'administration. ("solicitation by or on behalf of the management of a corporation")
Nomination d'un fondé de pouvoir
L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être actionnaires aux fins d'assister à cette assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la procuration.
L'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit doit signer la procuration.
La procuration est valable pour l'assemblée visée et à tout ajournement de ladite assemblée.
L'actionnaire peut révoquer la procuration :
a) en déposant un acte écrit signé de lui ou de son mandataire muni d'une autorisation écrite :
(i) soit au bureau enregistré de la corporation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'assemblée en cause ou la date de reprise en cas d'ajournement,
(ii) soit entre les mains du président de l'assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par la loi.
Les administrateurs peuvent, dans l'avis de convocation d'une assemblée, préciser une date et une heure limites, qui ne peut être antérieure de plus de 48 heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas d'ajournement, pour la remise des procurations à la corporation ou à son mandataire.
Sous réserve du paragraphe (2), la direction d'une corporation qui a fait un placement auprès du public doit, en donnant avis de l'assemblée aux actionnaires, leur envoyer un formulaire de procuration en la forme exigée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières.
La direction de toute corporation de moins de 15 actionnaires, les codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire, n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).
La corporation dont la direction enfreint sans motif raisonnable le paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
Infraction d'un administrateur ou d'un dirigeant
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au paragraphe (3), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement commettent également une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées en la forme exigée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières :
a) sous forme d'annexe ou de document distinct de l'avis de l'assemblée en cas de sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte;
b) dans les autres cas, par tout dissident, qui doit y mentionner l'objet de cette sollicitation,
au vérificateur, aux actionnaires intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à la corporation.
La personne tenue d'envoyer une circulaire émanant de la direction ou d'un dissident doit en même temps en envoyer un exemplaire à la Commission, accompagné tant d'une copie de l'avis d'assemblée et du formulaire de procuration que des documents utiles à l'assemblée.
Quiconque enfreint les paragraphes (1) et (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines.
Infraction d'un administrateur ou d'un dirigeant
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (3), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement commettent également une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
La Commission peut, par ordonnance rendue selon les modalités qu'elle estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne qui en fait la demande et qui a un intérêt des conditions imposées par l'article 143 ou le paragraphe 144(1).
La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à l'assemblée visée, ou s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.
Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou un suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, le fondé de pouvoir ou un suppléant qui a reçu des instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part à un vote à main levée.
Vote par les fondés de pouvoir
Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le président d'une assemblée déclare qu'en cas de tenue de scrutin l'ensemble des voix attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à son avis, sera prise par l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à 5 % des voix qui peuvent être exprimées au cours dudit scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un scrutin :
a) le président peut procéder à un vote à main levée sur la question ou le groupe de questions;
b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent participer au vote à main levée sur la question ou le groupe de questions.
Le fondé de pouvoir ou son suppléant qui, sans motif raisonnable, enfreint les instructions données par l'actionnaire conformément au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines.
Le courtier attitré qui n'est pas le propriétaire véritable des actions inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au propriétaire véritable, dès leur réception, d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, des états financiers, des circulaires sollicitant des procurations émanant de la direction ou d'un dissident et de tout document — à l'exception du formulaire de procuration — envoyé, par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l'assemblée. Il doit également envoyer une demande écrite d'instructions sur le vote s'il n'a pas reçu du propriétaire véritable de telles instructions par écrit.
Le courtier attitré qui n'est pas le propriétaire véritable des actions inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties ni nommer un fondé de pouvoir que s'il a reçu du propriétaire véritable des instructions relatives au vote.
La personne qui fait une sollicitation ou pour le compte de laquelle elle est faite doit fournir immédiatement à ses propres frais au courtier attitré, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés au paragraphe (1), sauf de ceux qui réclament des instructions sur le vote.
Instructions au courtier attitré
Les droits de vote dont sont assorties les actions visées au paragraphe (1) doivent être exercés par le courtier attitré ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites reçues du propriétaire véritable.
Propriétaire véritable nommé fondé de pouvoir
Sur demande du propriétaire véritable, le courtier attitré choisit comme fondé de pouvoir ledit propriétaire ou la personne qu'il désigne.
L'inobservation du présent article par le courtier attitré n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
Le présent article ne confère nullement au courtier attitré les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
Le courtier attitré qui sciemment enfreint le présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines.
Infraction d'un administrateur ou d'un dirigeant
En cas de perpétration par un courtier attitré, qui est une personne morale, d'une infraction visée au paragraphe (8), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement commettent également une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
En cas de faux renseignements sur un fait important ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances, dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un dissident, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou de la commission, prendre par ordonnance toute mesure qu'il estime pertinente et notamment :
a) interdire la sollicitation et la tenue de l'assemblée ou enjoindre à quiconque de ne donner aucune suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;
b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;
c) ajourner l'assemblée.
L'auteur de la demande prévue au présent article doit en aviser la Commission; celle-ci peut comparaître par l'entremise d'un avocat ou autrement.
PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Les administrateurs doivent, à l'assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :
a) les états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant l'assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la corporation, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice financier complet, de la fin dudit exercice,
(ii) l'exercice financier précédent;
b) le rapport du vérificateur, s'il a été établi;
c) tout renseignement sur la situation financière de la corporation et le résultat de ses activités qu'exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
Par dérogation à l'alinéa (1)a), il n'est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l'assemblée annuelle. Toutefois, la corporation qui a fait un placement auprès du public doit présenter ces états à moins que la Commission ne l'autorise à ne pas les présenter.
La corporation qui a fait un placement auprès du public doit envoyer à chaque actionnaire un état financier périodique comparatif prescrit.
Exemption accordée par la Commission
Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de tout intéressé, et si elle est convaincue qu'en l'espèce sa décision est justifiée de façon adéquate, rendre une ordonnance assortie des modalités qu'elle estime justes et indiquées :
a) exemptant en tout ou en partie la corporation d'une exigence prévue à l'article 149;
b) permettant à la corporation d'envoyer à ses actionnaires un état financier périodique couvrant la période précisée dans l'ordonnance, autre qu'une période de six mois;
c) prolongeant ou abrégeant le délai relatif à la publication, à l'envoi ou au dépôt d'un état financier.
La Commission ne peut, sous le régime du paragraphe (1), accorder une exemption qui aurait pour effet de permettre à la corporation qui a fait un placement auprès du public de différer ou de retarder déraisonnablement la publication d'un renseignement important pour les actionnaires ou les investisseurs éventuels, à moins que la Commission ne soit convaincue qu'en l'espèce la divulgation de ce renseignement causerait un préjudice indu à la corporation.
La corporation doit conserver à son bureau enregistré un exemplaire des états financiers de chacune de ses filiales et de chaque personne morale dont les comptes sont consolidés dans ses propres états financiers.
Les actionnaires ainsi que leurs mandataires et représentants successoraux peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en tirer copie pendant les heures normales d'ouverture des bureaux.
Le tribunal saisi d'une requête présentée par la corporation dans les 15 jours d'une demande d'examen faite en vertu du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance qu'il estime pertinente et, notamment, interdire l'examen, s'il est convaincu qu'il serait préjudiciable à la corporation ou à une filiale.
La corporation doit donner avis de toute requête présentée en vertu du paragraphe (3) au directeur et à toute personne qui demande l'examen prévu au paragraphe (2); ceux-ci peuvent comparaître en personne ou par l'entremise d'un avocat.
Approbation des états financiers
Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés au paragraphe 149(1); l'approbation est attestée par la signature d'au moins l'un d'entre eux.
La corporation ne peut publier ou diffuser les états financiers visés au paragraphe 149(1) que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1),
b) ils sont accompagnés du rapport du vérificateur, s'il a été établi.
La corporation qui a fait un placement auprès du public doit, 21 jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l'alinéa 136(1)b), envoyer un exemplaire des documents visés au paragraphe 149(1) à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l'ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.
La corporation qui n'a pas fait de placement auprès du public doit, sur demande d'un actionnaire, lui fournir un exemplaire des documents visés au paragraphe 149(1).
La corporation qui, sans motif légitime, enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
La corporation dont, selon le cas :
a) des valeurs mobilières en circulation font ou ont fait partie d'un placement auprès du public et sont détenues par plusieurs personnes;
b) [abrogé] L.M. 1997, c. 26, art. 2,
doit, 21 jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou immédiatement après la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l'alinéa 136(1)b), et, en tout état de cause, dans les 15 mois suivant la date à laquelle aurait dû avoir lieu la dernière assemblée annuelle ou être signée la résolution en tenant lieu, envoyer au directeur copie des documents visés au paragraphe 149(1).
154(2) et (3) [Abrogés] L.M. 1997, c. 26, art. 2.
La corporation visée au paragraphe (1) qui, selon le cas :
a) envoie à ses actionnaires;
b) est tenue de remettre à une administration publique ou à une bourse,
des états financiers provisoires ou des documents connexes doit immédiatement en envoyer copie au directeur.
[Abrogé] L.M. 1997, c. 26, art. 2.
La corporation visée à l'alinéa (1)a) doit déposer auprès de la Commission une copie de tout document visé aux paragraphes (1) et (4) au moment qui y est prévu pour l'envoi d'une copie au directeur, accompagnée du certificat d'un dirigeant, d'un administrateur ou d'un agent de transfert attestant que des copies ont été envoyées par la poste à ses actionnaires.
Toute corporation qui enfreint le présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
Qualités requises pour être vérificateur
Sous réserve du paragraphe (5), pour être vérificateur, il faut être indépendant de la corporation, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.
Pour l'application du présent article :
a) l'indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l'associé :
(i) ou bien est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la corporation, d'une personne morale de son groupe ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) ou bien est le propriétaire véritable ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d'une partie importante des valeurs mobilières de la corporation ou de l'une des personnes morales de son groupe,
(iii) ou bien a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la corporation ou d'une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.
Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu'à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.
Le tribunal, s'il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de tout intéressé, dispenser, même rétroactivement, le vérificateur de l'application du présent article, aux conditions qu'il estime pertinentes.
Les actionnaires de la corporation peuvent décider de nommer, à titre de vérificateur, une personne qui ne possède pas les qualités requises prévues aux paragraphes (1) et (2) si tous les actionnaires, y compris ceux qui ne sont pas habiles à voter par ailleurs, ont consenti à l'adoption de la résolution.
La résolution mentionnée au paragraphe (6) n'est valide que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante.
Divulgation des relations du vérificateur
Le vérificateur nommé conformément au paragraphe (6) doit divulguer dans son rapport aux actionnaires les détails de ses relations qui l'empêcheraient normalement de pouvoir agir à titre de vérificateur en vertu du paragraphe (1) et (2).
Sous réserve de l'article 157, les actionnaires doivent, par voie de résolution ordinaire, à la première assemblée annuelle et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la clôture de l'assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur nommé en vertu de l'article 99 peut également l'être conformément au paragraphe (1).
Malgré le paragraphe (1), à défaut de nomination du vérificateur lors d'une assemblée, le vérificateur en fonction poursuit son mandat jusqu'à la nomination de son successeur.
La rémunération du vérificateur est fixée par voie de résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par les administrateurs.
Les actionnaires d'une corporation non tenue de se conformer à l'article 154 peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de vérificateur.
La résolution mentionnée au paragraphe (1) n'est valide que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante.
La résolution mentionnée au paragraphe (1) n'est valide que si tous les actionnaires, y compris ceux qui ne sont pas habiles à voter par ailleurs, ont consenti à son adoption.
Le mandat du vérificateur prend fin avec :
a) son décès ou sa démission;
b) sa révocation conformément à l'article 159.
La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou, si elle est postérieure, à celle que précise cette démission.
Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d'une assemblée extraordinaire, révoquer tout vérificateur qui n'a pas été nommé par le tribunal en vertu de l'article 161.
La vacance créée par la révocation d'un vérificateur peut être comblée lors de l'assemblée où celle-ci a eu lieu ou, à défaut, en vertu de l'article 160.
Manière de combler une vacance
Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs doivent immédiatement combler toute vacance du poste de vérificateur.
En cas d'absence de quorum au conseil d'administration, les administrateurs en fonction doivent, dans les 21 jours de la vacance du poste de vérificateur, convoquer une assemblée extraordinaire en vue de combler cette vacance; à défaut de cette convocation, ou en l'absence d'administrateurs, tout actionnaire peut le faire.
Vacance comblée par les actionnaires
Les statuts de la corporation peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des actionnaires.
Le vérificateur nommé afin de combler une vacance poursuit, jusqu'à son expiration, le mandat de son prédécesseur.
Le tribunal peut, à la demande d'un actionnaire ou du directeur, nommer un vérificateur à la corporation qui n'en a pas et fixer sa rémunération; le mandat de ce vérificateur se termine à la nomination de son successeur par les actionnaires.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas prévu à l'article 157.
Droit d'assister à l'assemblée
Le vérificateur est fondé à recevoir avis de toute assemblée, à y assister aux frais de la corporation et à y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.
Le vérificateur ou ses prédécesseurs, à qui l'un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins 10 jours à l'avance, de la tenue d'une assemblée, doit assister à cette assemblée aux frais de la corporation et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
L'administrateur ou l'actionnaire qui envoie l'avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie à la corporation.
Le vérificateur ou l'un de ses prédécesseurs qui, sans motif raisonnable, enfreint le paragraphe (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines.
Le vérificateur qui, selon le cas :
a) démissionne,
b) est informé, notamment par voie d'avis, de la convocation d'une assemblée en vue de le révoquer,
c) est informé, notamment par voie d'avis, de la tenue d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée en vue de pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation, de l'expiration effective ou prochaine de son mandat,
d) est informé, notamment par voie d'avis, de la tenue d'une assemblée où une résolution doit être proposée conformément à l'article 157,
est fondé à donner par écrit à la corporation les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions envisagées.
La corporation doit immédiatement envoyer, à tout actionnaire qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au directeur, copie des motifs visés au paragraphe (5), sauf s'ils sont incorporés ou joints à la circulaire que la direction envoie conformément à l'article 144.
Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué, ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d'expirer, avant d'avoir obtenu, sur demande, qu'il donne par écrit les circonstances et les motifs justifiant, selon lui, son remplacement.
Par dérogation au paragraphe (7), toute personne par ailleurs compétente peut accepter d'être nommée vérificateur si, dans les 15 jours suivant la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
Sauf le cas prévu au paragraphe (8), l'inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.
Le vérificateur doit procéder à l'examen qu'il estime nécessaire pour faire rapport, de la manière prescrite, sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux actionnaires, à l'exception des états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 149(1)a)(ii).
Foi au rapport d'un vérificateur
Malgré l'article 164, le vérificateur d'une corporation peut, d'une manière raisonnable, se fonder sur le rapport du vérificateur d'une personne morale ou d'une entreprise commerciale dépourvue de personnalité morale dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de la corporation.
Pour l'application du paragraphe (2), le bien-fondé de la décision du vérificateur est une question de fait.
Le paragraphe (2) s'applique, que les états financiers de la corporation mère soient consolidés ou non.
Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la corporation, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur :
a) le renseigner;
b) lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la corporation ou de ses filiales,
dans la mesure où il l'estime nécessaire pour agir conformément à l'article 163 et où il est raisonnable pour ces personnes d'accéder à cette demande.
Renseignements provenant d'une filiale
À la demande du vérificateur, les administrateurs d'une corporation doivent :
a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires aux fins de l'examen et du rapport exigés par l'article 163;
b) fournir au vérificateur les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Sous réserve du paragraphe (2), les corporations qui ont fait un placement auprès du public doivent, et les autres corporations peuvent, avoir un comité de vérification composé d'au moins trois administrateurs et dont la majorité n'est pas constituée de dirigeants ou d'employés de la corporation ou des personnes morales de son groupe.
La Commission, si elle est convaincue de ne causer aucun préjudice aux actionnaires peut, à la demande de la corporation, la libérer, par ordonnance et aux conditions qu'elle estime raisonnables, de l'obligation d'avoir un comité de vérification.
Le comité de vérification doit revoir les états financiers de la corporation avant leur approbation conformément à l'article 152.
Le vérificateur est fondé à recevoir avis des réunions du comité de vérification, à y assister aux frais de la corporation et à y être entendu; à la demande de tout membre du comité, il doit, durant son mandat, assister à toute réunion de ce comité.
Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres ou par le vérificateur.
Tout administrateur ou dirigeant doit immédiatement aviser le comité de vérification et le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l'objet d'un rapport de ce dernier ou de l'un de ses prédécesseurs.
Erreur dans les états financiers
Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact à son avis important dans des états financiers sur lequel il a fait rapport doit en informer chaque administrateur.
Obligation des administrateurs
Les administrateurs avisés conformément au paragraphe (7) ou ayant autrement connaissance de l'existence d'erreurs ou de renseignements inexacts dans les états financiers doivent :
a) soit dresser et publier des états financiers rectifiés;
b) soit en informer par tout moyen les actionnaires et, si la corporation est tenue de se conformer à l'article 154, en informer de la même manière le directeur.
L'administrateur ou dirigeant d'une corporation qui, sciemment, enfreint les paragraphes (6) ou (8) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois ou de l'une de ces peines.
Les vérificateurs ou leurs prédécesseurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'ils font en vertu de la présente loi.
MODIFICATIONS DE STRUCTURE
Sous réserve des articles 170 et 171, les statuts de la corporation peuvent, par résolution spéciale, être modifiés afin :
a) d'en changer la dénomination sociale;
b) d'apporter, de modifier ou de supprimer toute restriction quant à ses entreprises;
c) de modifier le nombre maximal d'actions qu'elle est autorisée à émettre et de modifier, au besoin, l'apport maximal en contrepartie duquel les actions peuvent être émises;
d) de créer de nouvelles catégories d'actions;
e) de modifier la désignation de tout ou partie de ses actions, et d'ajouter, de modifier ou de supprimer tout droit, privilège, restriction et condition, y compris le droit à des dividendes accumulés, concernant tout ou partie de ses actions, émises ou non;
f) de réduire ou d'augmenter son capital déclaré qui, aux fins de la modification, est réputé figurer dans les statuts;
g) de modifier le nombre d'actions, émises ou non, d'une catégorie ou d'une série ou de les changer de catégorie ou de série;
h) de diviser en séries une catégorie d'actions, émises ou non, en indiquant le nombre d'actions par série ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
i) d'autoriser les administrateurs à diviser en séries une catégorie d'actions non émises, en indiquant le nombre d'actions par série ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
j) d'autoriser les administrateurs à modifier les droits, privilèges, restrictions et conditions dont sont assorties les actions non émises d'une série;
k) de révoquer ou de modifier les autorisations conférées en vertu des alinéas i) et j);
l) d'apporter, de modifier ou de supprimer des restrictions quant à l'émission, au transfert ou à l'appartenance des actions;
m) d'ajouter, de modifier ou de supprimer toute autre disposition que la présente loi autorise à y insérer.
Corporation avec ou sans capital-actions
Les statuts d'une corporation peuvent, par résolution, être modifiés afin :
a) de transformer une corporation avec capital-actions en une corporation sans capital-actions;
b) de transformer une corporation sans capital-actions en une corporation avec capital-actions;
c) de modifier ou d'enlever une disposition contenue dans les statuts d'une corporation sans capital-actions, laquelle disposition stipule qu'à la dissolution de la corporation le reliquat de ses biens peut être réparti entre tous les membres ou entre les membres d'une catégorie ou de catégories de membres et la remplacer par une disposition qui stipule qu'à la dissolution le reliquat des biens doit être remis à un organisme dont l'activité est charitable ou profite à la collectivité.
La résolution prévue au paragraphe (2) doit être signée par tous les actionnaires ou membres de la corporation ou être adoptée par les votes de 95 % des actions que la corporation a émises ou par 95 % des membres de la corporation.
Les clauses modificatrices doivent contenir la procédure et les modalités suivant lesquelles les actionnaires deviennent membres ou les membres deviennent actionnaires.
Malgré le paragraphe (1), les statuts d'une corporation peuvent, par résolution des administrateurs ou par résolution ordinaire des actionnaires, être modifiés :
a) soit pour corriger une erreur d'écriture;
b) soit pour changer la dénomination de la corporation lorsque celle-ci a une dénomination sociale numérique.
Dépôt des clauses modificatrices
Les clauses modificatrices doivent être déposées auprès du directeur dans les six mois suivant la date de la résolution des actionnaires autorisant la modification, à défaut de quoi le directeur doit les refuser.
Corporation constituée par loi spéciale
Une corporation constituée par loi spéciale ne peut modifier ses statuts sous le régime du présent article, sauf pour changer sa dénomination sociale.
Les administrateurs peuvent, si les actionnaires les y autorisent par une résolution prévue au présent article, annuler la résolution avant qu'il n'y soit donné suite.
Résolution des administrateurs
Malgré le paragraphe (1), une corporation peut, par résolution des administrateurs, modifier ou supprimer l'apport maximal en contrepartie duquel chaque action ou chaque catégorie d'actions ou toutes les actions peuvent être émises. Toutefois, la résolution n'a d'effet que lorsque les clauses sont déposées auprès du directeur.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 10; L.M. 1988-89, c. 13, art. 6.
Restrictions applicables au transfert d'actions
Sous réserve des articles 170 et 171, la corporation dont des actions font ou ont fait partie d'un placement auprès du public peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale, imposer, conformément aux règlements, des restrictions quant à l'émission ou au transfert de ses actions :
a) soit au profit de non-résidents du Canada;
b) soit en vue de lui permettre et de permettre aux personnes morales de son groupe de remplir les conditions prévues par une loi du Canada ou d'une province du Canada;
(i) ou bien pour obtenir un permis en vue d'exercer toute entreprise,
(ii) ou bien pour publier un journal ou un périodique canadien,
(iii) ou bien pour acquérir des actions d'un intermédiaire financier au sens de ces règlements.
La corporation visée au paragraphe (1) peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale, supprimer les restrictions applicables à l'émission et au transfert de ses actions.
Les administrateurs peuvent, si les actionnaires les y autorisent dans la résolution spéciale prévue au paragraphe (1), annuler la résolution avant qu'il y soit donné suite.
Sous réserve du paragraphe 254(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au cas où l'émission ou le transfert des actions d'une corporation fait l'objet de restrictions, prescrire :
a) les modalités relatives à la divulgation obligatoire de ces restrictions dans les documents présentés ou publiés par la corporation;
b) l'obligation et le pouvoir des administrateurs de refuser l'émission d'actions ou l'inscription de transferts en conformité des statuts de la corporation;
c) les limites du droit de vote dont sont assorties les actions détenues en contravention des statuts de la corporation;
d) le pouvoir des administrateurs d'exiger la divulgation relative à la propriété effective des actions ainsi que le droit de la corporation, de ses administrateurs, employés et mandataires de s'y fier et les conséquences qui en découlent;
e) les droits des propriétaires d'actions de la corporation au moment de la modification des statuts aux fins de restreindre l'émission ou le transfert des actions.
L'émission ou le transfert d'actions ainsi que les actes d'une corporation sont valides malgré l'inobservation du présent article ou des règlements.
Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément à l'article 131, présenter une proposition de modification des statuts.
La proposition de modification doit figurer dans l'avis de convocation de l'assemblée où elle sera examinée; elle précise, s'il y a lieu, que les actionnaires dissidents ont le droit de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l'article 184; cependant, le défaut de cette précision ne rend pas nulle la modification.
Sauf disposition contraire des statuts relative aux modifications visées aux alinéas a), b) et e), les détenteurs d'actions d'une catégorie ou, sous réserve du paragraphe (2), d'une série, sont fondés à voter séparément sur les propositions de modification des statuts tendant à :
a) changer le nombre maximal autorisé d'actions de ladite catégorie ou à augmenter le nombre maximal d'actions autorisées d'une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs;
b) faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;
c) étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les actions de ladite catégorie, notamment :
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d'acquisition de valeurs mobilières ou des dispositions en matière de fonds d'amortissement;
d) accroître les droits ou privilèges des actions d'une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de ladite catégorie;
e) créer une nouvelle catégorie d'actions égales ou supérieures à celle de ladite catégorie;
f) rendre égales ou supérieures aux actions de ladite catégorie les actions d'une catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) faire échanger tout ou partie des actions d'une autre catégorie contre celles de ladite catégorie ou créer un droit à cette fin;
h) apporter des restrictions à l'émission ou au transfert des actions de ladite catégorie ou à prolonger ou supprimer ces restrictions.
Les détenteurs d'actions d'une série ne sont fondés à voter séparément, comme prévu au paragraphe (1), que sur les modifications visant la série et non l'ensemble de la catégorie.
Le paragraphe (1) s'applique même si les actions d'une catégorie ou d'une série ne confèrent aucun droit de vote par ailleurs.
L'adoption de toute proposition visée au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation par voie de résolution spéciale votée séparément par les actionnaires de chaque catégorie ou série intéressée.
Sous réserve de l'annulation conformément au paragraphe 167(8) ou 168(3), après une modification adoptée en vertu de l'article 167, 168 ou 170, la corporation envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, des clauses modificatrices.
En cas de modification donnant lieu à une réduction du capital déclaré, les paragraphes 36(3) et (4) s'appliquent.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 5; L.M. 2006, c. 10, art. 24.
Sur réception des clauses modificatrices, le directeur délivre un certificat de modification en conformité avec l'article 255.
La modification prend effet à la date figurant sur le certificat de modification et les statuts sont modifiés en conséquence.
Nulle modification ne porte atteinte aux causes d'actions déjà nées pouvant engager la corporation, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux poursuites civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils sont parties.
Les administrateurs peuvent et doivent si le directeur a de bonnes raisons de le leur ordonner mettre à jour les statuts de la corporation.
Les statuts mis à jour sont envoyés au directeur en la forme qu'il détermine.
Sur réception des statuts mis à jour, le directeur délivre un certificat de constitution à jour en conformité avec l'article 255.
Les statuts mis à jour prennent effet à la date figurant sur le certificat.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 11; L.M. 2006, c. 10, art. 25.
La corporation qui a déposé des statuts en français ou en anglais en vertu de la présente loi ou de toute loi que la présente loi remplace et qui désire obtenir ses statuts dans l'autre langue peut demander au directeur de les lui délivrer dans cette autre langue en lui fournissant :
a) une traduction des statuts vérifiée d'une manière qu'il juge satisfaisante;
b) les autres documents ou renseignements qu'il exige.
La délivrance des statuts prévue au paragraphe (1) peut être autorisée par résolution des administrateurs ou par résolution ordinaire des actionnaires.
La traduction des statuts originaux exprime correctement leurs dispositions, sans aucun changement quant au fond.
Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le directeur délivre les statuts dans la langue demandée.
Les statuts délivrés en application du présent article :
a) sont réputés avoir été délivrés à la date indiquée sur les statuts originaux;
b) ont l'effet des statuts originaux.
Pas d'effet sur les obligations
La délivrance des statuts en vertu du présent article ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la corporation.
Si la dénomination de la corporation figurant dans les statuts délivrés en vertu du présent article diffère de celle qui figurait dans les statuts originaux, le directeur publie un avis du changement de la manière que prévoient les règlements.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 10, art. 13; L.M. 2000, c. 41, art. 10.
Plusieurs corporations, y compris une corporation mère et ses filiales, peuvent fusionner en une seule et même corporation.
Corporations constituées par loi spéciale
Une corporation constituée par loi spéciale, autre qu'une corporation à laquelle la partie XXIV s'applique, ne peut fusionner avec une autre corporation sous le régime des dispositions de la présente loi.
Les corporations qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention qui énonce les modalités de la fusion et notamment :
a) les dispositions dont l'article 6 exige l'insertion dans les statuts constitutifs;
b) le nom et l'adresse des futurs administrateurs de la corporation issue de la fusion;
c) les modalités d'échange des actions de chaque corporation contre les actions ou autres valeurs mobilières de la corporation issue de la fusion;
d) au cas où des actions de l'une de ces corporations ne doivent pas être échangées contre des valeurs mobilières de la corporation issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières de toute autre personne morale que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des valeurs mobilières de la corporation issue de la fusion;
e) le mode du paiement en numéraire remplaçant l'émission de fractions d'actions de la corporation issue de la fusion ou de toute autre personne morale dont les valeurs mobilières doivent être données en échange à l'occasion de la fusion;
f) les règlements administratifs envisagés pour la corporation issue de la fusion, qui peuvent être ceux de l'une des corporations fusionnantes;
g) les détails des dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l'exploitation de la corporation issue de la fusion.
La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l'annulation, sans remboursement du capital qu'elles représentent, des actions de l'une des corporations fusionnantes détenues par une autre de ces corporations ou pour son compte mais ne peut prévoir l'échange de ces actions contre celles de la corporation issue de la fusion.
Les administrateurs de chacune des corporations fusionnantes doivent respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l'assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (4), aux actionnaires de chaque catégorie ou de chaque série.
Doit être envoyé, conformément à l'article 129, aux actionnaires de chaque corporation fusionnante un avis de l'assemblée :
a) assorti d'un exemplaire ou d'un résumé de la convention de fusion;
b) précisant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l'article 184, le défaut de cette mention ne rendant pas nulle la fusion.
Chaque action des corporations fusionnantes, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
Les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série sont habiles à voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l'article 170.
L'adoption de la convention de fusion est subordonnée à son approbation par résolution spéciale des actionnaires de chaque catégorie ou série habiles à voter à cet effet.
Les administrateurs de l'une des corporations fusionnantes peuvent résilier la convention de fusion, si elle prévoit une disposition à cet effet, avant la délivrance du certificat de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les corporations fusionnantes ou de certaines d'entre elles.
La corporation mère et les filiales dont elle est entièrement propriétaire peuvent fusionner en une seule et même corporation sans se conformer aux articles 176 et 177 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) leurs administrateurs respectifs approuvent la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que ceux de la corporation mère,
(iii) la corporation issue de la fusion n'émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.
Plusieurs filiales dont est entièrement propriétaire la même personne morale peuvent fusionner en une seule et même corporation sans se conformer aux articles 176 et 177 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) leurs administrateurs respectifs approuvent la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les filiales, sauf celles de l'une d'entre elles, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que ceux de la filiale dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnées sera ajouté à celui de la corporation dont les actions ne sont pas annulées.
Sous réserve du paragraphe 177(6), les corporations fusionnantes envoient au directeur, en la forme qu'il détermine, des statuts de fusion conformes à l'article 6.
Les statuts de la corporation issue de la fusion doivent comporter en annexe une déclaration solennelle de l'un des administrateurs ou dirigeants de chaque corporation établissant, de façon convaincante pour le directeur, l'existence de motifs raisonnables de croire à la fois :
a) que :
(i) d'une part, chaque corporation fusionnante peut et la corporation issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance,
(ii) d'autre part, la valeur de réalisation de l'actif de la corporation issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories;
b) que :
(i) ou bien la fusion ne portera préjudice à aucun créancier,
(ii) ou bien les créanciers connus des corporations fusionnantes, ayant reçu un avis adéquat, ne s'opposent pas à la fusion, si ce n'est pour des motifs futiles ou vexatoires.
Pour l'application du paragraphe (2), pour être adéquat l'avis doit à la fois :
a) être écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance est supérieure à 1 000 $;
b) être inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré et recevoir une publicité suffisante dans chaque province où la corporation exerce ses entreprises;
c) indiquer l'intention de la corporation de fusionner, en conformité avec la présente loi, avec les corporations qu'il mentionne à moins qu'un des créanciers de cette corporation ne s'oppose à la fusion dans les 30 jours de la date de l'avis.
Sur réception des statuts de fusion, le directeur délivre un certificat de fusion en conformité avec l'article 255.
À la date figurant sur le certificat de fusion :
a) la fusion des corporations en une seule et même corporation prend effet;
b) les biens de chaque corporation appartiennent à la corporation issue de la fusion;
c) la corporation issue de la fusion est responsable des obligations de chaque corporation;
d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
e) la corporation issue de la fusion remplace toute corporation fusionnante dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d'une corporation fusionnante ou contre elle est exécutoire à l'égard de la corporation issue de la fusion;
g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la corporation issue de la fusion.
La personne morale constituée autrement qu'en vertu d'une loi de la Législature peut, si la loi sous le régime de laquelle elle est constituée le permet et si elle se conforme aux dispositions de la présente loi, demander au directeur de lui délivrer un certificat de prorogation.
Corporations constituées par loi spéciale
La corporation constituée par loi spéciale peut, avec l'approbation du directeur, demander un certificat de prorogation sous le régime de la présente loi à moins que la loi spéciale ne prévoie que la Loi sur les corporations ne s'applique pas à cette corporation.
Modifications effectuées par les clauses de prorogation
La personne morale qui demande sa prorogation conformément au paragraphe (1) ou (2) peut, par ses clauses de prorogation et sans autre précision, modifier ses statuts pourvu qu'il s'agisse de modifications qu'une corporation constituée en vertu de la présente loi peut apporter à ses statuts.
La personne morale qui demande sa prorogation conformément au paragraphe (1) ou (2) envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, des clauses de prorogation conformes à l'article 6.
Sur réception des clauses de prorogation, le directeur peut délivrer un certificat de prorogation en conformité avec l'article 255.
Le directeur peut refuser de délivrer un certificat de prorogation et, dans un tel cas, il doit en aviser la personne morale. Celle-ci peut en appeler de la décision du directeur devant le lieutenant-gouverneur en conseil, dont la décision est sans appel.
À la date figurant sur le certificat de prorogation :
a) la présente loi s'applique à la personne morale comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;
b) les clauses de prorogation sont réputées être les statuts constitutifs de la corporation;
c) le certificat de prorogation est réputé constituer le certificat de constitution de la corporation prorogée.
Le directeur doit immédiatement envoyer un exemplaire du certificat de prorogation au fonctionnaire ou à l'administration compétents du ressort où la prorogation sous le régime de la présente loi a été autorisée.
En cas de prorogation d'une personne morale sous forme de corporation régie par la présente loi :
a) la corporation est propriétaire des biens de cette personne morale;
b) la corporation est responsable des obligations de cette personne morale;
c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
d) la corporation remplace la personne morale dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
e) toute décision judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la corporation.
Les actions émises avant la prorogation d'une personne morale sous forme de corporation régie par la présente loi sont réputées l'avoir été en conformité avec la présente loi et les clauses de prorogation, qu'elles aient été ou non entièrement libérées et indépendamment de leur désignation et des droits, privilèges, restrictions ou conditions mentionnés dans les certificats représentant ces actions; la prorogation, en vertu du présent article, n'entraîne pas la suppression des droits, privilèges et obligations découlant des actions déjà émises.
Exception en matière d'actions convertibles
La corporation qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats d'actions nominatifs mais convertibles au porteur peut émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur pour le même nombre d'actions.
Pour l'application des paragraphes (9) et (10), « action » s'entend, entre autres, du titre visé au paragraphe 29(1), d'un titre au porteur ou de tout titre analogue.
L.M. 2006, c. 10, art. 27; L.M. 2008, c. 14, art. 135.
Prorogation à l'extérieur du Manitoba
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (11), la corporation qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n'en subiront de préjudice peut demander, au fonctionnaire ou à l'administration compétents relevant d'une autre autorité législative, sa prorogation sous le régime de celle-ci.
Lorsque le directeur approuve une prorogation sous le régime d'une autre autorité législative, cette approbation se termine 90 jours après la date où elle a été donnée à moins que, pendant cette période, la corporation ne soit prorogée sous le régime des lois de l'autre autorité législative.
La corporation régie par la partie XXI, XXII, XXIII ou XXIV et qui est constituée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi que la présente loi remplace ne peut demander sa prorogation sous le régime d'une autre autorité législative sans le consentement préalable du ministre.
Doit être envoyé aux actionnaires conformément à l'article 129, un avis de l'assemblée mentionnant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l'article 184, le défaut de cette mention ne rendant pas nulle le changement de régime que prévoit la présente loi.
Chaque action de la corporation, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la prorogation.
La demande de prorogation est autorisée lorsque les actionnaires habiles à voter l'approuvent par voie de résolution spéciale.
Les administrateurs qui y sont autorisés par les actionnaires au moment de l'approbation de la demande de prorogation peuvent renoncer à la demande.
Le directeur délivre un certificat de changement de régime en conformité avec l'article 255 dès réception d'un avis attestant, de façon convaincante pour lui, que la corporation a été prorogée sous le régime d'une autre autorité législative.
L'avis est réputé être des statuts
Pour l'application de l'article 255, l'avis visé au paragraphe (8) est réputé être des statuts établis en la forme que détermine le directeur.
Sous réserve de la partie XVI, la présente loi cesse de s'appliquer à la corporation à la date où la corporation a été prorogée sous le régime des lois de l'autre autorité législative.
La loi sous le régime de laquelle la corporation est prorogée sous forme de personne morale doit prévoir que :
a) la personne morale est propriétaire des biens de cette corporation;
b) la personne morale est responsable des obligations de cette corporation;
c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
d) la personne morale remplace la corporation dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
e) toute décision judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en faveur de la corporation ou contre elle est exécutoire à l'égard de la personne morale.
Poursuite de l'entreprise au Manitoba
La corporation prorogée à titre de personne morale sous le régime des lois d'une autre autorité législative et qui n'a pas cessé d'exercer son entreprise au Manitoba doit se conformer aux dispositions du paragraphe 192(3).
Corporations constituées par loi spéciale
Les corporations constituées par loi spéciale, autres que les corporations auxquelles la partie XXIV s'applique, ne peuvent demander leur prorogation sous le régime d'une autre autorité législative dans le cadre du présent article.
L.M. 2006, c. 10, art. 28; L.M. 2010, c. 33, art. 9.
Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, les statuts sont réputés prévoir que le conseil d'administration peut, sans l'autorisation des actionnaires :
a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de la corporation;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage les titres de créance de la corporation;
c) garantir, au nom de la corporation, l'exécution d'une obligation à la charge d'une autre personne;
d) grever d'une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de la corporation, afin de garantir ses obligations.
Délégation du pouvoir d'emprunt
Malgré le paragraphe 110(3) et l'alinéa 116a) et sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime d'actionnaires, le conseil d'administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un administrateur, à un comité d'administrateurs ou à un dirigeant.
Vente faite hors du cours normal des affaires
Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la corporation qui n'interviennent pas dans le cours normal de son entreprise sont soumis à l'approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (4) à (8).
Doit être envoyé aux actionnaires, conformément à l'article 129, un avis de l'assemblée :
a) assorti d'un exemplaire ou d'un résumé de l'acte de vente, de location ou d'échange;
b) précisant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l'article 184, le défaut de cette mention ne rendant pas nulles les opérations visées au paragraphe (3).
Lors de l'assemblée visée au paragraphe (4), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l'échange et en fixer les modalités ou autoriser les administrateurs à le faire.
Chaque action de la corporation, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant aux opérations visées au paragraphe (3).
L'adoption des opérations visées au paragraphe (3) est subordonnée à leur approbation par résolution spéciale des actionnaires de chaque catégorie ou série fondés à voter à cet effet.
Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs peuvent renoncer aux opérations visées au paragraphe (2) si les actionnaires les y ont autorisés en approuvant le projet.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 5; L.M. 2006, c. 10, art. 29.
Sous réserve des articles 185 et 234 et de toute convention unanime des actionnaires, les détenteurs d'actions d'une catégorie peuvent faire valoir leur dissidence si la corporation fait l'objet d'une ordonnance visée à l'alinéa 185(10)d) les affectant ou si la corporation décide, selon le cas :
a) de modifier ses statuts conformément à l'article 167 ou 168 afin d'y ajouter, de modifier ou de supprimer certaines dispositions limitant l'émission ou le transfert d'actions de cette catégorie;
b) de modifier ses statuts, conformément à l'article 167, afin d'y étendre, de modifier ou de supprimer certaines restrictions à ses entreprises;
c) de fusionner avec une autre corporation autrement qu'en vertu de l'article 178;
d) d'obtenir une prorogation sous le régime d'une autre autorité législative conformément à l'article 182;
e) de vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu du paragraphe 183(3);
f) de modifier ses statuts conformément au paragraphe 167(2) afin de transformer la corporation en une corporation sans capital-actions;
g) de modifier ses statuts conformément au paragraphe 167(2) afin de transformer la corporation en une corporation avec capital-actions lorsque les statuts contiennent une disposition stipulant qu'à la dissolution le reliquat des biens doit être réparti entre les membres de la manière prévue à l'article 277;
h) de modifier ses statuts conformément à l'article 167 afin d'empêcher que le reliquat des biens soit réparti entre les membres à la dissolution, s'il s'agit d'une corporation sans capital-actions.
Les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série habiles à voter en vertu de l'article 170 peuvent faire valoir leur dissidence si la corporation décide d'apporter à ses statuts une modification visée audit article.
Outre les autres droits qu'il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (26), l'actionnaire qui se conforme au présent article est fondé, à l'entrée en vigueur des mesures approuvées par la résolution à propos de laquelle il a fait valoir sa dissidence ou à la date de prise d'effet de l'ordonnance visée au paragraphe 185(10), à se faire verser par la corporation la juste valeur des actions en cause fixée à l'heure de fermeture des bureaux la veille de la date de la résolution ou de l'ordonnance.
Dissidence partielle interdite
L'actionnaire dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d'une catégorie inscrites à son nom mais détenues pour le compte du propriétaire véritable.
L'actionnaire dissident doit envoyer par écrit à la corporation, avant ou pendant l'assemblée convoquée pour voter sur la résolution visée au paragraphe (1) ou (2), son opposition à cette résolution, sauf si la corporation ne lui a pas donné avis de l'objet de cette assemblée ou de son droit à la dissidence.
La corporation doit, dans les 10 jours suivant l'adoption de la résolution, en aviser les actionnaires ayant maintenu leur opposition conformément au paragraphe (5).
L'actionnaire dissident doit, dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (6) ou, à défaut, de la date où il prend connaissance de l'adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la corporation indiquant :
a) ses nom et adresse;
b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence;
c) une demande de versement de la juste valeur de ses actions.
L'actionnaire dissident doit, dans les 30 jours de l'envoi de l'avis prévu au paragraphe (7), envoyer à la corporation ou à son agent de transfert les certificats des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence.
Pour se prévaloir du présent article, l'actionnaire dissident doit se conformer au paragraphe (8).
La corporation ou son agent de transfert doit immédiatement renvoyer à l'actionnaire dissident les certificats reçus conformément au paragraphe (8), munis à l'endos d'une mention, dûment signée, attestant que l'actionnaire est un dissident conformément au présent article.
Dès l'envoi de l'avis visé au paragraphe (7), l'actionnaire dissident perd tous ses droits, sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d'envoi de l'avis visé au paragraphe (7) si, selon le cas :
a) il retire l'avis avant que la corporation fasse l'offre visée au paragraphe (12);
b) la corporation n'ayant pas fait l'offre conformément au paragraphe (12), il retire son avis;
c) les administrateurs annulent, en vertu du paragraphe 167(8) ou 168(3), la résolution visant la modification des statuts, résilient la convention de fusion en vertu du paragraphe 177(6), renoncent à la demande de prorogation en vertu du paragraphe 182(6), ou à la vente, à la location ou à l'échange en vertu du paragraphe 183(8).
La corporation doit, dans les sept jours de la date d'entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou, si elle est postérieure, de celle de réception de l'avis visé au paragraphe (7), envoyer aux actionnaires dissidents qui ont envoyé leur avis :
a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;
b) en cas d'application du paragraphe (26), un avis les informant qu'il lui est légalement impossible de rembourser.
Les offres prévues au paragraphe (12) doivent être faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.
Sous réserve du paragraphe (26), la corporation doit procéder au remboursement dans les 10 jours de l'acceptation de l'offre faite en vertu du paragraphe (12); l'offre devient caduque si l'acceptation ne lui parvient pas dans les 30 jours de l'offre.
Demande de la corporation au tribunal
À défaut par la corporation de faire l'offre prévue au paragraphe (12), ou par l'actionnaire dissident de l'accepter, la corporation peut, dans les 50 jours de l'entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions.
Demande de l'actionnaire au tribunal
Faute par la corporation de saisir le tribunal conformément au paragraphe (15), l'actionnaire dissident bénéficie, pour le faire, d'un délai supplémentaire de 20 jours ou du délai supplémentaire qui peut être accordé par le tribunal.
La demande prévue au paragraphe (15) ou (16) doit être présentée au tribunal du ressort du bureau enregistré de la corporation ou de la résidence de l'actionnaire dissident si celle-ci est fixée dans une province où la corporation exerce son entreprise.
L'actionnaire dissident qui présente la demande visée au paragraphe (15) ou (16) n'est pas tenu de fournir une caution pour les frais.
Sur demande présentée au tribunal en vertu du paragraphe (15) ou (16) :
a) tous les actionnaires dissidents dont la corporation n'a pas acheté les actions doivent être mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;
b) la corporation avise chaque actionnaire dissident concerné de la date, du lieu et de la conséquence de la demande ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
Sur présentation de la demande prévue au paragraphe (15) ou (16), le tribunal peut décider s'il existe d'autres actionnaires dissidents à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.
Le tribunal peut charger des estimateurs de l'aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires dissidents.
L'ordonnance définitive est rendue contre la corporation en faveur de chaque actionnaire dissident et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.
Le tribunal peut allouer sur la somme versée à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution et celle du versement.
Avis d'application du paragraphe (26)
Dans les cas prévus au paragraphe (26), la corporation doit, dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance prévue au paragraphe (22), aviser chaque actionnaire dissident qu'il lui est légalement impossible de rembourser.
Effet de l'application du paragraphe (26)
Dans les cas prévus au paragraphe (26), l'actionnaire dissident peut, par avis écrit remis à la corporation dans les 30 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (24) :
a) soit retirer son avis de dissidence et recouvrer ses droits, la corporation étant réputée consentir à ce retrait;
b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la corporation dès qu'elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les droits des autres créanciers mais par préférence aux actionnaires.
La corporation ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires dissidents en vertu du présent article s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« arrangement » S'entend également de :
a) la modification des statuts d'une corporation;
b) la fusion de corporations;
c) le fractionnement de l'entreprise d'une corporation;
d) la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d'une corporation à une autre personne morale moyennant du numéraire, des biens ou des valeurs mobilières de celle-ci;
e) l'échange de valeurs mobilières de la corporation détenues par un créancier gagiste contre des biens, du numéraire ou d'autres valeurs mobilières soit de la corporation, soit d'une autre personne morale, pourvu que l'opération ne réponde pas à une offre d'achat visant à la mainmise à laquelle la Loi sur les valeurs mobilières s'applique;
f) la liquidation et la dissolution d'une corporation;
g) une combinaison des opérations susvisées. ("arrangement")
« réorganisation » Ordonnance que le tribunal rend en vertu :
a) soit de l'article 234;
b) soit de la Loi sur la faillite (Canada) pour approuver une proposition;
c) soit de toute loi de la Législature touchant les rapports de droit entre la corporation, ses actionnaires et ses créanciers. ("reorganization")
L'ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une corporation peut effectuer dans ses statuts les modifications prévues à l'article 167.
Le tribunal qui rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut également :
a) autoriser, en en fixant les modalités, l'émission de titres de créance convertibles ou non en actions de toute catégorie ou assortis du droit ou de l'option d'acquérir de telles actions;
b) ajouter d'autres administrateurs ou remplacer ceux qui sont en fonction.
Après le prononcé de l'ordonnance visée au paragraphe (1), la corporation envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, des clauses de réorganisation.
Sur réception des clauses de réorganisation, le directeur délivre un certificat de modification en conformité avec l'article 255.
La réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
Les actionnaires ne peuvent invoquer l'article 184 pour faire valoir leur dissidence à l'occasion de la modification des statuts constitutifs conformément au présent article.
Cas d'insolvabilité de la corporation
Pour l'application du présent article, une corporation est insolvable dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) lorsqu'elle ne peut acquitter son passif à échéance;
b) lorsque la valeur de réalisation de son actif est inférieure à la somme de son passif et du capital déclaré afférent à toutes les catégories d'actions.
Demande d'approbation au tribunal
Lorsque la corporation qui n'est pas insolvable n'est pas en mesure d'opérer, en vertu d'une autre disposition de la présente loi, une modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut demander au tribunal d'approuver par ordonnance, l'arrangement qu'elle propose.
Le tribunal saisi d'une demande en vertu du paragraphe (9) peut rendre toute ordonnance provisoire ou finale en vue notamment :
a) de prévoir l'avis à donner aux intéressés ou de dispenser de donner avis à toute personne autre que le directeur;
b) de nommer, aux frais de la corporation, un avocat pour défendre les intérêts des actionnaires;
c) d'enjoindre à la corporation, selon les modalités qu'il fixe, de convoquer et de tenir une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières, d'options ou de droits d'acquérir des valeurs mobilières;
d) d'autoriser un actionnaire à faire valoir sa dissidence en vertu de l'article 184;
e) d'approuver ou de modifier, selon ses directives, l'arrangement proposé par la corporation.
La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (9) doit en donner avis au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
Dès le prononcé de l'ordonnance visée à l'alinéa (10)e), la corporation envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, les clauses de l'arrangement ainsi que, le cas échéant, les documents exigés par les articles 19 et 108.
Dès réception des clauses de l'arrangement, le directeur délivre un certificat de modification conformément à l'article 255.
Prise d'effet de l'arrangement
L'arrangement prend effet à la date figurant sur le certificat de modification.
MANDAT
La personne morale à laquelle la présente loi s'applique et dont, selon le cas :
a) aucun des administrateurs ou dirigeants ne réside dans la province,
b) le bureau enregistré est situé à l'extérieur de la province,
est tenue par mandat dûment passé, en la forme que détermine le directeur, de nommer une personne qui réside dans la province à titre de mandataire chargé de recevoir signification d'actes de procédure dans les actions et les procédures intentées contre la personne morale à l'intérieur de la province et de recevoir tous les avis légaux; la signification des actes de procédure et des avis susmentionnés au mandataire est légale et lie la personne morale. Le mandat doit être déposé auprès du directeur.
Si le mandataire nommé quitte la province, décède ou démissionne, ou si le mandat déposé devient nul pour une raison quelconque, la personne morale dépose, dans les 10 jours qui suivent ou dans le délai prolongé que le directeur prescrit, un nouveau mandat.
Omission de se conformer au paragraphe (1) ou (2)
Le directeur peut dissoudre la corporation, ou annuler l'enregistrement de la personne morale, qui omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2).
La personne nommée mandataire signe un consentement à agir en cette qualité, en la forme que détermine le directeur.
Signification d'actes de procédure
Dès que les dispositions du présent article ont été suivies, les actes de procédure relatifs aux actions ou procédures intentées dans la province contre la personne morale peuvent être signifiés au mandataire, à moins qu'il ne soit remplacé, et par la suite à son successeur dûment nommé, de la même façon que les actes de procédure peuvent être signifiés au dirigeant compétent d'une personne morale constituée en vertu de la loi de la province. Sur ce, toutes les procédures visant à l'obtention d'un jugement et à son exécution peuvent être engagées de la même manière que dans une poursuite civile intentée dans la province.
Personne morale extra-provinciale
Lorsqu'une personne morale a nommé une personne à titre de mandataire, soit de manière générale, soit à l'égard de questions particulières, afin de passer des actes en son nom, les actes que ce mandataire signe au nom de la personne morale en ce qui concerne des droits de propriété ou des droits civils dans la province lient la personne morale.
ENREGISTREMENT DES PERSONNES MORALES
La présente partie, sauf indication expresse à l'effet contraire, s'applique aux personnes morales qui exercent leur entreprise ou leur activité au Manitoba, autres que les personnes morales titulaires d'une licence d'assureur sous le régime de la Loi sur les assurances, ou aux personnes morales créées à des fins religieuses uniquement.
Pour l'application de la présente partie, une personne morale est réputée exercer son entreprise ou son activité au Manitoba si, selon le cas :
a) elle a un mandataire ou un représentant qui réside au Manitoba ou un entrepôt, un bureau ou un établissement commercial dans cette province;
b) sa dénomination ou la dénomination sous laquelle elle exerce son entreprise, ainsi qu'une adresse au Manitoba, est inscrite dans un annuaire téléphonique de cette province;
c) sa dénomination ou la dénomination sous laquelle elle exerce son entreprise, ainsi qu'une adresse au Manitoba, figure dans une publicité faisant connaître son entreprise ou un de ses produits;
d) elle est propriétaire inscrit de biens réels situés au Manitoba;
e) elle exerce par tout autre moyen son entreprise ou son activité au Manitoba.
Enregistrement des corporations
Les corporations constituées ou prorogées sous le régime de la présente loi sont réputées être enregistrées en même temps que leur certificat de constitution ou de prorogation est délivré, les personnes morales extra-provinciales doivent être enregistrées avant de commencer à exercer leur entreprise ou leur activité dans la province et les personnes morales constituées sous le régime des lois du Canada doivent l'être dans les 30 jours du début de la leur. Les autres catégories de personnes morales qui exercent leur entreprise ou leur activité au Manitoba sont tenues d'être enregistrées avant de commencer à y exercer leur entreprise ou leur activité. Aucune personne morale ne peut exercer son entreprise ou son activité dans la province à moins qu'elle ne soit ainsi enregistrée.
Enregistrement des corporations de fiducie et de prêt
Malgré le paragraphe (3), les personnes morales qui sont constituées en corporation sous le régime des lois du Canada et qui sont tenues d'être titulaires de l'autorisation visée à la partie XXIV doivent être enregistrées avant de commencer à exercer leur entreprise ou leur activité dans la province.
Observation de la présente loi
La personne qui fait une demande d'enregistrement sous le régime de la présente partie doit établir, de façon convaincante pour le directeur, que les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application ont été observées.
La personne morale qui exerce son entreprise ou son activité dans la province sans être enregistrée, chacun de ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi que les représentants ou les mandataires qui agissent en une qualité quelconque pour la personne morale exerçant ainsi son entreprise ou son activité, commettent respectivement une infraction et se rendent passibles d'une peine de 50 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet l'infraction.
Les dispositions de la présente partie, ou des lois que la présente partie remplace, se rapportant aux questions préalables à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ou à un certificat supplémentaire d'enregistrement sont réputées être indicatives seulement. Aucun certificat délivré ou donné sous le régime de la présente partie ou de ces lois ne peut être jugé nul ou annulable en raison d'une irrégularité ou d'une insuffisance entourant une question préalable à la délivrance du certificat.
Les personnes morales titulaires d'une licence ou d'un permis ou enregistrées sous le régime d'une loi que la présente loi remplace et dont la licence, le permis ou l'enregistrement n'a pas été annulé sont réputées être enregistrées sous le régime de la présente loi.
Sont abrogées les restrictions portant sur le montant de capital utilisé au Manitoba et contenues dans une licence ou un permis délivré sous le régime d'une loi que la présente loi remplace.
Les restrictions, autres que celles mentionnées au paragraphe (2), contenues dans une licence ou un permis délivré sous le régime d'une loi que la présente loi remplace conservent leur effet.
Une personne morale peut demander au directeur de modifier ou de supprimer une restriction contenue dans un certificat d'enregistrement.
Refus de procéder à la modification
Le directeur peut refuser de modifier ou de supprimer la restriction contenue dans le certificat d'enregistrement de la personne morale; celle-ci peut toutefois appeler de sa décision au lieutenant-gouverneur en conseil, dont la décision est sans appel.
Lorsqu'il modifie ou supprime une restriction contenue dans le certificat d'enregistrement de la personne morale, le directeur lui délivre un certificat supplémentaire d'enregistrement à cet égard.
[Abrogé] L.M. 2000, c. 41, art. 11.
Publication d'un avis concernant un certificat d'enregistrement
Le directeur publie, de la manière que prévoient les règlements, un avis concernant :
a) la délivrance d'un certificat d'enregistrement en vertu de la présente partie;
b) l'annulation d'un certificat ou d'un certificat supplémentaire d'enregistrement;
c) le rétablissement, après son annulation, d'un certificat ou d'un certificat supplémentaire d'enregistrement.
La personne morale constituée autrement que sous le régime de la présente loi est tenue de déposer auprès du directeur une demande d'enregistrement en la forme qu'il détermine, en deux exemplaires, et de lui fournir en plus les autres documents ou renseignements qu'il exige.
Approbation du registraire des coopératives
Aucun certificat d'enregistrement ne peut être délivré à une personne morale extra-provinciale qui est organisée et exploitée selon le principe du système coopératif au sens de la Loi sur les coopératives sans le consentement préalable du registraire des coopératives.
Observation de la présente partie
Dès que les dispositions de la présente partie sont observées et, dans le cas où la présente loi exige que d'autres dispositions soient observées, dès qu'elles le sont, le directeur délivre à la personne morale, sur paiement des droits prescrits, un certificat d'enregistrement.
Dès qu'un certificat d'enregistrement est délivré en vertu de la présente partie et pendant la période où l'enregistrement demeure en vigueur, mais en aucun autre cas, la personne morale peut, sous réserve des dispositions de ses statuts et du certificat d'enregistrement, exercer son entreprise ou son activité au Manitoba.
Aucune personne morale à laquelle la présente partie s'applique ne peut exercer son entreprise ou son activité sous une dénomination :
a) qui, sous réserve des règlements, est identique au nom d'un particulier, d'une association, d'une société en nom collectif ou d'une personne morale exerçant une entreprise ou une activité, ou qui ressemble de si près à ce nom qu'elle est susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur;
b) qui est prohibée ou trompeuse au sens des règlements;
c) que le directeur désapprouve pour toute autre raison.
Ordre de changement de dénomination
Le directeur peut, lorsque la personne morale à laquelle la présente partie s'applique obtient une dénomination qui, à son avis, contrevient au paragraphe (1), lui ordonner, par écrit et en donnant ses raisons, d'adopter une autre dénomination qu'il approuve.
Dans les 20 jours qui suivent la réception de l'ordre prévu au paragraphe (2), la personne morale peut en appeler au tribunal.
Dès réception d'une copie du document attestant l'adoption d'une autre dénomination qu'il approuve, le directeur inscrit la nouvelle dénomination sur le registre à la place de l'ancienne dénomination et délivre un certificat supplémentaire d'enregistrement indiquant le changement de dénomination.
À moins que l'ordre prévu au paragraphe (2) ne soit invalidé en appel, le directeur peut annuler l'enregistrement de la personne morale si celle-ci omet d'obtempérer à l'ordre.
Le nom de la personne morale à laquelle la présente partie s'applique doit être lisiblement indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services faits au Manitoba.
Sous réserve des paragraphes (1) et (6) et des dispositions de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, la personne morale peut exercer une entreprise ou s'identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Un changement de dénomination ne porte pas atteinte aux droits ou obligations de la personne morale ni ne rend irrégulières les procédures judiciaires intentées par ou contre elle; les procédures qui pourraient avoir été continuées ou introduites par ou contre elle sous son ancienne dénomination peuvent être continuées ou introduites par ou contre elle sous sa nouvelle dénomination.
La personne morale à laquelle la présente partie s'applique est tenue de déposer auprès du directeur :
a) un avis de changement du lieu de son bureau enregistré dans les 90 jours suivant le changement;
b) une demande de certificat supplémentaire d'enregistrement, en deux exemplaires, en cas de fusion, de prorogation, de changement de dénomination ou d'ajout à celle-ci, dans les 90 jours suivant la délivrance de la modification apportée à ses statuts;
c) un nouveau mandat en plus de la demande exigée en application de l'alinéa b), en cas de fusion.
Le directeur peut délivrer un certificat supplémentaire d'enregistrement à la personne morale enregistrée antérieurement sous le régime de la présente partie et à laquelle des clauses de prorogation ont été accordées afin de lui permettre de poursuivre son existence à titre de personne morale sous le régime d'une autre autorité législative.
Enregistrement d'une ancienne corporation manitobaine
Lorsque la corporation est prorogée sous le régime d'une autre autorité législative, le directeur ne peut délivrer un certificat supplémentaire d'enregistrement prévu au paragraphe (2) à moins que la personne morale ne dépose une demande de certificat d'enregistrement dans les 90 jours suivant la date de la prorogation et, si la personne morale demande à être enregistrée sous le régime de la présente partie par la suite, elle est tenue de faire une demande d'enregistrement comme si elle n'avait jamais été enregistrée sous son régime.
Le directeur peut délivrer un certificat supplémentaire à la personne morale enregistrée sous le régime de la présente partie si elle obtient des statuts de fusion ou des clauses modificatrices changeant sa dénomination ou y apportant un ajout.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la corporation qui, conformément à la présente loi, reçoit des clauses de prorogation, des statuts de fusion ou des clauses modificatrices.
Restriction apportée au certificat
Dès le dépôt d'un document conformément à l'article 192, le directeur peut restreindre les modalités du certificat supplémentaire d'enregistrement s'y rapportant; toutefois, la personne morale peut appeler de la décision du directeur au lieutenant-gouverneur en conseil, dont la décision est sans appel.
Refus de procéder à l'enregistrement
Le directeur peut refuser d'enregistrer une personne morale extra-provinciale ou restreindre les modalités du certificat d'enregistrement ou du certificat supplémentaire d'enregistrement d'une personne morale; dans ce dernier cas, la personne morale ne peut exercer son entreprise ou son activité si ce n'est en conformité avec les restrictions imposées.
Avis du refus ou de la restriction
Lorsqu'il refuse d'enregistrer une personne morale extra-provinciale ou qu'il restreint les modalités du certificat d'enregistrement ou du certificat supplémentaire d'enregistrement d'une personne morale, le directeur en avise celle-ci. La personne morale peut interjetter appel du refus ou de la restriction au lieutenant-gouverneur en conseil, dont la décision est sans appel.
Annulation de l'enregistrement
Le directeur annule l'enregistrement d'une personne morale en cas d'annulation ou de révocation de ses statuts, de dissolution ou d'annulation de son autorisation en vertu de la partie XXIV et il peut prendre cette mesure dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) s'il reçoit un avis de la personne morale ou une preuve qu'il juge convaincante, montrant qu'elle a cessé d'exercer son entreprise ou son activité dans la province;
b) si la personne morale omet de déposer auprès du directeur un rapport annuel dont le dépôt est exigé en vertu de la présente loi ou d'une loi que la présente loi remplace pendant deux années consécutives après que le rapport annuel aurait dû avoir été ainsi déposé ou si elle omet pendant une période de trois mois de préparer un rapport adéquat ou de payer un impôt qu'elle est tenue de payer en vertu de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations;
c) si la personne morale omet d'observer les limitations et les conditions de son certificat d'enregistrement ou de son certificat supplémentaire d'enregistrement;
d) si la personne morale omet de satisfaire aux exigences de la présente loi en ce qui concerne un détail pour lequel aucune autre procédure n'est prescrite, et si l'omission est établie de façon convaincante pour le directeur.
L'annulation de l'enregistrement de la personne morale ne modifie pas sa responsabilité ni celle de ses successeurs à l'égard de ses dettes. Une action en vue de l'obtention de leur paiement, une action à laquelle la personne morale est partie nécessaire ou des procédures en vue de la réalisation d'éléments de son actif peuvent être intentées contre la personne morale ou ses successeurs, malgré toute suspension ou révocation.
Le tribunal, sur demande d'un intéressé qui se sent lésé par la décision du directeur, peut, par ordonnance, obliger le directeur à changer sa décision et rendre toute ordonnance complémentaire qu'il estime pertinente.
Le demandeur dépose une copie certifiée conforme de l'ordonnance auprès du directeur, qui est alors tenu de modifier sans délai ses livres afin de se conformer à celle-ci.
Rétablissement de l'enregistrement
Le directeur, sous réserve des modalités qu'il estime juste d'imposer, peut rétablir l'enregistrement de la personne morale; sur ce, cette personne morale, sous réserve des modalités attachées au rétablissement et des droits acquis par des tiers après l'annulation, est remise dans la situation juridique où elle était au moment de l'annulation de la même manière et dans la même mesure que si l'enregistrement n'avait pas été annulé.
Responsabilité continue des administrateurs
La responsabilité de chacun des administrateurs, dirigeants ou mandataires de la personne morale est continue, et on peut la faire exécuter comme si l'enregistrement de la personne morale n'avait pas été annulé.
La signification d'un acte dans une action est réputée avoir été valablement faite à la personne morale si elle est faite à un administrateur, à un dirigeant ou à un mandataire mentionné dans l'avis le plus récent qui se trouve dans les livres du directeur.
Biens d'un mineur, d'un aliéné ou d'un défunt
Aucune personne morale ne peut agir à titre d'exécuteur ou d'administrateur de la succession d'un défunt ni agir, relativement aux biens d'un mineur ou d'un incapable, à titre de fiduciaire, d'exécuteur, de tuteur, d'administrateur, de subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ou de curateur à moins que :
a) d'une part, elle ne soit titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la partie XXIV et lui permettant d'agir à titre de corporation de fiducie ou de corporation de fiducie extra-provinciale;
b) d'autre part, elle ne soit enregistrée sous le régime de la présente partie.
L.M. 1991-92, c. 41, art. 4; L.M. 1993, c. 18, art. 4; L.M. 1993, c. 29, art. 176.
La personne morale extra-provinciale ne peut intenter ou continuer une action ou toute autre procédure devant un tribunal relativement à un contrat conclu en tout ou en partie dans la province dans le cadre de son entreprise ou de son activité sans être enregistrée sous le régime de la présente partie.
Dans toute action ou procédure, il incombe à la personne morale d'établir qu'elle est enregistrée.
Actes antérieurs autorisés par l'enregistrement
L'enregistrement de la personne morale est réputé autoriser tous ses actes antérieurs et est interprété comme si le certificat d'enregistrement ou le certificat supplémentaire d'enregistrement avait été accordé avant qu'elle ne commence à exercer son entreprise ou son activité dans la province, sauf aux fins d'une poursuite intentée en raison d'une infraction à la présente partie.
La personne morale à laquelle la présente partie s'applique peut, sous réserve de la présente loi, de ses statuts ou de son certificat d'enregistrement acquérir, détenir, hypothéquer, aliéner des biens-fonds au Manitoba, y compris tout intérêt dans ceux-ci, et en disposer autrement.
Signature d'un instrument visant un bien-fonds
Chaque instrument visant un bien-fonds que la personne morale enregistrée sous le régime de la présente partie ou un administrateur, un dirigeant ou une personne dûment autorisée signe lie cette personne morale selon la teneur et l'effet de l'instrument.
Le procureur général peut, en conformité avec la partie XVIII, demander au tribunal de rendre une ordonnance prévoyant la tenue d'une enquête sur une personne morale ou une des personnes morales du même groupe enregistrée sous le régime de la présente loi. La demande peut être faite ex parte ou après l'avis que le tribunal peut exiger.
Enregistrement des corporations de fiducie et de prêt
Le directeur peut assortir de conditions l'enregistrement d'une personne morale qui est tenue d'être titulaire de l'autorisation visée à la partie XXIV et il doit le faire dans les circonstances prévues à l'alinéa 199.2d).
Malgré toute autre disposition de la présente partie, la personne morale qui est tenue d'être titulaire de l'autorisation visée à la partie XXIV :
a) voit toute demande d'enregistrement ou de certificat supplémentaire d'enregistrement qu'elle présente rejetée à moins qu'elle ne soit titulaire de cette autorisation ou que son autorisation n'ait fait l'objet d'un changement correspondant;
b) ne peut se faire délivrer un certificat d'enregistrement ni un certificat supplémentaire d'enregistrement à moins qu'elle ne soit titulaire de cette autorisation;
c) ne peut exercer son entreprise au Manitoba à moins qu'elle ne soit titulaire de cette autorisation et d'un certificat d'enregistrement délivré en application de la présente partie;
d) voit son enregistrement immédiatement assorti de toute condition dont est assortie son autorisation en vertu de la partie XXIV;
e) voit son enregistrement immédiatement annulé sous le régime de la présente partie par suite de l'annulation de son autorisation en vertu de la partie XXIV.
Demande d'enregistrement supplémentaire
Malgré le paragraphe 194(1) et l'alinéa 199.2e), lorsque l'autorisation visée à la partie XXIV est révoquée du fait que la personne morale a été prorogée à titre de personne morale à laquelle la partie XXIV ne s'applique pas, l'enregistrement visé à la présente partie est annulé après une période de 30 jours suivant la révocation de l'autorisation, à moins que la personne morale ne dépose une demande d'enregistrement supplémentaire avant la fin de ce délai.