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Version la plus récente


L.R.M. 1990, c. 217

Loi constituant en corporation le « Providence University College and Theological Seminary »

Table des matières

ATTENDU QUE R. Wesley Affleck, ecclésiastique, Stewart M. Battram, avocat, Abraham Buhr, avocat, William Ellis, ferblantier, Robert Gemmel, architecte, docteur Herbert Harlow Janetzki, ecclésiastique, Hugh L. Mackinnon, marchand en gros, William Pearce, banquier, Harry D. Slater, cadre de messagerie, Stanley Steinman, enseignant, Walter D. Shunk, ecclésiastique, tous de la Ville de Winnipeg dans la province du Manitoba, ont pendant un certain nombre d'années poursuivi une oeuvre d'instruction chrétienne à Winnipeg et à St-James, au Manitoba, dénommée « Winnipeg Bible Institute »;

ATTENDU QU'il était souhaitable que cet établissement puisse dispenser une instruction et un enseignement dans les domaines déterminés par elle;

ATTENDU QUE ces personnes ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de l'établissement en cause;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate "Winnipeg Bible Institute and College of Theology" » sanctionnée le 22 avril 1948;

ATTENDU QUE cette loi fut ultérieurement modifiée et que le nom de la corporation fut changé pour « Winnipeg Bible College and Theological Seminary »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le « Providence University College and Theological Seminary » (ci-après appelé « la Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres aux termes de ses statuts et ordonnances ou de ses règlements.

L.M. 1992, c. 55, art. 2; L.M. 2011, c. 50, art. 3.

Pouvoirs de la corporation

2

La Corporation peut acheter, acquérir, détenir, posséder et avoir, prendre et recevoir pour elle et ses successeurs des biens-fonds, des tènements et des héritages, et des domaines et des biens réels et immobiliers situés dans la province nécessaires pour usage et occupation effectifs comme bâtiments scolaires, résidences pour professeurs, tuteurs, enseignants et dirigeants, avec les jardins et les terrains de récréation qui en dépendent; elle peut en jouir et les vendre, aliéner et en disposer et en acheter, acquérir et détenir d'autres à leur place aux fins et aux usages mentionnés plus haut.

Pouvoir de détenir des biens

3

La Corporation peut prendre, accepter ou recevoir, aux fins et à l'usage de la Corporation, des biens-fonds, des tènements et des héritages et biens mobiliers et immobiliers, des actions, des biens-fonds, des débentures ou des valeurs mobilières, par achat, don, legs ou de toute autre manière et elle les a et les détient, en tout et partie, à ses fins et à son usage.

Pouvoir d'aliénation

4

La Corporation peut vendre, échanger, hypothéquer, nantir, autrement aliéner ou donner en gage les biens fonds, les tènements, les héritages ou les biens réels ou personnels, les actions, les obligations, les débentures ou les valeurs mobilières possédés par elle ou à l'égard desquels elle a un intérêt, en vertu de la présente loi, ou de toute autre manière, au moment de l'adoption de la présente loi ou par la suite, et elle peut faire et passer, sous son sceau ou autrement en conformité avec la loi, des instruments et des actes en bonne et due forme et accomplir toutes les actions, les choses et voir à toutes les questions requises ou nécessaires à l'accomplissement de ses fins; de plus, la Corporation possède les biens réels et personnels, les valeurs mobilières ou les fonds qui résultent de toute opération exécutée en application du présent article aux fins et à l'usage de la Corporation.

Pouvoir de placement

5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la Corporation peut :

a) placer des sommes d'argent dans des biens réels, personnels ou mixtes et modifier, réaliser, convertir, vendre ou aliéner de tels placements;

b) prêter et placer ces sommes au moyen d'hypothèques ou de charges sur des biens réels ou personnels et, à cette fin :

(i) souscrire, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques, que les opérations soient effectuées directement au profit de la Corporation ou en fiducie au profit d'une autre personne ou entité,

(ii) vendre, accorder, céder et transférer de telles hypothèques ou cessions, ou en donner mainlevée, en tout ou en partie.

Sommes d'argent pouvant être placées

5(2)

Pour l'application du présent article, la Corporation peut placer les sommes d'argent qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie.

Limites

5(3)

Le pouvoir de placement de la Corporation est assujetti aux limites imposées par une fiducie.

Pouvoir de placement — soin, diligence et compétence

5(4)

Dans l'exercice de son pouvoir de placement, la Corporation agit avec le degré de soin, de diligence et de compétence qu'une personne raisonnable et prudente devrait démontrer dans la gestion des biens d'autrui.

Pouvoirs supplémentaires de la Corporation

5(5)

La Corporation peut notamment exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (6) et (7).

Accords à l'égard des sommes et des biens qui appartiennent à la Corporation

5(6)

La Corporation peut conclure des accords avec des institutions financières, des sociétés de fiducie ou toute autre personne relativement à la garde, à la gestion et à l'appartenance :

a) d'une partie ou de la totalité de sommes d'argent qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie;

b) de tout autre bien réel, personnel ou mixte qui lui appartient.

La Corporation peut modifier, résilier ou révoquer les accords.

Services d'experts

5(7)

La Corporation peut retenir les services d'une ou de plusieurs personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ou techniques leur permettant :

a) de lui offrir des conseils à l'égard de ses placements et de la gestion de ses biens;

b) d'effectuer et de gérer des placements en son nom et selon ses directives.

L.M. 2011, c. 50, art. 4.

Utilisation exclusive des biens par l'institution

6

Tous les biens de tout genre que la Corporation possède ou à l'égard desquels elle a un intérêt quelconque, ainsi que tout revenu, tout intérêt, tout dividende, tout loyer et tout rapport provenant de ces biens, sont affectés et servent exclusivement à l'entretien et au support de la Corporation et à l'avancement et à la promotion de la formation et de l'instruction de ses élèves et écoliers, et à aucune autre fin ou aucun autre objet.

Pouvoir de prendre des règles

7

La Corporation peut, de manière et par des moyens licites, poursuivre les activités éducatives qu'elle détermine et peut continuer, faire grandir et perpétuer la Corporation et, à cette fin, peut prendre et établir les règles, les ordres et les règlements compatibles avec les règles de droit, avec toute loi de la Législature ou avec les règlements pris en vertu de ces lois, selon ce qui lui semble à propos, aussi bien quant aux cours et au système de formation et d'instruction de l'école que quant aux enseignants, aux élèves et aux écoliers de cette école.

Administrateurs

8

Le conseil d'administration administre les affaires de la Corporation et il est composé de tous les membres de celle-ci.

Dirigeants

9

Le conseil d'administration, à sa première réunion après l'assemblée annuelle de la Corporation, nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier et les autres dirigeants que la Corporation requiert.

Règlements administratifs, règles et règlements

10

Le conseil d'administration peut, en plus d'exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi ou qui sont inhérents aux personnes morales, rédiger, adopter et édicter des statuts et ordonnances, ou des règlements administratifs régissant la tenue d'assemblées annuelles, générales ou extraordinaires, la nomination d'administrateurs et la durée de leur mandat, le nombre d'administrateurs qui constitue un quorum pour l'expédition des affaires de la Corporation et pour l'exercice de ses pouvoirs, l'admission de personnes désireuses de devenir membres de la Corporation, la nomination d'enseignants, la détermination du programme d'études, l'instruction, la formation, la discipline et tout ce qui, à la discrétion du conseil, est jugé nécessaire ou à propos pour le bon fonctionnement de la Corporation et toutes les autres questions et les choses relatives ou accessoires à la Corporation.

Dévolution de biens

11

Aux termes de la présente loi, tous les biens, les droits et les crédits réels et personnels détenus, pour le compte du « Winnipeg Bible Institute », par les fiduciaires de cet institut, sont dévolus à la Corporation et celle-ci paie et acquitte toutes les dettes de cet institut.

Administration

12(1)

Le conseil d'administration administre entièrement les affaires financières de la Corporation et reçoit et distribue tous ses fonds, garde et gère tous ses biens et expédie toutes les affaires relatives aux biens et aux fonds qui lui sont confiés en vertu de la présente loi.

Modalités des accords établies par le conseil

12(2)

Le conseil d'administration peut établir :

a) les modalités de tout accord prévu au paragraphe 5(6), selon ce qu'il juge nécessaire ou souhaitable, et peut notamment :

(i) prévoir le mode de garde, de gestion et d'appartenance des sommes et des biens visés à ce paragraphe,

(ii) fournir des conseils à la Corporation à l'égard de ses placements ou de la gestion des sommes et des biens visés à ce paragraphe,

(iii) permettre à une partie à l'accord d'agir à titre de fiduciaire de la Corporation,

(iv) permettre à une partie à l'accord d'effectuer et de gérer des placements au nom de la Corporation selon ses directives;

b) les modalités selon lesquelles les services d'experts sont retenus par la Corporation en vertu du paragraphe 5(7) et la façon dont ils le sont.

L.M. 2011, c. 50, art. 5.

Passation d'instruments

13

Tous les instruments et tous les documents, notamment les transferts, les actes formalistes et les hypothèques, auxquels la Corporation est partie et qui sont attestés par le sceau de la Corporation de même que par les signatures du président ou du vice-président du conseil et soit du secrétaire du conseil soit du président de la Corporation, ou par toute autre personne déterminée par règlement administratif du conseil, sont réputés passés en bonne et due forme par la Corporation.

Immunité des membres

14

Les membres de la Corporation ne sont pas personnellement responsable des dettes, des contrats, des actes ou des omissions de la Corporation.

Rapport au ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation

15

La Corporation rend compte par écrit de ses affaires, lorsque le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation le requiert; ce compte-rendu fait état notamment du revenu annuel provenant des biens-fonds, tènements et héritages qu'elle détient ou dont elle est propriétaire, de ses autres revenus et des sources dont ils proviennent, des membres de la Corporation, du nombre d'enseignants employés dans les différents secteurs d'études et du programme d'études.

L.M. 2011, c. 50, art. 6.

Diplômes

16

La Corporation a, détient et continue d'exercer le droit, le pouvoir et le privilège de décerner en son nom des diplômes, y compris des diplômes honorifiques, et des certificats qui sont jugés nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet et des fins de la Corporation.

NOTE : La présente loi remplace le c. 102 des « S.M. 1948 ».