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C.P.L.M. c. C205

Loi sur l'assainissement des lieux contaminés

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public d'établir un mécanisme permettant de déterminer et d'enregistrer les lieux contaminés qui se trouvent au Manitoba;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public de prendre des mesures en vue de la gestion des lieux contaminés qui se trouvent dans la province et de l'exécution des travaux d'assainissement appropriés et nécessaires, le cas échéant, afin que soit prévenue, réduite au minimum ou atténuée toute atteinte à la santé humaine ou à l'environnement et que soit rétablie, s'il y a lieu, l'utilité de tels lieux;

ATTENDU QU'il est souhaitable de mettre sur pied un vaste processus permettant de déterminer et de rassembler toutes les personnes responsables de l'assainissement afin que soient établies les mesures correctrices appropriées à prendre et qu'il soit fait en sorte que ces personnes participent à l'assainissement;

ATTENDU QU'il est souhaitable d'établir un processus juste et efficace permettant de répartir la responsabilité de l'assainissement des lieux contaminés, lequel processus procure une certaine certitude et une certaine irrévocabilité en ce qui a trait à l'étendue de cette responsabilité,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objet

1(1)

La présente loi a pour objet principal de prévoir l'assainissement des lieux contaminés, en conformité avec les principes de développement durable, de sorte que soient réduits ou atténués les risques d'atteinte supplémentaire à la santé humaine et à l'environnement et que soit rétablie, s'il y a lieu, l'utilité de tels lieux, et d'établir, à cette fin :

a) un mécanisme permettant de déterminer et d'enregistrer les lieux contaminés qui se trouvent au Manitoba;

b) un mécanisme permettant de déterminer les mesures correctrices, le cas échéant, à prendre à l'égard de lieux contaminés précis et les personnes tenues d'appliquer ces mesures ou de contribuer à leur application;

c) un processus juste et efficace permettant de répartir la responsabilité de l'assainissement des lieux contaminés, lequel processus :

(i) applique le principe selon lequel le pollueur paie, prévu à l'alinéa 21a), et tient compte des divers autres éléments énoncés par la présente loi, y compris ceux qui ne seraient pas utiles au moment de l'établissement de la responsabilité civile découlant des dommages causés par une contamination,

(ii) encourage les personnes responsables de l'assainissement à négocier entre elles le partage de la responsabilité,

(iii) réunit au sein d'un tribunal spécialisé les compétences et les connaissances de personnes ayant de l'expérience dans le domaine de la contamination et de l'assainissement de l'environnement et permet d'y recourir au moment de l'étude des plans d'assainissement et du règlement des conflits ayant trait à la participation et à la responsabilité en matière d'assainissement.

Principes du développement durable

1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les principes du développement durable supposent notamment que :

a) le gouvernement, l'industrie et les personnes qui manutentionnent ou ont sous leur responsabilité des substances ou des produits dangereux pour l'environnement reconnaissent leurs obligations à l'égard de la santé et de la sécurité humaine et en ce qui a trait à l'hygiène et à la sécurité de l'environnement;

b) le maintien d'une économie saine exige que tous ceux qui exercent des activités économiques au Manitoba assument leur responsabilité à l'égard des répercussions de leurs activités sur l'environnement, l'économie et la santé des Manitobains;

c) tous les Manitobains ont un rôle à jouer pour améliorer la productivité, la qualité et la capacité à long terme de nos écosystèmes naturels;

d) les politiques, les programmes et les décisions ayant trait à la gestion de lieux contaminés tiennent compte de la nécessité de remettre en état et de gérer les lieux qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement;

e) les politiques, les programmes et les décisions ayant trait à la gestion des polluants tiennent compte de la nécessité de prévoir, de supprimer ou de minimiser les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

f) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de partage »  S'entend au sens du paragraphe 22(1). ("apportionment agreement")

« agent de l'environnement »  Agent de l'environnement nommé en vertu de l'article 54. ("environment officer")

« assainissement » ou « travaux d'assainissement »  Gestion d'un lieu contaminé de façon à empêcher, à réduire au minimum ou à atténuer toute atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ou à remettre tout ou partie du lieu en état.  La présente définition vise notamment les actes mentionnés à l'alinéa 17(2)b). ("remediation")

« audience de partage »  S'entend au sens du paragraphe 23(4). ("apportionment hearing")

« Bureau de dépôt des documents »  Bureau établi en application du paragraphe 55(1). ("registry")

« Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels »  Bureau établi en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("personal property registry")

« Commission »  La Commission de protection de l'environnement créée en application de la Loi sur l'environnement. ("commission")

« contamination »  Présence, pénétration ou introduction d'un polluant dans, sur ou sous le sol ou dans les sédiments, les eaux de surface ou les eaux souterraines. ("contamination")

« contaminer »  Le fait de causer ou d'aggraver une contamination par un acte ou une omission. ("contaminate")

« directeur »  Directeur nommé en application de l'article 54. ("director")

« environnement »  L'air, le sol et l'eau ou une combinaison de ces éléments.  La présente définition vise notamment la vie végétale et animale. ("environment")

« fiduciaire »  Est assimilé à un fiduciaire :

a) le représentant personnel d'une personne décédée;

b)  toute personne qui a la propriété légale de biens et qui est chargée de leur gestion au profit d'une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans ces biens;

c) tout syndic de faillite chargé de la gestion de l'actif et du passif d'une personne. ("trustee")

« frais d'assainissement »  Sont assimilés aux frais d'assainissement :

a) les frais normaux qu'engage le gouvernement afin :

(i) soit d'examiner un lieu dans le but de déterminer s'il est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination et de faire rapport des résultats de l'examen,

(ii) soit de se pencher sur un projet d'accord de partage à l'égard d'un lieu,

(iii) soit de participer à une audience, à l'exclusion d'un appel, que tient la Commission à l'égard d'un lieu,

(iv) soit d'examiner ou d'établir un plan d'assainissement à l'égard d'un lieu contaminé,

(v) soit d'assainir un lieu contaminé, même si aucun ordre d'assainissement n'a été donné à l'égard de ce lieu, ou de surveiller l'avancement des travaux d'assainissement effectués par d'autres personnes;

b) les frais qu'engage et que détermine la Commission pour l'examen d'un plan d'assainissement ou la tenue d'une audience relative à un lieu contaminé;

c) les frais normaux qu'engage une personne pour s'acquitter des obligations que lui impose un ordre d'examen, à l'exclusion de l'ordre visé à l'alinéa 6b), ou l'ordre visé à l'article 15 ou pour réaliser l'assainissement prévu par un ordre d'assainissement;

d) les autres frais réglementaires ou approuvés par ordre du directeur ou par ordonnance rendue en application du paragraphe 27(2). ("costs of remediation")

« lieu »  Zone environnementale. ("site")

« lieu contaminé »  Lieu désigné en application du paragraphe 7(1). ("contaminated site")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend notamment :

a) des districts d'administration locale;

b) des collectivités constituées, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, et dans le Nord, au sens de cette loi, mais ailleurs que dans des collectivités constituées, du ministre chargé de l'application de la même loi. ("municipality")

« ordonnance de partage »  Ordonnance que rend la Commission en vertu de l'article 26. ("apportionment order")

« ordre d'assainissement »  Ordre visé au paragraphe 17(1) ou (3), y compris ses modifications. ("remediation order")

« ordre d'examen »  Ordre visé à la partie 2. ("investigation order")

« personne »  Sont compris parmi les personnes les sociétés en nom collectif, les clubs, les sociétés, les associations ou les organisations, constitués ou non en personne morale, les organismes fédéraux, provinciaux ou municipaux, les conseils scolaires et les organismes ou les ministères de la Couronne du chef du Manitoba ou du Canada. ("person")

« personne potentiellement responsable »  Personne, selon le cas :

a) déclarée en vertu de la partie 3 potentiellement responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé;

b) ajoutée par la Commission en vertu du paragraphe 24(2) à titre de partie à une audience de partage concernant un lieu contaminé.

La présente définition exclut les personnes visées par une déclaration ayant fait l'objet d'une révocation ou exemptées en vertu d'une ordonnance de partage de toute responsabilité à l'égard de l'assainissement, à moins que la révocation ou l'exemption n'ait été infirmée en appel. ("potentially responsible person")

« polluant »  Produit, substance ou organisme qui est étranger aux composants naturels de l'environnement d'un lieu ou qui est en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :

a) a modifié, modifie ou peut modifier la qualité naturelle, physique, chimique ou biologique de l'environnement;

b) est ou peut devenir nuisible ou préjudiciable à la santé ou à la sécurité des personnes. ("contaminant")

« propriétaire »  S'entend :

a) relativement à un bien-fonds régi par la Loi sur les biens réels, de la personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i)  elle est inscrite à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds,

(ii) elle a déposé au bureau des titres fonciers du district dans lequel est situé le bien-fonds une opposition portant revendication d'un intérêt d'acheteur dans le bien-fonds;

b) relativement à un bien-fonds régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, de la personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) elle est propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds,

(ii) en qualité d'acheteur du bien-fonds, elle a enregistré une convention de vente au bureau du registre foncier du district dans lequel est situé le bien-fonds;

c) relativement à une terre domaniale, de la personne qui, d'après les dossiers du ministère du gouvernement chargé de la gestion de la terre domaniale, a un domaine ou un intérêt dans cette terre. ("owner")

« propriétaire ou occupant »  S'entend, relativement à un lieu :

a) du propriétaire d'un bien-fonds qui comprend tout ou partie du lieu;

b) du locataire ou de toute autre personne qui possède ou occupe un bien-fonds comprenant tout ou partie du lieu ou de qui relève l'utilisation de ce bien-fonds. ("owner or occupier")

« rejet »  Sont assimilés à un rejet l'introduction, la fuite, le déversement ou l'émission d'un polluant dans l'environnement, de façon accidentelle ou intentionnelle, et l'abandon du polluant. ("release")

« responsabilité de l'assainissement »  La responsabilité qui incombe à une personne d'accomplir un acte exigé pour que soit réalisé l'assainissement d'un lieu contaminé ou de contribuer financièrement au paiement des frais d'assainissement. ("responsibility for remediation")

L.M. 2000, c. 35, art. 30; L.M. 2006, c. 34, art. 257.

Application

3(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s'applique aux lieux contaminés, sans qu'il soit tenu compte de la question de savoir si :

a) les lieux ont été contaminés :

(i) avant ou après l'entrée en vigueur du présent article,

(ii) en raison d'un acte ou d'une omission permis ou non interdit par une loi ou une licence;

b) d'autres procédures ont été, sont ou peuvent être engagées en vertu d'une autre loi de l'Assemblée législative à l'égard des lieux ou de la contamination.

Ordres visés par la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

3(2)

Le directeur peut modifier ou annuler tout ordre donné relativement à un lieu en vertu de l'article 16 de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, avant l'entrée en vigueur du présent article, s'il est d'avis que cette décision faciliterait l'assainissement rapide du lieu.  De plus, il peut prendre les mesures ou donner les ordres voulus à l'égard de ce lieu.

Lieux visés par certaines lois

3(3)

Sauf disposition contraire des règlements, la présente loi ne s'applique pas aux lieux que visent les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ou de la Loi sur les mines et les minéraux concernant la remise en état de biens-fonds.

Obligations prévues par certaines lois

3(4)

Si la présente loi s'applique à un lieu du fait de la prise d'un règlement visé au paragraphe (3), la personne qui s'acquitte de toutes les obligations que lui imposent la présente loi et les règlements à l'égard du lieu est réputée s'être acquittée de toutes les obligations qui lui incombent à l'égard de la remise en état du lieu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, de la Loi sur les mines et les minéraux et des règlements d'application de ces lois.

Obligation

3(5)

La présente loi lie la Couronne.

PARTIE 2

EXAMEN ET DÉTERMINATION DES LIEUX CONTAMINÉS

Examen de lieux

4(1)

S'il croit pour des motifs raisonnables qu'un lieu est contaminé, le directeur peut ordonner, par écrit :

a) qu'un ou que plusieurs des propriétaires ou occupants du lieu examine le lieu afin de déterminer s'il est contaminé ainsi que la nature et l'étendue de la contamination et lui remettent, en une forme qu'il juge acceptable, un rapport concernant les résultats de l'examen;

b) qu'une personne lui remette, dans le délai raisonnable mentionné dans l'ordre, une copie d'un document qui :

(i) d'une part, fait état des résultats d'une étude antérieure sur la contamination d'une zone environnementale comprenant tout ou partie du lieu,

(ii) d'autre part, se trouve en la possession de la personne ou relève d'elle.

Conditions

4(2)

Le directeur peut, dans l'ordre visé au paragraphe (1) :

a) enjoindre à une personne qui y est nommée, aux conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées, d'examiner un bien-fonds ou des locaux que la personne ne possède et n'occupe pas, s'il croit pour des motifs raisonnables que le bien-fonds est contaminé en raison de la migration d'un polluant rejetée sur un bien-fonds ou des locaux que cette personne possède ou occupe;

b) préciser les autres conditions concernant un examen ou un rapport qu'il estime nécessaires ou indiquées.

Examen ou rapport supplémentaire

4(3)

Si, après avoir donné un ordre d'examen ou avoir conclu l'accord mentionné à l'article 5 à l'égard d'un lieu, il est d'avis qu'un autre examen est nécessaire afin de déterminer si le lieu est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination, le directeur peut, par ordre supplémentaire, exiger qu'un ou que plusieurs des propriétaires ou des occupants du lieu effectuent les examens ou présentent les rapports supplémentaires qu'il estime nécessaires à cette fin.

Accord d'examen

5

Le directeur peut, à l'égard d'un lieu, conclure avec une ou plusieurs personnes un accord d'examen qui :

a) d'une part, oblige l'une ou plusieurs des parties :

(i) à examiner le lieu d'une manière et dans un délai déterminés et à lui faire rapport des résultats de l'examen,

(ii) à contribuer financièrement ou autrement à l'examen et au rapport,

(iii)  à fournir, le cas échéant, une garantie en vue de l'exécution d'obligations déterminées, laquelle garantie correspond à un montant et revêt une forme qu'il juge acceptables;

b) d'autre part, prévoit les conditions ou les exigences qu'il estime nécessaires ou indiquées afin de déterminer si le lieu est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination.

Accès au lieu

6

Le directeur peut, si le propriétaire ou l'occupant d'un lieu qui doit ou peut être examiné par une autre personne en vertu de la présente loi ne donne pas à l'autre personne l'accès qu'il estime nécessaire à l'examen :

a)  soit effectuer ou faire effectuer l'examen aux frais de l'autre personne;

b) soit ordonner au propriétaire ou à l'occupant d'effectuer ou de faire effectuer, à ses frais, l'examen et de lui faire rapport des résultats.

Lieu contaminé

7(1)

Si, en tenant compte de l'utilisation actuelle, permise ou prévue d'un lieu, il détermine que le lieu est contaminé à un point tel que la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement peut être menacé, le directeur est tenu de déclarer contaminé le lieu en question par ordre écrit et, dès que possible après la déclaration :

a) si le lieu comprend un bien-fonds précis visé par un certificat de titre délivré en vertu de la Loi sur les biens réels ou par un répertoire des résumés établi en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, ou fait partie de ce bien-fonds, de faire déposer un avis de la déclaration à l'égard du bien-fonds au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;

b) d'envoyer un avis de la déclaration :

(i) à toute personne qui, au moment du dépôt de l'avis en application de l'alinéa a) 

(A) est un propriétaire inscrit du lieu,

(B) a un intérêt enregistré dans le bien-fonds qui comprend le lieu ou en fait partie,

(ii) à toutes les municipalités dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du lieu;

c) de déposer ou de faire déposer au Bureau de dépôt des documents un avis de la déclaration ainsi que les autres renseignements relatifs au lieu qui doivent, en vertu des règlements, être déposés au Bureau de dépôt des documents.

Révocation de la déclaration

7(2)

Si, à son avis, un bien-fonds précis à l'égard duquel une déclaration a été faite en application du paragraphe (1) n'est plus contaminé au point de menacer la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement, le directeur est tenu de révoquer par ordre écrit la déclaration visant le bien-fonds en question et, dès que possible après la révocation :

a) si un avis a été déposé en application de l'alinéa (1)a) à l'égard du bien-fonds, de faire déposer une décharge relative à l'avis au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;

b) d'envoyer un avis de la révocation :

(i) à tous les propriétaires du bien-fonds au moment de la révocation,

(ii) à toutes les municipalités dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du bien-fonds,

c) de faire déposer au Bureau de dépôt des documents un avis de la révocation.

Examen supplémentaire

8

S'il détermine qu'un lieu contaminé doit faire l'objet de travaux d'assainissement et qu'un autre examen est nécessaire afin de déterminer la nature ou l'étendue de la contamination, le directeur peut, en tout temps et aux conditions qu'il estime indiquées, permettre ou enjoindre à une personne qui est ou peut être tenue responsable de l'assainissement d'examiner les biens-fonds ou les locaux qui comprennent le lieu ou en font partie.

PARTIE 3

PERSONNES RESPONSABLES DE L'ASSAINISSEMENT

Personnes potentiellement responsables de l'assainissement

9(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les personnes suivantes peuvent être tenues responsables de l'assainissement d'un lieu contaminé :

a) tout propriétaire ou occupant du lieu;

b) toute personne qui était propriétaire ou occupant du lieu au moment de sa contamination ou après celle-ci;

c) toute personne qui est propriétaire ou qui a la possession, la charge ou la responsabilité d'un polluant ayant contaminé le lieu;

d) toute personne qui était propriétaire ou qui avait la possession, la charge ou la responsabilité d'un polluant ayant contaminé le lieu au moment de son rejet ou immédiatement avant ce rejet;

e) le créancier d'une des personnes visées à l'alinéa a), b), c), d) ou j) à l'égard du lieu, si le directeur croit pour des motifs raisonnables qu'il a contaminé le lieu;

f) si l'une des personnes visées aux alinéas a) à d) est une personne morale, tout particulier qui, à la fois :

(i) au moment du rejet d'un polluant dans le lieu, était un des administrateurs ou dirigeants de la personne morale,

(ii) en raison d'un acte, d'une omission, d'un ordre ou d'une autorisation postérieur à l'entrée en vigueur du présent article a contaminé le lieu;

g) toute personne qui a agi à titre de mandant d'une des personnes visées aux alinéas a) à e) qui, dans l'exercice de ses fonctions de mandataire pour cette personne, a contaminé le lieu;

h) toute personne morale dont l'un des administrateurs, dirigeants ou employés :

(i) a, dans le cadre de ses attributions, contaminé le lieu,

(ii) a, alors qu'il pouvait, en raison de sa position, influencer ou diriger une autre personne — y compris une autre personne morale ou un des employés d'une autre personne morale — ou avoir de l'autorité sur elle, ordonné ou autorisé un acte ou une omission par lequel une personne a contaminé le lieu;

i) toute société en nom collectif dont l'un des membres ou employés :

(i) a, à titre d'associé ou dans le cadre de ses attributions, contaminé le lieu,

(ii) a, alors qu'il pouvait, en raison de sa position, influencer ou diriger une autre personne ou avoir de l'autorité sur elle, ordonné ou autorisé un acte ou une omission par lequel une personne a contaminé le lieu;

j) toute personne qui :

(i) a contaminé le lieu,

(ii) a, alors qu'elle pouvait, en raison de sa position, influencer ou diriger une autre personne ou avoir de l'autorité sur elle, ordonné ou autorisé un acte ou une omission par lequel une personne a contaminé le lieu;

k) le fiduciaire, le séquestre ou le séquestre-gérant d'une personne, d'une personne morale ou d'une société en nom collectif visée aux alinéas a) à j);

l) toute personne qui appartient à une catégorie de personnes que les règlements déclarent responsables de l'assainissement.

Personnes non responsables de l'assainissement

9(2)

Une personne n'est pas responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé s'il est démontré que, relativement au lieu ou à sa contamination, elle s'est uniquement trouvée dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) elle était administrateur ou dirigeant d'une personne potentiellement responsable à l'égard du lieu et a exercé toute la diligence voulue à l'égard de ce lieu et des polluants qui l'ont contaminé;

b) elle est une municipalité qui est devenue propriétaire du lieu par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes ou dans des circonstances réglementaires;

c) en qualité d'autorité expropriatrice au sens de la Loi sur l'expropriation, elle a acquis par expropriation ou autrement, à une fin prévue par règlement, un bien-fonds qui comprend tout ou partie du lieu et qu'elle avait le droit d'exproprier;

d) elle est ou était propriétaire ou occupant d'un bien-fonds contaminé en raison seulement de la migration d'un polluant à partir d'un autre bien-fonds qu'elle ne possède pas et n'occupe pas et, si la contamination de son bien-fonds s'est produite avant qu'elle n'en devienne propriétaire ou occupant, n'était pas au courant de la contamination et n'aurait pas pu raisonnablement l'être au moment où elle est devenue propriétaire ou occupant;

e) elle a fourni des conseils ou de l'aide concernant la manutention d'un polluant ayant contaminé le lieu ou l'assainissement de celui-ci, et a exercé toute la diligence voulue lorsqu'elle a fourni les conseils ou l'aide;

f) en qualité de créancier visé à l'alinéa (1)e), elle a accompli l'un ou plusieurs des actes suivants, mais  a exercé toute la diligence voulue à l'égard du lieu et des polluants qui l'ont contaminé :

(i) elle a préconisé ou exigé le recours à des pratiques sûres en matière de manutention et d'élimination des déchets et la prévention de la contamination, y compris l'obligation d'effectuer des essais de contrôle ou scientifiques afin d'assainir le lieu,

(ii) elle a effectué ou exigé que soit effectué un examen ou un assainissement du lieu en conformité avec les règlements ou de toute autre manière approuvée par le directeur,

(iii) elle a pris part à des activités ayant pour but de faciliter le remboursement d'un prêt, y compris :

(A) la fourniture de conseils financiers ou autres à un débiteur éprouvant des difficultés financières,

(B) la restructuration ou la négociation des conditions d'un prêt ou d'une sûreté,

(iv) elle a pris des mesures pour réaliser une sûreté, la protéger ou en accroître la valeur,

(v) elle a pris des mesures ou exigé que soient prises des mesures visant à réduire au minimum ou à empêcher toute contamination ultérieure ou la contamination d'autres lieux;

g) elle a transporté un polluant vers le lieu, à moins :

(i) que le destinataire du polluant ne lui ait pas permis de le déposer dans le lieu,

(ii) qu'elle n'ait été ou n'eût dû être au courant que la loi interdisait au destinataire du polluant de le recevoir ou de le manutentionner,

(iii) que la loi ne lui ait interdit de transporter le polluant vers le lieu,

(iv) qu'elle n'ait rejeté le polluant dans le lieu ou n'ait pris part à son rejet;

h) elle a agi d'une manière ou dans des circonstances prévues par règlement.

Exemption en cas de part mineure

9(3)

Si, à son avis :

a) une personne :

(i) n'a pas contaminé un lieu,

(ii) a pris une part négligeable à la contamination du lieu;

b) dans le cas où la personne est le propriétaire ou l'occupant actuel du lieu ou un ancien propriétaire ou occupant de ce lieu, la personne en question n'a tiré et ne tirera probablement pas d'avantage économique :

(i) de l'achat ou de la vente d'un domaine ou d'un intérêt dans le bien-fonds qui comprend tout ou partie du lieu,

(ii) de l'assainissement du lieu,

compte tenu de la contrepartie payée ou payable par la personne pour son intérêt dans le lieu et des conséquences de la contamination et de l'assainissement subséquent sur la juste valeur marchande de cet intérêt,

le directeur peut refuser de déclarer la personne potentiellement responsable de l'assainissement du lieu ou, si la personne a fait l'objet d'une telle déclaration antérieurement et présente la demande visée au paragraphe 11(1), révoquer cette déclaration.

Désignation des personnes potentiellement responsables

10(1)

Si, à son avis :

a) compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 18, il est nécessaire d'assainir tout ou partie d'un lieu contaminé;

b) compte tenu des éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 21, et des renseignements dont il dispose concernant les personnes visées au paragraphe 9(1), au moins deux d'entre elles devraient être tenues responsables de l'assainissement,

le directeur peut, avant de donner un ordre d'assainissement en vertu du paragraphe 17(1) à l'égard du lieu, déclarer, par ordre écrit, ces personnes potentiellement responsables de l'assainissement du lieu.

Avis aux personnes potentiellement responsables

10(2)

Le directeur envoie à toutes les personnes potentiellement responsables à l'égard d'un lieu contaminé un avis concernant la déclaration visée au paragraphe (1), lequel avis :

a) contient une description du lieu contaminé et mentionne la nature et l'étendue de la contamination;

b) indique le nom et l'adresse des autres personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu;

c) indique l'étape où en sont les travaux d'assainissement;

d) si aucun travail d'assainissement n'a été entrepris, invite le destinataire à présenter un plan d'assainissement ou à commenter tout plan d'assainissement présenté par une autre personne;

e) fait état du droit du destinataire :

(i) de demander, en vertu du paragraphe 11(1), la révocation de la déclaration le désignant à titre de personne potentiellement responsable en s'appuyant sur les exemptions prévues au paragraphe 9(2) ou (3),

(ii) de déposer, dans le délai précisé dans l'avis, une demande conjointement avec au moins une des personnes potentiellement responsables pour que le directeur approuve, en vertu du paragraphe 22(1), un accord de partage concernant le lieu,

(iii) de demander, en vertu du paragraphe 22(2), l'aide d'un médiateur dans la négociation de l'accord de partage,

(iv) de demander, en vertu du paragraphe 23(1), à la Commission de partager la responsabilité à l'égard des frais d'assainissement du lieu entre les personnes potentiellement responsables,

(v) de demander, en vertu de l'article 12, au directeur de déclarer une ou plusieurs personnes non désignées antérieurement potentiellement responsables de l'assainissement du lieu.

Demande d'exemption

11(1)

Toute personne déclarée potentiellement responsable sous le régime de la présente partie peut, par avis écrit envoyé au directeur dans les 14 jours suivant la réception de l'avis de déclaration, demander la révocation de la déclaration en s'appuyant sur les exemptions visées au paragraphe 9(2) ou (3).

Contenu de la demande

11(2)

La demande visée au paragraphe (1) :

a) contient une description complète du rôle joué par la personne relativement au lieu et aux polluants qui l'ont contaminé;

b) indique la disposition en vertu de laquelle la personne demande d'être exemptée de toute responsabilité;

c) contient les autres renseignements que le directeur peut exiger afin de déterminer le droit de la personne à l'exemption demandée;

d) est accompagnée d'une preuve selon laquelle ont été signifiés à toutes les autres personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu :

(i) une copie de la demande, y compris les renseignements visés aux alinéas a) à c),

(ii) les autres renseignements exigés par le directeur ou par règlement.

Détermination du droit à une exemption

11(3)

Le directeur :

a) étudie la demande et toutes les observations qu'il a reçues d'autres personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu dans les 14 jours suivant la réception de la demande mentionnée au paragraphe (1);

b) détermine si la personne a droit à l'exemption demandée et révoque ou confirme en conséquence la déclaration la désignant à titre de personne potentiellement responsable dès que possible après avoir reçu la demande;

c) avise toutes les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu de la mesure prise en application de l'alinéa b) dès que possible après avoir reçu la demande.

Autres personnes potentiellement responsables

12(1)

Toute personne qui est déclarée potentiellement responsable sous le régime de la présente partie à l'égard d'un lieu contaminé et qui croit qu'une autre des personnes visées au paragraphe 9(1) devrait être responsable de l'assainissement du lieu peut, par écrit,  demander au directeur de déclarer cette autre personne potentiellement responsable de l'assainissement.

Conditions

12(2)

La demande visée au paragraphe (1) :

a) est déposée auprès du directeur au plus tard 14 jours après que la personne a reçu l'avis l'informant qu'elle a été déclarée potentiellement responsable à l'égard du lieu;

b) comprend un exposé des motifs pour lesquels la personne nommée dans la demande est tenue responsable de l'assainissement du lieu;

c) est accompagnée d'une preuve selon laquelle ont été signifiés à la personne nommée dans la demande :

(i) une copie de la demande et de l'avis mentionné à l'alinéa a),

(ii) les autres renseignements exigés par règlement.

Étude de la demande

12(3)

Le directeur étudie chaque demande présentée en vertu du présent article ainsi que la réponse reçue de la personne qui y est nommée dans les 14 jours suivant la date où cette personne a reçu signification d'une copie de la demande et, dès que possible :

a) rejette la demande ou déclare la personne qui y est nommée potentiellement responsable de l'assainissement du lieu;

b) avise l'auteur de la demande et la personne qui y est nommée de la mesure prise en application de l'alinéa a).

Désignation d'autres personnes

13

Malgré le fait qu'une ou que plusieurs personnes peuvent déjà avoir été déclarées potentiellement responsables sous le régime de la présente partie, si aucune audience de partage n'a été prévue à l'égard du lieu et si aucun accord de partage n'a été approuvé par lui à l'égard du même lieu, le directeur peut déclarer toute autre personne visée au paragraphe 9(1) potentiellement responsable de l'assainissement du lieu et l'aviser de ce fait.

Avis de désignation supplémentaire

14(1)

L'avis destiné à une personne déclarée en vertu du paragraphe 12(3) ou de l'article 13 potentiellement responsable à l'égard d'un lieu contaminé comprend les renseignements visés au paragraphe 10(2).

Avis concernant les modifications

14(2)

S'il effectue une déclaration supplémentaire en vertu du paragraphe 12(3) ou de l'article 13 à l'égard d'un lieu ou révoque une déclaration faite antérieurement en vertu de la présente partie à l'égard du même lieu, le directeur avise immédiatement les autres personnes potentiellement responsables à l'égard de ce lieu de la déclaration supplémentaire ou de la révocation.

PARTIE 4

ASSAINISSEMENT

PLANS D'ASSAINISSEMENT

Ordre en vue de la préparation d'un plan d'assainissement

15(1)

Le directeur peut, en tout temps avant qu'il ne donne l'ordre d'assainissement visé au paragraphe 17(1) à l'égard d'un lieu contaminé, ordonner à une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe 9(1) à l'égard du lieu de préparer et de déposer auprès de lui un plan en vue de l'assainissement du lieu, lequel plan doit revêtir une forme que le directeur juge acceptable et contenir les renseignements que prévoient l'ordre ou les règlements.

Délai prévu pour le dépôt du plan d'assainissement

15(2)

Le plan d'assainissement exigé par l'ordre visé au paragraphe (1) :

a) est déposé auprès du directeur dans les 30 jours suivant la date de l'ordre ou dans le délai plus long que précise celui-ci;

b) est accompagné d'une preuve satisfaisante pour le directeur qu'une copie ou qu'un résumé en a été signifié à chacune des personnes potentiellement responsables, s'il n'est pas déposé conjointement par l'ensemble des personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu.

Consultation

16(1)

Après avoir reçu le plan d'assainissement, que celui-ci soit présenté volontairement ou en vertu de l'ordre visé au paragraphe 15(1), mais avant de donner un ordre d'assainissement prévoyant la mise en oeuvre des mesures énoncées dans le plan, le directeur consulte les promoteurs du plan ou l'une des autres personnes potentiellement responsables au sujet du plan ou des modifications que lui-même ou l'une quelconque d'entre elles a suggéré d'apporter au plan; de plus, il peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) engager un ou plusieurs experts-conseils afin qu'ils étudient le plan et lui fassent part de leur avis et de leurs recommandations;

b) renvoyer le plan à la Commission afin d'obtenir son avis et ses recommandations;

c) recommander au ministre que la Commission tienne une audience publique concernant le plan d'assainissement avant qu'elle ne donne son avis et ne fasse ses recommandations;

d) déposer une copie ou un résumé du plan au Bureau de dépôt des documents et aviser le grand public ou les personnes qui, à son avis, sont touchées par la contamination du lieu ou par le projet d'assainissement du lieu ou sont susceptibles de l'être, que le plan peut être examiné à cet endroit et les inviter à lui faire part de leurs commentaires.

Examen du plan par la Commission

16(2)

Saisie du renvoi visé à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un lieu contaminé, la Commission :

a) examine le plan d'assainissement;

b) dans le cadre de son examen :

(i) peut consulter les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu ou les personnes que touche le projet d'assainissement, selon ce qu'elle estime indiqué,

(ii) peut engager un ou plusieurs experts-conseils afin qu'ils l'aident à s'acquitter de sa tâche,

(iii) peut, et doit si le ministre lui en fait la demande, tenir une audience publique concernant le projet d'assainissement;

c) donne son avis et fait ses recommandations au directeur au sujet du plan d'assainissement dans les 90 jours suivant la date où elle est saisie du renvoi ou dans tout autre délai que fixe ou dont convient le directeur.

Consultation au cours de l'audience de partage

16(3)

Si elle est saisie du renvoi visé à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un lieu contaminé avant ou pendant la tenue d'une audience de partage à l'égard du lieu, la Commission peut procéder en même temps à l'examen du plan d'assainissement et à la tenue de l'audience et, dans le cadre de celle-ci :

a) consulter le directeur ou toute personne qui y est partie;

b) exiger ou permettre que des preuves soient produites ou des observations présentées à propos du plan d'assainissement ou d'autres mesures d'assainissement suggérées par elle, par le directeur ou par une partie à l'audience.

Audience publique

16(4)

Le ministre peut, sur la recommandation du directeur ou de sa propre initiative, faire en sorte que la Commission tienne, dans le cadre du mandat qu'il fixe, une audience publique au sujet du plan d'assainissement d'un lieu contaminé et fasse part de son avis et de ses recommandations à lui-même ainsi qu'au directeur.

Application de la Loi sur l'environnement

16(5)

Les paragraphes 7(1) à (3) de la Loi sur l'environnement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'audience publique que tient la Commission sous le régime du présent article comme si le projet d'assainissement était un projet d'exploitation visé par cette loi.

ORDRE D'ASSAINISSEMENT

Ordre d'assainissement

17(1)

Le directeur peut, en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 18 et du résultat des consultations visées à l'article 16, donner un ordre d'assainissement à l'égard d'un lieu contaminé :

a) aux personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu;

b) s'il détermine qu'une seule personne doit être tenue responsable de l'assainissement, à cette personne.

Contenu de l'ordre d'assainissement

17(2)

L'ordre d'assainissement donné en vertu du paragraphe (1) :

a) peut restreindre ou interdire une ou plusieurs des utilisations du lieu contaminé ou encore d'un produit ou d'une substance provenant du lieu;

b) peut obliger la ou les personnes qu'il désigne à procéder à l'assainissement que le directeur estime indiqué et peut notamment les obliger à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) contrôler, mesurer, retenir, enlever, étiqueter, stocker ou détruire un polluant ou des matières contaminées ou prendre d'autres mesures à leur égard,

(ii) prendre des mesures visant à prévenir, à limiter ou à ralentir toute autre introduction dans l'environnement d'un polluant,

(iii) construire, établir, modifier, enlever ou détruire des équipements, des installations ou des choses,

(iv) établir et présenter des plans, des dossiers ou des rapports concernant la contamination du lieu, les mesures prises en vue de son assainissement et l'effet de ces mesures,

(v) remplacer, reconstruire, remettre en état des matières contaminées ou tout ou partie du lieu ou exécuter d'autres travaux de restauration s'y rapportant,

(vi) fournir une réserve d'eau potable permettant de répondre aux besoins des consommateurs d'eau résidentiels et commerciaux qui se trouvent dans le secteur touché par la contamination du lieu;

c) peut obliger la ou les personnes qu'il désigne :

(i) à contribuer financièrement au paiement des frais d'assainissement du lieu engagés ou devant être vraisemblablement engagés par le gouvernement du Manitoba ou une autre personne,

(ii) à fournir des matériaux, de l'équipement ou d'autres biens devant servir à l'assainissement du lieu,

(iii) à fournir une garantie en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables, laquelle garantie est assujettie aux conditions qu'il estime indiquées;

d) peut préciser les modalités et le programme selon lesquels l'assainissement doit se faire;

e) peut inclure ou incorporer par renvoi tout ou partie du plan d'assainissement déposé auprès du directeur.

Ordres supplémentaires ou modifiés

17(3)

Le directeur peut, après qu'il a donné un ordre en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un lieu contaminé, le modifier ou donner un ordre supplémentaire dans le cas où :

a) il a reçu de nouveaux renseignements depuis la date de l'ordre initial et, d'après lui, sont nécessaires un examen, un contrôle, des essais ou des travaux d'assainissement supplémentaires à l'égard du lieu ou est justifiée une modification d'une mesure imposée par l'ordre initial ou du délai ou encore des modalités d'exécution d'une telle mesure, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 18 et les progrès réalisés en ce qui concerne l'assainissement du lieu;

b) après l'ordre initial, la question du partage de la responsabilité à l'égard de l'assainissement a été réglée de façon définitive en vertu de la partie 5 et une modification de l'ordre ou un ordre supplémentaire est nécessaire pour que soit répartie ou répartie de nouveau la responsabilité à l'égard de l'assainissement en conformité avec l'ordre ou l'accord de partage visé par cette partie.

Avis d'ordre d'assainissement

17(4)

Le directeur remet une copie de tout ordre d'assainissement donné à l'égard d'un lieu contaminé et des modifications qui y sont apportées :

a)  aux personnes nommées dans l'ordre;

b) à chaque municipalité dans le ressort de laquelle est située la totalité ou une partie du lieu en question.

De plus, il en fait déposer une copie au Bureau de dépôt des documents.

Possibilité pour le directeur d'entreprendre les travaux d'assainissement

17(5)

Si, à son avis, la contamination d'un lieu a créé une situation qui nécessite une intervention rapide afin que soient prévenues ou limitées les pertes de vie ou les atteintes à la santé humaine ou à l'environnement, le directeur peut, avant de donner un ordre en vertu du présent article et sans assumer aucune responsabilité à l'égard de l'assainissement du lieu, procéder ou faire procéder à tout assainissement du lieu qu'il estime indiqué.  Il demeure entendu que les frais engagés à cette occasion sont inclus dans les frais d'assainissement du lieu.

Détermination des frais d'assainissement

17(6)

Le directeur peut, et doit à la demande de toute personne responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé, déterminer les frais d'assainissement du lieu, y compris la valeur du travail exécuté ou des matériaux, de l'équipement ou des autres biens fournis dans le cadre de l'assainissement, selon ce qu'il a permis ou exigé; il envoie un avis de son évaluation à toutes les personnes responsables de l'assainissement.

Éléments pertinents

18

Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre d'assainissement et de fixer les conditions de cet ordre, le directeur tient compte de tous les éléments pertinents, y compris :

a) le risque que présente ou pourrait présenter pour la santé humaine ou pour l'environnement le lieu ou un polluant l'ayant contaminé;

b) les utilisations actuelles, permises et planifiées du lieu et des propriétés avoisinantes;

c) la proximité du lieu par rapport :

(i) à des secteurs résidentiels et à des secteurs habituellement habités,

(ii) à des zones environnementales névralgiques ou importantes qu'il détermine;

d) les caractéristiques physiques du lieu.

Certificat d'observation

19(1)

Sur demande d'une personne nommée dans un ordre d'assainissement et paiement du droit réglementaire, le directeur délivre un certificat d'observation si :

a) d'une part, les renseignements qu'il possède lui permettent de croire que l'assainissement du lieu a été en grande partie achevé en conformité avec l'ordre;

b) d'autre part, a été fournie la garantie qu'il a exigée en vue de l'exécution des obligations continues prévues par l'ordre en ce qui a trait à la gestion des polluants qui demeurent présents dans le lieu.

Contenu du certificat

19(2)

Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) comprend :

a) une déclaration portant qu'il est fondé sur les renseignements que possède le directeur au sujet de l'état du lieu à la date de sa délivrance;

b) une mention de l'ordre en conformité avec lequel le lieu a été assaini;

c) une mention du niveau des travaux d'assainissement;

d) une mention des obligations inexécutées ou continues prévues par l'ordre;

e) si l'ordre restreint l'utilisation du lieu, une déclaration portant qu'une modification de l'utilisation pourrait nécessiter l'accomplissement d'autres travaux d'assainissement dans le lieu;

f) tout autre point prévu par le directeur ou par règlement.

Certificat d'assainissement

19(3)

La personne qui, sans être tenue de le faire sous le régime de la présente loi, procède ou participe à l'assainissement d'un lieu contaminé peut obtenir du directeur, sur paiement du droit réglementaire, un certificat comprenant les éléments mentionnés aux alinéas (2)a) et c) à f).

Dépôt du certificat

19(4)

Le directeur fait déposer une copie de chacun des certificats délivrés en application du présent article au Bureau de dépôt des documents.

Licence

20

Il demeure entendu que les exigences prévues par la Loi sur l'environnement en matière de licences visant les exploitations ne s'appliquent pas aux travaux d'assainissement de lieux contaminés effectués en conformité avec un accord conclu ou un ordre donné en vertu de la présente loi.

PARTIE 5

PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ

RELATIVE À L'ASSAINISSEMENT

Éléments concernant la responsabilité de l'assainissement

21

Afin de déterminer si un accord de partage projeté doit être approuvé, de jouer un rôle de médiation dans les négociations en vue de la conclusion d'un accord de partage ou de partager la responsabilité à l'égard des frais d'assainissement d'un lieu contaminé entre les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu, le directeur, le médiateur ou la Commission :

a) applique le principe selon lequel la responsabilité principale de l'assainissement d'un lieu contaminé incombe à la ou aux personnes qui l'ont contaminé et que celles-ci devraient assumer la responsabilité de l'assainissement en proportion de la part qu'elles ont prise à la contamination;

b) tient compte des autres éléments pertinents, lesquels comprennent le moment où la contamination du lieu s'est produite et peuvent comprendre, en ce qui concerne toute personne potentiellement responsable :

(i) dans le cas où la personne est un actuel ou un ancien propriétaire ou occupant du lieu :

(A) la question de savoir si le lieu était contaminé lorsque cette personne a acquis un intérêt y relatif,

(B) dans l'affirmative, la question de savoir si cette personne était au courant de la contamination ou aurait dû, en se renseignant de façon suffisante, l'être, et la question de savoir si la valeur de la contrepartie payée ou payable par cette personne pour son intérêt reflétait la présence de polluants dans le lieu,

(ii) dans le cas où la personne est un actuel ou un ancien propriétaire ou occupant du lieu, des répercussions de l'assainissement visé par la présente loi sur la juste valeur marchande ou les utilisations permises du lieu,

(iii) la question de savoir si cette personne s'est départie d'un intérêt dans le lieu en sachant ou en soupçonnant que le lieu était contaminé mais sans divulguer ce fait à l'acquéreur,

(iv)  la question de savoir si cette personne a pris les mesures voulues pour empêcher la contamination du lieu,

(v) si cette personne a manutentionné les polluants, la question de savoir si elle a suivi les normes et les pratiques généralement reconnues dans l'industrie au moment du rejet des polluants,

(vi) la question de savoir si cette personne a observé les lois, les ordonnances, les ordres, les licences ou les permis environnementaux applicables au lieu,

(vii)  la question de savoir si cette personne, après avoir appris la présence de polluants dans le lieu, a contaminé le lieu,

(viii) les mesures prises par cette personne lorsqu'elle a appris la présence des polluants dans le lieu, y compris :

(A) les mesures prises pour empêcher ou limiter la contamination du lieu et des secteurs avoisinants,

(B) l'envoi d'un avis aux autorités réglementantes compétentes,

(ix) la valeur de tout avantage économique que cette personne a tiré d'activités ayant causé la contamination du lieu ou au cours desquelles s'est produite la contamination,

(x) si cette personne est un employé, le niveau d'influence ou de direction qu'une autre personne a exercé sur elle,

(xi) la part que cette personne a prise à la contamination par rapport à celle d'autres personnes,

(xii) la quantité et la toxicité des polluants rejetés dans l'environnement,

(xiii) si la contamination du lieu est attribuable à un cas de force majeure, une guerre, un acte de terrorisme ou de sabotage, la question de savoir si cette personne a pris toutes les mesures voulues par la suite pour prévenir, contenir ou réduire au minimum la contamination.

PARTAGE PAR ACCORD

Accord de partage

22(1)

Le directeur peut approuver un accord de partage en vertu duquel :

a) l'ensemble des personnes potentiellement responsables à l'égard d'un lieu contaminé conviennent d'assumer la responsabilité de tout ou partie de l'assainissement du lieu;

b) les parties conviennent d'assumer la responsabilité de la totalité de l'assainissement du lieu.

Nomination d'un médiateur

22(2)

Si les personnes potentiellement responsables à l'égard d'un lieu contaminé lui en font conjointement la demande par écrit, le directeur charge une personne d'agir à titre de médiateur, aux frais des parties à la médiation, dans leurs négociations en vue d'en arriver à un accord de partage devant être soumis à l'approbation du directeur, laquelle personne est :

a) soit proposée dans la demande;

b) soit choisie par le directeur, dans le cas contraire.

Éléments pertinents

22(3)

Afin de déterminer s'il doit approuver un accord de partage projeté à l'égard d'un lieu contaminé, le directeur peut examiner, en plus des éléments énoncés à l'article 21 :

a) la question de savoir si une partie à l'accord projeté est ou risque de devenir incapable d'honorer les obligations financières qui lui incombent en vertu de l'accord ou refuse de le faire;

b) la question de savoir si les parties à l'accord projeté ont présenté un plan d'assainissement qu'il juge acceptable;

c) la question de savoir si l'accord prévoit la fourniture d'une garantie, qu'il juge satisfaisante quant à son montant et quant à sa forme, en vue de l'exécution des obligations des parties relativement à l'assainissement du lieu;

d) la question de savoir si, à son avis, la fraction, s'il y a lieu, des frais d'assainissement à l'égard de laquelle aucune partie à l'accord n'assume de responsabilité représente une proportion trop élevée des frais d'assainissement du lieu;

e) les autres éléments qu'il estime pertinents.

Avis de rejet

22(4)

S'il n'approuve pas l'accord de partage projeté, le directeur avise les parties de sa décision et, selon le cas :

a) accorde une prorogation de délai aux parties afin de leur permettre de négocier des changements satisfaisants pour lui;

b) renvoie à la Commission la question du partage de leur responsabilité relativement aux frais d'assainissement du lieu.

PARTAGE PAR ORDONNANCE

DE LA COMMISSION

Partage par la Commission

23(1)

Si aucun accord de partage n'est approuvé par le directeur, une des personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu contaminé peut, par avis écrit envoyé au directeur, demander que la question du partage de la responsabilité entre les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu pour ce qui est des frais d'assainissement de ce lieu soit renvoyée à la Commission.

Renvoi à la Commission

23(2)

Le directeur renvoie à la Commission la question du partage de la responsabilité entre les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu contaminé pour ce qui est des frais d'assainissement de ce lieu dans les cas suivants :

a) la demande visée au paragraphe (1) lui est présentée;

b) aucun accord de partage satisfaisant ne lui a été présenté pour approbation dans le délai prévu dans les avis donnés en application du paragraphe 10(2) ou 14(1) ou dans le délai supplémentaire qu'il a accordé en vertu de l'alinéa 22(4)a).

Renvoi hâtif

23(3)

Si une personne potentiellement responsable à l'égard d'un lieu contaminé a indiqué au directeur ou à un agent de l'environnement qu'elle n'est pas disposée à négocier ou à conclure un accord de partage, le directeur peut renvoyer la question du partage de la responsabilité concernant les frais d'assainissement à la Commission avant que le délai prévu à l'alinéa (2)b) se soit écoulé.

Fixation de la date, de l'heure et du lieu de l'audience

23(4)

Dans les 30 jours suivant la réception du renvoi visé au présent article ou à l'alinéa 22(4)b), la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu d'une audience de partage au cours de laquelle elle recevra et examinera les preuves utiles au partage de la responsabilité concernant les frais d'assainissement du lieu;

b) avise toutes les personnes potentiellement responsables de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'audience.

Parties à l'audience

24(1)

Les parties à l'audience de partage sont les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu contaminé.

Parties additionnelles

24(2)

La Commission peut, au cours de l'audience de partage concernant un lieu contaminé, déclarer une des personnes mentionnées au paragraphe 9(1) potentiellement responsable de l'assainissement du lieu, auquel cas elle ajourne l'audience afin de donner à cette personne la possibilité :

a) de lui démontrer pourquoi elle devrait être exemptée sous le régime du paragraphe 9(2) ou (3);

b) de lui demander de déclarer une autre personne également potentiellement responsable de l'assainissement du lieu;

c) de négocier le partage de la responsabilité concernant l'assainissement avec les autres personnes potentiellement responsables;

d) d'examiner les preuves produites et les observations présentées avant l'ajournement de l'audience;

e) de se préparer pour l'audience.

Reprise de l'audience

24(3)

Dès la reprise de l'audience après l'ajournement mentionné au paragraphe (2), la Commission donne à chacune des nouvelles parties à l'audience la possibilité de répondre aux preuves produites et aux observations présentées avant l'ajournement.

Droit du directeur de se faire entendre

25

Le directeur a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, au cours de l'audience de partage.

Décision concernant le partage

26(1)

Dans les 60 jours suivant la fin de l'audience de partage, la Commission :

a) indique, par ordonnance écrite, lesquelles des parties à l'audience sont responsables des frais d'assainissement ainsi que la part des frais que chacune d'elles doit supporter;

b) fournit une copie de l'ordonnance ainsi qu'un résumé écrit de ses motifs au directeur et à toutes les parties à l'audience;

c) fait déposer une copie de l'ordonnance au Bureau de dépôt des documents.

Absence de participation à l'audience

26(2)

Sous réserve de l'article 21, si elle rend l'ordonnance visée à l'alinéa (1)a), la Commission peut attribuer une part de responsabilité à toute partie à l'audience, y compris une partie qui néglige ou refuse d'y participer, et peut abandonner toute part de responsabilité qui n'a été attribuée à personne.

Restriction

26(3)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut :

a) contenir une évaluation quantitative des frais d'assainissement d'un lieu contaminé;

b) prévoir la façon dont une personne doit s'acquitter de sa responsabilité à l'égard de l'assainissement d'un lieu contaminé.

Contributions en nature

26(4)

Il demeure entendu que toute personne responsable d'une partie des frais d'assainissement peut, avec l'approbation du directeur, et doit, si celui-ci le lui ordonne en vertu de l'article 17, s'acquitter de sa responsabilité en tout ou en partie en facilitant ou en exécutant les travaux d'assainissement nécessaires ou en fournissant des biens, y compris des matériaux ou de l'équipement, devant servir dans le cadre des travaux.

Frais d'audience

27(1)

Chaque partie à l'audience de partage supporte les frais liés à sa présence ou à sa représentation à l'audience.

Frais de la Commission

27(2)

Les frais qu'engage la Commission à l'occasion de la tenue d'une audience de partage, lesquels frais sont fixés par elle en conformité avec les règlements, sont inclus dans les frais d'assainissement du lieu visé.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Responsabilité personnelle du fiduciaire ou du séquestre

28(1)

Le fiduciaire, le séquestre ou le séquestre-gérant d'une des personnes visées au paragraphe 9(1) à l'égard d'un lieu contaminé n'est pas personnellement responsable de l'assainissement du lieu à moins :

a) d'avoir, directement ou indirectement par l'intermédiaire de son employé ou par l'exercice d'un pouvoir de direction sur une autre personne ou l'imposition de conditions à celle-ci, contaminé le lieu;

b) en ce faisant, d'avoir omis de faire preuve de la diligence voulue à l'égard du lieu ou des polluants qui l'ont contaminé.

Limitation de la responsabilité du fiduciaire ou du séquestre

28(2)

L'obligation du fiduciaire, du séquestre ou du séquestre-gérant qui n'est pas personnellement responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé de contribuer à l'assainissement de celui-ci se limite aux biens qui relèvent de sa gestion en vertu de la fiducie ou de l'acte de nomination.

Accord portant limitation de responsabilité

29(1)

Si une personne qui ne serait pas normalement responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé propose de devenir propriétaire ou occupant du lieu ou de prendre toute autre mesure qui pourrait la rendre normalement potentiellement responsable de l'assainissement de ce lieu, le directeur peut, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, conclure avec la personne un accord limitant la responsabilité de celle-ci à l'égard de l'assainissement qui peut raisonnablement être rattachée à la contamination survenue avant qu'elle ne devienne propriétaire ou occupant du lieu ou ne prenne la mesure en question.

Recouvrement des frais

29(2)

S'il enjoint à une personne de procéder à l'assainissement d'un lieu, l'accord visé au paragraphe (1) prévoit que la personne a le droit de recouvrer les frais d'assainissement qu'elle a engagés sur le produit de toute vente ou location du lieu ou des biens qui s'y trouvent avant que le gouvernement ne soit remboursé des frais d'assainissement qu'il a engagés à l'égard du lieu.

Responsabilité conjointe en cas de défaut

30(1)

Malgré les conditions d'une ordonnance de partage ou d'un accord de partage, mais sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui manquent aux obligations que leur impose un ordre d'examen ou d'assainissement donné à l'égard d'un lieu contaminé sont conjointement et individuellement responsables les unes avec les autres du paiement des sommes qui, à ce moment-là, sont dues par l'une d'entre elles à l'égard du lieu en vertu de la présente loi ou d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un accord donné, rendu ou approuvé sous son régime.

Avis et période de grâce

30(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique que si les personnes demeurent en défaut pendant une période de 21 jours consécutifs après qu'elles ont reçu signification d'un avis de défaut.

Responsabilité continue

30(3)

Il demeure entendu que la responsabilité prévue au paragraphe (1) continue malgré le paiement intégral des sommes qui, abstraction faite de ce paragraphe, seraient payables par la personne.

Effet du partage

31

Sauf dans la mesure prévue à l'article 30, le partage de la responsabilité concernant l'assainissement d'un lieu contaminé en vertu d'un accord de partage approuvé par le directeur ou d'une ordonnance de partage rendue par la Commission :

a) limite la responsabilité de chaque personne qui est partie à l'accord ou qui est nommée dans l'ordonnance (appelée au présent article « participant ») en ce qui concerne les frais de l'assainissement effectué ou qui doit l'être en vertu de la présente loi à la fraction de ces frais que le participant doit supporter en vertu de l'accord ou de l'ordonnance;

b) éteint les droits que chaque participant pourrait normalement avoir en vertu d'une autre loi ou en common law en ce qui concerne l'obtention d'une compensation ou d'un remboursement auprès d'une autre personne pour tout ou partie de la fraction des frais d'assainissement qu'il doit supporter en vertu de la présente loi, à moins qu'un accord intervenu entre lui et l'autre personne ne prévoie le contraire;

c) sous réserve de l'alinéa b), ne porte nullement atteinte au droit d'un participant de demander ou d'obtenir un redressement sous le régime d'une autre loi ou en vertu de la common law, notamment des dommages-intérêts pour le préjudice ou les pertes attribuables à la contamination.

PARTIE 6

RECOUVREMENT DES FRAIS

Pouvoir du directeur en cas de manquement

32

Si une personne fait défaut :

a) d'observer un ordre donné en vertu de la partie 2 ou 4 dans le délai précisé dans l'ordre ou dans le délai supplémentaire accordé par le directeur;

b) d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu d'un accord d'examen de lieu conclu en vertu de l'article 5 dans le délai ou de la manière précisé dans l'accord,

le directeur peut accomplir l'acte qui doit être accompli en vertu de l'ordre ou de l'accord ou ordonner à une autre personne de le faire.

Créance du gouvernement

33(1)

Les frais qu'engage le gouvernement en accomplissant ou en faisant accomplir un acte qui, en vertu de l'ordre ou de l'accord visé à l'article 32, devait être accompli constituent une créance du gouvernement à l'égard de la personne qui a fait défaut d'accomplir l'acte.

Défaut de paiement d'une somme payable au gouvernement

33(2)

La somme que doit une personne au gouvernement en vertu d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un accord donné, rendu ou approuvé sous le régime de la présente loi et qui est impayée constitue une créance du gouvernement à l'égard de la personne.

Certificat

34(1)

Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse d'une personne (parfois appelée dans la présente partie « débiteur ») qui est tenue de payer une somme due au gouvernement en vertu de la présente loi mais qui ne l'a pas fait ou, si au moins deux personnes sont conjointement et individuellement tenues de payer cette somme, le nom et l'adresse de chacune d'entre elles;

b) le montant de la somme due;

c) l'adresse du directeur aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la somme due au gouvernement par le ou les débiteurs au moment où il est délivré.

Dépôt du certificat

34(2)

Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine. Sur ce :

a) l'obligation de payer le montant attesté est exécutable comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal en faveur de la Couronne du chef du Manitoba;

b) le certificat est réputé pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine être une ordonnance de ce tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

Privilège

35(1)

En plus des autres recours qu'il possède en vue du recouvrement de la somme que lui doit un débiteur en vertu de la présente loi, le gouvernement a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Étendue de la garantie

35(2)

Le privilège visé au paragraphe (1) garantit le paiement :

a) du principal de la dette et des intérêts correspondants;

b) des sommes additionnelles qui deviennent dues en vertu de la présente loi par le débiteur au gouvernement, ou à l'égard desquelles le débiteur devient conjointement et individuellement responsable envers le gouvernement, après la prise d'effet du privilège mais avant sa décharge;

c) des frais d'enregistrement et de décharge du privilège ou de la déclaration de financement et des recherches raisonnables faites en vue de l'exercice du privilège;

d) des frais normaux engagés par le gouvernement à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation des biens visés par le privilège.

Prise d'effet du privilège

35(3)

Le privilège visé au paragraphe (1) prend effet :

a) dans le cas des biens personnels du débiteur, lorsqu'une déclaration de financement est enregistré  au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels à l'égard de la dette;

b) dans le cas des biens réels du débiteur, lorsque le privilège est enregistré à l'égard des biens dans un bureau des titres fonciers.

Privilège sur les biens acquis par le créancier

35(4)

Sous réserve des clauses de l'accord visé à l'article 29, si un créancier devient, en réalisant une sûreté contre une personne qui est ou qui devient débiteur sous le régime du paragraphe (1), le propriétaire de biens-fonds déterminés qui comprennent un lieu contaminé ou en font partie :

a) le gouvernement est réputé avoir le privilège visé au paragraphe (1) à l'égard de ces biens-fonds dans la même mesure que s'ils avaient continué à appartenir à la personne;

b) aux fins de l'enregistrement et de la réalisation du privilège, le créancier est réputé débiteur à l'égard de ces biens-fonds.

Enregistrement à l'égard des biens réels

36(1)

Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé au paragraphe 35(1) dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur en déposant une déclaration signée de sa main, attestant le montant de la dette qui a donné lieu au privilège et comprenant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur;

c) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

d) si le bien-fonds devant être grevé comprend tout ou partie du lieu contaminé à l'égard duquel la dette a pris naissance, une mention de l'application du paragraphe (4);

e) tout autre point exigé par règlement.

Enregistrement dès présentation

36(2)

La déclaration visée au paragraphe (1) est enregistrée dès sa présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de passation.

Effet de l'enregistrement

36(3)

Dès son enregistrement, le privilège grève l'intérêt du débiteur dans le bien-fonds pour la somme attestée dans la déclaration déposée en vertu du paragraphe (1) ainsi que les sommes additionnelles, s'il y a lieu, déterminées en vertu du paragraphe 35(2), et il est exécutoire comme s'il s'agissait d'un certificat de jugement délivré en vertu de la Loi sur les jugements.

Priorité du privilège

36(4)

Malgré le paragraphe (3) ou toute autre loi, si certains biens-fonds déterminés d'un débiteur touchés par l'enregistrement d'un privilège en vertu du paragraphe (1) comprennent tout ou partie du lieu contaminé relativement auquel le privilège a pris naissance, ce privilège a priorité sur les autres réclamations ou droits enregistrés à l'égard de ces biens-fonds, à l'exception des privilèges sur les salaires prévus par la Loi sur le paiement des salaires ou sur les arriérés de taxes municipales.  Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la priorité s'étend aux hypothèques, aux charges, aux cessions, aux débentures ou aux autres garanties faites, données, reçues, émises ou créées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article ou avant ou après la naissance du privilège.

Décharge du privilège grevant des biens réels

36(5)

Tout privilège sur des biens réels qui a pris effet par enregistrement d'une déclaration au bureau des titres fonciers peut être déchargé par enregistrement au même bureau d'une décharge signée par le directeur.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels

37(1)

Le directeur peut faire enregistrer contre un débiteur une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels sous le régime de la présente loi.

Application de certaines dispositions

37(2)

Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ses règlements s'appliquent aux privilèges qui prennent naissance en vertu du paragraphe 35(1) à l'égard de biens personnels, avec les adaptations nécessaires.

Interprétation

37(3)

Pour l'application du présent article :

a) la Couronne du chef du Manitoba est réputée être une partie garantie au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le débiteur est réputé être un débiteur visé par cette loi;

c) le privilège mentionné au paragraphe 35(1) est réputé être une sûreté visée par cette loi.

Opposabilité dès l'enregistrement

37(4)

Dès l'enregistrement d'une déclaration de financement, le privilège mentionné au paragraphe 35(1) et qui grève les biens personnels du débiteur est réputé être une sûreté opposable visée par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

37(5)

Abrogé, L.M. 1997, c. 24, art. 31.

Décharge du privilège grevant des biens personnels

37(6)

Tout privilège sur des biens personnels qui a pris effet par enregistrement d'une déclaration de financement peut être déchargé par enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels d'une décharge signée par le directeur.

L.M. 1997, c. 24, art. 31; L.M. 2000, c. 6, art. 19.

Vente du bien-fonds pour défaut de paiement des taxes

38

Malgré toute autre loi, si un bien-fonds comprenant tout ou partie d'un lieu contaminé est vendu pour défaut de paiement des taxes après que l'assainissement du lieu a commencé et si, au moment de la vente, une somme est due sous le régime de la présente loi au gouvernement à l'égard de ce lieu, le produit qu'obtient une municipalité au moment de la vente ou, si le titre relatif au bien-fonds est dévolu à la municipalité par suite de la vente, à l'occasion de la location ou de l'aliénation subséquente du bien-fonds, est affecté :

a) en premier lieu, au paiement de tout arriéré de taxes à la date de la vente ainsi que des pénalités applicables;

b) en second lieu, sous réserve de l'accord intervenu entre la municipalité et le directeur au sujet du bien-fonds, au paiement des sommes qui, immédiatement avant la vente, étaient garanties par le privilège visé au paragraphe 36(4) ainsi que des intérêts accumulés sur ces sommes après la vente.

PARTIE 7

APPELS

APPELS À LA COMMISSION

Appel de la décision ou de l'ordre du directeur

39(1)

Toute personne directement touchée par une décision prise ou un ordre donné par le directeur en vertu de la partie 3 peut en appeler devant la Commission en déposant un avis d'appel dans les 14 jours suivant la date où elle a reçu signification d'une copie de la décision ou de l'ordre, ou dans le délai supplémentaire que la Commission lui accorde.

Parties à l'appel

39(2)

Les parties à l'appel sont les personnes directement touchées par la décision ou l'ordre faisant l'objet de l'appel, selon ce que détermine le directeur, ainsi que les autres personnes que la Commission ajoute à titre de parties à l'appel.

Avis d'appel

39(3)

La personne qui dépose l'avis d'appel en signifie une copie au directeur et aux autres parties à l'appel.

Suspension de l'ordre ou de la décision

39(4)

Sauf ordonnance contraire de la Commission, l'appel d'une décision ou d'un ordre du directeur n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution.

Comité d'appel

40(1)

Malgré le paragraphe 6(9) de la Loi sur l'environnement, l'appel visé au paragraphe 39(1) peut être entendu par un ou plusieurs membres de la Commission choisis par le président; si l'appel est entendu par plus d'un membre, le président nomme un membre permanent de la Commission à la présidence du comité d'appel.

Fixation d'une date d'audience

40(2)

Dès réception de l'avis d'appel mentionné au paragraphe 39(1), la Commission fixe la date d'audition de l'appel et avise le directeur ainsi que les parties à l'audience de la date, de l'heure et du lieu où elle sera tenue.

Droit du directeur de se faire entendre

40(3)

Le directeur a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, au cours de tout appel interjeté devant la Commission.

Questions liées à la preuve

41(1)

La Commission peut :

a) en donnant un avis aux parties à l'audience, avant ou pendant celle-ci, effectuer toute enquête ou inspection qu'elle estime nécessaire ou utile;

b) adopter les conclusions de fait du directeur, sauf dans la mesure où une partie à un appel les conteste;

c) entendre la preuve de la manière qu'elle estime appropriée;

d) examiner les renseignements pertinents qui sont en la possession du directeur ou qu'elle obtient autrement, si elle informe les parties à l'appel de la nature des renseignements et leur donne la possibilité de les expliquer ou de les réfuter.

Possibilité d'examiner les documents

41(2)

La Commission donne aux parties à l'appel la possibilité d'examiner les documents déposés auprès d'elle qui sont utiles à l'appel.

Pouvoirs de la Commission

42(1)

La Commission peut, dans le cadre de l'audition de l'appel :

a) confirmer, modifier ou révoquer la décision ou l'ordre du directeur;

b) rendre toute décision ou donner tout ordre que le directeur aurait pu rendre ou donner.

Frais de représentation

42(2)

La Commission peut rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée à l'égard des frais engagés par une partie qui comparaît devant elle et lui présente des preuves ainsi que des observations écrites ou des plaidoiries à l'occasion d'un appel; toutefois, des frais sont adjugés contre le directeur seulement si la Commission est d'avis qu'il a agi de mauvaise foi en prenant la décision ou en donnant l'ordre faisant l'objet de l'appel.

Frais d'audience

42(3)

La Commission peut ordonner à une des parties à l'appel de payer les frais d'audience qu'elle fixe en conformité avec les règlements ou de contribuer à leur paiement.

Avis de décision ou d'ordonnance

42(4)

Dans les 60 jours suivant l'audition de l'appel, la Commission fournit une copie de sa décision ou de son ordonnance aux parties à l'appel et en fait déposer une copie au Bureau de dépôt des documents.

Dossier de l'audience

43

La Commission compile, pour chaque appel qu'elle entend en vertu de la présente partie, un dossier comprenant :

a) la décision ou l'ordre qui fait l'objet de l'appel;

b) l'avis d'appel à la Commission;

c) l'avis d'audience qu'elle a transmis;

d) les observations écrites qu'elle a reçues;

e) sa décision ou son ordonnance ainsi qu'un résumé de ses motifs.

Audience mixte

44

Malgré les articles 39 à 41, si elle est d'avis que les parties à l'appel visé à l'article 39 à l'égard d'un lieu contaminé seraient essentiellement les mêmes que les parties à une audience de partage à l'égard du lieu et qu'une grande partie de la preuve utile à l'appel serait utile à l'audience de partage, la Commission peut ajourner l'audition de l'appel et fixer la tenue d'une audience mixte afin qu'elle se penche à la fois sur l'appel et sur le partage de la responsabilité concernant les frais d'assainissement.

APPELS AU MINISTRE

Appel de l'ordre d'assainissement

45(1)

Toute personne nommée dans un ordre d'assainissement peut en appeler au ministre par remise d'un avis écrit dans les 14 jours suivant la date où elle a reçu signification d'une copie de l'ordre ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre.  L'appel peut être fondé sur les moyens suivants :

a) le fait que le niveau d'assainissement exigé est inapproprié;

b) le fait que les mesures correctives sont inappropriées;

c) le fait que le calendrier ou le mode d'application des mesures correctives est inapproprié.

Contenu de l'avis

45(2)

L'avis d'appel :

a) indique les motifs de l'appel et les faits sur lequel celui-ci se fonde;

b) contient des éléments de preuve satisfaisants pour le ministre selon lesquels une copie de l'avis a été remise aux autres personnes nommées dans l'ordre d'assainissement.

Suspension de l'ordre d'assainissement

45(3)

Sur réception de l'avis d'appel mentionné au paragraphe (1), le ministre peut suspendre l'ordre d'assainissement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

45(4)

Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre se penche sur l'appel et examine toutes les observations écrites qu'il reçoit des autres personnes nommées dans l'ordre d'assainissement dans les 14 jours suivant la date de réception de l'avis puis, selon le cas :

a) il modifie, confirme ou annule l'ordre faisant l'objet de l'appel;

b) il renvoie la question au directeur pour nouvel examen en conformité avec ses directives.

Renvoi à la Commission

45(5)

Le ministre peut, avant de prendre une des mesures visées au paragraphe (4), renvoyer la question à la Commission afin que celle-ci tienne une audience publique et lui fasse part de son avis et de ses recommandations.

Appel visant les frais d'assainissement

46(1)

Toute personne responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé peut, par remise d'un avis écrit au ministre dans les 14 jours suivant la date où elle a reçu avis de l'évaluation mentionnée au paragraphe 17(6) ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre, appeler de cette évaluation.

Contenu de l'avis

46(2)

L'avis d'appel :

a) indique les motifs de l'appel et les faits sur lequel celui-ci se fonde;

b) contient des éléments de preuve satisfaisants pour le ministre selon lesquels une copie de l'avis a été remise aux autres personnes responsables de l'assainissement.

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

46(3)

Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre l'étudie et examine toutes les observations écrites qu'il reçoit des autres personnes responsables de l'assainissement dans les 14 jours suivant la date de réception de l'avis puis, selon le cas :

a) il modifie ou confirme l'évaluation du directeur;

b) il renvoie la question au directeur pour qu'il procède à une nouvelle évaluation en conformité avec ses directives.

COUR D'APPEL

Renvoi à la Cour d'appel

47(1)

La Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d'une des parties à une audience de partage ou à un appel interjeté auprès d'elle, faire un exposé de cause par écrit afin d'obtenir l'avis de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Décision de la Cour d'appel

47(2)

La Cour d'appel statue sur l'exposé de cause et le remet à la Commission avec son avis.

Suspension de la décision

47(3)

L'exposé de cause visé au présent article n'a pas pour effet de suspendre les procédures, les décisions ou les ordonnances de la Commission.

Droit du directeur de se faire entendre

47(4)

Le directeur a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, au moment de la plaidoirie dans le cadre de l'exposé de cause.

Frais

47(5)

Aucuns frais ne sont accordés à l'occasion de l'exposé de cause visé au présent article.

Appel à la Cour d'appel

48(1)

Les personnes suivantes peuvent interjeter appel de toute décision ou ordonnance de la Commission devant la Cour d'appel :

a) dans le cas d'une ordonnance de partage, le directeur ou une des parties à l'audience qui a participé à l'audience de partage visé;

b) dans le cas d'une décision ou d'une ordonnance rendue dans le cadre d'un appel interjeté à l'égard d'une décision ou d'un ordre du directeur, toute partie à l'appel qui a participé à l'audition de l'appel.

Appel avec autorisation

48(2)

L'appel visé au présent article ne peut être interjeté :

a) que sur une question de compétence ou de droit;

b) qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Demande d'autorisation

48(3)

La demande d'autorisation d'interjeter appel est présentée dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'auteur de la demande reçoit une copie de la décision ou de l'ordonnance ou dans le délai supplémentaire que le juge accorde.

Droit de la Commission de se faire entendre

49

La Commission a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, dans le cadre de la demande d'autorisation d'interjeter appel et dans le cadre de l'appel.

Suspension de la décision ou de l'ordonnance de la Commission

50

Sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour d'appel, l'appel d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission a pour effet d'en suspendre l'exécution.

Pouvoirs de la Cour d'appel

51

La Cour d'appel peut, dans le cadre de l'audition de l'appel :

a) renvoyer l'affaire à la Commission afin qu'elle tienne une nouvelle audience ou procède à un nouvel examen en conformité avec la décision de la Cour en ce qui a trait aux questions faisant l'objet de l'appel;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

Autres recours

52

Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions, les ordres ou les ordonnances du directeur, du ministre ou de la Commission sont définitifs et obligatoires et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel ni d'aucun recours en révision.

PARTIE 8

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

53(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou aux règlements;

b) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un commissaire, du directeur ou d'un employé ou mandataire de la Commission ou du gouvernement ou d'une personne agissant sous l'autorité de la présente loi, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

c) contrevient ou omet de se conformer à une décision, un ordre ou une ordonnance du directeur ou de la Commission.

Dirigeants et administrateurs de personnes morales

53(2)

Commettent une infraction les administrateurs, les dirigeants ou les mandataires de personnes morales qui autorisent une infraction à la présente loi, qui y consentent ou qui y participent.

Peines pour les particuliers

53(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) en cas de première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines pour les personnes morales

53(4)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) en cas de première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Prescription

53(5)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent de l'environnement ou du directeur; le certificat de l'agent de l'environnement ou du directeur quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

PARTIE 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nomination du directeur et d'agents de l'environnement

54

Pour l'application de la présente loi, le ministre nomme un ou des employés du ministère de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques à titre de directeurs et peut nommer un ou des employés du ministère à titre d'agents de l'environnement.

L.M. 2000, c. 35, art. 30; L.M. 2012, c. 40, art. 53.

Bureau de dépôt des documents

55(1)

Le directeur :

a) établit le Bureau de dépôt des documents, lequel permet de recueillir des renseignements au sujet des mesures que prévoient la présente loi ou les règlements et qui touchent les lieux déclarés contaminés ou qui doivent être examinés en vertu de la présente loi ainsi que de mettre à la disposition du public les renseignements en question;

b) fait en sorte que les renseignements qui doivent être déposés au Bureau de dépôt des renseignements en vertu de la présente loi ou des règlements le soient en temps opportun.

Accès et droits

55(2)

Le directeur donne un accès raisonnable aux renseignements qui se trouvent au Bureau de dépôt des documents et peut exiger des droits, en conformité avec les règlements, pour la communication de renseignements en provenant.

Règles de procédure de la Commission

56(1)

La Commission peut prendre ou adopter des règles pour régir la procédure applicable aux audiences qu'elle tient sous le régime de la présente loi.

Règles visées par la Loi sur l'environnement

56(2)

Les règles prises en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi sur l'environnement ne s'appliquent que si la Commission les adopte aux fins de la tenue des audiences visées par la présente loi.

Façon dont les audiences peuvent être tenues

56(3)

Les audiences que tient la Commission sous le régime de la présente loi peuvent, avec le consentement des parties, se dérouler par écrit ou par téléphone, système vidéo ou autre moyen électronique, si chacune des parties a la possibilité de répondre à toutes les preuves produites et à toutes les observations présentées par les autres parties.

Composition des comités d'appel

56(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque comité d'appel de la Commission se compose d'au moins trois personnes; le président du comité étant le président de la Commission ou une personne qu'il nomme parmi les membres permanents de celle-ci.

Possibilité d'ajouter des membres

56(5)

Sous réserve du paragraphe (4), le président de la Commission peut, avec l'approbation du ministre, nommer membres d'un comité d'appel une ou plusieurs personnes ayant des connaissances spécialisées dans le domaine de la contamination ou de l'assainissement; les membres ainsi nommés ont les pouvoirs des commissaires relativement à l'audience pour laquelle ils sont nommés.

Pouvoirs de la Commission

56(6)

Sous réserve du paragraphe (7), aux fins de l'exercice des attributions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, la Commission jouit des pouvoirs et des immunités conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et elle est assujettie aux exigences qui leur sont imposées.

Non-application de certaines dispositions

56(7)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Règles de preuve

56(8)

La Commission n'est pas liée par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Directives

57(1)

Le directeur peut établir, réviser ou adopter des directives, compatibles avec les dispositions de la présente loi ou des règlements, lesquelles directives peuvent être utilisées par lui-même, la Commission ou les personnes responsables de l'examen ou de l'assainissement d'un lieu dans le cadre de la détermination :

a) des niveaux et de la nature des substances qui, lorsqu'elles sont présentes dans, sur ou sous un lieu contaminent ce lieu;

b) des niveaux de contamination qui rendent nécessaires des travaux d'assainissement;

c) des niveaux ou des méthodes d'assainissement qui peuvent être nécessaires, afin que le niveau de contamination soit ramené à un niveau acceptable;

d) des méthodes à utiliser en ce qui a trait à l'examen des lieux ou à l'évaluation des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

e) de ce qui constitue une part négligeable à la contamination d'un lieu;

f) des zones environnementales névralgiques ou importantes.

Caractère non obligatoire des directives

57(2)

Le directeur, la Commission et les personnes responsables de l'examen ou de l'assainissement d'un lieu ne sont liés par les directives visées au paragraphe (1) que dans la mesure où elles font partie d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, ou y sont incorporées par renvoi.

Évaluation des frais

58

Le directeur peut fournir à une personne une évaluation des frais rattachés à tout examen ou assainissement qui doit être effectué à l'égard d'un lieu ou qui est envisagé; toutefois :

a) l'évaluation ne lie pas le directeur;

b) l'évaluation ne limite en rien les frais d'assainissement du lieu à l'égard duquel assainissement une ou plusieurs personnes sont responsables sous le régime de la présente loi.

Signification de documents

59(1)

Les documents, notamment les avis, les ordres ou les ordonnances, qui doivent ou peuvent être donnés ou signifiés à une personne en vertu de la présente loi peuvent l'être :

a) par remise au destinataire ou à un de ses mandataires, administrateurs, dirigeants ou employés;

b) par envoi, port payé, par courrier recommandé à la résidence ou à l'établissement du destinataire, à la dernière adresse que connaît l'expéditeur;

c) de toute autre manière que la Commission ou les règlements prévoient.

Réception par le courrier

59(2)

Tout document envoyé par courrier en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste, à moins que le destinataire n'établisse que, de bonne foi, il ne l'a pas reçu ou l'a reçu à une date ultérieure, en raison de son absence ou pour une raison indépendante de sa volonté, notamment un accident ou une maladie.

Connaissance de fait

59(3)

Le document qui n'est pas donné ou signifié en conformité avec le présent article est néanmoins donné ou signifié de façon valable si, dans les faits, il a été porté à la connaissance du destinataire dans le délai prévu par la présente loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

60(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une ou des catégories de personnes qui peuvent être tenues responsables sous le régime de la présente loi de l'assainissement d'un lieu contaminé;

b) régir les circonstances dans lesquelles des personnes qui seraient normalement tenues responsables de l'assainissement d'un lieu contaminé peuvent être exemptées de cette responsabilité;

c) prévoir une ou plusieurs fins auxquelles il est permis de procéder à des expropriations sans que l'autorité expropriatrice ne devienne potentiellement responsable de l'assainissement sous le régime de la présente loi;

d) régir les frais qu'engage la Commission et qui peuvent être inclus dans les frais d'assainissement d'un lieu ou payables par une partie à une audience en vertu d'une ordonnance de la Commission;

e) régir les frais qui peuvent être inclus dans les frais d'assainissement d'un lieu;

f) régir les droits qui peuvent être exigés pour la délivrance de certificats d'observation;

g) régir les droits qui peuvent être exigés pour la communication de renseignements provenant du Bureau de dépôt des documents;

h) régir la forme ou la teneur des documents ou des renseignements à déposer au Bureau de dépôt des documents;

i) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;

j) régir les attributions des agents de l'environnement;

k) régir l'application de la présente loi ou des règlements à un ou des lieux ou catégories de lieux que vise la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ou la Loi sur les mines et les minéraux;

l) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements du ministre

60(2)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant :

a) les renseignements à inclure ou les questions à aborder dans les plans d'assainissement qui doivent être déposés auprès du directeur;

b) les questions à inclure dans les certificats d'observation délivrés en application du paragraphe 19(1);

c) les renseignements à inclure dans les documents, notamment les avis, les déclarations ou les privilèges, à déposer ou à enregistrer sous le régime de la présente loi dans un bureau des titres fonciers ou un bureau du registre foncier;

d) les renseignements que doit signifier une personne qui présente la demande visée au paragraphe 11(1) ou 12(1);

e) les situations ou les conditions dans lesquelles le directeur peut conclure l'accord d'examen de lieu visé à l'article 5;

f) le mode de remise ou de signification des documents visés par la présente loi ou les règlements, notamment les avis, les ordres ou les ordonnances;

g) les questions visées aux alinéas 57(1)a) à f).

Élaboration des règlements

60(3)

Sauf dans les situations qu'il estime être urgentes, dans l'élaboration ou l'examen du fond des règlements qui régissent les niveaux de contamination ou les normes applicables en matière d'enquête ou d'assainissement, le ministre prévoit un mécanisme de consultation publique et cherche à obtenir des avis et des recommandations quant aux règlements ou aux modifications projetés.

Immunité

61

La Couronne, le ministre, le directeur et les employés ou représentants élus du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises dans le cadre des attributions prévues par la présente loi ou les règlements, sauf s'il est établi qu'ils ont agi de mauvaise foi.

Possibilité de contraindre des personnes à témoigner

62

Les commissaires, le directeur ou les employés ou mandataires de la Commission ou du directeur ne peuvent être contraints, dans une poursuite civile, de témoigner au sujet de renseignements ou de produire des documents ou choses obtenus en vertu de la présente loi, si ce n'est aux fins de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en vertu de celle-ci.

Pouvoirs des agents de l'environnement

63

Pour l'application de la présente loi, les agents de l'environnement peuvent, à toute heure convenable et, lorsqu'on le leur demande, sur présentation de la carte d'identité délivrée par le ministre :

a) pénétrer sans mandat sur un bien-fonds ou dans un bâtiment, un véhicule ou un autre lieu et y faire les inspections qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin de déterminer si la présente loi, les règlements ou les ordres, les ordonnances ou les accords donnés, rendus, approuvés ou conclus sous le régime de la présente loi sont respectés;

b) exiger la production des documents qu'ils estiment à bon droit nécessaires pour l'application de la présente loi, des règlements ou des ordres, des ordonnances ou des accords donnés, rendus, approuvés ou conclus sous le régime de la présente loi;

c) examiner et reproduire les documents visés à l'alinéa b).

Entrée autorisée par ordonnance

64(1)

Lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire pour un agent de l'environnement de pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, pour l'application de la présente loi, des règlements ou des ordres ou directives donnés ou encore des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi et qu'un effort sérieux, mais vain, a été fait pour y pénétrer sans recours à la force ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée serait refusée en l'absence d'un mandat, un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur demande sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un agent de l'environnement, ainsi que les autres personnes qui y sont nommées, et les agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans le lieu et à prendre les mesures prévues à l'article 63.

Mandat

64(2)

Lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu'une chose, notamment un document, qui prouve l'infraction se trouve dans un bâtiment, un véhicule ou un autre lieu dans la province, un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur demande sans préavis, décerner un mandat autorisant un agent de l'environnement, ainsi que les autres personnes qui y sont nommées, et les agents de la paix auxquels il est fait appel, à perquisitionner dans le bâtiment, le véhicule ou l'autre lieu, à saisir la chose et à l'apporter devant un juge de paix, ou à en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Assistance

64(3)

Le responsable du lieu visé à l'alinéa 63a) et toute autre personne qui s'y trouve et qui agit sous sa direction :

a)  fournissent à l'agent de l'environnement toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) donnent à l'agent de l'environnement les renseignements qu'il peut valablement exiger en vue de l'application de la présente loi, des règlements ou des ordres, des ordonnances ou des accords donnés, rendus, approuvés ou conclus sous le régime de la présente loi.

Intrusion

65

La personne pour qui il est nécessaire de visiter les biens-fonds ou les locaux d'une autre personne afin d'accomplir un acte autorisé ou exigé par la présente loi peut le faire à cette fin sans se rendre coupable d'intrusion.

66 à 69

NOTE :  Les modifications corrélatives que contenaient les articles 66 à 69 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Codification permanente

70

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'assainissement des lieux contaminés.  Elle constitue le chapitre C205 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

71

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 40 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 15 mai 1997.