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Version la plus récente


L.R.M. 1990, c. 200

Loi sur l'Église-unie du Canada

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "The United Church of Canada Act" » a été sanctionnée le 5 avril 1924;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE l'Église presbytérienne du Canada, l'Église méthodiste et les églises congrégationalistes du Canada ont fait valoir, par voie de pétition, qu'elles ont consenti à s'unir, en conformité avec les modalités et les dispositions de la Base de l'Union conclue entre elles, et à former un seul corps ou une seule confession de chrétiens sous le nom de « Église-unie du Canada » et qu'elles ont demandé au Parlement du Canada d'adopter une loi constituant en corporation l'Église-unie du Canada;

ATTENDU QUE les pétitionnaires ont demandé que l'Assemblée législative de la province adopte une loi accordant les droits et les pouvoirs mentionnés ci-dessous à l'égard des biens visés par ce qui suit;

ATTENDU QU'il convient de recevoir la demande des pétitionnaires;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Titre

1

La présente loi peut être citée sous le titre de Loi sur l'Église-unie du Canada.

Définitions

2

Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

a) « églises négociantes »  Les églises mentionnées au préambule ainsi que les congrégations jusqu'ici en relation ou en communion avec l'une quelconque des églises négociantes et qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, se sont unies avec une ou plusieurs des congrégations de toute autre église négociante aux fins du culte, les congrégations affiliées à l'une des églises négociantes, les congrégations généralement connues comme églises d'union locales, qu'elles détiennent leur biens en tant que partie des églises négociantes ou séparément, et les congrégations représentées au Conseil général des églises de l'union locale ou en rapport avec lui. ("The negotiating churches")

b) « Base de l'Union » La Base de l'Union mentionnée au préambule et énoncée à l'annexe A de la loi du Parlement du Canada constituant l'Église-unie du Canada en corporation. ("The Basis of Union")

c) « congrégation » Les églises locales, les pastorats, les circuits, les congrégations, les centres de prédication ou les unités locales de culte en relation ou en communion avec l'une des églises négociantes ou avec l'Église-unie du Canada. ("Congregation")

d) « collège » Les collèges, les écoles ou les établissements d'enseignement, constitués ou non en corporation, placés sous la direction ou le contrôle de l'une des églises négociantes, ou en relation avec elles, ou créés ou soutenus en tout ou partie par l'une d'elles, et notamment les collèges et les établissements énumérés à l'annexe B de la présente loi. ("College")

e) « Église presbytérienne du Canada »  Le Conseil des fiduciaires de l'Église presbytérienne du Canada, « The Church and Manse Board of the Presbyterian Church in Canada », le Conseil chargé de la gestion de la caisse des biens temporels de l'Église presbytérienne du Canada, les gestionnaires de la Caisse des ministres, des veuves et des orphelins du synode de l'Église presbytérienne du Canada en relation avec l'Église d'Écosse, toutes les congrégations presbytériennes constituées séparément en corporation en vertu de toute loi fédérale ou de la province et toutes les congrégations jusqu'à présent ou actuellement en relation ou en communion avec l'Église presbytérienne du Canada, sans égard à la façon dont elles ont été créées. ("The Presbyterian Church in Canada")

f) « Église méthodiste »  La personne morale connue sous le nom d'Église méthodiste et toutes les personnes morales constituées ou créées par l'Église méthodiste ou par toute conférence de cette église en vertu des dispositions de toute loi du Parlement du Canada ou de la Législature de la province et « The Winnipeg Church Extension and City Mission Association of the Methodist Church ». ("The Methodist Church")

g) « églises congrégationalistes » L'Union congrégationaliste du Canada, « The Canada Congregational Missionary Society », « The Canada Congregational Foreign Missionary Society », « The Congregational Provident Fund Society », « The Congregational Church Extension Society of Western Canada » et toutes les congrégations de la confession congrégationaliste qui sont représentées par l'Union congrégationaliste du Canada aux fins de la présente loi, que ces congrégations soient constituées séparément en corporation en vertu des lois fédérales du Canada ou d'une loi de la province, ou qu'elles aient été créées en vertu des dispositions d'une loi ou d'un acte de fiducie ou à titre d'églises-unies ou d'églises à fonds social ou de toute autre manière. ("The Congregational Churches")

h) « Église-unie »  L'Église-unie du Canada. ("The United Church")

i) « loi de constitution en corporation »  La loi du Parlement du Canada en vertu de laquelle l'Église-unie est constituée en corporation. ("The Act of Incorporation")

j) « biens »  Y sont assimilés les dettes, les choses non possessoires, et les droits et intérêts. ("property")

L.M. 1990-91, c. 4, art. 12.

Dévolution des biens généraux à l'Église-unie

3

Sous réserve des dispositions suivantes, tous les biens réels et personnels dans la province, appartenant à l'Église presbytérienne du Canada, à l'Église méthodiste et aux églises congrégationalistes, ou détenus en fiducie pour elles ou à leur usage, ou appartenant à toute corporation, tout conseil, tout comité ou tout organisme, constitué ou non en corporation et créé sous la direction ou le contrôle des églises mentionnées ci-dessus ou en relation avec elles, ou détenus en fiducie pour ces corporations, conseils, comités ou organismes ou à leur usage, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, dévolus à l'Église-unie qui les détient, les utilise et les administre en conformité avec les modalités et les dispositions de la Base de l'Union et sous réserve des dispositions de la présente loi.

Biens des congrégations

4

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi, tous les biens réels et personnels, dans la province, appartenant à une congrégation soit de l'une des églises négociantes soit de l'Église-unie, ou qui sont détenus par cette congrégation ou en fiducie pour elle, ou qui servent à son usage, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, détenus, utilisés et administrés pour le bénéfice de cette congrégation en tant que partie de l'Église-unie, en conformité avec les conditions de fiducie et sous réserve des modalités et des dispositions énoncées à l'annexe A de la présente loi et à l'annexe B de la loi de constitution en corporation ainsi qu'à toute modification apportée à l'annexe B en vertu d'une loi fédérale; toutefois, tous les biens, réels ou personnels, détenus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou acquis ultérieurement, par disposition testamentaire, legs, transfert ou donation, en fiducie pour tout usage spécial d'une congrégation, doivent être détenus, utilisés et administrés en conformité avec les conditions de fiducie spéciales ainsi déclarées à leur

égard qui sont compatibles avec les règles de droit et les règlements administratifs, les règles ou les règlements de l'Église-unie; en cas de défaillance, totale ou partielle, de l'une de ces fiducies et en l'absence de toute disposition explicite prévoyant cette défaillance, les biens mentionnés peuvent être détenus, utilisés, administrés ou aliénés, sous réserve des lois applicables de toute province du Canada, en conformité avec les règlements administratifs, les règles ou les règlements de l'Église-unie.

Acte de fiducie abrégé

5

Les dispositions abrégées et numérotées de la première colonne de l'annexe A ont, à l'égard des actes formalistes, des transports ou des transferts aux fiduciaires en vertu des conditions de fiducie énoncées à l'annexe A, le même effet que si elles contenaient les dispositions de la colonne 2 de l'annexe A et le même numéro que celui des dispositions abrégées de ces actes ou transferts, et il n'est pas nécessaire d'inclure ce numéro dans ces actes formalistes, transports et transferts.

Biens spéciaux de certaines congrégations

6

Les biens réels ou personnels appartenant à une congrégation ou détenus par elle ou pour elle en fiducie ou à son usage, qu'il s'agisse d'une congrégation des églises négociantes ou d'une congrégation admise dans l'Église-unie pour son seul bénéfice après l'entrée en vigueur de la présente loi et sans que la confession à laquelle elle appartient n'ait de droit ou d'intérêts à son égard, notamment de réversion, ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ou au contrôle de l'Église-unie, sauf si cette congrégation, à une assemblée dûment convoquée à cette fin, consent à ce que ces dispositions s'appliquent à tous ses biens ou à une partie précise de ses biens.

Fiduciaires actuels

7

Tous les fiduciaires agissant en vertu de toute condition de fiducie aux fins ou à l'usage d'une congrégation mentionnée en premier lieu à l'article 4 de la présente loi, malgré toute irrégularité dans leur nomination, et même si leur nombre ne correspond pas au nombre mentionné dans l'acte de transfert des biens assujettis à l'ensemble ou à une partie de ces conditions de fiducie, sont réputés être les fiduciaires de ces biens respectivement, et les détiennent en conformité avec les fiducies énoncées à l'annexe A de la présente loi et à l'annexe B de la loi de constitution en corporation ainsi qu'à toute modification apportée à l'annexe B en vertu d'une loi fédérale.

Biens des congrégations dissidentes

8

a) Si une congrégation en relation ou en communion avec l'une des églises négociantes décide, à une assemblée dûment convoquée et tenue au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, par vote d'une majorité des personnes présentes et ayant droit de vote, de ne pas faire partie de l'union des églises mentionnées plus haut, alors les biens, réels et personnels, appartenant à cette congrégation dissidente ou détenus en fiducie pour elle ou à son usage sont détenus par les fiduciaires existants ou par d'autres fiduciaires élus par la congrégation pour le bénéfice exclusif de cette congrégation. Si la congrégation décide par la suite de la manière précisée ci-dessus d'entrer dans l'union et de faire partie de l'Église-unie, alors la présente loi s'applique à la congrégation et à tous ses biens dès la date de cette décision.

b) Seuls les membres en règle dont les noms figurent sur le registre de l'église au moment de l'entrée en vigueur du présent article ont le droit de vote en vertu des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 6.

c) « congrégation » dans le présent article s'entend d'une église locale visée par la Base de l'Union.

L.M. 1990-91, c. 4, art. 12.

Pouvoirs de la commission dans la province

9

a) Toute commission créée en conformité avec la loi de constitution en corporation peut exercer dans la province tous les pouvoirs, les droits et les privilèges que lui confère ou que vise à lui conférer la loi de constitution en corporation, et les décisions rendues, les décrets pris our les instructions données par la commission en application de la loi de constitution en corporation sont pleinement exécutoires relativement aux biens ou aux droits civiques qu'ils touchent dans la province.

b) Les décisions rendues ou les décrets pris par la commission peuvent être assimilés à une règle, à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine de la province et doivent être appliqués de la même manière que toute règle, ordonnance ou tout jugement de ce tribunal. Pour assimiler ces décisions ou ces décrets à une règle, à une ordonnance ou à un jugement de ce tribunal, la pratique et la procédure ordinaires du tribunal en ces matières peuvent être suivies et une copie des décisions ou décrets, signée par le président ou le président suppléant de la commission, et authentifiée par affidavit ou déclaration solennelle d'un témoin à la signature, est une preuve suffisante de la régularité et de la validité de ces décisions ou décrets.

Dettes des congrégations

10

(a) Tous les biens appartenant à une congrégation des églises négociantes ou détenus par elle ou en fiducie pour elle ou à son usage et dorénavant détenus, employés et administrés pour le bénéfice de la même congrégation en tant que partie de l'Église-unie, demeurent assujettis au paiement ou à l'acquittement des dettes et des obligations contractées relativement à ces biens dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée; toutefois l'Église-unie n'est pas responsable de ces dettes et obligations et, sous réserve de ce qui précède, les biens de l'Église-unie ne sont pas assujettis aux dettes ni aux obligations contractées par une congrégation en rapport ou en communion avec l'une des églises négociantes.

b) Au moment de la dévolution des biens des églises négociantes ou des corporations, des conseils, des comités ou des organismes constitués ou non en corporation, créés par l'une des églises négociantes ou sous sa direction ou son contrôle, ou en relation avec elle, en application des dispositions de l'article 3 de la présente loi, l'Église-unie devient responsable de toutes leurs dettes et obligations respectives, pourvu que le présent paragraphe ne soit pas réputé viser les biens mentionnés dans le paragraphe précédent.

Collèges

11

Les dispositions de l'article 3 de la présente loi ne s'appliquent pas aux biens réels et personnels appartenant aux collèges nommés à l'annexe B de la présente loi ou détenus en fiducie pour eux ou à leur usage, ou appartenant ou dévolus à un conseil d'administration ou autre corps dirigeant de l'un des collèges nommés à l'annexe B, ou détenus par l'un d'eux. Dès l'entrée en vigueur du présent article, les collèges nommés à l'annexe B et tous les conseils d'administration ou autre corps dirigeants visés par ce qui précède ont avec l'Église-unie les mêmes relations et les mêmes rapports qu'ils avaient respectivement avec l'une quelconque des églises négociantes immédiatement avant l'adoption de la présente loi, et tous les droits, les pouvoirs, l'autorité et les privilèges, relatifs aux collèges visés par ce qui précède, ou à l'un d'entre eux, de toute assemblée, de toute conférence, de tout synode, de tout consistoire, de tout conseil ou de tout autre organisme dirigeant de l'une quelconque des églises négociantes ou de leurs dignitaires ou conseils, ou dévolus à ceux-ci, sont dévolus au Conseil général de l'Église-unie. Toutefois, le Conseil général peut déclarer que ces droits, pouvoirs, autorité et privilèges, en tout ou partie, sont dévolus à une conférence, à un consistoire ou à un autre organisme dirigeant de l'Église-unie ou autrement, selon ce qui lui semble indiqué, et dès cette déclaration, la dévolution de ces droits, pouvoirs, autorité et privilèges, en tout ou partie, prend effet en conformité avec les modalités de la déclaration. Dans tous les cas où une corporation de collège se compose des ministres et des membres, ou des membres, ou de dignitaires de l'une des églises négociantes, ou de tout organisme dirigeant de cette église (avec ou sans nom de personnes), cette corporation, après l'entrée en vigueur du présent article, est composée des ministres et membres de l'Église-unie. Tous les droits, les pouvoirs, l'autorité et les privilèges, relatifs à ces collèges, dévolus à toute congrégation en relation ou en communion avec l'une quelconque des églises négociantes, ou dévolus à tout ministre et toute congrégation de celle-ci, continuent à être détenus et exercés par la congrégation ou par le ministre et la congrégation en relation avec l'Église-unie. Le présent article n'a pas pour effet d'abroger ou de modifier de quelque façon que ce soit les lois existantes de la province concernant ces collèges, ni d'y porter atteinte, sauf dans la mesure nécessaire pour donner plein effet à la loi de constitution en corporation et à la présente loi.

Enseignement collégial

12

Malgré toute disposition contraire d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de la province, ou d'une loi, d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une déclaration ou d'une autre décision de l'une des églises négociantes ou d'un tribunal ou d'un organisme dirigeant ou subordonné d'une église négociante, ou de la constitution, des règlements administratifs, des règles ou des règlements de l'un des collèges visés par ce qui précède, ou relatifs à l'un de ceux-ci, concernant les doctrines, les normes ou les principes religieux devant être enseignés et appliqués dans ces collèges, dès l'entrée en vigueur du présent article, les collèges sont, à l'égard de ces doctrines, normes et principes religieux, assujettis à la direction et au contrôle du Conseil général de l'Église-unie et l'enseignement et l'application, dans ces collèges, des doctrines, des normes et des principes religieux énoncés dans la Base de l'Union ou, par la suite, définis ou prescrits à l'occasion par le Conseil général de l'Église-unie en conformité avec la loi de constitution en corporation ne sont pas réputés un changement d'adhésion de la part de ces collèges, ni un changement de normes, de doctrines ou de principes religieux, ni une infraction aux dispositions d'une loi, d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une déclaration ou d'une autre procédure ou d'une constitution, et ne sont pas réputés une inobservation d'une fiducie relative aux biens légués ou donnés à ce collège ou autrement acquis par lui ou pour son bénéfice, relativement à l'enseignement ou à l'application de ces doctrines, normes, ou principes religieux dans l'un de ces collèges, mais sont réputés être conformes et donner effet aux dispositions des conditions de fiducie.

Fiducies existantes

13

Les fiducies qui ont été créées ou déclarées de toute manière, avant l'entrée en vigueur du présent article, à toute fin ou pour tout objet spécial ayant trait à l'enseignement, la prédication ou l'application de doctrines, de normes, ou de principes religieux, ou aux fins du soutien ou de l'entretien d'une congrégation, ou d'un ministre ou d'une oeuvre de charité, ou à l'avancement de toute fin religieuse, de bienfaisance, éducative, congréganiste ou sociale, relativement à l'une des églises négociantes, continuent d'exister et d'être exécutées autant que possible aux mêmes fins ou pour les mêmes objets relativement à l'Église-unie selon ce que celle-ci détermine et tout ce qui est fait en application de la loi de constitution en corporation ou de la présente loi n'est pas réputé une inobservation de cette fiducie mais est réputé être conforme à la fiducie et l'appliquer, et l'entrée d'une congrégation dans l'Église-unie n'est pas réputée un changement de son adhésion ni de ses normes, doctrines ou principes religieux au sens de cette fiducie.

Création de conseils et de comités

14

a) L'Église-unie peut, par résolution du Conseil général, créer des conseils ou des comités formés de ses membres pour prendre toute mesure à l'égard de ses biens, fonds, fiducies, intérêts, institutions et entreprises religieuses ou de bienfaisance, notamment les détenir, gérer, aliéner et les administrer autrement, et peut définir leurs constitution, pouvoirs et fonctions, désigner leurs dirigeants et fixer leur quorum et déléguer à l'un ou plusieurs d'entre eux les pouvoirs qu'elle juge indiqués.

b) S'il est jugé indiqué de constituer en personne morale un conseil, un comité ou un autre organisme à toute fin de l'Église-unie ayant trait à des biens ou à des droits civiques dans la province, l'Église-unie peut, par résolution du conseil général, créer, ou autoriser toute conférence à créer par résolution, les conseils, comités ou autre organismes, y compris des conseils urbains de mission et des centres de propagation de la foi, conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux règlements de l'Église-unie à cet égard, et sicette résolution déclare que ce conseil, ce comité ou cet autre organisme est une personne morale, alors le conseil, le comité ou l'autre organisme devient, sur dépôt du ou des certificats mentionnés ci-dessous dans le présent article, une personne morale avec les membres et l'organisation, les pouvoirs, les droits et les fonctions, compatibles avec les règles de droit et la présente loi, que le Conseil général, ou cette conférence, selon le cas, définit à l'occasion, y compris l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de biens réels ou personnels, (s'il est créé par résolution d'une conférence, alors seulement dans les limites des pouvoirs de cette conférence), qui sont légués, accordés ou transférés à ce conseil, comité ou organisme dirigeant, aux fins de l'Église-unie, et l'emprunt des fonds nécessaires de l'avis de ce conseil, comité ou organisme à leurs fins, et l'hypothèque ou le nantissement d'une partie quelconque des biens réels ou personnels détenus par ce conseil, comité ou organisme, éventuellement nécessaire pour garantir la somme empruntée. Chaque fois qu'un conseil, un comité ou un autre organisme est créé par résolution du Conseil général, le Conseil général doit déposer auprès du secrétaire d'État du Canada une copie conforme de cette résolution signée par son président et son secrétaire ou son greffier et si un conseil, un comité ou un autre organisme est créé par résolution d'une conférence située en tout ou partie dans la province, cette conférence doit déposer auprès du secrétaire provincial une copie conforme de cette résolution signée par son président et son secrétaire ou son greffier. Un certificat portant le sceau officiel du Conseil général, ou de la conférence par laquelle ce conseil, ce comité ou cet organisme est créé, selon le cas, signé par son secrétaire ou son greffier, constitue une preuve suffisante, devant tout tribunal, de la création de ce conseil, comité ou organisme et de sa constitution et de ses pouvoirs.

Pouvoirs d'acquisition et d'aliénation de biens

15

L'Église-unie peut acquérir par achat, location, don ou legs des biens réels ou personnels, ou tout intérêt y relatif, dans la province, soit absolument ou en fiducie, et sous réserve des dispositions des articles 4 et 6 de la présente loi, peut vendre, transférer, échanger, hypothéquer, nantir, louer ou autrement aliéner tout ou partie de ces biens et donner, concéder, transférer, louer ou autrement aliéner des biens réels ou personnels, dans la province, à une autre église, une organisation ou un organisme religieux, des fiduciaires, un conseil, un comité ou un organisme dirigeant de cette église, selon ce qui est jugé indiqué, en conformité avec un arrangement ou une entente avec cette église, cette organisation ou cet organisme religieux aux fins de collaborer à des oeuvres religieuses; toutefois, les biens-fonds acquis par l'Église-unie et non requis pour ses besoins ou pour son usage effectifs, ou qui constituent la garantie du remboursement d'un prêt, d'une dette ou d'un cautionnement, ne peuvent, après qu'ils ont cessés d'être ainsi requis, être détenus par elle, ou pour elle par un fiduciaire, pendant plus de dix ans mais la présente réserve n'est pas réputée modifier de quelque manière que ce soit les fiducies relatives à ces biens, ni y porter atteinte.

Conseils, comités et autres organismes

16

L'Église-unie peut exercer tout ou partie des pouvoirs conférés par l'article précédent, par l'entremise de conseils, comités ou autres organismes que le Conseil général ou une conférence ou un consistoire, agissant dans les limites de leur compétence respective en vertu des dispositions de la Base de l'Union, crée ou nomme, et peut déterminer la méthode de nomination ou d'élection, et définir la constitution, les pouvoirs, les fonctions de ces conseils, comités ou autres organismes, établir les postes de dirigeants et fixer leur quorum.

Exercice des pouvoirs dans la province

17

L'Église-unie et tous les conseils, les comités et les autres organismes établis, nommés ou créés en vertu des dispositions de la loi de constitution en corporation ou de toute loi fédérale la modifiant ou en vertu de la présente loi ont et peuvent exercer dans la province tous les droits, les pouvoirs et les privilèges que ces lois ou l'une d'entre elles leur confèrent ou visent à leur conférer.

Approbation de la Conférence parfois requise

18

La disposition de la Base de l'Union interdisant au Conseil général de légiférer à l'égard de biens situés dans une Conférence sans l'approbation de celle-ci est réputée ne s'appliquer qu'aux seuls biens qui appartiennent à une congrégation, qui sont détenus en fiducie pour elle ou à son usage ou qui appartiennent à la Conférence, sont détenus en fiducie pour elle, sont réservés pour elle ou sont utilisés à ses fins.

Émission de débentures

19

L'Église-unie, et les conseils ou les comités relevant d'elle ou nommés par elle ou par une de ses Conférences, et ayant la garde des fonds ou des biens de l'Église-unie, et les fiduciaires de toute congrégation de l'Église-unie dans la province, pourvu que ces fiduciaires obtiennent préalablement le consentement écrit du consistoire dans les limites duquel les biens-fonds de cette congrégation sont situés, peuvent émettre des débentures d'une valeur nominale et aux conditions qu'elle juge ou qu'ils jugent indiqués, signés par le ou les dirigeants autorisés, et portant le sceau (le cas échéant) de l'Église-unie, du conseil, du comité ou des fiduciaires émetteurs, pour toute somme empruntée en vertu de la présente loi, et le paiement de ces débentures et de l'intérêt y relatif peut être garanti par hypothèque, en faveur d'un ou de plusieurs fiduciaires pour les porteurs de ces débentures, sur tout bien réel dans la province sous le contrôle de l'Église-unie ou d'un de ses conseils ou comités ou des fiduciaires de cette congrégation.

Nouveaux certificats de titre au nom des fiduciaires

20

a) Lorsqu'un registraire d'un district de titres fonciers dans la province est convaincu au moyen de toute preuve requise par lui qu'un bien réel au nom d'un ou de plusieurs individus, décédés ou non, appartient effectivement à une congrégation ou est détenu en fiducie pour celle-ci ou est détenu à son usage, en vertu des fiducies mentionnées à l'article 4 de la présente loi, il peut annuler le certificat de titre aux noms de ces individus et émettre un nouveau certificat de titre à l'égard de ce bien réel aux noms des fiduciaires du moment de cette congrégation pour être détenu en conformité avec les dispositions de l'article 4.  Un certificat du secrétaire ou du greffier du consistoire dans les limites duquel le bien est situé, ainsi qu'un certificat du ministre en charge de la congrégation établissant que le bien appartient à la congrégation ou est détenu en fiducie pour elle ou à son usage, est accepté par le registraire de district comme une preuve concluante. Aucune preuve n'est requise de l'écriture ou du statut officiel de toute personne délivrant un certificat en vertu des dispositions du présent article.

b) Tous les actes, les transferts, les hypothèques, les baux ou les autres translations à l'égard de tout domaine au Manitoba et censés être signés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi par les fiduciaires de toute congrégation mentionnée à l'article 4, ou par une majorité d'entre eux, sont, dans tout tribunal de la province et dans tous les bureaux d'enregistrement, et dans tous les bureaux de titres fonciers de la province, réputés suffisamment passés pour transmettre, céder, hypothéquer ou donner à bail (selon le cas) le domaine ou l'intérêt y relatif censé être transmis, cédé, hypothéqué ou pris à bail; toutefois, le ministre en charge de cette congrégation doit certifier que les personnes passant cet instrument étaient à la date de celui-ci des fiduciaires pour la congrégation. En cas d'absence ou d'incapacité du ministre, ou si aucun ministre n'a été nommé, le président, le secrétaire ou le greffier du consistoire dans les limites duquel le domaine est situé peut délivrer un certificat ayant le même effet. La signature du ministre, du président, du secrétaire ou du greffier doit être dûment attestée et authentifiée par affidavit de la manière requise par la Loi sur les biens réels. Toutefois le présent article n'a pas pour effet de dispenser d'obtenir le consentement du consistoire ou de la conférence, selon le cas, requis par toute condition ou toute disposition établie à l'annexe A de la présente loi à l'égard de toute vente, hypothèque, location à bail ou de tout échange de domaine par ces fiduciaires.

c) Lorsqu'un bien-fonds sous le régime de la Loi sur les biens réels est au nom de fiduciaires pour toute congrégation, ceux-ci détiennent ces bien-fonds en vertu des fiducies mentionnées à l'annexe A de la présente loi ou à l'annexe B de la loi de constitution en corporation ou de toute modification à l'annexe B faite par le parlement du Canada et il n'est pas nécessaire de citer ces fiducies intégralement mais le registraire de district inscrit une mention sur le registre de titre de chaque lot ou de chaque parcelle de bien-fonds affectés par ces fiducies, indiquant le titre et le chapitre de la loi de constitution en corporation et de la présente loi et leurs dates respectives d'adoption et déclarant que ces biens-fonds sont assujettis aux fiducies créées par elles et inscrivent une note ou une mention similaire sur chaque certificat de titre émis ultérieurement par lui à l'égard de ces biens-fonds.

Effet des lois générales relatives aux communautés religieuses

21

Les dispositions de toute loi générale relatives aux biens de communautés religieuses, de congrégations ou d'institutions, en vigueur dans la province, ne peuvent abroger ou modifier les dispositions de la présente loi ni y porter atteinte ou donner lieu à des dérogations à celles-ci, et sont considérées, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi, comme complémentaires de celles-ci.

Lois de mainmorte sans effet

22

Le pouvoir d'acquisition de biens réels ou personnels, par voie de don ou de legs, que confère la loi de constitution en corporation ou la présente loi n'est restreint ou touché par aucune loi de mainmorte en vigueur dans la province.

Première réunion du Conseil général

23

Tous les actes et toutes les choses qui sont exécutés ou accomplis par le Conseil général de l'Église-unie, ou sous son autorité, à sa première assemblée tenue en vertu de la loi de constitution, y compris aux séances résultant d'ajournements, et qui sont compatibles avec les dispositions de la loi de constitution, sont valides et exécutoires dans la province dans la mesure prévue dans cette loi.

Exercice des pouvoirs par intérim

24

Dans la mesure des pouvoirs de la Législature de la province et malgré les dispositions de la loi de constitution en corporation et les autres dispositions de la présente loi :

a) l'Assemblée générale de l'Église presbytérienne du Canada, la Conférence générale de l'Église méthodiste et l'Union des congrégations du Canada continuent de posséder et d'exercer, jusqu'à la première assemblée du Conseil général, tous leurs pouvoirs, leurs droits, leur autorité et leurs privilèges respectifs, et d'en jouir, de la même manière et dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée;

b) tous les synodes et les consistoires de l'Église presbytérienne du Canada, toutes les conférences et les assemblées régionales de l'Église méthodiste et toutes les associations des églises congrégationalistes du Canada et tous les autres tribunaux ou les organismes dirigeants de l'une quelconque des églises négociantes continuent de posséder et d'exercer tous leurs pouvoirs, leurs droits, leur autorité et leurs privilèges respectifs, et d'en jouir, de la même manière et dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée, jusqu'à ce que l'Église-unie du Canada déclare, par l'entremise de son Conseil général ou d'une autre manière, que tout ou partie de ces pouvoirs, droits, autorité et privilèges cessent ou sont changés ou modifiés selon ce qui est énoncé dans la déclaration et, dès lors, ces pouvoirs, droits, autorité et privilèges cessent ou prennent fin en tout ou partie;

c) toute corporation, tout conseil, tout comité ou tout autre organisme constitué ou non en corporation, créé, administré ou contrôlé par toute église négociante ou s'y rattachant, continue de posséder et d'exercer tous ses pouvoirs, ses droits, son autorité et ses privilèges, et d'en jouir, de la même manière et dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée, jusqu'à ce que l'Église-unie déclare, par l'entremise de son Conseil général ou autrement, que tout ou partie de ces pouvoirs, de ces droits, de cette autorité et de ces privilèges, cessent ou sont changés ou modifiés selon ce qui est énoncé dans la déclaration et, dès lors, ces pouvoirs, droits, autorité et privilèges, cessent ou prennent fin ou sont changés ou modifiés, en tout ou partie, selon le cas, en conformité avec les dispositions de la ou des déclarations.

Résolutions du Conseil général

25

Toutes les résolutions du Conseil général ont le même effet que des règlements administratifs et aucun règlement administratif solennel n'est requis aux fins de l'administration des affaires internes de l'Église-unie.

Copies de documents

26

Toute copie de la Base de l'Union et de tout règlement administratif, toute résolution, toute règle ou tout règlement visé par la présente loi ou de tout changement ou toute modification de ceux-ci et devant être publiée sous la direction ou l'autorité du Conseil général de l'Église-unie, ou toute copie de tout règlement administratif, toute résolution, toute règle ou tout règlement du Conseil général censé porter le sceau de l'Église-unie et signé par le secrétaire, constituent, devant tout tribunal, une preuve prima facie de leur contenu sans autre preuve de l'authenticité du sceau ou de la signature.

Base de l'Union ratifiée

27

Dans la mesure des pouvoirs législatifs de la Législature de la province, la Base de l'Union énoncée à l'annexe A de la présente loi est ratifiée par la présente loi et ses modalités et dispositions compatibles avec la présente loi ont la même vigueur et le même effet que si elles étaient expressément énoncées dans la présente loi.

Loi de constitution en corporation

28

Les dispositions de la loi de constitution en corporation sont obligatoires relativement à tout bien ou tout droit civique dans la province.

Abrogations de lois incompatibles

29

Toutes les lois et toutes les parties de lois de la Législature de la province, incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont abrogées par la présente loi dans la mesure nécessaire pour donner pleinement effet à la présente loi.

Entrée en vigueur de la présente loi

30

La présente loi entre en vigueur le jour de la constitution en corporation de l'Église-unie par une loi du Parlement du Canada, sous réserve du pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation une date ultérieure d'entrée en vigueur à l'égard de tout ou partie de la présente loi ou d'un ou plusieurs articles de celle-ci.