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C.P.L.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur »  Sauf à la partie XV, s'entend également du locataire dans une location-vente au détail. ("buyer")

« agent de recouvrement »  Quiconque, selon le cas :

a) recouvre ou tente de recouvrer des sommes d'argent dues à des tiers;

b) est employé par des tiers pour procéder à une saisie-gagerie ou pour saisir des objets;

c) recouvre des sommes d'argent sous un nom différent de celui du créancier auquel les sommes d'argent sont dues;

d) offre de représenter le débiteur dans les ententes ou négociations avec ses créanciers ou s'engage à le faire ou reçoit des sommes d'argent d'un débiteur pour les répartir parmi ses créanciers;

e) sollicite des comptes pour en effectuer le recouvrement ou offre de recouvrer des créances pour le compte de tiers ou s'engage à le faire soit immédiatement, soit à une date future;

f) rédige des lettres, fait des appels téléphoniques ou des visites personnelles pour le compte de tiers dans le but d'inciter un débiteur à payer une dette.

La présente définition exclut :

g) les personnes qui, pour le compte des créanciers, acceptent le paiement des comptes, mais qui, par ailleurs, ne négocient pas avec les débiteurs ou ne tentent d'aucune façon d'obtenir paiement de la somme due par ces derniers;

h) les banques;

i) les caisses populaires;

j) les syndics autorisés en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et agissant en cette qualité;

k) les auxiliaires de la justice dûment nommés;

l) les avocats ou des procureurs ayant le droit d'exercer leur profession au Manitoba et agissant en cette qualité;

m) les compagnies de fiducie;

n) les personnes inscrites comme agents immobiliers en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles et agissant en cette qualité ou des personnes inscrites comme représentants en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles et agissant en cette qualité;

o) des titulaires d'une licence d'agent d'assurance en conformité avec la Loi sur les assurances et agissant en cette qualité;

p) des personnes inscrites comme courtiers d'hypothèques en conformité avec la Loi sur les courtiers d'hypothèques et agissant en cette qualité;

q) des personnes nommées comme liquidateurs en conformité avec la Loi sur les corporations et agissant en cette qualité. ("collection agent")

« agent des services aux consommateurs » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 72.1. ("consumer services officer")

« assurance titres de propriété » Contrat ayant pour objet d'indemniser l'assuré contre les pertes ou les dommages pouvant découler d'un vice du titre de propriété de biens réels. ("title insurance")

« avance » Dans le cas d'un contrat de crédit, la contrepartie reçue par l'emprunteur, au sens de l'article 6. ("advance")

« bail » Contrat de location de biens; la présente définition ne vise toutefois pas la location de biens qui est accessoire à un bail résidentiel. ("lease")

« biens » ou « objets » Les biens personnels matériels, à l'exception des sommes d'argent. ("goods")

« biens grevés » Biens grevés d'une sûreté au profit du prêteur en garantie de l'exécution des obligations de l'emprunteur au titre du contrat de crédit. ("collateral")

« carte de crédit » Carte ou dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances dans le cadre d'un contrat d'avance à découvert. ("credit card")

« cession » Est assimilé à une cession le transfert d'une hypothèque. ("assignment")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« consommateur payant comptant » Personne qui achète un produit et le paye intégralement au plus tard à la réception. ("cash customer")

« contrat d'avance à découvert » Contrat de crédit qui, à la fois :

a) prévoit des avances multiples, lesquelles sont consenties à la demande de l'emprunteur;

b) ne fixe pas le montant maximal à avancer à l'emprunteur dans le cadre du contrat, bien qu'il puisse prévoir une limite de crédit. ("open credit")

« contrat de crédit » Contrat ou opération en vertu desquels une partie reçoit ou doit recevoir du crédit; la présente définition vise notamment :

a) le prêt d'argent;

b) le prêt hypothécaire;

c) la vente à crédit;

d) le contrat qui prévoit le prêt d'argent ou la vente à crédit;

e) la marge de crédit.

La présente définition vise également le renouvellement d'un contrat de crédit. ("credit agreement")

« courtier » Personne qui, contre rémunération, en aide une autre à obtenir du crédit ou à conclure un bail. ("broker")

« coût du crédit » Différence entre la contrepartie que l'emprunteur verse ou doit verser et celle qu'il a reçue ou doit recevoir dans le cadre du contrat de crédit, compte non tenu de la possibilité d'un remboursement anticipé ou d'un défaut. ("cost of credit")

« crédit à taux fixe » Crédit prévu par un contrat de crédit autre qu'un contrat d'avance à découvert. ("fixed credit")

« débiteur » Sont assimilés au débiteur l'emprunteur et toute personne qui s'est portée garante de l'obligation de l'emprunteur de payer la dette. ("debtor")

« délai de grâce » Période durant laquelle l'intérêt court mais ne devient payable que si l'emprunteur ou le preneur à bail ne se conforme pas à certaines conditions mentionnées dans le contrat de crédit ou le bail. ("grace period")

« démarcheur »  La personne qui fait, pour le compte d'un marchand, une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle s'applique la partie VII. ("direct seller")

« directeur »  La personne employée par le gouvernement, sous l'autorité du ministre, et désignée comme directeur de l'Office, y compris les adjoints du directeur. ("director")

« document d'information initial » Le document d'information visé :

a) à l'article 34.3, dans le cas du crédit à taux fixe;

b) à l'article 35.2, dans le cas du contrat d'avance à découvert;

c) au paragraphe 39(1), dans le cas d'un bail. ("initial disclosure statement")

« donneur à bail » Est assimilé au donneur à bail le futur donneur à bail. ("lessor")

« durée » Période pendant laquelle du crédit est fourni au titre d'un contrat de crédit, compte non tenu de la possibilité d'un remboursement anticipé ou d'un défaut; la durée peut être égale ou inférieure à la période d'amortissement. ("term")

« emprunteur »

a) Partie à un contrat de crédit, conclu ou envisagé, au titre duquel du crédit lui est ou lui sera accordé;

b) locataire au titre d'un contrat de location-vente au détail.

La présente définition vise également le futur emprunteur et, dans le cas d'une hypothèque, les ayants droit de l'emprunteur initial. ("borrower")

« frais de courtage » Somme que l'emprunteur ou le preneur à bail, dans le cas d'un bail, — ou un tiers en leur nom — verse ou accepte de verser au courtier par l'entremise duquel un contrat de crédit ou un bail est conclu ou envisagé. ("brokerage fee")

« frais de défaut de paiement » Frais qu'un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s'il fait défaut d'effectuer un versement au moment où le contrat de crédit ou le bail le prévoit ou de s'acquitter d'une autre obligation prévue par le contrat ou le bail; la présente définition ne vise toutefois pas les intérêts sur un versement échu. ("default charge")

« frais financiers autres que l'intérêt » Tous les frais que l'emprunteur ou le preneur à bail est tenu de payer au titre du contrat de crédit ou du bail, selon le cas, notamment une prime d'assurance-titre si l'emprunteur n'est pas le bénéficiaire de l'assurance ou les frais d'exécution d'un contrat de crédit, exception faite des frais suivants :

a) l'intérêt;

b) les frais de défaut de paiement;

c) les frais applicables aux services facultatifs;

d) les frais liés à une somme mentionnée à l'article 6 qui constitue une contrepartie qu'il a reçue;

e) dans le cas d'une vente à crédit, les frais que devrait également payer le consommateur payant comptant;

f) les frais liés à l'obtention d'une part dans une coopérative ou d'une part sociale dans une caisse populaire. ("non-interest finance charge")

« hypothèque », « créancier hypothécaire », « somme garantie par une hypothèque », « débiteur hypothécaire »  Ces termes ont le même sens que celui qu'en donne la Loi sur les hypothèques. ("mortgage", "mortgagee", "mortgage money", "mortgagor")

« hypothèque à coefficient élevé » Hypothèque grevant un bien réel et conclue dans des conditions telles que le total de toutes les avances consenties au titre de l'hypothèque et du solde impayé de toutes les autres hypothèques de même rang ou d'un rang supérieur est supérieur à 75 % de la valeur marchande du bien grevé. ("high ratio mortgage")

« location-vente au détail »  En ce qui concerne les objets, s'entend de toute location d'objets à une personne dans le cours de ses affaires et dans laquelle, selon le cas :

a) le locataire bénéficie d'une option d'achat sur les objets;

b) il est convenu qu'après avoir satisfait aux conditions du contrat, le locataire deviendra le propriétaire des objets ou pourra les conserver indéfiniment sans effectuer de paiement ultérieur.

Sont exclus de la présente définition :

c) les locations dans lesquelles le locataire bénéficie d'une option d'achat qui peut être levée à tout moment pendant la location et qu'il peut résilier à tout moment avant la levée de l'option moyennant un avis d'au plus deux mois et sans encourir de sanction;

d) les locations-ventes d'objets à un locataire qui se propose soit de les vendre, soit de les relouer à des tiers, sauf si les objets sont destinés à être revendus ou reloués d'une manière à laquelle s'applique la partie VII de la présente loi;

e) les locations-ventes par un locataire qui est détaillant d'un distributeur automatique ou d'un réfrigérateur de bouteilles devant être installé dans son établissement de vente au détail;

f) les locations-ventes de machines et de matériel agricoles auxquelles s'applique la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

g) les locations-ventes dans lesquelles le locataire est une corporation;

h) les locations-ventes d'objets à un locataire qui se propose d'en faire usage ou qui les utilise principalement aux fins d'exploiter une entreprise, sauf si les objets sont destinés aux reventes et aux relouages visés à la partie VII de la présente loi.  ("retail hire-purchase")

« marchand » La personne qui fait, pour son propre compte, une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la partie VII ou qui a recours à des tiers pour le faire à son compte. ("vendor")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« Office »  L'Office de la protection du consommateur. ("bureau")

« période sans intérêt » Période qui suit une avance et au cours de laquelle les intérêts ne courent pas sur l'avance. ("interest-free period")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations non dotées de la personnalité morale. ("person")

« personne devant recevoir des renseignements » Dans le cas d'un contrat de crédit :

a) l'emprunteur;

b) le particulier dont le consentement est nécessaire en vertu de la Loi sur la propriété familiale. ("person entitled to disclosure")

« preneur à bail » Est assimilé au preneur à bail le futur preneur à bail. ("lessee")

« prescrit »  Prescrit par les règlements pris sous le régime de la présente loi. ("prescribed")

« prêteur » ou « fournisseur de crédit »

a) Soit la partie à un contrat de crédit, conclu ou envisagé, qui accorde ou s'engage à accorder du crédit à l'autre partie, notamment un futur prêteur;

b) soit le cessionnaire auquel les droits du prêteur visé à l'alinéa a) ont été cédés, à la condition que, sauf dans le cas de la cession d'une hypothèque, l'emprunteur ait été informé de la cession.

Dans le cas d'une hypothèque, la présente définition vise également les ayants droit du prêteur initial ("credit grantor")

« prix au comptant »

a) Dans le cas de la vente d'un produit :

(i) soit le prix convenu par les parties,

(ii) soit le prix inférieur auquel le vendeur vend le produit, dans le cadre normal de ses activités commerciales, à des consommateurs payant comptant;

b) dans le cas d'une annonce publicitaire, le prix mentionné dans l'annonce, auquel l'auteur de l'annonce offre habituellement un produit en vente à des consommateurs payant comptant ou, s'il ne l'offre pas habituellement à des consommateurs payant comptant, le prix mentionné dans l'annonce.

De plus, pour que soit déterminé le montant de l'avance consentie sous le régime d'un contrat de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais que doit acquitter le consommateur payant comptant. ("cash price")

« produits » Biens ou services, ou les deux; la présente définition ne vise toutefois pas la fourniture de crédit. ("product")

« services » Sauf à la partie XV, services ou facilités qui sont mis à la disposition d'un consommateur ou peuvent l'être. ("services")

« services facultatifs » Services offerts à l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit ou au preneur à bail dans le cas d'un bail et qu'il n'est pas obligé d'accepter pour conclure l'opération. ("optional service")

« solde impayé » Montant total dû à un moment donné dans le cadre d'un contrat de crédit ou d'un bail ou au titre d'un billet à ordre remis par l'emprunteur ou le preneur à bail à l'égard de l'opération. ("outstanding balance")

« sûreté » Tout droit sur un bien qui garantit le paiement d'une somme ou l'exécution des obligations de l'emprunteur dans le cadre du contrat de crédit ou du preneur à bail dans le cas du bail. ("security interest")

« TAP »

a) Dans le cas d'un contrat de crédit, le taux annuel de pourcentage, déterminé de la façon que prévoient les règlements d'application de la présente loi, qui représente, à des fins de communication, le coût du crédit prévu par le contrat;

b) dans le cas d'un bail, le TAP déterminé de la façon que prévoient les règlements. ("APR")

« taux indiciel » Taux conforme aux critères que prévoient les règlements. ("index rate")

« taux légal »  En ce qui concerne l'intérêt, s'entend du taux exigible, en conformité avec la Loi sur l'intérêt (Canada), à l'égard des obligations pour lesquelles un intérêt est exigible, mais pour lesquelles aucun autre taux n'est fixé. ("legal rate")

« taux variable » Taux d'intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel; pour l'application de la présente définition, un taux d'intérêt demeure toujours un taux variable même s'il est limité par un maximum ou un minimum ou s'il est déterminé au début d'une période pour s'appliquer durant toute celle-ci, en fonction du taux indiciel à un moment donné. ("floating rate")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« vendeur »  Sauf à la partie XV, s'entend également d'une personne qui loue des objets par voie de location-vente au détail. ("seller")

« vente »  S'entend également de toute transaction par laquelle le prix est payé ou acquitté, intégralement ou en partie, par l'échange d'un autre bien, réel ou personnel. ("sale")

« vente à crédit » Opération sous le régime de laquelle l'achat d'un produit est financé :

a) soit par le vendeur ou le fabricant;

b) soit par une autre personne, dans le cas où le vendeur ou le fabricant arrange le financement ou représente cette autre personne. ("credit sale")

« vente au détail »  En ce qui concerne les objets ou les services, ou les deux, s'entend de tout contrat de vente d'objets ou de services, ou des deux, conclu par un vendeur dans le cours de ses affaires, à l'exception :

a) de tout contrat de vente d'objets ou de services que l'acheteur se propose de revendre dans le cours de ses affaires, sauf si cet acheteur se propose de revendre ou de relouer les objets ou les services, ou les deux, d'une manière à laquelle s'applique la partie VII;

b) de tout contrat de vente à un détaillant d'un distributeur automatique ou d'un réfrigérateur de bouteilles devant être installé dans son établissement de vente au détail;

c) de tout contrat de vente de machines et de matériel agricoles auquel s'applique la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

d) de tout contrat de vente à une corporation;

e) de tout contrat de vente d'objets ou de services que l'acheteur se propose d'utiliser ou qu'il utilise principalement aux fins d'exploiter une entreprise, sauf si les objets ou les services sont destinés aux reventes ou aux relouages visés à la partie VII.  ("retail sale")

1(2)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 53, art. 5.

Union de fait enregistrée

1(3)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

Mentions

1(4)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 2 à 5; L.M. 2002, c. 24, art. 13; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2005, c. 16, art. 3, modifié par L.M. 2008, c. 42, art. 11; L.M. 2006, c. 31, art. 2.

2

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 6; L.M. 2005, c. 16, art. 4.

Champ d'application de la présente loi

3

La présente loi ne s'applique pas aux contrats de crédit ni aux baux conclus par le gouvernement du Canada, celui d'une province ou d'un territoire, une société d'État, une corporation de la Couronne ou un organisme de l'un de ces gouvernements. Elle ne s'applique pas non plus aux garanties qui leur sont données.

L.M. 2005, c. 16, art. 5; L.M. 2005, c. 28, art. 82.

PARTIE II

CONTRATS DE CRÉDIT ET BAUX : COÛT DU CRÉDIT

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPLICATION DE LA PARTIE II

Contrats de crédit à des fins non professionnelles

4(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie, à l'exception de la section 4, s'applique aux contrats de crédit qu'un prêteur conclut dans le cadre normal de ses activités commerciales — ou qui sont conclus par l'entremise d'un courtier — avec un particulier principalement pour des motifs personnels, familiaux ou domestiques.

Baux à des fins non professionnelles

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la présente section, à l'exception des articles 5, 12, 18 à 20, 25, 26, 30 et 33 à 33.8, la section 4, la section 6, à l'exception de l'article 55, et la section 7 s'appliquent à un bail conclu avec un particulier principalement pour des motifs personnels, familiaux ou domestiques par un prêteur dans le cadre normal de ses activités commerciales ou par l'entremise d'un courtier. Les mentions dans les dispositions applicables de la présente section et dans la section 6 du contrat de crédit, du prêteur et de l'emprunteur valent respectivement mention du bail, du donneur à bail et du preneur à bail.

Exceptions

4(3)

La présente partie ne s'applique pas aux contrats de crédit et aux baux suivants :

a) les contrats de crédit prévoyant la garantie des obligations de l'emprunteur — et les baux prévoyant celle des obligations du donneur à bail — par le gouvernement du Canada, celui d'une province ou celui d'un territoire ou par une société d'État, une corporation de la Couronne ou un organisme de l'un de ces gouvernements, à l'exclusion des corporations de la Couronne et des organismes désignés par règlement;

b) les opérations liées à un prêt hypothécaire inversé;

c) les opérations dont le coût de crédit est nul;

d) la vente de services par une entreprise de service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, sauf si la vente est liée à une vente de biens à laquelle la présente loi s'applique;

e) les prêts consentis par une compagnie d'assurance à un détenteur de police d'assurance, conformément à une disposition de la police;

f) les contrats exemptés par règlement.

Contrat de crédit et location-vente à des fins professionnelles

4(4)

La présente partie s'applique :

a) au contrat de crédit lié à la vente de biens ou de services à une personne qui les achète dans le cadre de ses activités commerciales, si son intention première est de les revendre dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique la partie VII;

b) à la location-vente au détail de biens à une personne qui conclut ce contrat dans le cadre de ses activités commerciales, si son intention première est de les revendre dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique la partie VII.

Déclaration écrite d'intention

4(5)

Une partie peut se fonder sur une déclaration écrite et signée qui expose le motif principal pour lequel l'autre partie conclut le contrat ou le bail si, de bonne foi, elle l'estime exacte.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 7; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Exemption de certains contrats de crédit

5

Par dérogation au paragraphe 4(1), la présente partie ne s'applique pas au contrat de crédit attaché à une vente à crédit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat prévoit le paiement de la totalité du prix en un seul versement avant l'expiration d'une période déterminée après remise à l'acheteur d'une facture écrite ou d'un état de compte, sans que l'acheteur ne soit tenu de payer des intérêts durant cette période;

b) le versement du prix d'achat n'est pas garanti, compte non tenu de tout privilège sur le produit qui découle de l'application de la loi;

c) le contrat de crédit n'est pas cédé dans le cadre normal des activités commerciales normales du prêteur, exception faite d'une cession à titre de garantie des obligations du prêteur lui-même;

d) l'acheteur n'est tenu à aucuns frais financiers autres que l'intérêt.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 8; L.M. 1989-90, c. 91, art. 2; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

COÛT DU CRÉDIT

Contreparties reçues par l'emprunteur

6(1)

Afin que soit déterminé le coût du crédit prévu par un contrat de crédit, les éléments qui suivent constituent des contreparties que l'emprunteur a reçues ou doit recevoir :

a) une somme d'argent qui est transférée à l'emprunteur ou en son nom en exécution du contrat;

b) le prix au comptant des biens ou services qu'il achète au prêteur, moins la partie du prix qui est payée avant que le crédit ne soit fourni au titre du contrat;

c) le paiement, l'exécution ou la consolidation par le prêteur d'une obligation monétaire de l'emprunteur;

d) si une carte de crédit ou une marge de crédit est utilisée pour obtenir de l'argent, des biens ou des services, la somme d'argent que l'emprunteur porte au compte de la carte ou de la marge de crédit;

e) les dépenses suivantes que le prêteur engage dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit et qu'il impute ensuite à l'emprunteur :

(i) les droits versés pour l'enregistrement de renseignements dans un registre public ou l'obtention de renseignements inscrits dans ce registre,

(ii) les honoraires professionnels versés pour l'établissement d'un rapport confirmant la valeur, l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi du bien qui doit servir de garantie dans un contrat de crédit, si l'emprunteur reçoit une copie du rapport et est libre de la remettre à des tiers,

(iii) la prime d'assurance risques divers sur les biens donnés en garantie et d'assurance titres de propriété, si l'emprunteur est le bénéficiaire de l'assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable des biens donnés en garantie,

(iv) la prime d'assurance qui protège le prêteur contre le risque de défaut de l'emprunteur dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

f) les frais qu'impose le prêteur pour la gestion du compte de taxes, dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

g) tout autre élément que les règlements qualifient de contrepartie reçue par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Limite

6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les éléments qui suivent constituent des contreparties reçues par l'emprunteur, s'ils sont liés à des services facultatifs, à des frais ou des dépenses visés aux alinéas (1)e) ou f) ou à un élément désigné par règlement en vertu de l'alinéa (1)g) :

a) l'assurance qui est fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit;

b) les sommes d'argent versées, les dépenses engagées ou les actes accomplis par le prêteur dans le but de négocier, établir sur document, garantir, administrer ou renouveler le contrat de crédit.

Contreparties remises par l'emprunteur

6(3)

Les éléments qui suivent constituent des contreparties remises ou à remettre par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit :

a) une somme d'argent ou un bien qu'il transfère ou doit transférer :

(i) soit au prêteur au titre du contrat de crédit, en l'absence de tout remboursement anticipé ou défaut,

(ii) soit à une autre personne que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l'emprunteur à obtenir ou à payer dans le cadre du contrat de crédit, sauf si les frais doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l'alinéa (1)e) ou un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)g) se seraient appliqués si elles avaient été engagées d'abord par le prêteur puis imputées à l'emprunteur,

(iii) soit à un courtier, en conformité avec l'article 20.1;

b) tout autre élément que les règlements qualifient de contrepartie remise par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Paiement des taxes

6(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), les sommes imputées au compte de taxes, ou qui en sont prélevées, dans le cadre d'une hypothèque ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût du crédit et du TAP.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

OBLIGATION GÉNÉRALE DE COMMUNICATION

Obligation de communication

7

Tous les prêteurs qui concluent ou offrent de conclure un contrat de crédit, ou invitent une autre personne à faire une offre de contrat de crédit, communiquent les renseignements dont la communication est obligatoire au titre de la présente loi.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Présentation de l'information

8

Le document d'information :

a) doit être écrit ou, si l'emprunteur y consent, présenté sous un format électronique qu'il pourra conserver pour le consulter plus tard;

b) doit donner l'information obligatoire de façon claire et susceptible d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les renseignements en question;

c) peut être un document distinct ou faire partie du contrat de crédit ou de la demande de contrat de crédit.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Estimation

9

Un prêteur peut fonder la communication que comporte le document d'information sur une estimation ou une hypothèse si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la communication, celle-ci dépend de renseignements que le prêteur ne peut déterminer;

b) l'estimation ou l'hypothèse est raisonnable et désignée comme telle.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Envoi postal — date de la réception

10

Les documents qui sont envoyés par la poste à l'adresse que l'emprunteur a donnée au prêteur sont réputés lui avoir été remis, sauf preuve contraire, cinq jours après leur mise à la poste, si les documents sont destinés à une adresse située au Canada, et dix jours, dans le cas d'une adresse à l'étranger.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application

11(1)

Le présent article s'applique à tous les contrats de crédit, exception faite des hypothèques dont l'enregistrement est obligatoire en conformité avec la Loi sur les biens réels.

Moment de la remise du document d'information initial

11(2)

Le prêteur donne le document d'information initial à l'emprunteur avant que celui-ci ne conclue le contrat ou n'effectue un versement au titre du contrat avant sa conclusion.

Remise des documents d'information — pluralité d'emprunteurs

11(3)

En cas de pluralité d'emprunteurs dans un même contrat de crédit, le document d'information initial de même que tout autre document à donner aux emprunteurs peuvent être donnés à l'un des emprunteurs; il n'est pas nécessaire d'en donner une copie distincte à chacun.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Document d'information initial — prêts hypothécaires

12(1)

Dans le cas d'un prêt hypothécaire dont l'enregistrement est obligatoire en conformité avec la Loi sur les biens réels, le prêteur donne, en conformité avec l'article 34.3, le document d'information initial à chaque personne devant recevoir des renseignements au moins deux jours avant que l'emprunteur :

a) soit ne s'engage de quelque façon que ce soit au titre du prêt hypothécaire, exception faite d'une obligation liée aux frais visés au paragraphe (4);

b) soit n'effectue un versement lié au prêt hypothécaire, exception faite d'un versement lié aux frais visés au paragraphe (4).

Calcul du nombre de jours

12(2)

Les samedis et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de jours visés au paragraphe (1).

Renonciation au délai

12(3)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne devant recevoir des renseignements peut renoncer, de la façon prévue par les règlements, au délai de deux jours. Dans ce cas, le prêteur est quand même tenu de lui remettre le document d'information initial avant que l'un des événements visés aux alinéas (1)a) et b) ne survienne.

Frais non pris en compte

12(4)

Les frais au titre des dépenses suivantes engagées dans le but de négocier, d'établir sur document, de garantir ou d'assurer une hypothèque constituent les frais visés aux alinéas (1)a) et b) :

a) les droits versés à un tiers pour l'enregistrement d'un document ou de renseignements dans un registre public des droits sur les biens réels ou personnels ou l'obtention d'un document ou de renseignements inscrits dans ce registre;

b) les honoraires professionnels nécessaires pour que soit confirmé la valeur, l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi du bien qui doit servir de garantie hypothécaire, si la personne qui fournit les services remet un rapport signé à l'emprunteur et si l'emprunteur est libre de remettre le rapport à des tiers;

c) la prime d'assurance qui protège le prêteur contre le risque de défaut de l'emprunteur dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

d) la prime d'assurance risques divers sur les biens donnés en garantie et d'assurance titres de propriété, si l'emprunteur est le bénéficiaire de l'assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable des biens donnés en garantie;

e) les frais désignés par règlement.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Communication dans une annonce publicitaire

13(1)

Les renseignements dont la communication est obligatoire dans une annonce publicitaire en conformité avec la présente partie sont mis en évidence.

Mise en évidence du TAP

13(2)

Lorsqu'une annonce publicitaire contient des renseignements qui, en application des articles 34.2, 35.1, et 38, rendent obligatoire la communication du TAP, celui-ci doit pouvoir être lu ou entendu de la même façon que les renseignements rendant obligatoire sa communication.

Opération type

13(3)

Si l'annonce publicitaire qui doit communiquer le TAP ne porte pas sur une opération déterminée, elle donne le TAP pour une opération type.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 9 et 10; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Période sans intérêt

14(1)

L'annonce publicitaire qui indique ou laisse entendre qu'il n'y aura pas d'intérêt à payer pendant une certaine période indique si des intérêts seront payables à l'égard de cette période si certaines conditions ne se réalisent pas.

Modalités du délai de grâce

14(2)

Si les intérêts sont payables à l'égard de cette période si certaines conditions ne se réalisent pas, l'annonce doit également :

a) indiquer quelles sont les conditions;

b) donner le TAP pour cette période ou, dans le cas d'un contrat d'avance à découvert, le taux annuel d'intérêt pour la période, calculé dans l'éventualité où les conditions en question ne se réalisent pas.

Défaut de communication

14(3)

L'annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui ne donne pas de façon claire les renseignements dont la communication est obligatoire en conformité avec le présent article ou ne les communique pas de la façon prévue par l'article 13 ou par les règlements est réputée annoncer une opération qui, de façon inconditionnelle, est sans intérêt au cours de la période visée.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Offre de reporter un paiement

15

Si le prêteur qui offre à l'emprunteur de reporter à plus tard un versement qui autrement serait échu aux termes du contrat de crédit n'indique pas clairement dans l'offre que l'intérêt continue à courir sur le montant non payé au cours de la période de report, aucun intérêt n'est payable sur le versement reporté au cours de cette période.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Droit d'obtenir des états de compte

16

L'emprunteur a le droit d'obtenir, sur demande et sans frais, un relevé détaillé de son compte auprès du vendeur ou du prêteur au moins une fois par an et à tout autre moment lorsque survient un différend entre les parties.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Incompatibilité entre le document d'information et le contrat

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si les renseignements communiqués dans un document d'information ne sont pas conformes aux renseignements contenus dans le contrat de crédit, le contrat de crédit est réputé incorporer les renseignements ou les conditions les plus favorables à l'emprunteur.

Application de l'article 56

17(2)

Si l'emprunteur peut se prévaloir du recours prévu à l'article 56, le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune ordonnance n'a été rendue en vertu des paragraphes 56(3) ou (4);

b) la protection qu'offre le paragraphe (1) lui est plus favorable que le recours prévu à l'article 56.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

Application

18(1)

Le présent article et les articles 19 et 20 :

a) ne s'appliquent pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les hypothèques.

Remboursement anticipé du solde

18(2)

L'emprunteur a, en tout temps, le droit de rembourser par anticipation la totalité du solde impayé d'un contrat de crédit, sans pénalité ni frais de remboursement anticipé.

Remboursement des frais financiers autres que l'intérêt

18(3)

Le prêteur rembourse à l'emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe la partie — calculée en conformité avec les règlements — de tous les frais financiers autres que l'intérêt qu'il a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé du contrat de crédit ou, à défaut, les porte à son crédit.

Non-responsabilité de l'emprunteur à l'égard des intérêts non échus

18(4)

L'emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe n'est pas responsable des intérêts non échus. Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés aux intérêts non échus les intérêts qui ne sont pas encore payables en raison de la période pendant laquelle le principal est remboursable.

Rétrocession de la sûreté

18(5)

Lorsque l'emprunteur rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe, le prêteur lui retourne les sûretés qu'il détient à titre de garantie de la dette ou en donne mainlevée, sans frais supplémentaires pour l'emprunteur. Cependant les droits relatifs à l'enregistrement qui peut être nécessaire pour que soit effectuée la rétrocession ou la mainlevée sont à la charge de l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Remboursement anticipé partiel

19

L'emprunteur est autorisé à rembourser par anticipation une partie du solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe à l'une des dates d'échéance ou au moins une fois par mois sans avoir à payer de pénalité ou de frais de remboursement anticipé.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Relevés

20

Le prêteur donne à l'emprunteur qui le lui demande parce qu'il a l'intention d'effectuer un remboursement anticipé un relevé écrit donnant les renseignements qui suivent, le relevé étant donné sans frais s'il s'agit de la première demande présentée au cours de l'année :

a) le solde ainsi que son mode de calcul;

b) la somme qui sera portée au crédit de son compte en conformité avec le paragraphe 18(3) si l'emprunteur effectue un remboursement anticipé;

c) la somme nette à payer afin que le solde soit remboursé par anticipation, si elle est différente du solde visé à l'alinéa a).

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

COURTIERS

Interdiction

20.1(1)

Il est interdit aux courtiers d'imposer des frais de courtage à un emprunteur ou d'exiger ou d'accepter le versement d'une somme d'argent ou la remise d'une garantie de sa part pour avoir arrangé ou tenté d'arranger un contrat de crédit pour lui avant qu'il n'ait eu accès au crédit ou, dans le cas d'un bail, qu'il n'ait reçu les biens loués ou n'y ait eu accès.

Remise des paiements anticipés

20.1(2)

Le courtier qui contrevient au paragraphe (1) retourne les sommes versées ou les garanties remises à l'emprunteur, sur demande.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Communication de renseignements par le courtier

20.2(1)

Avant d'aider un emprunteur à obtenir du crédit, le courtier lui remet un document écrit, distinct de toute demande de crédit ou autre document d'information de crédit; le document comporte les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone du courtier;

b) le nom de l'emprunteur;

c) le montant du crédit — ou, dans le cas d'un bail, la nature du bien — demandé et la date à laquelle il devrait être disponible;

d) la somme à verser au courtier pour son intervention.

Communication des frais de courtage

20.2(2)

Si l'emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le prêteur en donne le montant dans le document d'information initial relatif au contrat de crédit et les prend en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Défaut de communiquer les frais de courtage

20.2(3)

Ni le prêteur ni le courtier ne peuvent recevoir des frais de courtage d'un emprunteur et celui-ci a droit au remboursement des frais de courtage qu'il a payés ou qui ont été versés en son nom dans les cas suivants :

a) le courtier a contrevenu au paragraphe (1);

b) le document d'information initial ne mentionne pas les frais de courtage, comme l'exige le paragraphe (2), ou ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Remboursement

20.2(4)

Le courtier ou le prêteur qui accepte des frais de courtage versés par un emprunteur ou en son nom, mais contrevient aux paragraphes (1) ou (2) les lui rembourse sur demande.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application

20.3(1)

Le présent article s'applique au contrat de crédit ou au bail conclu par l'entremise d'un courtier et consenti par un prêteur qui ne le conclut pas dans le cadre normal de ses activités commerciales.

Obligation du courtier

20.3(2)

Le courtier — et non le prêteur — est responsable de la remise à l'emprunteur du document d'information initial lié à un contrat de crédit visé par le présent article.

Défaut

20.3(3)

Le courtier qui contrevient au présent article n'a pas le droit de recevoir des frais de courtage; il est alors tenu de rembourser à l'emprunteur, sur demande, les frais de courtage qui auront été payés.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Responsabilité conjointe des associés

20.4

Les associés et administrateurs du courtier qui fait défaut de rembourser des frais de courtage ou de remettre une somme d'argent ou une garantie contrairement aux articles 20.1, 20.2 ou 20.3 sont conjointement et individuellement responsables avec le courtier de toute perte subie par l'emprunteur en raison de ce défaut.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application

20.5(1)

Le présent article s'applique au contrat de crédit ou au bail conclu par l'entremise d'un courtier et consenti par un prêteur qui le conclut dans le cadre normal de ses activités commerciales.

Déduction des frais de courtage

20.5(2)

Le prêteur qui déduit les frais de courtage d'une avance est tenu, dans le document d'information initial, de :

a) donner le montant des frais de courtage;

b) prendre les frais de courtage en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Obligation du prêteur

20.5(3)

Le prêteur qui autorise un courtier à fournir en son nom un document d'information est responsable de l'exactitude des renseignements que le document contient.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

ASSURANCES

Assurance obligatoire

21(1)

Si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, celui-ci peut l'obtenir auprès de l'assureur de son choix; toutefois, le prêteur peut se réserver le droit de refuser le choix de l'assureur à la condition d'avoir des motifs raisonnables de ce faire.

Obligation d'informer l'emprunteur

21(2)

Le prêteur qui offre de fournir ou de négocier l'assurance visée au paragraphe (1) informe l'emprunteur par écrit qu'il peut acheter l'assurance obligatoire par l'entremise de l'agent ou auprès de l'assureur de son choix.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Preuve d'assurance

22(1)

Le prêteur transmet rapidement la proposition de toute assurance qui est imputée à l'emprunteur. Il fournit à l'emprunteur une preuve d'assurance aussitôt qu'elle est souscrite.

Obligations des parties à l'égard des primes

22(2)

L'emprunteur verse au prêteur les primes payables à compter de l'entrée en vigueur de la police d'assurance jusqu'à son expiration ou son annulation. Si la police est annulée, le prêteur rembourse à l'emprunteur les primes non utilisées.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SERVICES FACULTATIFS

Annulation des services facultatifs

23(1)

L'emprunteur peut annuler tout service facultatif à caractère permanent qui est fourni par le prêteur ou une personne liée au prêteur.

Avis d'annulation

23(2)

Un service facultatif peut être annulé par remise d'un préavis écrit de 30 jours ou de tout autre préavis plus court que prévoit le contrat dans le cadre duquel ce service est offert.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Responsabilité et remboursement

24(1)

L'emprunteur qui annule un service facultatif en conformité avec le présent article n'est pas responsable de la partie du service non fournie au moment de l'annulation et a droit au remboursement de tout montant déjà payé à ce titre.

Règlements

24(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le mode de détermination du remboursement auquel l'emprunteur a droit au titre du présent article.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SÛRETÉ DANS LES CONTRATS DE VENTE À CRÉDIT

Description inadéquate dans le contrat de vente à crédit

25(1)

Le prêteur ne possède aucune sûreté sur un bien grevé par un contrat de vente à crédit si le document d'information initial du contrat de vente à crédit ne comporte pas une description suffisamment précise du bien pour l'identifier comme bien grevé par le contrat de vente. Cette absence de sûreté ne porte toutefois nullement atteinte à l'obligation de l'emprunteur de payer le bien en exécution du contrat.

Demande de correction judiciaire

25(2)

Le prêteur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de correction d'une erreur ou d'une omission dans la description des biens grevés que comporte le document d'information initial du contrat de vente à crédit.

Décision du tribunal

25(3)

Le tribunal peut autoriser la correction s'il est d'avis que l'erreur ou l'omission a été involontaire et n'a pas induit l'emprunteur en erreur.

Conséquence de la décision

25(4)

La correction du document d'information initial — avec le consentement de l'emprunteur ou par décision du tribunal — a effet rétroactif : il est réputé avoir été corrigé avant sa remise à l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Interdiction de grever d'autres biens

26

Le crédit fourni à un emprunteur dans un contrat de vente à crédit ne peut grever des biens autres que les biens vendus par le contrat, sauf dans le cas d'un contrat d'avance à découvert où des biens qui ont été vendus dans une vente à crédit antérieure, au titre du contrat, n'ont pas encore été totalement payés.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

CESSIONNAIRES ET GARANTS

Cession des droits de l'emprunteur

27(1)

Les droits conférés à un emprunteur par la présente loi sont transmis à ses cessionnaires et peuvent être exercés par ceux-ci sans qu'aucune cession expresse n'intervienne. Cependant, le prêteur n'est tenu de leur signifier les documents et avis que la présente loi l'oblige à remettre à l'emprunteur que s'il a été averti de la cession des droits de l'emprunteur avant le moment où ces documents et avis doivent être signifiés.

Réservation des droits

27(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'acheteur qui vend ou cède à un tiers des biens acquis dans une vente à crédit ou une location-vente au détail peut se réserver soit expressément, soit par inférence nécessaire, tout droit qu'il possède à l'encontre du vendeur en vertu de l'article 58.

Détermination des obligations du cessionnaire par le tribunal

27(3)

Si le prêteur saisit les biens grevés et que le cessionnaire de l'emprunteur demande des mesures de redressement au tribunal, celui-ci peut exiger, comme condition pour accorder les mesures de redressement, que le cessionnaire s'engage à être personnellement responsable du paiement du solde dû au prêteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Garant

28

Le garant des obligations de l'emprunteur peut s'appuyer sur tous les moyens de défense, notamment une demande en compensation, que celui-ci pourrait utiliser à l'égard de ces obligations, à l'exception de l'état de personne mineure ou de failli.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Cession des droits du prêteur

29(1)

Les droits conférés au prêteur par la présente loi sont transmis à ses cessionnaires et peuvent être exercés par ceux-ci sans qu'aucune cession expresse n'intervienne. Cependant, les cessionnaires ne peuvent bénéficier de plus de droits ou de pouvoirs que n'en possède le prêteur au titre du contrat de crédit; de plus, ils sont liés par toutes les obligations et restrictions et tous les pouvoirs qui sont ceux du prêteur.

Demande de l'emprunteur à l'encontre du cessionnaire

29(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'emprunteur n'est pas autorisé à recouvrer, notamment par compensation, du cessionnaire plus que la partie du solde impayé qui lui avait été cédée. Si le cessionnaire cède lui-même ses droits et n'en détient plus aucun au titre du contrat, il est interdit à l'emprunteur de recouvrer du premier cessionnaire un montant supérieur aux versements effectués par l'emprunteur à ce cessionnaire.

Conséquence de l'annulation

29(3)

L'annulation d'un contrat par un acheteur dans le cadre de la partie VII est opposable aux cessionnaires du vendeur.

Compensation pour la violation d'une condition

29(4)

Sous réserve du paragraphe 30(2), peuvent demander compensation pour la violation de l'une des conditions ou garanties implicites prévues à l'article 58 :

a) soit l'acheteur à l'encontre de toute demande formulée par les cessionnaires du vendeur relativement aux biens, au paiement du prix d'achat, au coût de crédit ou au loyer ou aux billets à ordre consentis à l'égard de l'achat;

b) soit les détenteurs d'un billet à ordre, que le billet divulgue ou non la fin à laquelle il a été consenti;

c) soit toute personne qui réclame les biens en vertu d'un titre supérieur à celui du vendeur, s'ils ont été vendus ou loués avec le consentement exprès ou implicite de cette personne.

Compensation maximale

29(5)

Le montant qui peut être demandé à titre de compensation en vertu des alinéas (4)a) ou b) ne peut pas excéder le montant limité par le paragraphe (2). Le montant qui peut être demandé à titre de compensation en vertu de l'alinéa (4)c) ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :

a) le prix au comptant des biens;

b) le solde impayé.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Obligation d'informer le cessionnaire

30(1)

Avant de lui céder ses droits en vertu d'un contrat de crédit, le prêteur informe par écrit le cessionnaire que le contrat de crédit fait partie d'une vente à crédit.

Libération du cessionnaire

30(2)

Le cessionnaire contre valeur qui a accepté la cession des droits du prêteur sans avoir été informé que le contrat de crédit faisait partie d'une vente à crédit est libéré des obligations et n'est pas lié par les restrictions que les articles 25, 26 et 47 à 50 imposent au prêteur et de celles que la partie VI impose au vendeur.

Charge de la preuve

30(3)

Le cessionnaire a la charge de prouver qu'il a accepté la cession contre valeur et sans avoir été informé que le contrat de crédit faisait partie d'une vente à crédit.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Non-responsabilité du cessionnaire

31(1)

Le cessionnaire ne peut être tenu d'effectuer un remboursement ou de verser une indemnisation au titre de la section 6 en raison d'une contravention à la présente loi commise par le prêteur que dans les cas suivants :

a) il était au courant de la contravention avant que l'emprunteur n'ait été avisé de la cession;

b) la contravention résulte du défaut du prêteur de remettre un document d'information à l'emprunteur au moment où la présente partie le prévoit;

c) la contravention est manifeste à la lecture du document d'information ou lorsque le document d'information est comparé avec le libellé du contrat de crédit.

Valeur de l'accusé de réception

31(2)

Le cessionnaire est autorisé à se fier de bonne foi à l'accusé de réception d'un document d'information signé par l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Cession d'un billet à ordre

32

Le prêteur remet au cessionnaire une copie du contrat de crédit lorsqu'il lui cède un billet à ordre qui garantit les obligations de l'emprunteur au titre du contrat ou en constitue la preuve.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

MESURES DE REDRESSEMENT CONTRE L'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE ET LA DÉCHÉANCE

Champ d'application des articles 33.1 à 33.8

33(1)

Les articles 33.1 à 33.8 s'appliquent à toutes les dettes que l'emprunteur a à l'égard du prêteur et qui sont remboursables par versements, à l'exception des suivantes :

a) celle qui est garantie par des biens réels;

b) celle qui découle de la vente de biens réels;

c) les dettes d'une corporation.

Définition

33(2)

Dans le présent article, l'expression « biens réels » s'entend également des droits de tenure à bail portant sur des biens réels.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Frais imposés en cas de défaut

33.1

Les conventions qui créent ou concernent une dette ne peuvent prévoir que des frais soient imposés en cas de non-paiement d'un versement, sauf s'il s'agit d'une somme raisonnable permettant de couvrir ceux des frais suivants que le prêteur a engagés en raison du défaut :

a) les frais juridiques relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d'un versement au titre d'un contrat de crédit;

b) les frais relatifs à la protection des biens grevés ou à la réalisation de sa garantie après le défaut de paiement, notamment les frais de saisie, de détention, de réparation ou de préparation des biens en vue de la vente;

c) les frais relatifs au refus d'un instrument de paiement, notamment un chèque, que l'emprunteur lui avait remis.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Exigibilité anticipée en cas de défaut

33.2(1)

Sous réserve des limitations énumérées au paragraphe (2), la clause d'un contrat qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'un versement, le solde intégral deviendra immédiatement exigible ou pourra le devenir est valide et exécutoire.

Limitations des clauses d'exigibilité anticipée

33.2(2)

Les limitations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) si la dette résulte de la vente de biens, ou de biens et de services, ou d'une location-vente au détail de biens, et si le vendeur n'a pas saisi les biens ou introduit une action en vue de recouvrer le solde de la dette, l'acheteur peut effectuer les versements arriérés et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.1; dans ce cas, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur aura ainsi remédié;

b) si la dette résulte de la vente de biens, ou de biens et de services, ou d'une location-vente au détail de biens, et si le vendeur a le droit de saisir les biens et les a saisis, il procède conformément à l'article 45; dans le cas où l'acheteur rachète les biens conformément à cet article, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur aura ainsi remédié;

c) si la dette est garantie par une hypothèque sur des biens personnels, le débiteur hypothécaire a droit aux mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée, de la manière prévue à l'article 14 de la Loi sur les hypothèques;

d) dans tous les autres cas, l'emprunteur peut, en tout temps avant l'introduction d'une action en recouvrement du solde de la dette, effectuer les versements alors échus et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.1; dans ce cas, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'emprunteur aura ainsi remédié;

e) dans tous les cas où une action a été introduite en recouvrement du solde de la dette, le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée aux conditions qu'il juge appropriées;

f) dans tous les cas où un prêteur demande l'exigibilité anticipée des paiements et que l'emprunteur n'effectue pas les paiements exigés pour obtenir les mesures de redressement prévues aux alinéas a), b), c) ou d) ou n'obtient pas les mesures de redressement prévues à l'alinéa e), le prêteur ne peut recouvrer un montant supérieur au total des éléments suivants :

(i) la somme que l'emprunteur aurait eu à verser pour payer par anticipation le solde impayé de la dette au moment du défaut sur lequel la demande d'exigibilité anticipée est fondée,

(ii) les intérêts sur cette somme, calculés à partir du défaut, au taux prévu par le contrat de crédit.

Défaut de paiement après une prolongation

33.2(3)

Si l'emprunteur a obtenu une prolongation de délai, le moment du défaut visé au sous-alinéa (2)f)(i) est le moment où il n'observe pas les modalités de la prolongation.

Signification de « défaut de paiement »

33.2(4)

Sauf indication expresse contraire, les mentions dans la présente loi d'un défaut de paiement ne visent pas les paiements qui deviennent exigibles en vertu d'une clause d'exigibilité anticipée des paiements.

Opposabilité de la clause d'exigibilité anticipée

33.2(5)

La clause d'exigibilité anticipée des paiements en cas de défaut est opposable lorsqu'un défaut de paiement survient. Le fait que l'emprunteur ait obtenu des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée conformément au présent article dans un cas n'a pas pour effet de limiter l'application de la clause à l'égard des défauts de paiement ultérieurs.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Nullité des autres peines pécuniaires

33.3

Est nulle la clause qui figure dans une convention créant ou concernant une dette payable par versements à laquelle la présente partie s'applique et qui a pour effet d'imposer à l'emprunteur, en raison du défaut de paiement d'un versement, une peine pécuniaire non autorisée par les articles 33.1 ou 33.2.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Frais de défaut : obligations non monétaires

33.4

Si l'emprunteur fait défaut d'exécuter une obligation non monétaire prévue par le contrat de crédit, le prêteur peut recouvrer, à titre de dommages-intérêts, une somme n'excédant pas les dépenses raisonnables engagées et les pertes subies en raison du défaut, sous réserve de toute pénalité maximale pour défaut qui aura pu être prévue par le contrat de crédit.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée

33.5

Le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet des clauses qui figurent dans une convention créant ou concernant une dette, qui imposent à l'emprunteur une obligation, en sus du paiement de la dette, et qui prévoient qu'en cas de violation de l'obligation, selon le cas :

a) le paiement de la dette sera exigé par anticipation;

b) le prêteur peut saisir un bien ou en prendre possession;

c) le droit de l'emprunteur sur un bien est frappé de déchéance ou peut le devenir.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Discrétion absolue du créancier

33.6(1)

Est nulle la clause qui figure dans une convention créant ou concernant une dette et qui réserve au prêteur ou a pour effet de lui réserver le droit de décider qu'un fait donné ou une circonstance existe.

Protection de la sûreté

33.6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), une convention peut contenir une clause prévoyant que, si le prêteur a des motifs raisonnables de croire que la sûreté en garantie d'une dette est en péril, le paiement de la dette sera exigé par anticipation, le prêteur peut saisir un bien ou en prendre possession ou le droit de l'emprunteur sur un bien est frappé de déchéance ou peut le devenir, ou contenir la totalité ou une partie de ces clauses. Dans ce cas, la question de savoir si le prêteur a ou non des motifs raisonnables pouvant justifier une telle croyance est une question de fait pour le tribunal. Cependant, s'il a de tels motifs aux moments pertinents, il importe peu de savoir si la sûreté est effectivement en péril ou non.

Conditions

33.6(3)

Le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet d'une clause visée au paragraphe (2) aux conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Octroi de mesures de redressement

33.7

Le tribunal peut accorder à tout moment les mesures de redressement prévues aux articles 33.5 et 33.6; il peut le faire soit dans une action intentée par le prêteur pour exécuter sa sûreté, soit à la demande de l'emprunteur. Cependant, si le prêteur remet à l'emprunteur un avis écrit qui précise la violation faisant l'objet de la plainte ou les faits sur lesquels il fonde ses motifs raisonnables, selon le cas, qui informe l'emprunteur de son droit de demander des mesures de redressement et qui exige que l'emprunteur demande ces mesures de redressement dans un délai de 20 jours, l'emprunteur perd son droit de demander des mesures de redressement à l'expiration du délai.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Suspension de la saisie ou de l'action

33.8(1)

Si le prêteur tente de saisir un bien ou intente une action à l'égard d'un bien ou du paiement des sommes dues sur celui-ci et si l'emprunteur verse l'arriéré, les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.2, ainsi que les frais taxables que le prêteur a engagés dans l'action, la saisie ou l'action est suspendue.

Remise des objets saisis

33.8(2)

Si le prêteur saisit un bien et que l'emprunteur remédie au défaut ou obtient autrement des mesures de redressement sous le régime de la présente partie, le prêteur remet le bien à l'emprunteur sur paiement par celui-ci, en sus de tout autre paiement exigé par la présente partie, des frais de la saisie, dont le montant ne peut être supérieur à celui autorisé par la Loi sur la saisie-gagerie.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SECTION 2

CRÉDIT À TAUX FIXE

Application

34

La présente section ne s'applique qu'aux contrats de crédit qui prévoient un crédit à taux fixe et qu'aux annonces publicitaires qui en offrent.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

VENTES À CRÉDIT

Ventes à crédit

34.1

Les ventes à crédit ne peuvent se faire qu'en vertu d'un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes. Le contrat peut toutefois prévoir des ajustements au calendrier des échéances pour que soient prises en compte des modifications dans les circonstances, comme un changement du taux d'intérêt.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Communication du TAP et de la durée

34.2(1)

Les annonces publicitaires qui offrent du crédit à taux fixe et donnent le taux d'intérêt ou le montant d'un versement communiquent le TAP et la durée du crédit.

Communication du prix au comptant

34.2(2)

Les annonces publicitaires de vente à crédit liées à des produits bien identifiés en donnent le prix au comptant.

Communication du coût du crédit

34.2(3)

Sous réserve des règlements, les annonces publicitaires de vente à crédit à l'égard duquel des frais financiers autres que l'intérêt seraient payables communiquent le prix au comptant et le coût du crédit.

Communication portant sur une opération type

34.2(4)

Si l'un ou l'autre des renseignements dont la communication est obligatoire en application des paragraphes (1) à (3) ne sont pas identiques dans le cas de tous les contrats de crédit visés par l'annonce publicitaire, les renseignements peuvent correspondre à une opération type pour autant qu'ils soient identifiés comme tels.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DOCUMENTS D'INFORMATION

Document d'information initial

34.3

Le document d'information initial relatif au contrat de crédit qui prévoit un crédit à taux fixe est daté et communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) dans le cas d'une vente à crédit, une mention de tous les produits vendus;

b) la valeur totale de la contrepartie que l'emprunteur reçoit ou doit recevoir au titre du contrat, avec indication de la nature, du montant et du moment du versement de chaque avance;

c) si le contrat prévoit un remboursement à échéances fixes :

(i) la valeur totale de la contrepartie que l'emprunteur verse ou doit verser au titre du contrat avec indication de la nature, du montant et de l'échéance de chaque versement qu'il doit faire,

(ii) la durée du crédit et une indication du solde impayé à l'expiration de la durée si tous les versements prévus sont faits,

(iii) la période d'amortissement, si elle est supérieure à la durée,

(iv) le coût du crédit;

d) la date à laquelle l'intérêt commence à courir et tous les renseignements sur les délais de grâce;

e) le taux d'intérêt, son mode de calcul et la façon dont il est composé;

f) le mode d'affectation de chaque versement au coût total du crédit et au principal;

g) en cas de possibilité de variation du taux d'intérêt au cours de la durée :

(i) le taux d'intérêt initial,

(ii) le mode de détermination du taux d'intérêt pendant toute la durée,

(iii) sauf si le montant des versements est ajusté automatiquement pour que soient prises en compte les variations du taux d'intérêt, le plus petit taux d'intérêt annuel, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts échus entre deux versements;

h) le TAP;

i) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l'intérêt, ainsi que le calendrier de leur versement;

j) si l'emprunteur a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

k) la nature et le montant des frais de défaut de paiement prévus par le contrat de crédit, ainsi que le moment de leur versement;

l) une mention de la nature des biens grevés, suffisamment précise pour les identifier comme tels;

m) sauf dans le cas d'un prêt hypothécaire, la mention du fait que l'emprunteur est autorisé à régler intégralement le solde impayé en tout temps, sans frais ni pénalité, et est autorisé à payer une partie du solde sans frais ni pénalité à la date prévue pour un versement ordinaire;

n) dans le cas d'un prêt hypothécaire, la mention des conditions applicables aux remboursements anticipés et aux frais de remboursement anticipé;

o) la nature, le montant et l'échéance des paiements que l'emprunteur doit faire au prêteur ou par son entremise pour les services facultatifs qu'il a achetés;

p) si des services facultatifs doivent être fournis par le prêteur ou une personne qui lui est liée, la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23;

q) si le contrat n'est pas un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes, soit les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé, soit un renvoi aux dispositions du contrat de crédit qui les mentionnent;

r) si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, à titre de condition du contrat de crédit, la mention qu'il peut l'obtenir auprès de tout assureur qui est légalement autorisé à la lui fournir;

s) les renseignements additionnels prévus par règlement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Modification du taux d'intérêt — taux variable

34.4(1)

Dans le cas d'un contrat de crédit à taux variable, le prêteur donne à l'emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois, un document d'information supplémentaire qui comporte les renseignements suivants pour la période concernée :

a) le taux d'intérêt annuel, au début et à la fin de la période;

b) le solde impayé, au début et à la fin de la période;

c) dans le cas d'un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes, le montant et l'échéance de tous les versements à venir, calculés selon le taux d'intérêt annuel en vigueur à la fin de la période.

Modification du taux d'intérêt — taux fixe

34.4(2)

Si le taux d'intérêt peut être modifié sans être un taux variable, le prêteur donne à l'emprunteur, dans les 30 jours après une augmentation du taux d'intérêt annuel d'au moins un pour cent de plus que le taux le plus récent communiqué à l'emprunteur, un document d'information supplémentaire comportant les renseignements suivants :

a) le nouveau taux d'intérêt annuel;

b) sa date de prise d'effet;

c) les conséquences que la modification du taux d'intérêt peut avoir sur le montant et l'échéance de chaque versement.

Défaut de communication

34.4(3)

L'augmentation du taux d'intérêt dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ne peut entrer en vigueur plus de 30 jours avant sa communication à l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Document d'information supplémentaire en cas de modification du contrat

34.5(1)

Le prêteur donne un document d'information supplémentaire à l'emprunteur dans les 30 jours suivant toute modification du contrat de crédit qui a pour effet de modifier des renseignements déjà communiqués dans un document d'information.

Exception

34.5(2)

Le prêteur n'est pas tenu de donner un document d'information supplémentaire à l'emprunteur si les modifications n'entraînent aucune augmentation du coût du crédit ou du TAP.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Avis de l'insuffisance des versements

34.6

Le prêteur est tenu, pour informer l'emprunteur de la situation, de l'aviser par écrit dans les 30 jours qui suivent une augmentation du principal impayé causée par un versement non effectué ou effectué en retard ou par l'imposition de frais de défaut de paiement si, à cause de l'augmentation, les versements prévus par le contrat de crédit à remboursement à échéances fixes seront insuffisants pour couvrir les intérêts échus entre deux versements.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE CRÉDIT AUTRES QUE LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Application

34.7(1)

Le présent article ne s'applique pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Renouvellement d'un contrat de crédit

34.7(2)

Si un contrat de crédit à taux fixe doit être renouvelé, le prêteur remet à l'emprunteur, au plus tard à la date du renouvellement, un document d'information qui comporte les renseignements suivants :

a) la date de renouvellement;

b) le solde impayé au moment du renouvellement;

c) les frais financiers autres que l'intérêt payables pour le renouvellement;

d) les renseignements pertinents sur le taux d'intérêt visés aux alinéas 34.3e) et g);

e) le TAP;

f) le montant et la date d'échéance de tous les versements à faire au titre du contrat renouvelé;

g) le total de tous les versements à faire au titre du contrat renouvelé;

h) le coût du crédit au titre du contrat renouvelé;

i) la durée au titre du contrat renouvelé;

j) la période d'amortissement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

RENOUVELLEMENT DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Avis de renouvellement

34.8(1)

Lorsque la période d'amortissement d'un prêt hypothécaire enregistré en conformité avec la Loi sur les biens réels est plus longue que sa durée, le prêteur est tenu, au moins 21 jours avant la fin de la durée, de donner à toutes les personnes devant recevoir des renseignements un avis écrit les informant s'il désire ou non renouveler le prêt pour une autre durée.

Document d'information

34.8(2)

Le prêteur qui désire renouveler un prêt hypothécaire joint à l'avis mentionné au paragraphe (1) un document d'information qui comporte les renseignements suivants :

a) les renseignements — correspondant à chacune des catégories visées à l'article 34.3 — qui concernent le renouvellement en présumant que l'emprunteur continuera à effectuer ses versements au titre du contrat d'origine jusqu'à la date de renouvellement;

b) la date de renouvellement;

c) le solde impayé au moment du renouvellement;

d) les frais financiers autres que l'intérêt payables pour le renouvellement.

Différences entre les modalités du contrat renouvelé et celles du document

34.8(3)

Le prêteur donne un document d'information révisé à toutes les personnes devant recevoir des renseignements dans les 30 jours qui suivent la date de prise d'effet du contrat renouvelé si les modalités de ce contrat sont différentes de celles du document d'information pour l'une ou l'autre ou plusieurs des raisons suivantes :

a) le solde impayé à la date de renouvellement est différent de celui que mentionne le document d'information en raison d'un paiement non effectué ou effectué en retard, d'un paiement anticipé ou d'un paiement supplémentaire;

b) le taux d'intérêt prévu par le contrat renouvelé est différent de celui que donne le document d'information;

c) la période d'amortissement ou la fréquence des paiements prévus par le contrat renouvelé sont différentes de celles que donne le document.

Remboursement par anticipation en cas d'absence de communication ou de communication incomplète

34.8(4)

Si le prêteur ne donne pas à toutes les personnes devant recevoir des renseignements un document d'information qui comporte tous les renseignements visés par le paragraphe (2) avant l'expiration du délai que le paragraphe (1) précise, l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé du prêt hypothécaire renouvelé sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la date de renouvellement du prêt hypothécaire.

Remboursement par anticipation en cas d'absence de communication

34.8(5)

Si le prêteur donne à une personne devant recevoir des renseignements un document d'information qui ne reflète pas correctement les modalités du renouvellement et ne lui donne pas un document d'information révisé avant l'expiration du délai fixé par le paragraphe (3), l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé du prêt hypothécaire renouvelé sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la fin du délai.

Remboursement des frais financiers

34.8(6)

Lorsque l'emprunteur exerce son droit de remboursement par anticipation, le prêteur lui rembourse les frais financiers autres que l'intérêt liés au renouvellement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SECTION 3

AVANCES À DÉCOUVERT

Application de la présente section

35

La présente section ne s'applique qu'aux contrats de crédit qui prévoient des avances à découvert et qu'aux annonces publicitaires qui en offrent.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Publicité

35.1

L'annonce publicitaire qui donne quelque renseignement précis que ce soit sur les coûts d'un contrat d'avance à découvert précise le taux d'intérêt annuel courant et les frais financiers autres que l'intérêt applicables au contrat.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DOCUMENTS D'INFORMATION

Contenu du document d'information initial

35.2

Le document d'information initial relatif à un contrat d'avance à découvert est daté et communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) la limite de crédit, sauf s'il n'y en a aucune ou si elle est communiquée à l'emprunteur, soit dans le premier état de compte, soit dans un document distinct remis au plus tard lorsqu'il reçoit son premier état de compte;

b) le versement périodique minimal ou la façon de le calculer;

c) le taux d'intérêt annuel initial et la période durant laquelle il est composé;

d) si le contrat est lié à une carte de crédit, le mode de calcul de l'intérêt;

e) si le taux d'intérêt annuel peut varier, la façon de le déterminer à quelque moment que ce soit;

f) le moment auquel les intérêts commencent à courir sur les avances ou les différents types d'avance, ainsi que tous les renseignements sur les délais de grâce;

g) la nature et le montant ou la méthode de calcul du montant des frais financiers autres que l'intérêt qui peuvent devenir payables au titre du contrat;

h) si l'emprunteur a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

i) si le contrat est lié à une carte de crédit, la responsabilité maximale du détenteur de la carte en cas d'usage non autorisé, si la carte est volée ou perdue;

j) si l'emprunteur achète des services facultatifs qu'il doit payer au prêteur ou par son entremise, une indication des services ainsi que des frais applicables à chacun et la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23 s'ils doivent être fournis par le prêteur ou une personne qui lui est liée, sauf si ces renseignements se trouvent dans un document distinct qui lui est envoyé avant que ces services facultatifs ne lui soient fournis ou ne commencent à l'être;

k) si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, à titre de condition du contrat de crédit, la mention qu'il peut l'obtenir auprès de tout assureur qui est légalement autorisé à la lui fournir;

l) une mention des biens grevés à titre de garantie par le contrat;

m) la nature des frais de défaut de paiement prévus dans le contrat, ainsi que leur montant ou la façon de le calculer;

n) la périodicité des états de compte que l'emprunteur recevra;

o) un numéro de téléphone sans frais qui permette à celui-ci de se renseigner sur l'état de son compte;

p) les renseignements additionnels prévus par règlement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

État de compte

35.3(1)

Le prêteur remet un état de compte à l'emprunteur au moins une fois par mois. Il n'est toutefois pas tenu de le faire à la fin de chaque période au cours de laquelle il n'y a eu ni avance, ni versement si le solde impayé est nul ou si l'emprunteur est en défaut et si le prêteur a exigé le versement du solde impayé et a informé l'emprunteur que sa possibilité d'obtenir des avances a été annulée ou suspendue.

Contenu de l'état de compte

35.3(2)

Les états de compte relatifs à un contrat d'avance à découvert communiquent le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) la période visée;

b) le solde impayé au début de la période;

c) une mention et la date d'inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé au cours de la période;

d) le montant et la date d'inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé au cours de la période;

e) le ou les taux d'intérêt annuels en vigueur au cours de la période ou de toute partie de la période et une indication de la variation du taux d'intérêt depuis la dernière période;

f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé au cours de la période;

g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé au cours de la période;

h) le solde impayé à la fin de la période;

i) la limite de crédit;

j) le versement minimal;

k) la date d'échéance du versement;

l) le montant que l'emprunteur doit payer au plus tard à la date d'échéance pour bénéficier du délai de grâce;

m) les droits et obligations de l'emprunteur à l'égard de la correction des erreurs de facturation;

n) un numéro de téléphone sans frais qui permette à l'emprunteur de se renseigner sur l'état de son compte;

o) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Mention des opérations

35.3(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)c), la mention d'une opération est suffisante si les renseignements que donnent l'état de compte et le relevé d'opérations qui l'accompagne ou qui a été remis à l'emprunteur au moment de l'opération peuvent raisonnablement permettre à l'emprunteur de vérifier l'opération.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

CARTES DE CRÉDIT

Interdiction d'émettre des cartes de crédit non demandées

35.4(1)

Il est interdit d'émettre une carte de crédit à une personne qui ne l'a pas demandée, sauf s'il s'agit d'une carte de crédit qui est émise en remplacement ou à titre de renouvellement d'une carte ayant fait l'objet d'une demande et déjà émise à l'auteur de la demande.

Fardeau de la preuve

35.4(2)

L'émetteur de la carte de crédit a le fardeau de prouver qu'une personne a demandé une carte.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Renseignements à communiquer dans les offres de carte de crédit

35.5(1)

Il est interdit d'inviter — en personne, par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique — une personne à demander une carte de crédit sans lui communiquer clairement le taux d'intérêt et les autres frais en vigueur à ce moment.

Demande de carte de crédit

35.5(2)

Les formulaires de demande de carte de crédit donnent :

a) soit les renseignements suivants, accompagnés de la date à laquelle ils sont à jour :

(i) le taux indiciel et le rapport entre ce taux et le taux d'intérêt annuel si le taux d'intérêt est variable,

(ii) le taux d'intérêt annuel, s'il est fixe,

(iii) la période de grâce, s'il y a lieu,

(iv) le montant des frais financiers autres que l'intérêt;

b) soit un numéro de téléphone que l'intéressé peut composer sans frais pour les obtenir.

Moment de la communication

35.5(3)

Si l'emprunteur demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l'émetteur lui communique les renseignements mentionnés à l'alinéa (2)a) au moment où il fait sa demande.

Document d'information initial

35.5(4)

Le présent article ne libère par l'émetteur de l'obligation de remettre un document d'information initial en conformité avec l'article 35.2.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Moment de la conclusion du contrat de crédit

35.6

La personne qui demande une carte de crédit sans signer un formulaire de demande est réputée conclure un contrat de crédit portant sur l'utilisation de la carte lorsqu'elle s'en sert pour la première fois.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Préavis de modification

35.7(1)

La personne qui émet une carte de crédit accorde au détenteur de la carte un préavis d'au moins 30 jours de toute modification des renseignements que contient le document d'information sauf dans le cas des modifications suivantes :

a) modification de la limite de crédit;

b) diminution du taux d'intérêt ou des autres frais;

c) augmentation de la durée de la période sans intérêt ou du délai de grâce;

d) modification d'un taux variable.

Modifications indiquées à l'emprunteur

35.7(2)

L'emprunteur est informé des modifications visées à l'un des alinéas (1)a) à d) dans l'état de compte qui suit la modification ou dans un document distinct qui accompagne l'état de compte.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Limitation de la responsabilité

35.8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le détenteur de la carte :

a) n'est pas responsable d'une dette contractée en raison d'un usage non autorisé d'une carte perdue ou volée une fois que l'émetteur a reçu un avis l'informant de la perte ou du vol;

b) n'a qu'une responsabilité maximale à l'égard de l'usage non autorisé de la carte de crédit perdue ou volée avant que la perte ou le vol n'ait été porté à la connaissance de l'émetteur soit de 50 $, soit d'un montant inférieur mentionné dans le contrat de crédit comme montant maximal dont le détenteur de la carte de crédit est responsable en cas d'usage non autorisé de la carte perdue ou volée.

Exemptions réglementaires

35.8(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des opérations exemptées par règlement.

Usage non autorisé de renseignements liés à une carte de crédit

35.8(3)

Le détenteur d'une carte de crédit n'est pas responsable des dettes contractées en raison de l'usage non autorisé de renseignements liés à sa carte s'il a, dans les 30 jours qui ont suivi la date du premier relevé de compte sur lequel ces dettes ont été portées, informé l'émetteur de la carte de l'usage non autorisé en question.

Forme des avis

35.8(4)

L'avis de perte ou de vol d'une carte de crédit, ou d'usage non autorisé de renseignements liés à une carte de crédit peut être verbal ou écrit.

Fardeau de la preuve

35.8(5)

Sauf dans le cas d'une opération désignée par règlement, l'émetteur a le fardeau de prouver que l'utilisation de la carte ou des renseignements liés à la carte a été faite par une personne autorisée.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Remise d'une carte de crédit

35.9(1)

Si le détenteur retourne la carte de crédit à l'émetteur de la carte ou à son représentant, un reçu faisant état de la remise de la carte lui est donné. Si la carte est retournée au représentant, celui-ci :

a) la transmet à l'émetteur le plus rapidement possible pour l'informer de la remise;

b) est responsable de toute utilisation non autorisée entre le moment où elle lui est retournée par le détenteur et le moment où l'émetteur la reçoit.

Responsabilité du détenteur après la remise

35.9(2)

Le détenteur d'une carte de crédit n'est pas responsable des dettes qui découlent de l'utilisation non autorisée de la carte une fois qu'il l'a remise à l'émetteur ou à son représentant.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SECTION 4

BAUX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

36

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« durée » À l'égard d'un bail, période pendant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués, tant qu'il n'y a aucun défaut aux termes du bail. ("term")

« obligation résiduelle » Obligation du preneur à bail de verser au donneur à bail, à l'expiration du bail, un montant calculé, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre la valeur marchande et la valeur résiduelle estimative des biens loués. ("residual obligation")

« option d'achat » Autorisation, prévue par le bail, donnée au preneur à bail d'acquérir un titre de propriété à l'égard des biens loués, au plus tard à la fin du bail. ("purchase option")

« prix de l'option » Le montant du versement supplémentaire distinct que doit verser le preneur à bail pour exercer l'option d'achat. ("option price")

« valeur au comptant » À l'égard des biens loués :

a) soit le prix auquel le donneur à bail vend des biens semblables à des consommateurs payant comptant ou s'il n'en vend pas au comptant, le prix estimatif raisonnable, déterminé par lui, que de tels consommateurs verseraient pour les biens loués;

b) soit le prix inférieur sur lequel les parties au bail s'entendent. ("cash value")

« valeur résiduelle estimative » La valeur au prix du gros des biens loués à l'expiration du bail, selon l'estimation raisonnable qu'en fait le donneur à bail au début du bail. ("estimated residual value")

« versements périodiques » Les versements, compte non tenu des taxes, que le preneur à bail est tenu d'effectuer à intervalles réguliers en conformité avec le bail. ("periodic payments")

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application de la présente section

37

Sauf exemption prévue par règlement et sous réserve du paragraphe 4(2), la présente section s'applique aux baux suivants :

a) les baux d'une durée fixe d'au moins quatre mois;

b) les baux d'une durée indéterminée;

c) les baux qui sont reconduits automatiquement, sauf si l'une des parties accomplit un acte en vue d'en empêcher le renouvellement;

d) les baux à obligation résiduelle.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Annonces publicitaires

38(1)

Les annonces publicitaires qui donnent des renseignements précis sur le coût d'un bail communiquent les renseignements suivants :

a) le fait que l'opération est un bail;

b) la durée du bail;

c) le montant des versements que le preneur à bail sera tenu d'effectuer au plus tard au début de la durée du bail et le moment où ils doivent l'être;

d) le montant et les échéances des versements périodiques;

e) le montant des autres versements, compte non tenu des taxes, que le preneur à bail serait tenu normalement d'effectuer;

f) le TAP du bail;

g) si les règlements l'exigent, les renseignements que prévoient les règlements d'application de la présente loi sur les frais supplémentaires qui découlent de l'utilisation des biens loués.

Opération type

38(2)

Si l'un ou l'autre des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (1) ne sont pas identiques dans le cas de tous les baux visés par l'annonce publicitaire, les renseignements communiqués peuvent correspondre à une opération type pour autant qu'ils soient identifiés comme tels.

Média désigné

38(3)

Par dérogation au paragraphe (1), l'annonce publicitaire à la radio, à la télévision ou dans un média désigné par règlement qui donne des renseignements précis sur le coût du bail peut, au lieu de donner la durée du bail et le TAP, donner :

a) soit un numéro de téléphone permettant de les obtenir sans frais;

b) soit l'adresse d'un site internet où il est possible de trouver ces renseignements;

c) soit la mention d'une publication à grand tirage, dans le lieu de diffusion de l'annonce, où se trouvent ces renseignements.

Conservation des documents pertinents pendant trois mois

38(4)

Le donneur à bail qui se prévaut des alinéas (3)a) ou b) conserve pendant au moins trois mois à compter de la dernière publication de l'annonce un imprimé du message téléphonique ou du document internet qui comporte les renseignements en cause.

Demande du directeur

38(5)

Le donneur à bail remet une copie des documents qu'il conserve en conformité avec le paragraphe (4) au directeur si celui-ci lui en fait la demande.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DOCUMENTS D'INFORMATION

Document d'information initial

39(1)

Le document d'information initial d'un bail communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) le fait que l'opération est un bail;

b) une mention des biens loués;

c) la durée du bail;

d) la valeur au comptant des biens loués au début du bail;

e) la nature et le montant des avances reçues par le preneur à bail ou des frais qu'il doit assumer au plus tard au début de la durée du bail;

f) le montant et l'objet de chaque versement effectué, ou à effectuer, par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;

g) le montant capitalisé, soit le total de la valeur au comptant des biens loués et du montant des avances qui ont été remises au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail moins le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard à la même date, exception faite du dépôt en garantie remboursable et des versements périodiques qui auront pu avoir été effectués;

h) le montant, les échéances et le nombre des versements périodiques;

i) la valeur résiduelle estimative des biens loués;

j) s'il s'agit d'un bail avec option d'achat :

(i) le moment et le mode d'exercice de l'option,

(ii) le prix de l'option si l'option est exercée à l'expiration de la durée,

(iii) le mode de détermination du prix de l'option, si l'option est exercée avant l'expiration de la durée;

k) s'il s'agit d'un bail à obligation résiduelle, le montant de l'obligation ou sa méthode de calcul;

l) les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur à bail ou le donneur à bail peuvent résilier le bail et le montant du versement — ou son mode de détermination — que le preneur à bail sera tenu de faire en cas de résiliation;

m) les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur à bail pourra être tenu d'effectuer un versement qui n'est pas mentionné aux alinéas a) à l) ainsi que le montant du versement ou son mode de détermination;

n) le TAP du bail;

o) si le preneur à bail a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

p) la nature, le montant et l'échéance des paiements que le preneur à bail doit faire au donneur à bail ou par son entremise pour les services facultatifs qu'il a achetés;

q) si des services facultatifs doivent être fournis par le donneur à bail ou une personne qui lui est liée, la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23;

r) le total de tous les versements non remboursables que le preneur à bail a effectués, ou doit effectuer, normalement au titre du bail;

s) les frais financiers implicites, calculés selon la formule suivante :

I = A + B − C

Dans la présente formule :

I

représente les frais implicites,

A

représente le total des versements non remboursables visés à l'alinéa r),

B

représente soit le prix de l'option ou, si elle est inférieure, la valeur résiduelle estimative, dans le cas d'un bail avec option d'achat, soit la valeur résiduelle estimative plus tous les versements additionnels que le preneur à bail est tenu d'effectuer normalement à la fin de la durée du bail, si celui-ci ne comporte pas d'option d'achat,

C

représente le total de toutes les avances remises au preneur à bail;

t) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Document d'information supplémentaire en cas de modification du bail

39(2)

Le donneur à bail donne un document d'information supplémentaire au preneur à bail dans les 30 jours suivant toute modification du bail qui a pour effet de modifier des renseignements déjà communiqués dans un document d'information.

Exception

39(3)

Le donneur à bail n'est pas tenu de donner un document d'information supplémentaire au preneur à bail si les modifications n'entraînent aucune augmentation du TAP.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Détermination réglementaire de l'obligation résiduelle maximale

40

Le donneur à bail n'est autorisé ni à exiger, ni à accepter, à l'égard d'une obligation résiduelle, le versement d'une somme supérieure à l'obligation résiduelle maximale calculée selon la méthode que prévoient les règlements.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Conséquence de la correction d'un défaut

41

Si le preneur à bail en défaut remédie à son défaut, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé et le donneur à bail ne peut plus tard refuser au preneur à bail la possibilité d'exercer un droit d'achat des biens loués ou d'en conserver la possession à la fin de la durée du bail.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SECTION 5

DÉFAUT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la présente section

42

La présente section ne s'applique pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Droits et recours cumulatifs

43(1)

Les droits et recours prévus à la présente section s'ajoutent à ceux que prévoient les contrats, les autres dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi ou règle de droit, et ne leur portent nullement atteinte.

Incompatibilité

43(2)

Les dispositions de la présente section et celles des règlements pris à leur égard l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un contrat ou d'une autre loi.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SAISIE ET VENTE

Limite au droit de saisie

44(1)

Le prêteur est autorisé à saisir ou reprendre possession des biens grevés uniquement si le tribunal l'y autorise — l'autorisation pouvant être accompagnée des modalités que le tribunal estime indiquées — ou si l'emprunteur y consent au moment de la saisie ou de la reprise, lorsque l'emprunteur fait défaut d'exécuter une obligation du contrat de crédit alors que le solde garanti par les biens grevés est inférieur à 25 % de l'ensemble des avances qu'il a reçues au titre du contrat.

Demande sans préavis

44(2)

Le tribunal peut autoriser, sans préavis à l'emprunteur, la saisie ou la reprise de possession dans les cas suivants :

a) l'emprunteur ne peut être trouvé ou se soustrait à la signification;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que l'emprunteur cacherait les biens ou tenterait d'une autre manière de les soustraire à la saisie ou à la reprise, s'il était avisé de la demande;

c) le tribunal juge raisonnable de dispenser le prêteur de l'obligation de donner un préavis pour toute autre raison.

Remise des documents à l'emprunteur

44(3)

Le prêteur auquel le tribunal accorde l'autorisation que prévoit le présent article remet à l'emprunteur, au moment de la saisie ou de la reprise de possession — ou le plus rapidement possible par la suite — les documents suivants :

a) une copie de l'ordonnance du tribunal;

b) un avis, dont la forme a été approuvée par le juge qui a rendu l'ordonnance, l'informant de son droit de demander l'annulation de l'ordonnance en vertu du paragraphe (4);

c) l'avis de saisie ou de reprise de possession, comportant les renseignements visés au paragraphe 45(1).

Demande d'annulation

44(4)

Dans les 20 jours suivant la remise des documents visés au paragraphe (3), l'emprunteur peut demander au tribunal d'annuler l'ordonnance; le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime justifiée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Avis de saisie ou de reprise

45(1)

Dans les 48 heures suivant la saisie ou la reprise de possession des biens grevés au titre d'un contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur un avis écrit donnant les renseignements suivants :

a) une mention des biens grevés et la date de la saisie ou de la reprise de possession;

b) le lieu où ils sont gardés ou doivent l'être;

c) une indication du défaut de l'emprunteur accompagnée de la mention des sommes en souffrance, compte non tenu de toute clause d'exigibilité anticipée prévue par le contrat;

d) les sommes que l'emprunteur sera tenu de payer au titre de la présente partie en raison du défaut ou, si elles n'ont pas encore été calculées, une estimation raisonnable de leur montant;

e) le solde impayé au titre du contrat, à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa d);

f) si l'emprunteur a le droit de remédier au défaut et de rétablir le contrat de crédit, la mention des mesures qu'il doit prendre et du fait qu'elles doivent l'être avant que les biens grevés ne soient vendus ou conservés par le prêteur en exécution des obligations qu'ils garantissent;

g) la mention que les biens grevés ne seront pas vendus avant l'expiration d'une période minimale de 20 jours.

Avis de vente

45(2)

Au moins 20 jours avant de disposer des biens grevés, le prêteur donne à l'emprunteur un avis de vente comportant les renseignements suivants :

a) les renseignements qui doivent figurer dans un avis de saisie;

b) les renseignements suivants sur la vente projetée :

(i) si la vente doit se faire aux enchères, l'indication des lieu, date et heure de la vente,

(ii) si la vente doit se faire par acceptation d'une offre scellée, la date de clôture de l'appel d'offres et une indication du lieu où elles doivent être remises,

(iii) s'il s'agit d'une vente privée ou faite dans le cadre normal des activités commerciales du prêteur, la date à compter de laquelle elle pourra avoir lieu.

Avis unique

45(3)

Les avis prévus par les paragraphes (1) et (2) peuvent être réunis en un seul avis de saisie et de vente remis à l'emprunteur dans les 48 heures suivant la saisie ou la reprise de possession et au moins 20 jours avant la vente.

Avis donné aux autres personnes

45(4)

En plus d'aviser l'emprunteur en conformité avec les paragraphes (2) ou (3), le prêteur est tenu, au moins 20 jours avant de vendre les biens grevés, de remettre une copie de l'avis à chaque personne qui, selon le cas :

a) a enregistré un état de financement relativement à ceux-ci au Bureau d'enregistrement établi sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) a un intérêt dans ceux-ci et lui a remis un avis écrit à cet effet.

L.M. 2005, c. 16, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 10.

VENTES À CRÉDIT

Interdiction d'exiger le paiement du solde

46

Le contrat de crédit qui accompagne une vente à crédit ne peut prévoir que le solde impayé ou une partie de celui-ci est exigible sur demande. Toute vente à crédit qui enfreint le présent paragraphe prend effet comme une vente immédiate, le droit de propriété sur les biens vendus étant transféré à l'emprunteur lors de la livraison. Le prêteur n'a aucun droit de rétention sur les biens. Cependant, l'obligation de l'emprunteur de payer les biens conformément au contrat demeure.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Choix du prêteur

47(1)

Le prêteur, dans un contrat de vente à crédit, ne peut contraindre au paiement du solde impayé que de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) en intentant une poursuite en vue du recouvrement de la totalité ou d'une partie du solde;

b) en réalisant sa sûreté sur les biens grevés.

Rétablissement du choix

47(2)

Le prêteur est rétabli dans son choix comme si la saisie n'avait jamais eu lieu lorsque, après la saisie, le contrat est rétabli ou les biens grevés sont remis à l'emprunteur en exécution d'une ordonnance judiciaire.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Effet du jugement

48(1)

Lorsque le prêteur obtient un jugement ordonnant le paiement de la totalité ou d'une partie du solde impayé d'un contrat de vente à crédit, sa sûreté sur les biens grevés s'éteint et tous ses titres sur ces biens sont transférés à l'emprunteur.

Saisie-exécution des biens grevés

48(2)

Les règles qui suivent s'appliquent lorsque des biens qui constituaient des biens grevés avant qu'un jugement ne soit rendu sont saisis en exécution du jugement :

a) les droits du prêteur de recouvrer la somme prêtée au titre du jugement sont limités à celle qui est réalisée lors de la vente des biens grevés;

b) si la somme réalisée lors de la vente est supérieure au montant du jugement et aux frais d'exécution, le prêteur remet le surplus :

(i) au tribunal, pour qu'il en soit disposé de la façon que le tribunal juge indiquée, dans le cas où le jugement ne porte que sur une partie du solde impayé,

(ii) à l'emprunteur ou aux créanciers subséquents, selon l'ordre respectif de leurs droits, dans le cas où le jugement porte sur la totalité du solde impayé;

c) si le jugement ne porte que sur une partie du solde impayé, le droit du prêteur de poursuivre pour le reliquat du solde est éteint.

Mesures de redressement face à l'exigibilité anticipée

48(3)

Si le prêteur entend appliquer une clause d'exigibilité anticipée dans le cadre des poursuites pour le solde impayé qu'il intente et que le tribunal libère l'emprunteur de l'effet de cette clause, le tribunal peut également :

a) soustraire la totalité ou une partie des biens grevés à l'application du paragraphe (1);

b) exempter le prêteur, en totalité ou en partie, de l'application du paragraphe (2).

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Exemption — biens introuvables

49

Le tribunal peut, à la demande du prêteur, l'exempter en totalité ou en partie de l'application des paragraphes 47(1) et 48(2) si seule une partie des biens grevés au titre d'un contrat de crédit ou une partie des biens qui constituaient les biens grevés avant que le jugement ne soit rendu fait l'objet de la reprise de possession pour le motif que la personne qui reprend possession ne peut trouver tous les biens.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Dommages causés aux biens grevés

50(1)

Le prêteur peut recouvrer de l'emprunteur la moins élevée des sommes qui suivent dans le cas où un bien grevé visé par une vente à crédit ou un bien qui fait partie des biens grevés avant que le jugement ne soit rendu a été détruit ou endommagé en raison d'un acte délibéré ou de la négligence volontaire de l'emprunteur :

a) le solde dû au titre du contrat ou du jugement, selon le cas;

b) la valeur du bien, s'il n'avait pas été détruit ou endommagé.

Biens déplacés ou remplacés

50(2)

Le prêteur peut recouvrer de l'emprunteur la moins élevée des sommes qui suivent dans le cas où un bien grevé visé par une vente à crédit ou un bien qui fait partie des biens grevés avant que le jugement ne soit rendu est saisi et que l'emprunteur a enlevé un accessoire ou un élément du bien et ne l'a pas remplacé ou l'a remplacé par un accessoire ou un élément différent ou de moindre valeur, ou un accessoire ou un élément qui est grevé en faveur d'une autre personne :

a) la valeur de l'accessoire ou de l'élément enlevé, compte tenu de l'amortissement applicable jusqu'à la date de la saisie;

b) le montant de la somme due à cette autre personne qui est garantie par son droit sur l'accessoire ou l'élément;

c) la différence entre le produit de la vente des objets saisis et le solde impayé au titre du contrat ou la somme accordée par le jugement et les frais d'exécution.

L.M. 2002, c. 24, art. 13; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

REVENTE DES BIENS GREVÉS SAISIS

Revente des biens grevés saisis

51(1)

Le prêteur qui, au titre du contrat de crédit, a légalement repris possession des biens vendus ou des biens grevés peut les revendre si l'emprunteur ne les a pas rachetés dans le délai fixé.

Prix de revente des biens

51(2)

Le prêteur qui revend des biens doit agir de bonne foi et, une fois les biens vendus, immédiatement remettre à l'emprunteur un compte rendu complet de la vente, comprenant tous les détails que les règlements peuvent exiger.

Versement de l'excédent

51(3)

Le prêteur verse l'excédent en conformité avec les paragraphes 60(2) et (4) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels si le produit de la vente des biens est supérieur à l'ensemble des éléments suivants :

a) le solde impayé;

b) les dépenses engagées pour la reprise de possession, la garde des biens et les réparations nécessaires en vue de leur revente;

c) les frais de la vente.

Imputation des frais généraux

51(4)

Le prêteur peut imputer, à titre de frais généraux pour la revente, 20 % du produit de la vente lorsqu'il revend les biens au détail dans le cours normal de ses activités commerciales.

Rétention des biens au lieu de la revente

51(5)

Le prêteur peut garder les biens et les utiliser comme bon lui semble s'il est incapable de les revendre à un prix suffisant pour que soient acquittés le solde impayé et les dépenses visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SECTION 6

INDEMNISATION ET PÉNALITÉS

Recours cumulatifs

52(1)

Les recours prévus à la présente section s'ajoutent aux droits et recours dont peut bénéficier un emprunteur ou un preneur à bail au titre d'un contrat ou en droit.

Application aux donneurs à bail et aux courtiers

52(2)

Aux articles 53 et 54 :

a) « contrat de crédit » s'entend également d'un bail;

b) « prêteur » s'entend également du donneur à bail et du courtier;

c) « emprunteur » s'entend également du preneur à bail.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Remboursement d'un versement

53

Le prêteur rembourse à l'emprunteur les sommes que celui-ci n'était pas tenu de lui verser ou qu'il n'était pas autorisé à recevoir, du fait qu'il a contrevenu à la présente partie; si l'emprunteur y consent, le prêteur peut, au lieu de le rembourser, déduire le versement du solde impayé du contrat de crédit existant au moment où le versement a été effectué.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Indemnisation

54(1)

Le prêteur qui contrevient à la présente partie indemnise l'emprunteur des pertes que ce dernier subit en raison de la contravention. Pour l'application du présent article, « pertes » s'entend notamment des frais raisonnables que l'emprunteur engage pour faire valoir ses droits en raison de la contravention, notamment des honoraires d'avocat et autres honoraires professionnels qu'il a versés.

Compensation ou recouvrement

54(2)

L'indemnisation à laquelle l'emprunteur a droit peut être appliquée au remboursement du solde impayé du contrat de crédit existant ou faire l'objet d'une action en recouvrement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Escompte

55(1)

L'emprunteur n'est pas tenu au versement des intérêts sur le solde impayé pendant la période qui précède la livraison des biens ou le commencement de la fourniture des services si les biens achetés à crédit ne sont pas livrés — ou si la fourniture des services prévus par une vente à crédit ne commence pas — au plus tard sept jours après la date de livraison ou date de début convenue, ou en l'absence d'une telle date, sept jours après la date du contrat.

Maintien des droits

55(2)

Le présent article ne porte nullement atteinte aux droits éventuels de l'emprunteur d'annuler le contrat pour cause de livraison tardive des biens ou de fourniture tardive des services.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Inexactitudes dans les documents d'information

56(1)

Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada) et sous réserve des paragraphes (2) à (5), si un document d'information, obligatoire au titre des sections 2, 3 ou 4 de la présente partie, exception faite des articles 34.2, 35.1 et 38 :

a) ne contient pas, malgré l'obligation de ce faire, une indication du taux d'intérêt ou du TAP;

b) sous-évalue le TAP d'une façon qui excède la marge autorisée par les règlements;

c) dans le cas d'un contrat à crédit fixe, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 34.3b), c), i) et o) ou au sous-alinéa 34.3g)(ii);

d) dans le cas d'un contrat d'avance à découvert, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 35.2a), b), c), d), e), g) et n);

e) dans le cas d'un bail, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 39(1)e), f), g), p) et r),

le prêteur ne peut recouvrer de l'emprunteur qu'un montant correspondant au prix au comptant ou, s'il est inférieur, au solde impayé, ainsi que les intérêts simples au taux légal, lesquels intérêts sont appliqués et calculés à partir de la date du document. Si l'emprunteur a versé au prêteur un montant supérieur, le prêteur lui rembourse l'excédent.

Ordre du directeur en cas de contravention

56(2)

Le directeur peut, à la demande du prêteur ou de l'emprunteur, par ordre, déclarer qu'une contravention visée à l'un des alinéas (1)a) à e) a été commise et si, selon le cas, il est d'avis qu'elle a été involontaire. Il peut, auparavant, prendre en compte tous les renseignements qu'il juge pertinents.

Erreurs dans le taux d'intérêt ou le TAP

56(3)

Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), le prêteur peut demander au directeur de l'autoriser à recouvrer ou à conserver une somme plus élevée que celle qui serait calculée en application du paragraphe (1). Le directeur ne peut toutefois l'autoriser à recouvrer ou conserver une somme supérieure à celle que prévoit le contrat de crédit si le taux indiqué comme étant le taux d'intérêt ou le TAP correspondait véritablement au TAP.

Inexactitudes dans d'autres déclarations

56(4)

Dans les cas visés aux alinéas (1)c), d) et e), le prêteur peut demander au directeur de l'autoriser à recouvrer ou à conserver une somme supérieure à celle que l'emprunteur s'est engagé à lui verser aux termes du contrat de crédit. Cependant, lorsqu'une omission ou une inexactitude a pour effet de rendre le contrat incertain quant au montant de l'engagement de l'emprunteur, le directeur ne peut permettre au prêteur de recouvrer ou de conserver un montant supérieur au montant minimum pouvant être exigé selon une interprétation raisonnable du contrat.

Motifs d'un ordre

56(5)

Le directeur peut, en vertu des paragraphes (3) ou (4), donner l'ordre qu'il estime juste et équitable s'il est d'avis que l'omission ou l'inexactitude était involontaire.

Appel de l'ordre du directeur

56(6)

Toute personne concernée par un ordre donné par le directeur en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) peut en appeler devant le tribunal.

Pouvoirs du tribunal

56(7)

Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des décisions qui suivent à l'égard d'un appel :

a) confirmer ou modifier l'ordre;

b) annuler l'ordre dont appel et rendre en remplacement l'ordonnance qu'il estime justifiée;

c) renvoyer la question au directeur pour réévaluation en conformité avec les conclusions auxquelles il arrive sur les questions soulevées en appel.

Le tribunal peut également rendre les ordonnances qu'il estime indiquées quant aux dépens.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SECTION 7

APPLICATION TRANSITOIRE DE LA PARTIE II

Application transitoire de la partie II

57(1)

Sous réserve des décrets pris en vertu du paragraphe (2), la présente partie s'applique :

a) aux contrats de crédit à taux fixe et aux baux conclus à compter de son entrée en vigueur;

b) aux contrats de crédit à taux fixe et aux baux conclus avant son entrée en vigueur mais renouvelés, prolongés ou modifiés à compter de celle-ci;

c) aux contrats d'avance à découvert, indépendamment de la date à laquelle ils sont conclus.

Disposition transitoire supplémentaire

57(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, régir l'application de la présente partie aux contrats de crédit et aux baux conclus avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

PARTIES III, IV et V (articles 31 à 57) abrogées.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

PARTIE VI

GARANTIES LÉGALES RELATIVES AUX VENTES AU DÉTAIL

Garanties relatives aux ventes

58(1)

Par dérogation à toute convention contraire, les conditions ou les garanties suivantes de la part du vendeur sont implicites dans chaque vente au détail d'objets et dans chaque location-vente au détail d'objets :

a) dans le cas d'une vente immédiate, la condition selon laquelle le vendeur a le droit de vendre les objets ou, dans le cas d'une vente à crédit, la condition selon laquelle le vendeur a le droit de consentir à la vente ou à la location des objets et qu'il aura ce droit au moment du transfert du droit de propriété à l'acheteur;

b) dans le cas d'une vente immédiate, la garantie que l'acheteur aura la possession paisible des objets ou en jouira ou, dans le cas d'une vente à crédit, la garantie que l'acheteur aura la possession paisible des objets ou en jouira tant qu'il s'acquitte de ses obligations aux termes de la convention de vente à crédit;

c) la garantie que les objets sont francs et quittes de toute charge en faveur d'un tiers, sauf uniquement dans le cas d'une charge dont l'acheteur a spécialement consenti par écrit à accepter;

d) la condition selon laquelle les objets sont neufs ou n'ont pas encore été utilisés, sauf description contraire; cependant, dans le cas d'un véhicule automobile, la description selon laquelle le véhicule a plus d'un an suffit à le décrire comme véhicule d'occasion;

e) la condition selon laquelle les objets sont de qualité marchande, sauf quant aux défauts qui sont décrits;

f) la condition selon laquelle les objets correspondent à la description aux termes de laquelle ils sont vendus;

g) lorsque les objets sont vendus sur échantillon, la condition selon laquelle la masse des objets correspondra à l'échantillon et selon laquelle les objets sont exempts de tout défaut les rendant de qualité non marchande, défaut que n'aurait pu révéler un examen raisonnable de l'échantillon, ainsi que la condition selon laquelle l'acheteur aura une occasion raisonnable de comparer la masse des objets à l'échantillon;

h) lorsque l'acheteur indique expressément ou implicitement au vendeur l'usage particulier auquel les objets sont destinés de façon à montrer qu'il s'en remet à la compétence ou au jugement du vendeur et lorsque les objets correspondent à la description des objets que le vendeur fournit dans le cadre de son commerce, qu'il en soit le fabricant ou non, la condition selon laquelle les objets sont raisonnablement adaptés à cet usage.  Toutefois, dans le cas d'un contrat de vente d'un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale, il n'existe pas de condition implicite quant à son adaptation à un usage particulier.

Indication des conditions

58(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)e), il n'est pas nécessaire de préciser chaque défaut séparément, si l'état général ou la qualité des objets sont raisonnablement précisés.

Déclarations relatives aux ventes à crédit

58(3)

Toute déclaration :

a) selon laquelle les objets ne sont pas neufs et sont usagés;

b) relative à l'âge d'un véhicule automobile;

c) relative aux défauts des objets;

d) relative à l'état général ou à la qualité des objets;

doit faire partie de la description des objets pour l'application des articles 25, 34.3 et 34.5.  Lorsqu'une de ces dispositions ou encore plusieurs d'entre elles s'appliquent, aucune déclaration n'a d'effet, sauf si elle est comprise dans la description des objets exigée dans la convention ou l'écrit.  Cependant, la déclaration est réputée comprise dans la convention ou l'écrit, si elle figure dans un document qui est :

e) identifié clairement comme un appendice ou une annexe de la convention ou de l'écrit;

f) signé par l'acheteur et le vendeur;

g) annexé à la convention et en fait partie intégrante;

h) remis à l'acheteur avec une copie de la convention avant la livraison des objets.

Déclarations relatives aux ventes au comptant

58(4)

Lorsque les articles 25, 34.3 et 34.5 ne s'appliquent pas, une déclaration de la nature de celles visées au paragraphe (3) est sans effet, sauf si elle est faite par écrit et si elle figure, selon le cas :

a) dans un avis que l'acheteur peut voir facilement au moment de la vente ou avant celle-ci et qui est affiché de façon à ce qu'il se rapporte clairement aux objets;

b) dans un document qui est remis à l'acheteur avant qu'il accepte les objets.

Qualité marchande

58(5)

Lorsque les objets sont décrits comme étant usagés, de la manière prescrite par le présent article, les éléments suivants doivent être pris en considération afin de décider s'ils sont de qualité marchande :

a) le fait qu'ils sont usagés;

b) l'âge des objets, tel qu'il est indiqué dans leur description ou, si aucun âge n'est indiqué, l'âge des objets, tel qu'en a compris l'acheteur au moment de la vente.

Condition relative aux services

58(6)

Sauf entente expresse contraire écrite et signée par l'acheteur, il existe une condition implicite de la part du vendeur dans chaque vente de services au détail, selon laquelle les services vendus doivent être exécutés de façon satisfaisante.

Effet sur les autres conditions

58(7)

Le présent article n'a pas pour effet d'écarter toute autre condition ou garantie ou de porter atteinte à toute autre condition ou garantie, expresse ou implicite, relative aux objets ou aux services, entre l'acheteur et le vendeur ou tout ayant droit du vendeur qui serait lié par cette condition ou cette garantie, si ce n'était la présente loi.

Garantie expresse

58(8)

Est réputée constituer une garantie expresse à l'égard des objets ou des services toute déclaration verbale ou écrite faite par le vendeur ou par un tiers pour le compte du vendeur au sujet de la qualité, de l'état, de la quantité, du fonctionnement ou de l'efficacité des objets ou des services et qui est :

a) soit contenue dans un message publicitaire;

b) soit faite à l'acheteur.

Rapport remis par le vendeur

58(9)

Lorsqu'en application du présent article, le vendeur doit corriger un défaut ou une défectuosité dans un objet qu'il vend ou un service qu'il fournit, il doit chaque fois remettre à l'acheteur, au moment de la correction, un rapport écrit de tous les articles et services utilisés ou fournis afin de corriger le défaut ou la défectuosité.

Médiation des litiges relatifs aux garanties

58(10)

Dans les transactions visées par la présente loi, lorsque survient un litige entre un acheteur et un vendeur ou entre un prêteur et un emprunteur relativement à une condition ou à une garantie, l'une ou l'autre des parties, ou les deux, peuvent soumettre le litige au directeur, qui doit essayer de régler le litige par voie de médiation.

L.M. 2005, c. 16, art. 7 et 8.

Responsabilité personnelle du vendeur

58.1

Dans toute vente au détail ou location-vente au détail d'objets ou de services, le vendeur est personnellement tenu envers l'acheteur des obligations, responsabilités et garanties applicables à la vente ou à la location-vente en vertu de la présente loi ou d'un contrat.  Le vendeur supporte les dépenses qui découlent de l'entretien des objets aux termes d'une garantie donnée par le fabricant, le vendeur ou un tiers.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 1.

Responsabilité du vendeur

58.2(1)

Malgré toute disposition d'un contrat relativement à l'entretien ou à la réparation d'objets, y compris un contrat prévoyant une garantie prolongée, et sous réserve du paragraphe (2), le vendeur ayant conclu le contrat est responsable envers l'acheteur de l'exécution de toutes les obligations qui sont prévues au contrat relativement à l'entretien ou à la réparation des objets, que le vendeur soit ou non partie au contrat ou qu'il ait ou non reçu une rémunération, notamment un droit ou une commission, pour avoir conclu le contrat.

Responsabilité des employés et des préposés aux ventes

58.2(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de rendre les préposés aux ventes et les employés du vendeur personnellement responsables de l'exécution de tout ou partie des obligations prévues à un contrat visé à ce paragraphe même si le contrat est conclu par l'employé ou le préposé aux ventes.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 1; L.M. 1989-90, c. 53, art. 11.

PARTIE VII

DÉMARCHEURS

Champ d'application de la présente partie

59(1)

Sous réserve de l'article 60 et des règlements pris en application de l'alinéa 97d), la présente partie s'applique à toutes les ventes au détail ou à toutes les locations-ventes au détail d'objets ou de services, ou des deux, conclues ailleurs qu'à l'établissement habituel du marchand, à la suite d'une offre, d'une sollicitation, d'une proposition ou d'une démarche effectuée par le marchand ou pour son compte :

a) soit sans que l'acheteur en ait formulé la demande préalablement;

b) soit en réponse à la demande de l'acheteur, si celle-ci est sollicitée par le marchand ou pour son compte.

Ventes assujetties à la présente partie

59(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la présente partie s'applique à toutes les ventes effectuées dans une foire agricole, une exposition artistique ou un genre semblable d'exposition, une foire commerciale, un véhicule automobile, un mail, un parc de stationnement, une habitation, une salle d'exposition, un bureau, un hôtel, un motel ou autre établissement temporaire ou provisoire.

Lieu de conclusion de la vente

59(3)

Bien que la vente au détail soit conclue à l'établissement habituel du marchand, si un marchand ou le démarcheur qui représente le marchand ailleurs qu'à l'établissement habituel du marchand communique personnellement avec l'acheteur avant la conclusion de la vente, celle-ci est néanmoins assujettie à la présente partie.

Adresse aux fins de signification

59(4)

Pour l'application de la présente partie :

a) l'inscription du nom d'un marchand dans un annuaire téléphonique, professionnel ou commercial n'est pas réputée constituer une sollicitation;

b) l'établissement habituel du marchand est l'adresse aux fins de signification devant être remise par le marchand en application du paragraphe 78(8) ainsi que toute autre adresse d'où le marchand exploite habituellement son entreprise, si le directeur est convaincu que les autres adresses ne sont pas utilisées en vue de contourner les exigences de la présente partie ou de la partie X de la présente loi.

Cas auxquels la présente partie ne s'applique pas

60(1)

La présente partie ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux ventes ou aux locations-ventes de véhicules ou de remorques au sens du Code de la route, ou de machines et de matériel agricoles auxquels la Loi sur les machines et le matériel agricoles s'applique;

b) aux ventes d'eau, de gaz propane ou de produits pétroliers combustibles;

c) aux ventes de bois d'oeuvre ou de charbon lorsque le marchand a un établissement dans la municipalité où la vente est conclue;

d) aux ventes de céréales fouragères, de compléments alimentaires, d'engrais ou d'herbicides lorsque le marchand a un établissement dans la municipalité où la vente est conclue;

e) aux ventes de produits de ferme au Manitoba, effectuées par un fermier dans sa propre ferme;

f) aux ventes de services relatifs :

(i) soit à l'élevage et à l'entretien du bétail,

(ii) soit aux travaux d'ensemencement, de culture ou de récolte de produits agricoles,

(iii) soit à tout service de nature domestique, y compris le jardinage;

g) à toute vente où le prix est expressément demandé en contribution à une cause charitable, philanthropique ou à toute autre cause de même nature et qui ne constitue pas un juste prix pour les objets ou les services offerts;

h) aux ventes d'objets ou de services à un acheteur dont la profession est de vendre au détail des objets ou des services, ou les deux, si ceux-ci sont destinés à l'usage exclusif de l'acheteur dans son établissement habituel, mais non à la revente, sauf si l'acheteur est un fermier et que la Loi sur les machines et le matériel agricoles ne s'applique pas à la vente;

i) aux ventes où les objets à livrer consistent uniquement en denrées ou produits alimentaires périssables au moment de la livraison;

j) aux ventes de quotidiens ou d'hebdomadaires, effectuées par des personnes qui les livrent effectivement aux périodes coincidant avec la fréquence de parution;

k) à une dispense accordée en application d'un règlement établi en conformité avec l'alinéa 97d).

Interdiction relative à certaines pratiques de vente

60(2)

Les marchands ou les démarcheurs ne peuvent, directement ou indirectement, donner, offrir ou promettre de donner un cadeau, une prime, un prix ou un autre avantage quelconque à un acheteur d'objets ou de services, ou des deux, ou à un tiers pour son compte, à la condition que cet acheteur ou ce tiers fournisse au marchand un service ou une aide quelconque favorisant toute tentative du marchand de conclure une vente avec un autre acheteur.

Interdiction d'offrir des primes

60(3)

Les marchands ou les démarcheurs ne peuvent, directement ou indirectement, donner ou offrir de donner un cadeau, une prime, un prix ou un autre avantage quelconque à un acheteur ou à un acheteur éventuel d'objets ou de services, ou des deux, sauf :

a) si la valeur au détail du cadeau, de la prime, du prix ou autre avantage quelconque est divulgée avec exactitude à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel et n'est pas comprise dans le prix des objets ou des services;

b) si le cadeau, la prime, le prix ou autre avantage quelconque n'est pas subordonné à un achat par l'acheteur éventuel;

c) si le cadeau, la prime, le prix ou autre avantage quelconque ne constitue, d'aucune façon, une partie des objets ou des services vendus, ou des deux.

Conditions de validité des conventions écrites

61(1)

Lorsqu'une convention de vente au détail ou de location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie est conclue par écrit :

a) elle doit être signée par le marchand et l'acheteur et être conforme aux exigences prescrites par le ministre;

b) le marchand donne à l'acheteur un double de la convention au moment de sa conclusion.

Conditions de validité des conventions orales

61(2)

Lorsqu'une convention de vente au détail ou de location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie n'est pas conclue par écrit, le marchand donne par écrit à l'acheteur, au moment de la conclusion de la convention, un avis de droit d'annulation qui est conforme aux exigences prescrites par le ministre.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 12; L.M. 1996, c. 49, art. 2.

Annulation dans les 10 jours

62(1)

Les acheteurs peuvent annuler une vente au détail ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie dans les 10 jours qui suivent le jour de réception d'un avis de droit d'annulation qui est conforme aux exigences prescrites par le ministre.

Autres droits d'annulation

62(2)

Les acheteurs peuvent annuler une vente au détail ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie dans l'année qui suit la conclusion de la convention correspondante si :

a) le marchand ou le démarcheur n'était pas, au moment de la conclusion de la convention, titulaire d'une licence prévue par la présente loi;

b) le marchand ou le démarcheur a fait défaut, en concluant la convention, de se conformer aux conditions ou aux restrictions s'appliquant à sa licence;

c) l'avis de droit d'annulation donné à l'acheteur ne respecte pas les exigences prescrites par le ministre;

d) la convention conclue par écrit ne respecte pas les exigences prescrites par le ministre;

e) le marchand n'a pas :

(i) livré les objets dans les 30 jours suivant :

(A) la date de livraison indiquée dans la convention ou toute autre date de livraison convenue par écrit,

(B) la date de conclusion de la convention dans le cas où la date de livraison visée à la disposition (A) ne peut être établie,

(ii) commencé à fournir les services dans les 30 jours suivant :

(A) la date de commencement indiquée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit,

(B) la date de conclusion de la convention dans le cas où la date de commencement visée à la disposition (A) ne peut être établie.

Livraison après 30 jours

62(3)

Les acheteurs qui acceptent, après la période de 30 jours mentionnée à l'alinéa (2)e), la livraison d'objets ou la fourniture de services en exécution d'une convention ne peuvent annuler la convention en vertu de cet alinéa.

Mesures de redressement contre l'annulation

62(4)

S'il est d'avis que l'application de l'alinéa (2)e) causerait une injustice, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

Droits d'annulation additionnels

62(5)

Les droits d'annulation que confère le présent article à l'égard d'une convention s'ajoutent et ne portent nullement atteinte aux autres droits et recours que possède l'acheteur en vertu de la convention ou de lois de la province ou du territoire où il réside.

Annulation des ventes à crédit

62(6)

Lorsqu'un crédit à l'égard d'une vente au détail ou d'une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie est accordé par un vendeur et est constaté dans un document distinct de celui de la vente au détail ou de la location-vente au détail, l'annulation de la vente au détail ou de la location-vente au détail, en vertu du présent article, a pour effet d'annuler l'entente de crédit.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 12 et 13; L.M. 1996, c. 49, art. 2.

Avis d'annulation

63(1)

Les conventions de vente au détail ou de location-vente au détail peuvent, en vertu de l'article 62, être annulées par voie d'avis d'annulation remis conformément au présent article.

Remise de l'avis

63(2)

Pour autant qu'ils puissent fournir une preuve de la date de l'annulation, les acheteurs peuvent donner un avis d'annulation aux marchands par courrier recommandé, par télécopieur, en mains propres ou par tout autre moyen.

Formulation inadéquate

63(3)

Les avis d'annulation sont valides pour autant qu'ils indiquent l'intention de l'acheteur d'annuler la convention.

Date d'annulation

63(4)

Les avis d'annulation donnés autrement qu'en mains propres sont réputés avoir été donnés au moment de leur envoi.

Lieu de signification

63(5)

Les avis sont réputés avoir été envoyés aux marchands s'ils sont envoyés à l'adresse d'envoi indiquée dans la convention ou dans l'avis de droit d'annulation.

L.M. 1996, c. 49, art. 2.

Conséquences de l'annulation

64(1)

Lorsqu'une vente au détail ou une location-vente au détail est annulée par un acheteur en vertu de l'article 62 :

a) les obligations de l'acheteur découlant de la convention, sous réserve du paragraphe 65(2), sont éteintes;

b) le marchand doit dans les 15 jours qui suivent l'annulation :

(i) rembourser à l'acheteur les sommes payées pour la location, au titre du coût du crédit, à valoir sur le prix d'achat ou pour toute autre chose prévue dans la convention, que ces sommes aient été payées au marchand ou à toute autre personne,

(ii) remettre à l'acheteur les objets qui lui ont été donnés en échange dans l'état où ils étaient au moment de l'échange ou, s'il est incapable de le faire, verser à l'acheteur le plus élevé des montants suivants :

(A) la valeur marchande des objets au moment où ils ont été échangés,

(B) le prix ou la valeur attribuée aux objets dans la convention;

c) s'il a reçu tout ce qui devait lui être remboursé, remis ou payé en vertu de l'alinéa b), l'acheteur remet les objets faisant l'objet de la convention au marchand.

Négociation d'une nouvelle convention

64(2)

Lorsque le marchand reçoit l'avis de l'annulation d'une convention, il doit s'acquitter de ses obligations conformément au paragraphe (1) avant de tenter de renégocier la convention ou de négocier une autre convention avec l'acheteur.  Les conventions pour la vente des mêmes objets ou services ou d'objets ou de services de remplacement, conclues ultérieurement entre le marchand et l'acheteur, constituent de nouvelles conventions qui sont assujetties à toutes les dispositions de la présente partie, peu importe le lieu où la vente est complétée.

L.M. 1996, c. 49, art. 3; L.M. 2005, c. 16, art. 9.

Droits d'annulation

65(1)

Sous réserve du paragraphe 62(3), le droit de l'acheteur d'annuler la convention en conformité avec la présente partie n'est pas modifié, selon le cas, par :

a) le fait que les objets lui sont remis;

b) le fait qu'il a utilisé les objets;

c) le fait qu'il a consommé une partie des objets;

d) la destruction accidentelle ou l'endommagement accidentel des objets;

e) l'exécution partielle de tout service par le marchand.

Cependant, le droit de l'acheteur ou du locataire d'annuler une convention en conformité avec la présente partie est éteint par :

f) la destruction délibérée ou l'endommagement délibéré des objets par l'acheteur ou un membre de sa famille;

g) la consommation effective par l'acheteur de tous les objets compris dans la convention et l'exécution intégrale par le marchand de tous les services compris dans la convention.

Cas où les objets sont endommagés

65(2)

Lorsque l'acheteur a utilisé les objets, ou qu'il les a partiellement consommés, accidentellement détruits ou endommagés, ou lorsque le marchand a fourni certains services :

a) le marchand peut en recouvrer de l'acheteur un dédommagement raisonnable;

b) le marchand n'a pas le droit d'être dédommagé tant qu'il n'a pas remboursé toutes les sommes d'argent ou remis tous les objets auxquels l'acheteur a droit;

c) le marchand ne peut intenter une action en recouvrement de dommages-intérêts tant qu'il n'y a pas droit.

Le marchand ne peut, sous le régime du présent paragraphe, obtenir paiement de l'acheteur plus rapidement que ne le permet la convention et les jugements rendus en faveur du marchand sous le régime du présent paragraphe peuvent être rendus payables par versements.

Droit de rétention de l'acheteur lors de l'annulation

65(3)

L'acheteur a un droit de rétention sur tous les objets qui lui sont livrés en garantie de tous les montants que le marchand doit lui verser.

L.M. 1996, c. 49, art. 4.

PARTIE VIII

66 à 69

Abrogés.

L.M. 2005, c. 16, art. 10.

PARTIE IX

OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Prorogation de l'Office

70

Est prorogé l'Office de la protection du consommateur.

Administration de l'Office

71

L'Office est sous le contrôle et la direction du ministre.

Fonctions de l'Office

72

Le directeur ou quiconque agit sous l'autorité du directeur est chargé :

a) d'accorder, de suspendre et de révoquer les licences de toutes les personnes qui doivent obtenir une licence sous le régime de la présente loi;

b) de recevoir et d'enregistrer les plaintes de toute personne relatives aux infractions à la présente loi et de faire des investigations sur ces plaintes; il peut en outre, prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier, y compris la poursuite des contrevenants;

c) de la médiation des plaintes;

d) de la diffusion des informations intéressant les consommateurs de la façon la plus étendue et la plus efficace;

e) d'une manière générale, de surveiller l'application de la présente loi.

Pouvoir de désignation des agents des services aux consommateurs

72.1(1)

Le ministre peut désigner une personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, à titre d'agent des services aux consommateurs pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs de l'agent

72.1(2)

L'agent des services aux consommateurs est agent de la paix et bénéficie de la protection conférée par la loi aux agents de la paix.

L.M. 2005, c. 16, art. 11.

Investigation sur les plaintes

73(1)

Le directeur ou un agent des services aux consommateurs peut recevoir les plaintes et faire des investigations sur ces plaintes ou sur toute autre affaire nécessaire à l'application efficace de la présente loi.

Accès aux documents

73(2)

Afin de faire une investigation sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou tout agent des services aux consommateurs, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou l'agent peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Conservation de comptes

73(3)

Chaque fournisseur de crédit visé par la présente loi doit conserver au bureau où le compte est tenu au Manitoba pendant une période de trois ans à partir de la date où l'obligation est acquittée un compte complet de chaque transaction à laquelle la présente loi s'applique.

Confidentialité des renseignements

73(4)

Sauf aux fins d'une poursuite intentée en application de la présente loi, ou pour des procédures judiciaires, ou encore pour l'application et l'exécution de la présente loi, ni le directeur ni l'agent des services aux consommateurs ne doivent :

a) soit communiquer sciemment ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus par le directeur, par l'agent ou pour leur compte en conformité avec le présent article;

b) soit permettre sciemment à quiconque d'avoir accès aux copies des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres obtenus par le directeur, par l'agent ou pour leur compte en conformité avec le présent article ou de les examiner.

Exception

73(5)

Le paragraphe (4) n'empêche pas le directeur, selon le cas :

a) de communiquer des renseignements soit à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Manitoba, du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou d'une municipalité du Canada, soit aux membres d'un corps policier de l'une des entités susmentionnées;

b) de communiquer des renseignements avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent;

c) de mettre en circulation ou de publier des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres, ou une copie de ceux-ci, avec le consentement du propriétaire.

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

73(6)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou l'agent des services aux consommateurs à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte;

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

73(7)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (6), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'investigation portant sur la plainte.

L.M. 1992, c. 26, art. 2; L.M. 2005, c. 16, art. 12.

Enquête par le directeur

74(1)

Le ministre peut autoriser par écrit le directeur à conduire une enquête aux fins d'une investigation visée par la présente loi.  Le directeur ainsi autorisé est investi de tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et la partie V de cette loi, à l'exception des articles 85 et 86, s'applique à l'enquête.

Ordonnance d'interdiction

74(2)

Lorsqu'il appert au directeur qu'une personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, malgré toute disposition prévoyant une peine pour la contravention et en plus des autres droits que le directeur peut avoir, celui-ci peut présenter à un juge du tribunal une demande :

a) ex parte;

b) après signification d'un avis à cette personne,

en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la présente loi ou au règlement, selon le cas, ou en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à cette personne d'enfreindre la présente loi ou le règlement, selon le cas.  À la suite de la demande, le juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée.

Signification de l'ordonnance à la personne

74(3)

Lorsque l'ordonnance prévue au paragraphe (2) est obtenue à la suite d'une demande ex parte, le directeur ou une personne agissant pour le compte du directeur doit signifier à la personne concernée une copie de cette ordonnance dans les cinq jours qui suivent la date où elle est rendue.  La personne concernée peut, dans les sept jours qui suivent la date de la réception de la copie de l'ordonnance, interjeter appel de l'ordonnance à la Cour d'appel.  La décision de la Cour d'appel à cet égard est définitive.

Signification de l'ordonnance

74(4)

Pour l'application du paragraphe (3), la copie de l'ordonnance peut être signifiée, selon le cas :

a) par expédition par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire;

b) par remise en mains propres à la personne concernée.

PARTIE X

LICENCES

Délivrance de licences aux marchands

75(1)

Il est interdit de faire en son propre nom ou d'avoir recours à des tiers pour faire en son nom une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle la partie VII s'applique, à moins d'être titulaire d'une licence de marchand en conformité avec la présente loi.  Lorsque des objets ou des services, ou les deux, sont destinés à être revendus ou reloués directement ou indirectement, d'une manière à laquelle la partie VII et la présente partie s'appliquent, le directeur peut désigner la personne qui doit obtenir une licence de marchand en conformité avec la présente partie.

Délivrance de licences aux démarcheurs

75(2)

Il est interdit de faire au nom d'un marchand une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle la partie VII s'applique, à moins d'être titulaire d'une licence de démarcheur à l'égard de ce marchand en conformité avec la présente loi.

Démarcheur non autorisé

75(3)

Nul marchand ne peut employer une personne à titre de démarcheur, à moins qu'elle ne soit titulaire d'une licence de démarcheur à l'égard de ce marchand en conformité avec la présente loi.

Licence sous un seul nom

75(4)

La licence de marchand n'est délivrée uniquement que sous un seul nom.

Solution de rechange

75(5)

Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), lorsqu'un marchand confirme que la valeur de la vente au détail des objets par un démarcheur ne dépasse pas 50 $ en moyenne, le marchand et le directeur peuvent s'entendre sur les modalités et les conditions aux termes desquelles ils conviennent d'une solution de rechange aux exigences de la délivrance d'une licence :

a) si les modalités et les conditions sur lesquelles ils s'entendent sont imposées à la licence de marchand;

b) si aucun des droits de l'acheteur prévus dans la présente loi ou dans toute autre loi du Manitoba ou du Canada n'est abrogé, restreint ou modifié.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 2 et 3; L.M. 1996, c. 49, art. 5.

Délivrance de licences aux agences de recouvrement

76(1)

Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre d'agent de recouvrement, à moins d'être titulaire d'une licence d'agent de recouvrement en conformité avec la présente loi.

Employés d'un agent de recouvrement

76(2)

Les personnes qui sont employées à titre de collecteurs par un agent de recouvrement ne sont pas tenues d'être titulaires d'une licence pour agir au nom de leur employeur, mais sont tenues de se conformer aux conditions d'inscriptions visées à l'article 105.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 14.

Délivrance et renouvellement de licences

77(1)

Sous réserve des articles 78 et 79, le directeur délivre les licences exigées par la présente partie à quiconque en fait la demande dans la forme prescrite et paie les droits prescrits.  Le directeur renouvelle annuellement chaque licence délivrée sur réception d'une demande de renouvellement dans la forme prescrite et sur paiement des droits prescrits pour le renouvellement.

Licences annuelles

77(2)

Sous réserve du paragraphe 78(2), les licences sont délivrées pour une période d'un an seulement lors de la première demande et renouvelées annuellement.  La licence qui n'est pas renouvelée au moment opportun devient caduque et cesse d'être valide.

Refus de délivrer une licence

78(1)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence de marchand, de démarcheur ou d'agent de recouvrement à l'une des personnes suivantes :

a) à quiconque, selon le cas,

(i) a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada);

(ii) a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi;

(iii) a été déclaré coupable de toute autre infraction au Canada, qui implique, de l'avis du directeur, un acte ou une intention malhonnête de la part de la personne déclarée coupable;

b) aux faillis non libérés;

c) abrogé, L.M. 2008, c. 42, art. 10;

d) aux personnes dont la licence sous le régime de la présente loi ou dont l'inscription en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles ou la Loi sur les courtiers d'hypothèques ont été annulées ou sont suspendues au moment de la demande;

e) aux corporations dont l'un des administrateurs ou l'un des gérants pourrait voir sa licence refusée en application des alinéas a), b), c) ou d);

f) à quiconque a fait une fausse déclaration importante dans sa demande de licence;

g) à quiconque, dans les cas où le directeur est d'avis qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de délivrer la licence;

h) à quiconque n'a pas observé les exigences d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté fédéral, provincial ou municipal applicable.

Licence de démarcheur

78(2)

Les licences de démarcheurs ne peuvent être délivrées qu'à des particuliers et elles cessent d'être valides à la même date que celle où la licence du marchand dont le nom figure sur la licence du démarcheur expire ou cesse d'être valide.

Conditions relatives aux licences

78(3)

Le directeur peut, lorsqu'il accorde ou renouvelle une licence ou par avis écrit donné au titulaire d'une licence à tout autre moment, imposer à l'égard de la licence d'un marchand, démarcheur ou agent de recouvrement, les conditions et les restrictions qu'il juge raisonnablement nécessaires; il peut notamment :

a) imposer à un marchand ou agent de recouvrement à qui une licence est délivrée des conditions concernant la manière dont le marchand ou l'agent de recouvrement peut recruter des démarcheurs ou des employés ainsi que les modalités en vertu desquelles il peut faire ce recrutement;

b) imposer à un marchand, démarcheur ou agent de recouvrement à qui une licence est délivrée des conditions concernant les pratiques de vente, les campagnes publicitaires ou les pratiques en matière de recouvrement.

Condition relative aux dirigeants d'une corporation

78(4)

Lorsqu'il délivre une licence à une corporation ou lorsqu'il la renouvelle, le directeur peut exiger, comme condition à la délivrance ou au renouvellement, que la personne désignée sur la licence continue à exercer les fonctions ou à occuper le poste indiqués sur la licence.  Les licences délivrées à cette condition expirent un mois après que la condition cesse d'être remplie.  Une licence qui prend fin de cette façon ne peut être renouvelée; toutefois, une nouvelle demande de licence peut être présentée afin de remplacer la licence expirée.

Société en nom collectif titulaire de licence

78(5)

Les personnes qui exploitent une entreprise en société en nom collectif peuvent se joindre pour présenter une demande de licence de marchand ou d'agent de recouvrement, et une seule licence peut leur être délivrée.  Cependant, la licence doit indiquer à la fois la raison sociale de la société et le nom de tous les associés.  Si un changement survient dans la composition de la société, la licence prend fin un mois après que survient ce changement.

Transformation de la société en nom collectif

78(6)

La licence qui a expiré en application du paragraphe (5) ne peut être renouvelée, mais une nouvelle demande de licence peut être présentée afin de remplacer la licence expirée.  Cependant, lorsque le seul changement est dû au fait qu'un ou plusieurs des associés désignés sur la licence ont cessé de faire partie de la société, la nouvelle licence peut être délivrée aux associés restants pour la période de l'année non écoulée que couvre l'ancienne licence; dans ce cas, aucun droit n'est exigible pour la nouvelle licence.

Changement d'adresse

78(7)

Les marchands ou les agents de recouvrement titulaires de licences en conformité avec la présente loi doivent aviser par écrit le directeur de tout changement d'adresse de leur établissement principal au Manitoba dans les 14 jours qui suivent ce changement.

Signification à l'adresse du titulaire

78(8)

Les demandeurs de licence de marchand ou d'agent de recouvrement doivent indiquer dans leur demande une adresse aux fins de signification au Manitoba.  Les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont, à toutes fins, réputés avoir été signifiés valablement au titulaire de la licence, s'ils lui ont été délivrés ou expédiés par courrier recommandé à l'adresse aux fins de signification indiquée dans sa demande de licence, à moins que le titulaire de la licence n'ait avisé par écrit le directeur d'un changement d'adresse aux fins de signification.  Dans ce cas, les avis sont signifiés valablement au titulaire de licence, s'ils lui sont délivrés ou expédiés par courrier recommandé à la dernière adresse aux fins de signification, dont le directeur a été avisé.

L.M. 2008, c. 42, art. 10.

Refus de renouveler la licence

79(1)

Le directeur peut refuser de renouveler une licence, s'il survient un événement ou un changement dans l'administration ou la gestion d'une corporation depuis la délivrance ou le dernier renouvellement de la licence et si cet événement ou ce changement peut motiver un refus de délivrer la licence.

Refus en raison des circonstances

79(2)

Le directeur doit refuser de renouveler une licence, s'il est au courant de toute circonstance qui l'obligerait à refuser de délivrer la licence au requérant.

Raisons du refus

80(1)

Lorsque le directeur refuse de délivrer ou de renouveler une licence, il doit indiquer ses raisons par écrit.

Raisons pour imposer des conditions et des restrictions

80(2)

Lorsque le directeur impose une condition ou une restriction à l'égard d'une licence, il doit, sur demande écrite du titulaire, indiquer ses raisons par écrit.

Cession des licences

81(1)

Les licences prévues à la présente loi sont incessibles.

Incessibilité de l'inscription

81(1.1)

L'inscription d'un collecteur en vertu de la présente loi est incessible.

Autorisation conférée par la licence de vendeur

81(2)

Le titulaire d'une licence de marchand peut exploiter à tous égards une entreprise à laquelle la partie VII s'applique, sauf qu'il n'est pas autorisé par sa licence de marchand à agir en qualité de démarcheur pour le compte d'un autre marchand.

Autorisation conférée par la licence de démarcheur

81(3)

Le titulaire d'une licence de démarcheur doit agir uniquement en qualité de démarcheur au nom ou pour le compte du marchand dont le nom figure sur sa licence.

Nombre limité

81(3.1)

Le directeur peut limiter le nombre total de démarcheurs qui peuvent être autorisés à agir en cette qualité au nom et pour le compte d'un marchand titulaire d'une licence visée au paragraphe 75(1).

Catégories de transactions commerciales

81(4)

Il est interdit à un marchand ou à un démarcheur, dans l'exercice d'une activité à laquelle la partie VII s'applique, de vendre ou d'offrir en vente ou de solliciter des commandes pour livraison à terme d'objets ou de services d'une sorte ou d'une catégorie qui ne figure pas sur sa licence.

Commettants des démarcheurs

81(5)

Les demandes de licence de démarcheur doivent être accompagnées d'un avis par lequel le marchand titulaire de licence déclare que l'auteur de la demande est autorisé à le représenter en qualité de démarcheur, s'il obtient une licence de démarcheur.

Nom du commettant inscrit sur la licence

81(6)

La licence délivrée au démarcheur doit porter le nom du marchand qui a fourni l'avis accompagnant la demande de licence prévue au paragraphe (5) en tant que commettant du titulaire de la licence.

Démarcheur agissant pour le compte du marchand

81(7)

Le démarcheur qui est titulaire d'une licence valide est réputé être autorisé par le marchand désigné dans sa licence à agir pour le compte du marchand.

Annulation de la licence de démarcheur

81(8)

Lorsqu'un démarcheur cesse de représenter un marchand, celui-ci doit immédiatement aviser par écrit le directeur que le démarcheur a cessé de le représenter.  La licence du démarcheur est annulée dès que le directeur reçoit cet avis.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 4; L.M. 1989-90, c. 53, art. 15.

Nécessité d'une licence

82

Il est interdit d'exploiter une entreprise ou d'exercer une profession pour laquelle une licence est exigée en conformité avec la présente loi sans avoir de licence en cours valide pour ce faire.

Avertissement de l'annulation

83(1)

Lorsque le directeur a des raisons de croire qu'un titulaire de licence sous le régime de la présente loi a violé une disposition de la présente loi, une condition ou une restriction relative à une licence, il peut signifier à ce titulaire, par courrier recommandé, un avis dans lequel il indique :

a) soit l'acte ou l'omission reproché ainsi que la date approximative à laquelle il est survenus;

b) soit l'article de la présente loi, les conditions ou les restrictions imposées à l'égard de la licence, dont l'acte ou l'omission reproché constitue une violation.

Le directeur avertit le titulaire que la licence peut être annulée, s'il commet une nouvelle violation de même nature.

Exception

83(2)

Le directeur ne doit pas signifier un tel avis lorsqu'il est convaincu que la violation a été commise :

a) soit par inadvertance;

b) soit par méprise de bonne foi portant sur les exigences de la présente loi.

Avis d'annulation

84(1)

Le directeur peut signifier à un titulaire de licence sous le régime de la présente loi un avis d'annulation de sa licence, par courrier recommandé, lorsque ce titulaire, selon le cas :

a) est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction au Code criminel (Canada),

(ii) soit d'une infraction à la présente loi,

(iii) soit d'une infraction commise au Canada, qui, de l'avis du directeur, implique un acte ou une intention malhonnête de la part du titulaire déclaré coupable;

b) fait faillite;

c) se voit annuler son inscription en conformité avec la Loi sur les courtiers en immeubles ou la Loi sur les courtiers d'hypothèques;

d) commet une nouvelle violation de même nature que celle indiquée dans l'avis que le directeur lui a signifié en application de l'article 83, dans les deux ans qui suivent cet avis;

e) omet de se conformer aux modalités, aux conditions ou aux restrictions auxquelles sa licence est assujettie;

f) fait une fausse déclaration importante ou omet de divulguer d'une autre manière les renseignements complets exigés dans sa demande de licence.

Contenu de l'avis d'annulation

84(2)

L'avis d'annulation d'une licence doit indiquer :

a) les motifs de l'annulation;

b) le fait que la licence sera annulée dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, sauf si, dans ce délai, le titulaire de la licence interjette appel au tribunal conformément à l'article 87 et signifie un avis d'appel au directeur.

Annulation de la licence

84(3)

Le directeur annule la licence dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis prévu au paragraphe (2), sans autre avis, sauf si appel de l'annulation est interjeté conformément à l'article 87 et si le directeur en est avisé dans ce délai de 14 jours.

Effet de l'annulation

84(4)

Lorsque la licence d'un marchand est suspendue ou annulée, la licence de tout démarcheur du marchand est également suspendue ou annulée, selon le cas.

Décision du directeur frappée d'appel

85(1)

L'auteur de la demande, le titulaire d'une licence ou la personne à l'égard desquels la décision a été rendue peuvent interjeter appel au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, de la décision du directeur dans les cas et pour les motifs suivants :

a) lorsque le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler une licence, au motif que les raisons invoquées par le directeur à l'appui du refus, selon le cas :

(i) reprochent un fait déterminant qui est incorrect,

(ii) ne constituent pas, en droit, des raisons pour refuser de délivrer ou de renouveler une licence en conformité avec la présente partie;

b) lorsque le directeur a imposé une condition ou une restriction à l'égard d'une licence, au motif que les raisons invoquées par le directeur à l'appui de cette condition ou de cette restriction ne la justifient pas suffisamment.

c) lorsque le directeur a refusé d'accepter un cautionnement de moins de 5 000 $ en application du paragraphe 89(2), au motif que la preuve donnée au directeur démontre qu'un cautionnement d'un montant inférieur serait suffisant;

d) lorsque l'auteur de la demande fait valoir que le montant du cautionnement exigé par le directeur en conformité avec le paragraphe 90(1) est excessif, au motif que le montant est plus élevé que celui qui est habituellement exigé et que les raisons invoquées par le directeur ne justifient pas l'imposition d'un cautionnement aussi élevé;

e) lorsque le directeur refuse d'accorder un consentement exigé par l'article 105, au motif que ce consentement a été refusé de façon déraisonnable.

Observation de la décision du tribunal

85(2)

Lorsque le tribunal accueille l'appel, le directeur doit délivrer ou renouveler la licence, annuler ou modifier la condition ou la restriction, réduire le montant du cautionnement exigé, selon le cas.  Cependant, jusqu'à ce que le tribunal tranche l'appel, la décision frappée d'appel est valide et exécutoire et l'auteur de la demande doit s'y conformer pendant que l'appel est en cours.

Recours au tribunal

86(1)

Lorsqu'une personne qui a reçu l'avis en application de l'article 83 veut faire valoir que l'acte ou l'omission reproché dans l'avis ne viole pas l'article, les conditions ou les restrictions imposées à l'égard de la licence, elle peut s'adresser au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, pour qu'il tranche la question.

Suspension des avis ultérieurs

86(2)

Jusqu'à ce que le tribunal ait tranché la question de façon définitive en conformité avec le paragraphe (1), le directeur ne doit pas donner l'avis d'annulation de la licence en application de l'alinéa 84(1)d) fondé sur l'avis donné conformément à l'article 83 ou signifier à la personne des avis ultérieurs relativement à un acte ou une omission similaire.  Cependant, le tribunal peut, s'il le juge approprié et sur demande du directeur, émettre une injonction provisoire enjoignant à la personne de cesser d'agir ou de se conduire d'une façon que le directeur lui reproche.

Appel de l'annulation

87(1)

La personne qui se fait signifier l'avis d'annulation prévu à l'article 84 peut en appeler au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, au motif, selon le cas :

a) qu'un fait déterminant allégué à l'appui de l'annulation est incorrect;

b) que les raisons énoncées dans l'avis ne sont pas suffisantes pour justifier, en droit, l'annulation de la licence;

c) que la nouvelle violation alléguée a été commise par inadvertance, si l'avis a été signifié conformément à l'alinéa 84(1)d).

Moment du dépôt de l'appel

87(2)

L'avis de requête doit être déposé et signifié au directeur dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis prévu à l'article 84.

Cas où l'appel est accueilli

87(3)

Lorsque le tribunal accueille l'appel, l'avis d'annulation est sans effet.

Rejet de l'appel

87(4)

Lorsque le tribunal rejette l'appel, le directeur doit annuler la licence.

Décision du tribunal sur une question de fait

88(1)

Lorsqu'appel est interjeté en conformité avec l'article 85 ou 87, le tribunal doit trancher toute question de fait en litige de la façon qu'il estime appropriée.

Partie intimée

88(2)

Les avis de requête qui appellent de la décision ou des mesures prises par le directeur doivent être signifiés au directeur et celui-ci doit y être désigné comme la partie intimée.

Substitution d'avis

88(3)

Lorsque le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler une licence ou l'a annulée au motif que l'auteur de la demande ou le titulaire de la licence a été déclaré coupable d'une infraction qui, de l'avis du directeur, implique un acte ou une intention malhonnête de la part du contrevenant, son avis constitue, pour l'application de la présente partie, une question de droit, et le tribunal peut substituer son propre avis à celui du directeur.

Cautionnement de l'agent de recouvrement

89(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'auteur d'une demande de licence d'agent de recouvrement ou d'une demande de renouvellement de celle-ci doit déposer auprès du directeur un cautionnement dont la forme est jugée satisfaisante par le directeur et d'un montant d'au moins 5 000 $.  Cependant, le directeur peut, à l'occasion, augmenter le montant du cautionnement, s'il semble nécessaire de le faire étant donné le chiffre d'affaires de l'agent de recouvrement.

Cautionnement réduit

89(2)

Dans le cas d'une demande de renouvellement de licence, le directeur peut accepter un cautionnement d'un montant inférieur à 5 000 $, si la preuve jugée satisfaisante par le directeur lui est présentée qu'un cautionnement d'un montant moindre serait suffisant étant donné le chiffre d'affaires de l'auteur de la demande dans les 12 mois précédents.

Changement parmi les dirigeants

89(3)

Lorsque l'agent de recouvrement titulaire d'une licence en conformité avec la présente loi est une corporation et qu'un changement survient parmi les administrateurs ou les dirigeants de celle-ci, l'agent doit immédiatement déposer auprès du directeur la preuve documentaire que celui-ci peut exiger afin d'établir à la satisfaction du directeur que la caution qui a fourni le cautionnement à l'agent a été avisée de ce changement.

Annulation du cautionnement

89(4)

Le cautionnement exigé au présent article doit stipuler qu'il ne peut être annulé sans qu'un avis écrit soit donné au directeur.

Suspension de la licence

89(5)

Lorsqu'un cautionnement est annulé soit par l'agent, soit par la caution, la licence de l'agent est automatiquement suspendue et le demeure jusqu'à ce que l'agent dépose auprès du directeur un nouveau cautionnement conforme aux exigences du présent article.

Cas où le cautionnement est annulé

89(6)

Lorsque la caution envoie au directeur un avis d'intention d'annuler le cautionnement d'un agent qui a demandé un renouvellement de la licence, le directeur peut refuser de la renouveler jusqu'à ce qu'un nouveau cautionnement soit déposé conformément aux exigences du présent article.

Cautionnement pour les marchands

90(1)

L'auteur d'une demande de licence de marchand ou d'une demande de renouvellement de celle-ci doit déposer auprès du directeur un cautionnement faisant partie intégrante de la demande dont la forme est prescrite par les règlements et dont le directeur peut fixer le montant.  Lorsqu'un cautionnement est annulé soit par la caution, soit par le marchand, ou lorsque le cautionnement expire, la licence du marchand est automatiquement suspendue jusqu'à ce que le marchand dépose auprès du directeur un nouveau cautionnement conforme au présent article.

Raisons justifiant le montant du cautionnement

90(2)

Lorsque l'auteur de la demande avise par écrit le directeur qu'il considère que le montant du cautionnement exigé par celui-ci en application du paragraphe (1) est excessif, le directeur doit indiquer par écrit ses raisons pour imposer le montant en question.

Droits du gouvernement aux termes du cautionnement

90(3)

Même si le gouvernement n'a subi aucune perte ni aucun préjudice, tout cautionnement fourni au directeur en application du paragraphe (1) est réputé constituer un cautionnement d'ordre pénal.  En cas de confiscation de ce cautionnement en conformité avec le paragraphe (4), la somme due comme dette envers le gouvernement par la personne liée par le cautionnement doit être déterminée comme si le gouvernement avait subi une perte ou un préjudice tels qu'il avait le droit d'être indemnisé du montant maximal de l'obligation cautionnée.

Confiscation du cautionnement

90(4)

Tout cautionnement fourni en application du paragraphe (1) est confisqué sur demande du directeur lorsque, selon le cas :

a) la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou son représentant, agent ou démarcheur a été déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction à la présente loi ou à un règlement,

(ii) soit d'une infraction impliquant la fraude ou le vol ou un complot en vue de commettre une infraction impliquant la fraude ou le vol selon le Code criminel (Canada);

b) un jugement a été prononcé à l'encontre de la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou à l'encontre de son représentant, agent ou démarcheur, relativement à une réclamation résultant d'une vente à laquelle la partie VII s'applique;

c) la personne dont le cautionnement garantit la conduite commet un acte de faillite, que des procédures aient été engagées ou non en application de la Loi sur la faillite (Canada);

d) une décision a été rendue par écrit par le directeur, dans laquelle il indique, effectivement, qu'après examen de la plainte et investigation sur celle-ci, il est convaincu que la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou son représentant, agent ou démarcheur a, selon le cas :

(i) enfreint la présente loi ou a omis de se conformer à toute modalité, condition ou restriction à laquelle sa licence est assujettie ou a violé le contrat,

(ii) quitté le Manitoba ou, étant à l'extérieur du Manitoba, y demeure, quitte sa résidence ou s'absente d'une autre manière.

Le cautionnement est ainsi confisqué pour l'un de ces motifs lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement, l'ordonnance ou la décision est devenu définitif en raison de l'écoulement du temps ou parce qu'il a été confirmé par le plus haut tribunal devant lequel un appel peut être interjeté.

Vente d'une garantie subsidiaire

90(5)

Lorsqu'un cautionnement garantit par le dépôt auprès du directeur d'une garantie subsidiaire est confisqué en application du paragraphe (4), le directeur peut vendre la garantie subsidiaire au prix courant.

Sommes d'argent recouvrées aux termes d'un cautionnement

90(6)

Le ministre peut, par directive, ordonner que les sommes d'argent recouvrées aux termes d'un cautionnement ou réalisées par la vente de garanties subsidiaires soient versées :

a) soit au registraire ou à un registraire adjoint du tribunal en fiducie pour le compte des personnes susceptibles de devenir, en raison de réclamations résultant de ventes auxquelles la partie VII s'applique, les créanciers sur jugement de la personne nommée dans le cautionnement;

b) soit à un fiduciaire, séquestre, séquestre intérimaire ou liquidateur de la personne nommée dans le cautionnement,

conformément à la directive et aux conditions qu'elle stipule;

c) soit aux personnes réputées y avoir droit :

(i) en raison d'une vente visée à la partie VII qui a été effectuée par la personne nommée au cautionnement ou en son nom,

(ii) en raison d'une offre, d'une sollicitation, d'une proposition ou d'un contact fait par la personne nommée au cautionnement, ou en son nom, et devant résulter en une vente visée à la partie VII.

Remise des sommes d'argent non déboursées

90(7)

Les sommes d'argent non déboursées conformément à la directive du ministre en application du paragraphe (6) doivent être remises à la caution ou au garant aux termes du cautionnement, sauf lorsque des tiers prétendent y avoir droit.  Dans ce cas, les sommes non déboursées doivent être versées au tribunal.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 16.

Appel de la décision du directeur

91(1)

Une personne lésée par une décision du directeur prise en conformité avec le paragraphe 90(4) ou 90(5) peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision, interjeter appel auprès du tribunal.  Celui-ci peut, après avoir entendu l'appel, rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée compte tenu de toutes les circonstances.

Forme de l'appel

91(2)

L'appel se fait par voie d'avis de requête, dont une copie doit être signifiée au directeur dans les 30 jours de la prise de décision, mais 10 jours au moins avant la date à laquelle la requête est rapportable.

PARTIE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

92

Le directeur, les agents des services aux consommateurs et les autres personnes agissant au titre de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

L.M. 2005, c. 16, art. 13.

Interdiction d'annoncer la licence

93

Il est interdit à un titulaire de licence en conformité avec la présente loi, directement ou indirectement, de se présenter ainsi ou de montrer au public une lettre, un reçu ou une copie de ceux-ci obtenus du directeur, ou d'annoncer sa licence de toute manière, sauf s'il la produit sur demande ou conformément à une condition à laquelle sa licence est assujettie ou en application des règlements.

Infraction et peine

94(1)

Sauf disposition expresse contraire, quiconque enfreint ou omet d'observer les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de un an, ou de l'une de ces peines,

(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 100 000 $.

Ordonnance d'indemnisation

94(2)

Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) de verser à toute personne concernée par l'infraction l'indemnisation qu'il fixe pour les pertes et les dommages qu'elle a subies.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

94(3)

Lorsque l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) exige le paiement d'une somme d'argent par le contrevenant, l'ordonnance peut être déposée au tribunal.  Lorsqu'elle est déposée, l'ordonnance est réputée constituer, à toutes fins, un jugement du tribunal.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 17; L.M. 2005, c. 16, art. 14.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

94.1

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction.

L.M. 2005, c. 16, art. 15.

Délai pour le dépôt de la plainte

95

Une plainte ou une dénonciation inculpant une personne d'une infraction prévue à la présente loi doit être déposée dans les deux ans qui suivent la date où l'infraction a été commise.

Conventions soustrayant des avantages

96

Sont nuls les conventions ou marchés, verbaux ou écrits, par lesquels les parties s'engagent de façon expresse ou implicite à se soustraire à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, à ne pas bénéficier d'un avantage ou d'un recours prévu par la présente loi ou les règlements, ou à limiter ou abroger d'une façon quelconque ou à limiter, modifier ou abroger effectivement un tel avantage ou recours.  Les sommes d'argent versées en vertu ou en raison d'une telle convention ou marché peuvent être recouvrées devant le tribunal.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

97

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la formule et le contenu des demandes de licence et de renouvellement de licence ainsi que des demandes d'inscription à titre de collecteur;

b) prescrire la formule et le contenu des licences et des cautionnements;

c) prescrire les droits exigibles en conformité avec la présente loi;

d) soustraire une catégorie d'acheteurs, de vendeurs, de marchands, de démarcheurs, d'agents de recouvrement, de fournisseurs de crédit, d'emprunteurs ou toute catégorie de transactions de l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions;

e) prescrire les formules types des contrats et des avis devant être fournis en application de la présente loi;

f) à i) abrogés; L.M. 2005, c. 16, art. 16;

j) prescrire les services prévus à la partie XV en plus des services prévus à la définition de « services » de l'article 121;

k) prévoir les renseignements additionnels à inclure dans un document d'information, une annonce publicitaire ou un état de compte;

l) préciser la façon dont les renseignements doivent être communiqués dans un document d'information ou une annonce publicitaire;

m) déterminer les critères applicables pour qu'un taux d'intérêt publié régulièrement soit qualifié de taux indiciel;

n) préciser le mode de calcul du TAP;

o) pour l'application de l'alinéa 4(3)f), exempter un contrat de crédit ou un bail ou une catégorie de contrats de crédit ou de baux de l'application de la partie II;

p) pour l'application de l'article 6, déterminer ce qui constitue une contrepartie reçue ou remise;

q) pour l'application du paragraphe 12(3), préciser la façon dont une personne peut renoncer au délai de préavis;

r) pour l'application du paragraphe 12(4), préciser quels sont les autres frais à l'égard desquels un préavis de deux jours n'est pas nécessaire;

s) pour l'application du paragraphe 18(3), déterminer le mode de calcul de la partie des frais financiers autres que l'intérêt qui doit être soit remboursée à l'emprunteur qui rembourse par anticipation la totalité du solde impayé, soit être portée à son crédit;

t) pour l'application du paragraphe 24(2), fixer le mode de détermination du remboursement auquel l'emprunteur a droit en cas d'annulation d'un service facultatif;

u) déterminer ce qui constitue une somme raisonnable sous le régime de l'article 33.4 et déterminer quels sont les frais, notamment les frais juridiques, qui peuvent être pris en compte sous le régime de cet article;

v) prendre des mesures concernant les annonces publicitaires liées à des ventes à crédit entraînant des frais financiers autres que l'intérêt;

w) pour l'application de l'article 35.8, exempter une opération ou une catégorie d'opérations de l'application des paragraphes 35.8(1) ou (5);

x) prendre des mesures concernant les ordres que le directeur peut donner en vertu de l'article 56;

y) régir la résiliation des baux, notamment limiter le montant des frais ou pénalités payables par le preneur à bail en cas de résiliation;

z) exempter des baux ou des catégories de baux de la section 4 de la partie II;

aa) qualifier certains médias de médias désignés, pour l'application du paragraphe 38(3);

bb) déterminer la façon de calculer le montant des obligations résiduelles maximales du preneur à bail;

cc) déterminer la valeur marchande des biens loués ou fixer la façon de la déterminer;

dd) prévoir les renseignements à communiquer à l'égard des frais supplémentaires qui découlent de l'utilisation des biens loués;

ee) prendre des mesures concernant les sûretés à donner à l'égard d'un bail;

ff) définir les termes utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

gg) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 18, 19 et 20; L.M. 1996, c. 49, art. 6; L.M. 2005, c. 16, art. 16.

Règlements pris pour la partie VII

97.1

Le ministre peut, par règlement, régir :

a) la forme et le contenu des conventions de vente au détail et de location-vente au détail écrites auxquelles la partie VII s'applique;

b) la forme et le contenu des avis de droit d'annulation mentionnés dans la partie VII;

c) toute autre question qu'il juge nécessaire ou indiquée pour l'application de la partie VII.

L.M. 1996, c. 49, art. 7; L.M. 2000, c. 32, art. 33.

Règlements pris pour la partie XVI

97.2

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qu'un vendeur doit fournir à un acheteur avant de conclure une convention de vente au détail ou une convention de location-vente au détail à laquelle s'applique la partie XVI;

b) prendre des mesures concernant les demandes faites sous le régime de la partie XVI relativement à l'annulation des coûts d'utilisation de cartes de crédit ainsi que des frais d'intérêt et autres coûts connexes;

b.1) prescrire les objets et les services pour l'application du paragraphe 130(1);

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la partie XVI.

L.M. 2000, c. 32, art. 34; L.M. 2001, c. 10, art. 2.

Règlements d'application de la partie XVII

97.3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer quelles sont les dispositions de la présente loi ou des règlements à l'égard desquelles un procès-verbal de sanction administrative peut être remis;

b) déterminer la forme et le contenu du procès-verbal de sanction administrative et de l'avis d'appel;

c) prendre des mesures concernant la façon de déterminer le montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions, et de la personnalité, physique ou morale, du contrevenant;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévu par la présente loi.

L.M. 2005, c. 16, art. 17.

PARTIE XII

PRATIQUES DE RECOUVREMENT

Interdictions

98

Il est interdit soit en son propre nom, soit pour le compte d'un tiers, directement ou par l'intermédiaire de tiers, relativement à un prêt d'argent auquel la présente loi s'applique, à une location-vente ou à une vente d'objets ou de services, ou des deux :

a) de recouvrer ou de tenter de recouvrer d'un débiteur un montant plus élevé que la somme due réellement par celui-ci au fournisseur de crédit ainsi que le montant des frais autorisés par une loi ou un règlement établi en application de celle-ci;

b) malgré toute convention contraire conclue entre le fournisseur de crédit et le débiteur, de recouvrer ou de tenter de recouvrer du débiteur les honoraires ou la commission que le fournisseur de crédit doit verser à un agent de recouvrement aux termes d'une convention ou d'une entente conclue entre le fournisseur de crédit et l'agent de recouvrement;

c) d'expédier un télégramme ou de téléphoner à un débiteur afin de le mettre en demeure de payer une dette ou de négocier le paiement d'une dette, si les frais du télégramme ou de l'appel sont payables par le destinataire du télégramme ou de l'appel;

d) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d'argent, de saisir ou de tenter de saisir des objets, soit verbalement ou par écrit, en formulant l'intention ou en menaçant d'instituer une action pour laquelle il n'a pas l'autorité légale;

e) d'utiliser, sans autorité légale, une assignation, un avis, une mise en demeure ou un autre document rédigé dans des termes et dans le style général des formules employées devant un tribunal de la province, imprimé ou écrit de manière à imiter l'aspect général ou la présentation générale des formules employées devant un tribunal de la province;

f) d'effectuer des appels téléphoniques ou des visites personnelles d'une nature et d'une fréquence telles qu'ils constituent un harcèlement pour le débiteur, pour son conjoint ou conjoint de fait ou pour sa famille;

g) de renvoyer ou de céder un compte pour le recouvrement ou une saisie d'objets à un agent de recouvrement sans préalablement annuler par écrit un renvoi ou une cession antérieur à un autre agent de recouvrement; cependant, un agent de recouvrement peut agir au nom ou pour le compte d'un autre agent de recouvrement, d'un avocat ou d'un procureur;

h) sauf avec l'autorisation du tribunal, d'enlever des objets revendiqués aux termes d'une saisie ou d'une saisie-gagerie, à moins que le débiteur, son conjoint ou conjoint de fait, son représentant ou un adulte qui a la possession et l'usage des objets avec le consentement du débiteur ne soit présent au moment de l'enlèvement des objets et n'en soit averti;

i) de saisir, de tenter de saisir ou de procéder à la saisie-gagerie d'objets différents de ceux qui sont effectivement grevés ou hypothéqués ou pour lesquels une réclamation légitime peut être faite en application d'une loi ou d'un jugement;

j) de téléphoner à un débiteur ou de le visiter personnellement ou de tenter de lui téléphoner ou de le visiter personnellement afin de le mettre en demeure de payer, ou de négocier le paiement, de saisir ou de procéder à la saisie-gagerie des objets :

(i) soit le dimanche,

(ii) soit les jours fériés,

(iii) soit tout autre jour, sauf entre 7 heures et 21 heures;

k) d'effectuer une nouvelle mise en demeure de payer un compte, de saisir des objets ou de procéder à la saisie-gagerie, si le débiteur avise par courrier recommandé le fournisseur de crédit, son cessionnaire ou son agent de recouvrement d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle effectuée en application de la présente loi ou de toute autre loi ou règlement ou en vertu d'un droit contractuel jusqu'à ce que, selon le cas :

(i) le fournisseur de crédit, son cessionnaire ou son agent de recouvrement ait soumis pour adjudication la question en litige à un tribunal compétent,

(ii) le débiteur et le fournisseur de crédit, ses ayants droit ou son agent de recouvrement aient convenu par écrit du montant qui reste dû par le débiteur sur le compte après déduction d'un montant convenu pour la demande en compensation ou la demande reconventionnelle;

l) de donner implicitement, par inférence ou dans une déclaration, directement ou indirectement, à une personne ou à une agence, un faux renseignement qui serait préjudiciable à un débiteur ou à son conjoint ou conjoint de fait;

m) d'effectuer par téléphone, par une visite personnelle ou par écrit, une mise en demeure de payer un compte sans indiquer le nom du fournisseur de crédit avec lequel le compte a été contracté, le solde dû sur le compte ainsi que l'identité et l'autorité de la personne qui effectue la mise en demeure;

n) d'effectuer des appels téléphoniques ou des visites personnelles d'une nature et d'une fréquence telles qu'ils constituent un harcèlement pour quiconque les subit, en vue de déterminer l'endroit où se trouve le débiteur, son conjoint ou conjoint de fait ou sa famille;

o) de recouvrer d'un débiteur un montant plus élevé que celui prévu par règlement pour le représenter dans les ententes ou les négociations avec les fournisseurs de crédit ou pour recevoir paiement du débiteur afin de répartir les sommes d'argent parmi ses créanciers.

L.M. 2002, c. 24, art. 13.

Définition complémentaire de « débiteur »

99

Dans la présente partie, « débiteur » s'entend également de la personne :

a) à qui le paiement d'une prétendue dette est réclamé;

b) de qui une personne saisit des objets ou tente de les saisir.

Autorisation de saisir

100(1)

Pour l'application de l'alinéa 98h), une personne peut demander au tribunal l'autorisation d'enlever les objets revendiqués aux termes d'une saisie ou d'une saisie-gagerie en l'absence du débiteur, de son conjoint ou conjoint de fait, de son représentant ou d'un adulte qui les possède et les utilise avec le consentement du débiteur.  Les paragraphes 44(2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.

Non-application de l'article 45 à la reprise de possession

100(2)

Lorsque la reprise de possession des objets est autorisée par le tribunal conformément au paragraphe (1), l'article 45 ne s'applique pas à la reprise de possession.

L.M. 2002, c. 24, art. 13; L.M. 2005, c. 16, art. 18.

Sanction en cas de recouvrement illicite

101(1)

Lorsqu'un agent de recouvrement, un créancier ou toute autre personne impute au débiteur un montant qui ne peut être légitimement recouvré de celui-ci à cause de l'une des dispositions de l'article 98, le débiteur peut :

a) soit recouvrer du créancier un montant trois fois plus élevé que le montant imputé à titre de créance exigible, s'il a payé le montant en question;

b) soit opposer en compensation un montant trois fois plus élevé que le montant imputé au montant légitimement dû au créancier, s'il n'a pas payé le montant en question ou s'il l'a payé partiellement et, si le montant opposé en compensation est plus élevé que le montant légitimement dû, recouvrer l'excédent du créancier à titre de créance exigible.

Action pour possession illicite

101(2)

Lorsqu'un agent de recouvrement, un créancier ou toute autre personne saisit ou procède à la saisie-gagerie des objets contrairement à l'article 98, le débiteur ou les ayants droit de celui-ci en ce qui a trait aux objets peuvent en prendre possession et recouvrer les frais de la reprise de possession de l'agent de recouvrement, du créancier ou de l'autre personne, selon le cas.

Limitation de l'emploi d'une dénomination sociale

102(1)

Il est interdit à un agent de recouvrement d'exercer les activités d'un agent de recouvrement sous une dénomination différente de celle que porte sa licence et chaque licence d'agent de recouvrement doit être délivrée sous une seule dénomination.

Agents de recouvrement non titulaires de licence

102(2)

Il est interdit d'avoir recours à une personne autre que son propre employé pour agir en qualité d'agent de recouvrement, à moins que cette personne ne soit titulaire d'une licence d'agent de recouvrement.

Recours à un agent de recouvrement

102(3)

Lorsqu'un agent de recouvrement a recours à un autre agent de recouvrement pour recouvrer une créance ou saisir des objets, il doit, immédiatement après avoir confié l'affaire à l'autre agent de recouvrement, abandonner sa tentative de recouvrer la créance ou de saisir les objets et aviser le fournisseur de crédit ou ses cessionnaires ainsi que le débiteur du nom de l'agent auquel l'affaire a été confiée.

Limitation des avantages

103(1)

Il est interdit à un agent de recouvrement d'obtenir, à ce titre, un avantage de l'exploitation de son agence soit directement, soit indirectement, autre que ce qui est convenu dans le tarif des honoraires exigibles du fournisseur de crédit pour services rendus par l'agent de recouvrement ainsi que des montants qui ne sont pas supérieurs aux honoraires prescrits en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou des règlements pris en application de celles-ci, ou encore de toute loi du Parlement ou des règlements pris en application de celle-ci.

Double recouvrement

103(2)

Lorsqu'un agent de recouvrement a recouvré du débiteur conformément à l'alinéa 98o) un montant pour services rendus, il ne peut recouvrer d'honoraires ou un montant du créancier de ce débiteur relativement à la créance ainsi recouvrée ou à une partie de celle-ci.

Utilisation de formules

104

Il est interdit à un agent de recouvrement d'utiliser une formule qui, de l'avis du directeur, contourne ou viole la présente loi.

Employés

105

Sauf si le directeur y consent, il est interdit à un agent de recouvrement d'employer une personne ou d'avoir recours à une personne qui, selon le cas :

a) a été déclarée coupable d'une infraction prévue au Code criminel (Canada);

b) a été déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente loi ou dans toute autre loi d'une nature semblable à celle-ci en vigueur dans une région du Canada;

c) au cours des 10 années précédentes, a fait faillite ou était l'un des dirigeants ou des administrateurs d'une corporation ou l'un des associés d'une société en nom collectif qui a fait faillite pendant son mandat sauf si, dans chaque cas, les créanciers ont été payés intégralement;

d) n'est pas inscrite à l'Office en application des règlements;

e) est incapable d'établir de façon convaincante pour le directeur sa compétence et sa connaissance de la présente loi et des autres lois du Manitoba ou du Canada relatives aux recouvrements des créances.

Une fois les droits acquittés, le consentement est accordé conformément aux règlements, initialement pour une période d'un an seulement, et doit être demandé annuellement par la suite.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 21.

Inscription de certaines personnes auprès de l'Office

106

Nul ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme ni saisir ou tenter de saisir des objets pour le compte d'un agent de recouvrement à moins d'être inscrit auprès de l'Office en conformité avec l'article 105 afin d'être employé par l'agent de recouvrement nommé dans la demande d'inscription à titre de collecteur conformément aux règlements.

Nom du collecteur

106.1

Nul collecteur ne peut recouvrer ni tenter de recouvrer une somme ni saisir ni tenter de saisir des objets pour le compte d'un agent de recouvrement en utilisant un nom autre que celui sous lequel il est inscrit aux termes de l'article 105.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 22.

Registres et livres

107

Tout agent de recouvrement doit tenir des registres et des livres comptables appropriés indiquant les sommes d'argent reçues et déboursées, y compris un carnet de quittances, un livre de caisse, un grand livre de compte-client, un grand livre de compte-fournisseur ainsi qu'un journal ou d'autres registres comptables semblables que le directeur juge satisfaisants.

Compte en fiducie

108(1)

Tout agent de recouvrement doit avoir dans la province un compte en fiducie dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire et il doit y déposer toutes les sommes d'argent qu'il reçoit pour le compte d'un client.

Retraits du compte en fiducie

108(2)

L'agent de recouvrement ne doit pas retirer de sommes d'argent du compte en fiducie, à l'exception :

a) des sommes d'argent versées au client ou pour le compte du client prélevées sur les fonds déposés dans le compte en fiducie au crédit du client;

b) des sommes d'argent nécessaires pour le paiement des honoraires de l'agent de recouvrement conformément à une convention pour le recouvrement des créances ou des débours effectués pour le compte d'un client prélevés sur les sommes d'argent déposées dans le compte en fiducie détenu au bénéfice du client;

c) des sommes d'argent versées ou créditées par erreur dans le compte en fiducie.

Nomination des vérificateurs

109(1)

Tout agent de recouvrement doit nommer un vérificateur reconnu satisfaisant par le directeur afin qu'il vérifie ses livres et ses comptes.

Présentation des états vérifiés

109(2)

Tout agent de recouvrement doit faire préparer et doit présenter au directeur, dans les trois mois qui suivent la clôture de son exercice financier, un état certifié par son vérificateur, indiquant :

a) l'actif et le passif de l'agent de recouvrement;

b) le montant brut des sommes d'argent recouvrées pendant l'exercice précédent de l'agent de recouvrement.

Reddition de comptes après le recouvrement des créances

110(1)

Tout agent de recouvrement doit rendre compte au client de toutes les sommes d'argent qu'il a recouvrées, sans avis ou mise en demeure, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois pendant lequel les sommes d'argent sont recouvrées.  Si le total de toutes les sommes d'argent payables à une personne s'élève à 10 $ ou plus après déduction de tous les frais convenus, il doit, au même moment, verser ce montant à la personne qui y a droit.

Reddition de compte

110(2)

Chaque agent de recouvrement doit fournir, sans avis ou mise en demeure à cet effet :

a) d'une part, dans les quatre jours suivant la saisie des objets ou des biens, un avis écrit au client et au saisi énumérant tous les objets ou biens qu'il a saisis;

b) d'autre part, dans les 30 jours suivant la fin du mois où les objets ou biens sont saisis, payer au client le montant tiré de la vente de l'un quelconque des objets ou biens ainsi saisis et remettre ceux qui n'ont pas été vendus à la personne qui a le droit de les recevoir.

Responsabilité de l'agent de recouvrement

110(3)

Lorsque des objets ou des biens sont sous la garde d'un agent de recouvrement, celui-ci est responsable de la perte ou de l'endommagement d'objets ou de biens causé par son omission d'exercer le soin et la diligence à l'égard de ces objets ou de ces biens qu'un propriétaire prudent et vigilant d'objets ou de biens similaires exercerait s'il en avait la garde dans des circonstances similaires.

Divulgation des mesures prises

110(4)

Lorsque le client ou le directeur l'exige, l'agent de recouvrement doit divulguer dans un délai de quatre jours les mesures prises et les résultats obtenus relativement à un compte qui lui est confié pour recouvrement.  Cependant, ni le client ni le directeur ne doivent exiger une telle divulgation relativement à un compte plus d'une fois par mois.

Rétrocession des documents

110(5)

Dans les 30 jours qui suivent la date où le client le met en demeure de le faire, l'agent de recouvrement doit rétrocéder les documents ou les registres fournis par le client relativement à un compte que le client lui a confié et il doit cesser immédiatement ses démarches entreprises en vue d'obtenir paiement du débiteur.

Application du paragraphe (5)

110(6)

Les dispositions du paragraphe (5) s'appliquent par dérogation à toute convention contraire conclue entre l'agent de recouvrement et le client.

Impossibilité de repérer le créancier

111(1)

Lorsque l'agent de recouvrement a recouvré des sommes d'argent pour le compte d'un créancier et qu'il est incapable, dans les six mois de leur recouvrement, de repérer la personne qui y a droit, il doit verser les sommes d'argent au ministre, déduction faite de ses frais convenus, et joindre un état indiquant les nom et prénom de la personne qui y a droit ainsi que sa dernière adresse connue de lui.

Disposition des sommes d'argent

111(2)

Lorsque le ministre reçoit des sommes d'argent en conformité avec le paragraphe (1), il doit les remettre au tribunal.  Si les sommes d'argent ne sont pas réclamées dans les sept années qui suivent la date de leur remise au ministre, elles doivent être versées au Trésor et confisquées au profit de la Couronne.

Application de la présente partie

111(3)

Malgré toute convention contraire conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente partie s'applique à toutes les pratiques de recouvrement employées et toutes les saisies effectuées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Attestation des renseignements

112

L'agent de recouvrement qui doit fournir des renseignements au directeur en application de la présente loi doit, à la demande du directeur, fournir les renseignements attestés par affidavit.

PARTIE XIII

113 à 117

Abrogés.

L.M. 2000, c. 32, art. 35; L.M. 2005, c. 16, art. 19.

PARTIE XIV

118 à 120

Abrogés.

L.M. 1996, c. 64, art. 5 et 6.

PARTIE XV

SERVICES PRÉPAYÉS

Définitions

121

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acheteur »  Personne qui, selon le cas :

a) conclut un contrat avec un vendeur;

b) discute des dispositions d'un contrat avec le vendeur dans le but de le conclure.  ("buyer")

« contrat »  Contrat concernant les services visés à la présente partie.  ("contract")

« frais »  Le montant que l'acheteur doit payer pour les services fournis, y compris les droits d'adhésion, d'inscription ou les deux, ainsi que les sommes liées à l'achat des services offerts par un vendeur.  ("fee")

« services »  Services de tout genre et installations de tout genre fournies conjointement ou non avec des services ayant trait, selon le cas :

a) à la santé, au conditionnement physique, aux exercices, au culturisme, à la musculation, au métier de mannequin, au développement des aptitudes personnelles, aux cures d'amaigrissement, aux arts martiaux, aux sports, à la danse ou à toute autre activité du genre;

b) aux agences de rencontre;

c) à toute autre activité, à tout autre club ou à toute autre chose prescrite par règlement.

Peuvent être assimilés aux services les cours de perfectionnement.  ("services")

« vendeur »  Personne qui vend, fournit ou offre des services.  ("seller")

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23.

Application

122(1)

La présente partie s'applique aux services qui doivent être payés à l'avance.

Exception

122(2)

La présente partie ne s'applique pas aux services qui sont fournis, selon le cas :

a) par un organisme à but non lucratif;

b) par une corporation sans capital-actions;

c) par une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives;

d) par un vendeur qui doit être inscrit aux termes de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés;

e) par l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord et la corporation constituée en vertu de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites;

f) par une division ou un district scolaire établi aux termes de la Loi sur les écoles publiques;

g) par un club sportif, notamment un club de golf, un club de curling ou un club de raquette;

h) accessoirement aux activités commerciales principales de l'exploitant;

i) par une catégorie de vendeurs précisée dans les règlements d'application de la Loi.

Contrats conclus

122(3)

La présente partie ne s'applique pas aux contrats qui ont effet au moment de son entrée en vigueur.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23; L.M. 1998, c. 51, art. 3; L.M. 2002, c. 23, art. 24; L.M. 2005, c. 16, art. 20.

Contrat écrit

123(1)

Il est interdit au vendeur de recevoir de l'acheteur des paiements anticipés pour les services offerts à moins d'avoir conclu avec l'acheteur un contrat écrit :

a) indiquant le nom et l'adresse des cocontractants;

b) donnant une description des services;

c) indiquant les frais totaux à payer pour les services offerts;

d) précisant la date du début de la prestation des services si les services ou une partie des services ne sont pas disponibles dès la signature du contrat;

e) comportant une déclaration conforme au paragraphe 123(3);

f) donnant des échéances de paiements conformes à l'article 125.

Délai de résiliation

123(2)

Les contrats visés à la présente partie peuvent être résiliés par avis écrit, signifié en main propre ou par courrier recommandé au vendeur à son établissement principal, dans les 7 jours suivant la date de la signature du contrat ou la date à laquelle les services sont disponibles si cette date est postérieure à la signature.  L'avis est valide s'il indique, de quelque façon que ce soit, que l'acheteur a l'intention de se retirer de la transaction.

Déclaration

123(3)

Les contrats visés à la présente partie doivent comporter un avis écrit à l'intention de l'acheteur, imprimé ou dactylographié en haut de la première page en caractères d'au moins 10 points, et contenant la formule suivante ou toute autre formulation qui, selon le directeur, comprend les mêmes renseignements :

« Vous pouvez résilier le présent contrat en donnant un avis écrit dans les 7 jours de sa signature, auquel cas toutes les sommes que vous avez versées vous seront remises.  Si vous ne le résiliez pas dans le délai imparti, vous pourriez ne pas pouvoir le faire ultérieurement.  Vous pouvez faire parvenir votre avis par courrier recommandé à (inscrire ici le nom du vendeur et l'adresse de son établissement principal) ou le signifier vous-même avant la fin du délai de 7 jours. »

Effet de la résiliation

123(4)

À la résiliation écrite d'un contrat visée au paragraphe (2) :

a) sous réserve du paragraphe (6), les obligations de l'acheteur visées au contrat s'éteignent;

b) le vendeur remet immédiatement à l'acheteur, à la demande de celui-ci, les sommes qui ont été versées par ou pour l'acheteur relativement au contrat, dans le but d'acquitter le prix du contrat, les frais, notamment le coût du crédit, ou tout autre montant découlant du contrat, même si les versements n'ont pas été faits directement au vendeur; toutefois, le vendeur peut retenir toute partie des montants ainsi versés par l'acheteur pour des services fournis, cette partie correspondant à la proportion des montants que l'acheteur a ainsi versés qui est au total des montants versés ce que la durée du contrat jusqu'à la date de résiliation est à la durée totale du contrat.

Négociation d'un nouveau contrat

123(5)

À la réception de l'avis écrit de résiliation d'un contrat visé au paragraphe (2), le vendeur doit s'acquitter des obligations prévues au paragraphe (4) avant de tenter de renégocier le contrat ou d'en négocier un nouveau avec l'acheteur.

Droits de résiliation

123(6)

Les actions suivantes ne portent pas atteinte au droit qu'a l'acheteur de résilier un contrat visé à la présente partie :

a) l'utilisation partielle des services de la part de l'acheteur;

b) la prestation partielle des services de la part du vendeur.

Jours non ouvrables

123(7)

Les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul du délai d'avis prévu à la présente partie.

Remboursement

123(8)

Le vendeur qui perçoit des paiements faits en vertu d'un contrat qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (1) rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les sommes versées pour les services qui n'ont pas été fournis.  Par la suite, le contrat est nul.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23; L.M. 2005, c. 16, art. 21.

Interdiction

124(1)

Il est interdit aux parties à un contrat de conclure un autre contrat visant les mêmes services.  Une échéance ou une date de début différente pour la prestation des services ne représente pas, pour l'application du présent paragraphe, des services distincts.

Remboursement

124(2)

Le vendeur rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les paiements qui lui ont été versés en vertu d'un nouveau contrat pour des services inclus dans un autre contrat.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23.

Durée maximale du contrat

125(1)

La durée maximale d'un contrat est de 12 mois.

Modalités de paiement des droits

125(2)

Il est interdit au vendeur d'exiger le paiement de frais en vertu d'un contrat à moins qu'il n'y ait un minimum de deux versements et que :

a) ces versements soient approximativement égaux;

b) l'intervalle entre les versements soit approximativement le même;

c) les versements soient payables le jour où un intervalle commence ou peu de temps avant ce jour.

Remboursement

125(3)

Le vendeur qui reçoit des sommes versées en contravention du paragraphe (2) les rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23; L.M. 1998, c. 45, art. 2.

Clause de renouvellement

126

Il est interdit d'inclure dans les contrats visés par la présente partie une clause prévoyant leur renouvellement avant leur expiration.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23.

PARTIE XVI

CONVENTIONS INTERNET

Définition de « Internet »

127

Dans la présente partie, « Internet » s'entend du réseau mondial ouvert et décentralisé servant à interconnecter des réseaux d'ordinateurs et d'autres appareils analogues en vue de l'échange électronique de renseignements à l'aide de protocoles de communication standardisés.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Application

128

La présente partie s'applique aux conventions de vente au détail et de location-vente au détail conclues à l'aide de communications Internet.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 3.

Annulation par l'acheteur — renseignements

129(1)

L'acheteur peut annuler la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail qu'il a conclue avec un vendeur, et ce, avant d'accepter les objets ou les services que la convention en question prévoit, si ce dernier ne lui a pas fourni, par écrit, les renseignements prescrits avant la conclusion de la convention en question.

Méthodes électroniques

129(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le vendeur est réputé avoir fourni par écrit à l'acheteur les renseignements prescrits s'il :

a) les a envoyés à l'adresse électronique que l'acheteur lui a donnée à cette fin;

b) les a mis sur Internet de telle sorte que l'acheteur :

(i) y ait accédé avant de conclure la convention,

(ii) puisse les conserver et les imprimer.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 4.

Annulation par l'acheteur — non-livraison

130(1)

L'acheteur peut annuler la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail avant d'accepter les objets ou les services que la convention en question prévoit, si :

a) dans le cas d'objets prévus par règlement, le vendeur n'a pas livré les objets à la date de livraison précisée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique;

b) dans le cas d'autres objets, le vendeur n'a pas livré les objets dans les 30 jours qui ont suivi :

(i) la date de livraison précisée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique,

(ii) la date de la convention, si la date de livraison ne peut être déterminée en vertu du sous-alinéa (i);

c) dans le cas de services de voyage, de transport ou d'hébergement ou de services prévus par règlement, le vendeur n'a pas commencé à fournir les services à la date précisée dans la convention ou à toute autre date de début de fourniture des services convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique;

d) dans le cas d'autres services, le vendeur n'a pas commencé à fournir les services dans les 30 jours qui suivent la date précisée dans la convention ou à toute autre date de début de fourniture des services convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique.

Tentative de livraison

130(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le vendeur est réputé avoir livré les objets ou fourni les services que prévoit la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail :

a) le jour où il a tenté de les livrer ou de les fournir, le cas échéant, et que l'acheteur les ait refusés;

b) le jour où il a remis à l'acheteur un avis comme quoi les objets ou les services pouvaient être livrés ou fournis ou que l'acheteur pouvait passer les prendre ou s'en prévaloir, s'il a tenté de les livrer ou de les fournir et qu'il n'ait pu le faire parce qu'il n'y avait personne pour les accepter chez l'acheteur.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 5.

Levée de l'annulation

131

S'il juge qu'il serait inéquitable qu'une convention soit annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Avis d'annulation

132(1)

Une convention est annulée sous le régime de l'article 129 ou 130 lorsqu'un avis d'annulation est remis en conformité avec le présent article.

Méthodes de remise des avis

132(2)

L'acheteur peut remettre son avis d'annulation au vendeur en mains propres ou par courrier recommandé, télécopieur, courriel ou autre méthode lui permettant d'obtenir la confirmation de la remise.

Libellé de l'avis d'annulation

132(3)

L'avis d'annulation est valable pour autant qu'il indique l'intention de l'acheteur d'annuler la convention.

Date d'effet de l'annulation

132(4)

L'avis d'annulation qui est remis autrement qu'en mains propres est réputé remis le jour de son envoi.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Effet de l'annulation

133(1)

L'annulation d'une convention sous le régime de l'article 129 ou 130 a pour effet :

a) d'éteindre les obligations que l'acheteur avait en vertu de la convention;

b) d'obliger le vendeur à rembourser à l'acheteur, dans un délai de 30 jours, toutes les contreparties que ce dernier lui a versées directement ou qu'il a versées à une autre personne en vertu de la convention.

Prestation des services après l'annulation

133(2)

Si des services lui sont fournis en vertu d'une convention qu'il a annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, l'acheteur peut, par l'acceptation des services, révoquer son avis d'annulation. Toutefois, cet avis n'est pas réputé révoqué si les services sont fournis sans que l'acheteur ait eu l'occasion de les refuser.

Livraison des objets après l'annulation

133(3)

Si des objets lui sont livrés en vertu d'une convention qu'il a annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, l'acheteur peut :

a) révoquer son avis d'annulation en acceptant les objets;

b) refuser la livraison des objets ou, s'il l'a acceptée, retourner les objets au vendeur dans les 30 jours qui suivent leur acceptation, sans les ouvrir et dans le même état que celui dans lequel ils étaient lorsqu'il les a reçus, et ce, selon une méthode qui lui permet d'obtenir la confirmation de la livraison des objets au vendeur.

Obligation d'accepter les objets retournés

133(4)

Le vendeur est obligé d'accepter les objets que l'acheteur lui retourne ou dont il a refusé la livraison en vertu de l'alinéa (3)b).

Frais engagés pour le retour des objets

133(5)

Il appartient au vendeur de payer les frais engagés pour le retour d'objets en vertu de l'alinéa (3)b).

Date du retour

133(6)

Les objets que l'acheteur retourne au vendeur en vertu de l'alinéa (3)b), autrement qu'en mains propres, sont, pour l'application de cet alinéa, réputés retournés le jour où l'acheteur les envoie au vendeur.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 6.

Recours de l'acheteur — frais de carte de crédit

134(1)

L'acheteur qui a fait porter au compte de sa carte de crédit la totalité ou une partie de la contrepartie exigible en vertu d'une convention de vente au détail ou d'une convention de location-vente au détail peut demander à l'émetteur de la carte de crédit d'annuler les frais de carte de crédit ainsi que les frais d'intérêt et autres frais connexes :

a) s'il a annulé la convention sous le régime de l'article 129 ou 130 et que la contrepartie n'ait pas été remboursée au cours du délai de 30 jours mentionné à l'alinéa 133(1)b);

b) si la convention ne peut être exécutée en raison du paragraphe 20(3) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques et que la contrepartie ne lui ait pas été remboursée dans les 30 jours après qu'il a informé le vendeur de l'erreur mentionnée à ce paragraphe.

Obligation d'annuler les frais

134(2)

Dès qu'il reçoit une demande que vise le paragraphe (1) et qui satisfait aux exigences prescrites, l'émetteur de la carte de crédit annule les frais de carte de crédit ainsi que les frais d'intérêt et autres frais connexes.

Application

134(3)

Le présent article s'applique en dépit de toute convention contraire conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Autres droits

135

Les droits que la présente partie confère à l'acheteur en ce qui concerne une convention de vente au détail ou une convention de location-vente au détail ne touchent pas aux autres droits ou recours que l'acheteur a en vertu ou à l'égard de la convention ou en droit, mais s'y ajoutent.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

PARTIE XVII

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

136(1)

L'agent des services aux consommateurs ou la personne que le ministre autorise peut remettre à la personne qui, à son avis, a contrevenu ou à une disposition de la présente loi ou des règlements désignée par règlement un procès-verbal au titre duquel elle est tenue de payer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement.

Maximum

136(2)

Les sanctions administratives ne peuvent être supérieures à 5 000 $.

Contenu du procès-verbal

136(3)

Le procès-verbal donne les renseignements suivants :

a) la disposition de la loi ou des règlements qui a fait l'objet d'une violation;

b) le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;

c) le délai et le mode de paiement de la sanction;

d) un énoncé des motifs visés au paragraphe (5) qui peuvent permettre à l'intéressé d'interjeter appel devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification du procès-verbal.

Signification du procès-verbal

136(4)

Le procès-verbal est signifié au contrevenant. Il est signifié à personne ou livré à sa dernière adresse connue par un service de messagerie qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison.

Appel au directeur

136(5)

La personne à laquelle le procès-verbal est signifié peut interjeter appel devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification; l'appel est interjeté par remise au directeur d'un avis d'appel. Elle n'est pas tenue de payer la sanction administrative tant que le directeur n'a pas rendu sa décision. Elle peut fonder son appel sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) aucune violation de la présente loi n'a été commise;

b) la détermination du montant de la sanction n'a pas été faite en conformité avec les règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.

Avis d'audience

136(6)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le directeur :

a) fixe les lieu, date et heure de l'audience;

b) donne, par écrit, à l'appelant et à l'agent verbalisateur un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Décision du directeur

136(7)

Après l'audience, le directeur détermine si la personne en cause a ou non contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements et :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction s'il est d'avis qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements ou que l'intérêt public le justifie.

Appel au tribunal

136(8)

Avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la décision du directeur, la personne en cause peut interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du tribunal et en en signifiant une copie au directeur.

Statut du directeur

136(9)

Le directeur est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.

Décision du tribunal

136(10)

Pour trancher l'appel, le tribunal prend en compte les motifs énumérés au paragraphe (5); il peut confirmer la décision du directeur, l'annuler ou la modifier selon ce qu'il juge indiqué.

Paiement

136(11)

Sauf si elle interjette appel en vertu du paragraphe (5), la personne à laquelle le procès-verbal est signifié paie la sanction administrative qui y est mentionnée avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la signification.

Créance du gouvernement

136(12)

Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du procès-verbal ou la décision du directeur, ou celle du tribunal, en appel.

Enregistrement d'un certificat

136(13)

Le directeur peut certifier une créance du gouvernement visée au paragraphe (12), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, l'enregistrement lui conférant valeur de jugement du tribunal et permettant son exécution forcée à ce titre.

Absence d'infraction

136(14)

La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction concernant la disposition de la présente loi ou des règlements à l'origine du procès-verbal, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Communication au public des sanctions administratives

136(15)

Par dérogation au paragraphe 73(4), le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des sanctions administratives infligées en vertu du présent article. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

L.M. 2005, c. 16, art. 22.

PARTIE XVIII

PRÊTS DE DÉPANNAGE

Définitions

137

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« carte de paiement » Sous réserve des règlements, carte ou autre dispositif délivré à l'emprunteur afin qu'il puisse avoir accès aux sommes avancées dans le cadre d'un prêt de dépannage. ("cash card")

« demandeur » Personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'une licence sous le régime de la présente partie. ("applicant")

« licence » Sauf indication contraire du contexte, licence délivrée sous le régime de la présente partie. ("licence")

« prêt de dépannage » Opération par laquelle une somme d'argent est prêtée en échange d'un chèque postdaté, d'une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l'égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit. ("payday loan")

« prêt de dépannage par Internet » Prêt de dépannage visé par un contrat conclu entre l'emprunteur et le prêteur par communications Internet ou par communications Internet et télécopieur. ("Internet payday loan")

« prêt de remplacement »

a) Prêt de dépannage que le prêteur arrange ou accorde dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements entraînant le remboursement total ou partiel de la dette de l'emprunteur découlant d'un prêt de dépannage antérieur que le prêteur a arrangé ou accordé;

b) opération ou série d'opérations désignée par règlement. ("replacement loan")

« prêteur » Personne qui offre, arrange ou accorde des prêts de dépannage. ("payday lender")

« salaire » Traitement et tout autre versement périodique relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs. ("wages")

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 2.

Application

138(1)

Sous réserve des règlements, la présente partie s'applique à un prêt de dépannage dans les cas suivants :

a) la somme avancée initialement dans le cadre du prêt est d'au plus 1 500 $ et la durée initiale de celui-ci, exclusion faite de toute prolongation ou de tout renouvellement, est d'au plus 62 jours;

b) il s'agit d'un prêt de remplacement.

Application restreinte aux prêts existants

138(2)

Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux prêts conclus avant leur date d'entrée en vigueur, mais elles s'appliquent à toute prolongation et à tout renouvellement de ces prêts ayant lieu à compter de cette date.

L.M. 2009, c. 12, art. 3.

LICENCES

139

Non proclamé.

Demande de licence

140(1)

Toute personne peut demander, en la forme qu'approuve le directeur :

a) une licence lui permettant d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage à un endroit désigné dans la licence;

b) le renouvellement d'une licence.

Licence distincte pour chaque endroit

140(2)

Si elle désire offrir, arranger ou accorder des prêts de dépannage à plus d'un endroit, la personne demande une licence distincte pour chaque endroit.

Renseignements complémentaires

140(3)

Lorsqu'il demande une licence ou le renouvellement d'une licence, le demandeur fournit les renseignements qu'exigent les règlements ou la formule de demande ainsi que les renseignements complémentaires qu'indique le directeur.

Droits de licence

140(4)

Avant que le directeur ne lui accorde une licence ou un renouvellement, le demandeur verse les droits de licence ou de renouvellement prévus par les règlements.

Cautionnement

140(5)

Avant que le directeur ne lui accorde une licence, le demandeur fournit au gouvernement :

a) un cautionnement pour garantir l'exécution des obligations que lui imposent la présente partie et les règlements;

b) un dépôt en espèces ou en valeurs que le directeur estime acceptable.

Les conditions et le montant du cautionnement ou de toute autre garantie sont ceux que le directeur juge satisfaisants et sont conformes aux normes réglementaires.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Incessibilité

141(1)

Les licences ne sont ni transférables, ni cessibles.

Conditions

141(2)

S'il estime que l'intérêt public le commande, le directeur peut assortir les licences de conditions soit au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement, soit plus tard par avis écrit envoyé à leur titulaire. Les licences sont également soumises aux conditions réglementaires.

Durée de validité des licences

141(3)

Les licences cessent d'être valides un an après leur date de délivrance ou, en cas de renouvellement, à la date anniversaire suivante, sauf si elles sont renouvelées de nouveau.

Validité pendant l'examen de la demande de renouvellement

141(4)

Par dérogation au paragraphe (3), la licence dont le renouvellement est demandé avant le moment où elle cesserait normalement d'être valide en vertu de ce paragraphe continue d'être valide soit jusqu'à son renouvellement, soit jusqu'à ce que le prêteur reçoive signification d'une copie de la décision du directeur de ne pas la renouveler.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Refus de délivrer une licence

142(1)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence dans les cas suivants :

a) le demandeur a été déclaré coupable soit d'une infraction à la présente loi, soit d'une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par toute autre loi qui, de l'avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;

b) le demandeur est un failli non libéré;

c) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

d) une licence qui a déjà été délivrée au demandeur sous le régime de la présente loi ou par une autorité responsable de la délivrance de licences de prêteur d'argent dans un territoire quelconque est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement a été refusé;

e) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente partie ou par les règlements;

f) le directeur est d'avis que le demandeur n'exercera pas son activité commerciale d'une façon légale, intègre et honnête;

g) le directeur est d'avis qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de délivrer une licence au demandeur.

Corporations et sociétés en nom collectif

142(2)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence à une corporation ou à une société en nom collectif, si l'un de ses administrateurs ou dirigeants, dans le premier cas, ou l'un des membres, dans le second, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1).

Motifs

142(3)

Le refus du directeur est motivé par écrit.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Refus de renouvellement, annulation et suspension

143(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut refuser de renouveler une licence de prêteur, l'annuler ou la suspendre :

a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de la délivrer en vertu de l'article 142;

b) si le prêteur refuse de fournir les renseignements que lui-même ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) si le prêteur n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;

d) si le prêteur n'observe pas les conditions dont la licence est assortie ou y contrevient.

Préavis obligatoire

143(2)

Avant de refuser le renouvellement d'une licence, de l'annuler ou de la suspendre, le directeur avise par écrit le prêteur :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit du prêteur, dans les 14 jours suivant celui où l'avis lui est signifié :

(i) de lui présenter ses observations écrites pour justifier le renouvellement ou pour le convaincre de ne pas suspendre ou annuler la licence,

(ii) de communiquer avec lui pour fixer la date et l'heure auxquelles il pourra comparaître devant lui.

Prolongation des délais

143(3)

Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours mentionné à l'alinéa (2)b).

Absence de demande

143(4)

Si le prêteur ne présente pas d'observations, ni ne demande à comparaître devant lui — ou, s'il l'a demandé, ne se présente pas — le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis.

Décision

143(5)

Après avoir étudié les observations soumises ou après avoir entendu l'intéressé, le directeur peut suspendre ou annuler la licence ou en refuser le renouvellement.

Date de prise d'effet

143(6)

La suspension ou l'annulation de la licence du prêteur prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié au prêteur ou à la date ultérieure que la décision mentionne.

Motifs

143(7)

Le refus de renouvellement, la suspension et l'annulation sont motivés par écrit.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Appel

144(1)

Le demandeur ou le titulaire peut interjeter appel auprès du tribunal de la décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler une licence, de l'annuler ou de la suspendre.

Modalités applicables à l'appel

144(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel dans les 14 jours suivant celui où une copie de la décision du directeur est signifiée à l'intéressé. Le plus rapidement possible par la suite, l'appelant fait signifier une copie de l'avis d'appel au directeur.

Décision du tribunal

144(3)

Le tribunal peut confirmer la décision du directeur ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées. Le tribunal peut rendre, à l'égard des dépens, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Demande d'injonction

145(1)

Le directeur peut demander au tribunal de rendre une injonction interdisant à une personne d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage sans être titulaire d'une licence.

Injonction

145(2)

Le tribunal peut accorder l'injonction s'il est convaincu que la personne a offert, arrangé ou accordé des prêts de dépannage sans être titulaire d'une licence ou qu'il existe des motifs de croire qu'elle le fera.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Remise des avis par le directeur

146(1)

L'envoi ou la signification par le directeur d'avis, de décisions et d'autres documents sous le régime de la présente partie se fait de l'une des façons suivantes :

a) par remise d'une copie au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, au destinataire à la dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres du directeur;

c) de toute autre façon prévue par les règlements.

Présomption de réception

146(2)

Les avis, décisions et autres documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)b) sont réputés avoir été livrés à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Avis valable

146(3)

L'avis, la décision ou l'autre document qui n'est pas donné ou signifié en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire dans le délai prévu sous le régime de la présente partie.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

147

Non proclamé.

Documents à remettre en même temps que l'avance initiale

148(1)

En plus de tous les autres documents ou renseignements qu'il doit remettre à l'emprunteur en application de la présente loi, le prêteur remet à l'emprunteur, au moment où il lui verse l'avance initiale prévue par un prêt de dépannage ou lui remet une carte de paiement ou un autre dispositif lui permettant d'avoir accès à des fonds au titre d'un prêt de dépannage :

a) un document dont le modèle est jugé acceptable par le directeur et qui :

(i) indique la date et l'heure auxquelles l'avance initiale est versée ou la carte ou l'autre dispositif remis,

(ii) indique que le prêt est un prêt à coût élevé,

(iii) informe l'emprunteur de son droit de résilier le prêt dans les 48 heures qui suivent la réception de l'avance initiale, de la carte ou de l'autre dispositif,

(iv) comporte une formule que l'emprunteur peut utiliser pour donner avis écrit qu'il résilie le prêt,

(v) comporte une formule que le prêteur doit utiliser pour accuser réception de ce que l'emprunteur a versé ou remis, en cas de résiliation du prêt;

b) les autres documents ou renseignements prévus par règlement.

Obligation de clarté

148(2)

Les documents et renseignements remis en conformité avec le paragraphe (1) sont rédigés en langage clair et compréhensible et les renseignements exigés sont placés en évidence sur les documents.

Interprétation des mentions ambiguës

148(3)

Les dispositions ou les mentions ambiguës qui figurent dans un contrat de prêt de dépannage ou dans des documents connexes remis à l'emprunteur sont interprétées en faveur de celui-ci.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 4.

Résiliation dans les 48 heures

149(1)

L'emprunteur peut résilier un prêt de dépannage dans les 48 heures — exclusion faite des dimanches et des jours fériés — suivant la réception de l'avance initiale ou de la carte de paiement ou de tout autre dispositif lui permettant d'avoir accès à des fonds.

Droits supplémentaires de résiliation

149(2)

En plus de posséder le droit de résiliation visé au paragraphe (1), l'emprunteur peut résilier un prêt de dépannage en tout temps dans les cas suivants :

a) le prêteur ne l'a pas informé de son droit de résilier le prêt;

b) l'avis du droit de résiliation qui lui a été remis n'est pas conforme à l'article 148.

Sens de « prêteur »

149(3)

Pour l'application des paragraphes (4) et (5), sont assimilés au prêteur ceux de ses dirigeants ou de ses employés qui travaillent à l'endroit où le prêt de dépannage a été arrangé ou accordé.

Procédure de résiliation

149(4)

Pour résilier un prêt de dépannage, l'emprunteur :

a) donne un avis écrit de résiliation au prêteur;

b) rembourse, en espèces, par chèque certifié, par mandat ou de la manière prescrite, le solde impayé de l'avance initiale, une fois soustrait le coût du crédit payé par ou pour lui ou déduit de l'avance initiale ou retenu sur celle-ci.

Forme du remboursement

149(5)

Pour l'application de l'alinéa (4)b) :

a) si l'avance initiale a été remise sous la forme d'un chèque, le renvoi du chèque non encaissé au prêteur est réputé être un remboursement de l'avance initiale;

b) si l'avance initiale a été remise sous la forme d'une carte de paiement ou d'un autre dispositif ayant permis à l'emprunteur d'avoir accès à des fonds, le renvoi de la carte ou du dispositif au prêteur est réputé être un remboursement de l'avance initiale jusqu'à concurrence du solde inutilisé.

Accusé de réception

149(6)

En cas de résiliation du prêt de dépannage, le prêteur donne immédiatement à l'emprunteur un accusé de réception, en la forme visée au sous-alinéa 148(1)a)(v), à l'égard de ce qui lui a été remboursé ou remis au moment de la résiliation du prêt.

Effet de la résiliation

149(7)

La résiliation d'un prêt de dépannage en vertu du présent article éteint les obligations de l'emprunteur au titre du prêt.

Résiliation sans frais

149(8)

Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie relativement à la résiliation d'un prêt de dépannage.

Remboursement

149(9)

À la résiliation d'un prêt de dépannage en vertu du présent article, le prêteur rembourse immédiatement à l'emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute contrepartie remise par l'emprunteur ou en son nom au titre du coût du crédit, une fois soustrait tout montant déduit de l'avance initiale ou du remboursement visé à l'alinéa (4)b) ou retenu sur cette avance ou ce remboursement.

Caractère supplétif du présent article

149(10)

Les droits de résiliation que prévoit le présent article s'ajoutent à tous les autres droits et recours dont l'emprunteur peut bénéficier, au titre du contrat de prêt de dépannage ou en droit, et ne leur portent nullement atteinte.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Interdiction d'accepter une garantie

150

Le prêteur ne peut exiger, prendre ni accepter, directement ou indirectement, à titre de garantie du remboursement d'un prêt de dépannage ou de l'exécution d'une obligation prévue par le contrat de prêt de dépannage :

a) un bien réel ou personnel;

b) un intérêt dans un bien réel ou personnel;

c) une sûreté.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Invalidité des cessions de salaire

151(1)

Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie d'un prêt de dépannage ou d'une avance prévue par un prêt de dépannage ou afin de garantir ou de faciliter un versement au titre d'un tel prêt.

Interdiction de demander une cession de salaire

151(2)

Le prêteur ne peut, dans le cadre d'un prêt de dépannage, exiger d'une autre personne qu'elle fasse une cession de salaire ni le lui demander.

Sens de « cession de salaire »

151(3)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à une cession de salaire l'ordre ou les directives d'un employé portant que son salaire doit être entièrement ou partiellement versé à un tiers.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

152 à 154

Non proclamés.

Responsabilité conjointe à l'égard du remboursement

155

Si un prêt de dépannage est arrangé par un prêteur mais accordé par un autre, les deux prêteurs sont conjointement et individuellement responsables envers l'emprunteur de tout remboursement que celui-ci doit recevoir en vertu de la présente partie.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

156

Non proclamé.

Documents à conserver

157

Le prêteur conserve des documents en conformité avec les règlements, notamment des documents sur tous les prêts de dépannage qu'il offre, arrange ou accorde et sur tous les contrats de prêt de dépannage qu'il conclut.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

INSPECTIONS

Examen des documents

158

Le prêteur :

a) permet à un agent des services aux consommateurs ou à une personne autorisée par le directeur d'avoir accès aux documents qu'il est tenu de conserver en conformité avec la présente partie ou les règlements pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;

b) verse au ministre, sur réception d'un relevé provenant du directeur, le montant que celui-ci demande pour couvrir les frais engagés relativement à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'ils ne sont pas conservés au Manitoba.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Pouvoirs généraux d'inspection

159(1)

Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent des services aux consommateurs ou la personne autorisée par le directeur (appelés « inspecteur » au présent article et aux articles 160 et 161) peut procéder aux inspections, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires afin :

a) de contrôler l'observation de la présente partie, des règlements pris sous son régime ou des conditions dont est assortie une licence;

b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'un document ou d'un renseignement fourni au directeur, à l'agent ou à la personne autorisée;

c) d'exercer les autres fonctions que le directeur ou l'inspecteur estime nécessaires ou indiquées pour l'application ou l'exécution de la présente partie.

Droit de pénétrer dans des lieux

159(2)

Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « inspection » au présent article), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans des locaux commerciaux d'un prêteur;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente partie, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Carte d'identité

159(3)

L'inspecteur est tenu, dans le cadre d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

159(4)

Le prêteur ou le responsable du lieu visé par l'inspection ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'inspecteur exige aux fins de l'inspection;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur peut valablement exiger aux fins de l'inspection;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

159(5)

Afin d'examiner les documents électroniques dans le lieu visé par l'inspection, l'inspecteur peut exiger du prêteur ou du responsable du lieu ou des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies et enlèvement des copies

159(6)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visé par l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

159(7)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'inspecteur peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Entrave

159(8)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui procède à une inspection en vertu du présent article.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Valeur probante des copies

160

Le document que le directeur ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

161(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 159 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Requête sans préavis

161(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

ORDRES

Frais

161.1(1)

Dans les cas visés au paragraphe (2), le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre au prêteur de payer les frais suivants :

a) les sommes qu'il a versées à un vérificateur, à un détective privé ou à un autre spécialiste dont il a retenu les services à titre d'inspecteur afin de pouvoir déterminer si le prêteur exerce ses activités comme il se doit;

b) les frais liés au matériel ou aux logiciels dont lui-même ou un inspecteur a besoin pour lire ou interpréter les documents du prêteur;

c) les frais liés à l'obtention d'un mandat;

d) les frais liés aux services juridiques qui lui sont fournis relativement à une inspection ou à un examen des contrats de prêt de dépannage du prêteur ou à ses pratiques en matière de prêts, y compris les services juridiques fournis par un ministère ou une direction du gouvernement.

Cas où les frais peuvent être exigés

161.1(2)

Le paiement des frais peut être exigé dans les cas suivants :

a) le directeur détermine que le prêteur n'a pas observé une disposition de la présente partie ou des règlements ou une des conditions de sa licence;

b) le directeur n'est pas en mesure de déterminer si le prêteur exerce ses activités comme il se doit pour le motif que celui-ci a omis :

(i) soit de produire des documents, ou de les rendre accessibles en vue de leur examen, en la forme exigée par un inspecteur,

(ii) soit de répondre d'une manière satisfaisante aux questions d'un inspecteur.

Créance du gouvernement

161.1(3)

Les frais exigés en vertu du paragraphe (1) constitue une créance du gouvernement à l'égard du prêteur. Celui-ci doit les payer dans les 30 jours suivant la réception de l'ordre.

Certificat

161.1(4)

Le directeur peut déposer auprès du tribunal un certificat attestant le montant de la dette, auquel cas le certificat a le même effet qu'un jugement du tribunal en recouvrement de dette pour le montant qui y est précisé. Le montant est majoré des frais de dépôt du certificat.

L.M. 2009, c. 12, art. 8.

Ordre d'observation

161.2(1)

Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un prêteur d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir l'acte ou les actes mentionnés dans l'ordre, au cours de la période qui y est précisée, s'il estime, selon le cas :

a) que le prêteur n'observe pas la présente partie ou les règlements pris sous son régime;

b) qu'une déclaration faite par ou pour lui relativement à un prêt de dépannage ou à un contrat de prêt de dépannage est fausse ou trompeuse.

Critères

161.2(2)

L'ordre doit avoir pour but :

a) de faire respecter la présente partie et les règlements;

b) de corriger la déclaration fausse ou trompeuse ou de porter la modification à la connaissance des emprunteurs, ou d'accomplir les deux choses.

L.M. 2009, c. 12, art. 8.

Signification de l'ordre

161.3(1)

Une copie de l'ordre visé à l'article 161.1 ou 161.2 est donnée ou signifiée au prêteur :

a) par remise au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, au destinataire à la dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres du directeur;

c) de toute autre façon prévue par les règlements.

Présomption de réception

161.3(2)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été reçu à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Avis valable

161.3(3)

L'ordre qui n'est pas donné ou signifié en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire.

L.M. 2009, c. 12, art. 8.

Appel

161.4(1)

L'ordre visé à l'article 161.1 ou 161.2 peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal.

Modalités applicables à l'appel

161.4(2)

Afin d'interjeter appel de l'ordre, le prêteur dépose une requête auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la date à laquelle une copie de l'ordre lui est donnée ou signifiée et remet une copie de la requête au directeur le plus rapidement possible par la suite. Ce dernier peut comparaître à titre de partie à l'appel.

Décision du tribunal

161.4(3)

Le tribunal peut confirmer ou modifier l'ordre du directeur ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées. Il peut rendre, à l'égard des dépens de l'appel, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2009, c. 12, art. 8.

Communication au public

161.5

Par dérogation au paragraphe 73(4), le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres d'observation qui ont été donnés en vertu de l'article 161.2 et qui n'ont pas été annulés en appel. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

L.M. 2009, c. 12, art. 8.

LIGNES DIRECTRICES ET RÈGLEMENTS

Contrats de prêt de dépannage

162

Afin d'aider les prêteurs à élaborer des contrats de prêt qui soient clairs et compréhensibles, le directeur peut établir des lignes directrices concernant la forme de ces contrats.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Règlements

163(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une catégorie de prêts de dépannage à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions;

a.1) étendre ou restreindre le sens du terme « carte de paiement »;

a.2) désigner des opérations ou des séries d'opérations pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « prêt de remplacement » figurant à l'article 137;

b) soustraire des fournisseurs de crédit ou des catégories de fournisseurs de crédit à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions;

c) régir les licences, notamment :

(i) la forme et le contenu des demandes de licence et de renouvellement de licence,

(ii) les qualités requises des demandeurs et des prêteurs et les autres exigences qui leur sont applicables,

(iii) les renseignements et documents que les demandeurs et prêteurs doivent fournir au directeur,

(iv) les droits de licence et de renouvellement de licence,

(v) la présentation matérielle des licences,

(vi) les conditions dont elles sont assorties;

c.1) en vue de la protection des emprunteurs, prévoir les responsabilités des prêteurs et régir leurs activités;

d) régir les cautionnements et autres garanties, notamment :

(i) les conditions et le montant des cautionnements et des garanties,

(ii) la confiscation des cautionnements et des garanties, et l'affectation du produit de la confiscation;

e) définir le terme « coût du crédit » ou en étendre ou en restreindre le sens pour l'application de la présente partie;

e.1) régir les modalités de temps s'appliquant au versement des avances prévues par les prêts de dépannage ainsi que le mode de versement de celles-ci;

f) régir, pour l'application de l'article 146, la façon de donner ou de signifier les avis, décisions et autres documents;

f.1) pour l'application de l'article 147 :

(i) fixer le coût du crédit maximal relatif aux prêts de dépannage ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer,

(ii) fixer les montants maximaux des éléments du coût du crédit ou établir des barèmes, des formules ou des tarifs permettant de les déterminer;

g) régir, pour l'application de l'alinéa 148(1)b), les documents et les renseignements que le prêteur doit remettre à l'emprunteur;

g.1) régir les cartes de paiement et, notamment :

(i) fixer un montant pour l'application du sous-alinéa 148.1(1)b)(i),

(ii) prévoir les circonstances dans lesquelles le solde d'une carte de paiement peut être affecté au remboursement du solde impayé d'un prêt de dépannage en vertu du paragraphe 148.1(3) et la façon dont il peut l'être;

h) préciser, pour l'application du paragraphe 149(7), les responsabilités et obligations qui sont ou ne sont pas liées à un prêt de dépannage;

h.1) pour l'application de l'article 151.1, définir le terme « rémunération nette » et fixer le pourcentage de la rémunération nette de l'emprunteur que ne peut excéder le montant d'un prêt de dépannage;

i) pour l'application de l'article 152, fixer les sommes qui peuvent être demandées, exigées ou acceptées à l'égard des prêts de remplacement ou de la prolongation ou du renouvellement des prêts de dépannage, ou établir des barèmes, des formules ou des tarifs permettant de les déterminer;

i.1) pour l'application de l'article 153, fixer la pénalité ou toute autre somme qui peut être demandée, exigée ou acceptée relativement à un manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de dépannage, ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de la déterminer;

i.2) préciser les circonstances dans lesquelles aucune somme ne peut être demandée, exigée ni acceptée à l'égard d'un prêt de dépannage, de sa prolongation ou de son renouvellement ou relativement à un manquement aux obligations en découlant;

j) régir, pour l'application de l'article 156, la mise en place des affiches ainsi que la forme et le contenu des renseignements qui doivent y figurer;

k) régir, pour l'application de l'article 157, les documents que doit conserver le prêteur, notamment leur durée de conservation et le lieu où ils doivent être gardés;

l) régir les renseignements, y compris les renseignements personnels, que les prêteurs doivent communiquer au directeur ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à leur communication;

m) régir les prêts de dépannage par Internet;

n) régir la façon dont un ordre visé à l'article 161.1 ou 161.2 peut être donné ou signifié au prêteur;

o) régir la publicité relative aux prêts de dépannage;

p) régir les pratiques des prêteurs en matière de recouvrement et, notamment, restreindre ou interdire des activités qui ne font l'objet d'aucune restriction ou interdiction sous le régime de la partie XII;

q) régir la taxe d'aide à la littératie financière et, notamment :

(i) fixer son montant ou établir un taux ou une formule permettant de le déterminer,

(ii) prévoir le moment de son paiement,

(iii) exiger que les prêteurs déposent les rapports ou les déclarations de renseignements que le directeur estime nécessaires afin de déterminer ou de vérifier le montant de la taxe qu'ils doivent payer;

r) régir toute autre question nécessaire à l'application de la présente partie.

Portée et application des règlements

163(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de prêts de dépannage, de prêteurs ou d'emprunteurs et s'appliquer de façon différente selon les catégories établies.

Règlements concernant les prêts de dépannage par Internet

163(3)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)m), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut :

a) désigner à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité une autre autorité législative qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, a des lois semblables en matière de réglementation des prêts de dépannage;

b) autoriser le ministre, au nom du gouvernement, à conclure avec le gouvernement d'une autorité législative pratiquant la réciprocité un accord concernant l'application ou l'exécution de la présente partie ou des lois de cette autorité à l'égard des prêts de dépannage par Internet;

c) en conformité avec tout accord conclu en vertu de l'alinéa b), indiquer les lois qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas lorsque la présente partie et les lois de l'autorité législative pratiquant la réciprocité sont censées s'appliquer à un prêt de dépannage par Internet;

d) étendre, modifier ou restreindre l'application des dispositions de la présente partie aux prêts de dépannage par Internet.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 9.

RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Définition de « Régie »

164(1)

Pour l'application du présent article ainsi que des articles 164.1 et 164.2, « Régie » s'entend de la Régie des services publics.

Examen

164(2)

Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l'alinéa 163(1)f.1), la Régie procède à un examen :

a) du sens du terme « coût du crédit » pour l'application de la présente partie;

b) du coût du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l'égard des prêts de dépannage, ou de tout barème, tarif ou formule permettant de le déterminer;

c) soit des montants maximaux qui peuvent être demandés, exigés ou acceptés à l'égard des éléments du coût du crédit relatif aux prêts de dépannage, à l'égard de la prolongation ou du renouvellement de ces prêts, à l'égard des prêts de remplacement ou à l'égard des manquements des emprunteurs aux obligations découlant des prêts de dépannage, soit des barèmes, des tarifs ou des formules permettant de déterminer ces montants.

Consultations publiques

164(3)

Au cours de l'examen, la Régie prévoit la tenue de consultations publiques afin d'obtenir les conseils et les recommandations de spécialistes et de personnes ou de groupes de personnes que vise la présente partie.

Forme des consultations

164(4)

La Régie peut déterminer les modalités des consultations publiques et, notamment, décider de tenir une audience publique. Elle peut également établir la procédure applicable aux consultations.

Règles de preuve

164(5)

Si elle tient une audience, la Régie n'est pas liée par les règles techniques de présentation de la preuve, mais elle peut permettre ou exiger la production d'éléments de preuve et l'interrogatoire de témoins, sous serment ou affirmation solennelle.

Frais des participants

164(6)

Sur demande de toute personne qui participe aux consultations, la Régie peut exiger que ceux de ses frais qui ont trait aux consultations lui soient remboursés par le gouvernement en tout ou en partie.

Conseillers

164(7)

La Régie peut nommer un ou des spécialistes, ou des personnes ayant des connaissances particulières dans le domaine des prêts de dépannage, afin qu'ils l'aident lors de l'examen.

Présentation d'un rapport au ministre

164(8)

Dans les six mois suivant le début de l'examen, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde le ministre, la Régie présente à celui-ci un rapport :

a) faisant état :

(i) des consultations qu'elle a menées et de leurs résultats,

(ii) de ses recommandations à l'égard des questions ayant fait l'objet d'un examen en vertu du paragraphe (2);

b) pouvant comprendre d'autres recommandations concernant la réglementation des prêteurs ou des prêts de dépannage.

Publication du rapport

164(9)

Une fois le rapport présenté au ministre, la Régie le publie dans Internet.

Frais de la Régie

164(10)

Les frais qu'engage la Régie relativement à l'examen et à l'établissement du rapport, notamment pour l'aide obtenue en vertu du paragraphe (7), ainsi que les frais payables par le gouvernement en vertu du paragraphe (6) sont versés sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 10.

Conseils et recommandations de la Régie

164.1(1)

Le ministre peut, à tout moment, demander à la Régie de lui fournir des conseils et de lui faire des recommandations à l'égard de toute question ayant trait à la réglementation des prêteurs ou des prêts de dépannage.

Autres examens

164.1(2)

Dans les trois ans suivant la présentation du dernier rapport de la Régie conformément à l'article 164, et tous les trois ans par la suite, le ministre procède à un examen des dispositions de la présente partie et de celles de ses règlements d'application et décide s'il doit :

a) exiger que la Régie effectue un examen complémentaire en conformité avec cet article;

b) recommander que des changements soient apportés aux dispositions en question.

L.M. 2009, c. 12, art. 10.

Application restreinte de la Loi sur la Régie des services publics

164.2

La Loi sur la Régie des services publics, à l'exception des articles 20 et 23, ne s'applique pas aux examens effectués par la Régie ni aux conseils qu'elle fournit ou aux recommandations qu'elle fait sous le régime de la présente partie.

L.M. 2009, c. 12, art. 10.

PARTIE XIX

FRAIS D'ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT

Définitions

165

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« chèque du gouvernement » Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un compte :

a) du gouvernement du Canada;

b) du gouvernement du Manitoba;

c) d'un organisme gouvernemental;

d) d'un organisme d'administration locale. ("government cheque")

« frais d'encaissement de chèque »

a) Frais, commission ou autre somme ou contrepartie demandés, versés ou remis pour l'encaissement ou la négociation d'un chèque du gouvernement;

b) autres frais, commissions, sommes ou contreparties désignés à ce titre par les règlements. ("cheque cashing fee")

« organisme d'administration locale » Municipalité, district d'administration locale, collectivité ou collectivité constituée, selon le sens que la Loi sur les affaires du Nord attribue à ces deux derniers termes, ou division ou district scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques, laquelle entité est désignée à ce titre dans les règlements. ("local government body")

« organisme gouvernemental » Organisme désigné à ce titre dans les règlements. ("government agency")

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

Interdiction d'exiger des frais non autorisés

166

Nul ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais d'encaissement de chèque, si ce n'est dans la mesure autorisée en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics.

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

Définition de « payeur »

167(1)

Pour l'application du présent article, « payeur » s'entend de la personne à qui le versement de frais d'encaissement de chèque est demandé ou qui paie de tels frais.

Conséquences d'un défaut d'observation

167(2)

En cas de contravention à l'article 166 :

a) le payeur n'est tenu de verser aucune somme au titre des frais d'encaissement de chèque;

b) la personne qui a exigé les frais rembourse en espèces au payeur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, la totalité des frais versés et la valeur de toute autre contrepartie remise.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont la personne peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

Règlements

168(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des frais, des commissions ou d'autres sommes ou contreparties à titre de frais d'encaissement de chèque pour l'application de la présente partie;

b) désigner un organisme à titre d'organisme gouvernemental pour l'application de la présente partie;

c) désigner l'une des entités suivantes à titre d'organisme d'administration locale pour l'application de la présente partie :

(i) une municipalité,

(ii) un district d'administration locale,

(iii) une collectivité ou une collectivité constituée, selon le sens que la Loi sur les affaires du Nord attribue à ces termes,

(iv) une division ou un district scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;

d) soustraire des opérations, des catégories d'opérations, des personnes ou des catégories de personnes à l'application de la présente partie ou des règlements pris sous son régime;

e) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Application des règlements

168(2)

Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes ou de choses et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

Définition de « Régie »

169(1)

Pour l'application du présent article, « Régie » s'entend de la Régie des services publics.

Fixation du montant maximal des frais

169(2)

La Régie fixe, par ordonnance, le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté au titre des frais d'encaissement de chèque, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer.

Facteurs pouvant être pris en considération

169(3)

Pour rendre son ordonnance, la Régie peut prendre en considération :

a) les besoins qu'ont à l'égard de leur entreprise les personnes qui encaissent ou négocient des chèques moyennant le versement de frais;

b) les risques financiers qu'assument les personnes qui encaissent ou négocient des chèques du gouvernement moyennant le versement de frais;

c) les autres facteurs qu'elle estime pertinents et liés à l'intérêt public;

d) les autres données qu'elle estime utiles.

Ordonnance juste et raisonnable

169(4)

L'ordonnance doit être, selon la Régie, juste et raisonnable dans les circonstances, compte tenu des facteurs et des données qu'elle a pris en considération.

Examen périodique

169(5)

La Régie procède, au moins une fois tous les trois ans, à un examen des ordonnances qu'elle a rendues en vertu du présent article et qui sont en vigueur. Par la suite, elle les remplace par une nouvelle ordonnance.

Changement de circonstances

169(6)

Si elle est convaincue que les circonstances liées à l'encaissement ou à la négociation de chèques du gouvernement ont considérablement changé ou que de nouveaux éléments de preuve portés à sa connaissance peuvent avoir une incidence sur une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Régie peut examiner toute ordonnance en vigueur. Par la suite, elle rend une nouvelle ordonnance qui maintient, modifie ou remplace l'ordonnance qui a fait l'objet de l'examen.

Avis et audience

169(7)

Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Régie donne un avis et tient une audience publics à l'égard de l'objet de l'ordonnance.

Statut et droits

169(8)

La Régie peut, lors de l'audience tenue en application du présent article, préciser le statut et les droits de toute personne qui désire présenter des observations ou fournir ou contester des éléments de preuve. Elle peut refuser d'admettre les éléments de preuve ou de recevoir les observations qui, selon elle, ne sont pas pertinents.

Frais des intervenants

169(9)

La Régie peut déterminer si les intervenants ont droit à des frais pour leur participation à l'audience et en fixer le montant. Le paiement des frais est effectué sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

169(10)

Par dérogation à l'alinéa e) de la définition de « règlement » figurant à l'article 1 de la Loi sur les textes réglementaires, cette loi s'applique aux ordonnances que la Régie rend en vertu du présent article.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

169(11)

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exclusion de l'article 33, de l'article 34 dans la mesure où il se rapporte aux frais et aux dépenses de la personne nommée, du paragraphe 51(2), de l'article 52, de l'article 56 dans la mesure où il a trait aux frais des intervenants et de l'article 57, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances visées au présent article comme si les attributions que celui-ci prévoit étaient conférées à la Régie sous le régime de cette partie.

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

PARTIE XX

CARTES PRÉPAYÉES

Définition

170

Dans la présente partie, le terme « carte prépayée » s'entend, sous réserve des règlements, d'une carte à puce, d'un certificat écrit ou de tout autre bon d'échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est délivré ou vendu en contrepartie de l'achat, de la livraison ou de la fourniture à venir d'objets ou de services. La présente définition vise également les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux.

L.M. 2006, c. 27, art. 2.

Date d'expiration

171(1)

Il est interdit d'émettre ou de vendre des cartes prépayées portant mention d'une date d'expiration, si ce n'est en conformité avec les règlements.

Validité

171(2)

Les cartes prépayées qui sont émises ou vendues sans mention d'une date d'expiration sont valides tant qu'elles ne sont pas remplacées ou que leur valeur totale n'est pas utilisée.

L.M. 2006, c. 27, art. 2.

Renseignements devant être fournis

172

Les personnes qui émettent ou vendent des cartes prépayées fournissent aux consommateurs les renseignements qu'indiquent les règlements.

L.M. 2006, c. 27, art. 2.

Règlements

173

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les cartes prépayées, et notamment :

a) pour l'application de la présente partie, étendre ou restreindre le sens du terme « carte prépayée »;

b) soustraire à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions des catégories de cartes prépayées ainsi que des catégories de personnes qui émettent, vendent ou rachètent ces cartes;

c) régir les mentions de dates d'expiration visant les cartes prépayées qui sont soustraites à l'application du paragraphe 171(1);

d) prendre des mesures concernant l'imposition de restrictions, d'interdictions et d'autres modalités applicables à l'émission, à la vente, au rachat, au remplacement et à l'utilisation des cartes prépayées;

e) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis relativement aux cartes prépayées ainsi que les modalités de temps et autres de leur communication;

f) régir les frais, y compris les frais d'inactivité et de service applicables aux cartes prépayées, prescrire le montant des frais ou le mode de détermination de celui-ci et établir les circonstances dans lesquelles aucuns frais ne sont exigibles;

g) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

h) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

L.M. 2006, c. 27, art. 2.