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Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 août 2015 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
LRM 1990, c. 180
Loi constituant en corporation le « Seven Oaks General Hospital »
ATTENDU QUE Stephen Juba, Joseph Zuken, J. Gurzon Harvey, Robert Tremaine Taft, Robert Ashley Steen et Magnus Eliason, tous de Winnipeg, Daniel Abraham Yanofsky, Charles Bachman et William Sasaki, tous de West Kildonan, Charles Ferrier, Joseph Rozmus, Alfred Jarvis et George Streilein, tous de la municipalité rurale d'Old Kildonan, John Cree Balderstone et Frederick Byle, tous deux de la municipalité rurale de West Saint Paul, et tous du Manitoba, ont demandé la constitution en corporation du « Seven Oaks General Hospital »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Seven Oaks General Hospital » sanctionnée le 13 mai 1970;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Membre du conseil. ("trustee")
« conseil » Le conseil d'administration constitué en vertu de l'article 6. ("board")
« Corporation » Le « Seven Oaks General Hospital ». ("corporation")
« membre » Membre de la Corporation. ("member")
Le « Seven Oaks General Hospital » est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont les administrateurs.
La Corporation a pour objets :
a) d'administrer en conformité avec la Loi sur les hôpitaux, au Manitoba, un hôpital, au sens de cette Loi, comprenant des établissements pour les malades en consultation externe ainsi que d'autres établissements visés par la Loi sur la santé mentale;
b) d'offrir des établissements et du personnel pour le traitement des malades et des blessés et de faire en sorte que ces personnes reçoivent des soins et des traitements médicaux et chirurgicaux de haute qualité;
c) de poursuivre, seule ou conjointement avec d'autres, des activités éducatives portant sur les soins aux malades et aux blessés et sur la promotion de la santé en vue de contribuer au maintien et à l'amélioration des connaissances et de l'éducation médicales;
d) de promouvoir et de poursuivre seule ou conjointement avec d'autres, des recherches scientifiques et administratives liées aux soins des malades et des blessés pour trouver tout particulièrement des moyens de prévention et de traitement des maladies et des invalidités;
e) de participer à toute activité conçue et menée dans l'intention de promouvoir la santé générale de la collectivité et de collaborer au traitement des malades et des blessés avec d'autres hôpitaux et organismes de santé.
L'administration de la Corporation vise exclusivement l'accomplissement de fins philanthropiques, scientifiques et éducatives sans gain privé.
Les administrateurs ne sont pas rémunérés.
Responsabilité des administrateurs
Aucun administrateur n'est personnellement responsable des dettes ou des obligations de la Corporation, ni des actes accomplis ou des erreurs ou omissions commises par elle ou par l'un de ses dirigeants, membres, employés ou mandataires.
La Corporation admet les patients, nomme les membres du conseil et engage le personnel médical, le personnel en formation et les autres employés, sans égard à leur race, leurs croyances ou leur couleur.
Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux et de la Loi sur l'assurance-maladie, la Corporation peut accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de ses objets et à l'exercice des droits et des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi. Elle peut notamment :
a) gérer toutes les entreprises de l'hôpital;
b) déterminer les frais et les taux qu'elle impose pour les services, les soins et les traitements fournis aux malades;
c) nommer, rejeter, suspendre ou renvoyer des membres et des cadres du personnel médical;
d) emprunter de l'argent;
e) grever, hypothéquer ou donner en gage, en tout ou partie, ses biens réels ou personnels, ainsi que ses droits et ses entreprises;
f) tirer, faire et endosser des lettres de change, des billets à ordre et des chèques;
g) prendre à l'endroit des biens réels ou personnels nécessaires à ses fins les mesures qu'elle estime indiquées, les acheter, les vendre, les améliorer ou les donner à bail;
h) établir et soutenir, ou aider à établir ou à soutenir des associations, des institutions, des fonds, des fiducies et des commodités devant bénéficier à ses employés ou ex-employés ou à leurs personnes à charge ou parents et accorder des pensions et des allocations et exécuter des paiements d'assurance ou autres paiements similaires;
i) affecter les excédents, selon les décisions du conseil, à l'amélioration des services et de la formation qu'elle offre;
j) établir les réserves que le conseil détermine et placer celles-ci ou tout autre fonds dans les valeurs mobilières et selon les modalités que le conseil juge indiquées, et modifier ou réaliser ces placements;
k) recevoir et accepter les subventions, les legs et les dons faits par une corporation ou une personne, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba ou une municipalité, aux fins de l'hôpital;
l) administrer les entreprises ou les industries qui peuvent contribuer au soutien de ses établissements ou être utiles à ses malades ou employés, vendre les produits de ces entreprises ou industries en conformité avec les lois de la province, donner à bail une partie de ses locaux à de telles fins et utiliser les profits à ses fins générales.
Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de 12 à 18 personnes, selon le nombre fixé par le règlement administratif. Les personnes sont nommées de la manière et pour la durée prévues par règlement administratif.
Les personnes ou les organismes autorisés à faire des nominations au conseil adressent ces nominations, ou les changements à ces nominations, par écrit au conseil.
Le conseil peut, conformément aux règlements administratifs de la Corporation, nommer au plus trois dirigeants honoraires qui siègent au conseil à titre consultatif, sans y avoir droit de vote.
Le chef de l'administration de la Corporation siège à titre consultatif au conseil, mais n'a pas droit de vote. Il peut toutefois avoir à quitter une réunion du conseil pendant que ses conditions d'emploi ou sa façon de gérer la Corporation font l'objet d'une discussion.
L.M. 1992, c. 48, art. 2.
Les pouvoirs de la Corporation sont dévolus au conseil qui peut les exercer.
Le conseil peut, sous réserve de la Loi sur les hôpitaux, prendre des règlements administratifs, des règles, des ordres et des règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, relativement aux affaires, à l'entreprise, aux biens, aux objets et aux pouvoirs de la Corporation, à sa gestion, à sa direction, à ses actes et à ses intérêts, les abroger ou les modifier. Il peut notamment régir :
a) l'organisation du personnel médical de la Corporation, la nomination, le rejet, la suspension ou le renvoi du personnel médical et la pratique médicale dans la Corporation;
b) l'embauchage et le renvoi de tous les employés et préposés de la Corporation et le mode de détermination de leur taux de rémunération;
c) le mode de nomination des dirigeants que la Corporation considère nécessaires et la définition de leurs fonctions respectives;
d) la nomination, la constitution, les attributions et la durée du mandat des comités qu'il détermine aux fins de la conduite des entreprises de la Corporation, et la délégation à ces comités des pouvoirs et des fonctions;
e) le moment et le lieu de ses réunions et des assemblées de la Corporation;
f) le nombre de membres requis pour constituer le quorum aux assemblées et aux réunions de la Corporation;
g) la convocation des réunions et des assemblées;
h) la manière de combler les vacances au sein du conseil ou d'un comité;
i) la procédure aux réunions et aux assemblées;
j) la passation des contrats et leur forme.
Le siège social de la Corporation est situé au Manitoba.
Un vérificateur indépendant, comptable agréé, nommé annuellement par le conseil, examine chaque année les comptes de la Corporation. Le conseil doit fournir à ce vérificateur les renseignements voulus et permettre les inspections nécessaires à la vérification.
NOTE : La présente loi remplace le c. 132 des « S.M. 1970 ».