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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C180

Loi sur les questions constitutionnelles

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Renvoi au tribunal

1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer toute affaire à la Cour d'appel ou à la Cour du Banc de la Reine, en vue d'une audience ou d'un examen.  Suite au renvoi, la Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine entend ou examine l'affaire.

Opinion certifiée

2

La Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine certifie au lieutenant-gouverneur en conseil son opinion sur l'affaire qui lui a été renvoyée, avec ses motifs, laquelle opinion est donnée de la même manière que dans le cas d'un jugement rendu dans le cadre d'une action ordinaire.  Un juge de la Cour d'appel dont l'opinion diffère de celle de la majorité peut, de la même manière, certifier son opinion, avec ses motifs, au lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis au procureur général du Canada

3

Si l'affaire faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'article 1 a trait à la validité ou à l'applicabilité constitutionnelles d'une loi de la Législature ou d'une de ses dispositions, le procureur général du Manitoba avise le procureur général du Canada de l'audience et ce dernier peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat et être entendu à l'égard de l'affaire.

Avis aux intéressés

4(1)

La Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine peut ordonner que tout intéressé ou, s'il existe une catégorie d'intéressés, qu'un ou plusieurs représentants de cette catégorie, soient avisés de l'audience.  Ces personnes ont le droit d'être entendues.

La Couronne du chef d'autres provinces

4(2)

Le procureur général du Canada ou le procureur général d'une autre province du Canada peut, après avoir donné un avis écrit d'au moins 14 jours au tribunal et au procureur général du Manitoba, comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat et être entendu lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d'une autre province a un intérêt dans une affaire faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'article 1.

Comparution de l'avocat

4(3)

Le procureur général du Canada ou le procureur général d'une autre province peut comparaître et être entendu, s'il le désire, et être représenté par un avocat qui est membre du Barreau d'une province du Canada et qui a le droit de pratiquer devant les tribunaux d'une province du Canada, lorsqu'une affaire faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'article 1 découle de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba en vertu de la loi intitulée « The Taxation Agreement Act, 1952 », ou de tout accord de même nature conclu en vertu de la loi intitulée « The Taxation Agreement Act, 1957 » ou en vertu d'une loi semblable entrée en vigueur après le 5 avril 1957, ou de tout accord de même nature conclu en vertu de la loi intitulée « The Income Tax Act (Manitoba) 1962 ».

L.M. 2002, c. 44, art. 105.

Nomination d'un avocat

5

La Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine peut, à sa discrétion, demander à un avocat de présenter des arguments en faveur d'un intérêt qui est touché et qui n'est pas présenté par un avocat.  Le ministre des Finances paie les frais raisonnables qui en découlent.

Appel

6

L'opinion de la Cour d'appel ou de la Cour du Banc de la Reine est réputée être un jugement du tribunal dont il peut être interjeté appel comme dans le cas d'un jugement rendu dans le cadre d'une action.

Définitions

7(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« loi »  S'entend en outre d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature ainsi que d'un règlement d'application d'une telle loi. ("law")

« recours »  Réparation obtenue conformément au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.  La présente définition ne s'entend pas d'un recours en exclusion de la preuve ou d'un recours consécutif à l'exclusion de la preuve. ("remedy")

Avis aux procureurs généraux

7(2)

Lorsque dans une cause, une affaire ou une autre instance, la validité ou l'applicabilité constitutionnelles d'une loi sont contestées ou qu'une demande est présentée en vue de l'obtention d'un recours, la loi n'est pas considérée comme invalide, inapplicable ou inopérante et le recours n'est pas accordé, jusqu'aux moments suivants :

a) l'avis de contestation ou la demande a été signifié au procureur général du Canada et au procureur général du Manitoba, conformément au présent article;

b) le procureur général du Canada et le procureur général du Manitoba ont présenté une réplique et ont été entendus, dans le cas où l'un d'entre eux ou les deux désiraient être entendus.

Avis quant aux règlements

7(3)

Lorsque dans une cause, une affaire ou une autre instance, la contestation de la validité d'un règlement porte sur une question autre que celle de la validité ou de l'applicabilité constitutionnelle, le règlement n'est pas considéré comme invalide, jusqu'aux moments suivants :

a) l'avis de contestation ou la demande a été signifié au procureur général du Canada et au procureur général du Manitoba, conformément au présent article;

b) le procureur général du Canada et le procureur général du Manitoba ont présenté une réplique et ont été entendus, dans le cas où l'un d'entre eux ou les deux désiraient être entendus.

Forme de l'avis

7(4)

L'avis mentionné au paragraphe (2) ou (3) doit être conforme aux conditions suivantes :

a) il a un intitulé approprié à l'action, la cause, l'affaire, l'instance ou la demande;

b) il indique la loi ou la disposition de celle-ci qui est contestée;

c) il indique clairement les droits ou libertés faisant l'objet d'une allégation de violation ou de négation;

d) il indique la date, l'heure et le lieu de l'audition des arguments dans le cadre de l'action, de la cause, de l'affaire, de l'instance ou de la demande;

e) il indique les précisions qui apportent une explication aux questions en litige.

Avis de 30 jours nécessaire

7(5)

L'avis mentionné au paragraphe (2) ou (3) est signifié au moins 30 jours avant la date d'audition des arguments, sauf si le tribunal accorde un délai d'avis plus court.

Statut du procureur général du Manitoba

7(6)

Le procureur général du Manitoba qui comparaît dans une cause, une affaire ou une autre instance à laquelle s'applique le présent article est une partie et a les mêmes droits qu'une autre partie aux fins d'un appel d'une décision concernant la validité ou l'applicabilité d'une loi ou le droit à l'obtention d'un recours.

Statut du procureur général du Canada

7(7)

Le procureur général du Canada qui comparaît dans une cause, une affaire ou une autre instance à laquelle s'applique le présent article est une partie et a les mêmes droits qu'une autre partie aux fins d'un appel d'une décision concernant la validité ou l'applicabilité d'une loi ou le droit à l'obtention d'un recours.

Signification au procureur général

7(8)

La signification au procureur général du Manitoba de l'avis prévu aux paragraphes (2) et (3) est suffisante si l'avis est envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée au sous-procureur général du Manitoba, au sous-procureur général adjoint du Manitoba (division de la Justice) ou au directeur des Affaires constitutionnelles du ministère du Procureur général, ou s'il est laissé à l'un d'entre eux pendant les heures de bureau.

L.M. 2013, c. 54, art. 18.

Validité d'une loi provinciale et jugement déclaratoire

8(1)

La Cour du Banc de la Reine a compétence pour connaître d'une action ou d'une instance introduite en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire quant à la validité d'une loi de la Législature ou d'une de ses dispositions, même si aucune autre mesure de redressement n'est demandée.  L'action ou l'instance est introduite à la demande de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le procureur général du Canada;

b) le procureur général du Manitoba.

Parties

8(2)

L'action prévue au présent article est suffisamment constituée si les deux procureurs généraux sont parties à celle-ci.

Appel

8(3)

Il peut être interjeté appel d'un jugement rendu en vertu du présent article comme dans le cas d'un jugement rendu dans le cadre d'une action ordinaire.

Codification permanente

9

La présente loi est le chapitre C180 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation du chapitre C180 de la C.P.L.M.

10(1)

La Loi sur l'expédition de certaines décisions d'ordre provincial, chapitre C180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

10(2)

Les articles 62 et 73 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.