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La présente version a été à jour du 1er octobre 2015 au 25 février 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C177

Loi sur les agents de conservation

Table des matières

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de conservation » Agent de conservation nommé en vertu de l'article 7. ("conservation officer")

« agent de conservation principal » L'agent de conservation principal nommé en vertu de l'article 4. ("chief conservation officer")

« fonctions en matière de conservation » Les fonctions qu'exercent les agents de conservation et qui sont indiquées à l'article 8. ("conservation enforcement duties")

« fonctions en matière de sécurité publique » Les fonctions qu'exercent les agents de conservation et qui sont indiquées au paragraphe 10(1). ("public safety duties")

« loi provinciale désignée » Toute loi provinciale désignée par règlement.

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« Service » ou « Service des agents de conservation » Le Service des agents de conservation du Manitoba constitué en vertu de l'article 3. ("conservation officers service")

« service de police » La Gendarmerie royale du Canada ou tout service de police constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les services de police. ("police service")

Interprétation

1(2)

Dans la présente loi, les lois provinciales désignées s'entendent également des règlements pris sous leur régime.

Objet

2

La présente loi a pour objet la constitution d'un service dont le personnel exerce les fonctions suivantes :

a) se charger de l'exécution des lois concernant la faune, les poissons, les ressources naturelles, les zones protégées et la protection de l'environnement ainsi que d'autres lois provinciales désignées;

b) veiller à la protection et à la promotion de la sécurité publique.

SERVICE DES AGENTS DE CONSERVATION DU MANITOBA

Constitution du Service des agents de conservation du Manitoba

3

Le Service des agents de conservation du Manitoba est constitué.

Agent de conservation principal

4

L'agent de conservation principal est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Attributions de l'agent de conservation principal

5

L'agent de conservation principal exerce les attributions suivantes en conformité avec les directives du ministre :

a) il dirige le Service;

b) il définit les fonctions du personnel du Service;

c) il supervise la formation du personnel;

d) il veille à ce que le personnel exerce correctement ses fonctions;

e) il exerce les autres attributions que lui confie le ministre.

Délégation

6

L'agent de conservation principal peut déléguer à tout employé du ministère les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Nomination d'agents de conservation

7

Le ministre peut nommer les personnes ayant les qualités et la formation réglementaires à titre d'agent de conservation.

POUVOIRS D'EXÉCUTION DES AGENTS DE CONSERVATION

Fonctions en matière de conservation

8

Les agents de conservation veillent primordialement à l'exécution et à l'application des lois concernant la faune, les poissons, les ressources naturelles, les zones protégées et la protection de l'environnement dans la mesure où ces lois leur confèrent explicitement des pouvoirs d'exécution.

Exécution des lois provinciales désignées

9(1)

Sous réserve des modalités prévues par règlement, les agents de conservation peuvent prendre les mesures indiquées ci-dessous dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles :

a) exercer les attributions conférées sous le régime de lois provinciales désignées aux fonctionnaires occupant des postes désignés par règlement;

b) veiller au respect des exigences ou des interdictions de lois provinciales désignées ou des dispositions de telles lois qui sont prévues par règlement.

Exigences applicables aux agents de conservation

9(2)

Les agents de conservation qui veillent à l'exécution de lois provinciales désignées sont assujettis aux exigences applicables aux fonctionnaires que visent les lois en question et qui occupent des postes désignés par règlement.

Immunité accordée aux agents de conservation

9(3)

Les agents de conservation qui veillent à l'exécution de lois provinciales désignées bénéficient de l'immunité accordée aux fonctionnaires que visent les lois en question et qui occupent des postes désignés par règlement.

FONCTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Fonctions en matière de sécurité publique

10(1)

Sous réserve des modalités que prévoient les règlements et des articles 11 et 12, les agents de conservation sont chargés du maintien de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions en matière de conservation.

Qualité d'agent de la paix

10(2)

Dans l'exercice de leurs fonctions en matière de sécurité publique, les agents de conservation disposent des pouvoirs et bénéficient de l'immunité accordés aux agents de la paix.

Conclusion d'accords avec les services de police

11

L'agent de conservation principal peut conclure des accords avec des services de police concernant l'exercice de fonctions en matière de sécurité publique par les agents de conservation dans des secteurs où les services en question sont normalement chargés du maintien de l'ordre.

Directives

12

Le directeur du Maintien de l'ordre nommé en vertu de la Loi sur les services de police peut donner à l'agent de conservation principal des directives sur des questions précises se rapportant aux fonctions en matière de sécurité publique qu'exercent les agents de conservation.

Obligation de faire respecter les directives

13

L'agent de conservation principal veille à ce que les agents de conservation :

a) exercent leurs fonctions en matière de sécurité publique selon les règlements et, le cas échéant, les accords conclus en vertu de l'article 11;

b) respectent les directives visées à l'article 12.

DISPOSITIONS DIVERSES

Code de déontologie

14

L'agent de conservation principal doit établir un code de déontologie à l'intention du Service des agents de conservation.

Plaintes

15(1)

Les plaintes concernant la conduite du personnel du Service sont déposées par écrit auprès de l'agent de conservation principal.

Enquêtes au sujet des plaintes

15(2)

Les enquêtes au sujet des plaintes sont menées selon la marche à suivre prévue par les règlements.

Règlements

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le fonctionnement du Service des agents de conservation;

b) indiquer la formation que doivent suivre les nouveaux agents de conservation et les exigences en matière de perfectionnement professionnel applicables au personnel en poste;

c) régir l'exécution des lois provinciales désignées par les agents de conservation en vertu de l'article 9 et notamment :

(i) préciser dans quels cas et dans quels secteurs ils peuvent se charger de l'exécution de ces lois,

(ii) indiquer la marche à suivre relativement à l'exécution des lois,

(iii) prévoir le matériel qu'ils peuvent utiliser en vue de l'exécution des lois;

d) indiquer les fonctions en matière de sécurité publique qu'exercent les agents de conservation et notamment :

(i) préciser dans quels cas et dans quels secteurs ils peuvent exercer ces fonctions,

(ii) indiquer la marche à suivre qu'ils doivent respecter;

e) prévoir l'uniforme que porte le personnel du Service et le matériel que celui-ci utilise;

f) régir l'utilisation du matériel réglementaire par les agents de conservation, notamment les armes à feu;

g) régir le recours à la force physique en cas d'urgence par le personnel du Service et prévoir notamment la formation qu'il doit obtenir à cet égard;

h) mettre en place un mécanisme régissant les plaintes déposées au sujet du personnel du Service;

i) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;

j) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

k) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

17 à 32

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 17 à 32 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

33

La présente loi constitue le chapitre C177 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

34

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 4 des L.M. 2015 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 2015.