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C.P.L.M. c. C173

LOI SUR LES ACCORDS DE CONSERVATION

Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

ATTENDU QU'il y va de l'intérêt de la population manitobaine et qu'il est conforme aux principes du développement durable que les propriétaires fonciers ainsi que les organismes de conservation puissent conclure des accords de conservation pour la protection et la mise en valeur :

a) d'écosystèmes naturels;

b) d'habitats fauniques ou du poisson;

c) de plantes ou d'espèces animales;

ATTENDU QUE les accords de conservation contribueront à la protection et à la mise en valeur de ces intérêts tout en permettant aux propriétaires fonciers d'utiliser et de développer de façon continue leurs biens-fonds,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bien-fonds »  Bien-fonds situé au Manitoba et faisant l'objet d'un accord de conservation.  ("land")

« cocontractant »  Organisme de conservation admissible qui est partie à un accord de conservation.  ("holder")

« Commission »  La Commission des accords de conservation créée en vertu du paragraphe 8(2).  ("board")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« propriétaire foncier »  Propriétaire en fief simple d'un bien-fonds.  ("landowner")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine.  ("court")

Accord de conservation

2(1)

L'accord de conservation est conclu par écrit par un propriétaire foncier et un cocontractant et crée un intérêt de conservation dans un bien-fonds.

Intérêt de conservation

2(2)

L'intérêt de conservation impose au moins une restriction quant à l'utilisation d'un bien-fonds en vue de la protection et de la mise en valeur :

a) d'écosystèmes naturels;

b) d'habitats fauniques ou du poisson;

c) de plantes ou d'espèces animales.

Durée des accords de conservation

2(3)

Les accords de conservation demeurent valides pour la durée qui y est précisée.

Options des accords de conservation

3(1)

Les accords de conservation peuvent, à titre d'intérêt de conservation, accorder aux cocontractants des droits et des privilèges relatifs à la conservation, notamment le droit d'entrée sur un bien-fonds et d'y effectuer toute chose à des fins de conservation.

Intérêt se rattachant au bien-fonds

3(2)

Un intérêt de conservation est un intérêt foncier qui, sous réserve de l'article 7, est rattaché à un bien-fonds.

Accords de conservation multiples

4

Les propriétaires fonciers peuvent conclure plus d'un accord de conservation à l'égard d'un bien-fonds pourvu que les dispositions et les effets des accords ne soient pas incompatibles.

Organismes de conservation admissibles

5

Peuvent être cocontractants à des accords de conservation les organismes de conservation suivants :

a) les corporations sans capital-action constituées en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations et qui font l'objet d'une désignation par règlement les autorisant à conclure des accords de conservation;

b) les corporations à buts non lucratifs constituées en vertu d'une loi fédérale et qui font l'objet d'une désignation par règlement les autorisant à conclure des accords de conservation;

c) la Couronne du chef du Canada;

d) la Couronne du chef du Manitoba;

e) les corporations de la Couronne fédérale ou provinciale ou les organismes fédéraux ou provinciaux;

f) les municipalités;

g) les districts d'administration locale;

h) les districts de conservation établis en vertu de la Loi sur les districts de conservation.

Description du bien-fonds dans l'accord

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le bien-fonds qui fait l'objet d'un accord de conservation y est suffisamment décrit si sa superficie ou ses limites sont indiquées sur une carte annexée à cet accord.

Description du bien-fonds dans l'opposition

6(2)

Pour l'application du paragraphe 7(1), les accords de conservation contiennent la description officielle énoncée dans le certificat de titre du bien-fonds auquel ils se rapportent.

Enregistrement d'un avis

7(1)

Sous réserve des paragraphes (3) à (8), un cocontractant peut aviser de l'existence d'un accord de conservation en déposant une opposition à l'égard du certificat de titre du bien-fonds.

Dépôt de l'accord et de l'opposition

7(2)

Une copie de l'accord de conservation est annexée à l'opposition déposée en vertu du paragraphe (1).

Signification d'un avis d'intention

7(3)

Au moins 45 jours avant le dépôt d'une opposition à l'égard d'un bien-fonds, le cocontractant fait signifier, en la forme et de la manière que prévoient les règlements, un avis d'intention de déposer une opposition aux parties suivantes :

a) toutes les personnes qui, sur le certificat de titre, sont indiquées comme ayant :

(i) un intérêt dans le bien-fonds,

(ii) un privilège, une charge ou un jugement enregistré et grevant le bien-fonds,

(iii) une sûreté à l'égard du bien-fonds;

b) la municipalité ou le district d'administration locale dans lequel se trouve le bien-fonds;

c) le ministre des Affaires autochtones et du Nord si le bien-fonds est, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord, situé dans le Nord du Manitoba;

d) le Conseil d'un district de conservation si le bien-fonds est situé dans un district de conservation.

Contestation de l'opposition

7(4)

Les parties auxquelles a été signifié l'avis visé par le paragraphe (3) qui désirent contester l'enregistrement de l'opposition :

a) présentent, dans les 30 jours qui suivent la signification, une demande à la Commission de la manière que prévoient les règlements en vue d'obtenir son aide pour résoudre la contestation;

b) font signifier au cocontractant un avis de présentation d'une demande conformément aux règlements.

Requête au tribunal – contestation de l'opposition

7(5)

Lorsque les parties n'arrivent pas à régler devant la Commission la contestation que vise le paragraphe (4), la partie qui désire toujours contester l'opposition dépose, dans les 30 jours qui suivent l'échec de résolution de la contestation, un avis de requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance interdisant l'enregistrement de l'opposition.

Opposition

7(6)

Les cocontractants auxquels est signifié  :

a) l'avis de présentation d'une demande à la Commission que vise le paragraphe (4) ne peuvent déposer une opposition avant que ne se soit écoulé un délai de 45 jours depuis l'échec de la résolution de la contestation de l'opposition à la Commission;

b) l'avis de requête que vise le paragraphe (5) ne déposent l'opposition qu'après le rejet de la demande ou l'obtention de l'autorisation du tribunal.

Demande présentée au tribunal après dépôt

7(7)

Lorsqu'une opposition a été enregistrée, toute partie ou toute personne ayant un intérêt dans le bien-fonds qui s'oppose à cet enregistrement, partie ou personne à qui aurait dû être signifié l'avis que vise le paragraphe (3) en conformité avec ce paragraphe, mais qui ne l'a pas été, peut demander au tribunal, par voie d'avis de requête, une ordonnance annulant l'enregistrement de l'opposition.

Ordonnance

7(8)

S'il croit que l'accord de conservation puisse nuire aux intérêts du requérant, le tribunal peut, après avoir entendu la demande :

a) visée par le paragraphe (5), ordonner que l'opposition ne soit pas enregistrée;

b) visée par le paragraphe (7), ordonner l'annulation de l'enregistrement de l'opposition.

Le tribunal peut également rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2000, c. 35, art. 29.

Définition de « partie intéressée »

8(1)

Pour l'application du présent article,  « partie intéressée » s'entend des propriétaires fonciers, des cocontractants, des municipalités, des districts d'administration locale et des autres parties qui sont susceptibles d'être touchées par un accord de conservation.

Commission des accords de conservation

8(2)

La Commission des accords de conservation est créée et se compose des personnes que le ministre nomme; elle comprend notamment au moins un représentant :

a) d'un organisme de conservation;

b) du gouvernement du Manitoba;

c) d'une municipalité ou d'un district d'administration locale, représentant qui doit être approuvé par l'Association des municipalités du Manitoba;

d) d'un organisme de producteurs agricoles.

Présidence

8(3)

En plus des personnes visées par le paragraphe (2), le ministre nomme le président.

Fonctions de la Commission

8(4)

La Commission :

a) organise des forums afin de permettre aux parties intéressées de discuter des accords de conservation;

b) aide les parties intéressées qui présentent une demande à la Commission à examiner la portée des accords de conservation;

c) aide à résoudre les conflits entre les parties intéressées au sujet des accords de conservation;

d) exerce les attributions que prévoient les règlements.

Rapport de la Commission

8(5)

Si les parties intéressées ne parviennent pas à régler leur différend avec l'aide de la Commission, cette dernière, à la demande d'une partie intéressée, rédige un rapport et y précise ses conclusions ainsi que ses recommandations sur la question.

Dépôt du rapport

8(6)

Le rapport rédigé en vertu du paragraphe (5) peut être déposé par une partie à des poursuites engagées en vertu des paragraphes 7(5) ou (7) ou 9(2) ou (3) et être pris en considération par le tribunal.

L.M. 1999, c. 33, art. 13.

Fin de l'accord de conservation

9(1)

Il peut être mis fin aux accords de conservation :

a) par convention écrite du propriétaire foncier et du cocontractant;

b) par ordonnance que le tribunal rend en vertu du paragraphe (5).

Cessation demandée par les propriétaires fonciers

9(2)

Les propriétaires fonciers peuvent présenter en tout temps un avis de requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance mettant fin à un accord de conservation auquel ils sont parties pour les motifs suivants :

a) l'intérêt de conservation n'existe plus;

b) il n'y a plus de cocontractant et aucun successeur n'est désigné dans l'accord de conservation;

c) le cocontractant n'a plus besoin de l'intérêt de conservation aux fins précisées dans l'accord.

Demande de cessation – préjudice

9(3)

En plus de la demande visée par le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), les propriétaires fonciers peuvent présenter une demande au tribunal en vue de mettre fin à un accord de conservation au motif que l'accord leur cause un préjudice excessif.  Une fois qu'une décision a été rendue relativement à la demande, aucune autre demande de cessation à l'égard du même accord de conservation et pour les mêmes motifs ne peut être présentée avant qu'un délai de 20 ans ne se soit écoulé depuis la date de la première demande.

Démarches préalables à la Commission

9(4)

Les propriétaires fonciers n'ont pas le droit de présenter une demande au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (3) s'ils n'ont pas d'abord présenté une demande à la Commission en vue d'en arriver à un règlement du différend relatif à la cessation de l'accord et si la Commission n'a pas exercé ses attributions à l'égard de la demande.

Ordonnance de cessation

9(5)

Le tribunal, après avoir entendu une demande visée par le présent article, peut :

a) mettre fin à l'accord de conservation suivant les conditions qu'il estime justes et équitables;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Règlements

10

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application des alinéas 5a) ou b), désigner les organismes de conservation admissibles qui sont autorisés à conclure des accords de conservation;

b) régir la forme :

(i) des accords de conservation,

(ii) des avis d'intention de déposer une opposition,

(iii) de toute autre formule prévue par la présente loi;

c) prendre des mesures concernant les attributions de la Commission;

d) prendre des mesures concernant la procédure que suit la Commission;

e) prendre des mesures concernant les modalités de présentation des demandes à la Commission;

f) définir toute expression utilisée et non définie dans la présente loi;

g) régir les questions que nécessite ou permet la présente loi.

Couronne

11

La présente loi lie la Couronne.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre C173 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 59 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1998.