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La présente version a été à jour du 1er novembre 2009 au 5 novembre 2020.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 5 novembre 2020 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. C166

Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine

Table des matières

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« date de désignation » La date d'entrée en vigueur du règlement qui désigne un bien réel comme étant une propriété visée par un projet de revitalisation. ("designation date")

« dernier rôle d'évaluation » Le rôle d'évaluation qui précède celui que dresse un évaluateur en vertu du paragraphe 9(3) ou 9(4) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("current assessment roll")

« Fonds » Le Fonds de revitalisation urbaine constitué par l'article 15. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« propriété visée par un projet de revitalisation » Bien réel désigné comme tel par règlement. ("community revitalization property")

« taxe d'aide à l'éducation » La taxe imposée en vertu de l'article 184 de la Loi sur les écoles publiques par le conseil d'une municipalité en vue du prélèvement d'une partie des revenus annuels de la Commission des finances des écoles publiques. ("education support levy")

« taxe de revitalisation urbaine » Taxe imposée en vertu du paragraphe 11(1) sur une propriété visée par un projet de revitalisation. ("community revitalization levy")

« taxe spéciale » La taxe spéciale imposée en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques par le conseil d'une municipalité en vue du prélèvement du montant qui figure dans le relevé mentionné à l'article 187 de cette loi. ("special levy")

« taxes scolaires » La taxe d'aide à l'éducation et la taxe spéciale. ("school taxes")

« valeur fiscale additionnelle » La valeur fiscale additionnelle d'une propriété visée par un projet de revitalisation, calculée sous le régime de l'article 9. ("incremental assessed value")

« valeur fiscale antérieure » La valeur fiscale antérieure d'une propriété visée par un projet de revitalisation, calculée sous le régime de l'article 8. ("pre-designation assessed value")

Application des définitions de la Loi sur l'évaluation municipale et de la Charte de la ville de Winnipeg

2

Les expressions qui sont utilisées dans la présente loi sans y être définies mais qui sont définies soit dans la Charte de la ville de Winnipeg, soit dans la Loi sur l'évaluation municipale s'entendent au sens que leur donnent ces textes. La définition de la Charte de la ville de Winnipeg l'emporte et s'applique aux propriétés visées par un projet de revitalisation qui sont situées dans cette ville, si une expression est définie à la fois dans cette charte et dans la Loi sur l'évaluation municipale.

Application de certaines autres lois

3

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou de ses règlements d'application, la Loi sur les municipalités, la Loi sur l'évaluation municipale et la Charte de la ville de Winnipeg s'appliquent à l'évaluation des propriétés visées par un projet de revitalisation et à l'imposition de taxes à leur égard sous le régime de la présente loi.

DÉSIGNATION — PROPRIÉTÉS VISÉES PAR UN PROJET DE REVITALISATION

Désignation

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens réels à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation s'il est d'avis que des améliorations majeures doivent y être apportées et que l'intérêt public justifie qu'elles le soient.

Désignation de biens se trouvant à proximité immédiate

4(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut également désigner des biens réels qui se trouvent à proximité immédiate de ceux qui sont visés par les améliorations.

Consultations

4(3)

Le ministre consulte le conseil de la municipalité et la commission scolaire de la division scolaire où des biens réels sont situés avant de recommander leur désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation.

Durée

5(1)

La désignation cesse d'être en vigueur à la première des dates suivantes qui survient :

a) le 31 décembre de la 25e année de la période de désignation;

b) le 31 décembre d'une année antérieure fixée par règlement;

c) le 31 décembre de l'année de l'annulation de la désignation.

Renouvellement

5(2)

Une désignation peut être renouvelée en tout temps avant son expiration, sous réserve d'une durée maximale totale de 25 ans.

Annulation

5(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annuler une désignation faite en vertu de l'article 4.

Obligation d'informer la municipalité et la commission scolaire

6

Le ministre informe la municipalité et la commission scolaire concernées lorsque des biens réels situés sur leur territoire sont désignés ou lorsque la désignation expire ou est annulée.

ÉVALUATION

Modification du rôle d'évaluation

7

Lorsqu'une désignation est faite, l'évaluateur modifie le dernier rôle d'évaluation foncière pour y faire état de la partie de l'évaluation de la propriété désignée qui correspond à sa valeur fiscale antérieure et de celle qui correspond à sa valeur fiscale additionnelle.

Détermination de la valeur fiscale antérieure

8(1)

La valeur fiscale antérieure d'une propriété visée par un projet de revitalisation est égale à la somme des éléments suivants :

a) sous réserve du paragraphe (2) et ce, jusqu'à la première évaluation générale qui suit la désignation, sa valeur fiscale inscrite au dernier rôle d'évaluation foncière;

b) pour chaque évaluation générale qui suit la désignation, sa valeur fiscale calculée en conformité avec le paragraphe (3).

Modification de la valeur fiscale antérieure

8(2)

La municipalité modifie la valeur fiscale antérieure inscrite au dernier rôle d'évaluation foncière lorsque la modification a lieu en raison :

a) d'une ordonnance d'un comité de révision, de la Commission municipale ou d'un tribunal;

b) d'une modification faite par un évaluateur sous le régime du paragraphe 14(1) ou (2) de la Loi sur l'évaluation municipale;

c) d'un accord conclu en vertu de l'article 15.1 de la Loi sur l'évaluation municipale qui change la valeur fiscale du bien;

d) d'une modification apportée au rôle d'imposition applicable en vertu de l'article 300 ou 326 de la Loi sur les municipalités ou de l'article 340 ou 341 de la Charte de la ville de Winnipeg.

Modification à l'occasion d'une évaluation générale

8(3)

Lors d'une évaluation générale, l'évaluateur modifie la valeur fiscale antérieure de chaque propriété visée par un projet de revitalisation selon un taux égal à la moyenne des taux de modification, depuis la dernière évaluation générale, de la valeur fiscale des propriétés appartenant à la même catégorie et situées dans la même municipalité que celle de la propriété concernée.

Détermination de la valeur fiscale additionnelle

9(1)

La valeur fiscale additionnelle d'une propriété visée par un projet de revitalisation désignée en vertu du paragraphe 4(1) est calculée comme suit :

a) si, après la date de désignation, des améliorations sont apportées à la propriété, la valeur fiscale additionnelle est égale à la différence entre la valeur fiscale, compte tenu des améliorations, et la valeur fiscale antérieure;

b) si, après la date de désignation, la propriété visée par un projet de revitalisation devient inadmissible à une exemption de la taxation scolaire, la valeur fiscale additionnelle est égale à la valeur fiscale de la propriété inscrite au dernier rôle d'évaluation.

Valeur fiscale additionnelle des propriétés se trouvant à proximité immédiate

9(2)

La valeur fiscale additionnelle d'une propriété qui se trouve à proximité immédiate de propriétés visées par un projet de revitalisation désignées en vertu du paragraphe 4(1) est égale à la différence entre sa valeur fiscale et sa valeur fiscale antérieure.

Exemption de la taxation scolaire

10

La valeur fiscale additionnelle des propriétés visées par un projet de revitalisation est exemptée de la taxation scolaire.

TAXE DE REVITALISATION URBAINE

Taxe de revitalisation urbaine

11(1)

Chaque année, les municipalités imposent une taxe de revitalisation urbaine sur la valeur fractionnée de la valeur fiscale additionnelle de toutes les propriétés visées par un projet de revitalisation situées sur leur territoire.

Taxe tenant lieu de taxes scolaires

11(2)

La taxe de revitalisation urbaine est imposée et payable en remplacement des taxes scolaires qui seraient payables à l'égard des propriétés concernées si elles n'avaient pas été désignées à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation.

Taux de taxation

11(3)

Le taux de la taxe de revitalisation urbaine est égal à l'ensemble des taux qui suivent imposés par la municipalité sur les biens réels situés dans la même division scolaire que les propriétés visées par un projet de revitalisation :

a) s'il y a lieu, le taux applicable à la taxe d'aide à l'éducation;

b) le taux applicable à la taxe spéciale.

Perception et rang

11(4)

La taxe de revitalisation urbaine est perçue de la même manière et avec le même rang de priorité que :

a) dans le cas des propriétés visées par un projet de revitalisation situées à Winnipeg, les taxes foncières imposées en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg;

b) dans le cas des propriétés visées par un projet de revitalisation situées dans une autre municipalité, les taxes foncières imposées en vertu de la Loi sur les municipalités.

Personne tenue au paiement de la taxe

12(1)

La personne au nom de laquelle une propriété visée par un projet de revitalisation est évaluée est tenue au paiement de la taxe de revitalisation urbaine imposée sur la propriété.

Responsabilité conjointe

12(2)

Si la taxe de revitalisation urbaine est payable par au moins deux contribuables, tout paiement fait par l'un d'eux à ce titre libère les autres de l'obligation de la payer, dans la mesure du paiement.

Obligation de remise à la province

13

Chaque année, les municipalités remettent au ministre des Finances les sommes perçues au titre de la taxe de revitalisation urbaine prélevée sur les propriétés visées par un projet de revitalisation situées sur leur territoire; cette remise se fait en même temps que la remise des taxes spéciales aux divisions scolaires en conformité avec l'article 189 de la Loi sur les écoles publiques.

Calcul des taxes scolaires

14

Dans le calcul des taxes scolaires sous le régime de la Loi sur les écoles publiques, l'évaluation scolaire totale est calculée sans que soit prise en compte la valeur fiscale additionnelle des propriétés visées par un projet de revitalisation situées dans la municipalité.

FONDS DE REVITALISATION URBAINE

Constitution du Fonds

15(1)

Est constitué le Fonds de revitalisation urbaine.

Objet

15(2)

Le Fonds a pour objet de promouvoir et d'appuyer les projets importants d'amélioration en vue :

a) de la revitalisation de collectivités ou de quartiers;

b) de la stimulation du développement économique;

c) de l'accroissement du développement social et culturel;

d) de la conservation des biens patrimoniaux.

Direction et surveillance du Fonds

15(3)

Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor.

Sommes portées au crédit du Fonds

15(4)

Les sommes qu'une municipalité remet au ministre des Finances en conformité avec l'article 13 sont portées au crédit du Fonds.

Placement du surplus

15(5)

Si le solde au crédit du Fonds excède le montant nécessaire à court terme, le ministre des Finances peut placer le surplus. Les revenus de placement sont portés au crédit du Fonds.

Prélèvements sur le Fonds

15(6)

À la demande du ministre, le ministre des Finances peut verser une subvention sur le Fonds à l'aide des sommes portées au crédit de celui-ci pour une propriété visée par un projet de revitalisation, aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

a) à la personne au nom de laquelle la propriété concernée est évaluée;

b) à l'occupant de la propriété concernée;

c) à la municipalité où est située la propriété concernée;

d) aux personnes ou aux organisations qui exercent des activités ou mettent en œuvre des projets compatibles avec les objectifs du Fonds dans une collectivité ou dans un quartier où est située une propriété visée par un projet de revitalisation.

Affectation des subventions

15(7)

Le ministre ne peut demander le versement d'une subvention que si elle est destinée à une fin approuvée par la municipalité où est située la propriété visée par un projet de revitalisation.

Vérification

15(8)

Les comptes et les opérations du Fonds sont vérifiés annuellement par un vérificateur, celui-ci pouvant être le vérificateur général. Les frais de vérification constituent une dépense administrative liée au fonctionnement du Fonds.

Rapport

15(9)

Le ministre inclut dans chaque rapport annuel de son ministère l'état financier du Fonds ainsi qu'un rapport concernant l'affectation des subventions versées sur le Fonds au cours de l'année et indiquant les objectifs qu'elles ont permis d'atteindre.

RÈGLEMENTS

Règlements

16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des biens réels à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation;

b) modifier ou annuler une désignation faite en vertu de l'alinéa a);

c) fixer l'année d'expiration d'une désignation;

d) prendre des mesures concernant l'application de toute disposition de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur l'évaluation municipale, de la Loi sur les écoles publiques ou de la Charte de la ville de Winnipeg, avec ou sans modifications, à des propriétés visées par un projet de revitalisation ou à une taxe de revitalisation urbaine, ou à la fois aux propriétés et à la taxe;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

16(2)

Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) peut avoir un effet rétroactif. Il ne peut toutefois entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'année de sa prise.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

17 à 19

NOTE :  Les modifications corrélatives que contenaient les articles 17 à 19 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

20

La présente loi constitue le chapitre C166 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 29 des L.M. 2009 est entré en vigueur par proclamation le 1er novembre 2009.