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La présente version a été à jour du 14 novembre 1990 au 30 avril 2014.

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Version la plus récente


LRM 1990, c. 164

Loi constituant en corporation le « St. Andrew's College in Winnipeg »

Table des matières

ATTENDU QUE Samuel W. Sawchuk, prêtre, Miroslaw Stechishin, éditeur, Wasyl Kudryk, prêtre, Joseph Behonos, travailleur social, le révérend J. Dmytriw, prêtre, Andrew Pawlik, comptable agréé, tous de Winnipeg au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de « St. Andrew's College in Winnipeg »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « St. Andrew's College in Winnipeg Act » sanctionnée le 13 avril 1946 et proclamée le 1er juin 1946;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Interprétation

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Collège » Le « St. Andrew's College in Winnipeg ». ("college")

« conseil » Le conseil d'administration du Collège. ("board" and "board of directors")

« conseil général » Le conseil général de l'Église ukrainienne grecque orthodoxe du Canada constituée en corporation par le chapitre 98 des « Statutes of Canada, 1929 ». ("general council")

« consistoire » Le conseil du consistoire de l'Église ukrainienne grecque orthodoxe du Canada. ("consistory")

« corporation » La corporation du Collège. ("corporation")

« diplômé en théologie »

a) personne qui, le 1er juin 1946 ou après cette date, reçoit du Collège un certificat attestant qu'elle a terminé un cours en théologie;

b) personne qui, le 1er juin 1946 ou après cette date, reçoit du Collège un doctorat en théologie honoris causa;

c) personne à qui le Collège reconnaît, le ler juin 1946 ou après cette date, le statut de diplômé en théologie, ad eundem gradum. ("graduate in theology")

« diplômé universitaire » Personne à qui l'Université du Manitoba, ou toute autre université à laquelle le Collège est affilié, décerne un diplôme universitaire alors que cette personne est inscrite au Collège à titre d'étudiant. ("university graduate")

« directeur » Le directeur du Collège. S'entend en outre d'un directeur intérimaire. ("principal")

« directeur de la faculté » Doyen ou doyen intérimaire. ("head of a faculty")

« membre » Membre du Collège. ("member")

« registraire » Le registraire du Collège. ("registrar")

« sénat » Le sénat du Collège. ("senate")

Prorogation

2

L'établissement dénommé « St. Andrew's College in Winnipeg » est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objet

3

La corporation a pour objets d'assurer le fonctionnement d'un collège pour étudiants externes et internes afin de dispenser des cours de niveaux secondaire et universitaire, notamment en théologie, et des cours préparatoires aux deux niveaux et, de façon générale, de diffuser la connaissance en conformité avec les principes de la religion chrétienne.

Pouvoirs de la corporation

4

La corporation peut acheter, acquérir, détenir, posséder, avoir, prendre et recevoir, pour elle et pour ses successeurs, des biens-fonds, des tènements, des héritages et des biens réels, des biens immeubles et des domaines situés dans la province, pour s'en servir ou pour les occuper comme bâtiments scolaires ou résidences pour professeurs, assistants, enseignants, dirigeants et étudiants, avec les terrains, les jardins et les cours de récréation qui en font partie, et elle peut en avoir la jouissance; elle peut, en outre, les vendre et les aliéner, et en acheter, en acquérir et en détenir d'autres à leur place, aux mêmes fins et usage.

Pouvoir de détenir des biens

5

Le Collège peut, sous sa dénomination sociale, prendre, accepter ou recevoir, aux fins et à l'usage de la corporation, des biens-fonds, des tènements, des héritages et des biens mobiliers et immobiliers, des actions, des débentures ou des garanties de paiement, notamment par achat, par don ou par legs, et il les a et les détient, en tout et en partie, à ses fins et à son usage; toutefois, la valeur annuelle des biens réels situés dans la province et détenus et possédés par la corporation ne peut en aucun cas dépasser la somme de 10 000 $.

Pouvoir d'aliénation

6

Le Collège peut vendre, échanger, grever d'une hypothèque ou aliéner d'une autre façon ou mettre en gage les biens fonds, les tènements, les héritages, les biens réels ou personnels, les actions, les obligations, les débentures ou les valeurs mobilières dont il a la saisie ou la possession ou sur lesquels il a un intérêt, notamment en vertu de la présente loi; il peut faire et passer sous son sceau, ou autrement en conformité avec la loi, des instruments et des actes scellés en bonne et due forme et accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures requis ou nécessaires à la réalisation des fins prévues ci-dessus; de plus, la corporation possède les biens réels et personnels, les valeurs mobilières ou les fonds qui découlent de toute transaction effectuée en vertu du présent article aux fins et à l'usage du Collège.

Pouvoir de placement

7

Le Collège peut placer la totalité ou une partie des sommes d'argent qui lui appartiennent ou qui lui sont données ou léguées, dans des obligations ou des valeurs mobilières du Canada, d'une province du Canada, du Royaume-Uni, ou de tout État étranger ou dans des débentures de toute municipalité de la province; il peut aussi prêter et placer ces sommes contre des biens réels ou personnels. La corporation peut, sous sa dénomination sociale, prendre et détenir tout bien réel ou personnel, ou tout intérêt y relatif, au moyen d'une hypothèque pour garantir de tels placements.

Pouvoir de perception

8

Le Collège peut fixer, imposer et percevoir des droits pour les services qu'il rend, y compris les frais de scolarité et les frais de pension pour les étudiants.

Pouvoir d'affiliation

9(1)

Le Collège peut faire et conclure des traités, des contrats et des ententes en vue de son application à toute autre corporation dont les objets sont similaires.

Affiliation

9(2)

Le Collège peut demander l'affiliation à l'Université du Manitoba ou à toute autre université; il peut s'affilier à une telle université si celle-ci y consent.

Diplômes en théologie

10

Le Collège peut, sous sa dénomination sociale, décerner des diplômes en théologie, y compris des diplômes honorifiques et des certificats de mérite.

Conseil d'administration

11(1)

Les affaires du Collège sont administrées par un conseil d'administration composé :

a) des quatre membres d'office suivants :

(i) l'évêque en chef ou l'évêque résident de l'Église ukrainienne grecque orthodoxe du Canada,

(ii) l'administrateur de l'Église ukrainienne grecque orthodoxe du Canada,

(iii) le directeur,

(iv) le doyen de théologie;

b) de neuf membres nommés par le conseil général et dont le mandat commence dès leur nomination et se termine à la réunion ordinaire suivante du conseil général;

c) de six membres nommés à l'assemblée annuelle des membres;

d) de deux membres élus chaque année parmi les diplômés : un parmi les diplômés universitaires et un autre parmi les diplômés en théologie.

11(2)

Le conseil fixe la date de l'élection des membres du conseil qui doivent être élus et il adopte les règlements qui régissent cette élection. L'élection a lieu sous la direction du conseil, pourvu que :

a) l'administrateur choisi parmi les diplômés universitaires soit nommé chaque année par le consistoire, jusqu'à ce qu'il y ait au moins 20 diplômés universitaires;

b) la même disposition régisse la nomination d'un administrateur parmi les diplômés en théologie.

11(3)

Si l'un des organismes devant élire ou nommer les administrateurs en conformité avec les dispositions précédentes omet de le faire, les administrateurs nommés en dernier par cet organisme demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

11(4)

Les administrateurs sortants peuvent recevoir un nouveau mandat.

Qualités requises des administrateurs

12

Sous réserve de l'alinéa 11(1)a), un membre à temps plein du personnel enseignant ou administratif du Collège ne peut être élu membre du conseil.

Quorum

13

Sept membres constituent le quorum aux réunions du conseil pour la conduite des affaires.

Vacances

14(1)

Le conseil peut combler les vacances survenant en son sein, quelle qu'en soit la raison; les personnes ainsi nommées administrateur occupent leur poste au conseil jusqu'à la fin du mandat de l'administrateur qu'elles remplacent ou jusqu'à la nomination d'un administrateur remplaçant par l'organisme ayant le droit de combler d'ordinaire les vacances au moment de la nomination générale.

Pouvoirs intacts en cas de vacance

14(2)

En cas de vacance au sein du conseil, quelle qu'en soit la raison, les administrateurs siègeant constituent un conseil pleinement capable d'administrer les entreprises et les affaires du Collège.

Président

15(1)

Le conseil nomme, parmi ses membres, un président pour diriger les réunions du conseil.

15(2)

Le conseil nomme également, parmi ses membres, un vice-président qui, en l'absence du président, possède les pouvoirs de ce dernier et peut remplir ses fonctions.

15(3)

En l'absence du président et du vice-président, le conseil nomme parmi ses membres un président intérimaire.

Pouvoirs généraux du conseil

16

Le conseil régit, conduit, administre et contrôle le Collège et les biens, les revenus, les entreprises et les affaires de ce dernier.

Pouvoirs particuliers du conseil

17(1)

En plus des pouvoirs généraux conférés ou dévolus au conseil par la présente loi, le conseil peut, notamment :

a) adopter, faire et modifier ou changer les règles et les règlements régissant les date, heure et lieu des réunions du conseil, les avis de ces réunions et la procédure à suivre, la conduite de ses affaires et le bon ordre et la saine gestion du Collège;

b) nommer le directeur qui est le directeur général, le registraire, l'économe, le bibliothécaire, les directeurs des facultés et le chef des départements de chaque faculté, les professeurs et les chargés de cours du Collège ou les invités au Collège, les dirigeants, les commis, les employés et les préposés, selon ce que le conseil juge nécessaire; il peut aussi fixer leur salaire et leur rémunération, définir leurs fonctions et fixer la durée de leur mandat ou de leur emploi, qui sont, sauf disposition contraire, amovibles;

c) nommer le représentant du Collège au sénat de l'Université du Manitoba ou à toute autre université à laquelle le Collège devient affilié;

d) fixer les droits exigibles par le Collège, y compris les frais de pension;

e) offrir des programmes d'études en théologie qui mènent à un certificat ou à un diplôme, selon ce qui est recommandé par le conseil général ou par le consistoire, ou par les deux;

f) offrir des programmes d'études menant à tout certificat ou diplôme décerné par l'Université du Manitoba ou par toute autre université à laquelle le Collège devient affilié, en conformité avec les exigences du sénat de ces universités;

g) pourvoir à l'établissement ou à l'abolition de facultés, de départements, de chaires, de charges de cours ou de bourses de recherche ou d'études, ou à tout changement y afférent, en respectant les dispositions du conseil général, les décisions du consistoire et la présente loi;

h) nommer un secrétaire, un trésorier ou un secrétaire-trésorier, les vérificateurs et les autres dirigeants;

i) exercer un pouvoir disciplinaire purement interne sur les étudiants du Collège, avec le pouvoir d'imposer des amendes, de suspendre ou d'expulser;

j) ériger, construire et entretenir, avec l'approbation ducConseil général ou du consistoire, tous les bâtiments que le conseil juge nécessaires ou utiles aux fins du Collège et les modifier, les réparer et les améliorer;

k) accomplir tous les actes que le conseil juge accessoires ou propices à la réalisation des fins et des objets du Collège et à l'exercice de ses pouvoirs.

Approbation du consistoire

17(2)

Le conseil nomme le directeur, le directeur de la Faculté de théologie et tout professeur, professeur adjoint ou chargé de cours de la Faculté de théologie; toutefois, il ne peut procéder à ces nominations sans obtenir l'approbation préalable du consistoire.

Renvois

17(3)

En cas de renvoi du directeur, du directeur de la Faculté de théologie ou de tout professeur, professeur adjoint ou chargé de cours de la Faculté de théologie, le conseil soumet ce renvoi à l'approbation du consistoire; lorsque cette approbation est donnée, le conseil peut alors donner suite au renvoi.

Suspension de personnel

17(4)

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre en quoi que ce soit le droit du conseil de suspendre un membre du personnel enseignant.

Abolition de faculté

17(5)

Le conseil ne peut abolir, même temporairement, la Faculté des lettres, y compris la section collégiale, ni la Faculté de théologie, sans obtenir l'approbation du conseil général ou du consistoire.

Autorisation des dépenses

17(6)

Seul le conseil peut autoriser des dépenses et prendre des engagements financiers.

Règlements administratifs et résolutions du conseil

17(7)

Toutes les décisions du conseil à l'égard de questions relevant de sa compétence sont prises par résolution ou par règlement administratif, selon ce que le conseil détermine; l'apposition du sceau du Collège sur les règlements administratifs et sur les résolutions n'est pas requise pour leur validité, si ces derniers sont authentifiés de la manière que le conseil détermine.

Rémunération interdite pour les administrateurs

18

Un membre du conseil n'a pas le droit de recevoir un salaire ou des honoraires; toutefois, le conseil peut autoriser le paiement des dépenses réellement engagées par ses membres durant les réunions ou l'accomplissement de tâches pour le Collège.

Registres et rapports

19

Le conseil tient des registres en bonne et due forme et les procès-verbaux de ses délibérations, ainsi que des livres comptables en bonne et due forme sur les activités financières du Collège; il présente au consistoire des rapports annuels sur le Collège, y compris un état financier dûment vérifié.

Sénat

20

La corporation est pourvue d'un sénat composé de deux sections :

a) la section des lettres composée :

(i) du directeur,

(ii) du directeur de la Faculté des lettres et de tous les membres du personnel enseignant de cette faculté,

(iii) des doyens des résidences et du directeur de la section collégiale,

(iv) de deux membres nommés par le conseil en raison de leurs connaissances en enseignement des lettres et de leur intérêt pour cet enseignement; la nomination de ces membres doit être approuvée par le consistoire;

b) la section de théologie composée :

(i) du directeur,

(ii) de l'évêque en chef ou de l'évêque résident de l'Église ukrainienne grecque orthodoxe du Canada,

(iii) de l'administrateur de l'Église,

(iv) du directeur de la Faculté de théologie et de tous les membres du personnel enseignant de cette faculté,

(v) de deux membres nommés par le conseil en raison de leurs connaissances en enseignement de la théologie et de leur intérêt pour cet enseignement; la nomination de ces membres doit être approuvée par le consistoire.

Obligations

21(1)

Le sénat s'occupe de l'admission, de la supervision universitaire et de la discipline relativement aux étudiants et à toute autre personne à l'intérieur du Collège.

Pouvoirs

21(2)

Le sénat peut déterminer les diplômes en théologie que décerne le Collège, y compris les diplômes honorifiques et les certificats de mérite, ainsi que les récipiendaires de ces diplômes, sur recommandation de la section appropriée.

Diplômes

21(3)

Le sénat peut conférer tous les grades et décerner tous les diplômes et certificats de mérite en théologie et décerner les autres certificats de mérite qui peuvent être requis.

Réunions et assemblées

21(4)

Le sénat peut adopter les règles et les règlements régissant ses réunions et la conduite de ses affaires, nommer les comités qu'il juge nécessaires et décider du nombre de membres qui constituent le quorum aux réunions du sénat ou de l'un de ses comités.

Libellé des diplômes

21(5)

Le sénat peut régir l'ordre, la forme, la dimension et le libellé des diplômes et des certificats de compétence, sur recommandation de la section appropriée.

Mode de fonctionnement du sénat

22(1)

Les sections des lettres et de théologie du sénat fonctionnent séparément. Le directeur de chaque faculté est président de la section correspondante du sénat.

Idem

22(2)

Chaque section du sénat est assujettie au contrôle, à l'autorité ou à l'approbation du sénat et elle est soumise aux ligues directrices définies par le sénat; elle est responsable des questions universitaires touchant sa section et nomme son propre secrétaire qui rédige les procès-verbaux des réunions de la section et tient les registres; il remet au registraire, à la fin de la session, les résultats d'examens et le classement des étudiants.

Consultations

22(3)

Chaque section prévoit la consultation auprès des étudiants quant aux programmes d'études et fait remplir les cartes d'inscription avant de les remettre au registraire.

Administration de la bibliothèque

22(4)

Le sénat est responsable de l'administration de la bibliothèque et chaque section est responsable de la sélection des livres pour la section qui lui est réservée dans la bibliothèque.

Rapport annuel du sénat

22(5)

Le sénat rédige, à l'intention du conseil, un rapport annuel de ses activités; de plus, il prépare une estimation des besoins financiers de la bibliothèque avant le début de chaque session.

Autorisation des dépenses par le conseil

22(6)

Le sénat ne dépense pas d'argent ni ne contracte d'engagement financier sans l'autorisation du conseil.

Délégation spéciale au sénat

23

Le conseil peut déléguer au sénat les autres fonctions et pouvoirs qu'il juge indiqués et il peut les lui retirer.

Obligations du sénat

24

Le sénat exerce les fonctions et pouvoirs que le conseil lui délègue.

Pouvoirs absolus du conseil

25

Tous les pouvoirs conférés au sénat par la présente loi sont assujettis aux pouvoirs absolus dévolus au conseil; le conseil peut modifier ou annuler toute action du sénat.

Président du sénat

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur :

a) est le président du sénat;

b) convoque les réunions du sénat;

c) signe, avec le registraire, les parchemins, les diplômes, les certificats de mérite et les autres documents de même ordre.

Signature des diplômes

26(2)

Le directeur de la Faculté de théologie signe tous les diplômes ou les autres documents décernés en vertu de l'article 10.

Vice-président du sénat

26(3)

Le sénat nomme parmi ses membres un vice-président qui, en l'absence du directeur, possède tous les pouvoirs du président du sénat.

Discrétion du conseil

27

Le conseil tranche toute question sur les pouvoirs et les fonctions du sénat, du directeur, de tout autre dirigeant ou préposé du Collège ou de toute personne du Collège non expressément visée par la présente loi; les décisions du conseil sont finales.

Pouvoirs absolus

28

Le conseil peut, de son propre chef et sans entendre de recommandation, exercer ses pouvoirs absolus relativement à toute question, même lorsque le sénat, ou tout autre organisme ou tout autre personne possède le pouvoir de faire des recommandations au conseil relativement à toute question.

Membres du Collège

29(1)

Les membres du Collège sont les personnes qui contribuent une somme d'argent initiale au fonds du Collège et, par la suite, une somme annuelle; le conseil fixe ces sommes d'argent.

29(2)

Le conseil peut accorder le statut de membre à vie à toute personne qui contribue une somme de 100 $ ou plus aux fonds du Collège.

29(3)

Le nom de tous les membres annuels du Collège et celui de tous les membres à vie sont inscrits dans un registre tenu à cette fin; tous ces membres ont le droit de participer aux assemblées annuelles du Collège.

Assemblée annuelle

30(1)

Une assemblée générale annuelle des membres a lieu à Winnipeg aux date, heure et lieu fixés par le Conseil.

Avis des assemblées

30(2)

Avis de l'assemblée générale annuelle est donné à l'organe officiel de l'Église ukrainienne grecque orthodoxe du Canada au moins 14 jours avant la date de l'assemblée.

Élection de certains membres au conseil

31

À l'assemblée générale annuelle, six membres sont nommés au conseil d'administration en application de l'alinéa 11(1)c); toutefois, si l'assemblée générale annuelle n'a pas lieu pour toute raison, les six membres du conseil nommés à l'assemblée générale annuelle précédente demeurent en fonction jusqu'à la tenue d'une assemblée générale annuelle et la nomination de leur successeur.

Rapport annuel du conseil

32(1)

Le conseil prépare, pour examen à l'assemblée générale annuelle, un rapport annuel indiquant l'état des affaires du Collège, et comprenant le rapport du trésorier, les reçus et les décaissements et faisant état de toutes les autres questions qui touchent les intérêts du Collège.

Remise des procès-verbaux au consistoire

32(2)

Le conseil remet au consistoire une copie des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle dans les 30 jours qui suivent l'assemblée.

Recommandations

33

À l'assemblée générale annuelle, des recommandations peuvent être faites à l'intention du conseil; le conseil peut accepter ces recommandations et les appliquer si elles sont compatibles avec la présente loi, avec les lignes directrices du Collège et avec les lois de la province.

Autorité du conseil général

34

Le conseil général peut prendre des dispositions à l'égard du Collège, et à l'égard de l'enseignement dispensé aux étudiants en théologie, en tant que cet enseignement fait partie du devoir du Collège, selon la foi, les dogmes, les principes et les normes de l'Église ukrainienne grecque orthodoxe du Canada et sous son autorité.

Non-application de la Loi sur les règlements

35

Les règlements, le règles, les directives, les règlements administratifs ou les résolutions adoptés en vertu de la présente loi ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Immunité des membres

36

Les membres du Collège ou du conseil ne sont pas personnellement tenus responsables des dettes, des contrats, des actes ou des omissions du Collège.

NOTE : La présente loi remplace le c. 108 des « S.M. 1946 ».