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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C158

Loi sur la garde d'enfants

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Comité de contrôle »  Le Comité de contrôle de la compétence du personnel chargé de la garde d'enfants, établi par la présente loi. ("review committee")

« Commission d'appel »  La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« directeur »  Le directeur des Services de garde d'enfants nommé en application de la présente loi. ("director")

« enfant »  S'entend d'une personne âgée de 12 ans ou moins et s'entend également, aux fins de l'octroi de subventions ou d'allocations :

a) d'une part, d'une personne âgée de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans;

b) d'autre part, d'une personne ayant une déficience et âgée de 18 ans ou moins. ("child")

« établissement »  Garderie ou garderie de famille. ("facility")

« garde d'enfants »  Sous réserve de l'article 2, la garde et la surveillance d'enfants, sauf la garde parentale. ("child care")

« garde d'enfants en milieu familial »  Garde d'enfants assurée ou offerte à quelque moment que ce soit chez la personne assurant ou offrant d'assurer la garde de quatre enfants au plus, dont ses propres enfants et ceux d'autres personnes et dont deux au plus ont moins de deux ans. ("private home child care")

« garde parentale »  Garde et surveillance d'un enfant chez lui, peu importe qu'elles soient assurées ou non par ses parents. ("parental care")

« garderie »  Lieu, autre qu'une garderie familiale, où la garde d'enfants est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale, à quelque moment que ce soit. ("child care centre")

« garderie familiale »  Lieu où la garde d'enfants est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale à quelque moment que ce soit et qui constitue la résidence de la personne qui fournit la garde d'enfants. ("child care home")

« licence »  Licence délivrée en application de la présente loi afin que soit fournie ou offerte une garde d'enfants dans un établissement, y compris les licences temporaires et les licences provisoires délivrées en application des articles 16 et 17. ("licence")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« titulaire de licence »  Quiconque détient une licence valide et en vigueur. ("licensee")

L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Exemption

2(1)

La présente loi ne s'applique pas à la garde et surveillance d'enfants qui sont fournies :

a) par des personnes à leurs propres enfants, petits-enfants, frères, soeurs, nièces, neveux et cousins;

b) de façon improvisée et sporadique, soit à la résidence de l'enfant, soit à celle de la personne qui fournit cette garde;

c) par les écoles publiques au sens de la Loi sur les écoles publiques et les autres écoles exemptées par règlement de l'application de la présente loi;

d) par les hôpitaux aux patients hospitalisés;

e) par des groupements religieux à des enfants afin de leur donner une formation religieuse au même moment ou le même jour où les services religieux sont célébrés pour les membres de ce groupement;

f) par le directeur des Services à l'enfant et à la famille ou un office visé par la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Exemption par règlement

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement exempter totalement ou partiellement des personnes ou des groupes de personne de l'application de la présente loi.

Obligation d'assurer un milieu convenable

3(1)

Quiconque assure la garde d'enfants est tenu de fournir en tout temps un milieu favorable à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.

Obligation d'organiser des activités

3(2)

Quiconque assure la garde d'enfants dans un établissement est tenu d'organiser à l'intention des enfants qui y sont gardés un programme d'activités propres à favoriser leur développement total, dont leur développement physique, social, affectif et intellectuel.

Intégration des parents

3(3)

Quiconque assure la garde d'enfants dans une garderie est tenu de prévoir l'intégration des parents dans l'exploitation ou la direction de la garderie dans la mesure exigée par le règlement.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Accès des parents

4

Quiconque assure la garde d'enfants dans un établissement est tenu de permettre aux parents de tout enfant qui y est gardé d'avoir accès à celui-ci, lorsqu'ils y ont droit, à quelque moment que ce soit durant cette garde.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Nomination du directeur

5(1)

Le ministre choisit le directeur des Services de garde d'enfants parmi le personnel du ministère chargé de l'application de la présente loi.

Délégation

5(2)

Le directeur peut, par écrit, autoriser des personnes à accomplir ses fonctions ou à exercer ses pouvoirs en application de la présente loi.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Enquête du directeur

6(1)

Le directeur peut, en tout temps raisonnable, en produisant des pièces d'identité convenables, pénétrer dans un établissement ou sur les lieux qu'il croit être utilisés comme garderie ou garderie familiale en se fondant sur des motifs raisonnables, afin de les inspecter, de même que les services fournis, ainsi que les dossiers et livres de comptes qui s'y trouvent.

Ordonnance ex parte

6(2)

Le directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants est menacé dans un établissement ou sur des lieux et s'il est d'avis que l'exploitant peut lui cacher l'existence d'une situation ou d'une circonstance relative à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine ou à un juge de paix pour obtenir une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans l'établissement ou sur les lieux afin de les inspecter, de même que les services fournis, et à demander à l'exploitant de lui fournir les renseignements ayant trait à l'établissement ou aux lieux que l'ordonnance indique.

Exécution de l'ordonnance

6(3)

Le directeur exécute l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) dans les sept jours suivant la date à laquelle elle prend effet.

Ordonnance du tribunal

6(4)

Lorsque l'accès est refusé au directeur dans le cas mentionné au paragraphe (1), un juge de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de paix peut, sur requête du directeur, rendre une ordonnance autorisant celui-ci à entrer dans l'établissement ou sur les lieux, à inspecter l'établissement ou les lieux ainsi que les services fournis et à demander aux personnes qui s'y trouvent de produire les livres, documents et comptes, et de lui permettre d'en prendre copie.

Injonction

6(5)

La Cour du Banc de la Reine, sur requête du directeur, peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne de contrevenir aux dispositions de la loi ou des règlements, qu'une amende soit imposée ou non pour la commission de telle contravention.  Le tribunal peut aussi, sur requête, modifier ou annuler l'ordonnance.

Licence

7(1)

Il est interdit de fournir ou d'offrir la garde d'enfants à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur.

Licence de garde d'enfants en milieu familial

7(2)

Quiconque assure la garde d'enfants en milieu familial peut demander une licence à cet effet et le directeur, saisi de cette demande, peut délivrer la licence qui n'est pas obligatoire dans ce cas.

Classes de garderies

7(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement des catégories de licences et fixer les conditions à remplir pour l'obtention de la licence dans chaque catégorie.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Inutilité de toute autre licence

8

Malgré toute autre loi de la Législature, le titulaire d'une licence délivrée en vertu de la présente loi n'est pas tenu de se procurer tout autre permis ou licence d'exploitation auprès d'une municipalité ou d'un district d'administration locale à l'exception d'une licence commerciale servant uniquement à la perception de droits tenant lieu de taxe professionnelle.

Demande de licence

9

Toute demande de licence doit être adressée par écrit au directeur.

Délivrance de licence

10(1)

Lorsque le directeur conclut que le requérant et l'établissement faisant l'objet de la demande satisfont à toutes les conditions et normes prévues par le règlement en la matière, il peut délivrer une licence au requérant.

Durée de validité de la licence

10(2)

La licence est valide pour un an au plus.

Incessibilité

11

Le titulaire de la licence n'a pas le droit de la céder à autrui.

Conditions attachées à la licence

12(1)

Toute licence est subordonnée aux conditions prévues par les règlements pour les licences de la même catégorie et à toutes autres conditions imposées par le directeur au moment de la délivrance.

Notification des conditions

12(2)

Dans le cas où le directeur assortit une licence de conditions, il les notifie par lettre recommandée à l'adresse du titulaire, telle qu'elle figure sur la demande de licence.

Notification des changements

13(1)

Le titulaire est tenu de notifier rapidement au directeur :

a) tout changement important dans l'établissement visé par la licence;

b) tout changement important dans la manière dont la garde d'enfants est assurée ou offerte dans l'établissement visé par la licence;

c) tout changement dans le personnel de l'établissement.

Rapport du titulaire

13(2)

Chaque titulaire est tenu de fournir rapidement les renseignements relatifs à l'exploitation visée par la licence que le directeur lui demande.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Affichage de la licence

14

Le titulaire est tenu d'afficher bien en vue dans l'établissement :

a) la licence;

b) les modalités attachées à la licence en application de l'article 12;

c) l'ordonnance délivrée en application de l'article 18.

15

Abrogé.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Licence temporaire

16

En cas d'appel formé par le titulaire contre :

a) le refus par le directeur de délivrer une nouvelle licence relative à un établissement dont la licence est expirée;

b) la suspension ou la révocation de la licence relative à un établissement,

le directeur est tenu, à moins qu'à son avis la poursuite de l'exploitation constitue un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, de délivrer une licence temporaire à l'égard de cet établissement pour une durée qui expirera à la plus proche des deux dates suivantes :

c) la date où la Commission d'appel statue définitivement sur l'appel;

d) trois mois après l'expiration de la licence antérieure, après la suspension ou après la révocation, selon le cas, de la licence antérieure.

L.M. 2001, c. 9, art. 30.

Licence provisoire

17

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où :

a) d'une part, l'établissement faisant l'objet de la demande de licence ne satisfait pas à toutes les conditions et normes prévues par les règlements;

b) d'autre part, de l'avis du directeur, l'établissement ne présente pas un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, et où il faut un certain temps pour rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements,

le directeur peut délivrer une licence provisoire à l'égard de cet établissement, pendant toute période qu'il estime nécessaire pour que le requérant ait le temps de rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements.

Ordres portant conditions

18

Lorsque le directeur, selon le cas :

a) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité et tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements à l'égard des établissements de la même catégorie;

b) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés,

il peut, par ordre écrit, enjoindre à l'exploitant de prendre toutes mesures prescrites et dans le délai imparti par l'ordre, pour remédier au manquement ou au danger, selon le cas.  Un exemplaire de cet ordre est signifié à l'exploitant de l'établissement.

Non-délivrance, suspension et révocation de licence

19(1)

Lorsque le directeur, selon le cas :

a) conclut que le titulaire de la licence a contrevenu ou ne s'est pas conformé à quelque disposition que ce soit de la présente loi ou des règlements, ou à quelque condition que ce soit de la licence;

b) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité ni tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements pour les établissements de la même catégorie;

c) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés;

d) conclut que le titulaire a fait une fausse déclaration dans la demande de licence, dans tout autre document produit à l'appui de la demande ou dans tout document que le titulaire est tenu de soumettre en application des règlements ou par ordre du directeur;

e) conclut que le titulaire de la licence n'a pas obtempéré à l'ordre visé à l'article 18,

il peut, au moyen d'un ordre écrit, suspendre ou révoquer la licence délivrée à l'égard de l'établissement.

Refus de délivrer la licence

19(2)

Le directeur peut refuser de délivrer la licence au requérant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il conclut que l'établissement mentionné dans la demande ne serait pas exploité et maintenu selon les exigences ou normes prescrites par la loi ou les règlements pour ce genre d'établissement;

b) il conclut que le requérant a fait une fausse déclaration dans la demande ou dans les documents qui sont présentés à l'appui de celle-ci;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne intéressée à l'exploitation de l'établissement n'a pas les qualités requises pour fournir la garde d'enfants.

Notification du refus

19(3)

Dans le cas où il refuse de délivrer la licence, le directeur notifie son refus au requérant par lettre recommandée à l'adresse de ce dernier, telle qu'elle figure sur la demande de licence.

Signification de la suspension

19(4)

Dans le cas où il suspend ou révoque une licence, le directeur fait signifier au titulaire un exemplaire de l'ordre portant suspension ou révocation.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Appel du refus

20(1)

Dans le cas où le directeur refuse de délivrer la licence à un requérant, celui-ci peut interjeter appel de cette décision.

Appel de la suspension ou de la révocation

20(2)

Dans le cas où le directeur suspend ou révoque une licence, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appel des conditions attachées à la licence

20(3)

Dans le cas où le directeur assortit une licence de conditions, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appel de l'ordre visé à l'article 18

20(4)

Dans le cas où le directeur rend l'ordre visé à l'article 18, le titulaire qui en fait l'objet peut interjeter appel de tout ou partie de cet ordre.

Appel de la décision en matière d'allocations

20(5)

Dans le cas ou le directeur où la personne qu'il habilite aux fins d'application du paragraphe 32(1) refuse d'accorder les allocations au requérant ou fixe le montant des allocations à accorder à un requérant, celui-ci peut interjeter appel de cette décision.

Avis du droit d'interjeter appel

20(5.1)

La personne touchée par un ordre ou une décision susceptible d'appel doit, lorsque l'ordre est donné ou la décision est rendue, être informée de son droit d'interjeter appel à la Commission d'appel.

Méthode d'appel

20(6)

Quiconque interjette appel en application du présent article dépose un avis d'appel à la Commission d'appel.

Procédure d'appel

20(7)

Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés à la Commission d'appel en vertu du présent article.

L.M. 2001, c. 9, art. 30.

21 à 26

Abrogés.

L.M. 2001, c. 9, art. 30.

Nomination de l'administrateur provisoire

27(1)

Le ministre peut, par arrêté écrit, nommer un administrateur provisoire pour poursuivre l'exploitation de la garderie, lorsque, selon le cas :

a) une nouvelle licence n'a pas été délivrée à l'égard d'une garderie dont la licence est expirée;

b) le directeur a suspendu ou révoqué la licence délivrée à l'égard de la garderie.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

27(2)

Sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 20, les droits du titulaire de licence ou de son conseil d'administration à l'égard de l'exploitation de la garderie sont suspendus lors de la nomination de l'administrateur provisoire en application du paragraphe (1).  L'administrateur a tous les pouvoirs, fonctions et privilèges ainsi que l'autorité de l'ex-titulaire ou de son conseil d'administration aux fins de l'exploitation de la garderie, et notamment :

a) il peut entrer dans la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire, pour en poursuivre l'exploitation;

b) il peut désigner des personnes pour aider à l'exploitation de la garderie;

c) il dispose des sommes, livres et dossiers de l'ex-titulaire de la garderie qui se rapportent à l'exploitation de celle-ci.

Appel rejeté

27(3)

Lorsque le titulaire de licence ne se porte pas en appel ou que l'appel est rejeté, les droits qu'il possède en rapport avec l'exploitation de la garderie de même que ceux de son conseil d'administration sont éteints; l'administrateur provisoire est réputé posséder tous ces droits et il est tenu :

a) de prendre les mesures qui s'imposent, y compris celles qui touchent à l'élection d'un nouveau conseil d'administration, afin de poursuivre l'exploitation de la garderie;

b) lorsque la poursuite de l'exploitation visée à l'alinéa a) n'est pas au mieux des intérêts des enfants, de prendre les mesures nécessaires pour fournir des services de garde aux enfants et mettre fin de façon ordonnée à l'exploitation de la garderie.

Remise des fonds et des livres à l'administrateur provisoire

27(4)

Dès nomination d'un administrateur provisoire par application du paragraphe (1), l'ancien titulaire et les dirigeants et employés de la garderie doivent lui remettre immédiatement tous les fonds, livres et dossiers se rapportant à l'exploitation de cette garderie.

Rémunération de l'administrateur provisoire

27(5)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire par application du paragraphe (1), les frais d'exploitation de la garderie, dont la rémunération de l'administrateur et du personnel qu'il a engagé pour poursuivre l'exploitation de la garderie, sont, dans la mesure du possible, acquittés par prélèvement sur les fonds destinés par l'ancien titulaire à l'exploitation de cette garderie.  Dans le cas où l'administrateur provisoire ou l'un quelconque de ses employés sont rémunérés sur le Trésor, le gouvernement peut saisir un tribunal compétent pour recouvrer le salaire ou traitement qui leur est payé de l'ancien titulaire de la garderie.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Comité de contrôle de la compétence du personnel chargé de la garde d'enfants

28(1)

Est constitué le Comité de contrôle de la compétence du personnel chargé de la garde d'enfants, composé de neuf personnes représentant, dans la mesure du possible, les employés de garderie, les parents d'enfants confiés aux garderies, les professeurs de collèges communautaires ou d'universités qui donnent des cours avec crédits pour la qualification du personnel de garderie, ainsi que le grand public, lesquelles personnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour toute durée qu'il fixe.

Président

28(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président du Comité de contrôle parmi ses membres.

Président de séance

28(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président qui ne peut présider une réunion du Comité, les autres membres peuvent élire l'un des leurs pour la présider à sa place.

Quorum

28(4)

Trois membres du Comité de contrôle forment le quorum requis pour ses délibérations.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Fonctions du Comité de contrôle

29

Le Comité de contrôle a pour fonctions :

a) de conseiller le ministre sur les besoins en personnel de garderie, sur les qualités requises et sur la formation de ce personnel;

b) de s'acquitter de toute autre fonction prévue par la présente loi ou par les règlements, ou confiée par le ministre.

Qualités requises du personnel chargé de la garde d'enfants

30(1)

Un titulaire exploitant une garderie ne peut y employer à la garde d'enfants une personne sauf si celle-ci possède un certificat délivré en vertu du paragraphe (3) ou (6) et autorisant son emploi à la garderie ou si elle a présenté une demande en vue de l'obtention d'un tel certificat.

Demande présentée au directeur

30(2)

Toute personne dont l'emploi exige des qualités requises pour la garde d'enfants dans une garderie présente au directeur une demande en vue de l'obtention d'un certificat l'autorisant à être employée par la garderie.

Délivrance d'un certificat

30(3)

Le directeur délivre au requérant un certificat dans la catégorie appropriée s'il est convaincu que le requérant possède les qualités prescrites par les règlements pour le personnel des garderies, ou a une formation et une expérience équivalentes.

Appel

30(4)

Le requérant qui n'est pas satisfait de la catégorie du certificat accordé par le directeur en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel par écrit au Comité de contrôle, dans les 90 jours de la réception de l'avis de la décision rendue par le directeur.

Application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

30(5)

Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent à la procédure d'un appel interjeté au Comité de contrôle en vertu du paragraphe (4) comme si ce dernier était la Commission d'appel. Toutefois, la décision du Comité de contrôle est, sous réserve du paragraphe (6), exécutoire et sans appel.

Certificat ministériel

30(6)

Si le ministre conclut à l'existence de circonstances spéciales, il peut délivrer un certificat permettant à une personne qui ne possède pas les qualités prescrites pour le personnel chargé de la garde d'enfants, d'être employée dans une garderie et il peut limiter l'application de ce certificat à l'emploi dans une garderie déterminée par le certificat.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 6, art. 1; L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Refus de délivrance d'un certificat

30.1(1)

Le directeur doit refuser de délivrer un certificat s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi, dans une garderie, d'une personne qui a présenté une demande en vertu du paragraphe 30(2) peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.  Il avise sans délai la personne du refus de délivrance du certificat.

Annulation ou suspension du certificat

30.1(2)

Le directeur peut annuler ou suspendre un certificat dans l'un des cas suivants :

a) s'il est convaincu que la personne mentionnée dans le certificat a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat prévue au paragraphe 30(2);

b) s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi de la personne mentionnée dans le certificat peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.

De plus, il avise immédiatement la personne mentionnée dans le certificat, de l'annulation ou de la suspension, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du détenteur indiquée dans la demande de certificat.

Cessation d'emploi

30.1(3)

Lorsqu'une personne à qui un certificat est refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat est annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) est employée dans une garderie, le Directeur avise immédiatement la garderie du refus, de l'annulation ou de la suspension et la garderie doit alors cesser d'employer cette personne.

Appel

30.1(4)

Une personne à qui un certificat a été refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat a été annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine, dans les 30 jours de la réception de l'avis d'annulation ou de suspension.

Fardeau de la preuve

30.1(5)

Lors de l'audition de l'appel, le directeur doit établir par prépondérance de la preuve que la personne a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat ou que l'emploi de cette personne peut constituer un risque à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants.

Effets de l'appel

30.1(6)

La personne à qui un certificat a été refusé ou dont le certificat a été suspendu ou annulé ne peut être employée dans une garderie jusqu'à ce que soit rendue la décision du tribunal suite à un appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 6, art. 1.

Subventions

31(1)

Le ministre peut, sous réserve des règlements, autoriser l'octroi de subventions :

a) aux coopératives et aux corporations à but non lucratif qui tiennent des garderies en vertu d'une licence;

b) aux individus qui tiennent des garderies collectives ou familiales en vertu d'une licence.

Limite à l'octroi de subventions aux garderies

31(2)

Le ministre ne peut autoriser l'octroi d'une subvention prévue à l'alinéa (1)a) à une corporation ou une coopérative qui tient une garderie en vertu d'une licence à moins que :

a) les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne contiennent des dispositions prévoyant, dans la mesure prescrite par les règlements, la représentation au sein du conseil d'administration, de parents d'enfants auxquels des services de garde sont assurés dans la garderie, du personnel de la garderie et du grand public;

b) lorsque de telles dispositions n'existent pas, les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne prévoient la constitution d'un conseil consultatif composé, dans la mesure prescrite par les règlements, de représentants de parents d'enfants auxquels des services de garde sont assurés dans la garderie, du personnel de la garderie, et du grand public, chargés de conseiller et d'assister le conseil d'administration dans l'exploitation de la garderie.

Tenue de livres

31(3)

Le ministre peut requérir quiconque demande ou reçoit une subvention ou une allocation en application de la présente loi de tenir des livres et des comptes et de lui soumettre des états et bilans financiers certifiés par un vérificateur qualifié pour tout exercice qu'il peut préciser, ainsi que tout autre registre qu'il peut mentionner.

Vérification par le vérificateur général

31(4)

Le ministre peut demander au vérificateur général d'examiner et de certifier l'exactitude des registres financiers et comptes de tout titulaire exploitant une garderie, auquel cas le titulaire est tenu de produire, sur demande, au vérificateur général ou à un membre de son personnel, les livres, registres et comptes relatifs à l'exploitation de l'établissement.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Octroi d'allocations

32(1)

Le directeur ou la personne qu'il habilite à cet effet peut, sous réserve des règlements, autoriser le paiement direct ou indirect d'allocations aux parents ou tuteurs d'enfants nécessitant des services de garde.

Demande d'allocations

32(2)

Les demandes d'allocations, soumises par écrit au directeur, doivent comporter toutes les informations requises par les règlements.

Notification de la décision

32(3)

Le directeur ou la personne qu'il habilite conformément au paragraphe (1) notifie par écrit à tout requérant si sa demande d'allocations est accueillie et, dans l'affirmative, le montant et la durée de ces allocations.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Assistance supplémentaire

33

Dans le cas où le directeur conclut :

a) d'une part, que la personne qui reçoit directement ou indirectement une allocation de garderie n'est pas en mesure d'acquitter les frais de garderie en excédent de l'allocation;

b) d'autre part, que l'enfant nécessite des services de garde,

il peut, sous réserve des règlements, autoriser le paiement direct ou indirect d'une allocation supplémentaire à cette personne, le montant de cette allocation supplémentaire ne devant pas dépasser l'excédent des frais de garde d'enfants sur le montant de l'allocation initiale.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Règlements

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) établir les catégories de garderies et de garderies familiales ainsi que les qualités requises pour l'obtention d'une licence y relative;

b) déterminer les qualités requises pour l'obtention de la licence pour garde d'enfants en milieu familial;

c) fixer les conditions attachées aux licences pour les diverses catégories de garderies;

d) fixer les droits de licence;

e) fixer les qualités requises des titulaires de licence, ainsi que les conditions et les normes des établissements exploités par les titulaires de licence, de leur mobilier et de leur équipement;

f) prévoir les éléments des programmes d'activités que les titulaires de licence doivent offrir dans leur établissement;

g) fixer les normes en matière de santé, de sécurité, de nutrition, de discipline, de dotation en personnel et de mesures d'urgence, à observer par les titulaires de licence dans leur établissement;

h) fixer le nombre maximum d'enfants qui peuvent être gardés dans les établissements de différentes catégories ou satisfaisant aux diverses conditions ou normes;

i) fixer les qualités requises, les obligations et responsabilités des titulaires de licence et du personnel des établissements exploités par les titulaires de licence;

j) prescrire les livres, registres et comptes à tenir par les titulaires de licence dans le cadre de l'exploitation de leur établissement;

k) prévoir le paiement de subventions aux personnes qui assurent la garde d'enfants dans les établissements, prescrire le mode de fixation du montant de ces subventions, les conditions d'admissibilité et les conditions attachées à l'octroi de subventions;

l) prévoir l'octroi direct ou indirect d'allocations aux personnes qui confient leurs enfants aux garderies, et prescrire le mode de fixation du montant des allocations payables ainsi que les conditions d'admissibilité et prévoir l'octroi d'allocations à des personnes âgées de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans afin de leur permettre, pour les motifs prévus aux règlements, de demeurer dans des établissements;

m) prescrire les frais maximums que peuvent percevoir les titulaires de licence pour la garde d'enfants;

n) fixer les fonctions du Comité de contrôle;

o) fixer les normes de dotation en personnel des établissements;

p) exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi, la garde et surveillance d'enfants assurées par toute personne ou catégorie de personnes;

q) exempter les écoles totalement ou partiellement des dispositions de la présente loi.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Effet rétroactif des règlements

35

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, un règlement d'application de la présente loi en matière de subventions et d'allocations payables sous son régime ou de conditions d'admissibilité à ces subventions et allocations peut avoir un effet rétroactif.

Infraction et peine

36(1)

Quiconque enfreint une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou n'obtempère pas à un ordre ou à une ordonnance visé par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 000 $ et, si l'infraction se poursuit pendant plusieurs jours, d'une amende supplémentaire n'excédant pas 200 $ pour chaque jour suivant où se poursuit cette infraction.

Infraction

36(2)

Quiconque éconduit ou volontairement entrave le directeur ou la personne que celui-ci autorise en application du paragraphe 5(2), ou l'administrateur provisoire nommé en application du paragraphe 27(1), dans l'accomplissement de leurs fonctions sous le régime de la présente loi, commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

Accords

37

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est habilité à conclure avec le gouvernement du Canada des accords sur la création d'établissements ou sur les contributions aux frais d'exploitation des établissements ou de prestation de services de garde d'enfants.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.