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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C152

Loi sur les contrats à terme de marchandises

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bourse de contrats à terme de marchandises »  Organisation, constituée ou non en corporation, ayant pour but de fournir les moyens nécessaires à l'exécution d'opérations sur contrats par voie d'appels d'offres et de soumissions ou par voie d'enchères ouvertes ou de jumelage des offres et des demandes au moyen d'un système électronique d'exécution des opérations sur contrat.  ("commodity futures exchange")

« chambre de compensation »  Association ou organisation, constituée ou non en corporation, ou partie d'une bourse de contrats à terme de marchandises où sont garanties, compensées ou confirmées les opérations sur contrats et où sont réglés les contrats en question.  ("clearing house")

« Commission »  La Commission des valeurs mobilières du Manitoba prorogée en application de la Loi sur les valeurs mobilières. ("Commission")

« compagnie »  Corporation, association constituée en corporation, consortium constitué en corporation ou toute autre organisation constituée en corporation.  ("company")

« conseiller »  Personne ou compagnie dont l'activité commerciale consiste à conseiller des tiers en matière d'opérations sur contrats, qui se présente comme telle ou qui est présentée comme telle par une personne ou une compagnie inscrite.  La présente définition vise également les personnes et les compagnies qui publient des bulletins, des analyses ou des rapports ou qui diffusent des analyses ou des rapports destinés à conseiller des tiers en matière d'opérations sur contrats. ("adviser")

« contrat »  Contrat à terme de marchandises et option sur contrat à terme de marchandises.  ("contract")

« contrat à terme de marchandises »  Contrat par lequel une partie s'engage à faire ou à prendre la livraison, au cours d'un mois donné, d'une quantité déterminée d'une marchandise de la qualité, de la catégorie ou de la dimension précisée, et ce, au prix convenu par les parties au moment de la conclusion du contrat dans une bourse de contrats à terme de marchandises, conformément aux conditions normalisées que prévoient les règlements internes de la bourse en question. ("commodity futures contract")

« contrat à terme de marchandises en cours »  Contrat à terme de marchandises à l'égard duquel il n'y a eu aucune liquidation ni aucune livraison.  ("open commodity futures contract")

« cours à terme »  S'entend :

a) en matière de contrats à terme de marchandises, du prix utilisé par une bourse de contrats à terme de marchandises ou par sa chambre de compensation afin de déterminer, chaque jour, les gains nets ou les pertes nettes dans la valeur des contrats à terme de marchandises en cours;

b) en matière d'options sur contrats à terme de marchandises, du prix utilisé par une bourse de contrats à terme de marchandises ou par sa chambre de compensation afin de déterminer, chaque jour, les gains nets ou les pertes nettes dans la valeur des options de vente ou d'achat en cours.  ("settlement price")

« courtier »  Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur contrat à titre de mandant ou de mandataire.  ("dealer")

« décision »  Sont assimilés aux décisions les ordres et les directives donnés ainsi que les ordonnances rendues ou pouvant l'être en vertu de la présente loi, de ses règlements ou d'une règle.  ("decision")

« directeur »  Sauf indication contraire du contexte, le directeur ou tout directeur adjoint de la Commission.  ("director")

« dirigeant »  

a) Le président ou le vice-président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d'une compagnie;

b) tout particulier nommée dirigeant d'une compagnie par un règlement administratif ou un autre acte analogue;

c) tout particulier agissant comme tel au sens de l'alinéa a) ou b) ou exerçant les fonctions de dirigeant pour le compte d'un particulier visé dans les alinéas a) et b).  ("officer")

« document » Correspondance, déclaration, procès-verbal, registre, plan, dessin, schéma, graphique, oeuvre illustrée ou graphique, photographie, film, microfilm, bande sonore et bande audio-vidéo, enregistrement informatisé et tout autre document d'information ainsi que les copies et les extraits de ces documents, peu importe leur présentation matérielle ou leurs caractéristiques.  ("records")

« documentation publicitaire »  Documents ou autres objets, peu importe leur forme ou leurs caractéristiques, destinés ou servant aux exposés faits à des clients ou à des clients éventuels, qu'ils leur soient donnés, remis ou présentés ou qu'ils soient mis à leur disposition. ("sales literature")

« inscrit »  Inscrit en application de la présente loi.   ("registered")

« institution financière »  

a) Le gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada et toute société d'État, tout intermédiaire et tout organisme du gouvernement en question;

b) la Banque du Canada;

c) compagnie :

(i) qui est une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Canada), une caisse d'épargne du Québec, une société de fiducie enregistrée en application de la partie XVI de la Loi sur les corporations, une compagnie d'assurance détentrice d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances ou une centrale, une caisse populaire ou une credit union régie par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(ii) qui a un capital libéré et un surplus d'au moins 25 000 000 $, comme l'indique son bilan vérifié le plus récent,

(iii) qui fait en sorte que la Commission puisse inspecter des renseignements jugés acceptables et portant sur ses affaires financières;

d) ville ou municipalité canadienne d'au moins 50 000 habitants et tout fonds qu'administre la ville ou la municipalité en question;

e) fonds mutuel ayant un actif net total d'au moins 10 000 000 $;

f) corporation, à l'exception d'un courtier, qui :

(i) a un actif net d'au moins 75 000 000 $, comme l'indique son bilan vérifié le plus récent,

(ii) fait en sorte que la Commission puisse inspecter des renseignements financiers jugés acceptables et portant sur son entreprise et ses affaires;

g) caisse de retraite d'une institution financière visée dans l'alinéa a), b), c) ou f) ou gérée par celle-ci.  ("financial institution")

« intérêts en cours »  S'entend :

a) en matière de contrats à terme de marchandises, du total des positions acheteur ou du total des positions vendeur en cours, pour chaque mois de livraison et pris globalement, à l'égard des contrats à terme de marchandises portant sur une marchandise en particulier et conclus dans une bourse de contrats à terme de marchandises;

b) en matière d'options sur contrat à terme de marchandises, s'entend du total des options d'achat et de vente en cours, pour chaque mois de livraison, portant sur un contrat à terme de marchandises en particulier conclu dans une bourse de contrats à terme de marchandises.  ("open interest")

« liens »  Relations d'affaires :

a) qu'une personne ou une compagnie a avec une autre compagnie dont elle est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de dix pour cent de toutes les valeurs mobilières avec droit de vote en circulation;

b) qu'une personne ou une compagnie a avec un de ses associés;

c) qu'une personne ou une compagnie a avec une fiducie ou une succession dans laquelle elle possède un intérêt réel important ou à l'égard de laquelle elle exerce les fonctions de fiduciaire ou une autre fonction semblable;

d) qu'un particulier a :

(i) soit avec son conjoint, son conjoint de fait ou ses enfants,

(ii) soit avec des parents ou des parents de son conjoint, de son conjoint de fait ou de ses enfants qui demeurent au même endroit que lui.

Pour l'application de la présente définition, le conjoint de fait du particulier s'entend du particulier qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec lui sans être marié avec lui.  ("associate")

« liquidation »  

a) À l'égard d'un contrat à terme de marchandises :

(i) règlement d'une position acheteur par la prise d'une position vendeur compensatoire au moyen d'un contrat de cette nature conclu dans la même bourse de contrats à terme de marchandises ou dans une bourse connexe et portant sur la même quantité d'une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné,

(ii) règlement d'une position vendeur par la prise d'une position acheteur compensatoire au moyen d'un contrat de cette nature conclu dans la même bourse de contrats à terme de marchandises ou dans une bourse connexe et portant sur la même quantité d'une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné;

b) à l'égard d'une option sur contrat à terme de marchandises :

(i) règlement d'une position acheteur par la prise d'une position vendeur compensatoire au moyen d'une option d'achat ou de vente, selon le cas, négociée à la même bourse de contrats à terme de marchandises ou à une bourse connexe, lorsque l'intérêt sous-jacent de l'option d'achat ou de vente vendue est le contrat à terme de marchandises livrables au cours du même mois futur donné,

(ii) règlement d'une position vendeur par la prise d'une position acheteur compensatoire au moyen d'une option d'achat ou de vente, selon le cas, négociée à la même bourse de contrats à terme de marchandises ou à une bourse connexe, lorsque l'intérêt sous-jacent de l'option d'achat ou de vente achetée est le contrat à terme de marchandises livrables au cours du même mois futur donné.  ("liquidating trade")

« livraison »  Exécution d'un contrat par :

a) l'offre et la réception d'une marchandise ou d'un instrument faisant foi du titre de propriété ou du droit relatif à la marchandise conformément aux procédures prévues par la bourse de contrats à terme de marchandises où le contrat est transigé, comme le prévoient les règlements internes de la bourse en question;

b) le paiement des quasi-espèces de l'intérêt sous-jacent, tel que le prévoient les règlements internes de la bourse;

c) le paiement de la différence entre le prix de la marchandise à la date de livraison et le cours à terme relatif au contrat prévu par la bourse, lequel paiement est calculé conformément aux conditions du contrat indiquées dans les règlements internes de la bourse.  ("delivery")

« marchandise »

a) Produits agricoles, produits forestiers, produits de la mer, minerais, métaux, hydrocarbures, pierres précieuses ou autres gemmes, à l'état brut ou transformé;

b) devises, indices, instruments financiers, taux d'intérêt et autres références financières;

c) biens, objets et services, droits et intérêts ainsi que catégories ou regroupements de biens, d'objets et de services désignés à titre de marchandise dans les règlements ou les règles.  ("commodity")

« marge »  Montant minimal par contrat exigé en vertu des règlements internes de la bourse de contrats à terme de marchandises où le contrat est conclu ou tout autre montant plus élevé qu'exige la Commission, lequel montant doit être déposé auprès d'un membre de la bourse afin que soit garantie l'exécution des obligations prévues au contrat.  Sont notamment visés par la présente définition :

a) le dépôt d'origine ou le dépôt de garantie qui doit être fait au moment de la passation du contrat;

b) le dépôt de couverture ou la couverture de maintien qui doit être fait au cours ou à la fin d'une journée par un membre de la chambre de compensation afin que soit reconstitué le dépôt d'origine ou le dépôt de garantie lorsque le dépôt en question ne dépasse pas la couverture exigée du fait de l'évolution défavorable du prix du contrat.  ("margin")

« négociateur en bourse »  Particulier qu'un courtier emploie et charge de conclure en son nom des contrats dans une bourse de contrats à terme de marchandises.  ("floor trader")

« négociateur individuel de parquet »  Personne qui travaille à son compte et uniquement pour son propre compte afin de conclure des contrats dans une bourse de contrats à terme de marchandises au Manitoba.  ("local")

« opérateur en couverture »  Personne ou compagnie qui exerce ou fournit, selon le cas, des activités ou des services commerciaux, notamment des entreprises et services de nature agricole, minière, forestière ou financière et des entreprises et services de transformation, de fabrication, d'importation, d'exportation ou de placement, et qui, du fait de ces activités ou de ces services, court le risque d'une fluctuation :

a) du prix d'une marchandise qu'elle possède, produit, fabrique, transforme ou commercialise ou qu'elle prévoit posséder, produire, fabriquer, transformer ou commercialiser;

b) de la valeur de son passif réel ou prévu;

c) de la valeur des services qu'elle fournit ou achète ou qu'elle prévoit fournir ou acheter.

La personne ou la compagnie n'est toutefois opérateur en couverture qu'à l'égard des opérations sur contrats qui visent cette marchandise ou des marchandises connexes et qui consistent en une prise de position appropriée économiquement pour la réduction du risque de perte qu'elle court dans le cadre de la conduite de ses affaires ou de l'exploitation de son entreprise.  ("hedger")

« opération »  S'entend notamment :

a) de la conclusion d'un contrat, à titre de partie principale ou de mandataire;

b) de l'offre de conclusion d'un contrat, à titre de partie principale ou de mandataire;

c) du fait pour une personne d'agir en qualité de négociateur en bourse ou de négociateur individuel de parquet;

d) de la réception, par une personne ou une compagnie inscrite, de l'ordre d'effectuer une opération sur contrat;

e) de l'aliénation, notamment par cession, des droits issus d'un contrat, sauf l'aliénation résultant du décès du particulier qui jouissait de droits en vertu du contrat;

f) d'un acte, de la publicité, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des activités et des objets visés dans les alinéas a) à e).  ("trade", "trading")

« opération de couverture »  Opération sur contrat que fait un opérateur de couverture afin de prendre une position appropriée économiquement pour la réduction des risques de perte qu'il court ou qu'il va encourir.  ("hedge trade")

« option d'achat »  Option sur contrat à terme de marchandises :

a) conférant d'une part à l'acheteur, sur paiement d'une prime, le droit d'occuper une position acheteur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance;

b) obligeant d'autre part le vendeur, sur réception de la prime, à occuper une position vendeur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance, conformément aux conditions qu'elle stipule.  ("call")

« option de vente »  Option sur contrat à terme de marchandises :

a) conférant d'une part à l'acheteur, sur paiement d'une prime, le droit d'occuper une position vendeur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance;

b) obligeant d'autre part le vendeur, sur réception de la prime, à occuper une position acheteur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance, conformément aux conditions qu'elle stipule.  ("put")

« option sur contrat à terme de marchandises »  Droit qu'une personne acquiert ou obligation qu'elle contracte, selon le cas, en échange d'une contrepartie, d'occuper une position acheteur ou vendeur à l'égard d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre un prix d'exercice précisé, en achetant ou en vendant une option d'achat ou de vente, laquelle option doit être exercée pendant une période déterminée, conformément aux conditions applicables aux options sur contrat à terme de marchandises prévues par les règlements internes de la Bourse de contrats à terme de marchandises où l'option en question est transigée.  ("commodity futures option")

« participant au marché »  

a) Personne ou compagnie inscrite que la Commission soustrait par décision à l'obligation de se faire inscrire sous le régime de la présente loi, bourse de contrat à terme de marchandises reconnue, chambre de compensation reconnue et organisation d'autoréglementation;

b) associé de la personne ou compagnie visée dans l'alinéa a);

c) toute autre personne ou compagnie ou membre d'une catégorie de personnes ou compagnies que prévoient les règlements ou les règles.  ("market participant")

« particulier »  À l'exclusion des personnes physiques agissant à titre de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou de tout autre ayant droit, toute personne physique.  ("individual")

« personne »  Particulier, société en nom collectif, association non constituée en corporation, organisation non constituée en corporation, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur ou autre ayant droit.  ("person")

« personne ou compagnie inscrite »  Personne ou compagnie inscrite ou qui doit être inscrite en application de la présente loi.  ("registrant")

« position acheteur »  Dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, le fait pour une personne d'avoir l'obligation de prendre livraison.  ("long position")

« position vendeur »  Dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, le fait pour une personne d'avoir l'obligation de faire la livraison.  ("short position")

« présentation inexacte des faits »  Selon le cas :

a) déclaration erronée d'un fait important;

b) défaut par une personne de déclarer un fait important qui :

(i) soit doit être déclaré,

(ii) soit est nécessaire pour que sa déclaration soit exacte compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.  ("misrepresentation")

« prime »  En matière d'option sur contrat à terme de marchandises, s'entend de la contrepartie que l'acheteur de l'option verse au vendeur pour la cession des droits de celui-ci.  ("premium")

« prix d'exercice »  En matière d'option sur contrat à terme de marchandises, s'entend du prix auquel l'acheteur de l'option a le droit de prendre une position acheteur ou une position vendeur à l'égard du contrat à terme sur marchandises sur lequel porte l'option.  ("strike price")

« publicité »  S'entend notamment des publicités commerciales radiophoniques ou télévisées, des annonces publicitaires imprimées ou enregistrées, de la documentation publicitaire et des autres documents de promotion qui sont distribués de façon générale dans le public ou sont transmis ou sont accessibles au public et qui favorisent ou pourraient vraisemblablement favoriser une opération sur contrat. ("advertising")

« règle »  Règle prise en vertu de l'article 71.  ("rule")

« règlement »  Sauf indication contraire du contexte, règlement pris en application de la présente loi.  ("regulations")

« règlement interne »  Règlement administratif, règle, règlement ainsi que directive, politique et procédure écrite d'une organisation d'autoréglementation, d'une bourse de contrat à terme de marchandises ou d'une chambre de compensation.  ("internal regulations")

« représentant »  Particulier qu'un courtier emploie et charge d'effectuer en son nom des opérations sur contrats.  ("salesperson")

« secrétaire »  Le secrétaire de la Commission et tout particulier nommé par celle-ci pour remplir les fonctions de secrétaire.  ("secretary")

« valeur mobilière »  Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.  ("security")

Bourses liées

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une bourse de contrats à terme de marchandises est liée à une autre bourse de même nature lorsqu'elles sont toutes deux partie à un accord commercial de compensation mutuelle.

Compagnies liées

1(3)

Pour l'application de la présente loi, sont réputées être des compagnies liées deux compagnies dont l'une est une filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne ou compagnie.

Contrôle

1(4)

Une compagnie est réputée être sous le contrôle d'une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies lorsque :

a) d'une part, cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies détiennent ou sont bénéficiaires, autrement qu'à titre de sûreté, des titres avec droit de vote de la première compagnie, lesquels confèrent plus de 50 % des voix nécessaires à l'élection des administrateurs;

b) d'autre part, l'exercice du droit de vote que confèrent ces titres permet l'élection d'une majorité des membres du conseil d'administration de la première compagnie.

Filiales

1(5)

Pour l'application de la présente loi, une compagnie est réputée être une filiale d'une autre compagnie :

a) lorsqu'elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre compagnie,

(ii) soit de cette autre compagnie et d'une ou de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de l'autre compagnie,

(iii) soit de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de cette autre compagnie;

b) lorsqu'elle est une filiale d'une compagnie elle-même filiale de cette autre compagnie.

Personne — propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières

1(6)

Une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières d'une compagnie dont est propriétaire bénéficiaire une autre compagnie qui est sous son contrôle ou qui y est liée.

Compagnie — propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières

1(7)

Une compagnie est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont sont propriétaires bénéficiaires ses compagnies liées.

L.M. 2008, c. 42, art. 9.

Commission chargée de l'application de la Loi

2(1)

La Commission est responsable de l'application de la présente loi.

Audiences

2(2)

La Commission peut tenir des audiences à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba conjointement avec tout autre organisme légalement autorisé à administrer ou à régir des opérations sur contrats et peut consulter cet organisme durant la tenue d'une audience.

Délégation des pouvoirs de la Commission

2(3)

Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission exercent les fonctions et les pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent ou imposent à la Commission et que leur attribue cette dernière.

Accords d'aide

2(4)

La Commission peut conclure des accords avec d'autres autorités régulatrices relativement à la communication de renseignements et afin que lui soit fournie de l'aide dans l'exercice des pouvoirs d'enquête qui lui confère la présente loi.  La Commission peut aussi aider toute autre autorité régulatrice dans l'exercice de ses pouvoirs d'enquête.

Pouvoirs et fonctions du directeur

3

Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui confèrent ou imposent la présente loi, les règlements ou les règles;

b) que la présente loi et les règlements confèrent ou imposent à la Commission et que cette dernière lui attribue.

Secrétaire

4(1)

Le secrétaire peut :

a) accepter, au nom de la Commission, la signification de tout avis ou document;

b) signer, avec l'autorisation de la Commission, les décisions que rend cette dernière;

c) attester par sa signature les décisions que rend la Commission ou les documents, dossiers ou objets ayant servi relativement à une audience de la Commission;

d) exercer tous les autres pouvoirs que la présente loi ou les règlements lui confèrent et s'acquitter des autres fonctions que lui imposent la présente loi, les règlements, les règles ou la Commission.

Attestation du secrétaire

4(2)

L'attestation censée signée par le secrétaire est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle ou de l'authenticité de la signature, pour autant qu'elle soit pertinente à l'action, à l'instance ou à la poursuite.

Nomination d'experts

5(1)

La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l'aider de la manière qu'elle juge nécessaire ou opportune.

Consultations des experts

5(2)

La Commission peut soumettre à l'examen de l'un ou de plusieurs des experts nommés en vertu du paragraphe (1) tout accord, contrat, état financier, rapport ou autre document.  La Commission est également investie du pouvoir d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l'expert et à produire tout document, dossier et objet, lequel pouvoir est conféré aux enquêteurs sous le régime des paragraphes 6(3) et (4), qui s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Rémunération des experts

5(3)

La Commission peut fixer la rémunération et les indemnités pouvant être versées aux experts, sous réserve des limites que prévoient les règlements.

PARTIE 2

ENQUÊTES

Ordonnance d'enquête

6(1)

La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder aux enquêtes qu'elle juge nécessaires ou opportunes :

a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;

b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.

Ordonnance d'enquête

6(2)

L'ordonnance prévue par le présent article fait état de la question sur laquelle doit porter l'enquête.

Portée de l'enquête

6(3)

La personne qui est chargée d'une enquête prévue au présent article, peut examiner :

a) les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l'objet de l'enquête, de même que les contrats, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts et les paiements, effectués en faveur de cette personne ou compagnie, par cette dernière, pour son compte ou se rapportant à cette personne ou compagnie, ainsi que les biens, l'actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d'autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d'autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci;

b) les biens détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations existants, la situation financière ou autre prévalant à une époque quelconque relativement à cette personne ou compagnie, le rapport qui peut exister ou a existé, à une époque quelconque, entre cette personne ou compagnie et toute autre personne ou compagnie, notamment en raison de placements, de commissions promises, garanties ou payées, d'intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d'emprunts d'argent, de valeurs mobilières ou d'autres biens, du transfert ou de la détention de valeurs mobilières, ou démarches à leur égard, de directorats de liaison, du contrôle commun, de l'abus d'influence ou du contrôle ou tout autre rapport.

Droit d'examen

6(4)

La personne qui est chargée de l'enquête prévue au présent article peut examiner les documents ou autres objets, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie à l'égard de laquelle l'enquête est ordonnée ou d'une autre personne ou compagnie.

Ordonnance d'examen financier

7(1)

La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l'examen qu'elle juge opportun de la situation financière d'un participant au marché :

a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;

b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.

Teneur de l'ordonnance

7(2)

L'ordonnance prévue au paragraphe (1) fait état de la question sur laquelle doit porter l'examen.

Droit d'examen

7(3)

La personne chargée de l'examen prévu au présent article peut examiner les documents ou autres objets, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d'une autre personne ou compagnie.

Pouvoirs des enquêteurs ou des examinateurs

8(1)

Les personnes qui font une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 sont investies des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d'actions civiles.  Elles peuvent assigner des personnes, les contraindre à comparaître et les obliger à témoigner sous serment ou autrement.   De même, elles peuvent assigner des personnes ou des compagnies et les obliger à produire des documents et autres objets.  Les personnes qui refusent de comparaître ou de répondre à des questions et les personnes ou les compagnies qui refusent de produire des documents ou des objets dont elles ont la garde ou la possession se rendent passibles d'emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour du Banc de la Reine au même titre que si elles avaient omis d'obtempérer à une ordonnance du tribunal.  Le présent article s'applique malgré le paragraphe 48(4) de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Droit des témoins

8(2)

La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut se faire représenter par un avocat et invoquer tout privilège auquel elle a droit.

Consultation des documents

8(3)

La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 peut, sur présentation de l'ordonnance ou de l'arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie désignée dans l'ordonnance ou l'arrêté et y consulter les documents ou autres objets que l'entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions précisées dans l'ordonnance ou l'arrêté, à l'exclusion de ceux qu'un avocat conserve sur les affaires de son client.

Ordonnance de perquisition

8(4)

La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 peut, par voie de requête présentée à un juge de la cour provinciale en l'absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, à saisir toute chose mentionnée dans l'ordonnance et s'y trouvant et à l'apporter devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou à un autre juge afin qu'il en dispose d'après la loi.

Motifs

8(5)

Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l'ordonnance prévue à l'article 6 ou 7 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.

Pouvoir de perquisition et de saisie

8(6)

Toute personne désignée dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, entre 6 et 21 heures et perquisitionner et saisir toute chose précisée dans l'ordonnance, en usant, au besoin, de force raisonnable.

Expiration

8(7)

Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) porte une date d'expiration.  Cette date ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.

Copies

9(1)

Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de la consulter et d'en faire des copies.

Remise

9(2)

Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :

a) sa rétention n'est plus nécessaire aux fins de l'enquête, de l'examen, de l'instance ou de la poursuite;

b) la Commission l'ordonne.

Rapport d'enquête ou d'examen

10(1)

Si le président de la Commission ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 6 (1) ou 7(1) fournit au président ou au membre, selon le cas, un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l'article 8.

Rapport privilégié

10(2)

Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.

Non-divulgation

11

Aucune personne ou compagnie ne peut divulguer les renseignements suivants, si ce n'est à son avocat :

a) la nature ou la teneur d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 6 ou 7;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l'article 8, les témoignages donnés en vertu de l'article 8, les renseignements obtenus en vertu de l'article 8, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l'article 8, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l'article 8 et le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l'article 8.

Garde provisoire des biens

12(1)

La Commission peut, au moyen d'une directive écrite, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d'une personne ou d'une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien en particulier à l'application de la directive, si elle le juge nécessaire ou opportun :

a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;

b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.

Application

12(2)

La directive prévue au paragraphe (1) et désignant une banque ou une autre institution financière ne s'applique qu'aux succursales qui y sont désignées.

Exclusions

12(3)

La directive prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas, à moins de stipulation expresse, aux fonds, aux valeurs mobilières et aux biens se trouvant dans une chambre de compensation d'une bourse ou d'une bourse de contrats à terme de marchandises ni aux valeurs mobilières en voie d'être transférées par un agent des transferts.

Précisions ou révocation

12(4)

Toute personne ou compagnie directement touchée par la directive prévue au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive.

Certificat

12(5)

Si les biens indiqués dans la directive mentionnée au paragraphe (1) comprennent un droit dans un bien-fonds, la Commission peut autoriser le directeur à émettre un certificat à l'égard du bien-fonds et demander que le certificat soit enregistré au bureau des titres fonciers du district où se trouve le bien-fonds.  Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu'un certificat d'affaire en instance à l'égard d'un bien-fonds et son enregistrement peut être annulé de la même manière que pour celui du certificat d'affaire en instance à l'égard d'un bien-fonds.

Demande de nomination de séquestre

13(1)

Si elle le juge nécessaire ou opportun pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règles, la Commission peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de nommer un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur, à l'égard de tout ou partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.

Nomination

13(2)

Lorsqu'une requête lui est présentée en application du paragraphe (1), le juge peut, s'il estime que la nomination est nécessaire ou opportune pour l'application de la présente loi, des règlements, ou des règles nommer par voie d'ordonnance un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur à l'égard de tout ou partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.

Requête présentée sans préavis

13(3)

Le juge saisi d'une requête présentée sans préavis peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) pour nommer un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur pour une période d'au plus 15 jours.

Pouvoirs du séquestre

13(4)

Le juge peut, lorsqu'en vertu du paragraphe (2) il nomme une personne à l'égard des biens d'une personne ou compagnie, autoriser la personne nommée :

a) à agir en qualité de séquestre, de séquestre-gérant, de syndic ou de liquidateur non seulement à l'égard des biens d'une personne ou d'une compagnie mais aussi à l'égard de la totalité ou d'une partie des biens détenus par la personne ou la compagnie pour le compte d'une autre personne ou d'une autre compagnie ou en fiducie pour elle;

b) à liquider ou administrer l'entreprise et les affaires de la personne ou de la compagnie.

Frais de requête

13(5)

Les frais de la requête que présente la Commission en vertu du présent article sont payables sur l'actif de la personne ou de la compagnie à l'égard duquel la nomination a été faite.

PARTIE 3

ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION, BOURSE DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES ET CHAMBRE DE COMPENSATION

Reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation

14(1)

La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme d'autoréglementation une organisation représentant des personnes ou compagnies inscrites, qu'elle soit constituée en personne morale ou non, si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cette organisation a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles.

Audience

14(2)

La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à titre d'organisme d'autoréglementation sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.

Réglementation des organismes reconnus

14(3)

Sous réserve de la présente loi, des règlements, des règles et de toute décision rendue par la Commission et par le directeur, l'organisme d'autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe (1), réglemente les critères d'admissibilité et la conduite professionnelle de ses membres.

Pouvoirs de la Commission

14(4)

La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, prendre une décision relative à :

a) un règlement interne, existant ou projeté, d'un organisme d'autoréglementation;

b) une directive ou un ordre donnés ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne d'un organisme d'autoréglementation.

Inscription obligatoire des bourses

15(1)

Il est interdit aux personnes et aux compagnies d'exploiter au Manitoba une bourse de contrats à terme de marchandises sans que cette bourse soit inscrite en vertu de la présente partie comme bourse de contrats à terme de marchandises.

Inscription

15(2)

Lorsqu'une personne ou une compagnie désireuse d'exploiter au Manitoba une bourse de contrats à terme de marchandises présente une demande en ce sens ou qu'une telle demande est présentée en son nom, la Commission autorise l'inscription si elle est convaincue qu'elle ne porte pas atteinte en ce faisant à l'intérêt public.  La Commission tient compte, en rendant sa décision, des éléments suivants, à savoir :

a) si les mécanismes de compensation et la situation financière de la bourse de contrats à terme de marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nées des contrats conclus dans cette bourse de contrats à terme de marchandises seront remplies;

b) si les règlements internes de la bourse qui régissent les membres de la bourse et de sa chambre de compensation sont conformes à l'intérêt public et rigoureusement appliqués;

c) si les pratiques régissant les opérations sur le parquet sont honnêtes et surveillées efficacement;

d) si des mesures appropriées sont prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;

e) si des dispositions appropriées sont prises pour la consignation et la publication des détails relatifs aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours;

f) si la bourse de contrats à terme de marchandises a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles qui régissent le fonctionnement de la bourse de contrats à terme de marchandises.

Audience

15(3)

La Commission ne peut refuser l'inscription d'une bourse de contrats à terme de marchandises sans donner à l'auteur de la demande d'inscription l'occasion de se faire entendre.

Désignation d'une chambre de compensation reconnue

16(1)

Lorsqu'une personne ou une compagnie s'occupe ou prévoit s'occuper des affaires de la chambre de compensation d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite en vertu de l'article 15, la Commission peut, sur demande de cette personne ou compagnie, et si elle est convaincue d'une part, qu'il est dans l'intérêt public de le faire et d'autre part, que la personne ou la compagnie respectera la présente loi, les règlements, les règles et les conditions qu'elle lui impose relatives à la désignation, désigner par écrit cette personne ou cette compagnie à titre de chambre de compensation reconnue.

Audience

16(2)

La Commission ne peut refuser de faire la désignation prévue au paragraphe (1) sans donner à l'auteur de la demande de désignation l'occasion de se faire entendre.

Obligation de déposer des documents

17(1)

Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite et toute chambre de compensation inscrite dépose auprès de la Commission une copie de ses actes constitutifs, des ententes générales et des autres ententes régissant ses membres, de ses règlements internes, ainsi que de toute modification à ces derniers, dès que possible, et au plus tard cinq jours après la date de leur approbation par le conseil d'administration de la bourse de contrats à terme de marchandises et avant leur approbation par ses membres lorsqu'une telle approbation est nécessaire.

Examen des documents déposés

17(2)

La Commission peut examiner un document déposé en application du paragraphe (1) et, lorsqu'elle le juge dans l'intérêt public, rendre une décision à l'égard du document, notamment suspendre son application ou exiger sa modification.

Pouvoirs supplémentaires

17(3)

La Commission peut examiner les activités d'une bourse de contrats à terme de marchandises ou de sa chambre de compensation et, lorsqu'elle le juge dans l'intérêt public, rendre une ordonnance :

a) relative à la manière dont une bourse ou sa chambre de compensation exerce ses activités commerciales;

b) lorsqu'il s'agit d'une bourse :

(i)  relative aux opérations sur contrat qui y sont effectuées ou qui le sont par son intermédiaire notamment à l'égard de l'établissement des niveaux de couverture, des limites du cours quotidien, des limites d'opérations quotidiennes et des limites de positions,

(ii)  visant à la liquidation ou à la suspension des opérations sur contrat ou de toute autre action que la Commission estime nécessaire ou opportune pour que soit maintenue ou rétablie l'exécution ordonnée des opérations sur contrat;

c) lorsqu'il s'agit d'une chambre de compensation, visant à la liquidation et à la suspension des opérations sur contrat ou à la prise de toute autre action que la Commission estime nécessaire ou opportune pour que soit maintenue ou rétablie l'exécution ordonnée des opérations sur contrat.

Conflits avec les lois relatives aux marchandises

18

Les règlements internes d'un organisme d'autoréglementation, d'une bourse de contrat à terme de marchandises inscrite ou d'une chambre de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir à la présente loi, aux règlements ni aux règles.  Toutefois, un organisme d'autoréglementation, une bourse inscrite et une chambre de compensation reconnue peuvent, dans les limites de leurs compétences, imposer des exigences supplémentaires.

Suspension ou annulation

19(1)

La Commission peut, si elle le juge conforme à l'intérêt public et après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, réprimander un organisme d'autoréglementation, une bourse de contrats à terme de marchandises ou une chambre de compensation reconnue ou suspendre, annuler, restreindre son inscription, sa reconnaissance ou sa nomination ou imposer des conditions relatives à son inscription, à sa reconnaissance ou à sa nomination sous le régime de la présente partie.

Ordonnance temporaire sans audience préalable

19(2)        Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), sans que soit envoyé de préavis à l'organisme, à la bourse ou à la chambre de compensation.  L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.

Attribution des pouvoirs et fonctions de la Commission

20(1)

La Commission peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, attribuer à une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou à un organisme d'autoréglementation des pouvoirs et des fonctions que lui confient la partie 4 ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Attribution des pouvoirs et fonctions du directeur

20(2)

Le directeur peut, avec l'approbation de la Commission et aux conditions qu'elle estime appropriées, attribuer à une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou à un organisme d'autoréglementation des pouvoirs et des fonctions que lui confient la partie 4, ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Modification ou révocation de la délégation

20(3)

La Commission ou le directeur, avec l'approbation de la Commission, peut modifier ou révoquer, en totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du présent article.

Révision de la décision de la bourse ou de la chambre de compensation

21

Toute personne ou compagnie considérablement touchée par une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en application d'un règlement interne d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou d'une chambre de compensation reconnue peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, l'ordre ou la décision.  La partie IV de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'audience et à la révision comme si la décision était celle du directeur.

L.M. 2012, c. 40, art. 9.

Documents des bourses et des chambres de compensation

22(1)

Les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites au Manitoba de même que leur chambre de compensation tiennent les registres nécessaires à la consignation convenables de toutes les transactions effectuées dans cette bourse.  Elles doivent remettre à la Commission, aux dates qu'elle indique et dans la forme qu'elle juge convenable, les rapports sur les transactions effectuées dans cette bourse.

Stipulations des transactions

22(2)

Les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites fournissent aux clients de leurs membres, sur production de la confirmation écrite d'une transaction avec ce membre, les détails relatifs à la transaction y compris ceux relatifs au moment où la transaction a eu lieu et notamment l'attestation des faits figurant dans la confirmation.

Vérificateur d'une bourse, d'une chambre de compensation ou d'un organisme d'autoréglementation

23(1)

Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite, toute chambre de compensation reconnue et tout organisme d'autoréglementation se nomme un vérificateur.

Vérificateur d'un membre

23(2)

Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite et tout organisme d'autoréglementation :

a) choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres;

b) font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur parmi le comité de cabinets.

Examen et rapport

23(3)

Le vérificateur d'un membre d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou d'un organisme d'autoréglementation examine, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les états financiers annuels et les dépôts réglementaires du membre suivant les règlements internes s'appliquant au membre, et fait rapport des résultats de l'examen conformément aux normes professionnelles concernant les rapports des vérificateurs.

PARTIE 4

INSCRIPTION EN VUE DES OPÉRATIONS — CONSEILLERS

Inscription en vue des opérations

24(1)

Nulle personne ou compagnie ne peut effectuer des opérations sur contrat à moins :

a) d'être inscrite, selon le cas :

(i) à titre de courtier ou de négociateur individuel de parquet,

(ii) à titre de représentant, de négociateur en bourse, d'associé, de dirigeant d'un courtier inscrit et d'agir pour le compte de ce courtier;

b) d'avoir reçu un avis écrit de cette inscription;

c) que la personne ou la compagnie ne se conforme aux conditions imposées à l'égard de l'inscription.

Inscription à titre de conseiller

24(2)

Nulle personne ou compagnie ne peut agir comme conseiller à moins :

a) d'être inscrite en vertu de la présente loi, selon le cas :

(i) à titre de conseiller,

(ii) à titre d'associé ou de dirigeant d'un conseiller inscrit et d'agir pour le compte de ce conseiller;

b) d'avoir reçu un avis écrit de cette inscription;

c) que la personne ou la compagnie ne se conforme aux conditions imposées à l'égard de l'inscription.

Cessation d'emploi d'un représentant ou d'un négociateur en bourse

24(3)

La cessation d'emploi d'un représentant ou d'un négociateur en bourse inscrit auprès d'un courtier inscrit a pour effet de suspendre l'inscription du représentant ou du négociateur en bourse jusqu'à ce qu'un autre courtier inscrit avise par écrit le directeur qu'il a pris à son service ce représentant ou négociateur en bourse et que le directeur approuve la remise en vigueur de l'inscription ou jusqu'à ce l'inscription du représentant ou du négociateur en bourse vienne à expiration, selon le cas.

Employés non-négociateurs

25(1)

Le directeur peut désigner comme non-négociateur un employé ou une catégorie d'employés d'un courtier inscrit qui n'effectue pas habituellement des opérations sur contrat.  

Annulation de la désignation

25(2)

S'il est d'avis qu'un employé non-négociateur ou qu'une catégorie d'employés non-négociateurs devrait être inscrit à titre de représentant, le directeur peut annuler la désignation faite en vertu du paragraphe (1) à l'égard de l'employé ou de la catégorie d'employés.

Exception

25(3)

Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, s'il est convaincu qu'un membre de la catégorie d'employé non-négociateur devrait être inscrit à titre de représentant, exiger que ce membre s'inscrive.

Inscription à titre de courtier ou de conseiller

26(1)

Le directeur autorise l'inscription, le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de l'inscription de l'auteur d'une demande, sauf si :

a) compte tenu de la situation financière de l'auteur de la demande, il n'y a pas raisonnablement lieu de croire qu'il sera financièrement responsable dans l'exercice des activités commerciales;

b) la conduite antérieure de l'auteur de la demande, ou de ses dirigeants, administrateurs ou associés offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;

c) l'auteur de la demande exerce ou exercera des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements internes ou aux règles.

Conditions

26(2)

Le directeur peut imposer des conditions s'appliquant à l'inscription; il peut notamment limiter la durée d'une inscription ou en limiter la validité à l'égard d'opérations portant sur certaines catégories de contrats seulement.

Refus

26(3)

Le directeur ne peut refuser d'autoriser, de renouveler, de remettre en vigueur ou de modifier une inscription ou de la subordonner à des conditions, sans donner à l'auteur de la demande l'occasion de se faire entendre.

Pouvoirs de la Commission

27(1)

La Commission peut, après avoir donné à la personne ou compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre, réprimander la personne ou compagnie en question, suspendre ou annuler son inscription, limiter la validité ou subordonner son inscription à certaines conditions si, à son avis, une telle mesure est conforme à l'intérêt public.

Ordonnance provisoire

27(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle est d'avis que les délais requis pour la tenue d'une audience auront pour effet de porter atteinte à l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans préavis à la personne ou compagnie inscrite.  L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.

Radiation

27(3)

Saisie de la demande présentée en ce sens par une personne ou compagnie inscrite sous le régime de la présente partie, la Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes, accepter la radiation volontaire de l'inscription du courtier ou du conseiller, si elle est convaincue que la personne ou compagnie inscrite s'est acquittée de ses obligations financières à l'endroit de ses clients et que la radiation de l'inscription n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

Demandes après refus ou suspension

28

Si le directeur refuse une demande d'inscription en vertu du paragraphe 26(1) ou qu'il subordonne l'inscription à des conditions en vertu du paragraphe 26(2) ou lorsque la Commission prend une décision en vertu du paragraphe 27(1), la personne ou compagnie peut présenter une nouvelle demande d'inscription si elle est fondée sur des faits nouveaux ou sur un changement important de circonstances.

Demandes et droits

29

La demande d'inscription en application de la présente partie est présentée par écrit, en la forme qu'approuve la Commission, et est accompagnée des droits qui peuvent être prescrits par les règlements.

Renseignements supplémentaires

30

Le directeur peut exiger :

a) la production, dans un délai déterminé, de renseignements ou de documents supplémentaires par l'auteur de la demande ou la personne ou compagnie inscrite, et exiger l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement ou document produit;

b) l'interrogatoire sous serment, par la personne qu'il désigne, de l'auteur de la demande, ou de la personne ou compagnie inscrite, d'un associé, d'un dirigeant ou d'un administrateur ou de toute personne qui remplit auprès de ceux-ci des fonctions analogues, ou qui est leur employé.

Exigence de résidence

31

Le directeur peut refuser l'inscription de l'auteur d'une demande aux termes de la présente partie, si ni cet auteur, ni un de ses dirigeants ou administrateurs, n'a résidé au Canada pendant toute l'année qui a précédé la date de la demande d'inscription, à moins :

a) que l'auteur de la demande, de l'avis du directeur, puisse être inscrit;

b) que l'auteur de la demande n'ait été inscrit pendant toute l'année qui précède la date de la demande, à un titre équivalent à celui de courtier, de négociateur individuel de parquet, de représentant, de négociateur en bourse, d'associé, de dirigeant ou de conseiller sous le régime des lois du ressort dans lequel l'auteur de la demande, le dirigeant ou l'administrateur résidait en dernier lieu.

Avis de changement d'adresse des courtiers inscrits

32(1)

Les courtiers inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le changement, en la forme que les règles ou les règlements prévoient et que le directeur juge acceptable, de ce qui suit :

a) tout changement de domicile du courtier au Manitoba ou de l'adresse professionnelle;

b) tout changement :

(i) au sein des associés, des administrateurs ou des dirigeants du courtier et, le cas échéant, le motif de la démission ou de la cessation d'emploi ou de fonctions,

(ii) au sein des détenteurs de valeurs mobilières avec droit de vote du courtier;

c) l'entrée en fonction et la cessation d'emploi des représentants et négociateurs en bourse inscrits et, le cas échéant, le motif de la cessation d'emploi;

d) l'ouverture ou la fermeture de toute succursale au Manitoba et, dans le premier cas, le nom et l'adresse de la personne qui en assure la direction;

e) tout changement de nom ou d'adresse de la personne qui assure la direction d'une succursale au Manitoba.

Avis de changement d'adresse des conseillers inscrits

32(2)

Les conseillers inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le changement, en la forme que les règles ou les règlements prévoient et que le directeur juge acceptable, de ce qui suit :

a) tout changement de domicile du conseiller au Manitoba ou de l'adresse professionnelle;

b) tout changement :

(i) au sein des associés ou des dirigeants du conseiller inscrit et, le cas échéant, le motif de la démission ou de la cessation d'emploi ou de fonctions,

(ii) au sein des détenteurs de valeurs mobilières avec droit de vote du conseiller inscrit.

Dispenses

32(3)

Malgré les sous-alinéas (1)b)(ii) et (2)b)(ii), le directeur, à la demande présentée par un courtier ou un conseiller inscrit, peut, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes, dispenser le courtier ou le conseiller inscrit des exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), si à son avis, la dispense n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

Avis de changement d'emploi

32(4)

Les représentants et les négociateurs en bourse inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'événement, de la manière que les règles ou les règlements prévoient et en la forme que le directeur juge acceptable, de leur entrée en fonction ou de la cessation de leur emploi auprès d'un courtier inscrit.

Changement d'adresse

32(5)

Les représentants, les négociateurs en bourse et les négociateurs individuels de parquet inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'événement, de la manière que les règles ou les règlements prévoient et en la forme que le directeur juge acceptable, de tout changement de leur domicile au Manitoba ou de leur adresse professionnelle.

Conseillers dispensés

33

Sous réserve des règles et des règlements, sont dispensés de l'inscription à titre de conseillers les personnes et les compagnies désignées par règlement ou par les règles ainsi que :

a) les banques auxquelles s'applique la Loi sur les banques (Canada), la Banque de développement du Canada, les compagnies de fiducie inscrites aux termes de la partie 16 de la Loi sur les corporations et les compagnies d'assurance titulaires d'un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances;

b) les avocats, les comptables, les ingénieurs et les enseignants;

c) les courtiers inscrits, leurs associés, dirigeants ou représentants inscrits;

d) les éditeurs et les rédacteurs d'un journal fiable, d'une revue d'actualité ou d'une publication d'affaires ou financière, généralement lus et régulièrement distribués, moyennant contrepartie, à leurs abonnés ou à leurs acheteurs, et les journalistes ou les rédacteurs de stations de radiodiffusion ou de télédiffusion fiables qui :

(i) agissent à titre de conseillers uniquement par l'entremise de tels publications ou organismes de diffusion,

(ii) n'ont aucun intérêt, direct ou indirect, sur les contrats visés par leurs conseils,

(iii) ne reçoivent aucune commission ni autre contrepartie en retour de leurs conseils,

lorsque la prestation des services de conseiller n'est qu'accessoire à leurs activités ou entreprise principales.

Opérations faisant l'objet d'une dispense

34

Sous réserve des règlements, sont dispensées de l'inscription les opérations sur contrat :

a) effectuées par un opérateur en couverture par l'entremise d'un courtier;

b) effectuées par une personne ou une compagnie agissant exclusivement par l'entremise d'un mandataire qui est un courtier inscrit;

c) non proclamé.

Vérificateur d'une personne ou compagnie inscrite

35(1)

Tout courtier ou conseiller inscrit qui n'est pas assujetti aux exigences de l'article 23 à l'égard des membres qui y sont visés, nomme un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.

Examen et rapport

35(2)

Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) examine les états financiers annuels et les autres dépôts réglementaires du courtier ou du conseiller inscrit, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, et présente, en conformité avec les normes professionnelles s'appliquant aux rapports des vérificateurs, un rapport sur la situation financière de la personne ou compagnie inscrite.

Dépôt du rapport du vérificateur

35(3)

Toute personne ou compagnie inscrite, à l'égard de laquelle un rapport du vérificateur est préparé en vertu du présent article, dépose le rapport en question auprès de la Commission ainsi que ses états financiers annuels et ses autres dépôts réglementaires.

Présentation des états financiers

35(4)

Toute personne ou compagnie inscrite qui doit nommer un vérificateur en vertu du paragraphe (1) dépose auprès de la Commission ses états financiers annuels vérifiés, préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires que les règles ou les règlements prévoient, dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice ou à tout autre moment que les règles ou les règlements prévoient.

Certification des états financiers

35(5)

Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires prévus au paragraphe (4) sont certifiés par la personne ou compagnie inscrite qui les dépose ou par un de ses dirigeants ou associés.

Renseignements supplémentaires

35(6)

La personne ou compagnie inscrite visée par la présente partie présente à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige et en la forme qu'elle juge acceptable.

PARTIE 5

RECONNAISSANCE DES BOURSES DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES EXTRA-PROVINCIALES

Reconnaissance par la Commission

36(1)

Saisie de la demande présentée par le directeur ou par une personne ou compagnie intéressée, la Commission peut reconnaître une bourse de contrats à terme de marchandises située à l'extérieur du Manitoba si elle est convaincue que la reconnaissance n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.  La Commission tient compte, en rendant sa décision, des éléments visés dans les alinéas 15(2)a) à e) et du fait que la bourse en question et sa chambre de compensation sont assujetties à une surveillance gouvernementale suffisante.

Audience

36(2)

La Commission ne peut refuser de reconnaître une bourse de contrats à terme de marchandises située à l'extérieur du Manitoba sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.

Dispense de reconnaissance

36(3)

La Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle peut juger nécessaire ou opportun d'imposer, dispenser une bourse de contrats à terme de marchandises de l'obligation d'être reconnue aux termes du paragraphe (1) et aux fins de l'article 40, si elle est convaincue que, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe (1), la dispense n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

Révocation de la reconnaissance ou de la dispense

37(1)

La Commission, lorsqu'elle estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public et après avoir donné à une bourse de contrats à terme de marchandises l'occasion de se faire entendre, peut, au moyen d'une ordonnance et sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes, suspendre ou révoquer la reconnaissance de cette bourse accordée aux termes de la présente partie ou la dispense accordée en vertu du paragraphe 36(3).

Ordonnance temporaire

37(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience serait préjudiciable à l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner un préavis à la bourse.  L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.

PARTIE 6

APPROBATION DES CONTRATS

Approbation de la forme des contrats

38(1)

Le directeur, saisi de la demande présentée par une bourse de contrats à terme de marchandises ou pour le compte de celle-ci, et après le dépôt d'une copie de toutes les stipulations d'un contrat que la bourse projette de négocier au Manitoba, approuve la forme de ce contrat s'il est convaincu que l'approbation n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.  Le directeur tient compte, en rendant sa décision, des éléments suivants :

a) s'il est fait ou s'il y a raisonnablement lieu de croire qu'il sera fait un usage plus qu'occasionnel de ce contrat lors des opérations de couverture;

b) si, à l'égard d'un contrat à terme de marchandises, chaque stipulation est conforme aux pratiques commerciales normales établies à l'égard de l'opération qui porte sur la marchandise ou si la bourse a des motifs raisonnables qui justifient l'absence de conformité;

c) si, à l'égard d'un contrat à terme de marchandises, la bourse de contrats à terme de marchandises impose des niveaux de couverture satisfaisants, des limites satisfaisantes quant au cours quotidien, aux opérations quotidiennes et aux positions;

d) si, à l'égard d'une option sur contrat à terme de marchandises, la forme du contrat à terme de marchandises qui fait l'objet de l'option a été approuvée conformément au présent article;

e) si, à l'égard d'une option sur contrat à terme de marchandises, l'exécution des obligations relatives à la levée de l'option est raisonnablement garantie par des règles, des règlements administratifs, des règlements, des procédures et des politiques établies qui sont rigoureusement appliqués.

Audience

38(2)

Le directeur ne peut refuser d'approuver la forme d'un contrat sans avoir donné à l'auteur de la demande d'approbation l'occasion de se faire entendre.

Modification de la forme des contrats

38(3)

La bourse de contrats à terme de marchandises qui prévoit modifier la forme des contrats qui ont été approuvés par le directeur en vertu du présent article dépose sans délai auprès du directeur une copie des modifications projetées dès leur approbation par le conseil d'administration de la bourse de contrats à terme de marchandises et demande au directeur d'approuver la forme de contrat ainsi modifiée.

Dispense

38(4)

Si la Commission est convaincue, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe (1), que la décision n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public, elle peut, pour l'application de l'article 40, accorder une dispense relativement à l'obligation de faire approuver une forme de contrat, en vertu du paragraphe (1), et elle peut imposer les conditions jugées nécessaires ou opportunes.

Révocation de l'approbation

39(1)

La Commission, lorsqu'elle estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public et après avoir donné à un organisme d'autoréglementation ou à une bourse de contrats à terme de marchandises l'occasion de se faire entendre, peut, au moyen d'une ordonnance et sous réserve des conditions qu'elle estime opportunes, révoquer l'approbation d'une forme de contrat ou la dispense accordée en vertu de l'article 38.

Ordonnance temporaire

39(2)

Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) ne peuvent l'être sans la tenue d'une audience sauf si la Commission estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public.  Si tel est le cas, la Commission peut rendre, sans préavis, une ordonnance temporaire valide pour une période d'au plus 15 jours.

PARTIE 7

OPÉRATIONS

Opérations interdites

40

Il est interdit aux personnes et aux compagnies d'effectuer des opérations sur contrat pour leur compte ou pour le compte d'une autre personne ou d'une autre compagnie sauf si les opérations en question sont visées par l'alinéa 34c) ou à moins que :

a) les opérations ne soient exécutées dans une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite sous le régime de la partie 3 ou reconnue ou dispensée de l'obligation d'être approuvée en vertu de la partie 5;

b) la forme des contrats n'ait été approuvée par le directeur ou n'ait fait l'objet d'une dispense d'approbation en vertu de la partie 6.

Documents d'information

41

Tout courtier ou conseiller inscrit fournit à chaque client éventuel, avant l'ouverture d'un compte de contrats de marchandises à son nom, ainsi qu'à chaque caution de compte de contrats de marchandises, une déclaration écrite rédigée en la forme prévue par les règles ou les règlements.  Cette déclaration :

a) explique la nature des opérations sur contrat ainsi que les risques inhérents et les obligations assumées par le client par la conclusion d'un contrat;

b) conseille au client de se faire remettre une copie des stipulations du contrat et de les étudier;

c) donne des précisions sur les commissions et les autres frais perçus ou susceptibles d'être perçus par le courtier ou le conseiller.

Le courtier ou le conseiller reçoit une confirmation signée et datée par le client indiquant que ce dernier a reçu et a pris connaissance des documents d'information.

Renseignements destinés aux clients

42(1)

À la demande du client, tout courtier ou conseiller inscrit :

a) explique la nature des opérations sur contrat ainsi que les risques inhérents et les obligations assumées par le client par la conclusion d'un contrat;

b) donne des précisions concernant les stipulations des contrats;

c) donne des précisions sur les commissions et les autres frais perçus ou susceptibles d'être perçus par le courtier ou le conseiller ainsi que sur leurs modifications.

Stipulations

42(2)

Sauf ordre contraire du directeur, tout courtier ou conseiller inscrit fournit au client, à la demande de celui-ci, une copie de toutes les stipulations de tout contrat ayant fait l'objet d'une dispense d'approbation ou dont le directeur a approuvé la forme aux termes de la partie 6.

Marge requise

43

Le courtier inscrit, qui agit à titre de mandataire relativement à une opération sur contrat, exige du client le versement, dans un délai que fixe la bourse de contrats à terme de marchandises dans laquelle le contrat est négocié ou qu'indiquent ses règlements internes, d'une couverture au moins égale au montant minimal suivant :

a) soit la marge qu'indiquent les règlements internes de la bourse;

b) soit la marge que fixe la Commission si elle a établi des niveaux de couverture en vertu du paragraphe 17(3).

Confirmation écrite des opérations

44(1)

Le courtier inscrit qui a agi à titre de mandataire, relativement à des opérations sur contrat, y compris les opérations effectuées à l'occasion de la levée d'une option sur contrat à terme de marchandises, remet, sans délai après les opérations, en la forme et de la manière qu'indiquent les règles ou les règlements, une confirmation écrite de la transaction aux personnes qui suivent :

a) le client;

b) toute personne ou compagnie ayant fourni des instructions au courtier relativement à des opérations pour le compte du client;

c) toute caution pour le compte du client.

Renonciation à la confirmation

44(2)

Malgré le paragraphe (1) et dans la mesure où les personnes, les compagnies ou les cautions ont demandé par écrit au courtier de ne pas leur envoyer de confirmations écrites des opérations effectuées pour le compte d'un client, les courtiers ne sont pas tenus de fournir ces confirmations aux personnes suivantes :

a) la personne ou la compagnie ayant fourni des instructions concernant les opérations pour le compte d'un client;

b) la caution du compte d'un client.

Divulgation par le mandataire

44(3)

Le courtier qui a agi à titre de mandataire relativement à des opérations sur contrat à terme de marchandises ou relativement à des options sur contrat à terme de marchandises divulgue, sans délai, au directeur, à la demande de celui-ci, le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu le contrat ou l'option ou qui a servi d'intermédiaire dans l'achat ou la vente.

Relevé des achats et ventes

45(1)

Le courtier inscrit qui a agi à titre de mandataire relativement à la liquidation d'une opération sur contrat pour le compte d'un client, remet sans délai aux personnes ou compagnies visées par le paragraphe 44(1), outre la confirmation écrite prévue au paragraphe 44(1), un relevé des achats et ventes en la forme et de la manière qu'indiquent les règles ou les règlements.

Relevé mensuel

45(2)

Dans le cas où des transactions portant sur un contrat ont été effectuées au cours d'un mois ou lorsqu'il reste dans le compte du client d'un courtier inscrit une option sur contrat à terme de marchandises qui est en cours et non levée, ou un contrat à terme de marchandises en cours, le courtier inscrit envoie aux personnes ou compagnies mentionnées au paragraphe 44(1) un relevé mensuel en la forme et de la manière qu'indiquent les règles et les règlements.

Renonciation au relevé

45(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2) et dans la mesure où les personnes, les compagnies ou les cautions ont demandé par écrit au courtier de ne pas leur envoyer de relevés à l'égard du compte d'un client, les courtiers ne sont pas tenus de fournir les relevés prévus au présent article aux personnes suivantes :

a) la personne ou la compagnie ayant fourni des instructions concernant les opérations pour le compte d'un client;

b) la caution du compte d'un client.

Fonds réservés

46(1)

Les courtiers inscrits :

a) mettent à part les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens et les produits des prêts reçus ou avancés par le courtier inscrit pour couvrir ou garantir les opérations ou les contrats de clients, ainsi que les fonds s'accumulant au profit des clients, au profit des clients pour lesquels ils sont détenus;

b) rendent compte séparément de ces sommes d'argent, valeurs mobilières, biens, produits et fonds qu'ils ont reçus, avancés ou accumulés;

c) ne peuvent sciemment confondre les sommes d'argent, valeurs mobilières, biens, produits et fonds visés dans l'alinéa a), avec leurs propres sommes d'argent, valeurs mobilières, biens et fonds.

Exception

46(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens ni aux valeurs mobilières grevés d'un privilège ou d'une charge en faveur du courtier inscrit en vertu d'un accord écrit conclu en vue de garantir les prêts prévus au paragraphe (1).

Confusion de fonds séparés

46(3)

Les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens, les produits et les fonds mis à part conformément au paragraphe (1) au profit des clients peuvent être confondus.

Interdiction au courtier inscrit de faire usage des fonds

46(4)

Il est interdit aux courtiers inscrits d'utiliser sciemment les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens, les produits ou les fonds reçus d'un client, avancés à celui-ci ou accumulés ou détenus en sa faveur, pour couvrir ou garantir les opérations ou les contrats d'un client autre que celui pour le compte de qui ils sont détenus ou pour garantir ou augmenter la marge de crédit de ce dernier.

Intérêt financier résiduel

46(5)        Malgré le paragraphe (1), le courtier inscrit peut avoir un intérêt financier résiduel dans le compte de son client et, à l'occasion, avancer suffisamment de ses propres fonds pour empêcher que le compte de l'un de ses clients ne manque de la couverture suffisante.  Il peut alors tirer un montant, à son ordre, sur ce compte ou sur tout autre compte de ce même client, jusqu'à concurrence de son intérêt financier résiduel dans ce compte ou des avances effectivement faites.

Restriction

46(6)

Les représentants, les associés, les dirigeants, les administrateurs et les employés d'un courtier ou d'un conseiller inscrit ne peuvent avoir aucun intérêt financier résiduel dans le compte d'un client et ne peuvent avancer de leurs propres fonds pour empêcher que le compte d'un client ne manque de la couverture suffisante.

Dispense

46(7)

La Commission, saisie de la demande présentée par une personne ou une compagnie intéressée, peut dispenser un courtier inscrit ou une catégorie de courtiers inscrits de l'application du paragraphe (1) ou (4) aux conditions qui, de l'avis de la Commission, sont nécessaires ou opportunes pour assurer une protection raisonnable aux clients.

Rapports

47

Le courtier inscrit remet à la Commission, aux dates qu'elle peut fixer et en la forme qu'elle juge acceptable, des rapports sur les transactions portant sur des contrats, effectuées pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne ou compagnie.

Restrictions s'appliquant aux opérations sur contrat

48(1)

Le directeur peut, au moyen d'un ordre,  interdire à une personne ou à une compagnie ou restreindre son droit :

a) de faire une visite à une résidence;

b) de téléphoner du Manitoba à une résidence située au Manitoba ou ailleurs;

c) d'utiliser le courrier électronique,

pour y effectuer des opérations sur contrat.

Audience

48(2)

Le directeur ne peut donner l'ordre prévu au paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée l'occasion de se faire entendre.

Définition de « résidence »

48(3)

Pour l'application du présent article, le terme « résidence » s'entend notamment d'un bâtiment ou d'une partie du bâtiment où l'occupant réside de façon permanente ou temporaire ainsi que des dépendances du bâtiment.

Définition de « visite »

48(4)

Pour l'application du présent article, une personne ou une compagnie est réputée, de façon concluante, faire une visite ou un appel téléphonique, lorsqu'un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants fait une visite ou un appel téléphonique pour le compte de cette personne ou compagnie.

Déclarations interdites

49(1)

Il est interdit aux personnes et aux compagnies de faire ce qui suit dans l'intention d'effectuer une opération sur contrat :

a) faire une déclaration énonçant :

(i) qu'une personne ou compagnie remboursera la totalité ou une partie de la couverture ou du prix de l'option,

(ii) qu'une autre personne ou compagnie assumera la totalité ou une partie de l'obligation d'une autre personne ou compagnie aux termes du contrat,

(iii) qu'elles savent ou auraient vraisemblablement dû savoir que la déclaration était fausse, trompeuse ou mensongère ou omettait un fait important,

(iv) de façon inexacte l'accomplissement des fonctions d'un courtier ou d'un conseiller dans le cadre d'opérations sur contrat à l'égard des comptes discrétionnaires;

b) présenter à des fins publicitaires des images, des graphiques, des tableaux et des statistiques trompeurs ou mensongers.

Valeur à terme

49(2)

Il est interdit aux personnes et aux compagnies de faire ce qui suit dans l'intention d'effectuer une opération sur contrat :

a) prendre un engagement verbal ou écrit quant à la valeur future du contrat;

b) faire ou publier une déclaration, une promesse ou une prévision qu'elles savent ou auraient vraisemblablement dû savoir fausse, trompeuse ou mensongère ou qui omettait un fait important;

c) dissimuler des faits importants ou des risques ou omettre de présenter honnêtement les risques inhérents aux opérations sur contrat et les obligations qui incombent au client suivant la conclusion d'un contrat.

Nom d'une autre personne ou compagnie inscrite

50

Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites d'utiliser sur leur papier à en-tête, formules et enseignes le nom d'une autre personne ou compagnie inscrite, notamment à titre de correspondant, à moins qu'elles n'y soient associées, ou qu'elles n'en soient un dirigeant ou mandataire, ou que l'autre personne ou compagnie inscrite ne les y ait autorisées par écrit.

Restriction publicitaire

51(1)

Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites d'inclure dans leur publicité des renseignements concernant leur rendement dans le cadre des opérations sur contrat qu'elles ont effectuées pour des comptes discrétionnaires, sauf si elles ont effectuées des opérations en cette qualité depuis les trois dernières années.  En ce cas, elles peuvent indiquer leur rendement pour ces années en accompagnant ce renseignement d'une déclaration en la forme que prévoient les règles ou les règlements.

Restriction concernant les résultats hypothétiques

51(2)

Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites de distribuer de la publicité comportant des résultats hypothétiques provenant d'un programme informatisé d'opérations, sauf si la publicité est accompagnée d'une déclaration en la forme que prévoient les règles ou les règlements.

Interdiction d'annoncer l'inscription

52

Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites de se présenter comme étant inscrites en faisant imprimer sur une circulaire, une brochure, une lettre ou de la publicité une mention en ce sens.

Usurpation de titre par une personne non inscrite

53

Les personnes ou les compagnies qui ne sont pas inscrites ne peuvent se présenter, directement ou indirectement, comme étant inscrites.

Approbation de la publicité par la Commission

54

Il est interdit aux personnes et aux compagnies de déclarer, verbalement ou par écrit, que la Commission s'est prononcée, de quelque façon que ce soit, sur la situation financière, sur l'aptitude ou sur la conduite d'une personne ou compagnie inscrite ou sur la valeur d'un contrat.

Publicité soumise à un examen

55(1)

Le directeur peut, par ordre, s'il estime qu'il est nécessaire ou opportun de le faire pour assurer la protection du public :

a)  ordonner à une personne ou compagnie inscrite de lui remettre copie de toute la publicité qu'elle a utilisée ou qu'elle projette d'utiliser dans le cadre d'opérations sur contrat;

b)  interdire de l'utilisation d'une publicité ou peut exiger que des modifications ou des suppressions soient apportées avant son utilisation.

Audience

55(2)

Le directeur ne peut rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne ou compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre.

Annulation ou modification de l'ordonnance

55(3)

Le directeur, saisi d'une requête présentée par la personne ou compagnie inscrite au plus tôt six mois après la date à laquelle l'ordonnance visée dans le paragraphe (1) a été rendue, peut annuler ou modifier l'ordonnance si, à son avis, la mesure n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

PARTIE 8

APPLICATION DE LA LOI

Interdiction s'appliquant aux contrats

56

Il est interdit aux personnes et aux compagnies :

a) de manipuler ou de tenter de manipuler le prix d'un contrat ou de marchandises faisant l'objet d'un contrat;

b) d'effectuer, seules ou avec d'autres, une série de transactions pour un même contrat afin de créer l'impression d'une activité d'opérations réelle ou apparente à l'égard de ce contrat ou de hausser ou baisser le prix du contrat afin d'inciter d'autres à acheter ou à vendre le contrat;

c) d'exécuter un ordre d'opération sur contrat donné par un client en prenant la position inverse et en indiquant ou déclarant que l'ordre a été exécuté à une bourse de contrats à terme de marchandises;

d) d'effectuer une opération sur contrat qui a été préparée d'avance à moins qu'une telle opération ne soit autorisée par les règlements internes de la bourse de contrats à terme de marchandises dans laquelle des opérations ont été effectuées sur le contrat.

Interdiction de compenser

57

Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites, aux compagnies associées ou liées ou aux filiales de ces personnes ou compagnies inscrites ainsi qu'à toute autre compagnie contrôlée par ces dernières, d'exécuter l'ordre d'opération sur contrat donné par un client en compensant l'ordre en question en y opposant l'ordre ou les ordres d'un autre client de la personne ou compagnie inscrite ou d'une compagnie associée ou liée ou d'une filiale de cette personne ou compagnie inscrite ou de toute autre compagnie contrôlée par cette personne ou compagnie inscrite.

Interdiction — intérêts

58(1)

Il est interdit aux négociateurs en bourse d'acheter ou de vendre, pour leur propre compte ou pour un compte dans lequel ils ont un intérêt, un contrat à l'égard duquel ils ont reçu un ordre d'achat ou de vente au prix du marché ou au prix qui peut être pratiqué pour leur propre compte ou le compte dans lequel ils ont un intérêt.

Définition d'« ordre »

58(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un ordre dans lequel un négociateur en bourse a un intérêt est réputé comprendre les ordres pour le compte d'une personne qui n'est pas un client du courtier avec lequel le négociateur en bourse est associé et les ordres pour le compte d'un autre négociateur en bourse.

Interdiction — renseignements confidentiels

59(1)

Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites d'effectuer ou de faire effectuer des opérations sur contrat et de tirer avantage de renseignements importants sur un ordre non public qui n'ont pas fait l'objet d'une divulgation générale et dont les personnes ou compagnies inscrites savent ou auraient dû savoir qu'ils pourraient avoir un effet immédiat sur le prix du contrat ou des marchandises faisant l'objet du contrat.

Interdiction aux personnes et compagnies inscrites et aux compagnies liées

59(2)

Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites, aux compagnies associées ou liées et aux filiales de ces personnes ou compagnies inscrites ainsi qu'aux compagnies contrôlées par ces mêmes personnes ou compagnies inscrites d'effectuer des opérations sur contrat ou de faire en sorte que des opérations soient effectuées à l'égard d'un contrat, pour un compte dans lequel elles ont un intérêt ou pour un compte à l'égard duquel les personnes ou compagnies inscrites peuvent à leur discrétion tirer avantage de renseignements importants sur un ordre non public qui n'ont pas fait l'objet d'une divulgation générale et dont ces personnes ou compagnies savaient ou auraient dû savoir que ces renseignements auraient un effet immédiat sur le prix du contrat ou des marchandises faisant l'objet du contrat.

Définition de « renseignement important sur un ordre non public »

59(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), l'expression « renseignement important sur un ordre non public » s'entend des renseignements concernant l'exécution imminente, par une personne ou une compagnie, d'opérations sur contrat ou d'opérations relatives à des marchandises faisant l'objet des contrats en question.

Dispense

59(4)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux opérations et aux catégories d'opérations désignées par les règles ou les règlements comme n'étant pas assujetties à l'application de ces paragraphes.

Infractions et peines

60(1)

Toute personne ou compagnie qui :

a) à l'occasion de la présentation d'un document, d'une preuve ou d'un renseignement fourni, en application de la présente loi, des règlements ou des règles, à la Commission, à son mandataire, au directeur ou à toute personne chargée d'une enquête ou d'une vérification aux termes de la présente loi, fait une déclaration qui, au moment où elle est faite et à la lumière des circonstances dans lesquelles elle est faite, constitue une présentation inexacte des faits;

b) dans une demande, un communiqué, un rapport, un compte rendu, un état financier ou un autre document dont le dépôt ou la production sont requis par la présente loi, les règlements ou les règles, fait une déclaration qui, au moment où elle est faite et à la lumière des circonstances dans lesquelles elle est faite, constitue une présentation inexacte des faits;

c) contrevient, de toute autre manière, à la présente loi, aux règlements ou à une règle prévue par règlement sous le régime de l'alinéa 70s);

d) omet de se conformer à une directive ou à un ordre donné, à une décision ou à une ordonnance rendue ou à une condition exigée aux termes de la présente loi ou des règlements;

est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

e) dans le cas d'une compagnie, d'une amende d'au plus 1 000 000 $;

f) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.

Application

60(2)

Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas aux déclarations faites à la Commission au cours d'une présentation portant sur les règles ou les politiques projetées.

Défense

60(3)

Les personnes et les compagnies ne sont pas coupables de l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) ou b) si elles ignoraient que la déclaration constituait une présentation inexacte des faits et ne pouvaient le savoir en faisant preuve de diligence raisonnable.

Administrateurs et dirigeants

60(4)

Lorsqu'une compagnie ou une personne, à l'exception d'un particulier, est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), chacun de ses administrateurs ou de ses dirigeants qui a autorisé ou permis l'infraction ou y a donné son acquiescement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux ans.

Remboursement des gains à la suite d'une déclaration de culpabilité

60(5)

Malgré le paragraphe (1), l'amende qu'encourt la personne ou la compagnie qui a contrevenu à l'article 58 ou 59 et qui a tiré, directement ou indirectement, un profit du fait de la contravention en question et dont le montant peut être déterminé, n'est pas inférieure au gain que la personne ou la compagnie a réalisé et n'est pas supérieure au plus élevé des montants suivants :

a) 1 000 000 $;

b) un montant égal à trois fois le gain qu'a réalisé la personne ou la compagnie.

Dénonciation pouvant contenir des infractions multiples

60(6)

La dénonciation relative à une contravention prévue au paragraphe (1) peut énoncer une ou plusieurs infractions.  Les dénonciations, assignations, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures relatives à une poursuite ne sont pas inacceptables ni insuffisants du fait qu'ils portent sur plusieurs infractions.

Exécution d'un mandat extra-provincial

61(1)

Lorsqu'un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d'une autre province ou d'un territoire du Canada décerne un mandat en vue de l'arrestation d'une personne accusée d'avoir contrevenu à une disposition d'une loi de cette province ou de ce territoire semblable à une disposition de la présente loi, la Cour du Banc de la Reine peut, sur preuve satisfaisante de l'écriture du juge provincial, du magistrat ou du juge de paix qui a décerné le mandat, y apposer un visa selon la forme prescrite par les règlements.  Le mandat ainsi visé constitue, pour la personne qui le détient, pour toute personne à laquelle il était initialement destiné et pour tous les agents de la paix une autorisation suffisante pour exécuter le mandat et pour amener la personne arrêtée en vertu de celui-ci à l'extérieur du Manitoba ou en quelque lieu que ce soit dans la province, et pour l'arrêter de nouveau au Manitoba.

Prisonnier en transit

61(2)

Tout agent de la paix du Manitoba ou de toute autre province ou d'un territoire du Canada qui traverse le Manitoba et qui a sous sa garde une personne arrêtée dans une autre province ou un territoire en vertu d'un mandat visé conformément au paragraphe (1) a le droit, en vertu du mandat, de détenir, d'amener et d'arrêter de nouveau l'accusé en quelque lieu que ce soit au Manitoba, sans avoir à prouver l'authenticité du mandat ou de son visa.

Ordonnance d'observation

62

Lorsqu'elle est d'avis qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou contrevient à une décision ou à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles, la Commission peut, malgré l'imposition d'une peine à l'égard de l'omission ou de la contravention et en plus de tout autre droit qu'elle possède, présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant :

a) à la personne ou à la compagnie de se conformer à la décision ou à la disposition ou de s'abstenir d'y contrevenir;

b) aux administrateurs et aux dirigeants de la personne ou de la compagnie de veiller à ce qu'elle se conforme à la décision ou à la disposition ou cesse d'y contrevenir.

Le juge saisi de la requête peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Prescription

63

Est irrecevable la poursuite intentée devant un tribunal ou la Commission en vertu de la présente loi plus de deux ans après que la Commission a pris connaissance pour la première fois des faits sur lesquels elle se fonde.

PARTIE 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remboursement dans le cas de désistement

64

Dans les cas de désistement d'une demande d'inscription ou de reconnaissance faite en vertu de la présente loi ou d'une demande d'approbation de la forme d'un contrat, le directeur peut, à la demande de l'auteur de la demande, faire rembourser le droit qui a été versé ou la partie de ce droit qu'il estime juste et raisonnable.

L.M. 1999, c. 16, art. 2.

Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

65

Sont admissibles en preuve dans les actions, instances ou poursuites, à toutes fins et dans la mesure où elles sont pertinentes, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle ou de l'authenticité de la signature du particulier qui les a certifiées, les déclarations qui sont censées être attestées par la Commission, par un de ses membres ou par le directeur et qui ont trait à un des faits suivants :

a) l'inscription ou l'absence d'inscription d'une personne ou d'une compagnie;

b) le dépôt ou l'absence de dépôt d'un document ou d'une pièce qui doivent ou peuvent être déposés;

c) en plus des faits mentionnés aux alinéas a) ou b), un autre fait qui se rapporte à l'inscription, au dépôt ou à l'absence d'inscription ou de dépôt ou aux personnes, aux compagnies, aux documents ou aux pièces visés;

d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée l'instance ont été portés à la connaissance de la Commission pour la première fois.

Pouvoir d'exemption de la Commission

66(1)

La Commission peut, si elle estime qu'il est conforme à l'intérêt public de le faire, ordonner qu'une personne ou une compagnie soit exemptée d'une disposition de la Loi, des règlements ou des règles ou de toute décision prise, tout ordre ou ordonnance donné ou rendu en vertu de ces textes et peut assujettir l'exemption aux conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

66(2)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances rendues en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39.

Adresse de signification

67(1)

Les personnes ou compagnies inscrites visées par la présente loi fournissent à la Commission une adresse au Manitoba où les documents doivent être signifiés.  Les documents devant ou pouvant être signifiés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles sont réputés, à toutes fins, l'être régulièrement, s'ils sont livrés ou envoyés par courrier affranchi à la dernière adresse indiquée par la personne ou compagnie inscrite.

Reconnaissance du non-résident

67(2)

Les personnes ou compagnies inscrites qui ne résident pas au Manitoba reconnaissent la compétence des tribunaux du Manitoba.

Dépôt des pièces

68(1)

Les pièces devant ou pouvant être déposées en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles peuvent l'être auprès de la Commission.  

Accès aux pièces déposées

68(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Commission met à la disposition du public les pièces déposées en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles pendant ses heures de bureau.

Confidentialité

68(3)

La Commission peut retenir les pièces ou catégories de pièces prévues au paragraphe (2) tant qu'elle est d'avis que ces pièces renferment des renseignements de nature privée, notamment d'ordre financier ou personnel, et que les avantages inhérents à leur non-divulgation pour la personne ou la compagnie visée l'emportent sur le principe selon lequel les pièces déposées auprès de la Commission doivent être mises à la disposition du public aux fins de consultation.

Immunité — actes et omissions

69(1)

Aucune action ou poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la Commission, ses membres, ses employés ou ses mandataires pour les actes accomplis et les négligences ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que confère la présente loi, les règlements ou les règles.

Immunité — pouvoirs et fonctions délégués

69(2)

Aucune action ou poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites ou contre les organismes d'autoréglementation, leurs membres, leurs employés, leurs mandataires et leurs directeurs, pour les actes accomplis et les négligences ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que confère l'article 20.

Immunité des personnes et des compagnies

69(3)

Les personnes et les compagnies n'ont pas de droits ni de recours contre une personne ou une compagnie relativement aux actes qu'elle a accomplis et aux omissions qu'elle a commises avec l'intention de se conformer aux dispositions de la présente loi, des règlements, des règles ou à une décision, un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de ces textes.

Règlements

70

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les opérations ainsi que les opérations sur contrat;

b) désigner comme marchandise des biens, objets et services, droits et intérêts, ou des catégories ou regroupements de ces biens, objets et services, droits et intérêts;

c) prendre des mesures concernant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants ou des autres membres de la Commission;

d) fixer les modalités relatives aux enquêtes et aux examens financiers à effectuer en vertu de la partie 2, y compris le paiement des frais engagés dans le cadre de ces procédures;

e) pour l'application du paragraphe 5(3), fixer le maximum des montants payables aux experts pour leurs services et leurs dépenses;

f) pour l'application de la partie 3, fixer les exigences relatives aux demandes de reconnaissance à titre d'organisme d'autoréglementation, fixer la désignation des chambres de compensation et les modalités des demandes;

g) fixer les conditions d'exercice d'une bourse de contrats à terme de marchandises;

h) régir l'inscription et, notamment :

(i) prévoir les formalités en matière de demandes d'inscription et de renouvellement, de modification, d'expiration ou de cession d'inscription,

(ii) prendre des mesures concernant la suspension, l'annulation ou le rétablissement des inscriptions,

(iii) prévoir les catégories et les sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites,

(iv) classer les personnes ou les compagnies inscrites dans des catégories ou des sous-catégories,

(v) prévoir les conditions d'inscription et les autres exigences s'appliquant aux personnes ou aux compagnies inscrites ainsi qu'aux catégories et aux sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, y compris :

(A) les règles de déontologie que doivent observer les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients et leurs clients éventuels,

(B) les exigences en matière de droit de propriété et de contrôle des personnes ou des compagnies inscrites,

(C) les exigences en matière d'adhésion à un organisme d'autoréglementation,

(vi) prévoir les exigences en matière de renseignements que les personnes ou les compagnies inscrites divulguent ou fournissent au public ou à la Commission,

(vii) prévoir les exigences en matière de registres, de livres comptables et autres documents que les personnes ou les compagnies inscrites doivent tenir,

(viii) prendre des mesures concernant les conflits d'intérêts,

(ix) prendre des mesures concernant les cautionnements,

(x) prendre des mesures concernant les fonds de compensation et les fonds de prévoyance en fiducie;

i) prévoir et régir les exemptions à l'égard des exigences applicables aux inscriptions et aux prospectus et, notamment :

(i) prévoir les opérations qui n'ont pas besoin d'être inscrites,

(ii) prendre des mesures concernant la modification de ces exemptions,

(iv) prendre des mesures concernant les restrictions aux exemptions ou l'abolition de celles-ci;

j) exiger le dépôt, la fourniture ou la livraison de renseignements, de documents, de registres ou d'autre matériel;

k) exiger l'inclusion ou permettre l'exclusion des renseignements, des documents, des registres ou du matériel devant être déposés, fournis ou livrés;

l) régir le contenu et la distribution des pièces et de la publicité, sous forme écrite, imprimée ou visuelle, qu'une personne ou une compagnie peut distribuer ou utiliser relativement à un contrat;

m) régir le format, la préparation, la forme, la teneur, la passation, l'attestation, le dépôt, l'examen et l'inspection par le public ainsi que la distribution et l'utilisation des renseignements, des documents, des registres et du matériel exigés ou régis en vertu de la présente loi et des règlements et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les demandes d'inscription et les autres demandes,

(ii) prendre des mesures concernant les états financiers,

(iii) prendre des mesures concernant les déclarations prévues à l'article 41,

(iv) prendre des mesures concernant les confirmations écrites d'opérations prévues à l'article 44,

(v) prendre des mesures concernant les relevés d'achat et de vente ainsi que les relevés mensuels prévus à l'article 45,

(vi) prendre des mesures concernant les déclarations prévues à l'article 51,

(vii) établir les règles à suivre et les exigences en matière d'utilisation de systèmes électroniques ou informatisés pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(viii) modifier l'application de la présente loi pour faciliter l'utilisation d'un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(ix) prévoir les circonstances dans lesquelles les personnes ou les compagnies sont réputées avoir signé ou attesté les renseignements, les documents, les registres et le matériel à l'aide d'un système électronique ou informatisé pour l'application de la présente loi;

n) pour l'application de l'article 46, prendre des mesures concernant la façon dont doivent être mis à part les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens, les produits et les fonds des clients;

o) pour l'application du paragraphe 61(1), prescrire la forme des visas des mandats qui y sont prévus;

p) autoriser la Commission ou le directeur à exempter une personne ou une compagnie de l'application d'une disposition des règlements ou à modifier ceux-ci à l'égard de leur application à une personne ou à une compagnie;

q) prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt et les droits relatifs aux demandes d'inscription et aux vérifications effectuées par la Commission, ainsi que les autres droits requis pour l'application de la présente loi et des règlements;

r) régir la marche à suivre de la Commission relativement à la prise ou à l'abrogation de règles en vertu de l'article 71;

s) préciser à l'égard de quelles règles de la Commission, prises en vertu de l'article 71, une contravention constitue une infraction;

t) prendre toute autre mesure liée à l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 32, art. 2.

Règles de la Commission

71(1)

Sous réserve du présent article et des règlements pris en vertu de l'alinéa 70r), la Commission peut prendre des règles concernant les questions visées dans l'article 70, à l'exception de celles visées dans les alinéas 70q), r) et s).

Incompatibilité

71(2)

Les dispositions des règlements pris en vertu de l'article 70 l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu du présent article.

Modification ou abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil

71(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger les règles que prend la Commission en vertu du présent article.

Effet des règles

71(4)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 72, les règles que prend la Commission en vertu du présent article ont le même effet que les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 70.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

71(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles que la Commission prend en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39.

Publication des règles

72(1)

La Commission publie sur son site Web les règles qu'elle prend en vertu de l'article 71.

Effet de la publication des règles

72(2)

Dès leur publication selon le présent article, les règles :

a) sont réputées connues des personnes et des compagnies;

b) sont réputées valides malgré toute irrégularité ou tout manquement entourant leur prise.

Effet de la non-publication des règles

72(3)

Les règles qui n'ont pas été publiées selon le présent article ne peuvent être appliquées aux personnes et aux compagnies qui n'en ont pas une connaissance réelle.

Conformité des exemplaires de règles

72(4)

L'exemplaire ou l'imprimé de règles, accompagné d'une déclaration orale ou écrite attestant qu'il a été généré depuis le site Web de la Commission, fait l'objet d'une présomption réfutable ayant trait à la conformité de son contenu.

Preuve de la date de publication

72(5)

La date de publication de règles qui figure sur les documents suivants est réputée, sauf preuve contraire, correspondre à la date de leur publication initiale sur le site Web de la Commission :

a) les exemplaires générés depuis ce site Web;

b) la version figurant sur ce site Web;

c) tout certificat établi par le directeur à cet égard.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39.

Loi sur la preuve au Manitoba

73(1)

Pour l'application de la Loi sur la preuve au Manitoba, les règles prises en vertu de l'article 71 sont réputées être des règlements.

Application des règlements et des règles

73(2)

Le champ d'application des règlements et des règles peut être général ou précis.

Incorporation par renvoi

73(3)

Les règlements et les règles peuvent incorporer par renvoi, en tout ou en partie, des normes, des marches à suivre ou des lignes directrices et peuvent exiger qu'elles soient observées.

Exemption

74

Les règlements et les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder des exemptions relatives à leur application, lesquelles peuvent être :

a) totales ou partielles;

b) assujetties à des conditions ou des restrictions.

Énoncé de principe

75(1)

La Commission peut établir un énoncé de principe ainsi que les autres instruments qu'elle juge opportuns afin de faciliter l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, des règlements et des règles.

Énoncé n'ayant pas force de règle ou de règlement

75(2)

L'énoncé de principe et les autres instruments visés par le paragraphe (1) ne constituent pas :

a) une règle de la Commission pour l'application de la présente loi;

b) un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

76

La Commission peut rendre une ordonnance, aux conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes, révoquant ou modifiant une décision qu'elle a rendue en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles si elle est d'avis que cette mesure n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

77

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 77 ont été intégrées à la Loi sur les valeurs mobilières à laquelle elles s'appliquaient.

Abrogation

78

La Loi sur les contrats à terme, chapitre C152 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

79

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les contrats à terme de marchandises.  Elle constitue le chapitre C152 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

80

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 73 des L.M. 1996, sauf l'alinéa 34c), est entré en vigueur par proclamation le 1er février 2000.