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C.P.L.M. c. C150.1
Loi sur les collèges
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« association d'étudiants » Association des étudiants d'un collège. ("students' association")
« campus régional » Campus où un collège offre une gamme de programmes d'études à plein temps et à temps partiel de façon régulière ou continue. ("regional campus")
« collège » Collège fondé en vertu de l'article 2. ("college")
« conseil » Le conseil d'administration d'un collège constitué en vertu de l'article 8. ("board")
« étudiant » Personne inscrite à un collège à titre d'étudiant. ("student")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« recteur » Le recteur d'un collège nommé en vertu de l'article 39. ("president")
« région » Région géographique de la province que le ministre désigne, en vertu de l'article 4, à titre de région dans laquelle un collège doit offrir ses programmes et ses services. ("region")
« université » L'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord, l'Université de Saint-Boniface et la corporation constituée en vertu de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites. ("university")
« vérificateur » Vérificateur nommé en vertu de l'article 30. ("auditor")
L.M. 1998, c. 49, art. 17; L.M. 1998, c. 51, art. 2; L.M. 2004, c. 16, art. 35; L.M. 2011, c. 16, art. 37.
FONDATION ET MANDAT DES COLLÈGES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fonder un collège. Il donne un nom au collège ainsi fondé.
Chaque collège a le mandat d'accroître le bien-être économique et social du Manitoba en offrant de nombreuses facilités d'accès à l'éducation. Conformément à ce mandat, le collège peut offrir :
a) des programmes d'études et de formation dans les domaines pédagogiques, scientifiques, techniques, technologiques et professionnels à l'intention des étudiants à plein temps et à temps partiel;
b) des programmes d'orientation professionnelle, de recyclage et d'alphabétisation;
c) des programmes préparatoires et de transition destinés aux étudiants qui ne sont pas préparés à le fréquenter;
d) des services à des gouvernements, à des personnes morales et à d'autres organismes et personnes, relativement aux programmes qu'il offre, aux conditions qu'il juge indiquées;
e) des cours universitaires dans le cadre d'une entente conclue avec une université;
f) des programmes communs élaborés et offerts conjointement avec une université ou tout autre établissement postsecondaire agréé;
g) des programmes de formation dont le coût est payé en totalité ou en partie par le gouvernement, par une entreprise privée ou par des groupes à but non lucratif;
h) les autres services d'enseignement postsecondaire et de formation que le ministre est tenu d'offrir.
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
Le ministre peut :
a) déterminer la région de la province dans laquelle un collège offrira des programmes et des services;
b) définir les mandats particuliers et provinciaux des collèges dans des domaines choisis ou spécialisés d'élaboration ou de prestation de programmes afin que les ressources publiques soient gérées de façon efficace;
c) désigner l'emplacement des campus d'un collège, y compris des campus régionaux, ainsi que la gamme des programmes et des services qui y seront offerts;
d) établir des directives pour l'enseignement et la formation postsecondaires, y compris des directives en matière d'évaluation des programmes;
e) charger une personne ou un comité d'examiner et d'évaluer un programme ou un service offert par un collège ou toute autre question ayant trait à l'élaboration, au contenu ou à la prestation d'un tel programme ou service;
f) charger une personne ou un comité d'examiner le mandat d'un collège ou toute autre question ayant trait à un collège ou à la présente loi et d'en faire rapport;
g) charger une personne d'examiner la situation financière ou administrative d'un collège ou toute autre question ayant trait à sa gestion ou à son fonctionnement;
h) recommander la nomination d'un administrateur conformément à l'article 45.
Examen des dossiers et des renseignements
Pour l'application des alinéas (1)e), f) et g), une personne ou un comité nommé par le ministre peut :
a) d'une part, examiner les dossiers, les documents et les choses qui sont en la possession ou sous la responsabilité du collège;
b) d'autre part, mener les enquêtes qu'il estime indiquées et recueillir des témoignages sous serment ou affirmation solennelle.
La personne qui a la garde des dossiers, des documents ou des choses visés au paragraphe (2) les met à la disposition de la personne ou du comité nommé par le ministre ou moment où il en fait la demande.
Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires
La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles et prescriptions établies par le ministre en vertu du présent article.
Réglementation des programmes — définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« programme d'études » Groupe de matières à unités menant à l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un baccalauréat dans un domaine d'études appliquées. ("program of study")
« supprimer » Retirer un programme d'études pour une période définie ou indéfinie ou encore de façon permanente. ("delete")
« transférer » Déplacement d'un programme d'études d'un collège à un autre collège ou à un autre établissement d'enseignement. ("transfer")
Pouvoir de réglementer les programmes
Le ministre peut, afin d'assurer la croissance ordonnée du système d'enseignement postsecondaire, réglementer l'établissement ou l'expansion d'un service, d'une installation ou d'un programme par un conseil.
Le ministre peut déléguer à une personne ou à un groupe de personnes les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi.
Conseil consultatif des collèges
Le ministre constitue le Conseil consultatif des collèges; celui-ci est chargé de conseiller le ministre sur des questions ayant trait aux collèges.
Membres du Conseil consultatif des collèges
Le Conseil consultatif des collèges est composé du recteur et du président de chaque collège ainsi que du sous-ministre et du sous-ministre adjoint chargés de l'application de la présente loi.
Le Conseil consultatif des collèges exerce les fonctions que le ministre lui attribue.
CONSEIL
Est constitué un conseil d'administration pour chaque collège.
Chaque conseil est constitué par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Chaque conseil est une corporation qui porte le nom que lui donne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le conseil est l'organe dirigeant du collège et il relève du ministre.
Inapplication de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations ne s'applique à un conseil que dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'indique.
Chaque conseil est composé de 10 à 12 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) un étudiant du collège choisi par l'association des étudiants;
b) un employé du collège choisi par les employés du collège.
En nommant les membres non visés aux alinéas (1)a) ou b), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des avantages que comporterait la représentation équitable au sein du conseil des divers intérêts éducationnels et communautaires de la région dans laquelle le collège offre des programmes et des services.
Le recteur du collège est, en plus des membres visés au paragraphe (1), membre d'office du conseil; cependant il n'a aucun droit de vote et il ne peut être désigné président ou vice-président du conseil.
Le mandat des membres visés à l'alinéa (1)a) est d'un an, celui des membres visés à l'alinéa (1)b) est de deux ans et celui des autres membres est d'au plus trois ans.
Les membres occupent leur poste après l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur successeur soit nommé ou qu'une période de trois mois se soit écoulée, selon ce qui se produit en premier lieu.
Les membres d'un conseil ne peuvent recevoir que deux mandats consécutifs.
Nomination de nouveaux membres
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à une vacance au sein du conseil en nommant une personne afin qu'elle occupe le poste de l'ancien membre pendant la durée non écoulée de son mandat. Pour l'application du paragraphe (6), la personne ainsi nommée n'est pas réputée recevoir un mandat.
Les personnes qui sont nommées au conseil en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) et qui cessent d'être étudiants ou employés cessent d'être membres du conseil.
Malgré le paragraphe (8), l'étudiant qui est nommé en vertu de l'alinéa (1)a) et qui gradue avant la fin de son mandat peut demeurer membre du conseil jusqu'à la fin de son mandat.
Omission de se présenter aux réunions
Le conseil peut recommander au ministre que soit révoquée la nomination de tout membre qui omet de se présenter à trois réunions ordinaires consécutives du conseil.
Le conseil peut poursuivre ses activités même s'il y a une vacance en son sein.
Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités, prélevées sur les fonds du conseil, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil qui n'est pas nommé en vertu de l'alinéa 9(1)a) ou b) à titre de président et un autre de ces membres à titre de vice-président.
Président ou vice-président intérimaire
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de leur poste, le conseil peut désigner, pour l'exercice provisoire de la présidence ou de la vice-présidence, un des membres qui n'a pas été nommé en vertu de l'alinéa 9(1)a) ou b).
Les membres du conseil doivent agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du collège;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.
Le conseil peut, par règlement administratif, régir la convocation de ses réunions, ses délibérations et, de façon générale, la conduite de ses activités.
Le public peut consulter les règlements administratifs du conseil pendant les heures normales d'ouverture du collège.
Le conseil détermine dans ses règlements administratifs la façon dont ses membres et le public sont avisés de ses réunions.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les réunions du conseil sont publiques et seules les personnes qui font preuve d'inconduite peuvent en être exclues.
Lorsque doit être étudiée à une réunion du conseil une question que le conseil estime être de nature confidentielle, la partie de la réunion qui concerne cette question peut être tenue à huis clos.
Questions personnelles confidentielles
Lorsque doit être étudiée à une réunion du conseil une question de nature personnelle concernant un particulier, la partie de la réunion le concernant doit être tenue à huis clos à moins que le particulier ne demande que la réunion soit publique et que le conseil n'y consente.
Les membres peuvent participer à une réunion du conseil ou d'un comité du conseil s'ils utilisent des moyens de communication, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assisté à cette réunion.
Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des membres.
POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL
Le conseil :
a) gère les affaires du collège et fait en sorte qu'elles soient conduites en conformité avec la présente loi et les autres lois de la province;
b) établit les politiques générales du collège en ce qui a trait à l'organisation de celui-ci, à son administration, à son fonctionnement et à ses programmes d'études;
c) évalue les programmes d'études de façon régulière, en conformité avec les directives du ministre;
d) tient des réunions mensuelles ordinaires et les autres réunions qu'il estime indiquées;
e) tient des registres complets et exacts relativement à ses délibérations, à ses opérations et à sa situation financière;
f) élabore et adopte des directives concernant les conflits d'intérêts pour les employés du collège;
g) en conformité avec les directives du ministre, publie un rapport annuel comprenant des renseignements sur l'inscription, la déperdition des effectifs, la collation des grades des étudiants ainsi que le placement des diplômés;
h) élabore et maintient un plan de fonctionnement à long terme et un plan d'investissement à long terme;
i) au moins une fois tous les cinq ans, effectue un examen organisationnel et opérationnel spécial en conformité avec les directives du ministre.
Le conseil peut :
a) fournir des services et des programmes d'études compatibles avec le mandat du collège;
a.1) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour ce faire, conformément aux exigences prévues à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;
b) recommander au ministre l'établissement, l'annulation ou le transfert à un autre collège ou à un autre établissement d'enseignement d'un service ou d'un programme d'études offert par le collège;
c) fixer les exigences en ce qui concerne l'admission des étudiants;
d) fixer les frais de scolarité ainsi que les autres frais et charges exigibles des étudiants;
d.1) prendre des règlements administratifs concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant du collège, notamment des règlements administratifs concernant :
(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments auxquels et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,
(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,
(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant du collège, y compris les droits et les frais qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs,
(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs;
e) prévoir l'octroi de certificats, de diplômes ou de baccalauréats dans un domaine d'études appliquées à l'égard de programmes d'études;
f) prendre des mesures disciplinaires à l'endroit d'étudiants en les expulsant, en les suspendant, en leur imposant des amendes ou en prélevant auprès d'eux des cotisations pour les dommages causés aux biens;
g) fournir des bourses d'études à des étudiants et en faciliter la fourniture;
h) agir à titre de fiduciaire des sommes ou des biens qui sont donnés afin de soutenir le collège ou ses étudiants;
i) autoriser l'établissement d'une fondation de charité, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), au profit, direct ou indirect, du collège et de ses étudiants;
j) conclure des ententes afin d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi;
k) accomplir tout autre acte qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour que soit rempli le mandat du collège.
L.M. 2002, c. 29, art. 42; L.M. 2004, c. 37, art. 2; L.M. 2009, c. 21, art. 1.
Pouvoirs du conseil concernant les biens
Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil peut :
a) acheter, louer ou recevoir à titre de don notamment les biens réels ou personnels qu'il estime nécessaires au fonctionnement efficace du collège;
b) disposer, notamment par vente ou location, des biens dont il n'a plus besoin.
Le conseil peut gérer, assurer, entretenir, réparer, modifier ou améliorer ses biens et il peut y ériger des constructions ou d'autres améliorations.
L'article 17 de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci concernant la divulgation des intérêts dans un contrat s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres des conseils ainsi qu'aux dirigeants des collèges.
COMITÉS ET CONSEIL DE COLLÈGE
Chaque conseil constitue un comité de direction composé du président, du vice-président et de deux autres membres du conseil.
Le président du collège est membre d'office du comité de direction. Il n'a cependant aucun droit de vote.
Le comité de direction exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent les règlements administratifs du conseil et il agit en conformité avec les instructions de celui-ci.
Le comité de direction :
a) fixe son quorum, lequel doit être constitué par la majorité au moins de ses membres;
b) dresse le procès-verbal de ses travaux;
c) présente à chaque réunion du conseil le procès-verbal des travaux qu'il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.
Le conseil constitue un comité de vérification chargé d'examiner les états financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel ainsi que dans le rapport du vérificateur et de le conseiller au sujet de ces états financiers.
Droit du vérificateur d'être présent
Le vérificateur du collège a le droit d'être avisé de chaque réunion du comité de vérification et, aux frais du collège, d'être présent aux réunions et de s'y faire entendre. Le vérificateur est tenu d'être présent aux réunions du comité si l'un de ses membres en fait la demande.
Le vérificateur du collège et les membres du comité de vérification peuvent convoquer une réunion du comité.
Le conseil constitue un comité de planification afin d'élaborer et d'évaluer le plan de fonctionnement à long terme et le plan d'investissement à long terme visés à l'alinéa 16h).
Le conseil peut constituer les autres comités qu'il estime nécessaires à la gestion et au fonctionnement du collège.
Comité consultatif de campus régional
Lorsqu'il détermine que la gamme des programmes et des services offerts sur le campus d'un collège justifie sa reconnaissance à titre de campus régional, le conseil peut constituer un comité consultatif de campus régional composé d'au plus 10 personnes. Ce comité consultatif est chargé de conseiller le conseil au sujet des programmes et des services du campus régional.
Le conseil peut déterminer la rémunération et les indemnités des membres de tout comité. Le paiement de la rémunération et des indemnités est fait sur les fonds du conseil.
Le conseil constitue un conseil de collège en conformité avec les directives du ministre.
Le personnel enseignant qui siège au conseil de collège représente au moins le tiers de ses membres.
Le conseil de collège a pour but de permettre au personnel et aux étudiants du collège de donner des avis au conseil sur toute question, y compris des questions scolaires, et :
a) de promouvoir l'échange de renseignements et d'idées entre le collège et le personnel ainsi que les étudiants;
b) de discuter des moyens d'améliorer les programmes et les services que le collège offre au public;
c) d'étudier les politiques du collège qui touchent le personnel et les étudiants;
d) d'étudier des méthodes visant à améliorer le fonctionnement du collège.
Le conseil de collège fait des recommandations au conseil sur toute question que ce dernier lui renvoie et il peut lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime indiquée.
Le conseil de collège fait ses recommandations par écrit et les transmet au conseil par l'intermédiaire du président pour qu'elles soient étudiées à la réunion suivante du conseil.
Les membres du conseil de collège ne sont pas rémunérés.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Le conseil prépare un budget annuel avant le début de chaque exercice.
Présentation du budget au ministre
Le conseil soumet son budget annuel à l'approbation du ministre, en la forme et au moment que celui-ci indique.
Le ministre peut approuver le budget annuel présenté en vertu du paragraphe (2) ou, après avoir consulté le conseil, le modifier. Par la suite, le conseil adopte le budget annuel approuvé ou modifié par le ministre.
L'exercice du conseil couvre la période que fixe le ministre.
Dans les quatre mois suivant la fin de son exercice, le conseil établit et présente au ministre un rapport annuel sur les activités du collège au cours de l'exercice. Le rapport comprend les états financiers vérifiés du collège ainsi que tout autre renseignement que le ministre peut demander.
Présentation du rapport au ministre
Dès qu'il est terminé, le rapport annuel du conseil est présenté au ministre; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
Communication d'autres renseignements financiers
Le conseil doit, au plus tard 10 jours après avoir reçu une demande écrite du ministre en ce sens, lui fournir les renseignements financiers indiqués dans la demande.
Le conseil nomme un vérificateur indépendant chargé d'examiner les registres, les comptes et les opérations financières du collège annuellement.
Limite aux engagements financiers
Le conseil ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, prendre des engagements financiers qui dépassent les limites prévues par le budget annuel préparé en vertu de l'article 27.
Le conseil peut ouvrir des comptes au nom du collège dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou un établissement financier similaire.
Le conseil autorise la forme et les modalités des paiements faits sur un compte. Ces paiements portent la signature d'un employé du conseil désigné par celui-ci et, si les règlements administratifs du conseil l'exigent, du président du conseil ou d'un membre désigné par celui-ci.
Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances et des dispositions de la fiducie aux termes de laquelle il détient des fonds du collège en vue de leur placement, le conseil peut :
a) placer toute partie des fonds dans des valeurs mobilières ou dans une catégorie de valeurs mobilières dans lesquelles les fonds du Trésor peuvent être placés en conformité avec la Loi sur l'administration financière;
b) se départir de ses placements, selon les modalités, les conditions et pour les montants qu'il juge indiqués;
c) verser au ministre des Finances, en vue de leur placement pour le compte du collège, les sommes additionnelles qui sont disponibles à cette fin et qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins du collège.
Les sommes versées en application de l'alinéa (1)c) au ministre des Finances en vue de leur placement sont détenues en fiducie et l'intérêt qui s'y rapporte est porté au crédit du compte du collège dans le Trésor. Cet intérêt, seul ou conjointement avec le capital investi pour le collège, est versé en tout ou partie par le ministre des Finances au collège à la demande de celui-ci.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le conseil de détenir des valeurs mobilières qui lui ont été données ou de mettre à exécution les dispositions d'un acte de fiducie concernant des valeurs mobilières.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le collège peut, sur son crédit, obtenir des sommes pour ses besoins temporaires, notamment par découvert, marge de crédit ou emprunt.
Le total des sommes obtenues en application du paragraphe (1) pour tous les collèges ne peut excéder 20 000 000 $.
Les conditions dont sont assortis les prêts temporaires, les découverts ou les marges de crédit sont fixées par résolution du conseil et approuvées par le ministre.
Le gouvernement peut, au conditions qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital et de l'intérêt des emprunts temporaires contractés en application du présent article.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le collège peut obtenir des sommes par emprunt fondé sur son crédit et émettre des billets, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières et il peut, par l'intermédiaire du Ministre des Finances :
a) vendre ou se départir autrement des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières, pour des montants et à un prix jugés convenables;
b) obtenir des sommes par emprunt garanti par des valeurs mobilières;
c) donner en gage ou hypothéquer des valeurs mobilières à titre de garantie accessoire.
Limitation des pouvoirs d'emprunt
Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère au collège ne peuvent être exercés :
a) qu'aux fins du remboursement des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières que le collège a émis;
b) dans les cas où l'alinéa a) ne s'applique pas, que dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.
Réémission des valeurs mobilières données en gage
Les valeurs mobilières qui sont données en gage ou hypothéquées à titre de garantie pour un emprunt qui est par la suite remboursé ne se périment pas pour autant. Elles demeurent en vigueur et peuvent être réémises et vendues ou données en gage comme si elles n'avaient jamais été données en gage.
Le conseil peut, par résolution et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déterminer les caractéristiques des billets, des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières autorisés en application du présent article, à savoir : leur forme, leur taux d'intérêt, les moments et lieux où le principal, la prime et l'intérêt qu'ils portent seront remboursés, les devises dans lesquelles ils seront libellés, les montants qui seront remboursés et les autres modalités et conditions dont ils seront assortis.
Sceau ou signature sur les valeurs mobilières
Les billets, obligations, débentures et autres valeurs mobilières autorisés en vertu du présent article :
a) portent le sceau du collège;
b) sont, avec leurs coupons, signés par le président et un membre du comité de direction du collège;
c) sont contresignés par un dirigeant nommé par le conseil à cette fin.
Reproduction mécanique du sceau ou de la signature
Le sceau du collège peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par tout autre moyen mécanique sur les billets, obligations, débentures et autres valeurs mobilières. La signature qui y est apposée peut également être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite par tout autre moyen mécanique. Une fois reproduit, le sceau a le même effet que s'il avait été apposé manuellement et la signature est valide et engage le collège, même si la personne dont la signature est reproduite a cessé d'occuper son poste.
Le fait d'indiquer dans la résolution ou le procès-verbal du conseil autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs mobilières que le montant des billets, des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières est nécessaire à l'obtention de la somme nette dont l'emprunt est autorisé ou requis constitue une preuve concluante de ce fait.
Pouvoir de garantir le remboursement
Le gouvernement peut, selon les modalités et conditions qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal, de l'intérêt et des primes, s'il y a lieu, des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières que le collège a émis.
Le ministre des Finances ou tout dirigeant que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil signe la garantie visée au paragraphe (1). Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable, selon la teneur de cette garantie, du paiement du principal, de l'intérêt et des primes, s'il y a lieu, relatifs aux billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.
Signature du ministre des Finances
La signature prévue au paragraphe (2) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite par tout autre moyen mécanique. Une fois reproduite, la signature est valide et engage le gouvernement, même si la personne dont la signature est reproduite a cessé d'occuper son poste.
Pouvoir d'emprunter en devises étrangères
Lorsque la présente loi ou une autre loi de la Législature autorise un collège à emprunter une somme déterminée ou maximale en émettant et en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières et que l'emprunt se fait en tout ou partie par l'émission et la vente de valeurs mobilières libellées en devises autres que le dollar canadien ou en unités monétaires, il est permis d'obtenir un montant équivalent dans la devise ou dans l'unité monétaire en cause.
Le montant équivalent visé au paragraphe (1) est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise ou l'unité monétaire en cause, ce taux étant déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'émission des valeurs mobilières.
Le ministre peut verser des subventions à un conseil sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.
Subvention tenant lieu de taxe
Il est tenu compte, dans le calcul des subventions accordées en vertu de l'article 38, de l'obligation des collèges de verser des subventions en application du paragraphe 335(2) de la Loi sur les municipalités.
L.M. 1995, c. 34, art. 3; L.M. 2004, c. 42, art. 15.
DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS
Le conseil nomme le recteur du collège et fixe ses conditions d'emploi. Le recteur est le premier dirigeant du collège.
Sous réserve des directives du conseil, le recteur est responsable de la direction générale du collège, y compris :
a) les politiques, les programmes et les services du collège;
b) les affaires commerciales du collège;
c) les autres questions qui lui sont déléguées par le conseil.
La durée du mandat du recteur est d'au plus cinq ans. Toutefois, celui-ci peut recevoir un nouveau mandat.
La procédure qu'adopte le conseil pour la nomination du recteur, son évaluation ou sa révocation est assujettie à l'approbation du ministre.
Le conseil peut nommer les dirigeants et les employés qu'il estime nécessaires au collège et fixer leurs conditions d'emploi, y compris leur salaire ou leur rémunération.
Le conseil peut enjoindre à un dirigeant ou à un employé d'obtenir un cautionnement relativement à son obligation de rendre compte des sommes ou des objets qui lui sont confiés ou qui sont sous sa responsabilité. Le conseil détermine le montant du cautionnement.
Application de certaines dispositions
Les employés des collèges sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application de certaines dispositions
L'article 59 de la Loi sur les relations du travail ayant trait à la direction ou au contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées ne s'appliquent pas aux conseils ni aux collèges constitués en vertu de la présente loi ni à la Couronne du chef du Manitoba.
DISPOSITIONS DIVERSES
Il est constitué, pour chaque collège, une association d'étudiants qui a pour mission de gérer les affaires des étudiants du collège.
Constitution en personne morale
L'association des étudiants est constituée en personne morale sous une dénomination qui comprend le nom du collège ainsi que les termes : « association des étudiants ».
Cotisations pour les activités des étudiants
L'association des étudiants peut fixer des cotisations pour les activités de ceux-ci.
Le conseil peut percevoir les cotisations visées au paragraphe (1), auquel cas il en exige le paiement avant d'inscrire un étudiant.
Versement à l'association des étudiants
Les cotisations perçues en application du paragraphe (2) sont versées à l'association des étudiants.
L'association des étudiants affecte les cotisations reçues en vertu du paragraphe (3) à la prestation et à la promotion des activités et des services sociaux, pédagogiques et récréatifs destinés aux étudiants qu'elle estime indiqués.
Le conseil peut, avec le consentement de l'association des étudiants, dispenser un étudiant ou une catégorie d'étudiants du paiement des cotisations visées au présent article.
Nomination d'un administrateur
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une personne à titre d'administrateur d'un collège dans les cas suivants :
a) le conseil adopte une pratique ou tolère une situation incompatible avec le mandat du collège ou avec la présente loi;
b) le conseil engage une dépense ou contracte une dette qui n'est pas prévue dans le budget approuvé par le ministre et qui n'a pas été spécialement autorisée par le ministre conformément à l'article 31;
c) de l'avis du ministre, des problèmes financiers ou des problèmes de gestion graves existent au sein du collège;
d) de l'avis du ministre, il est dans l'intérêt public de le faire.
L'administrateur reçoit, sur le fonds du conseil, la rémunération et les indemnités que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.
Effet de la nomination de l'administrateur
Dès la nomination de l'administrateur, le mandat des membres du conseil prend fin.
Pendant son mandat, l'administrateur est le seul membre du conseil et il exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci en son nom.
L'administrateur agit en conformité avec les directives que lui donne le ministre.
Directives de l'administrateur
Le recteur est assujetti aux directives de l'administrateur.
Si le poste du recteur est vacant ou le devient pendant le mandat de l'administrateur, l'obligation de nommer un recteur pour le collège est suspendue; pendant la vacance de ce poste, l'administrateur exerce les pouvoirs et les fonctions qui sont normalement dévolus au recteur.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la recommandation du ministre, ordonner la dissolution du conseil, et déterminer les conditions ainsi que la cession d'éléments d'actif et de passif qui accompagnent la dissolution.
À la dissolution du conseil :
a) les droits et les biens du conseil deviennent ceux du gouvernement;
b) les dettes et les obligations du conseil deviennent celles du gouvernement.
Les documents qui doivent être établis par écrit et auxquels le conseil est partie sont passés de façon régulière s'ils sont signés à la fois :
a) par le président du conseil ou une autre personne que celui-ci autorise;
b) par un dirigeant du collège que le conseil autorise.
Les conseils, les membres des conseils, les recteurs de collèges ainsi que les dirigeants, employés et mandataires de ceux-ci bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
Le recteur, les membres du conseil, les dirigeants et les employés ainsi que ceux qui agissent sous l'autorité de ces personnes ne peuvent être poursuivis pour les dettes ou les obligations du collège ou du conseil.
Responsabilité limitée à l'égard des étudiants
Les collèges, les conseils, les membres de conseils, les administrateurs de collèges ainsi que les dirigeants et employés de ceux-ci bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises par un ou des étudiants, constitués ou non en association d'étudiants, et qui résultent de toute association ou de toute activité organisée, dirigée, supervisée ou exercée, en tout ou partie, par un ou des étudiants.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définition d'« établissement appartenant à la province »
Pour l'application du présent article, l'expression « établissement appartenant à la province » s'entend de l'établissement postsecondaire qui appartient au gouvernement et qui relève d'un ministère du gouvernement.
Transfert des éléments d'actif et de passif
Lorsqu'un établissement appartenant à la province est constitué en collège, le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) indique les éléments d'actif de l'établissement qui deviennent la propriété du collège;
b) peut donner les directives nécessaires au transfert de la propriété de ces éléments d'actif au conseil;
c) peut déclarer que les dettes contractées par le gouvernement relativement à l'établissement appartenant à la province sont les dettes du collège.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut transférer des employés de la fonction publique à tout établissement appartenant à la province qui est constitué en collège et faire en sorte que ces employés deviennent les employés du collège.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) nommer une administration provisoire pour un collège, laquelle administration est composée d'un ou de plusieurs membres;
b) nommer le ou les membres de l'administration provisoire et en désigner le président si plus d'un membre est nommé;
c) confier à l'administration provisoire les pouvoirs et les fonctions nécessaires pour qu'elle s'acquitte de ses responsabilités.
Les membres de l'administration provisoire reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L'administration provisoire est une personne morale qui porte le nom que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil; elle est composée des personnes qui en sont nommées membres.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'administration provisoire peut exercer les pouvoirs et fonctions :
a) du recteur jusqu'à sa nomination;
b) du conseil jusqu'au début de sa première réunion.
L'administration provisoire exerce ses pouvoirs et fonctions jusqu'à sa dissolution par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout décret qu'il estime nécessaire relativement à la cession des droits, des biens, des dettes et des obligations de l'administration provisoire au moment de sa dissolution.
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient ces articles ont été intégrées aux lois.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les collèges; elle constitue le chapitre C150.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 26 des L.M. 1991-92 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 1993.