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La présente version a été à jour du 26 juillet 1991 au 31 août 2015.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 août 2015 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


LRM 1990, c. 120

Loi sur la « Mount Carmel Clinic »

Table des matières

ATTENDU QUE la « Mount Carmel Clinic » a demandé l'édiction des mesures législatives suivantes;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The Mount Carmel Clinic Act », sanctionnée le 14 juin 1974;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » Membre du conseil. ("director")

« conseil » Le conseil d'administration de la Corporation. ("board")

« Corporation » « Mount Carmel Clinic ». ("corporation")

« membre » Un membre de la Corporation. ("member")

Prorogation

2

La « Mount Carmel Clinic » est prorogée à titre de corporation.

Membres

3

La Corporation est composée de ses administrateurs.

Objets

4

La Corporation a pour objet :

a) d'administrer et d'exploiter une clinique médicale et sociale, au Manitoba;

b) de pourvoir aux installations et d'engager le personnel pour traiter les malades et pour assurer à ces derniers des soins et des traitements médicaux de qualité;

c) d'exercer des activités éducatives portant sur les soins aux malades et aux blessés et sur l'avancement des soins de la santé afin de maintenir ou de hausser le niveau des connaissances de la médecine et de son enseignement;

d) de prendre part à toute activité conçue et mise en pratique pour promouvoir la santé de la collectivité et de coopérer avec les hôpitaux et les autres organismes de la santé afin de donner des soins aux malades et de les traiter.

Fins de charité

5

La Corporation est administrée et exploitée dans le but exclusif d'accomplir son oeuvre de charité et d'éducation, sans but de lucre personnel.

Aucune rémunération pour les administrateurs

6

Les administrateurs ne sont pas rémunérés.

Responsabilité des administrateurs

7

Aucun administrateur ne peut être tenu responsable des dettes, des charges ou des obligations de la Corporation ni des actions, des erreurs ou des omissions commises par la Corporation ou par l'un de ses dirigeants, membres, employés ou mandataires.

Pouvoirs de la corporation

8

Dans la poursuite de sa mission, dans l'exercice de ses droits et dans le respect des responsabilités qui lui sont dévolues par la présente loi, ou par toute autre loi, la Corporation peut, notamment:

a) gérer tous les engagements pris par un service social et de santé administré et exploité par elle;

b) déterminer les frais et les taux à exiger pour fournir les soins infirmiers et de surveillance, ainsi que les soins cliniques et les traitements à prodiguer aux malades et pour rendre d'autres services sociaux, sous réserve de la Loi sur l'assurance-maladie et de la Loi sur les hôpitaux;

c) nommer, suspendre ou congédier tout employé de la Corporation, y compris tout membre du personnel médical ou des services sociaux;

d) établir le montant des réserves que le conseil peut déterminer, investir ces réserves ou tout autre fonds dans des valeurs mobilières, de la manière jugée à propos par le conseil, et réaliser ou modifier ces investissements;

e) recevoir et accepter les subventions, les legs ou les donations accordés par le gouvernement du Canada ou par celui du Manitoba ou par toute municipalité, corporation ou personne, à l'usage de la Corporation et dans la poursuite de sa mission.

Conseil d'administration

9

Le conseil d'administration, composé de 25 personnes élues de la manière prescrite par règlements administratifs et pour une période déterminée par ces derniers, administre les affaires de la Corporation; cependant, ces règlements n'ont d'effet qu'à compter de l'approbation de la Commission des services de santé du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 50, art. 2.

10

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 50, art. 3.

Administrateur délégué

11

Le cadre supérieur de la Corporation, connu sous le nom d'administrateur délégué, est membre du conseil, sans droit de vote, mais à titre de conseiller. Toutefois, on peut lui demander de se retirer d'une réunion du conseil s'il s'agit d'y discuter les conditions de son emploi ou sa façon d'administrer la Corporation.

Pouvoirs du conseil

12

Les pouvoirs de la Corporation sont dévolus au conseil qui peut les exercer.

Règlements administratifs

13

Le conseil peut prendre des règlements administratifs, des règles, des ordres et d'autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, aux fins des affaires de l'entreprise, des biens, des objets et des pouvoirs de la Corporation, de sa gestion, de sa direction, de ses actions, de ses objets, de ses intérêts et de l'exercice de ses pouvoirs, les abroger ou les modifier et, il peut notamment régir par règlement administratif :

a) l'organisation, l'embauche, la suspension et le renvoi des membres du personnel médical ou leur retrait de l'exercice de la médecine auprès de la Corporation;

b) l'embauche et le renvoi de tous les employés de la Corporation et la manière de déterminer leur rémunération;

c) la manière d'élire les dirigeants et la définition de leurs responsabilités respectives;

d) la nomination, la constitution, les conditions et la durée du mandat des comités qu'il forme aux fins de la conduite des entreprises de la Corporation et la délégation de pouvoirs et de responsabilités à ces comités, selon ce qu'il détermine;

e) le moment et le lieu où sont tenues les réunions de la Corporation et du conseil;

f) le nombre de membres nécessaires pour constituer un quorum à toute réunion de la Corporation, du conseil ou de tout comité; ce nombre n'est pas nécessairement la majorité des membres de la Corporation, du conseil ou du comité, selon le cas;

g) la convocation d'assemblées et de réunions;

h) la manière de combler les vacances au conseil ou dans tout comité;

i) la procédure à suivre aux assemblées et aux réunions;

j) la forme et la passation des contrats.

Vérification

14

Un vérificateur indépendant, qui est comptable agréé, effectue une vérification annuelle des comptes de la Corporation, couvrant tout l'exercice financier. Le vérificateur est nommé chaque année par le conseil qui lui fournit tous les renseignements et qui lui permet de procéder à toutes les consultations nécessaires à la vérification.

NOTE : La présente loi remplace le c. 81 des « S.M. 1974 ».