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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C120

Loi sur la pension de la fonction publique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« âge maximal de la retraite » L'âge d'une personne au moment où, conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), elle doit cesser d'accumuler du service sous le régime de la présente loi et commencer à recevoir la pension que celle-ci prévoit. ("maximum retirement age")

« âge normal de la retraite » L'âge de 65 ans. ("normal retirement age")

« agent de correction »  Employé, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui fait partie du groupe des services correctionnels régi par la convention collective cadre des employés du gouvernement. ("correctional officer")

« caisse »  Caisse de retraite de la fonction publique établie en vertu de la présente loi. ("fund")

« Comité des placements » Le Comité des placements de la Caisse de retraite des employés de la fonction publique, visé à l'article 10. ("investment committee")

« compte à cotisation déterminée »  Compte établi parmi les comptes de la Régie conformément à l'article 64. ("money purchase account")

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Régie juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

« crédit de prestation de pension »  Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de pension ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un employé a droit à ce moment. ("pension benefit credit")

« emploi continu »  S'entend de périodes d'emploi qui précèdent ou qui suivent la période de suspension temporaire d'un emploi qui serait ininterrompu sans cette suspension temporaire. ("continuous employment")

« employé » Sous réserve des paragraphes 2(1) et 6(3), désigne les personnes suivantes:

a) celles qui, le 30 juin 1960, étaient des employés au sens de la présente loi;

b) celles qui depuis le 1er juillet 1960 sont ou sont devenues des employés au sens de la Loi sur la fonction publique;

c) celles que le gouvernement emploie à titre saisonnier ou temporaire et qui ont donné un avis en vertu du paragraphe 2(4) ou qui sont réputées être des employés en vertu du paragraphe 2(5) ou 2(6) ou enfin qui étaient des employés au sens de la présente loi immédiatement avant de devenir des employés saisonniers ou temporaires du gouvernement.

Toutefois, sous réserve de l'alinéa a) et des paragraphes 2(1) et 6(3), ne sont pas des employés au sens de la présente loi les personnes suivantes :

d) les membres ou employés d'un organisme gouvernemental;

e) les employés temporaires du gouvernement auxquels l'alinéa c) ne s'applique pas ou encore une personne employée sur une base occasionnelle;

f) les employés saisonniers du gouvernement auxquels ne s'applique pas l'alinéa c);

g) un étudiant à temps plein qui avant la date à laquelle il doit devenir un employé ou est réputé l'être au sens de la présente loi, établit auprès de l'employeur qu'il est étudiant à temps plein et avise ce dernier qu'il ne désire pas devenir un employé au sens de la présente loi;

h) un membre d'un groupe religieux dont l'une des croyances est que les membres de ce groupe ne doivent pas participer à un régime de retraite du type de celui établi en vertu de la présente loi et qui, avant d'être un employé ou d'être réputé être un employé au sens de la présente loi établit auprès de l'employeur qu'il est membre de ce groupe religieux et avise ce dernier qu'il ne désire pas devenir un employé au sens de la présente loi en raison de l'appartenance audit groupe religieux;

i) les secrétaires de ministre qui n'étaient pas des employés en vertu de la présente loi au moment de leur nomination à ce poste et qui ne sont pas devenus des employés au sens de la Loi sur la fonction publique;

j) les enseignants au sens de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;

k) les personnes qui, ayant été des employés, ont cessé de l'être du fait de leur retraite, de leur départ de la fonction publique ou pour d'autres raisons;

l) les personnes qui reçoivent une pension en vertu de la présente loi à l'égard de leur emploi;

m) les personnes employées par le gouvernement en vertu d'une convention collective obligeant le gouvernement à cotiser à un régime d'épargne-retraite ou de prestations qui n'est pas visé par la présente loi ou ses règlements. ("employee")

« employé à plein temps »  Personne qui, quelle que soit sa catégorie ou sa classification d'emploi, consacrait au moins la moitié de son temps de travail à la fonction publique ou au service d'un organisme gouvernemental. Ne sont pas assimilées aux employés à plein temps les personnes exclues de la définition de « fonction publique » en vertu du paragraphe 1(1) de la Loi sur la fonction publique. ("person employed full time")

« employé réaffecté »  Employé qui a été reconnu comme tel dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 52. ("transferred employee")

« fonction publique »  Fonction publique telle que cette expression est définie dans la Loi sur la fonction publique. Ne font pas partie de la fonction publique les membres, les cadres ou les employés des organismes gouvernementaux à moins que ceux-ci ne soient classés ou reconnus en vertu de l'alinéa 2(1)b) ou présumés faire partie de la fonction publique en vertu du paragraphe 6(3). ("civil service" or "service")

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada » En ce qui a trait à chaque année civile au cours de laquelle un employé accumule du service après 1965, le moindre de son traitement ou des gains maximaux admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année en question. ("Canada pensionable earnings")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« organisme gouvernemental » Régie, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration, selon le cas :

a) sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être nommés de cette façon, exercent leurs fonctions à titre d'officiers publics ou de fonctionnaires ou sont, directement ou indirectement, responsables de leurs actes envers la Couronne. ("agency of the government")

« participant ayant droit à une pension différée » Ancien employé qui a droit sous le régime de la présente loi à une pension dont le service n'est pas encore commencé. ("deferred member")

« pension » Dans le cas d'une pension visée par la présente loi, allocation ou rente de retraite à verser sous son régime. ("pension")

« prestation de pension » Total des mensualités ou autres paiements périodiques d'allocations de retraite auxquels a droit ou peut avoir droit un employé en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou auxquels toute autre personne peut avoir droit en vertu de la présente loi du fait du décès de l'employé après sa retraite. ("pension benefit")

« Régie » La Régie de retraite de la fonction publique constituée en vertu de la présente loi. ("board")

« régime canadien agréé » Régime constitué en vue d'offrir une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité aux employés de l'une ou de plusieurs des entités qui suivent et auquel ils versent des cotisations en vue du provisionnement du régime :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) un organisme gouvernemental du Canada;

d) un organisme gouvernemental d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) une municipalité au Canada;

f) une division scolaire, un district scolaire ou une région scolaire au Canada;

g) un établissement d'enseignement au Canada;

h) un hôpital ou un établissement de santé canadien apparenté. ("recognized Canadian scheme")

« rente facultative »  Une des allocations annuelles de retraite prévues au paragraphe 29(1). ("optional annuity")

« secrétaire de ministre »  Secrétaire d'un ministre de la Couronne. ("minister's secretary")

« suspension temporaire d'emploi »  Périodes suivantes:

a) une période d'au plus 54 semaines consécutives se terminant après le 30 mai 2010 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant cette période était employée de l'employeur, n'exerce pas de fonctions à ce titre et qui, après l'expiration de cette période, redevient employée de l'employeur, sauf si son emploi a pris fin entre-temps; cette période comprend les absences

autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi qui n'ont pas pour effet de faire passer la durée de la période à plus de 54 semaines consécutives;

a.1) une période d'au plus 52 semaines consécutives se terminant après le 31 décembre 1983 mais avant le 31 mai 2010 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant cette période était employée de l'employeur, n'exerce pas de fonctions à ce titre et qui, après l'expiration de cette période, redevient employée de l'employeur sauf si son emploi a pris fin entre-temps; cette période comprend les absences autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi qui n'ont pas pour effet de faire passer la durée de la période à plus de 52 semaines consécutives;

b) une période d'au plus 30 jours se terminant avant le 1er janvier 1984 et durant laquelle une personne qui immédiatement avant cette période était un employé et à la fin de laquelle la personne n'est déjà plus employée par l'employeur du fait de la fin de son emploi. ("temporary suspension of employment")

« taux annuel de rémunération »  Salaire horaire, journalier ou bi-hebdomadaire de base, selon le cas, d'un employé, multiplié par le nombre normal d'heures, de jours, ou de périodes de deux semaines que comporte une année d'emploi continu. Toutefois, ce montant ne peut être inférieur au traitement de l'employé pour les 12 mois immédiatement précédents. (« annual salary rate »)

« traitement » Le traitement déterminé en conformité avec les paragraphes (4) et (5). ("salary")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« valeur commuée » Valeur actuelle des droits à retraite futurs fournis en vertu de la présente loi et calculés conformément au paragraphe 1(8). ("commuted value")

Sens des mots et expressions

1(2)

Les mots et expressions utilisés dans la présente loi autres que ceux qui y sont définis ont, pour l'application de la présente loi, le sens que leur donne la Loi sur la fonction publique.

Conjoint de fait survivant

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne est le conjoint de fait survivant d'une personne décédée seulement si, juste avant le décès, elles étaient liées par une union de fait et ne vivaient pas séparées en raison de la rupture de cette union.

Sens du terme « traitement »

1(4)

Sous réserve du paragraphe (5), pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé comprend :

a) le salaire;

b) les frais ou les allocations de subsistance reçus au comptant, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

c) les repas, la nourriture, le logement, les places de stationnement dans un garage, le combustible, l'électricité, les services domestiques ou de téléphone ou les émoluments similaires, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

d) les indemnités de congé ainsi que les sommes versées à la fin de l'emploi en fonction des congés accumulés.

Les éléments énumérés ci-dessus sont compris dans la présente définition lorsqu'ils sont payés ou fournis à l'employé par l'employeur. La présente définition s'entend également de toute autre forme de rémunération désignée à titre de traitement par un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exclusions

1(5)

Pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé exclut :

a) les indemnités, les allocations et la rémunération relatives aux heures supplémentaires;

b) les autres allocations ou libéralités supplémentaires;

c) les indemnités de départ;

d) les sommes substituées aux congés payés, pour autant que l'employé ne quitte pas son emploi;

e) les cotisations de l'employeur à tout régime d'assurance-maladie du Manitoba et ses primes d'assurance-groupe;

f) le traitement qui est versé rétroactivement à l'employé en cas de démission, de décès ou de destitution, à moins :

(i) qu'il n'ait droit à une allocation sous le régime de la présente loi,

(ii) que son conjoint ou son conjoint de fait n'ait droit à une allocation ou à une rente sous le régime de la présente loi,

(iii) qu'il n'ait démissionné et ne demeure un participant ayant droit à une pension différée ou n'ait transféré des fonds conformément à un accord de réciprocité;

g) toute autre forme de rémunération qui, selon un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne constitue pas un traitement.

Détermination de l'intérêt payable

1(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi, « intérêt » s'entend de l'intérêt déterminé par la Régie, après avoir consulté son actuaire, en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur les prestations de pension ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

Restriction applicable à l'intérêt payable

1(7)

Par dérogation à l'article 3 et à toute autre disposition de la Loi sur les prestations de pension ou à ses règlements d'application, aucun intérêt n'est payable dans le cas suivant :

a) le montant d'une allocation ou d'une rente mensuelle à verser sous le régime de la présente loi est déterminé de façon définitive dans les six mois suivant la date du début du service de cette allocation ou de cette rente;

b) la Régie a estimé le montant à verser dès que possible après avoir déterminé l'admissibilité de l'allocataire ou du titulaire de la rente et a fait les versements mensuels en fonction de son estimation;

c) dans les 30 jours après avoir déterminé le montant mensuel à payer, a versé, le cas échéant, l'excédent du total des montants devant être versés sur le total des montants effectivement versés.

Calcul de la valeur commuée

1(8)

Malgré la Loi sur les prestations de pension, la valeur commuée est calculée par l'actuaire de la Régie au moyen de la méthode d'évaluation de continuité énoncée au paragraphe 3570 de la version la plus récente des Normes de pratique pour les régimes de retraite publiée par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 2; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1992, c. 57, art. 2; L.M. 1996, c. 55, art. 3; L.M. 1998, c. 45, art. 1; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2002, c. 48, art. 2; L.M. 2009, c. 30, art. 2; L.M. 2011, c. 34, art. 2; L.M. 2020, c. 16, art. 2; L.M. 2021, c. 45, art. 9.

Incompatibilité

1.1

Toute exigence relative à l'application des recommandations d'un comité chargé de la rémunération des juges prévue à l'article 11.1 de la Loi sur la Cour provinciale l'emporte sur toute exigence incompatible de la présente loi ou des règlements, sauf celle de faire appliquer la présente loi en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 2020, c. 16, art. 3.

Pouvoir

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les dispositions suivantes :

a) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne à titre d'employé des cadres ou des employés du gouvernement auxquels la définition d'« employé », à la présente loi, ne s'appliquerait pas; toutefois, les cadres ou les employés ainsi catégorisés ou désignés ne sont réputés être des employés pour l'application de la présente loi qu'à partir de la date du décret qui les classe ou les désigne comme tels;

b) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne des membres, des cadres et des employés d'un organisme gouvernemental à titre de personne visée par la définition du mot « employé »;

c) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne à titre de personne non visée par la définition du mot « employé », des cadres ou des employés auxquels s'appliquait cette définition.

Catégorisation rétroactive

2(2)

Une catégorisation ou une désignation faite en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive. Toutefois, cette date ne peut être antérieure de plus d'un an au décret de catégorisation ou de désignation.

2(3)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 91, art. 11.

Inclusion des employés à temps partiel

2(4)

Une personne employée à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire ou qui est un employé dont l'emploi est à durée déterminée auprès du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi peut à tout moment, après être devenue un employé, aviser par écrit la Régie, le gouvernement ou un autre employeur, qu'elle désire devenir un employé au sens de la présente loi. Après avoir donné cet avis, elle devient un employé au sens de la présente loi à compter du premier jour de la première période de paye du second mois après celui au cours duquel elle a donné son avis ou encore à compter du premier jour de toute période de paye ultérieure indiquée dans l'avis.

Période de probation

2(5)

Est réputée péremptoirement être devenue un employé au sens de la présente loi la personne qui a été employée à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire, ou encore qui est un employé dont l'emploi est à durée déterminée auprès du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi, si cette personne a pendant deux années civiles consécutives après l'année 1983 gagné au cours de chacune de ces années et du fait de cet emploi un salaire représentant au moins un quart des gains maximums admissibles à une pension, tel que ce maximum est déterminé aux termes du Régime de pensions du Canada pour chacune de ces années. Elle est alors réputée péremptoirement être devenue un employé au sens de la présente loi, à compter du premier jour de la première période de paye qui débute au cours du premier mois qui suit celui de la deuxième année au cours de laquelle ses revenus ont dépassé le quart de ses gains maximums admissibles à une pension pour cette deuxième année.

Emploi à durée déterminée

2(6)

Un employé dont l'emploi est à durée déterminée et qui a complété à ce titre une année d'emploi continu au service du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi, à l'exclusion du paragraphe (5), est réputé péremptoirement être devenu un employé au sens de la présente loi à compter du premier jour de la période de paye qui suit la fin de son année d'emploi continu à durée déterminée.

Emploi à temps partiel

2(7)

Pour l'application de la présente loi, une personne que le gouvernement ou qu'un de ses organismes dont les employés sont visés par la présente loi emploie à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire doit accumuler du service à chaque année dans le cadre de son emploi, conformément à la formule suivante :

T = H/U

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

T

correspond à la partie d'une année civile de service ou d'emploi salarié, ne dépassant pas un an et comptabilisée pour cette personne au cours de cette année.

H

correspond, dans le cas d'une personne employée à un taux horaire, au nombre d'heures pour lesquelles la personne a été payée au cours de cette année, à l'exclusion des heures supplémentaires et dans le cas d'une personne employée à un taux journalier, hebdomadaire ou mensuel, au nombre de jours pour lesquels la personne a été payée au cours de cette année, à l'exclusion des heures supplémentaires.

U

correspond, dans le cas d'une personne employée à un taux horaire, au nombre d'heures, à l'exclusion des heures supplémentaires, pour lesquelles un employé permanent à temps plein occupant un emploi similaire a été payé au cours de cette année et dans le cas d'une personne employée à un taux journalier, hebdomadaire ou mensuel, au nombre de jours, à l'exclusion des heures supplémentaires, pour lesquels un employé permanent à temps plein occupant un emploi similaire a été payé.

En aucun cas une année d'emploi ne doit représenter plus d'une année de service.

Avis

2(8)

Lorsqu'en application d'un décret pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(3) et avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne qui travaille pour une régie, une commission, une association ou une corporation à laquelle cet alinéa ou ce paragraphe s'applique devient un employé en vertu de la présente loi, ces organismes doivent immédiatement aviser la Régie de la date à laquelle cette personne est devenue un employé.

2(9) à (11)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 4.

Programme de réduction de la semaine de travail

2(12)

Les employés accumulent des services validables et des gains ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi pour les jours de congé sans solde qu'ils doivent prendre en vertu d'un programme de réduction de la semaine de travail créé par le gouvernement ou un organisme gouvernemental conformément à une loi, à une convention collective ou à une autre entente licite, comme si ces jours de congé sans solde étaient des jours de travail habituels.

2(13)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 4.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1996, c. 55, art. 4; L.M. 2020, c. 16, art. 4.

Période de l'union de fait

3(1)

Pour l'application de l'article 44 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, la période pendant laquelle un employé est considéré comme une partie à une union de fait est déterminée conformément à cette loi et à ses règlements d'application.

Paiement sans avis d'union de fait

3(2)

Si elle n'a pas reçu d'avis écrit de l'existence d'une union de fait entre un membre et un conjoint de fait survivant du membre, la Régie paie une somme en vertu de la présente loi en raison du décès du membre comme si ce dernier n'avait pas de conjoint de fait survivant. La Régie ne peut en aucune façon être tenue responsable du non-paiement au conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 57, art. 3; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 3.

Couronne liée

4

La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2020, c. 16, art. 5.

Régie

5(1)

Une régie qui a pour nom la Régie de retraite de la fonction publique est chargée de l'application de la présente loi. Cet organisme est composé de neuf membres dont quatre sont des représentants des employés.

Personnalité juridique de la Régie

5(2)

La Régie est dotée de la personnalité juridique et peut utiliser, en plus du nom « Régie de retraite de la fonction publique », le nom « Corporation des dépôts et des placements » pour ses activités reliées à la détention de biens et de placements dans lesquels sont investis des deniers en vertu de l'article 9.

Non-application

5(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Régie.

Capacité

5(4)

Sous réserve de la présente loi, la Régie a, pour réaliser sa mission, la capacité d'une personne physique.

Nomination des représentants des employés

5(5)

Le Comité de liaison, au sens de l'article 10.1, nomme quatre membres de la Régie qui représentent les employés ou des groupes d'employés (ces membres étant appelés « représentants des employés » dans le présent article).

Retraités et employés d'Hydro-Manitoba

5(5.1)

Les représentants des employés sont composés, notamment :

a) d'un ancien employé qui reçoit une pension;

b) d'une personne qui représente les intérêts des employés et des anciens employés d'Hydro-Manitoba, celle-ci pouvant être la personne visée à l'alinéa a).

Mandat des représentants des employés

5(5.2)

Les représentants des employés sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans et ils ne peuvent siéger pendant plus de dix années consécutives.

Échelonnement des mandats

5(5.3)

Le Comité de liaison fixe la durée des mandats des représentants des employés qu'il nomme de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus deux de ces derniers.

Maintien en poste

5(5.4)

Les représentants des employés occupent leur poste jusqu'à ce que le Comité de liaison renouvelle leur mandat, révoque leur nomination ou leur nomme un successeur.

Nomination des représentants

5(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les cinq membres de la Régie qui représentent les employeurs et désigne l'un d'entre eux président de la Régie. Les membres occupent leur poste pendant la période pouvant être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Rémunération des membres

5(7)

Les membres de la Régie, y compris le président, qui ne sont pas des employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental ou d'un autre employeur dont les employés contribuent à la caisse reçoivent, pour leurs services, la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais des membres

5(8)

Les membres de la Régie, y compris le président, ont droit au remboursement des frais qu'ils engagent réellement dans l'exercice des fonctions que leur assigne la présente loi, notamment ceux qu'ils engagent pour assister aux réunions de la Régie.

Règlements de régie interne

5(9)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements prévoyant la réglementation et la conduite de ses réunions et procédures, y compris la détermination du quorum nécessaire au déroulement de ses activités et la nomination de certains de ses membres à des comités qui se révèlent nécessaires et enfin, conférant à ces comités le pouvoir et l'autorité d'agir pour la Régie dans les domaines que cette dernière juge opportuns.

Prorogation des délais

5(10)

Dans le cas où une personne ne respecte pas un délai qui lui est fixé dans le cadre de la présente loi pour faire ce qui est nécessaire afin d'obtenir une prestation en vertu de ladite loi, la Régie, si elle est convaincue que l'omission est due entièrement ou en bonne partie à une action ou à une omission de l'employeur ou de l'organisme employant la personne ou d'un employé de la Régie, peut proroger le délai imparti à cette personne pour réaliser ce que la loi exige qu'elle fasse.

Pouvoir de la Régie d'administrer d'autres régimes

5(11)

La Régie peut conclure des ententes en vue de l'administration de régimes de pensions ou d'autres régimes de prestations pour une partie ou l'ensemble des employés d'autres employeurs et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

Pouvoir de la Régie de faire des placements

5(12)

La Régie peut conclure des ententes en vue de faire des placements pour des régimes de pensions, d'autres régimes de prestations, le gouvernement, des organismes gouvernementaux ou d'autres organismes et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 3; L.M. 1996, c. 55, art. 5; L.M. 2000, c. 50, art. 2; L.M. 2020, c. 16, art. 6.

Application de la présente loi

5.1

La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 6.

Nomination de professionnels

6(1)

La Régie peut nommer un actuaire et d'autres conseillers professionnels qu'elle estime nécessaires à l'application de la présente loi et fixe leur rémunération.

6(1.1)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 50, art. 3.

Personnel

6(1.2)

La Régie peut employer le personnel additionnel qu'elle juge nécessaire à l'application de la présente loi, à l'exception du personnel visé au paragraphe (1).

Rémunération

6(1.3)

La Régie peut fixer la rémunération des personnes qu'elle emploie en vertu du paragraphe (1.2) et peut établir des classes d'emploi à cette fin.

Recours aux services d'un actuaire

6(2)

Le ministre responsable de l'application de la présente loi peut recourir aux services d'un actuaire afin qu'il prépare les rapports et les évaluations que le ministre exige. Le ministre des Finances verse à l'actuaire, sur le Trésor, les honoraires ou autres rémunérations qu'approuve le ministre responsable de l'application de la présente loi.

Application de la Loi

6(3)

Sur décision du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des dispositions de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi :

a) les employés de la Régie;

b) les employés de la Caisse de retraite des enseignants;

c) les employés du Conseil manitobain de la recherche;

d) les employés de l'Association des fonctionnaires du Manitoba;

e) les employés du Syndicat national de la Fonction publique provinciale expressément désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) les membres, les cadres ou les employés d'une régie de commercialisation ou d'une organisation de producteurs constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

g) les administrateurs résidants des districts d'administration locale;

h) les employés aux termes de la présente loi, qui sont en congé en vertu de ladite loi afin d'occuper un poste officiel auquel ils ont été élus ou nommés au sein d'un syndicat ou d'une organisation d'employés, afin de représenter exclusivement les employés du gouvernement ou des organismes gouvernementaux;

i) les secrétaires, les trésoriers ou les secrétaires-trésoriers des districts de bassins hydrographiques exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

j) les employés de la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba;

k) les employés d'un office d'habitation exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation;

l) les employés d'un syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation dont les employés sont soumis à la présente loi, employés dont les fonctions consistent principalement à représenter l'unité de négociation;

m) les employés des centres manitobains d'orientation professionnelle;

n) les employés d'un organisme gouvernemental;

o) une partie ou l'ensemble des employés d'un autre employeur.

Employés visés à l'alinéa (3)m)

6(4)

La présente loi, à l'exception du paragraphe 63(2), ne s'applique aux employés mentionnés à l'alinéa (3)m) qu'à compter du 10 octobre 1986.

Désignation d'employeurs

6(4.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un employeur à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de provisionnement pour l'application du paragraphe (5) à l'égard de certains ou de l'ensemble de ses employés. La désignation peut être rétroactive et prendre effet au plus tôt un an avant la date à laquelle elle est faite.

Cotisations des employeurs tenus de verser des cotisations de provisionnement

6(5)

Pour chaque période à l'égard de laquelle l'employé cotise à la caisse par voie de retenue à la source, l'employeur verse à la caisse dans l'un ou l'autre des cas qui suivent le montant visé au paragraphe (5.2) :

a) l'employé :

(i) cotise à titre de personne réputée faire partie de la fonction publique par application du paragraphe (3),

(ii) n'est pas visé par l'alinéa (3)b);

b) l'employeur est désigné en vertu du paragraphe (4.1) à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de provisionnement à l'égard de l'employé ou de la catégorie d'employés à laquelle ce dernier appartient.

Exemption

6(5.1)

L'employeur qui verse des cotisations de provisionnement à l'égard d'un employé conformément au paragraphe (5) n'est pas tenu de faire les versements prévus au paragraphe 22(2) à son égard pour la période au cours de laquelle les cotisations ont été versées.

Montant de la cotisation de provisionnement de l'employeur

6(5.2)

Pour l'application du paragraphe (5), la cotisation que l'employeur est tenu de verser à l'égard d'un employé pour une période donnée correspond à la cotisation de ce dernier pour cette période, moins 0,9 % des gains admissibles au Régime de pensions du Canada de l'employé pour la même période.

Versement de la provision actuarielle

6(5.3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un employeur qui n'était pas tenu au cours d'une période antérieure de payer des cotisations de provisionnement à l'égard de ses employés de verser à la Régie une somme calculée par son actuaire et correspondant à la provision actuarielle en ce qui a trait à la valeur non pourvue des prestations à la charge de l'employeur concerné pour la période en question.

Présomption

6(5.4)

L'employeur qui effectue le versement visé au paragraphe (5.3) à l'égard d'une période antérieure est réputé pour l'application du paragraphe (5.1) avoir versé au profit de ses employés des cotisations de provisionnement pour la période en question.

Paiement des frais administratifs

6(6)

Les paiements faits par la Régie en vertu du paragraphe 22(2) sont imputables à titre de dépenses de la Régie pour l'application de la présente loi.

Périodes exemptes de cotisations

6(7)

Si un employé à temps plein visé par le paragraphe (5) n'a pas contribué à la caisse pendant la totalité ou une partie de la période où il a occupé cet emploi de façon continue et qu'en vertu de l'article 63 il demande d'inclure cette période dans le calcul de son service et qu'il accepte de verser à la caisse la somme payable en vertu de l'article 63, son employeur, s'il s'agit d'un employeur visé au paragraphe (5), doit verser à la caisse un montant égal à celui versé par l'employé en fonction de la période pendant laquelle il a travaillé pour cet employeur.

6(8)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 7.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 4 à 6; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2000, c. 50, art. 3; L.M. 2001, c. 16, art. 38; L.M. 2009, c. 30, art. 3; L.M. 2011, c. 34, art. 4; L.M. 2014, c. 35, art. 73; L.M. 2018, c. 6, art. 39; L.M. 2020, c. 16, art. 7.

Prorogation de la caisse

7

Est prorogée par les présentes la caisse connue sous le nom de "Caisse de retraite de la fonction publique".

Caisse administrée par la Régie

8(1)

La Régie administre la caisse à titre de fiduciaire.

Mise en sécurité de la caisse

8(2)

La Régie peut remettre au ministre des Finances les titres dans lesquels la caisse a investi afin qu'il les mette en sécurité.

Placements de la caisse

9(1)

Les deniers de la caisse doivent être placés par la Régie selon les directives du Comité des placements, déduction faite des montants que la Régie estime nécessaires pour le paiement des allocations de retraite, des retraits, des frais et des dépenses réels.

Placements permis

9(2)

Les deniers de la caisse peuvent être investis dans des placements qui sont permis par la Loi sur les prestations de pension.

9(3)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 8.

Produit des placements

9(4)

La Régie peut vendre des actions, des obligations ou d'autres titres de la caisse, sur directive du Comité des placements. Le produit de cette vente doit être géré de la même manière que si les deniers n'avaient pas été investis.

Placements conjoints

9(5)

La caisse qui fait des placements autorisés au paragraphe (2) peut agir seule ou conjointement avec une compagnie d'assurance, de prêts ou de fiducie qui fait affaire au Canada ou avec une caisse de retraite au Canada.

Loi sur les fiduciaires

9(6)

Par dérogation au paragraphe (2) et malgré la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application, les deniers de la caisse peuvent être investis ou prêtés à l'égard de placements ou de titres pour lesquels un fiduciaire, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, peut investir ou prêter les deniers détenus en fiducie.

L.M. 1994, c. 20, art. 2; L.M. 2020, c. 16, art. 8.

Comité des placements

10(1)

Le Comité des placements de la caisse de retraite de la fonction publique est prorogé.

Composition du Comité des placements

10(2)

Le Comité des placements est composé des personnes suivantes :

a) sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le président, nommé par le ministre pour un mandat d'au plus cinq ans et dont le nom provient d'une liste soumise par la Régie;

b) le président de la Régie;

c) le sous-ministre des Finances;

d) une personne nommée parmi les membres de la Régie qui représentent les employés;

e) l'administrateur général de la caisse;

f) sous réserve du paragraphe (2.3), de deux à quatre personnes nommées par la Régie sur recommandation des membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas a) à e).

Président du Comité et de la Régie

10(2.1)

Le président du Comité des placements peut également présider la Régie.

Expérience du président

10(2.2)

Les noms soumis au ministre en vertu de l'alinéa (2)a) sont choisis par la Régie selon l'expérience dans le domaine des placements et la compétence.

Expérience des personnes visées à l'alinéa (2)f)

10(2.3)

Les personnes dont la nomination est recommandée en vertu de l'alinéa (2)f) sont choisies par les membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas (2)a) à e) selon leur expérience dans le domaine des placements et leur compétence. La Régie fixe le mandat ainsi que la rémunération des personnes nommées.

Sous-ministre adjoint aux Finances

10(3)

Lorsque le sous-ministre des Finances est absent de la Ville de Winnipeg ou qu'il est incapable d'agir pour quelque raison que ce soit ou encore, à la demande du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint aux Finances agit à titre de membre du Comité des placements. Il exerce alors les pouvoirs et les fonctions du sous-ministre des Finances à titre de membre du Comité des placements et possède, à ce titre, les mêmes droits que celui-ci.

Fonctions du Comité des placements

10(4)

Le Comité des placements doit régulièrement examiner les placements faits à même les deniers de la caisse et, sous réserve du paragraphe 9(2), doit donner des directives écrites, signées par le président, indiquant les investissements auxquels les deniers de la caisse peuvent être affectés.

L.M. 1992, c. 57, art. 4.

Définitions

10.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Comité consultatif » Le comité consultatif en matière de régimes de retraite et d'assurance des employeurs. ("Advisory Committee")

« Comité de liaison » Le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. ("Liaison Committee")

Comité de liaison

10.1(2)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. Ce comité se compose des personnes qui en deviennent membres en conformité avec sa constitution. Il a été créé afin de représenter, en consultation avec le comité consultatif, les employés et les retraités pour ce qui est des prestations de pension que prévoient la présente loi et la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement et des changements qui sont proposés à ces prestations

Comité de liaison en matière de négociation

10.1(3)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de négociation. Le comité est composé des personnes que le comité de liaison élit parmi ses membres et a été créé pour exercer les fonctions du comité de liaison, pour ce dernier et en son nom.

Comité consultatif

10.1(4)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité consultatif en matière de régimes de pension et d'assurance. Le comité est créé afin de représenter, dans le cadre des consultations prévues au paragraphe (2), les employeurs auxquels s'applique le paragraphe 6(5) ou 22(9).

Frais du comité de liaison

10.1(5)

Les frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de des fonctions que lui attribue la Loi sont prélevés sur la caisse.

Règlements

10.1(6)

Pour l'application du présent article, le ministre peut prendre des règlements relatifs :

a) à l'adhésion de personnes au comité de liaison et au comité de liaison en matière de négociation;

b) aux frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 7; L.M. 2000, c. 50, art. 4.

Affaire bancaire

11(1)

Les deniers non investis de la caisse sont gardés en dépôt dans une banque, au nom de la caisse.

Emprunts temporaires

11(2)

La Régie peut emprunter ou recueillir des deniers à des fins temporaires par voie de découvert, de ligne de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Régie. Le principal non encore remboursé de ces sommes ne doit pas dépasser 5 000 000 $. Les sommes ainsi obtenues doivent l'être selon les termes et conditions et pour une période que la Régie détermine.

Comptabilité

12(1)

Les comptes sont tenus par la Régie sous la direction du président de la Régie et du vérificateur général. Un compte distinct doit être établi pour chaque employé qui contribue à la caisse et pour chaque personne recevant des paiements de celle-ci. Les autres comptes qui sont nécessaires à l'indication de la situation financière de la caisse sont aussi établis.

Tenue et vérification des comptes

12(2)

Les comptes de la caisse sont tenus par un employé de la Régie. La caisse ainsi que les comptes doivent être examinés et vérifiés par le vérificateur général au moins une fois par an.

Composition de la caisse

12(3)

La caisse est constituée des cotisations des employés et des paiements qui lui sont faits par le gouvernement et par les régies, les commissions ou les corporations, selon ce qui est prévu ci-après et comprend également les dons, subventions et legs qui lui sont versés de quelque source que ce soit, augmentée de l'intérêt produit par la caisse.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Compte de redressement de retraite

13(1)

Le compte de redressement de retraite est prorogé.

Transfert au compte de redressement de retraite

13(2)

Si elle reçoit une cotisation visée au paragraphe 6(5) ou 17(1), un versement fait en vue d'un achat de services sous le régime de la présente loi ou un versement effectué à l'égard d'un transfert prévu par un accord réciproque de transfert, la Régie porte au crédit du compte de redressement de retraite ou y transfère le pourcentage réglementaire de cette cotisation ou de ce versement ou 10,2 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements.

Fixation d'un pourcentage

13(2.1)

Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage pour l'application du paragraphe (2).

Imputations au compte

13(3)

À la fin de chaque mois, les sommes suivantes sont imputées au compte de redressement de retraite :

a) la moitié des redressements de retraite versés conformément à l'article 33;

b) l'autre moitié des redressements de retraite versés conformément à l'article 33 à l'égard des anciens employés des employeurs visés au paragraphe 6(5).

Intérêt porté au compte

13(4)

Le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, un intérêt à un taux fixé conformément au paragraphe (5) est crédité au compte de redressement de retraite, pour la période de six mois se terminant à ces dates respectives. L'intérêt est calculé sur le solde moyen du compte au début de la période concernée.

Taux d'intérêt

13(5)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur le compte de redressement de retraite est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Transfert des surplus

13(6)

Si l'actuaire, sur le fondement de son évaluation de la caisse et du compte de redressement de retraite, indique un surplus dans ce compte, la Régie peut affecter la totalité ou une partie du surplus à d'autres fins de la caisse.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 5; L.M. 1992, c. 57, art. 5; L.M. 1996, c. 55, art. 7; L.M. 2009, c. 30, art. 4; L.M. 2011, c. 34, art. 5.

Rapport actuariel

14(1)

La Régie fait établir un rapport actuariel sur la situation de la caisse à la fin de l'année civile, au moins une fois tous les trois ans. Elle peut également faire établir un rapport remontant à tout autre moment. Toutefois, malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pensions et ses règlements d'application, elle n'est pas tenue de faire établir un rapport actuariel plus d'une fois tous les trois ans.

Autres rapports actuariels

14(2)

La Régie peut faire établir un rapport actuariel sur la situation financière de la caisse lorsqu'elle l'estime opportun.

Remise et dépôt des rapports

14(3)

La Régie doit faire remettre une copie de chaque rapport préparé en vertu du paragraphe (1) ou (2) au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. Celui-ci doit le faire déposer immédiatement devant l'Assemblée législative si elle est en session et si elle ne l'est pas, dans les 15 jours de la première session commençant après l'expiration d'un délai de neuf mois calculé à partir de la date du rapport.

L.M. 2011, c. 34, art. 6.

Paiements sur la caisse

15(1)

Sont prélevés sur la caisse les paiements suivants, effectués en vertu de la présente loi :

a) les paiements de rente, de pension et d'allocations de retraite;

b) les remboursements;

c) les transferts de capital;

d) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), le paiement des frais administratifs de la Régie.

Frais administratifs

15(1.1)

Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.6), les frais administratifs de la Régie relatifs à l'application de la présente loi sont supportés à parts égales par les employeurs et les employés.

Quote-part des employeurs

15(1.2)

Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employeurs qui ont versé leurs cotisations à la caisse est prélevée sur la caisse.

Quote-part des employeurs non-cotisants

15(1.3)

Pour l'application du paragraphe (1.1), les employeurs qui n'ont pas versé leurs cotisations à la caisse paient leur quote-part des frais administratifs de façon mensuelle directement à la Régie conformément à la formule suivante :

A = B × C/D

où,

A

le montant payable à la Régie;

B

la moitié des frais administratifs mensuels;

C

le nombre de fonctionnaires ou d'employés de l'organisme gouvernemental particulier qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent;

D

le nombre total d'employés qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent.

Quote-part des employés

15(1.4)

Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employés est prélevée sur la caisse.

Crédit accordé aux employeurs

15(1.5)

La quote-part d'un employeur payée en vertu du paragraphe (1.2) ou (1.3) est créditée de la juste valeur de toute chose fournie gratuitement par l'employeur au profit de la caisse sous une autre forme que de l'argent.

Investissement des cotisations des employés

15(1.6)

Pour l'application du présent article, l'expression « frais administratifs » exclut les frais relatifs à l'investissement des sommes d'argent versées à la caisse et les dépenses engagées par le comité de liaison.

Mode de paiement

15(2)

Les paiements sur la caisse, effectués par la Régie, doivent être faits par les cadres et employés de celle-ci désignés à cette fin, de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) par chèque de la Régie signé par les personnes ainsi désignées;

b) par virement au compte du bénéficiaire dans une banque, dans une compagnie de fiducie ou dans une caisse populaire autorisée à recevoir le dépôt de ces deniers aux termes d'une entente validée par la signature des personnes ainsi désignées.

Reproduction de la signature

15(3)

La Régie peut autoriser la signature de chèques par reproduction mécanique sur ses chèques de la signature des personnes autorisées à les signer.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 8.

Droit quant aux frais actuariels

16

Si la Régie exige un rapport ou un calcul actuariel :

a) soit pour répondre à une demande de renseignements;

b) soit pour obtenir des renseignements suite à un choix ou à une décision d'une personne,

elle peut, avant ou après avoir fourni ou obtenu les renseignements, être indemnisée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

c) elle peut recouvrer de la personne qui demande les renseignements ou qui exerce le choix ou prend la décision un droit égal au montant que réclame l'actuaire pour la remise du rapport ou du calcul;

d) elle peut recouvrer un droit forfaitaire qu'elle prescrit à cette fin.

Cotisations salariales

17(1)

Chaque employé verse annuellement à la caisse, par retenue sur sa rémunération, notamment sur son traitement ou sur son salaire :

a) le pourcentage réglementaire de ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 6 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements;

b) le pourcentage réglementaire de son traitement pour l'année qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 7 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements, jusqu'à concurrence du traitement maximal autorisé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de l'accumulation d'une pension pour l'année au cours de laquelle les cotisations sont versées.

17(1.1) et (1.2)   [Abrogés] L.M. 2011, c. 34, art. 7.

Cotisations sur les gains excédentaires

17(2)

Les employés dont les gains sont supérieurs au traitement maximal visé au paragraphe (1) continuent de verser des cotisations correspondant au pourcentage qu'indique l'alinéa (1)b) à la caisse sur ce traitement excédentaire jusqu'à concurrence du montant maximal de cotisations annuelles permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). La Régie comptabilise séparément les cotisations, et celles-ci servent à réduire les versements exigés en vertu des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2).

Fixation d'un pourcentage par règlement

17(3)

Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)b).

Absence de cotisation — pension maximale accumulée

17(4)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employé n'est pas tenu de verser une cotisation à l'égard de la rémunération qu'il gagne après avoir accumulé l'allocation de retraite annuelle maximale déterminée conformément à l'alinéa 26(1.1)b).

Absence de cotisation — âge maximal de la retraite

17(5)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employé ne verse aucune cotisation à la caisse à l'égard du traitement qu'il gagne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite.

L.M. 1992, c. 57, art. 6; L.M. 2000, c. 50, art. 5; L.M. 2011, c. 34, art. 7.

Cotisations des agents de correction

17.1(1)

Chaque agent de correction verse à la caisse, par retenue salariale, des cotisations équivalant à 1 % de son traitement, en plus de celles prévues à l'article 17.

Redressement du pourcentage

17.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de l'actuaire, redresser le pourcentage du traitement devant être versé en application du paragraphe (1).

Compte distinct

17.1(3)

La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct pour les cotisations versées en application du paragraphe (1). Le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur ce compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Frais

17.1(4)

Les frais supplémentaires qui sont engagés par la caisse relativement au départ à la retraite d'un agent de correction mais qui ne l'auraient pas été si le retraité n'avait pas occupé cet emploi sont imputés au débit du compte distinct établi conformément au paragraphe (3).

Inapplication

17.1(5)

L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas au présent article.

Remboursement des cotisations supplémentaires

17.1(6)

Les employés ont droit au remboursement des cotisations supplémentaires qu'ils ont versées sous le régime du paragraphe (1) ainsi que des intérêts correspondants dans les cas suivants :

a) ils passent d'un poste d'agent de correction à un autre poste au sein de la fonction publique;

b) au moment de leur transfert, ils ont moins de 60 ans, et la somme de leur âge et de leurs années de service est inférieure à 75.

L.M. 1996, c. 55, art. 8; L.M. 2000, c. 50, art. 6; L.M. 2011, c. 34, art. 8.

Caractère obligatoire des cotisations

18

Les cotisations à la caisse sont obligatoires pour tout employé, sauf disposition contraire de la présente loi.

19

[Abrogé]

L.M. 2020, c. 16, art. 8.

Retour à la fonction publique dans les trois ans — participant ayant droit à une pension différée

20(1)

Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée qui n'a ni retiré ni transféré une partie de son crédit de prestation de pension est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci, devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans et, dans un délai de deux ans après être redevenu employé, demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant son départ de la fonction publique, la période de service qu'il a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi et il cesse d'être un tel participant à l'égard de cette période.

Retour à la fonction publique dans les trois ans — non-participant

20(2)

La période de service qu'un ancien employé a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi dans le cas suivant :

a) il a retiré ou transféré son crédit de prestation de pension au moment de son départ de la fonction publique pour le motif qu'il devait lui être versé selon le paragraphe 21(4) de la Loi sur les prestations de pension;

b) il est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci;

c) il devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans;

d) dans un délai de deux ans après être redevenu employé :

(i) il demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant de quitter la fonction publique,

(ii) il verse ou accepte de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés acceptables pour la Régie, un montant correspondant au crédit de prestation de pension retiré ou transféré ainsi que l'intérêt sur ce montant, à compter de la date du retrait du crédit jusqu'à son remboursement intégral.

Retour à la fonction publique après trois ans

20(3)

Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique et que sa période de service antérieure n'est pas incluse sous le régime du paragraphe (1) ou (2) :

a) il continue d'être un tel participant à l'égard de la période de service antérieure;

b) la période de service antérieure et la période de service additionnelle accumulée après son retour à la fonction publique sont réunies afin qu'il soit déterminé si sont remplies les exigences indiquées ci-après relativement à l'admissibilité à la pension différée et à la pension supplémentaire accumulée après le retour à la fonction publique :

(i) l'exigence prévue aux articles 28, 42 et 45 selon laquelle la personne doit compter au moins 10 années de service,

(ii) l'exigence prévue à l'article 28 selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 80 ans,

(iii) l'exigence prévue au paragraphe 17.1(6) et à l'alinéa 28(1)c) selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 75 ans.

Durée du service

20(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la période pendant laquelle un employé ne faisait plus partie de la fonction publique ne peut être incluse aux fins du calcul de la durée de son service pour l'application de la présente loi.

20(5)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 9.

L.M. 2011, c. 34, art. 9.

Demande d'achat d'autres services

20.1(1)

Les employés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) peuvent demander que la Régie leur permette d'acheter des services auprès d'un employeur auquel s'applique la présente loi s'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus acheter les services en question en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Achat de services

20.1(2)

La Régie approuve les demandes d'achat de services présentées en vertu du présent article pour autant :

a) qu'elle soit convaincue que l'employeur participait à la caisse pendant toute la période de service;

b) qu'elle reçoive de l'employeur la confirmation, ou toute autre preuve qu'elle juge satisfaisante, que l'employé travaillait pour son compte pendant la période de service et qu'il n'était pas en congé;

c) que l'employé consente à verser à la caisse, en une somme globale ou par versements, ainsi qu'il est prescrit pour l'application de l'alinéa 63(3)b), un montant égal au coût actuariel total des services devant être achetés, calculé à la date où l'employé signe la demande ou, si la Régie reçoit la demande plus de 30 jours après la date de cette signature, à celle où la Régie reçoit la demande.

Aucuns frais pour l'employeur

20.1(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur n'est tenu de cotiser à la caisse en raison d'un achat de services approuvé en vertu du présent article.

L.M. 2000, c. 50, art. 7; L.M. 2011, c. 34, art. 9; L.M. 2020, c. 16, art. 9.

Cotisations salariales

21(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'un employeur autorise un employé à travailler pour le compte d'un autre gouvernement ou d'une autre personne et qu'il lui accorde à cette fin un congé ne devant pas dépasser deux ans et étant renouvelable pour la même période, cet employé peut, dans les deux mois de la date de l'autorisation, choisir de continuer à contribuer à la caisse selon ce qui est prévu à la présente loi.

Exception

21(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un employé qui a obtenu de son employeur un congé pour occuper une fonction officielle à laquelle il a été élu ou nommé dans un syndicat ou dans une organisation d'employés, pour représenter exclusivement des employés du gouvernement ou des organismes gouvernementaux.

Autre travail

21(3)

Si le congé accordé pour un autre travail ne comporte pas de traitement ou si l'employeur qui a autorisé l'employé à travailler pour une autre personne ne participe d'aucune manière au traitement de l'employé pendant ce travail, l'employé peut continuer à contribuer à la caisse. Ses cotisations sont basées sur le double du traitement annuel qu'il recevait à la date de l'autorisation. L'employé doit alors verser mensuellement ses cotisations à la caisse.

Calcul du service

21(4)

L'employé qui verse ses cotisations de la manière décrite ci-dessus est réputé, pour l'application de la présente loi, être un employé pendant la période de congé durant laquelle il travaille pour une autre personne et est réputé recevoir le traitement annuel qui était le sien à la date du congé.

État des cotisations

21(5)

Si pendant le congé une portion du traitement est directement ou indirectement à la charge de l'employeur qui a autorisé l'employé à travailler pour le compte d'une autre personne, ce dernier continue à être considéré comme un employé pour l'application de la présente loi. Il doit continuer à contribuer à la caisse pendant le congé mais est réputé ne recevoir que la partie de son salaire payable directement ou indirectement par l'employeur qui a prêté ses services. Toutefois, l'employé peut choisir de verser à la caisse, en plus, des cotisations fondées sur le salaire annuel égal à deux fois la différence entre le traitement payable directement ou indirectement par l'employeur qui a accordé l'autorisation à l'employé et le traitement qu'il recevait immédiatement avant le congé. L'employé doit alors verser mensuellement ses cotisations à la caisse.

Calcul du traitement

21(6)

L'employé qui verse ses cotisations de la manière prévue ci-dessus est réputé pendant la période du congé et pour l'application de la présente loi, recevoir le même traitement annuel que celui qu'il recevait immédiatement avant le congé.

Règlements

21(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, suite à la recommandation de la Régie, prendre des règlements d'application conformes à l'esprit du présent article. Toutefois, aucun de ces règlements ne peut imposer à la caisse un fardeau actuariel supplémentaire.

Employé en congé de formation

21(8)

Si en vertu de la Loi sur la fonction publique ou d'un usage établi dans un organisme gouvernemental, un employé obtient un congé de formation sans solde et que pendant ce congé le gouvernement ou l'organisme gouvernemental n'est pas tenu de contribuer directement ou indirectement à son traitement ni de lui verser une allocation visée au paragraphe (10), l'employé peut exercer le choix prévu au paragraphe (1). S'il le fait, les paragraphes (3), (4), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Employé en congé de formation rémunéré

21(9)

Si en vertu de la Loi sur la fonction publique ou d'un usage établi dans un organisme gouvernemental, un employé obtient un congé de formation et que pendant ce congé le gouvernement ou l'organisme gouvernemental participe directement ou indirectement à son traitement, l'employé peut exercer le choix prévu au paragraphe (1). S'il le fait, les paragraphes (5), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Allocations payées

21(10)

Si un employé obtient un congé conformément au paragraphe (8) mais que le gouvernement ou l'organisme gouvernemental lui verse pendant ce congé des allocations au lieu d'un traitement, l'employé peut, selon le cas :

a) exercer le choix prévu au paragraphe (1) et s'il agit ainsi, les paragraphes (3), (4), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance;

b) choisir de continuer à verser à la caisse des cotisations fondées sur le double du pourcentage applicable de l'allocation que lui paie le gouvernement ou l'organisme gouvernemental et dans le cas d'un tel choix :

(i) l'employé est réputé être un employé pendant une partie du congé qui, proportionnellement, est à la durée totale du congé ce que les allocations qui lui sont versées sont au montant total du traitement qu'il recevait lorsque le congé a été accordé,

(ii) dans le cadre du calcul de ses allocations annuelles de retraite, il est réputé avoir reçu pendant le congé un traitement égal au montant de l'allocation que lui a versée le gouvernement ou l'organisme gouvernemental, comme si les allocations qui lui ont été payées lui avaient été versées à titre de traitement.

Traitement

21(11)

Malgré la définition du mot « traitement », les allocations payées par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental, conformément au paragraphe (10), sont réputées ne pas constituer un traitement. Toutefois, ces allocations sont réputées être des allocations supplémentaires ou des libéralités auxquelles cette définition renvoie.

Congé de formation et autre choix

21(12)

Un employé qui obtient un congé de formation conformément au paragraphe (8) ou (9) et qui n'exerce pas le choix prévu au paragraphe (8), (9) ou (10) peut, à tout moment dans les 18 mois qui suivent la fin de son congé de formation, demander à la Régie l'intégration de tout ou partie de la période de son congé dans le calcul de son service en application de la présente loi.

Conditions

21(13)

La Régie fait droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (12) si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la demande, le requérant est encore en congé de formation mais si le congé est terminé, le requérant doit être un employé;

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le produit du montant total qui constitue son traitement pour la période devant être incluse dans le calcul de son service, en fonction de son taux de traitement annuel à la date de la demande, multiplié par deux fois le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) en date de cette demande, et l'intérêt correspondant si le versement doit être fait sous forme de paiements échelonnés.

Les paragraphes (4) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Taux de rémunération pendant le congé

21(14)

Pour l'application de l'alinéa (13)b), lorsqu'un employé fait une demande en vertu du paragraphe (12) alors qu'il est encore en congé de formation, son taux annuel de rémunération à la date de la demande est égal au taux annuel de rémunération qu'il avait immédiatement avant la date du début du congé.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 10.

Congés de maternité et congés parentaux

21.1(1)

L'employée ou l'employé à qui un congé de maternité ou un congé parental a été accordé conformément à la Loi sur la fonction publique ou aux règles administratives d'un organisme gouvernemental peut décider de continuer à cotiser à la caisse pendant son congé ou à verser ses cotisations rétroactivement après son congé.

Montant de la cotisation

21.1(2)

La cotisation que verse l'employée ou l'employé à l'égard de chaque période de paye pendant son congé correspond :

a) dans le cas d'un congé de maternité, à la même cotisation que cette personne aurait versée si son traitement pendant le congé avait été égal au traitement qu'elle recevait au début du congé;

b) dans le cas d'un congé parental, au double de la cotisation que cette personne aurait versée si son traitement pendant le congé avait été égal au traitement qu'elle recevait au début du congé.

Versement des cotisations

21.1(3)

Les cotisations à la caisse pendant une période de congé de maternité ou de congé parental ou à l'égard d'une telle période sont versées d'une des façons qui suivent, selon le choix de la Régie :

a) des paiements échelonnés pendant le congé;

b) une somme globale à la fin du congé;

c) des paiements échelonnés après le congé, l'intérêt y afférent s'appliquant alors.

Délai de décision

21.1(4)

L'employée ou l'employé qui souhaite verser des cotisations à la caisse rétroactivement après le congé de maternité ou le congé parental dispose de 30 jours suivant la fin du congé pour annoncer sa décision.

Absence continue

21.1(5)

Si une période de congé de maternité est suivie immédiatement d'une période de congé parental, le délai prévu au paragraphe (1) prend fin 30 jours suivant la fin du congé parental.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 8; L.M. 2020, c. 16, art. 11.

Employés saisonniers

21.2(1)

L'employé à plein temps dont le statut est changé par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental et qui devient un employé saisonnier doit, s'il le décide avant le début de l'emploi saisonnier, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de l'emploi saisonnier ainsi qu'un montant égal au montant calculé et verser mensuellement ces cotisations à la caisse.

Calcul du service

21.2(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

21.2(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 12.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2020, c. 16, art. 12.

Réduction des heures de travail

21.3(1)

L'employé qui serait admissible dans les cinq ans à une allocation de retraite non réduite en vertu du paragraphe 28(1) et qui réduit ses heures de travail de sorte qu'il ne travaille plus à temps plein doit, s'il le décide avant de réduire ses heures de travail, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de la réduction visée ainsi qu'un montant égal au montant calculé.

Calcul du service

21.3(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2011, c. 34, art. 11.

Vérification faite par l'employeur

21.4

La Régie accepte les demandes présentées en vertu de l'article 21.1, 21.2 ou 21.3 si l'employeur ou l'ancien employeur s'assure que la personne peut acheter les périodes de service applicables.

L.M. 1996, c. 55, art. 9.

Achat de services réservé aux employés actuels

21.5

Seuls les employés actuels peuvent acheter des périodes de service en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 9; L.M. 2011, c. 34, art. 12; L.M. 2020, c. 16, art. 13.

Aucuns frais pour l'employeur

21.6

Le gouvernement et les organismes gouvernementaux ne sont pas tenus de cotiser à la caisse en raison :

a) d'un achat de services prévu à l'article 21.1 à l'égard d'un congé parental;

b) d'un achat de services prévu à l'article 21.2 ou 21.3.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 10; L.M. 2020, c. 16, art. 13.

Achat de services par les réservistes

21.7(1)

L'employé qui reçoit le congé non payé auquel il a droit en vertu de l'article 59.5 du Code des normes d'emploi peut, en conformité avec les règlements, acheter une période de service ayant trait à ce congé.

Règlements

21.7(2)

Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la demande à présenter à l'égard d'un achat de services visé au présent article, et notamment prévoir la date limite à laquelle elle doit l'être;

b) fixer la période de service maximale qui peut être achetée;

c) prendre des mesures concernant la cotisation qu'un employé doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement;

d) prendre des mesures concernant la cotisation que l'employeur doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, s'il s'agit d'un employeur visé au paragraphe 6(5), et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement.

Congé antérieur

21.7(3)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s'appliquer à un congé non payé qui a débuté ou s'est terminé avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2011, c. 34, art. 13.

Paiement mensuel à la caisse

22(1)

Le ministre des Finances doit verser à la caisse, sur le Trésor et au moyen de deniers affectés à cette fin par une loi de la Législature, les montants suivants :

a) un montant égal à la moitié de la somme payable eu égard au mois courant, suite aux allocations annuelles de retraite, aux allocations supplémentaires de retraite, aux redressements de retraite et aux rentes dus en vertu de la présente loi à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations, à ces redressements et à ces rentes après le 31 mars 1961;

b) un montant égal à la somme par laquelle les allocations annuelles de retraite, dues pour le mois de mars 1961 à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations avant le 1er avril 1961, ont été augmentées aux termes des modifications de la présente loi entrées en vigueur le 1er avril 1961;

c) un montant égal à la moitié de la somme par laquelle les allocations annuelles de retraite, dues pour le mois qui précède immédiatement le 1er janvier 1965, à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations avant cette date, sont augmentées aux termes des modifications de la présente loi entrées en vigueur à cette date.

Ces versements doivent être faits au plus tard le dernier jour de chaque mois, à l'égard des personnes qui sont des retraités de la fonction publique et qui, au moment de leur retraite, n'étaient pas les employés d'un organisme gouvernemental.

Versements mensuels faits à la caisse

22(2)

Sous réserve des paragraphes 6(5.1) et (5.4), si le lieutenant-gouverneur en conseil, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a désigné ou désigne par la suite des membres, des cadres ou des employés d'un organisme gouvernemental à titre de personne visée à la définition du mot « employé » ou qu'une personne est réputée en vertu de l'article 6 faire partie de la fonction publique, l'organisme gouvernemental concerné doit, après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, verser à la caisse, au plus tard le dernier jour de chaque mois et à l'égard des personnes retraitées de la fonction publique qui au moment de leur retraite étaient employées de cet organisme, les sommes calculées de la même manière qu'au paragraphe (1).

22(3)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 14.

Imputation permanente

22(4)

Les sommes que le gouvernement doit verser à la caisse en vertu des paragraphes (8) et 53(8) sont imputables de manière directe et permanente sur le Trésor. Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'administration financière, ces sommes peuvent être payées même si la Législature n'a pas prévu une affectation budgétaire annuelle à cet effet.

Allocations différées

22(5)

Pour le calcul des sommes dues mensuellement par le gouvernement et par les organismes gouvernementaux en vertu des paragraphes (1) et (2), les sommes dont ont été augmentés les versements dus aux personnes auxquelles s'applique l'alinéa (1)b), et qui sont portées au crédit des comptes de rentes différées sont réputées être des sommes payables mensuellement, en vertu des alinéas (1)a) et b), aux personnes qui sont devenues admissibles à des allocations annuelles de retraite.

Versements spéciaux

22(6)

Afin que les obligations de la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait soient assumées, le ministre des Finances doit verser à la Régie, sur les deniers détenus dans le Trésor, les sommes dont l'actuaire indique qu'elles représentent l'obligation actuarielle en vertu de la présente loi à l'égard de la part de l'employeur dans les prestations correspondantes au service antérieur au 30 septembre 1974, pour lequel des demandes ont été faites en vertu de l'article 63, par des personnes qui ont été membres, cadres ou employés de la Commission manitobaine du contrôle du prix du lait ainsi que par des employés retraités de cette commission.

Double versement de prestations

22(7)

Si un employé ou un employé retraité est ou devient admissible à une allocation annuelle de retraite ou à une rente annuelle en vertu de la présente loi, à l'égard d'une période de service reconnu, et que la Régie sait que l'employé ou l'employé retraité est ou devient admissible à des prestations de pension à l'égard de la même période de service, aux termes d'un régime créé par un employeur participant du Manitoba, telle que cette expression est définie à l'article 53, la Régie doit :

a) de la manière approuvée par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi, réduire le montant de cette allocation ou de cette rente à un montant basé sur son service, à l'exclusion de la période de service à l'égard de laquelle il est ou devient admissible à des prestations de pension aux termes d'un régime créé par l'employeur participant du Manitoba, ou effectuer des redressements dans ses registres de service à l'égard de l'employé ou de l'employé retraité, afin d'exclure cette période de service;

b) rembourser à l'employé ou à l'employé retraité ou transférer à un autre prestataire suite aux directives écrites de l'employé ou de l'employé retraité, les cotisations qu'il a versées à la caisse pour cette période de service pendant laquelle il est ou devient admissible à des prestations de pension aux termes du régime créé par l'employeur participant du Manitoba, ainsi que les intérêts y afférents.

Certains paiements et transferts

22(8)

Si la Régie verse sur la caisse des paiements en vertu de l'article 42 ou du paragraphe 44(1) ou qu'elle transfère des sommes à un compte à cotisation déterminée en vertu du paragraphe 44(1) à l'égard d'un employé ou d'un ancien employé, elle doit recouvrer de l'employeur ou de celui qui était l'employeur de cet employé immédiatement avant que ce dernier cesse d'être un employé au sens de la présente loi, la moitié des sommes que la Régie a ainsi versées ou transférées, au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel la Régie a avisé l'employeur de la somme réclamée. L'employeur doit verser ces sommes à la caisse.

Définition du mot « employeur »

22(9)

Pour l'application du paragraphe (8), le mot « employeur » désigne le gouvernement, un organisme gouvernemental ou une association, une corporation, un comité, une commission ou un organisme dont les employés sont assujettis à la présente loi. La présente définition ne comprend pas l'employeur tenu à verser des cotisations à la caisse en vertu du paragraphe 6(5).

Versement pour un organisme qui a cessé d'exister

22(10)

Lorsqu'un organisme gouvernemental, aux employés et anciens employés duquel s'applique la présente loi, cesse d'exister, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la source des paiements que doit faire cet organisme à la caisse dans les cas suivants :

a) aucun autre organisme gouvernemental n'assume ou n'est chargé de remplir les obligations que la présente loi impose à cet organisme;

b) des paiements doivent être faits sur la caisse par la Régie à l'égard d'un des anciens employés, et l'organisme, s'il avait continué d'exister, aurait dû faire les paiements en cause à la caisse relativement aux paiements de la Régie.

Paiements faits à l'égard des employés

22(11)

Sauf disposition contraire de la présente loi, si elle paie ou transfère un montant sur la caisse à l'égard d'un particulier qui cesse d'être un employé à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la Régie recouvre au prorata, auprès du gouvernement ou des organismes gouvernementaux qui ont engagé le particulier, à l'exclusion de l'employeur qui a versé des cotisations de provisionnement à l'égard du particulier, un montant correspondant à la moitié du montant payé ou transféré à l'employé et pour lequel aucun employeur n'a versé de cotisations de provisionnement.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 9; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 7; L.M. 1996, c. 55, art. 10; L.M. 1996, c. 59, art. 86; L.M. 2009, c. 30, art. 5; L.M. 2011, c. 34, art. 14; L.M. 2014, c. 35, art. 73; L.M. 2020, c. 16, art. 14.

23

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 5; L.M. 2011, c. 34, art. 15; L.M. 2014, c. 35, art. 73; L.M. 2020, c. 16, art. 15.

Charge à payer du gouvernement

24(1)

Un montant de 1 826 300 $ doit continuer à être affecté aux comptes de la caisse comme étant une dette du gouvernement à l'égard de la caisse, représentant une charge à payer assumée par le gouvernement pour les personnes qui étaient des employés immédiatement avant le 1er mai 1939 et qui depuis cette date ont continué à être des employés ou qui reçoivent des allocations, des libéralités ou une retraite.

Intérêts versés par le gouvernement

24(2)

Le 31 mars et le 30 septembre de chaque année, le gouvernement, outre les versements prévus à l'article 22, doit verser à la caisse six mois d'intérêts au taux de 4 % par an sur le montant de la charge à payer qu'il assume conformément au paragraphe (1).

Remboursement de la dette

24(3)

Le gouvernement peut verser à la caisse tout ou partie de la dette établie en vertu du paragraphe (1), que ce soit au comptant, ou par la remise d'un bon du Trésor ou d'un autre titre d'État. Dans ce cas, si la totalité de la dette est ainsi remboursée, aucun intérêt ne peut être réclamé au gouvernement en vertu du paragraphe (2). Si la dette n'est remboursée qu'en partie, l'intérêt que doit payer le gouvernement en vertu du paragraphe (2) ne court que sur la partie impayée.

25

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 57, art. 8; L.M. 2011, c. 34, art. 16.

Calcul de l'allocation

26(1)

Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 28, la formule de calcul de l'allocation annuelle de retraite payable à une personne conformément à cet article est la suivante :

Allocation de retraite  
= (.02 × A × S) − (.004 × C × T)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A

correspond au salaire annuel moyen de la personne pendant cinq années de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

C

correspond, selon la détermination effectuée par la Régie en conformité avec les recommandations de son actuaire, à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada que la personne a reçus au cours de la période à l'égard de laquelle la valeur de A est établie.

S

correspond au nombre d'années de service effectué par la personne, y compris les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième ou la quatrième décimale.

T

correspond au nombre d'années de service effectué par la personne après le 31 décembre 1965, y compris les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième ou la quatrième décimale.

Allocation de retraite annuelle maximale

26(1.1)

L'allocation de retraite annuelle d'un participant ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

a) la pension annuelle maximale permise par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si la formule correspondait à ce qui suit :

Allocation de retraite = 70 % × A

26(1.2)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 16.

Augmentation des prestations — aucuns frais pour les employeurs

26(1.3)

La Régie veille à ce que les montants facturés aux employeurs qui ne sont pas tenus de verser des cotisations de provisionnement sous le régime du paragraphe 6(5) ne comprennent pas de montants pour la hausse du coût imputable à la caisse qui, selon l'actuaire de la Régie, peut être raisonnablement attribuée au fait que la formule mentionnée au paragraphe (1) a été modifiée le 1er septembre 2000 par substitution de « .004 » à « .006 ».

Emploi après l'âge maximal de la retraite

26(1.4)

Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(9) de la Loi sur les prestations de pension, aucune période de l'emploi qu'occupe une personne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite ne peut être assimilée à une période de service sous le régime de la présente loi ni être incluse aux fins du calcul de son allocation de retraite ou de son crédit de prestation de pension.

Cinq dernières années

26(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les cinq dernières années de service de l'employé sont celles dont il est tenu compte en vue du calcul d'une allocation annuelle de retraite.

Ex-employés de Centra Gas

26(2.1)

Pour la détermination, en vertu du paragraphe (1), des valeurs de A et C dans la formule à l'égard des personnes qui travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. avant le 1er janvier 2001 ou pour Hydro Manitoba ce jour-là :

a) la période de service comprend la période d'avant 2001 pendant laquelle ces personnes travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. et participaient au régime de retraite de cette dernière;

b) le traitement pendant la période susindiquée comprend la rémunération que ces personnes ont reçue à titre d'employés de la Centra Gas Manitoba Inc. et qui aurait été considérée comme traitement au sens du paragraphe 1(1) si elle avait été versée par le gouvernement.

Substitution d'une période de service

26(3)

Si durant une période de service de l'employé, le taux de rémunération de celui-ci pendant une année civile qui n'est pas comprise dans ses cinq dernières années de service est plus élevé que son taux de rémunération pendant une période équivalente qui est comprise dans ses cinq dernières années de service, la période de service et le taux de rémunération de l'employé pendant l'année civile qui n'est pas comprise dans ses cinq dernières années de service sont remplacés par une période de service équivalente qui est comprise dans ses cinq dernières années de service et par le taux de rémunération s'y rattachant, aux fins de la détermination du salaire annuel moyen de l'employé en vue du calcul de l'allocation annuelle de retraite qui lui est due en vertu du paragraphe (1).

26(4)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 17.

Revenus d'une année incomplète

26(5)

S'il est nécessaire pour le calcul des revenus d'un employé pour une partie d'année de tenir compte des revenus qu'il gagnait à la fin de cette année, il est présumé avoir gagné chaque mois ce qu'il gagnait mensuellement à la fin de ladite année.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 25; L.M. 1989-90, c. 59, art. 10; L.M. 1992, c. 57, art. 9; L.M. 1996, c. 55, art. 11; L.M. 2000, c. 50, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 17; L.M. 2020, c. 16, art. 16.

27

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 34, art. 18.

Admissibilité à l'allocation de retraite

28(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi et du paragraphe 21(9.1) de la Loi sur les prestations de pension, la Régie accorde une allocation annuelle de retraite calculée en conformité avec l'article 26 :

a) à toute personne qui :

(i) cesse d'être employée après avoir atteint l'âge de 55 ans ou à ce moment,

(ii) au moment où elle cesse d'être employée, ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa d),

(iii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa cessation d'emploi ou dans les 30 jours suivant celle-ci;

b) à tout participant ayant droit à une pension différée qui :

(i) a atteint l'âge de 55 ans,

(ii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant la date du début du service de l'allocation indiquée dans la demande;

c) à tout agent de correction qui :

(i) cesse d'être employé après avoir atteint l'âge de 50 ans ou à ce moment et dont l'âge et les années de service totalisent au moins 75 ans,

(ii) est devenu agent de correction avant 2001 ou a versé des cotisations supplémentaires sous le régime de l'article 17.1 pendant au moins 5 ans,

(iii) n'a pas reçu de remboursement à l'égard des cotisations sous le régime du paragraphe 17.1(6) et n'a pas le droit d'en recevoir,

(iv) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa date de cessation d'emploi ou dans les 30 jours suivant cette date;

d) à toute personne ayant au moins 10 années de service qui :

(i) ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa a), b) ou c),

(ii) n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans,

(iv) lui demande l'allocation et la convainc :

(A) qu'elle est atteinte d'une invalidité admissible, au sens de l'article 31,

(B) qu'elle a droit à des prestations d'invalidité à long terme ou qu'elle n'aura plus la qualité d'employé lors du début du service de l'allocation;

e) à toute personne qui demeure employée après le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Demande

28(1.1)

La demande présentée en vertu du présent article doit revêtir une forme jugée acceptable par la Régie et préciser la date à laquelle l'auteur propose que le service de l'allocation de retraite commence.

Période de versement de l'allocation de retraite

28(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'allocation de retraite d'une personne est versée pour la période allant de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où décède la personne.

Date du début du service de l'allocation

28(3)

La date du début du service de l'allocation de retraite d'une personne correspond :

a) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)a) ou c), à la dernière des dates suivantes :

(i) la date du début du service de l'allocation indiquée dans sa demande,

(ii) la date à partir de laquelle elle a droit à l'allocation,

(iii) si la Régie reçoit sa demande dûment remplie plus de 30 jours après sa cessation d'emploi, la date à laquelle la Régie la reçoit;

b) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)b), à la date du début du service de l'allocation indiquée dans sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle la Régie la reçoit, si cette date est postérieure;

c) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)d) :

(i) dans le cas où elle est accordée à un employé ayant droit à des prestations d'invalidité à long terme, à la date du début du service de ces prestations ou à la date d'expiration de ses prestations de congés de maladie, si cette date est antérieure,

(ii) dans tout autre cas, à la date à laquelle la Régie reçoit sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle elle cesse d'être employée, si cette date est postérieure;

d) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)e), au 1er décembre de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Réduction en cas de retraite anticipée — moins de 10 années de service

28(4)

L'allocation qui devrait normalement être versée conformément au paragraphe (1) à une personne comptant moins de 10 années de service et dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à l'âge normal de la retraite est réduite à la valeur actuarielle, à la date du début du service, de l'allocation qui serait versée à la personne si son service commençait à la date à laquelle la personne atteindrait l'âge normal de la retraite.

Réduction en cas de retraite anticipée — au moins 10 années de service

28(5)

L'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) à une personne comptant au moins 10 années de service, dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à 60 ans et dont l'âge et les années de service à cette date totalisent moins de 80 ans est réduite :

a) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi avant 1992, du moins élevé des résultats suivants :

(i) 0,0625 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans,

(ii) 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier;

b) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi après 1991, de 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Réduction en raison de l'allocation pour invalidité partielle

28(6)

Sous réserve du paragraphe 31(7), les réductions visées à l'alinéa (5)a) et b) s'appliquent également à l'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)d) à une personne qui a une invalidité partielle permanente au sens de l'article 31 et qui, à la date du début du service de l'allocation :

a) n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

b) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 10; L.M. 1996, c. 55, art. 12; L.M. 2000, c. 50, art. 12; L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 17.

Allocation temporaire supplémentaire

28.1(1)

Si l'allocation de retraite d'une personne est réduite conformément à l'alinéa 28(5)b), la Régie lui verse une allocation temporaire supplémentaire sous forme de mensualités égales à compter de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où elle atteint l'âge de 65 ans.

Valeur actuarielle

28.1(2)

La valeur actuarielle de l'allocation temporaire supplémentaire, à la date du début du service de l'allocation de retraite, correspond à la différence entre :

a) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite qui devrait être versée en date du même moment si l'ensemble du service de la personne avait été accumulé avant 1992;

b) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite réduite.

Calcul des valeurs actuarielles

28.1(3)

Le calcul des valeurs actuarielles visées au paragraphe (2) est effectué en conformité avec les recommandations de l'actuaire de la Régie qui ont été approuvées par celle-ci.

Décès avant l'âge de 65 ans — conjoint ou conjoint de fait survivant

28.1(4)

Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et si son conjoint ou son conjoint de fait survivant a droit à des versements au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé doivent être versées au conjoint en question jusqu'à ce qu'il décède ou jusqu'à la fin du mois où le participant aurait atteint l'âge de 65 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Décès avant l'âge de 65 ans — rente facultative versée pendant une période minimale

28.1(5)

Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et avant la fin de la période minimale pendant laquelle des versements doivent être faits au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé avant la fin de la période minimale doivent être versées à la personne qui a droit aux versements restants.

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Rente facultative

29(1)

Sous réserve des articles 29.1 et 30, le participant qui est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'article 28 peut choisir l'une des rentes indiquées ci-après au lieu de cette allocation de retraite, auquel cas la Régie lui verse la rente qu'il a choisie :

Rente réversible — pleine pension versée au survivant

a) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales pendant toute sa durée,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite d'un tiers versée au survivant

b) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant aux deux tiers des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite de la moitié versée au survivant

c) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant à la moitié des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Pension garantie pour un minimum de 10 ans

d) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 10 ans suivant le début de son service;

Pension garantie pour un minimum de 15 ans

e) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 15 ans suivant le début de son service;

Autre pension

f) toute autre forme de rente acceptable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui :

(i) tient compte des risques viagers,

(ii) est approuvée par la Régie,

(iii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si son versement doit avoir lieu pendant une période minimale déterminée et si le participant décède pendant celle-ci.

Moment et modalités du choix

29(2)

Le participant qui désire effectuer un choix en vertu du paragraphe (1) le fait au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et :

a) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)a), b) ou c), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui donne des renseignements sur les options qui s'offrent à lui;

b) si une allocation de retraite lui est accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui remet un avis écrit confirmant qu'elle a été approuvée;

c) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)e), au plus tard à la date du début du service de l'allocation.

Calcul de la rente

29(3)

La rente facultative visée au présent article correspond à la rente qui :

a) d'une part, peut raisonnablement être fournie en fonction, à la fois :

(i) des tables unisexes applicables au participant à la date du début du service de la rente,

(ii) de la dernière évaluation de la caisse effectuée avant la date du début du service de la rente;

b) d'autre part, constitue l'équivalent actuariel de l'allocation de retraite à la date du début du service.

Décès avant l'expiration de la période de versement minimale

29(4)

Si le participant qui a choisi une rente devant être versée pendant un nombre minimal de mois ou d'années décède avant l'expiration de la période de versement minimale, la rente est versée :

a) premièrement, à la personne qu'il a désignée dans son testament ou dans tout autre document signé par lui;

b) deuxièmement, à son conjoint ou conjoint de fait survivant;

c) troisièmement, à sa succession.

Décès ou inadmissibilité du bénéficiaire

29(5)

Sous réserve du paragraphe (6), si une rente doit être versée à une personne désignée par le participant ou au conjoint ou conjoint de fait du participant conformément au paragraphe (4) et si le bénéficiaire décède avant l'expiration de la période de versement minimale, les autres versements sont faits à la succession du bénéficiaire.

Somme forfaitaire

29(6)

Sur demande de toute personne ayant le droit de recevoir une rente conformément aux paragraphes (4) ou (5) par suite du décès d'un participant ou d'un bénéficiaire, la Régie peut lui verser une somme forfaitaire correspondant à la valeur commuée des versements qu'il reste à effectuer, majorée de l'intérêt couru jusqu'à la date du versement. La valeur commuée est fixée en date du premier jour du mois qui suit le mois du décès.

Changement de bénéficiaire désigné

29(7)

Le participant qui a désigné une personne afin qu'elle reçoive une rente conformément au paragraphe (4) peut à tout moment désigner une personne différente en remettant à la Régie un document qu'il signe et qui désigne la personne en question. La désignation ultérieure remplace celle qui a eu lieu antérieurement même si elle a été faite dans une clause non révoquée ni modifiée d'un testament.

Désignation dans un testament inopérant

29(8)

Sous réserve du paragraphe (7), la désignation contenue dans un instrument censé être un testament a effet même si l'instrument est invalide à titre d'instrument testamentaire, sauf s'il a été révoqué autrement que par application de la loi.

Renseignements concernant l'âge du titulaire de rente survivant

29(9)

Si le participant demande une rente dont le versement peut se poursuivre après son décès en faveur d'une autre personne jusqu'au décès de celle-ci ou jusqu'à la fin d'une période minimale précisée, la demande contient les renseignements que la Régie exige afin de déterminer l'âge de l'autre personne.

Définition de « conjoint ou conjoint de fait »

29(10)

Pour l'application du présent article, « conjoint ou conjoint de fait » s'entend du conjoint ou conjoint de fait d'un participant à la date du début du service de sa rente.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1992, c. 57, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 6; L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 18.

Défaut de remise de l'avis

29.1

Le participant qui ne remet pas l'avis prévu au paragraphe 29(2) dans le délai imparti est réputé avoir choisi :

a) la rente visée à l'alinéa 29(1)b), s'il avait, à la date du début du service de cette rente, un conjoint ou un conjoint de fait dont il ne vivait pas séparé en raison de la rupture de leur union;

b) dans tout autre cas, la rente visée à l'alinéa 29(1)d).

L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 19.

Intégration à la pension RPC

29.2(1)

Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 60 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à la pension à laquelle il a droit au titre du Régime de pensions du Canada (la « pension RPC »).

Mode d'intégration

29.2(2)

Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de la pension RPC mensuelle à laquelle le participant aurait droit si :

(A) le service de la pension RPC avait commencé lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans,

(B) le montant de la pension RPC était uniquement fondé sur le service du participant en vertu de la présente loi,

(C) aucune modification n'avait été apportée au Régime de pensions du Canada;

b) la Régie peut, advenant une augmentation de la pension mensuelle qui sera versée au titre du Régime de pensions du Canada, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans, le versement mensuel du montant mensuel de la pension RPC qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effet d'un décès avant l'âge de 60 ans

29.2(3)

Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 20.

Intégration à l'allocation SV

29.3(1)

Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 65 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à l'allocation à laquelle il a droit au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) (l'« allocation SV »).

Mode d'intégration

29.3(2)

Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de l'allocation SV à laquelle le participant aura droit lorsqu'il atteindra l'âge de 65 ans, dans l'hypothèse où aucune modification n'est apportée à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

b) la Régie peut, advenant une augmentation de l'allocation SV mensuelle qui sera versée au participant, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 65 ans, le versement mensuel du montant mensuel de l'allocation SV qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effet d'un décès avant l'âge de 65 ans

29.3(3)

Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans :

a) dans le cas où il avait choisi conformément à l'article 29 une rente devant lui être versée pour une période minimale déterminée, notamment une période de 10 ou de 15 ans, la Régie continue de verser le montant augmenté en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans;

b) dans les autres cas, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Droit du conjoint ou du conjoint de fait à une pension commune

30

La Régie considère que le participant a choisi la rente facultative visée à l'alinéa 29(1)b) et lui verse cette rente plutôt qu'une allocation de retraite calculée conformément à l'article 26 ou que toute autre rente choisie par lui si, à la date du début du service de l'allocation ou de la rente en question :

a) le participant a un conjoint ou un conjoint de fait;

b) le participant et le conjoint ou le conjoint de fait ne vivent pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint ou le conjoint de fait n'a pas renoncé, en conformité avec le paragraphe 23(4) de la Loi sur les prestations de pension, à son droit à une pension commune ou, s'il l'a fait, a annulé la renonciation en remettant à la Régie un avis écrit en ce sens;

d) le participant a omis de choisir une rente au titre de laquelle le conjoint ou le conjoint de fait survivant doit recevoir des versements mensuels correspondant au moins à 66 2/3 % des versements mensuels devant être faits au participant.

L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Définitions

31(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation d'invalidité » Allocation de retraite accordée à une personne en vertu de l'alinéa 28(1)d) et toute allocation supplémentaire devant lui être versée en vertu de l'article 28.1. ("disability allowance")

« invalidité admissible »

a) Invalidité totale permanente;

b) invalidité partielle permanente. ("qualifying disability")

« invalidité partielle » Invalidité qui n'est pas assez grave pour que la personne qui en est atteinte soit incapable d'occuper un emploi rémunérateur mais qui l'est assez pour la rendre incapable d'exercer l'emploi qu'elle occupait auparavant. ("partial disability")

« invalidité totale » Invalidité qui est grave au point de rendre la personne qui en est atteinte incapable d'occuper un emploi rémunérateur. ("total disability")

« permanente » S'agissant d'une invalidité partielle ou d'une invalidité totale, qui est prolongée, en ce sens qu'elle sera probablement longue et d'une durée indéfinie ou entraînera vraisemblablement le décès de la personne qui en est atteinte. ("permanent")

Droit à des prestations d'invalidité à long terme

31(2)

Pour l'application de l'article 28 et du présent article, une personne est réputée avoir droit à des prestations d'invalidité à long terme dans les cas suivants :

a) elle reçoit des prestations d'invalidité à long terme versées au titre d'un contrat ou autrement aux employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental;

b) elle a le droit en vertu du contrat ou du programme en cause de recevoir des prestations d'invalidité à long terme après l'expiration d'une période d'attente initiale.

Rapport de l'employeur

31(3)

Si la personne qui demande une allocation d'invalidité est une employée, le responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel elle travaille fournit à la Régie, sur demande écrite de celle-ci, un rapport au moyen d'une formule qu'elle approuve.

Rapports médicaux

31(4)

La Régie peut exiger que l'auteur de la demande :

a) lui soumette un rapport médical établi par son médecin;

b) se soumette à un ou à des examens effectués par un ou des médecins jugés acceptables par elle et lui remette des copies des rapports médicaux établis à la suite de ces examens.

Décision concernant l'invalidité

31(5)

La décision de la Régie quant à savoir si une personne a une invalidité admissible et si cette invalidité est totale ou partielle est définitive sauf si une nouvelle décision est prise en vertu du paragraphe (7) ou (9).

Statut de l'employé recevant l'allocation d'invalidité

31(6)

L'employé qui reçoit une allocation d'invalidité est réputé, pour l'application de toute autre disposition de la présente loi que le présent article, ne pas être employé. Par conséquent, il ne peut ni ne doit verser les cotisations visées à l'article 17 ou 17.1 et n'a pas le droit d'accumuler du service.

Rajustement

31(7)

La Régie peut périodiquement examiner le cas d'une personne recevant une allocation d'invalidité et :

a) si elle détermine que l'allocataire n'a plus une invalidité totale mais a une invalidité partielle permanente, réduire l'allocation mensuelle au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) s'était appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

b) si elle détermine que l'allocataire n'avait pas une invalidité partielle mais avait plutôt une invalidité totale permanente en date du début du service de l'allocation, porter l'allocation, en date du début du service de celle-ci, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

c) si elle détermine que l'invalidité de l'allocataire est devenue totale et permanente, porter l'allocation, en date du premier mois suivant cette détermination, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée.

Redressements de retraite

31(8)

Si l'allocation d'invalidité inclut un redressement de retraite visé à l'article 33 avant son augmentation ou sa réduction en vertu du paragraphe (7), la nouvelle allocation continue de l'inclure et tout redressement ultérieur effectué en vertu de cet article s'applique à celle-ci.

Annulation de l'allocation

31(9)

La Régie peut annuler une allocation d'invalidité :

a) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité partielle et qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, continue d'être employée, lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

(i) la personne n'a plus droit aux prestations d'invalidité à long terme visées au paragraphe (2),

(ii) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible;

b) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité totale, lorsque sont remplies les conditions suivantes :

(i) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible,

(ii) la personne n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) la personne n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

Effet de l'annulation — retour à la fonction publique

31(10)

Si la personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9) continue d'être employée ou est nommée de nouveau au sein de la fonction publique et redevient employée, la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation est incluse pour l'application de la présente loi même si la personne a reçu une allocation d'invalidité à l'égard de cette période.

Effet de l'annulation — absence de retour à la fonction publique

31(11)

La personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9), qui cesse d'être employée et qui n'est pas nommée de nouveau au sein de la fonction publique devient participante ayant droit à une pension différée à l'égard de la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation. Son crédit de prestation de pension n'est pas réduit en raison du versement de cette allocation.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 11 et 12; L.M. 1992, c. 57, art. 12; L.M. 2000, c. 50, art. 13; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

32

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 57, art. 13.

Redressement de retraite

33(1)

Une personne qui a droit à une allocation de retraite au 1er juillet d'une année quelconque et qui a pris sa retraite le 1er janvier de l'année précédente ou avant, a droit également à un redressement mensuel de retraite calculé en vertu du paragraphe (7), à compter du mois de juillet de ladite année.

Redressement partiel

33(2)

Une personne qui a droit à une allocation de retraite au 1er juillet d'une année quelconque et qui a pris sa retraite après le 1er janvier et avant le 1er août de l'année précédente a droit, à compter du mois de juillet de ladite année, au pourcentage du redressement mensuel de retraite qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite avant le 1er janvier de l'année précédente. Ce pourcentage est établi à la colonne 2 du tableau suivant correspondant au mois où elle a pris sa retraite ou au mois où elle est devenue admissible à une allocation de retraite, lequel mois figure à la colonne 1 du même tableau :

Colonne 1
Retraite
Colonne 2
Pourcentage du redressement
de retraite exigible
Janvier 91,67 %
Février 83,33 %
Mars 75 %     
Avril 66,67 %
Mai 58,33 %
Juin 50 %     

Redressement temporaire

33(3)

Une personne qui a droit à une allocation de retraite au premier jour d'un mois et qui a pris sa retraite au mois correspondant de l'année précédente a droit, à compter du 13e mois après celui au cours duquel elle a pris sa retraite, au pourcentage de redressement de retraite mensuel qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou si elle était devenue admissible à une allocation de retraite avant le 1er janvier de l'année précédente. Ce pourcentage est établi à la colonne 2 du tableau suivant correspondant au mois où elle a pris sa retraite, lequel mois figure à la colonne 1 du même tableau :

Colonne 1
Retraite
Colonne 2
Pourcentage du redressement
de retraite exigible
Juillet 45,83 %
Août 41,67 %
Septembre 37,5 %
Octobre 33,33 %
Novembre 29,17 %
Décembre 25 %     
Janvier 20,83 %
Février 16,67 %
Mars 12,5 %
Avril 8,33 %
Mai 4,17 %

Redressement pour les bénéficiaires

33(4)

Lorsqu'un employé ou un employé retraité décède et que des prestations, autres qu'un remboursement, sont payables à une autre personne en vertu de la présente loi à l'égard de cet employé ou de cet employé retraité, la personne ainsi admissible aux prestations a droit à un redressement de retraite mensuel, si le présent article s'était appliqué au défunt si ce dernier avait continué à vivre et avait pris sa retraite au plus tard le jour de son décès. Ce redressement est égal au deux tiers du redressement de retraite mensuel que le retraité aurait reçu s'il avait continué à vivre, à compter de la plus récente des deux dates suivantes :

a) le premier jour du mois suivant la date du décès;

b) la date à laquelle le défunt aurait commencé à recevoir le redressement de retraite.

Les paiements cessent à la date où les prestations cessent d'être payables.

33(5) et (5.1)   [Abrogés] L.M. 1992, c. 57, art. 14.

Approbation du redressement de retraite

33(6)

Le redressement de retraite calculé en vertu du paragraphe (7) ou (7.1) n'entre en vigueur qu'au moment de son approbation par la Régie et il peut, avant son entrée en vigueur, sur la recommandation de l'actuaire et si la Régie l'estime nécessaire dans les circonstances, sauf dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil l'interdit, être réduit à une somme que la Régie juge appropriée.

Droit au redressement de retraite

33(6.1)

Il demeure entendu :

a) que nul n'a droit à un redressement de retraite sous le régime du présent article avant sa date d'entrée en vigueur;

b) qu'un redressement de retraite qui doit être versé conformément au présent article mais qui n'est pas en vigueur ne peut être inclus aux fins du calcul de la valeur commuée d'une pension avant sa date d'entrée en vigueur.

Calcul du redressement de retraite

33(7)

Sous réserve des paragraphes (7.1) et (8), le montant du redressement de retraite mensuel payable une année donnée à une personne en vertu du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

Redressement de retraite mensuel = I × A

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

I

représente le pourcentage d'augmentation de l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédant immédiatement le 1er juillet de l'année du versement aux termes du paragraphe (1), par rapport à l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédente.

A

représente l'allocation mensuelle de retraite qui lui serait versée si elle était calculée en vertu de l'article 26 ou 28, ainsi que toute allocation supplémentaire et tout redressement de retraite qui lui ont déjà été versés.

Calcul du préfinancement

33(7.1)

Le pourcentage d'augmentation utilisé en I de la formule prévue au paragraphe (7) est réduit d'un tiers si l'actuaire est d'avis que le compte de redressement de retraite n'est pas suffisamment provisionné pour garantir le paiement de tous les redressements nécessaires pendant les vingt années à venir.

Réduction actuarielle du redressement

33(8)

Si l'actuaire est d'avis qu'une année donnée, le versement de la totalité des redressements de retraite prévus en vertu du présent article donnerait lieu, au 31 décembre de l'année précédente, à une dette non provisionnée dans le compte de redressement de retraite établi pour le paiement de la quote-part des redressements qui incombent à la caisse, le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation, à la fin de l'année au cours de laquelle sont basés les calculs prévus au paragraphe (7), est réputé se situer au niveau qui, de l'avis de l'actuaire, ne donnera lieu à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement de retraite.

Séparation des conjoints ou des conjoints de fait

33(9)

Lorsque conformément au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit d'une prestation de pension d'une personne a été partagé entre elle-même et son conjoint, son ex-conjoint ou son ex-conjoint de fait et que la personne devient admissible à un redressement de retraite payable en vertu du paragraphe (1), les années de service de la personne, aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), doivent être comptées selon la formule suivante :

Y = S − (S × V/A)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Y

correspond au nombre d'années de service de la personne aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), y compris les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

S

correspond au nombre d'années de service de cette personne effectuées à titre d'employé en vertu de la présente loi et comprend les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

V

correspond à la valeur, à la date de la retraite de la personne, qu'aurait eu la part du crédit d'une prestation de pension de la personne, résultant du partage en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension et qui a été transférée à son conjoint, à son ex-conjoint ou à son ex-conjoint de fait ou au compte de celui-ci, si cette part du crédit avait été transférée à un compte distinct à cotisation déterminée et augmentée des intérêts qu'elle aurait ainsi portés jusqu'à la date de la retraite.

A

correspond à la valeur commuée, en date de la retraite de la personne, d'une allocation de retraite calculée en vertu du paragraphe 26(1) et sans que cette allocation ne subisse de réduction en raison d'une pension facultative choisie ou imposée en vertu de l'article 29 ou 30 ou en raison du partage du crédit d'une prestation de pension de la personne, ce qui n'empêche pas les réductions calculées en vertu de l'article 29 ou 30.

Provisionnement du compte de redressement

33(10)

Le surplus de 31 788 810 $ de la caisse au 31 décembre 1986 indiqué dans le rapport actuariel est transféré au compte de redressement de retraite le 1er janvier 1989 aux fins d'indexation du fonds à compter du 1er juillet 1990, sous réserve des conditions suivantes :

a) La Régie peut autoriser que la somme de 8 156 600 $, prélevée sur le surplus attribué au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui recevaient des prestations de pension pendant la période d'évaluation qui a pris fin le 31 décembre 1986, soit affectée, au besoin, au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (7).

b) Lorsque la somme de 8 156 600 $ visée à l'alinéa a) ne suffit pas à payer les redressements de retraite nécessaires, la Régie peut permettre qu'une somme supplémentaire prélevée sur le surplus transféré et qui, selon les calculs de l'actuaire, peut être attribuée au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui ont commencé à recevoir des prestations de pension après le 31 décembre 1986, soit affectée au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (7).

c) Le reliquat du surplus transféré, après affectation des sommes, le cas échéant, autorisées en vertu des alinéas a) et b), demeure dans le compte de redressement jusqu'à ce que l'actuaire soit convaincu que ce compte a été provisionné sans interruption pendant 20 ans. Pendant qu'il demeure dans le compte de redressement, le reliquat est crédité au taux de rendement du compte de redressement alors en vigueur.

Provisionnement supplémentaire du compte de redressement

33(10.1)

Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la somme de 145 000 000 $ est transférée de la réserve d'indexation créée dans la caisse en date du 31 décembre 2007 au compte de redressement de retraite aux fins d'indexation pendant une période de 30 ans de la manière qu'établit la Régie sur la recommandation de son actuaire.

Redressement — allocation supplémentaire

33(11)

La personne qui a droit à l'allocation supplémentaire visée à l'article 28.1 peut également se voir accorder un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe 33(7); toutefois, les versements relatifs au redressement cessent à la même date que l'allocation.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 13 à 18; L.M. 1992, c. 57, art. 14; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 7; L.M. 2011, c. 34, art. 20.

Augmentation des allocations différées

34

L'allocation de retraite annuelle ou la rente, accordée à une personne qui, avant sa retraite, a choisi de laisser ses cotisations dans la caisse et de faire en sorte que les dispositions de la présente loi continuent à s'appliquer à elle ou l'allocation accordée à une autre personne en raison d'un décès doit, lors de sa retraite ou de son décès, être augmentée d'un pourcentage égal à l'indice canadien des prix à la consommation, pour les années qui suivent le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la personne a cessé d'être un employé, jusqu'au 31 décembre qui précède sa retraite ou son décès, selon le cas. Le pourcentage d'augmentation est équivalent à celui de l'indice canadien des prix à la consommation pour les années visées, redressé conformément au paragraphe 33(8) eu égard à toute année au cours de laquelle l'actuaire redresse le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation en vertu dudit paragraphe, lequel pourcentage d'augmentation est utilisé dans le calcul des allocations supplémentaires ou des redressements de retraite payés aux personnes qui ont pris leur retraite.

Périodes de guerre

35(1)

Il doit être tenu compte dans le calcul des années de service d'une personne pour l'application de la présente loi, de la période de mobilisation ou d'enrôlement mentionnée ci-dessous à l'alinéa a) ou b) lorsque la personne visée était, avant d'être mobilisée ou enrôlée, un employé et lorsqu'elle a été mobilisée ou enrôlée selon un statut tel qu'une préférence pourrait lui être accordée en vertu de l'article 14 de la Loi sur la fonction publique. Cette préférence peut être accordée si d'une part la personne a demandé à être nommée ou affectée à un poste de la fonction publique de la province et si d'autre part, elle se trouve dans l'un des deux cas suivants:

a) elle est mobilisée ou enrôlée pendant la guerre de 14-18 et elle est redevenue un employé dans les deux ans qui ont suivi sa démobilisation ou sa libération;

b) elle est mobilisée ou enrôlée pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant l'intervention militaire des Nations unies visant à rétablir la paix dans la république de Corée et est redevenue un employé dans l'une des trois circonstances suivantes:

(i) dans un délai de deux ans après sa démobilisation ou sa libération,

(ii) dans un délai d'un an après la cessation d'une invalidité qui, de l'avis de la Régie, concluant en la matière, l'a empêchée d'exercer ses fonctions d'employé et qui avait pour origine soit des blessures subies pendant le service militaire, soit une maladie contractée pendant ce service,

(iii) dans un délai d'un an soit après la fin, à la satisfaction de la Régie, d'un cours de formation professionnelle, technique, pédagogique ou d'un autre cours qui a commencé dans un délai d'un an après sa démobilisation ou sa libération, soit après la cessation d'une invalidité mentionnée au sous-alinéa (ii).

31(1.1) à (4)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 21.

Calcul du service

35(5)

La date à partir de laquelle le service d'un employé doit être calculé pour l'application de la présente loi est celle où l'employé a versé sa première cotisation à la caisse.

35(6)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 21.

Période de congé sans solde

35(7)

Sous réserve des articles 21 et 21.1, dans les cas où un employé obtient un congé sans solde ou est suspendu de ses fonctions sans solde, cette période de congé ou de suspension est exclue aux fins du calcul du service de l'employé pour l'application de la présente loi.

Employé réaffecté

35(8)

Si un employé est réaffecté d'une fonction à l'autre au sein de la fonction publique, y compris les cas d'extension du sens de l'expression « fonction publique » prévus au paragraphe 2(1), son service doit être calculé pour l'application de la présente loi comme si la réaffectation n'avait pas eu lieu.

Calcul du service pendant un congé partiellement rémunéré

35(9)

Sauf si l'article 21 s'applique, l'employé qui obtient un congé assorti d'une partie de son traitement payable directement ou indirectement par le gouvernement :

a) est réputé continuer à être un employé pendant le congé pour l'application de la présente loi;

b) doit contribuer à la caisse pendant le congé, mais seulement à l'égard de la part du traitement qui lui est versée directement ou indirectement par le gouvernement;

c) continue d'accumuler du service pour l'application de la présente loi, mais le service accumulé, à tout moment pendant le congé, doit être calculé au moyen de la formule suivante :

A = B × C/D

Dans la présente formule :

A

représente la durée du service accumulé pendant le congé;

B

représente la période de congé qui s'est écoulée;

C

représente le traitement qui a été versé à l'employé directement ou indirectement par le gouvernement pendant la période de congé écoulée;

D

représente le traitement total qui aurait été versé à l'employé directement ou indirectement par le gouvernement pendant la période de congé écoulée s'il n'avait pas été en congé et s'il avait plutôt continué d'exercer son emploi régulier.

Allocations d'invalidité et retraite anticipée

35(10)

Le service d'une personne sous le régime de la présente loi comprend, afin qu'il soit déterminé si l'alinéa 28(1)d) ou le paragraphe 28(4) ou (5) ou 45(1) s'applique, toute période durant laquelle, immédiatement avant de devenir une employée visée par la présente loi, elle a été employée :

a) soit par une corporation ou par une autre organisation dont la totalité ou une partie des activités, de l'entreprise ou des opérations pour lesquelles ou relativement auxquelles elle a été employée ont été acquises ou assumées par le gouvernement;

b) soit par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental dans un poste ne lui conférant pas le statut d'employé visé par la présente loi;

c) soit consécutivement par le gouvernement et par un ou plusieurs des organismes, corporations ou organisations auxquels s'appliquent les alinéas a) et b) ou par au moins deux de ces organismes, corporations ou organisations.

Calcul du service

35(11)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (10) :

a) les corporations ou les autres organisations auxquelles fait référence le présent article comprennent Le « Manitoba Hospital Service Association », le « Manitoba Medical Service », le « Winnipeg Electric Company » et « The Metropolitan Planning Commission »;

b) sont comprises parmi les personnes auxquelles s'applique le présent paragraphe celles qui ont été employées par des districts de santé qui exercent leurs fonctions à temps plein en vertu de la Loi sur la santé publique et qui deviennent ou sont devenues par la suite des employés du gouvernement; le service de cette personne dans un district de santé exerçant ses fonctions à temps plein est celui auquel se rapporte le paragraphe (10).

Congés accumulés lors de la retraite

35(12)

Lorsqu'une personne cesse d'être un employé ou prend sa retraite et qu'elle a droit au paiement d'un montant eu égard aux congés accumulés, son service ne comprend pas la période de congés accumulés pour laquelle elle reçoit le paiement de ce montant. De plus, son traitement ne peut comprendre au maximum que les vacances accumulées pendant une période de deux ans, jusqu'à concurrence de 50 jours.

Service admissible

35(13)

Le total des périodes de service continu pendant lesquelles une personne a participé au fonds est utilisé pour déterminer le montant des prestations auxquelles la personne est admissible par suite de ses diverses périodes de service.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 19; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 21; L.M. 2020, c. 16, art. 21.

Absence de continuité de service

36

Sous réserve de l'article 20 et du paragraphe 31(10), l'employé qui quitte la fonction publique et y revient est considéré comme un nouvel employé et son service antérieur est exclu du calcul de son service pour l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 22; L.M. 2020, c. 16, art. 22.

37

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2020, c. 16, art. 23.

38

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 59, art. 20; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 15; L.M. 2000, c. 50, art. 14; L.M. 2011, c. 34, art. 23.

Loi sur les accidents du travail

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un employé ne doit pas recevoir une allocation en vertu de la présente loi, s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de la présente loi à la suite d'une retraite due à une invalidité totale et permanente mais qu'il est également admissible à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

Choix

39(2)

Un employé auquel s'applique le paragraphe (1) a le choix, au moment de sa retraite, entre les deux formules suivantes :

a) il peut recevoir de la caisse une somme égale au montant de ses cotisations, sans intérêt;

b) il peut recevoir une allocation de retraite annuelle égale à la moitié de l'allocation de retraite annuelle, calculée conformément à l'article 26, qu'il aurait reçue s'il n'avait pas été frappé d'une invalidité totale et permanente.

Paiement en vertu du paragraphe (2)

39(3)

Un employé auquel s'applique le paragraphe (1) doit recevoir de la caisse la somme indiquée à l'alinéa (2)a) ou l'allocation de retraite indiquée à l'alinéa (2)b), selon son choix. S'il choisit la formule indiquée à l'alinéa (2)b) :

a) il doit commencer à recevoir son allocation au moment, déterminé en vertu de l'article 28, où il aurait reçu une allocation de retraite s'il n'avait pas été frappé d'une invalidité totale et permanente;

b) il doit être réputé, au moment de son choix et exclusivement pour l'application de l'article 41, être une personne à qui une allocation de retraite a été accordée.

Invalidité totale temporaire

39(4)

Lorsqu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employé obtient une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire causée par un accident survenu dans le cadre de ses activités d'employé, il peut, dans les deux mois qui suivent la date à laquelle l'indemnité est accordée en vertu de cette loi, choisir, en donnant un avis écrit à la Régie, de continuer à contribuer pendant la période où il reçoit ladite indemnité.

Cotisations requises

39(5)

L'employé qui exerce un choix en vertu du paragraphe (4) doit, durant la période où il reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire, verser des cotisations à la caisse en fonction du traitement auquel il aurait eu droit s'il avait continué d'occuper le poste qu'il exerçait au moment de l'accident qui a causé l'invalidité. De plus, si à ce moment il était réputé être un employé en vertu du paragraphe 6(3), son employeur à ce moment doit continuer à verser des cotisations durant cette période, comme le requiert le paragraphe 6(5), en fonction dudit traitement, comme si l'employé continuait de travailler pour cet employeur durant cette période.

Loi sur les accidents du travail

39(6)

Lorsqu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employé reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire causée par un accident survenu dans le cadre de ses activités d'employé, il peut à n'importe quel moment avant l'expiration d'un délai de 18 mois suivant la fin de la période à l'égard de laquelle il reçoit une indemnité, demander à la Régie l'inclusion de la totalité ou d'une partie de cette période dans son service pour l'application de la présente loi.

Conditions

39(7)

La Régie doit faire droit à la demande visée au paragraphe (6) si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la demande, le requérant reçoit toujours une indemnité en raison de son incapacité totale temporaire, a repris ses activités à titre d'employé ou a pris sa retraite en vertu de la présente loi et reçoit une allocation autre qu'une allocation d'invalidité en vertu de la présente loi;

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le montant calculé à l'aide de la formule indiquée ci-après et l'intérêt y relatif calculé en conformité avec le paragraphe 63(8) :

C = 2P × S × Y

Dans la présente formule :

C

représente le montant de la cotisation que doit verser le requérant;

P

représente le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) à la date de la demande;

S

représente le taux de traitement annuel du requérant à la date de la demande;

Y

représente la période devant être incluse dans le calcul du service du requérant, exprimée en nombre d'années totales ou partielles et arrondie à quatre décimales.

Traitement annuel

39(8)

Pour l'application de l'alinéa (7)b), lorsqu'un requérant fait la demande prévue au paragraphe (6) alors qu'il reçoit une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail, son traitement annuel est, au moment de sa demande, le traitement annuel précédant immédiatement la date du début de l'invalidité à l'égard de laquelle l'indemnité est payée.

Calcul du service

39(9)

Lorsqu'un employé fait un choix en vertu du paragraphe (4) ou que la demande de celui-ci en vertu du paragraphe (6) est accordée la période pendant laquelle il reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, ou la partie de la période à laquelle se rapporte sa demande doit être comprise dans le calcul de son service pour l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 24.

Versement des allocations et des rentes

40(1)

Sous réserve des rajustements ou des redressements exigés par la présente loi ou par toute autre loi de l'Assemblée législative, par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou par ses règlements d'application, les allocations et les rentes que vise la présente loi sont versées par mensualités égales commençant au plus tard le dernier jour du mois suivant celui dans lequel tombe la date du début de leur service; toutefois :

a) les mensualités peuvent être fondées sur une estimation jusqu'à ce que la Régie détermine avec exactitude le montant mensuel à verser;

b) dans le cas d'une allocation accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), toute mensualité arrivant à échéance avant que la Régie n'accorde l'allocation peut être reportée jusqu'à la fin du mois suivant celui où elle l'accorde.

Dernier versement

40(2)

Lorsque la personne ayant droit à une allocation ou à une rente décède, la dernière mensualité à verser est celle qui échoit le mois du décès.

L.M. 2011, c. 34, art. 25.

Remboursement

41

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque décède un employé, un employé retraité qui a obtenu une allocation de retraite annuelle ou une rente ou toute autre personne à qui, après le décès de l'employé ou de l'employé retraité, une allocation de retraite ou une rente est payable ou continue à l'être, la Régie doit verser à la succession du défunt le total des sommes suivantes :

a) les cotisations du retraité versées à la caisse ou celles de l'employé décédé;

b) l'intérêt sur ces cotisations faites à titre de service avant le 1er janvier 1984, au taux de 3%, composé annuellement et calculé à l'égard de la période écoulée entre la date à laquelle l'employé a versé à la caisse les cotisations devant être remboursées et la date à laquelle il a pris sa retraite ou est décédé;

c) l'intérêt sur les cotisations versées pour le service postérieur au 31 décembre 1983 jusqu'à la date à laquelle l'employé a pris sa retraite ou est décédé;

d) toutes les sommes payées à la caisse en vertu de l'article 63 autres que, selon le cas :

(i) les sommes portées au crédit d'un compte de retraite différée,

(ii) l'intérêt accumulé, lorsqu'un employé choisit de verser le montant exigé par versements,

diminué du total des allocations de retraite ou des rentes qui ont été payées, y compris les montants augmentés payables en vertu des articles 29.2 et 29.3, l'allocation supplémentaire payable en vertu de l'article 33 et tout excédent des cotisations versées antérieurement par l'employé.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 21; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 16; L.M. 2011, c. 34, art. 26; L.M. 2020, c. 16, art. 24.

Conservation du droit à une pension différée

42(1)

Dans les 90 jours suivant la date à laquelle il cesse d'être employé ou dans le délai prolongé qu'accorde la Régie, l'ancien employé qui n'a pas encore atteint l'âge maximal de la retraite peut, en la forme et de la manière qu'approuve la Régie, choisir de demeurer un participant ayant droit à une pension différée :

a) soit jusqu'à ce qu'il soit admissible à la pension et la demande;

b) soit jusqu'au retrait ou au transfert sur la caisse de son crédit de prestation de pension.

Demande de retrait ou de transfert

42(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), un ancien employé, y compris un participant ayant droit à une pension différée, peut, à tout moment avant le début du service de sa pension sous le régime de la présente loi, demander à la Régie, en la forme et de la manière que celle-ci approuve, le retrait ou le transfert en conformité avec la Loi sur les prestations de pension de :

a) son crédit de prestation de pension déterminé :

(i) soit en date de la cessation de son emploi, si la demande est faite au cours d'une période de 90 jours suivant la cessation d'emploi ou au cours de la période prolongée qu'autorise la Régie,

(ii) soit en date de la demande, si elle est faite après la fin de la période visée au sous-alinéa (i);

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de détermination du crédit de prestation de pension jusqu'à la date du retrait ou du transfert.

Interdiction de rembourser des sommes retirées ou transférées

42(2.1)

Sous réserve du paragraphe 20(2), l'ancien employé qui a retiré ou transféré une somme en vertu du paragraphe (2) ne peut la rembourser à la caisse.

Transferts effectués dans le cadre d'un accord réciproque de transfert

42(2.2)

Un transfert à la caisse provenant d'un autre régime de retraite et effectué dans le cadre d'un accord réciproque de transfert ne constitue pas un remboursement pour l'application du paragraphe (2.1).

Calcul du crédit de prestation de pension

42(3)

Sauf si le participant qui demande le retrait ou le transfert a accumulé au moins 10 années de service et a atteint l'âge de 55 ans, la valeur commuée à inclure dans le crédit de prestation de pension :

a) correspond à la valeur actuarielle, déterminée par l'actuaire de la Régie en date du retrait ou du transfert, de l'allocation qui devrait être versée au participant si son service débutait à la date à laquelle il atteindrait l'âge normal de la retraite;

b) exclut la valeur commuée de toute prestation de retraite anticipée [notamment celle découlant de l'application du paragraphe 28(5) et de l'article 28.1] à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait accumulé au moins 10 années de service et avait atteint l'âge de 55 ans.

Obligation pour la Régie de se plier à la demande

42(4)

Si le retrait ou le transfert demandé est conforme aux exigences de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements d'application, la Régie se plie à la demande.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 22 à 25; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 17; L.M. 1996, c. 55, art. 13; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 27; L.M. 2020, c. 16, art. 25.

Calcul de la valeur commuée

43(1)

Lorsqu'un employé, un ancien employé, le conjoint ou le conjoint de fait survivant d'un ancien employé commence à recevoir une allocation de retraite, une rente facultative ou une pension, ou demande le transfert d'une pension différée, la Régie doit calculer la valeur commuée de la partie de ce montant qui lui est versé et qui est calculé à l'égard du service postérieur au 31 décembre 1984. Si les cotisations de l'employé ou de l'ancien employé, versées à la caisse pour son service postérieur au 31 décembre 1984, ainsi que l'intérêt qui y est crédité, dépassent 50 % de la valeur commuée, la Régie doit procéder à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) elle doit transférer l'excédent dans un compte distinct à cotisation déterminée au bénéfice de l'employé, de l'ancien employé, du conjoint ou du conjoint de fait survivant, afin de leur fournir des prestations supplémentaires sous la forme d'une rente viagère ou d'une rente conforme aux règlements visés à l'article 64;

b) si l'employé, l'ancien employé, le conjoint ou le conjoint de fait survivant en fait la demande à la Régie, elle doit lui rembourser l'excédent ou le transférer dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un compte de retraite enregistré indiqué dans la demande. La demande doit être faite par écrit dans les 90 jours qui suivent le moment où la Régie l'a informé de l'existence de l'excédent.

Crédit de redressement de retraite

43(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les cotisations d'un employé ou d'un ancien employé à la caisse doivent être calculées par la déduction, du montant des cotisations qu'il a effectivement versées à la caisse, de la part des déductions versées au compte réservé au redressement de retraite en vertu du paragraphe 13(2). De plus, les intérêts versés sur ces cotisations doivent être calculés par la déduction, de l'intérêt sur les sommes effectivement versées à la caisse à titre de cotisation, des intérêts accumulés sur la part des cotisations versées au compte réservé au redressement de retraite en vertu du paragraphe 13(2).

Aucun remboursement des sommes transférées

43(3)

Il n'est pas permis :

a) de rembourser au crédit d'un compte à cotisation déterminée l'ensemble ou une partie des sommes qui lui ont d'abord été transférées au titre de l'alinéa (1)a) et qui en ont par la suite été retirées au titre du paragraphe 64(5);

b) de rembourser à la caisse toute somme remboursée ou transférée au titre de l'alinéa (1)b).

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux sommes visées au paragraphe 20(2).

L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 28; L.M. 2020, c. 16, art. 26.

Partage des biens de la famille

44(1)

Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestation de pension d'un employé ou d'un ancien employé est partagé, la part à laquelle a droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint ou le conjoint de fait de l'employé ou de l'ancien employé en vertu du partage doit être transférée par la Régie aux comptes suivants :

a) à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un compte de retraite enregistré, désigné par l'une des personnes énumérées ci-dessus, dans un avis écrit adressé à la Régie;

b) jusqu'à ce que l'une des personnes énumérées ci-dessus désigne un régime ou un compte, à un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Régie.

Réduction des crédits

44(2)

Lorsque le crédit d'une prestation de pension d'un employé a été partagé en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension et que l'employé est admissible par la suite au versement d'une allocation de retraite, d'une rente ou d'une pension en vertu de la présente loi, ou à un transfert des crédits de prestations de pension, les dispositions qui suivent s'appliquent :

a) l'allocation de retraite, la rente ou la pension à laquelle l'employé aurait droit en vertu des autres articles de la présente loi doit être diminuée de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur la base de laquelle a été fait le partage et qui lui aurait été due au mois de sa retraite, s'il avait pris sa retraite à la date à laquelle est fondé le calcul du partage du crédit de prestation de pension et s'il avait eu droit à une pension exempte de toute déduction relative à une retraite anticipée, redressée au mois de sa retraite conformément à l'article 33;

b) le montant des transferts de crédits de prestations de pension effectués à l'égard de l'employé doit correspondre au montant qui aurait été transféré en vertu des autres articles de la présente loi, minoré de la valeur actuarielle, au moment du transfert, de la diminution visée à l'alinéa a).

Réduction de la pension

44(3)

Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, les crédits de prestations de pension d'une personne qui reçoit une allocation de retraite, une rente ou une pension en vertu de la présente loi sont partagés, cette allocation, cette rente ou cette pension doit être diminuée en date du partage, jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à la différence des sommes suivantes :

a) la valeur commuée de l'allocation de retraite, de la rente ou de la pension due à la personne en date du partage, en vertu des autres articles de la présente loi;

b) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait de la personne.

L.M. 1992, c. 57, art. 18; L.M. 2011, c. 34, art. 29.

Droit du conjoint ou du conjoint de fait survivant à une prestation de décès préretraite

45(1)

Le conjoint ou le conjoint de fait d'un employé ou d'un participant ayant droit à une pension différée est admissible à la prestation de décès visée au présent article si les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) l'employé ou le participant décède avant la date de son départ à la retraite et le conjoint en question lui survit;

b) immédiatement avant le décès, ils ne vivaient pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint en question n'a pas renoncé à son droit de recevoir la prestation de décès.

Prestation de décès

45(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la prestation de décès à verser au conjoint ou au conjoint de fait survivant ayant droit à une telle prestation sous le régime du présent article correspond :

a) si le défunt comptait moins de 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale à la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant;

b) si le défunt comptait au moins 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale au plus élevé des montants suivants :

(i) la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant,

(ii) la valeur commuée, établie en fonction de l'espérance de vie du conjoint ou du conjoint de fait, d'une pension mensuelle égale à 60 % de la pension mensuelle qui aurait dû être versée au défunt s'il n'était pas décédé mais avait pris sa retraite le jour de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans à ce moment-là.

Restriction

45(3)

Le pension mensuelle à verser au titre du paragraphe (2) ne peut excéder la pension mensuelle maximale qui, conformément aux règlements applicables aux régimes de pension agréés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), peut être versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un employé décédé.

Transfert par le conjoint ou le conjoint de fait survivant

45(4)

Le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut, au lieu de recevoir la pension visée au présent article, demander à la Régie d'en transférer la valeur commuée en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application.

Décès préretraite — remboursement à la succession

45(5)

Si l'employé ou le participant ayant droit à une pension différée décède avant le début du service de sa pension conformément à l'article 28 et si aucun conjoint ni conjoint de fait ayant droit à la prestation de décès visée au présent article ne lui survit, la Régie rembourse à la succession du défunt ou lui verse une somme correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) les cotisations accumulées du défunt et l'intérêt y afférent déterminé par elle en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application;

b) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas :

(i) si le défunt avait accumulé au moins 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) si cet article ne prévoyait pas l'obligation d'avoir atteint l'âge de 55 ans,

(C) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 60 ans et où ses années de service et son âge au moment de son décès totalisaient moins de 80 ans, si les paragraphes 28(5) et (6) ainsi que les paragraphes 28.1(1) à (3) s'étaient appliqués lors de la détermination du crédit de prestation de pension,

(ii) si le défunt avait accumulé moins de 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge normal de la retraite, si le paragraphe 28(4) s'était appliqué lors de la détermination du crédit de prestation de pension.

L.M. 1996, c. 55, art. 14; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 30; L.M. 2020, c. 16, art. 27.

46

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 34, art. 31.

Non-remboursement

47

Sauf dans le cas des dispositions prévues aux articles 39, 41, 43 et 45, nul ne peut se faire rembourser la totalité ou une partie des cotisations faites à la caisse.

L.M. 2011, c. 34, art. 32.

Déduction de primes d'assurance

48

Lorsqu'une personne à qui une allocation de retraite est payable doit verser une prime à l'égard des prestations aux termes d'un régime d'assurance groupe garantissant les employés ou les personnes auxquels doivent être versées les allocations de retraite, la Régie peut, si l'intéressé le lui demande, déduire du paiement de l'allocation de retraite le montant de la prime et verser ces montants à la personne à qui les primes doivent être payées.

Titulaire de rente mentalement incapable

49

La Régie peut verser une allocation annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi :

a) soit au curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale;

b) soit au subrogé à l'égard des biens de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir de recevoir des paiements au nom de la personne.

Le paiement libère la Régie de toute responsabilité sous le régime de la présente loi.

L.M. 1993, c. 29, art. 174; L.M. 2020, c. 16, art. 28.

Intérêts sur les paiements

50

La Régie paie des intérêts sur les sommes qu'elle est tenue de verser au titre de l'article 41 ou du paragraphe 45(5). Ces intérêts courent depuis la date du décès jusqu'à celle du paiement.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 33; L.M. 2020, c. 16, art. 29.

Suspension d'un paiement

51

La Régie peut à tout moment suspendre le paiement d'une allocation de retraite annuelle d'une personne jusqu'à ce qu'elle reçoive une preuve qui la convainque que la personne qui y est admissible est toujours en vie.

Employé réaffecté

52(1)

Lorsqu'en vertu d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba, les employés du gouvernement de la province ou d'un organisme gouvernemental, dont l'ensemble ou une partie des membres, des cadres ou des employés ont été classés ou reconnus en vertu de l'alinéa 2(1)b) sont réaffectés collectivement au service du gouvernement du Canada et deviennent de ce fait membres de la Fonction publique du Canada, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l'ensemble ou une partie de ces employés comme employés réaffectés et fixer la date de leur réaffectation.

Reconnaissance de certains enseignants

52(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut reconnaître à titre d'employé réaffecté, une personne qui, immédiatement avant l'intégration du « Manitoba Teacher's College » à l'université du Manitoba, était un employé et un enseignant du « Manitoba Teacher's College » et qui est devenue immédiatement après l'intégration un membre du personnel enseignant de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Manitoba.

52(3)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Admissibilité à une allocation d'invalidité

52(4)

Afin qu'il soit déterminé pour l'application de l'alinéa 28(1)d) si une personne reconnue à titre d'employé réaffecté en vertu du paragraphe (2) compte 10 années de service, ses années de service comprennent toute période de service au sein du personnel enseignant de l'université du Manitoba.

Application de l'article 42

52(5)

Une personne reconnue à titre d'employé réaffecté en vertu du paragraphe (2) est admissible au régime de l'article 42. Dans ce cas, l'expression « cesse d'être un employé », utilisée dans cet article, est réputée faire référence à la cessation d'emploi de cette personne au sein du personnel enseignant de l'Université du Manitoba.

Non-application de l'article 17

52(6)

Un employé réaffecté n'est plus soumis à l'article 17 à compter de la date de sa réaffectation.

Allocations des employés réaffectés

52(7)

La Régie doit accorder à chaque employé réaffecté, à compter du premier jour du mois suivant celui où il atteint l'âge de 65 ans, une allocation de retraite annuelle calculée conformément à l'article 26 ou à l'article 29, selon le cas.

Allocations anticipées

52(8)

Un employé réaffecté peut présenter une demande à la Régie pour que le service d'une allocation de retraite visée à l'article 28 débute à la date à laquelle il atteint l'âge de 55 ans, à la date que précise la demande ou à la date à laquelle la Régie la reçoit, selon la date qui est la plus éloignée.

Employés réaffectés invalides

52(9)

Un employé réaffecté qui a travaillé dans la fonction publique et dans la Fonction publique du Canada pendant une période cumulative de 15 ans ou plus et qui prend sa retraite de la Fonction publique du Canada en raison d'une invalidité totale permanente est admissible au régime de l'article 31.

52(10)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Service de l'employé réaffecté

52(11)

Pour le calcul de l'allocation de retraite annuelle payable à un employé réaffecté, l'expression « son service », employée à l'article 26, est réputée ne faire référence qu'au service de l'employé dans la province.

52(12)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 34.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Définitions

53(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employeur participant »  Désigne, selon le cas :

a) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire au Canada autre que le Manitoba, ou un de ses organismes;

c) une municipalité au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

d) une division, un district ou une région scolaire au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

e) un établissement d'enseignement au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

f) un hôpital ou un autre établissement de santé au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

g) un employeur au Canada, y compris au Manitoba, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme employeur participant pour l'application du présent article, autre que les employeurs indiqués aux alinéas a) à f),

si l'employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe. ("reciprocating employer")

« employeur participant du Manitoba »  Désigne, selon le cas :

a) le gouvernement ou un de ses organismes;

b) une division, un district ou une région scolaire au Manitoba;

c) une université au Manitoba;

d) une municipalité au Manitoba;

e) un hôpital ou un autre établissement de santé au Manitoba;

f) un employeur au Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à e), dont les employés peuvent verser des cotisations à la caisse;

g) un employeur au Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à f), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil,

si l'employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe. ("reciprocating Manitoba employer")

Application

53(1.1)

Le présent article s'applique aux personnes qui ont été réaffectées avant le 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant du Manitoba.

Périodes d'emploi cumulatives

53(2)

Lorsqu'une personne, après le 30 juin 1973, selon le cas :

a) cesse d'être employée par un employeur participant du Manitoba et devient un employé en vertu de la présente loi;

b) cesse d'être un employé en vertu de la présente loi et devient l'employé d'un employeur participant du Manitoba,

le total de son service en vertu de la présente loi et de son service reconnu en vertu du régime offert par l'employeur participant du Manitoba à ses employés constitue le service de cette personne en vertu de la présente loi, pour les fins suivantes :

c) la détermination de son admissibilité à une allocation, à une rente ou à une pension en vertu de la présente loi;

d) la détermination de l'admissibilité de son conjoint ou de son conjoint de fait à une allocation, à une rente ou à une pension en vertu de la présente loi.

e) [abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 35.

Dans les autres cas, le montant de l'allocation, de la rente ou de la pension payable à cette personne en vertu de la présente loi doit être basé sur son service en vertu de la présente loi et doit être calculé à compter de la date du début du paiement de cette allocation, de cette rente ou de cette pension.

Accords réciproques visant le service

53(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la Régie peut conclure un accord avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'une caisse ou d'un régime assurant aux employés de l'employeur participant une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, lequel accord prévoit les clauses suivantes :

a) une personne qui devient un employé en vertu de la présente loi, après le 30 juin 1973, peut, pour l'application de la présente loi, obtenir que la totalité ou une partie du service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant soit décomptée;

b) une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, après le 30 juin 1973, peut, aux fins d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de son service à titre d'employé soit décomptée en vertu de la présente loi.

Clause de réserve

53(4)

Lorsqu'une entente avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'une caisse ou d'un régime assurant aux employés de l'employeur participant une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, prévoit le paiement sur la caisse d'un montant relatif à la réaffectation d'un employé, lequel montant dépasse le double du total de la somme des cotisations de l'employé à la caisse et de l'intérêt accumulé à l'égard des cotisations des employés à la caisse, la Régie ne doit pas conclure l'entente sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Contenu de l'entente

53(5)

Une entente conclue en vertu du paragraphe (3) peut comprendre :

a) les modalités selon lesquelles les allocations de retraite ou les remboursements peuvent être accordés;

b) le montant et les dates de paiement des allocations de retraite ou des remboursements accordés;

c) le taux d'intérêt que portent les allocations de retraite ou les remboursements accordés;

d) les dispositions relatives à l'évaluation du service pouvant être reconnu à l'égard d'un emploi antérieur ainsi que le montant des deniers transférables entre employeurs en raison du service reconnu;

e) les dispositions permettant à une personne qui a quitté le service le 1er juillet 1973 ou après cette date et qui a reçu un remboursement de ses cotisations et des intérêts, de verser la somme remboursée à la caisse d'où proviennent ces deniers et de faire partie de l'accord comme si elle avait laissé ses cotisations dans la caisse.

53(6)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 55, art. 17.

Limite des allocations

53(7)

Lorsque le montant d'une allocation de retraite calculée en vertu du présent article dépasse le montant d'une allocation de retraite calculée en vertu de la présente loi mais sans l'application du présent article, pour le même nombre d'années de service et pour un emploi équivalent en vertu de la présente loi, le montant de l'allocation de retraite doit être réduit au montant calculé sans l'application des dispositions du présent article.

Recouvrement des paiements

53(8)

Lorsque la Régie verse à la caisse, à l'égard d'une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (3), l'employeur qui a employé la personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un employé au sens de la présente loi, doit payer à la Régie un montant égal à la moitié du montant que la Régie a payé à l'égard de cette personne conformément à l'entente, de même que les intérêts que porte cette somme à un taux fixé en vertu du paragraphe 63(8) et calculé à compter de la date à laquelle la Régie avise l'employeur du montant devant être payé, jusqu'à la date de la délivrance du document d'attestation de paiement par l'employeur.

Paiement d'une partie des montants

53(9)

Lorsque la Régie reçoit, à l'égard d'une personne précédemment employée par un employeur participant, un montant déterminé conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (3), elle doit verser à l'employeur qui emploie la personne devenue un employé au sens de la présente loi suite à la fin de son emploi auprès de l'employeur participant, un montant égal à la moitié des sommes reçues par la Régie à l'égard de cette personne, conformément à l'entente, laquelle somme est augmentée des intérêts qu'elle porte, à un taux fixé en vertu du paragraphe 63(8) et calculé à compter de la date où la Régie reçoit le montant, jusqu'à la date à laquelle elle délivre un document d'attestation de paiement.

Définition et application

53(10)

Aux paragraphes (8) et (9), le mot « employeur », lorsqu'il ne fait pas partie de l'expression « employeur participant », désigne le gouvernement, un de ses représentants, ou une personne, une association, un comité, une commission ou un autre organisme qui emploie des personnes qui sont des employés au sens de la présente loi. Toutefois, les paragraphes (8) et (9) ne s'appliquent pas à l'égard d'un employeur qui était tenu de verser des cotisations en vertu du paragraphe 6(5).

Deniers

53(11)

Lorsqu'une personne qui a cessé d'être au service d'un employeur participant du Manitoba, qui est devenue un employé en vertu de la présente loi et qui est visée par le paragraphe (2) entre au service d'un employeur participant dont les employés sont liés par une entente conclue en vertu du paragraphe (3) et que cette entente prévoit le transfert de deniers relatifs au service auprès d'un employeur participant du Manitoba, la Régie peut recevoir des deniers d'un employeur participant du Manitoba à l'égard du service d'un de ses employés afin de les transférer en vertu de l'entente.

Versement de deniers

53(12)

Lorsqu'une personne qui a cessé d'être un employé en vertu de la présente loi, qui est devenue un employé auprès d'un employeur participant du Manitoba et qui est visée par le paragraphe (2) entre au service d'un employeur (ci-après appelé « le nouvel employeur ») dont les employés sont visés par une entente conclue par l'employeur participant du Manitoba en ce qui concerne un transfert des cotisations relatives aux pensions, aux allocations de retraite et aux prestations d'invalidité, versées par la personne, laquelle entente concerne également la reconnaissance du service chez l'employeur participant du Manitoba aux fins de calcul des pensions, des allocations de retraite ou des prestations d'invalidité en vertu d'un régime ou d'un plan établi pour les employés du nouvel employeur, sil'entente prévoit le transfert de deniers à l'égard du service d'un employé en vertu de la présente loi, la Régie peut transférer à l'employeur participant du Manitoba une somme ne dépassant pas le double du total des cotisations de l'employé à la caisse et l'intérêt accumulé à l'égard des cotisations de l'employé à la caisse. Le paragraphe (8) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au paiement fait par la caisse à l'employeur participant du Manitoba.

Entente sur l'homologation du service

53(13)

La Régie peut conclure une entente avec un employeur, autre qu'un employeur participant du Manitoba, en vertu de laquelle les parties conviennent de ce qui suit :

a) la Régie accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître à titre de service d'un employé ou d'un ancien employé les périodes pendant lesquelles celui-ci a été au service de l'employeur, aux fins exclusives de la vérification de l'admissibilité de l'employé ou de l'ancien employé aux prestations prévues aux articles 28, 31, 42 ou 45;

b) cet employeur accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître à titre de service d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de retraite prévu pour les personnes au service de l'employeur, les périodes pendant lesquelles le participant ou l'ancien participant était un employé en vertu de la présente loi, aux fins exclusives de la vérification de l'admissibilité aux prestations de rente d'invalidité, aux prestations de pension de retraite anticipée, aux prestations de rente différée et aux prestations de décès en vertu dudit régime de retraite.

Portée de l'entente

53(14)

Lorsque la Régie conclut une entente en vertu du paragraphe (13), elle peut appliquer la présente loi comme si les conditions de l'entente faisaient partie de celle-ci, aux fins de la vérification de l'admissibilité aux prestations prévues aux articles 28, 31, 42 ou 45.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 26; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1996, c. 55, art. 15 et 17; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 35.

Définition

53.1(1)

Dans le présent article, « employeur participant » s'entend d'un employeur au Canada qui a établi un régime assurant à ses employés une pension ou une retraite ou qui y participe et avec lequel la Régie a conclu un accord en vertu du paragraphe (3).

Application

53.1(2)

Le présent article s'applique aux personnes qui sont réaffectées à compter du 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant conclu en vertu du paragraphe (3).

Accords relatifs au service

53.1(3)

La Régie peut conclure un accord avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'un régime ou d'une caisse assurant aux employés de l'employeur participant une pension ou une retraite, lequel accord prévoit ce qui suit :

a) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient un employé en vertu de la présente loi peut, pour l'application de celle-ci, obtenir que la totalité ou une partie d'une période de service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant soit décomptée;

b) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient l'employé de l'employeur participant peut, pour l'application d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de sa période de service à titre d'employé en vertu de la présente loi soit décomptée.

Contenu de l'accord

53.1(4)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut comprendre :

a) des dates limites pour la présentation des demandes ou d'autres dates pour la détermination des personnes qui ont droit au transfert de prestations en vertu de l'accord;

b) des dispositions relatives au crédit pouvant être reconnu pour une période d'emploi antérieur et le montant des deniers transférables entre les employeurs en raison du crédit reconnu;

c) des dispositions relatives au calcul du montant qui doit être transféré entre les employeurs;

d) les autres modalités que la Régie juge indiquées.

Recouvrement des paiements

53.1(5)

Lorsque la Régie verse sur la caisse, à l'égard d'une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), l'employeur qui a employé la personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un employé au sens de la présente loi verse à la Régie un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a payées à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Réduction des montants

53.1(6)

Lorsqu'elle reçoit, à l'égard d'une personne qui était auparavant l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), la Régie réduit le montant des paiements requis en application des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2) en portant, en vertu du paragraphe 66.1(1), au crédit du sous-compte de l'employeur dont la personne est devenue un employé au sens de la présente loi après la fin de son emploi auprès de l'employeur participant, un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a reçues à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Exception

53.1(7)

Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux employeurs visés au paragraphe 6(5).

L.M. 1996, c. 55, art. 16.

54

Nouvelle désignation numérique : l'article 68.

55(1)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 36.

Renseignements exigés par la Régie

55(2)

La Régie peut refuser de verser une allocation ou une rente sous le régime de la présente loi, ou refuser d'effectuer un remboursement, si la personne qui demande le versement ou le remboursement en question omet de lui communiquer les renseignements ou les éléments de preuve qu'elle exige afin d'être convaincue que cette personne a droit à l'allocation, à la rente ou au remboursement.

55(3)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 36.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 27; L.M. 2011, c. 34, art. 36.

Demande à la Régie

56

Un employé ou une autre personne n'a droit de recevoir un paiement à titre d'allocation de retraite annuelle ou de remboursement de cotisations ou à un autre titre, qu'au moment où la Régie est convaincue que la personne y a droit en vertu de la présente loi. La décision de la Régie à cet égard est définitive et exécutoire.

Règlements

57

La Régie peut, par règlement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) indiquer les preuves qui doivent être fournies avant qu'une allocation de retraite annuelle en vertu de la présente loi soit accordée ou avant qu'un remboursement de cotisations soit effectué;

b) prévoir que les éducateurs et les infirmières stagiaires travaillant dans des institutions psychiatriques le 1er mai 1939 peuvent être, au moment de leur graduation, réputés être des employés au sens de la présente loi à compter de la date où ils sont devenus éducateurs ou infirmières stagiaires, et prévoir les cotisations qu'ils doivent verser pendant la période durant laquelle ils ont été éducateurs ou infirmières stagiaires, lesquelles cotisations doivent porter intérêt composé au taux de 4 % par année;

c) dans le cas où la désignation d'un membre, d'un cadre ou d'un employé d'un organisme gouvernemental au sein de la fonction publique est faite à titre rétroactif, prévoir les cotisations supplémentaires devant être versées par l'organisme gouvernemental ainsi que par le membre, le cadre et l'employé visés, à l'égard de la période rétroactive fixée, lesquelles cotisations doivent porter intérêt composé au taux de 4 % par année;

d) prendre les dispositions relatives à l'application de la présente loi;

d.1) pour l'application de la définition de « traitement » figurant au paragraphe 1(1), désigner des formes de rémunération constituant ou non un traitement;

e) prévoir et réglementer le transfert de la caisse à une autre caisse établie en vertu d'un régime canadien agréé, d'une somme équivalente aux cotisations versées par l'employé à la caisse en vertu de la présente loi, aux cotisations gouvernementales ou aux obligations s'y rapportant, de même qu'à l'intérêt accumulé et porté par ces sommes, ou d'une somme équivalente à la totalité ou à une partie de ces sommes;

f) prescrire les conditions en vertu desquelles un service qui est reconnu en vertu d'un régime canadien agréé peut être reconnu comme service en vertu de la présente loi, lorsque des deniers sont transférés d'une autre caisse établie en vertu d'un régime canadien agréé à la caisse, et prescrire la méthode de détermination du service qui doit être reconnu;

g) prévoir la restitution à la Régie par le gouvernement, par ses organismes ou par les autres employeurs des employés qui transfèrent leur service en vertu de la présente loi à un régime canadien agréé, de deniers représentant les cotisations du gouvernement, de ses organismes ou des autres employeurs à l'égard de ce service;

h) prévoir le paiement, au gouvernement ou à ses organismes, par la Régie et sur la caisse, d'une partie des deniers reçus en vertu d'une entente conclue en vertu de l'article 53, lesquels deniers représentent les cotisations du gouvernement ou de ses organismes, relatives aux personnes transférant leur service d'un régime canadien agréé à un régime prévu en vertu de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 37.

Imputation au Trésor

58

Les paiements que doit faire le gouvernement à la caisse en vertu des articles 22 et 24 sont imputés au Trésor et doivent être versés sur celui-ci.

59

[Abrogé]

L.M. 2011, c. 34, art. 38.

59.1

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 55, art. 19; L.M. 2011, c. 34, art. 38.

60

[Abrogé]

L.M. 1998, c. 45, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 8; L.M. 2011, c. 34, art. 38.

Pouvoir de surveillance du ministre

61(1)

Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif que désigne par décret le lieutenant-gouverneur en conseil, (appelé « le ministre » dans le présent article) doit, sous réserve de ce qui est prévu à la présente loi, être responsable de l'application de la présente loi.

Rapport de la Régie

61(2)

La Régie doit préparer chaque année un rapport respectant les exigences de contenu et de forme que prescrit le ministre.

Rapport à la Législature

61(3)

Le ministre dépose une copie du rapport à l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de la session qui suit immédiatement la réception du rapport.

Commission de la fonction publique

62

Lorsque la Régie le lui demande, la Commission de la fonction publique doit lui fournir les renseignements qu'elle possède et qui sont jugés nécessaires à l'application de la présente loi.

63(1)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Emploi antérieur reconnu

63(2)

L'employé qui travaillait pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour un autre employeur auquel la présente loi s'applique avant la date fixée dans les registres de la Régie peut demander à cette dernière que son emploi antérieur soit intégré à son service pour l'application de la présente loi, mais seulement dans le cas suivant :

a) pendant la période de l'emploi antérieur, il travaillait à temps plein et de façon continue jusqu'à la date à laquelle il a commencé à contribuer à la caisse;

b) il a occupé son emploi de façon continue à partir de la date à laquelle il a commencé à contribuer à la caisse jusqu'à la date de la demande;

c) pour chaque emploi antérieur, classe d'emploi antérieur ou catégorie d'emploi antérieur faisant l'objet de la demande, il serait tenu de contribuer à la caisse ou il pourrait choisir de le faire s'il se trouvait dans un emploi ou dans une classe ou catégorie d'emploi similaires au moment de la demande.

63(2.1) et (2.2)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Acceptation de la demande par la Régie

63(3)

La Régie fait droit à la demande présentée au titre du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) en conformité avec les règlements, l'employeur visé par la demande confirme :

(i) que l'employé avait été empêché d'accumuler du service en vertu de la présente loi pendant la période de l'emploi antérieur et confirme la raison pour laquelle il avait été empêché de le faire,

(ii) qu'une personne qui se trouve dans un emploi ou dans une classe ou catégorie d'emploi identiques ou similaires à la date où la demande est faite serait tenue de contribuer à la caisse ou aurait le choix de le faire;

b) l'employé accepte par écrit de verser à la caisse — globalement ou par versements successifs conformément aux modalités prévues par les règlements pris en vertu du présent article — la somme calculée selon la formule suivante :

A = B × C × D

Dans la présente formule :

A

représente la somme à verser à la Régie;

B

représente le pourcentage applicable au titre de l'alinéa 17(1)b) concernant la partie du traitement de l'employé qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada;

C

représente le taux de traitement annuel de l'employé à la date de la demande;

D

représente le nombre d'années d'emploi de l'employé indiquées dans la demande, y compris les parties d'années exprimées en décimales.

Date de demande

63(3.1)

La demande faite en vertu du présent article est réputée avoir été faite à la date à laquelle l'employé l'a signée ou, si la Régie a reçu la demande plus de 30 jours après la date de cette signature, à la date à laquelle elle a reçu la demande.

Employé prenant sa retraite

63(4)

Lorsqu'un requérant, qui est un employé, prend sa retraite et qu'il est encore redevable d'un montant en raison d'une demande présentée en vertu du présent article, le montant qu'il a déjà payé avant sa retraite en raison de cette demande servira de fondement à la détermination de la période d'emploi qui doit être intégrée à son service lors de sa retraite.

63(5)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Décès de l'employé

63(6)

Lorsqu'un employé décède et qu'un montant reste à payer en raison d'une demande présentée en vertu du présent article, le montant que l'employé a payé avant sa mort en raison de cette demande sert de fondement à la détermination de la période d'emploi qui doit être intégrée à son service à la date de son décès.

63(7)

[Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Taux d'intérêt

63(8)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt payable par les participants qui procèdent à des achats de service antérieur par versements périodiques est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

63(9) et (10)    [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Règlements

63(11)

La Régie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut, par règlement :

a) prescrire la méthode de vérification des choses devant être vérifiées en vertu du paragraphe (3);

b) prescrire le nombre et le montant des versements à payer par une personne en vertu du présent article;

c) prescrire la date à laquelle un intérêt payable en vertu du présent article commence à courir;

d) prescrire la méthode de calcul d'un intérêt payable en vertu du présent article.

Doubles prestations

63(12)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, ne peuvent être intégrées pour l'application de la présente loi au service d'un employé, d'un employé retraité ou d'un ancien employé, les périodes d'emploi continu et à temps plein effectué pour un employeur, à l'égard duquel il a accumulé de l'ancienneté en vertu d'un régime de pension, de retraite ou de prestations d'invalidité établi pour les employés de cet employeur et pour lequel l'employeur concerné a versé directement ou indirectement des cotisations.

Cotisations et prestations

63(13)

Les cotisations reçues et les prestations versées au cours d'une année conformément au présent article sont limitées au maximum permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 1992, c. 57, art. 20; L.M. 1996, c. 55, art. 20; L.M. 2011, c. 34, art. 39; L.M. 2020, c. 16, art. 31.

COMPTES À COTISATION DÉTERMINÉE

Établissement des comptes

64(1)

La Régie doit créer dans ses comptes et conserver conformément aux règlements, des comptes distincts à cotisation déterminée qui peuvent être requis en vertu de la présente loi ou des règlements, pour des employés, des prestataires d'allocations de retraite, de rente ou de pension exigibles en vertu de la présente loi ou pour des personnes à l'égard desquelles la Régie doit transférer des sommes à un compte à cotisation déterminée.

Régime restreint des comptes

64(2)

Les sommes qui figurent dans les comptes de la Régie, au crédit d'une personne dans un compte à cotisation déterminée, ne sont pas soumises à la responsabilité générale de la Régie si ce n'est à la responsabilité de la Régie envers la personne titulaire du compte à cotisation déterminée.

Frais imputables au compte

64(3)

La Régie peut, selon ce qu'elle prescrit, facturer des frais d'administration aux personnes titulaires d'un compte à cotisation déterminée, indiquées dans les comptes de la Régie, et peut y déduire les sommes exigées pour les transférer dans les caisses générales de la Régie.

Participation aux revenus

64(4)

Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, les sommes figurant dans le compte au crédit de la personne sont péremptoirement réputées faire partie de la caisse aux fins d'investissement, de revenu et d'intérêt.

Transfert

64(5)

Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, la Régie peut, sous réserve des conditions que les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension prévoient pour le transfert de sommes aux comptes à cotisation déterminée, transférer la totalité ou une partie des sommes au crédit de la personne dans le compte ou sur directive écrite de la personne, à cette dernière ou à toute institution financière qu'elle désigne.

Conversion

64(6)

La Régie peut, sur directive écrite du titulaire d'un compte à cotisation déterminée, convertir le compte en une obligation de paiement d'une rente par la Régie au titulaire du compte ou encore à une personne que le titulaire désigne, selon des modalités que peuvent prescrire les règlements et pour une somme déterminée selon une formule approuvée par la Régie, sur l'avis de l'actuaire.

Obligation de la caisse

64(7)

Lorsque la Régie, en vertu du paragraphe (6), a converti un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente par la Régie, les sommes nécessaires au paiement de la rente, selon ce qu'atteste l'actuaire, doivent être transférées du compte à cotisation déterminée aux comptes généraux de la Régie. L'obligation de paiement de la rente, à laquelle s'oblige la Régie, fait partie par la suite de ses obligations générales dont elle s'acquitte sur la caisse, sans responsabilité relative à ses fonds crédités au compte à cotisation déterminée.

Redressement non applicable aux rentes

64(8)

Lorsque la Régie convertit les sommes d'un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente, la personne titulaire de la rente n'a pas droit au redressement de pension de retraite prévu à l'article 33. Cet article ne s'applique pas à cette rente ou à la personne à l'égard de cette rente.

Règlements

64(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à l'administration des comptes à cotisation déterminée établis dans les comptes de la Régie. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements quant aux sujets suivants :

a) l'autorisation d'établissement des comptes à cotisation déterminée dans les comptes de la Régie pour les sommes provenant d'autres régimes de pension enregistrés ou de régimes de pension de retraite enregistrés;

b) la nature des rentes à l'égard desquelles les sommes d'un compte à cotisation déterminée peuvent être converties;

c) le moment où les titulaires de comptes à cotisation déterminée peuvent exiger la conversion en rente de la totalité ou d'une partie des sommes du compte à cotisation déterminée.

Transfert de la valeur commuée

64.1

Lorsqu'en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou d'une entente, un montant égal soit à la valeur commuée des cotisations versées à la caisse ou à l'égard d'un employé, soit à la dette actuarielle de la caisse relativement aux prestations versées à un employé est transféré par la caisse à une personne, à un organisme ou à un régime de retraite au profit de l'employé, de son conjoint ou conjoint de fait ou de sa succession, la valeur commuée ou la dette actuarielle établie aux fins du transfert est réputée être définitive. La caisse est aussi réputée ne pas avoir d'autres obligations envers l'employé relativement aux cotisations, au service à l'égard duquel ces cotisations ont été versées, à tout droit à des prestations prélevées autrement sur la caisse ou au montant établi à titre de valeur commuée ou de dette actuarielle portant sur ces cotisations. Il est de plus interdit aux employés, aux anciens employés ou à toute autre personne d'introduire contre la caisse une action ou une instance de quelque nature que ce soit portant sur une question susmentionnée.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 3; L.M. 2001, c. 37, art. 1.

65

Nouvelle désignation numérique : l'article 69.

66

[Abrogé]

L.M. 2020, c. 16, art. 32.

Établissement d'un compte

66.1(1)

Pour l'application du présent article, la Régie établit, dans la caisse, un compte qui comprend des sous-comptes distincts pour le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux et elle l'administre en leur nom. Au présent article, « compte » s'entend du compte ainsi établi.

Entente relative au compte

66.1(2)

La Régie conclut une entente avec le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux concernant l'administration et l'utilisation de leurs sous-comptes respectifs.

Taux d'intérêt

66.1(3)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur chaque sous-compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

66.1(4) et (5)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 32.

L.M. 1992, c. 57, art. 21; L.M. 1996, c. 55, art. 22; L.M. 2020, c. 16, art. 32.

67

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 55, art. 23.

PRESTATIONS AMÉLIORÉES À L'INTENTION
DES EMPLOYÉS ADMISSIBLES
D'HYDRO-MANITOBA

Définitions

67.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 67.2 à 67.5.

« groupe consultatif » Groupe consultatif établi à la suite de la conclusion d'un accord entre Hydro-Manitoba et les agents négociateurs de ses employés. Le groupe est composé de représentants de l'employeur et d'un nombre égal de membres représentant les personnes qui ont ou auront droit à des prestations améliorées. ("advisory group")

« Hydro-Manitoba » Sont assimilées à Hydro-Manitoba ses filiales qui agissent à titre d'employeur en ce qui concerne les prestations améliorées. ("Manitoba Hydro")

« prestations améliorées » Prestations de pension améliorées que prévoit ou prévoira un règlement pris en vertu de l'article 67.2. ("enhanced benefits")

« prestations de base » Prestations de pension que prévoit la présente partie, à l'exception des prestations améliorées. ("core benefits")

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Règlements

67.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement de prestations de pension améliorées aux personnes qui ont droit à des prestations de base à l'égard d'une période d'emploi auprès d'Hydro-Manitoba et, notamment :

a) fixer les critères d'admissibilité aux prestations améliorées;

b) prévoir les prestations améliorées et leur mode de calcul;

c) prendre des mesures concernant le provisionnement des prestations améliorées;

d) prendre des mesures concernant la gestion des prestations améliorées.

Mise en œuvre des recommandations

67.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du présent article uniquement si :

a) le groupe consultatif a formulé une recommandation en ce sens;

b) un rapport actuariel confirme la viabilité de la recommandation si celle-ci a une incidence sur les prestations ou leur provisionnement.

Effet rétroactif

67.2(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour permettre qu'il soit donné effet aux recommandations du groupe consultatif.

Incompatibilité

67.2(4)

Les exigences ou les restrictions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou des règlements d'application de cette loi portant sur un régime de retraite agréé l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en vertu du présent article.

Motifs fournis par le ministre

67.2(5)

Si un règlement n'est pas pris par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de mettre en œuvre une recommandation du groupe consultatif, le ministre est tenu de fournir par écrit à ce dernier les motifs de la décision.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Participation du gouvernement

67.3

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouvernement n'est pas tenu de verser des sommes à l'égard des prestations améliorées.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Inapplication

67.4

L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas aux prestations améliorées.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Compte distinct réservé aux cotisations

67.5(1)

La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct où sont déposées les cotisations servant au paiement ou au provisionnement des prestations améliorées.

Taux de rendement

67.5(2)

Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 67.2, est porté au crédit du compte le revenu de placement que procure la caisse, calculé selon la valeur marchande du taux de rendement. Cette valeur est déterminée conformément aux méthodes que fixe la Régie.

Affectation des sommes

67.5(3)

Les sommes portées au crédit du compte ne peuvent être affectées qu'aux fins suivantes :

a) le paiement des sommes qui constituent les prestations améliorées ou qui sont versées à leur égard;

b) le paiement des frais de gestion exigibles en vertu des règlements pris sous le régime de l'article 67.2 ou conformément à un accord conclu entre le groupe consultatif et la Régie en ce qui a trait à la gestion des prestations améliorées;

c) la réalisation de toute autre fin que recommande le groupe consultatif et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

RETRAITE ÉCHELONNÉE

Règlements

67.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme de retraite échelonnée permettant aux employés participants de commencer à recevoir leur pension tout en continuant à travailler et à accumuler des prestations.

Contenu des règlements

67.6(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des critères d'admissibilité pour la participation au programme de retraite échelonnée;

b) prendre des mesures concernant les demandes qu'il faut remplir pour participer au programme;

c) prendre des mesures concernant les prestations de pension à verser au titre du programme;

d) prendre des mesures concernant l'accumulation des prestations au titre du programme et la capitalisation de ces prestations;

e) prendre des mesures concernant les renseignements :

(i) que la Régie doit communiquer à un requérant ou à un employé ou un employeur participant,

(ii) qu'un employeur participant doit communiquer à ses employés,

(iii) qu'un employé ou un employeur participant doit communiquer à la Régie;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'établissement ou l'administration du programme.

Recommandation commune obligatoire

67.6(3)

Les règlements mentionnés au présent article ne peuvent être pris que sur recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant sa viabilité.

Incompatibilité

67.6(4)

Les exigences ou les restrictions que prévoient la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou ses règlements d'application et qui visent les régimes de pension agréés l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 34, art. 40.

PARTIE 2

AUTRES DISPOSITIONS

Versements spéciaux

68(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Régie de verser des paiements sur la caisse, en plus des allocations de retraite dues, à un employé qui prend sa retraite le 1er juillet 1973 ou après cette date, ou à son conjoint ou conjoint de fait survivant si l'employé décède le 1er juillet 1973 ou après cette date. Ces paiements doivent être effectués conformément aux dispositions applicables d'une entente existant entre l'employé et le gouvernement ou un de ses organismes, sur la base de la pension qui n'est pas versée à l'employé retraité ni à son conjoint ou conjoint de fait survivant, par un employeur précédent parce qu'à la demande du gouvernement l'employé a accepté de travailler pour le gouvernement ou un de ses organismes. La Régie doit se conformer à cette directive.

Versements supplémentaires

68(2)

Sauf ordre contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie fait des versements en plus de l'allocation ou du versement de retraite qui serait autrement payé ou fait sur la caisse à un employé ou à une catégorie d'employés qui a droit à pension à compter du 1er janvier 1992 ou à son égard ou au conjoint ou conjoint de fait survivant de l'employé ou de la catégorie d'employés, si l'employé décède le 1er janvier 1992 ou après cette date, dans le cas où les versements sont faits de façon à ce que soit fourni un montant qui, combiné avec l'allocation ou le versement de retraite payé ou fait sur la caisse, est égal à l'allocation ou au versement qui aurait été payé ou fait si le droit à une pension avait pris naissance avant le 1er janvier 1992.

Versements sur le Trésor

68(3)

En plus des autres montants qui doivent être payés en vertu de la présente loi, le ministre des Finances verse chaque mois à la Régie, sur le Trésor, une somme égale au total des sommes que la Régie a payées pour le mois en cause en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l'égard des personnes qui, au moment où elles avaient droit à pension, ne travaillaient pas pour un organisme gouvernemental, en vue des augmentations d'allocation ou de versement exigées en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes susmentionnés. Les sommes payables constituent une imputation directe et permanente au Trésor et, par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'administration financière, peuvent être payées sans autre forme d'affectation à cette fin par la Législature.

Versements par les organismes gouvernementaux

68(4)

Si la Régie fait les versements visés au paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un employé d'un organisme gouvernemental ou d'un des employés ou employeurs visés au paragraphe 6(3), l'organisme ou l'employeur verse à la Régie un montant calculé et payé de la même façon que les montants payables par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).

Règles administratives

68(5)

La Régie peut approuver des règles administratives quant à la tenue des livres, à la perception des cotisations et des versements des employeurs ainsi qu'à la détermination et au versement de prestations afin de s'assurer que les prestations visées au présent article sont maintenues conformément à celles en vigueur avant le 1er janvier 1992.

L.M. 1992, c. 57, art. 19; L.M. 1996, c. 55, art. 18; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 41.

INVALIDITÉ À LONG TERME

Définitions

69(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation de retraite pour invalidité » Allocation de retraite accordée au titre de l'alinéa 28(1)d). ("disability superannuation allowance")

« fournisseur de services » Fournisseur de services au sens de la Loi sur les biens réels dont les employés sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("service provider")

« prestations d'invalidité à long terme » Prestations payées dans le cadre d'un programme. ("long term disability benefit")

« programme » Programme de prestations d'invalidité à long terme — à l'exception des allocations de retraite pour invalidité — versées par l'une des entités suivantes à l'intention de ses employés, notamment au moyen d'un contrat d'assurances :

a) le gouvernement;

b) un organisme gouvernemental;

c) un fournisseur de services. ("program")

Règlements

69(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le paiement, par la Régie, de pensions majorées à des personnes qui satisfont aux critères suivants :

(i) elles ont eu droit à des prestations d'invalidité à long terme,

(ii) elles ne sont plus admissibles à des prestations continues d'invalidité à long terme,

(iii) elles ont pris leur retraite et, après avoir cessé d'être admissibles à des prestations continues d'invalidité à long terme, elles seraient admissibles à des allocations de retraite uniquement en raison de leur âge et de leurs années de service et non en raison de leur invalidité, malgré le fait qu'elles recevaient auparavant des allocations de retraite pour invalidité;

b) prévoir la méthode de calcul des pensions majorées payables aux personnes en vertu des règlements.

Remboursement à la Régie

69(3)

Lorsque la Régie verse une pension majorée à une personne conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), le gouvernement, l'organisme gouvernemental ou le fournisseur de services selon le cas, pour lequel la personne a occupé son dernier emploi avant sa retraite doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rembourser à la Régie la pension majorée que cette dernière a versée à la personne le moins précédent.

Prestataires

69(4)

Les dispositions suivantes s'appliquent au cas d'une personne recevant des prestations d'invalidité à long terme :

a) en vue de l'obtention du remboursement des cotisations versées à la caisse en vertu de la présente loi, la personne est réputée ne pas avoir cessé d'être un employé;

b) sauf en ce qui concerne le droit à une allocation de retraite pour invalidité, la personne est réputée ne pas avoir pris sa retraite en vertu de la présente loi;

c) la période pendant laquelle la personne reçoit une prestation d'invalidité à long terme ne peut être considérée comme une période de service à titre d'employé en vertu de la présente loi, sauf en vue du calcul d'une pension majorée et en vue de la détermination de l'admissibilité aux prestations prévues à l'article 28, 31, 42 ou 45.

Admissibilité à certaines prestations

69(5)

Lorsqu'une personne reçoit des prestations d'invalidité à long terme, la période pendant laquelle cette personne reçoit ces prestations est intégrée à son service à titre d'employé en vertu de la présente loi. Cette période doit être intégrée en vue de la détermination de l'admissiblité à ces prestations en vertu des articles 28, 31, 42 et 45, mais non en vue du calcul du montant des prestations en vertu de ces articles.

69(6)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 55, art. 21.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1996, c. 55, art. 21; L.M. 2011, c. 34, art. 42; L.M. 2020, c. 16, art. 33.