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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C120

Loi sur la pension de la fonction publique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« âge maximal de la retraite » L'âge d'une personne au moment où, conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), elle doit cesser d'accumuler du service sous le régime de la présente loi et commencer à recevoir la pension que celle-ci prévoit. ("maximum retirement age")

« âge normal de la retraite » L'âge de 65 ans. ("normal retirement age")

« agent de correction »  Employé, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui fait partie du groupe des services correctionnels régi par la convention collective cadre des employés du gouvernement. ("correctional officer")

« caisse »  Caisse de retraite de la fonction publique établie en vertu de la présente loi. ("fund")

« Comité des placements »  Le Comité des placements de la Caisse de retraite des employés de la fonction publique, visé à l'article 10. ("investment committee")

« compte à cotisation déterminée »  Compte établi parmi les comptes de la Régie conformément à l'article 64. ("money purchase account")

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Régie juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

« crédit de prestation de pension »  Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de pension ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un employé a droit à ce moment. ("pension benefit credit")

« emploi continu »  S'entend de périodes d'emploi qui précèdent ou qui suivent la période de suspension temporaire d'un emploi qui serait ininterrompu sans cette suspension temporaire. ("continuous employment")

« employé »  Sous réserve des paragraphes 2(1) et 6(3), désigne les personnes suivantes:

a) celles qui, le 30 juin 1960, étaient des employés au sens de la présente loi;

b) celles qui depuis le 1er juillet 1960 sont ou sont devenues des employés au sens de la Loi sur la fonction publique;

c) celles que le gouvernement emploie à titre saisonnier ou temporaire et qui ont donné un avis en vertu du paragraphe 2(4) ou qui sont réputées être des employés en vertu du paragraphe 2(5) ou 2(6) ou enfin qui étaient des employés au sens de la présente loi immédiatement avant de devenir des employés saisonniers ou temporaires du gouvernement.

Toutefois, sous réserve de l'alinéa a) et des paragraphes 2(1) et 6(3), ne sont pas des employés au sens de la présente loi les personnes suivantes:

d) les membres ou employés d'un organisme gouvernemental;

e) les employés temporaires du gouvernement auxquels l'alinéa c) ne s'applique pas ou encore une personne employée sur une base occasionnelle;

f) les employés saisonniers du gouvernement auxquels ne s'applique pas l'alinéa c);

g) un étudiant à temps plein qui avant la date à laquelle il doit devenir un employé ou est réputé l'être au sens de la présente loi, établit auprès de l'employeur qu'il est étudiant à temps plein et avise ce dernier qu'il ne désire pas devenir un employé au sens de la présente loi;

h) un membre d'un groupe religieux dont l'une des croyances est que les membres de ce groupe ne doivent pas participer à un régime de retraite du type de celui établi en vertu de la présente loi et qui, avant d'être un employé ou d'être réputé être un employé au sens de la présente loi établit auprès de l'employeur qu'il est membre de ce groupe religieux et avise ce dernier qu'il ne désire pas devenir un employé au sens de la présente loi en raison de l'appartenance audit groupe religieux;

i) les secrétaires de ministre qui n'étaient pas des employés en vertu de la présente loi au moment de leur nomination à ce poste et qui ne sont pas devenus des employés au sens de la Loi sur la fonction publique;

j) les enseignants au sens de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;

k) les personnes qui, ayant été des employés, ont cessé de l'être du fait de leur retraite, de leur départ de la fonction publique ou pour d'autres raisons;

l) les personnes qui reçoivent une pension en vertu de la présente loi à l'égard de leur emploi;

m) les personnes employées par le gouvernement en vertu d'une convention collective obligeant le gouvernement à cotiser à un régime d'épargne-retraite ou de prestations qui n'est pas visé par la présente loi ou ses règlements. ("employee")

« employé à plein temps »  Personne qui, quelle que soit sa catégorie ou sa classification d'emploi, consacrait au moins la moitié de son temps de travail à la fonction publique ou au service d'un organisme gouvernemental.  Ne sont pas assimilées aux employés à plein temps les personnes exclues de la définition de « fonction publique » en vertu du paragraphe 1(1) de la Loi sur la fonction publique. ("person employed full time")

« employé réaffecté »  Employé qui a été reconnu comme tel dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 52. ("transferred employee")

« fonction publique »  Fonction publique telle que cette expression est définie dans la Loi sur la fonction publique.  Ne font pas partie de la fonction publique les membres, les cadres ou les employés des organismes gouvernementaux à moins que ceux-ci ne soient classés ou reconnus en vertu de l'alinéa 2(1)b) ou présumés faire partie de la fonction publique en vertu du paragraphe 6(3). ("civil service" or "service")

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada »  Pour chaque année de service d'un employé effectuée après l'année 1965, le moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année, soit les gains maximaux annuels admissibles au Régime de pensions du Canada. ("Canada pensionable earnings")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil.  ("minister")

« organisme gouvernemental »  Régie, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration, selon le cas :

a) sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être nommés de cette façon, exercent leurs fonctions à titre d'officiers publics ou de fonctionnaires ou sont, directement ou indirectement, responsables de leurs actes envers la Couronne. ("agency of the government")

« participant ayant droit à une pension différée » Ancien employé qui a droit sous le régime de la présente loi à une pension — dont le service n'a pas débuté — et qui :

a) a choisi conformément à l'article 42 de conserver son droit à une pension différée;

b) n'a pas fait un tel choix et n'a pas non plus, dans les 90 jours après qu'il a cessé d'être employé ou dans le délai prolongé accordé par la Régie, demandé le versement de cette pension ou le retrait ou transfert de son crédit de prestation de pension. ("deferred member")

« pension » Dans le cas d'une pension visée par la présente loi, allocation ou rente de retraite à verser sous son régime. ("pension")

« prestation de pension »  Total des mensualités ou autres paiements périodiques d'allocations de retraite auxquels a droit ou peut avoir droit un employé en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou auxquels toute autre personne peut avoir droit en vertu de la présente loi du fait du décès de l'employé après sa retraite. ("pension benefit")

« Régie »  La Régie de retraite de la fonction publique constituée en vertu de la présente loi. ("board")

« régime canadien agréé »  Régime constitué en vue d'offrir une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité aux employés :

a) du gouvernement du Canada;

b) du gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) d'un organisme gouvernemental du Canada;

d) d'un organisme gouvernemental d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) d'une municipalité au Canada;

f) d'une division scolaire, d'un district scolaire ou d'une région scolaire au Canada;

g) d'un établissement d'enseignement au Canada;

h) d'un hôpital ou d'un établissement de santé canadien apparenté, auquel les employés versent des cotisations en vue de la création du fonds du régime. ("recognized Canadian scheme")

« rente facultative »  Une des allocations annuelles de retraite prévues au paragraphe 29(1). ("optional annuity")

« secrétaire de ministre »  Secrétaire d'un ministre de la Couronne. ("minister's secretary")

« suspension temporaire d'emploi »  Périodes suivantes:

a) une période d'au plus 54 semaines consécutives se terminant après le 30 mai 2010 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant cette période était employée de l'employeur, n'exerce pas de fonctions à ce titre et qui, après l'expiration de cette période, redevient employée de l'employeur, sauf si son emploi a pris fin entre-temps; cette période comprend les absences autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi qui n'ont pas pour effet de faire passer la durée de la période à plus de 54 semaines consécutives;

a.1) une période d'au plus 52 semaines consécutives se terminant après le 31 décembre 1983 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant, était l'employé de l'employeur sans en assumer les fonctions et qui, à l'expiration de cette période, redevient un employé de l'employeur, sauf si l'emploi de cette personne a pris fin entre temps; cette période comprend les absences autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi et qui ne dépassent pas 52 semaines consécutives;

b) une période d'au plus 30 jours se terminant avant le 1er janvier 1984 et durant laquelle une personne qui immédiatement avant cette période était un employé et à la fin de laquelle la personne n'est déjà plus employée par l'employeur du fait de la fin de son emploi. ("temporary suspension of employment")

« taux annuel de rémunération »  Salaire horaire, journalier ou bi-hebdomadaire de base, selon le cas, d'un employé, multiplié par le nombre normal d'heures, de jours, ou de périodes de deux semaines que comporte une année d'emploi continu. Toutefois, ce montant ne peut être inférieur au traitement de l'employé pour les 12 mois immédiatement précédents. (« annual salary rate »)

« traitement » Le traitement déterminé en conformité avec les paragraphes (4) et (5). ("salary")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« valeur commuée »  Valeur actuelle des droits à retraite futurs, fournis en vertu de la présente loi et calculés selon un procédé que détermine l'actuaire conformément à la Loi sur les prestations de pension et à ses règlements d'application. ("commuted value")

Sens des mots et expressions

1(2)

Les mots et expressions utilisés dans la présente loi autres que ceux qui y sont définis ont, pour l'application de la présente loi, le sens que leur donne la Loi sur la fonction publique.

Conjoint de fait survivant

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne est le conjoint de fait survivant d'une personne décédée seulement si, juste avant le décès, elles étaient liées par une union de fait et ne vivaient pas séparées en raison de la rupture de cette union.

Sens du terme « traitement »

1(4)

Sous réserve du paragraphe (5), pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé comprend :

a) le salaire;

b) les frais ou les allocations de subsistance reçus au comptant, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

c) les repas, la nourriture, le logement, les places de stationnement dans un garage, le combustible, l'électricité, les services domestiques ou de téléphone ou les émoluments similaires, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

d) les indemnités de congé ainsi que les sommes versées à la fin de l'emploi en fonction des congés accumulés.

Les éléments énumérés ci-dessus sont compris dans la présente définition lorsqu'ils sont payés ou fournis à l'employé par l'employeur. La présente définition s'entend également de toute autre forme de rémunération désignée à titre de traitement par un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exclusions

1(5)

Pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé exclut :

a) les indemnités, les allocations et la rémunération relatives aux heures supplémentaires;

b) les autres allocations ou libéralités supplémentaires;

c) les indemnités de départ;

d) les sommes substituées aux congés payés, pour autant que l'employé ne quitte pas son emploi;

e) les cotisations de l'employeur à tout régime d'assurance-maladie du Manitoba et ses primes d'assurance-groupe;

f) le traitement qui est versé rétroactivement à l'employé en cas de démission, de décès ou de destitution, à moins :

(i) qu'il n'ait droit à une allocation sous le régime de la présente loi,

(ii) que son conjoint ou son conjoint de fait n'ait droit à une allocation ou à une rente sous le régime de la présente loi,

(iii) qu'il n'ait démissionné et ne demeure un participant ayant droit à une pension différée ou n'ait transféré des fonds conformément à un accord de réciprocité;

g) toute autre forme de rémunération qui, selon un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne constitue pas un traitement.

Détermination de l'intérêt payable

1(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi, « intérêt » s'entend de l'intérêt déterminé par la Régie, après avoir consulté son actuaire, en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur les prestations de pension ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

Restriction applicable à l'intérêt payable

1(7)

Par dérogation à l'article 3 et à toute autre disposition de la Loi sur les prestations de pension ou à ses règlements d'application, aucun intérêt n'est payable dans le cas suivant :

a) le montant d'une allocation ou d'une rente mensuelle à verser sous le régime de la présente loi est déterminé de façon définitive dans les six mois suivant la date du début du service de cette allocation ou de cette rente;

b) la Régie a estimé le montant à verser dès que possible après avoir déterminé l'admissibilité de l'allocataire ou du titulaire de la rente et a fait les versements mensuels en fonction de son estimation;

c) dans les 30 jours après avoir déterminé le montant mensuel à payer, a versé, le cas échéant, l'excédent du total des montants devant être versés sur le total des montants effectivement versés.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 2; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1992, c. 57, art. 2; L.M. 1996, c. 55, art. 3; L.M. 1998, c. 45, art. 1; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2002, c. 48, art. 2; L.M. 2009, c. 30, art. 2; L.M. 2011, c. 34, art. 2.

Pouvoir

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les dispositions suivantes :

a) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne à titre d'employé des cadres ou des employés du gouvernement auxquels la définition d'« employé », à la présente loi, ne s'appliquerait pas; toutefois, les cadres ou les employés ainsi catégorisés ou désignés ne sont réputés être des employés pour l'application de la présente loi qu'à partir de la date du décret qui les classe ou les désigne comme tels;

b) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne des membres, des cadres et des employés d'un organisme gouvernemental à titre de personne visée par la définition du mot « employé »;

c) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne à titre de personne non visée par la définition du mot « employé », des cadres ou des employés auxquels s'appliquait cette définition.

Catégorisation rétroactive

2(2)

Une catégorisation ou une désignation faite en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive. Toutefois, cette date ne peut être antérieure de plus d'un an au décret de catégorisation ou de désignation.

2(3)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 91, art. 11.

Inclusion des employés à temps partiel

2(4)

Une personne employée à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire ou qui est un employé dont l'emploi est à durée déterminée auprès du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi peut à tout moment, après être devenue un employé, aviser par écrit la Régie, le gouvernement ou un autre employeur, qu'elle désire devenir un employé au sens de la présente loi.  Après avoir donné cet avis, elle devient un employé au sens de la présente loi à compter du premier jour de la première période de paye du second mois après celui au cours duquel elle a donné son avis ou encore à compter du premier jour de toute période de paye ultérieure indiquée dans l'avis.

Période de probation

2(5)

Est réputée péremptoirement être devenue un employé au sens de la présente loi la personne qui a été employée à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire, ou encore qui est un employé dont l'emploi est à durée déterminée auprès du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi, si cette personne a pendant deux années consécutives après le 31 décembre 1983 gagné au cours de chacune de ces années et du fait de cet emploi un salaire représentant au moins un quart des gains maximums admissibles à une pension, tel que ce maximum est déterminé aux termes du Régime de pensions du Canada pour chacune de ces années.  Elle est alors réputée péremptoirement être devenue un employé au sens de la présente loi, à compter du premier jour de la première période de paye qui débute au cours du premier mois qui suit celui de la deuxième année au cours de laquelle ses revenus ont dépassé le quart de ses gains maximums admissibles à une pension pour cette deuxième année.

Emploi à durée déterminée

2(6)

Un employé dont l'emploi est à durée déterminée et qui a complété à ce titre une année d'emploi continu au service du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi, à l'exclusion du paragraphe (5), est réputé péremptoirement être devenu un employé au sens de la présente loi à compter du premier jour de la période de paye qui suit la fin de son année d'emploi continu à durée déterminée.

Emploi à temps partiel

2(7)

Pour l'application de la présente loi, une personne que le gouvernement ou qu'un de ses organismes dont les employés sont visés par la présente loi emploie à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire doit accumuler du service à chaque année dans le cadre de son emploi, conformément à la formule suivante :

T = H / U

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

T

correspond à la partie d'une année de service ou d'emploi salarié, ne dépassant pas un an et comptabilisée pour cette personne au cours de cette année.

H

correspond, dans le cas d'une personne employée à un taux horaire, au nombre d'heures pour lesquelles la personne a été payée au cours de cette année, à l'exclusion des heures supplémentaires et dans le cas d'une personne employée à un taux journalier, hebdomadaire ou mensuel, au nombre de jours pour lesquels la personne a été payée au cours de cette année, à l'exclusion des heures supplémentaires.

U

correspond, dans le cas d'une personne employée à un taux horaire, au nombre d'heures, à l'exclusion des heures supplémentaires, pour lesquelles un employé permanent à temps plein occupant un emploi similaire a été payé au cours de cette année et dans le cas d'une personne employée à un taux journalier, hebdomadaire ou mensuel, au nombre de jours, à l'exclusion des heures supplémentaires, pour lesquels un employé permanent à temps plein occupant un emploi similaire a été payé.

En aucun cas une année d'emploi ne doit représenter plus d'une année de service.

Avis

2(8)

Lorsqu'en application d'un décret pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(3) et avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne qui travaille pour une régie, une commission, une association ou une corporation à laquelle cet alinéa ou ce paragraphe s'applique devient un employé en vertu de la présente loi, ces organismes doivent immédiatement aviser la Régie de la date à laquelle cette personne est devenue un employé.

Employés d'hôpitaux

2(9)

Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées des employés aux fins de la présente loi, à compter du 1er juillet 1958, les personnes :

a) qui, au 1er juillet 1960, travaillaient pour le compte du ministère de la Santé et du Bien-être social, à l'application de « The Hospital Services Insurance Act »;

b) qui :

(i) d'une part, travaillaient, au 30 juin 1958, pour le compte de la « Manitoba Hospital Service Association » et qui étaient admissibles à des prestations en vertu du régime de retraite ou de pension des employés de l'association,

(ii) d'autre part, ont commencé, le 1er juillet 1958, à travailler pour les employeurs visés à l'alinéa a) et qui ont gardé leur emploi jusqu'au 1er juillet 1960.

Employés ne participant pas au régime de retraite de la M.H.S.A.

2(10)

Ne sont pas réputées être ni avoir été des employés avant le 1er juillet 1960 les personnes :

a) auxquelles s'applique l'alinéa (9)a);

b) qui travaillaient, le 30 juin 1958, pour le compte de la « Manitoba Hospital Service Association », mais n'étaient pas admissibles à des prestations en vertu du régime de retraite ou de pension des employés de l'association;

c) auxquelles s'applique le sous-alinéa (9)b)(ii).

Personnes employées depuis le 30 juin 1958

2(11)

Les personnes, qui ont, après le 30 juin 1958, commencé à travailler pour le compte d'un employeur visé à l'alinéa (9)a), mais qui ne travaillaient pas pour le compte de la « Manitoba Hospital Service Association » le 30 juin 1958, ne sont pas réputées être ni avoir été des employés avant le 1er juillet 1960, à moins qu'elles ne l'aient de fait été.

Programme de réduction de la semaine de travail

2(12)

Les employés accumulent des services validables et des gains ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi pour les jours de congé sans solde qu'ils doivent prendre en vertu d'un programme de réduction de la semaine de travail créé par le gouvernement ou un organisme gouvernemental conformément à une loi, à une convention collective ou à une autre entente licite, comme si ces jours de congé sans solde étaient des jours de travail habituels.

Exemption

2(13)

Les employés ne sont pas tenus de cotiser en vertu de la présente loi à l'égard des jours de congé sans solde qu'ils ont dû prendre sous le régime de la Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public.  Le montant des cotisations correspondantes est payé sur le surplus de la caisse.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1996, c. 55, art. 4.

Période de l'union de fait

3(1)

Pour l'application de l'article 44 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, la période pendant laquelle un employé est considéré comme une partie à une union de fait est déterminée conformément à cette loi et à ses règlements d'application.

Paiement sans avis d'union de fait

3(2)

Si elle n'a pas reçu d'avis écrit de l'existence d'une union de fait entre un membre et un conjoint de fait survivant du membre, la Régie paie une somme en vertu de la présente loi en raison du décès du membre comme si ce dernier n'avait pas de conjoint de fait survivant. La Régie ne peut en aucune façon être tenue responsable du non-paiement au conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 57, art. 3; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 3.

Application de la Loi à la Couronne

4

La présente loi s'applique :

a) à la Couronne du chef de la province;

b) à toute personne qui était un employé immédiatement avant le 1er mai 1939 et qui, à cette date, continuait à l'être;

c) à toute personne qui n'était pas un employé immédiatement avant le 1er mai 1939 mais qui l'est devenue depuis.

Régie

5(1)

Une régie qui a pour nom la Régie de retraite de la fonction publique est chargée de l'application de la présente loi. Cet organisme est composé de neuf membres dont quatre sont des représentants des employés.

Personnalité juridique de la Régie

5(2)

La Régie est dotée de la personnalité juridique et peut utiliser, en plus du nom « Régie de retraite de la fonction publique », le nom « Corporation des dépôts et des placements » pour ses activités reliées à la détention de biens et de placements dans lesquels sont investis des deniers en vertu de l'article 9.

Non-application

5(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Régie.

Capacité

5(4)

Sous réserve de la présente loi, la Régie a, pour réaliser sa mission, la capacité d'une personne physique.

Élection des représentants des employés

5(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l'élection par les employés de quatre membres de la Régie devant les représenter ou représenter des groupes d'employés et prévoir les modalités des élections;

b) prendre des mesures concernant la possibilité pour des personnes de présenter des candidats au poste de représentant des employés, de voter, d'être élues à titre de représentant des employés et de demeurer en fonction en cette qualité;

c) prendre des mesures concernant les vacances des postes de représentant des employés survenant en cours de mandat, lequel mandat a une durée de trois ans et commence le 1er septembre de l'année où l'employé est élu, à moins qu'il n'y soit mis fin en conformité avec les règlements.

Nomination des représentants

5(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les cinq membres de la Régie qui représentent les employeurs et désigne l'un d'entre eux président de la Régie.  Les membres occupent leur poste pendant la période pouvant être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Rémunération des membres

5(7)

Les membres de la Régie, y compris le président, qui ne sont pas des employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental ou d'un autre employeur dont les employés contribuent à la caisse reçoivent, pour leurs services, la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais des membres

5(8)

Les membres de la Régie, y compris le président, ont droit au remboursement des frais qu'ils engagent réellement dans l'exercice des fonctions que leur assigne la présente loi, notamment ceux qu'ils engagent pour assister aux réunions de la Régie.

Règlements de régie interne

5(9)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements prévoyant la réglementation et la conduite de ses réunions et procédures, y compris la détermination du quorum nécessaire au déroulement de ses activités et la nomination de certains de ses membres à des comités qui se révèlent nécessaires et enfin, conférant à ces comités le pouvoir et l'autorité d'agir pour la Régie dans les domaines que cette dernière juge opportuns.

Prorogation des délais

5(10)

Dans le cas où une personne ne respecte pas un délai qui lui est fixé dans le cadre de la présente loi pour faire ce qui est nécessaire afin d'obtenir une prestation en vertu de ladite loi, la Régie, si elle est convaincue que l'omission est due entièrement ou en bonne partie à une action ou à une omission de l'employeur ou de l'organisme employant la personne ou d'un employé de la Régie, peut proroger le délai imparti à cette personne pour réaliser ce que la loi exige qu'elle fasse.

Pouvoir de la Régie d'administrer d'autres régimes

5(11)

La Régie peut conclure des ententes en vue de l'administration de régimes de pensions ou d'autres régimes de prestations pour une partie ou l'ensemble des employés d'autres employeurs et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

Pouvoir de la Régie de faire des placements

5(12)

La Régie peut conclure des ententes en vue de faire des placements pour des régimes de pensions, d'autres régimes de prestations, le gouvernement, des organismes gouvernementaux ou d'autres organismes et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 3; L.M. 1996, c. 55, art. 5; L.M. 2000, c. 50, art. 2.

Application de la présente loi

5.1

La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 6.

Nomination de professionnels

6(1)

La Régie peut nommer un actuaire et d'autres conseillers professionnels qu'elle estime nécessaires à l'application de la présente loi et fixe leur rémunération.

6(1.1)

Abrogé, L.M. 2000, c. 50, art. 3.

Personnel

6(1.2)

La Régie peut employer le personnel additionnel qu'elle juge nécessaire à l'application de la présente loi, à l'exception du personnel visé au paragraphe (1).

Classification des emplois et structure des salaires

6(1.3)

Les classes d'emplois et les structures de salaires établies à l'égard des personnes engagées sous le régime du paragraphe (1.2) doivent correspondre le plus possible aux classes d'emplois et aux structures de salaires établis sous le régime des articles 7 et 10 de la Loi sur la fonction publique.  En outre, la Régie détermine la classe d'emploi et le salaire de chaque personne en fonction des classes d'emplois et des structures de salaires établies.

Recours aux services d'un actuaire

6(2)

Le ministre responsable de l'application de la présente loi peut recourir aux services d'un actuaire afin qu'il prépare les rapports et les évaluations que le ministre exige.  Le ministre des Finances verse à l'actuaire, sur le Trésor, les honoraires ou autres rémunérations qu'approuve le ministre responsable de l'application de la présente loi.

Application de la Loi

6(3)

Sur décision du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des dispositions de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi :

a) les employés de la Régie;

b) les employés de la Caisse de retraite des enseignants;

c) les employés du Conseil manitobain de la recherche;

d) les employés de l'Association des fonctionnaires du Manitoba;

e) les employés du Syndicat national de la Fonction publique provinciale expressément désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) les membres, les cadres ou les employés d'une régie de commercialisation ou d'une organisation de producteurs constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

g) les administrateurs résidants des districts d'administration locale;

h) les employés aux termes de la présente loi, qui sont en congé en vertu de ladite loi afin d'occuper un poste officiel auquel ils ont été élus ou nommés au sein d'un syndicat ou d'une organisation d'employés, afin de représenter exclusivement les employés du gouvernement ou des organismes gouvernementaux;

i) les secrétaires, les trésoriers ou les secrétaires-trésoriers des districts de bassins hydrographiques exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur les districts de conservation;

j) les employés de la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba;

k) les employés d'un office d'habitation exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation;

l) les employés d'un syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation dont les employés sont soumis à la présente loi, employés dont les fonctions consistent principalement à représenter l'unité de négociation;

m) les employés des centres manitobains d'orientation professionnelle;

n) les employés d'un organisme gouvernemental;

o) une partie ou l'ensemble des employés d'un autre employeur.

Employés visés à l'alinéa (3)m)

6(4)

La présente loi, à l'exception du paragraphe 63(2), ne s'applique aux employés mentionnés à l'alinéa (3)m) qu'à compter du 10 octobre 1986.

Désignation d'employeurs

6(4.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un employeur à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de contrepartie pour l'application du paragraphe (5) à l'égard de certains ou de l'ensemble de ses employés. La désignation peut être rétroactive et prendre effet au plus tôt un an avant la date à laquelle elle est faite.

Cotisations de certains employeurs

6(5)

Pour chaque période à l'égard de laquelle l'employé cotise à la caisse par voie de retenue à la source, l'employeur verse à la caisse une cotisation de contrepartie à l'égard de cet employé dans les cas suivants :

a) l'employé :

(i) cotise à titre de personne réputée faire partie de la fonction publique par application du paragraphe (3),

(ii) n'est pas visé par l'alinéa (3)b);

b) l'employeur est désigné en vertu du paragraphe (4.1) à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de contrepartie à l'égard de l'employé ou de la catégorie d'employés à laquelle ce dernier appartient.

Exemption

6(5.1)

L'employeur qui verse des cotisations de contrepartie à l'égard d'un employé conformément au paragraphe (5) n'est pas tenu de faire les versements prévus au paragraphe 22(2) ou 23(2) à son égard pour la période au cours de laquelle les cotisations ont été versées.

Cotisation de contrepartie à l'égard des gains admissibles au Régime de pensions du Canada

6(5.2)

Pour l'application du paragraphe (5), « cotisation de contrepartie » s'entend, relativement à un montant retenu sur les gains admissibles au Régime de pensions du Canada d'un employé pour une période de paye se terminant après 2000, du montant retenu en vertu de l'alinéa 17(1)a) moins 0,9 % de ces gains.

Paiement des frais administratifs

6(6)

Les paiements faits par la Régie de retraite de la fonction publique en vertu du paragraphe 22(2) sont imputables à titre de dépenses de la Régie pour l'application de la présente loi.

Périodes exemptes de cotisations

6(7)

Si un employé à temps plein visé par le paragraphe (5) n'a pas contribué à la caisse pendant la totalité ou une partie de la période où il a occupé cet emploi de façon continue et qu'en vertu de l'article 63 il demande d'inclure cette période dans le calcul de son service et qu'il accepte de verser à la caisse la somme payable en vertu de l'article 63, son employeur, s'il s'agit d'un employeur visé au paragraphe (5), doit verser à la caisse un montant égal à celui versé par l'employé en fonction de la période pendant laquelle il a travaillé pour cet employeur.

Service dans les Forces armées

6(8)

Lorsque l'une des personnes suivantes :

a) une personne réputée être un employé en vertu du paragraphe (3);

b) une personne qui était, avant sa retraite, réputée être un employé en vertu du paragraphe (3);

c) une personne qui reçoit ou qui est admissible à recevoir des allocations, une pension ou une rente en vertu de la présente loi eu égard à une personne qui était auparavant réputée être un employé en vertu du paragraphe (3);

demande en vertu du paragraphe 35(1.1) que la totalité ou une partie de la période d'engagement de l'employé, de l'employé retraité ou de l'ancien employé dans les Forces armées, comme le prévoit le paragraphe 35(1), soit incluse dans le calcul de son service et accepte de verser à la caisse le montant dû en vertu de l'article 35, l'employeur de l'employé, celui de l'employé au moment de la retraite de ce dernier ou enfin l'employeur de l'ancien employé au moment du décès ou de la cessation d'emploi de ce dernier doit verser à la caisse un montant égal à celui qu'y a versé l'employé, l'employé retraité ou la personne recevant ou admissible à recevoir la prestation, eu égard à la période d'engagement.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 4 à 6; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2000, c. 50, art. 3; L.M. 2001, c. 16, art. 38; L.M. 2009, c. 30, art. 3; L.M. 2011, c. 34, art. 4.

Prorogation de la caisse

7

Est prorogée par les présentes la caisse connue sous le nom de "Caisse de retraite de la fonction publique".

Caisse administrée par la Régie

8(1)

La Régie administre la caisse à titre de fiduciaire.

Mise en sécurité de la caisse

8(2)

La Régie peut remettre au ministre des Finances les titres dans lesquels la caisse a investi afin qu'il les mette en sécurité.

Placements de la caisse

9(1)

Les deniers de la caisse doivent être placés par la Régie selon les directives du Comité des placements, déduction faite des montants que la Régie estime nécessaires pour le paiement des allocations de retraite, des retraits, des frais et des dépenses réels.

Placements permis

9(2)

Les deniers de la caisse peuvent être investis dans des placements qui sont permis par la Loi sur les prestations de pension.

Placements antérieurs

9(3)

Par dérogation à la Loi sur les prestations de pension ou à ses règlements d'application, les placements que détient la caisse au 1er janvier 1977 peuvent être détenus pour une période que le Comité des placements estime convenable, que ces placements soient ou non permis en vertu de ladite loi et de ces règlements.

Produit des placements

9(4)

La Régie peut vendre des actions, des obligations ou d'autres titres de la caisse, sur directive du Comité des placements.  Le produit de cette vente doit être géré de la même manière que si les deniers n'avaient pas été investis.

Placements conjoints

9(5)

La caisse qui fait des placements autorisés au paragraphe (2) peut agir seule ou conjointement avec une compagnie d'assurance, de prêts ou de fiducie qui fait affaire au Canada ou avec une caisse de retraite au Canada.

Loi sur les fiduciaires

9(6)

Par dérogation au paragraphe (2) et malgré la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application, les deniers de la caisse peuvent être investis ou prêtés à l'égard de placements ou de titres pour lesquels un fiduciaire, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, peut investir ou prêter les deniers détenus en fiducie.

L.M. 1994, c. 20, art. 2.

Comité des placements

10(1)

Le Comité des placements de la caisse de retraite de la fonction publique est prorogé.

Composition du Comité des placements

10(2)

Le Comité des placements est composé des personnes suivantes :

a) sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le président, nommé par le ministre pour un mandat d'au plus cinq ans et dont le nom provient d'une liste soumise par la Régie;

b) le président de la Régie;

c) le sous-ministre des Finances;

d) une personne nommée parmi les membres de la Régie qui représentent les employés;

e) l'administrateur général de la caisse;

f) sous réserve du paragraphe (2.3), de deux à quatre personnes nommées par la Régie sur recommandation des membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas a) à e).

Président du Comité et de la Régie

10(2.1)

Le président du Comité des placements peut également présider la Régie.

Expérience du président

10(2.2)

Les noms soumis au ministre en vertu de l'alinéa (2)a) sont choisis par la Régie selon l'expérience dans le domaine des placements et la compétence.

Expérience des personnes visées à l'alinéa (2)f)

10(2.3)

Les personnes dont la nomination est recommandée en vertu de l'alinéa (2)f) sont choisies par les membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas (2)a) à e) selon leur expérience dans le domaine des placements et leur compétence.  La Régie fixe le mandat ainsi que la rémunération des personnes nommées.

Sous-ministre adjoint aux Finances

10(3)

Lorsque le sous-ministre des Finances est absent de la Ville de Winnipeg ou qu'il est incapable d'agir pour quelque raison que ce soit ou encore, à la demande du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint aux Finances agit à titre de membre du Comité des placements.  Il exerce alors les pouvoirs et les fonctions du sous-ministre des Finances à titre de membre du Comité des placements et possède, à ce titre, les mêmes droits que celui-ci.

Fonctions du Comité des placements

10(4)

Le Comité des placements doit régulièrement examiner les placements faits à même les deniers de la caisse et, sous réserve du paragraphe 9(2), doit donner des directives écrites, signées par le président, indiquant les investissements auxquels les deniers de la caisse peuvent être affectés.

L.M. 1992, c. 57, art. 4.

Définitions

10.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Comité consultatif »  Le comité consultatif en matière de régimes de retraite et d'assurance des employeurs.  ("Advisory Committee")

« Comité de liaison »  Le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. ("Liaison Committee")

Comité de liaison

10.1(2)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. Ce comité se compose des personnes qui en deviennent membres en conformité avec sa constitution. Il a été créé afin de représenter, en consultation avec le comité consultatif, les employés et les retraités pour ce qui est des prestations de pension que prévoient la présente loi et la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement et des changements qui sont proposés à ces prestations

Comité de liaison en matière de négociation

10.1(3)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de négociation.  Le comité est composé des personnes que le comité de liaison élit parmi ses membres et a été créé pour exercer les fonctions du comité de liaison, pour ce dernier et en son nom.

Comité consultatif

10.1(4)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité consultatif en matière de régimes de pension et d'assurance.  Le comité est créé afin de représenter, dans le cadre des consultations prévues au paragraphe (2), les employeurs auxquels s'applique le paragraphe 6(5) ou 22(9).

Frais du comité de liaison

10.1(5)

Les frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de des fonctions que lui attribue la Loi sont prélevés sur la caisse.

Règlements

10.1(6)

Pour l'application du présent article, le ministre peut prendre des règlements relatifs :

a) à l'adhésion de personnes au comité de liaison et au comité de liaison en matière de négociation;

b) aux frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 7; L.M. 2000, c. 50, art. 4.

Affaire bancaire

11(1)

Les deniers non investis de la caisse sont gardés en dépôt dans une banque, au nom de la caisse.

Emprunts temporaires

11(2)

La Régie peut emprunter ou recueillir des deniers à des fins temporaires par voie de découvert, de ligne de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Régie.  Le principal non encore remboursé de ces sommes ne doit pas dépasser 5 000 000 $.  Les sommes ainsi obtenues doivent l'être selon les termes et conditions et pour une période que la Régie détermine.

Comptabilité

12(1)

Les comptes sont tenus par la Régie sous la direction du président de la Régie et du vérificateur général.  Un compte distinct doit être établi pour chaque employé qui contribue à la caisse et pour chaque personne recevant des paiements de celle-ci. Les autres comptes qui sont nécessaires à l'indication de la situation financière de la caisse sont aussi établis.

Tenue et vérification des comptes

12(2)

Les comptes de la caisse sont tenus par un employé de la Régie.  La caisse ainsi que les comptes doivent être examinés et vérifiés par le vérificateur général au moins une fois par an.

Composition de la caisse

12(3)

La caisse est constituée des cotisations des employés et des paiements qui lui sont faits par le gouvernement et par les régies, les commissions ou les corporations, selon ce qui est prévu ci-après et comprend également les dons, subventions et legs qui lui sont versés de quelque source que ce soit, augmentée de l'intérêt produit par la caisse.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Compte de redressement de retraite

13(1)

Le compte de redressement de retraite est prorogé.

Transfert au compte de redressement de retraite

13(2)

Si elle reçoit une cotisation visée au paragraphe 6(5) ou 17(1), un versement fait en vue d'un achat de services sous le régime de la présente loi ou un versement effectué à l'égard d'un transfert prévu par un accord réciproque de transfert, la Régie porte au crédit du compte de redressement de retraite ou y transfère le pourcentage réglementaire de cette cotisation ou de ce versement ou 10,2 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements.

Fixation d'un pourcentage

13(2.1)

Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage pour l'application du paragraphe (2).

Imputations au compte

13(3)

À la fin de chaque mois, les sommes suivantes sont imputées au compte de redressement de retraite :

a) la moitié des redressements de retraite versés conformément à l'article 33;

b) l'autre moitié des redressements de retraite versés conformément à l'article 33 à l'égard des anciens employés des employeurs visés au paragraphe 6(5).

Intérêt porté au compte

13(4)

Le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, un intérêt à un taux fixé conformément au paragraphe (5) est crédité au compte de redressement de retraite, pour la période de six mois se terminant à ces dates respectives.  L'intérêt est calculé sur le solde moyen du compte au début de la période concernée.

Taux d'intérêt

13(5)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur le compte de redressement de retraite est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Transfert des surplus

13(6)

Si l'actuaire, sur le fondement de son évaluation de la caisse et du compte de redressement de retraite, indique un surplus dans ce compte, la Régie peut affecter la totalité ou une partie du surplus à d'autres fins de la caisse.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 5; L.M. 1992, c. 57, art. 5; L.M. 1996, c. 55, art. 7; L.M. 2009, c. 30, art. 4; L.M. 2011, c. 34, art. 5.

Rapport actuariel

14(1)

La Régie fait établir un rapport actuariel sur la situation de la caisse à la fin de l'année civile, au moins une fois tous les trois ans. Elle peut également faire établir un rapport remontant à tout autre moment. Toutefois, malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pensions et ses règlements d'application, elle n'est pas tenue de faire établir un rapport actuariel plus d'une fois tous les trois ans.

Autres rapports actuariels

14(2)

La Régie peut faire établir un rapport actuariel sur la situation financière de la caisse lorsqu'elle l'estime opportun.

Remise et dépôt des rapports

14(3)

La Régie doit faire remettre une copie de chaque rapport préparé en vertu du paragraphe (1) ou (2) au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi.  Celui-ci doit le faire déposer immédiatement devant l'Assemblée législative si elle est en session et si elle ne l'est pas, dans les 15 jours de la première session commençant après l'expiration d'un délai de neuf mois calculé à partir de la date du rapport.

L.M. 2011, c. 34, art. 6.

Paiements sur la caisse

15(1)

Sont prélevés sur la caisse les paiements suivants, effectués en vertu de la présente loi :

a) les paiements de rente, de pension et d'allocations de retraite;

b) les remboursements;

c) les transferts de capital;

d) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), le paiement des frais administratifs de la Régie.

Frais administratifs

15(1.1)

Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.6), les frais administratifs de la Régie relatifs à l'application de la présente loi sont supportés à parts égales par les employeurs et les employés.

Quote-part des employeurs

15(1.2)

Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employeurs qui ont versé leurs cotisations à la caisse est prélevée sur la caisse.

Quote-part des employeurs non-cotisants

15(1.3)

Pour l'application du paragraphe (1.1), les employeurs qui n'ont pas versé leurs cotisations à la caisse paient leur quote-part des frais administratifs de façon mensuelle directement à la Régie conformément à la formule suivante :

A = B x C / D

où,

A = le montant payable à la Régie;

B = la moitié des frais administratifs mensuels;

C = le nombre de fonctionnaires ou d'employés de l'organisme gouvernemental particulier qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent;

D = le nombre total d'employés qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent.

Quote-part des employés

15(1.4)

Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employés est prélevée sur la caisse.

Crédit accordé aux employeurs

15(1.5)

La quote-part d'un employeur payée en vertu du paragraphe (1.2) ou (1.3) est créditée de la juste valeur de toute chose fournie gratuitement par l'employeur au profit de la caisse sous une autre forme que de l'argent.

Investissement des cotisations des employés

15(1.6)

Pour l'application du présent article, l'expression « frais administratifs » exclut les frais relatifs à l'investissement des sommes d'argent versées à la caisse et les dépenses engagées par le comité de liaison.

Mode de paiement

15(2)

Les paiements sur la caisse, effectués par la Régie, doivent être faits par les cadres et employés de celle-ci désignés à cette fin, de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) par chèque de la Régie signé par les personnes ainsi désignées;

b) par virement au compte du bénéficiaire dans une banque, dans une compagnie de fiducie ou dans une caisse populaire autorisée à recevoir le dépôt de ces deniers aux termes d'une entente validée par la signature des personnes ainsi désignées.

Reproduction de la signature

15(3)

La Régie peut autoriser la signature de chèques par reproduction mécanique sur ses chèques de la signature des personnes autorisées à les signer.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 8.

Droit quant aux frais actuariels

16

Si la Régie exige un rapport ou un calcul actuariel :

a) soit pour répondre à une demande de renseignements;

b) soit pour obtenir des renseignements suite à un choix ou à une décision d'une personne,

elle peut, avant ou après avoir fourni ou obtenu les renseignements, être indemnisée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

c) elle peut recouvrer de la personne qui demande les renseignements ou qui exerce le choix ou prend la décision un droit égal au montant que réclame l'actuaire pour la remise du rapport ou du calcul;

d) elle peut recouvrer un droit forfaitaire qu'elle prescrit à cette fin.

Cotisations salariales

17(1)

Chaque employé verse annuellement à la caisse, par retenue sur sa rémunération, notamment sur son traitement ou sur son salaire :

a) le pourcentage réglementaire de ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 6 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements;

b) le pourcentage réglementaire de son traitement pour l'année qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 7 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements, jusqu'à concurrence du traitement maximal autorisé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de l'accumulation d'une pension pour l'année au cours de laquelle les cotisations sont versées.

17(1.1) et (1.2)   Abrogés, L.M. 2011, c. 34, art. 7.

Cotisations sur les gains excédentaires

17(2)

Les employés dont les gains sont supérieurs au traitement maximal visé au paragraphe (1) continuent de verser des cotisations correspondant au pourcentage qu'indique l'alinéa (1)b) à la caisse sur ce traitement excédentaire jusqu'à concurrence du montant maximal de cotisations annuelles permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).  La Régie comptabilise séparément les cotisations, et celles-ci servent à réduire les versements exigés en vertu des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2).

Fixation d'un pourcentage par règlement

17(3)

Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)b).

Absence de cotisation — pension maximale accumulée

17(4)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employé n'est pas tenu de verser une cotisation à l'égard de la rémunération qu'il gagne après avoir accumulé l'allocation de retraite annuelle maximale déterminée conformément à l'alinéa 26(1.1)b).

Absence de cotisation — âge maximal de la retraite

17(5)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employé ne verse aucune cotisation à la caisse à l'égard du traitement qu'il gagne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite.

L.M. 1992, c. 57, art. 6; L.M. 2000, c. 50, art. 5; L.M. 2011, c. 34, art. 7.

Cotisations des agents de correction

17.1(1)

Chaque agent de correction verse à la caisse, par retenue salariale, des cotisations équivalant à 1 % de son traitement, en plus de celles prévues à l'article 17.

Redressement du pourcentage

17.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de l'actuaire, redresser le pourcentage du traitement devant être versé en application du paragraphe (1).

Compte distinct

17.1(3)

La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct pour les cotisations versées en application du paragraphe (1).  Le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur ce compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Frais

17.1(4)

Les frais supplémentaires qui sont engagés par la caisse relativement au départ à la retraite d'un agent de correction mais qui ne l'auraient pas été si le retraité n'avait pas occupé cet emploi sont imputés au débit du compte distinct établi conformément au paragraphe (3).

Inapplication

17.1(5)

L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas au présent article.

Remboursement des cotisations supplémentaires

17.1(6)

Les employés ont droit au remboursement des cotisations supplémentaires qu'ils ont versées sous le régime du paragraphe (1) ainsi que des intérêts correspondants dans les cas suivants :

a) ils passent d'un poste d'agent de correction à un autre poste au sein de la fonction publique;

b) au moment de leur transfert, ils ont moins de 60 ans, et la somme de leur âge et de leurs années de service est inférieure à 75.

L.M. 1996, c. 55, art. 8; L.M. 2000, c. 50, art. 6; L.M. 2011, c. 34, art. 8.

Caractère obligatoire des cotisations

18

Les cotisations à la caisse sont obligatoires pour tout employé, sauf disposition contraire de la présente loi.

Évaluation

19

Si une partie du traitement d'un employé est visée à l'alinéa c) de la définition du mot « traitement » figurant à l'article 1, la Régie doit en déterminer la valeur pour l'application de la présente loi.  La retenue salariale requise par la présente loi doit alors être effectuée sur le salaire directement versé à l'employé.

Retour à la fonction publique dans les trois ans — participant ayant droit à une pension différée

20(1)

Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée qui n'a ni retiré ni transféré une partie de son crédit de prestation de pension est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci, devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans et, dans un délai de deux ans après être redevenu employé, demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant son départ de la fonction publique, la période de service qu'il a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi et il cesse d'être un tel participant à l'égard de cette période.

Retour à la fonction publique dans les trois ans — non-participant

20(2)

La période de service qu'un ancien employé a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi dans le cas suivant :

a) il a retiré ou transféré son crédit de prestation de pension au moment de son départ de la fonction publique pour le motif qu'il devait lui être versé selon le paragraphe 21(4) de la Loi sur les prestations de pension;

b) il est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci;

c) il devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans;

d) dans un délai de deux ans après être redevenu employé :

(i) il demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant de quitter la fonction publique,

(ii) il verse ou accepte de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés acceptables pour la Régie, un montant correspondant au crédit de prestation de pension retiré ou transféré ainsi que l'intérêt sur ce montant, à compter de la date du retrait du crédit jusqu'à son remboursement intégral.

Retour à la fonction publique après trois ans

20(3)

Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique et que sa période de service antérieure n'est pas incluse sous le régime du paragraphe (1) ou (2) :

a) il continue d'être un tel participant à l'égard de la période de service antérieure;

b) la période de service antérieure et la période de service additionnelle accumulée après son retour à la fonction publique sont réunies afin qu'il soit déterminé si sont remplies les exigences indiquées ci-après relativement à l'admissibilité à la pension différée et à la pension supplémentaire accumulée après le retour à la fonction publique :

(i) l'exigence prévue aux articles 28, 42 et 45 selon laquelle la personne doit compter au moins 10 années de service,

(ii) l'exigence prévue à l'article 28 selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 80 ans,

(iii) l'exigence prévue au paragraphe 17.1(6) et à l'alinéa 28(1)c) selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 75 ans.

Durée du service

20(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la période pendant laquelle un employé ne faisait plus partie de la fonction publique ne peut être incluse aux fins du calcul de la durée de son service pour l'application de la présente loi.

20(5)

Abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 9.

L.M. 2011, c. 34, art. 9.

Demande d'achat de services

20.1(1)

Les employés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) peuvent demander que la Régie leur permette d'acheter des services auprès d'un employeur auquel s'applique la présente loi s'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus acheter les services en question en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Achat de services

20.1(2)

La Régie approuve les demandes d'achat de services présentées en vertu du présent article pour autant :

a) qu'elle soit convaincue que l'employeur participait à la caisse pendant toute la période de service;

b) qu'elle reçoive de l'employeur la confirmation, ou toute autre preuve qu'elle juge satisfaisante, que l'employé travaillait pour son compte pendant la période de service et qu'il n'était pas en congé;

c) que l'employé consente à verser à la caisse, en une somme globale ou par versements, ainsi qu'il est prescrit pour l'application de l'alinéa 63(3)b), un montant égal au coût actuariel total des services devant être achetés, calculé à la date de la demande.

Aucuns frais pour l'employeur

20.1(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur n'est tenu de cotiser à la caisse en raison d'un achat de services approuvé en vertu du présent article.

L.M. 2000, c. 50, art. 7; L.M. 2011, c. 34, art. 9.

Cotisations salariales

21(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'un employeur autorise un employé à travailler pour le compte d'un autre gouvernement ou d'une autre personne et qu'il lui accorde à cette fin un congé ne devant pas dépasser deux ans et étant renouvelable pour la même période, cet employé peut, dans les deux mois de la date de l'autorisation, choisir de continuer à contribuer à la caisse selon ce qui est prévu à la présente loi.

Exception

21(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un employé qui a obtenu de son employeur un congé pour occuper une fonction officielle à laquelle il a été élu ou nommé dans un syndicat ou dans une organisation d'employés, pour représenter exclusivement des employés du gouvernement ou des organismes gouvernementaux.

Autre travail

21(3)

Si le congé accordé pour un autre travail ne comporte pas de traitement ou si l'employeur qui a autorisé l'employé à travailler pour une autre personne ne participe d'aucune manière au traitement de l'employé pendant ce travail, l'employé peut continuer à contribuer à la caisse. Ses cotisations sont basées sur le double du traitement annuel qu'il recevait à la date de l'autorisation.  L'employé doit alors verser mensuellement ses cotisations à la caisse.

Calcul du service

21(4)

L'employé qui verse ses cotisations de la manière décrite ci-dessus est réputé, pour l'application de la présente loi, être un employé pendant la période de congé durant laquelle il travaille pour une autre personne et est réputé recevoir le traitement annuel qui était le sien à la date du congé.

État des cotisations

21(5)

Si pendant le congé une portion du traitement est directement ou indirectement à la charge de l'employeur qui a autorisé l'employé à travailler pour le compte d'une autre personne, ce dernier continue à être considéré comme un employé pour l'application de la présente loi.  Il doit continuer à contribuer à la caisse pendant le congé mais est réputé ne recevoir que la partie de son salaire payable directement ou indirectement par l'employeur qui a prêté ses services.  Toutefois, l'employé peut choisir de verser à la caisse, en plus, des cotisations fondées sur le salaire annuel égal à deux fois la différence entre le traitement payable directement ou indirectement par l'employeur qui a accordé l'autorisation à l'employé et le traitement qu'il recevait immédiatement avant le congé.  L'employé doit alors verser mensuellement ses cotisations à la caisse.

Calcul du traitement

21(6)

L'employé qui verse ses cotisations de la manière prévue ci-dessus est réputé pendant la période du congé et pour l'application de la présente loi, recevoir le même traitement annuel que celui qu'il recevait immédiatement avant le congé.

Règlements

21(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, suite à la recommandation de la Régie, prendre des règlements d'application conformes à l'esprit du présent article. Toutefois, aucun de ces règlements ne peut imposer à la caisse un fardeau actuariel supplémentaire.

Employé en congé de formation

21(8)

Si en vertu de la Loi sur la fonction publique ou d'un usage établi dans un organisme gouvernemental, un employé obtient un congé de formation sans solde et que pendant ce congé le gouvernement ou l'organisme gouvernemental n'est pas tenu de contribuer directement ou indirectement à son traitement ni de lui verser une allocation visée au paragraphe (10), l'employé peut exercer le choix prévu au paragraphe (1). S'il le fait, les paragraphes (3), (4), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Employé en congé de formation rémunéré

21(9)

Si en vertu de la Loi sur la fonction publique ou d'un usage établi dans un organisme gouvernemental, un employé obtient un congé de formation et que pendant ce congé le gouvernement ou l'organisme gouvernemental participe directement ou indirectement à son traitement, l'employé peut exercer le choix prévu au paragraphe (1). S'il le fait, les paragraphes (5), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Allocations payées

21(10)

Si un employé obtient un congé conformément au paragraphe (8) mais que le gouvernement ou l'organisme gouvernemental lui verse pendant ce congé des allocations au lieu d'un traitement, l'employé peut, selon le cas :

a) exercer le choix prévu au paragraphe (1) et s'il agit ainsi, les paragraphes (3), (4), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance;

b) choisir de continuer à verser à la caisse des cotisations fondées sur le double du pourcentage applicable de l'allocation que lui paie le gouvernement ou l'organisme gouvernemental et dans le cas d'un tel choix :

(i) l'employé est réputé être un employé pendant une partie du congé qui, proportionnellement, est à la durée totale du congé ce que les allocations qui lui sont versées sont au montant total du traitement qu'il recevait lorsque le congé a été accordé,

(ii) dans le cadre du calcul de ses allocations annuelles de retraite, il est réputé avoir reçu pendant le congé un traitement égal au montant de l'allocation que lui a versée le gouvernement ou l'organisme gouvernemental, comme si les allocations qui lui ont été payées lui avaient été versées à titre de traitement.

Traitement

21(11)

Malgré la définition du mot « traitement », les allocations payées par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental, conformément au paragraphe (10), sont réputées ne pas constituer un traitement.  Toutefois, ces allocations sont réputées être des allocations supplémentaires ou des libéralités auxquelles cette définition renvoie.

Congé de formation et autre choix

21(12)

Un employé qui obtient un congé de formation conformément au paragraphe (8) ou (9) et qui n'exerce pas le choix prévu au paragraphe (8), (9) ou (10) peut, à tout moment dans les 18 mois qui suivent la fin de son congé de formation, demander à la Régie l'intégration de tout ou partie de la période de son congé dans le calcul de son service en application de la présente loi.

Conditions

21(13)

La Régie fait droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (12) si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la demande, le requérant est encore en congé de formation mais si le congé est terminé, le requérant doit être un employé;

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le produit du montant total qui constitue son traitement pour la période devant être incluse dans le calcul de son service, en fonction de son taux de traitement annuel à la date de la demande, multiplié par deux fois le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) en date de cette demande, et l'intérêt correspondant si le versement doit être fait sous forme de paiements échelonnés.

Les paragraphes (4) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Taux de rémunération pendant le congé

21(14)

Pour l'application de l'alinéa (13)b), lorsqu'un employé fait une demande en vertu du paragraphe (12) alors qu'il est encore en congé de formation, son taux annuel de rémunération à la date de la demande est égal au taux annuel de rémunération qu'il avait immédiatement avant la date du début du congé.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 10.

Congé parental

21.1(1)

L'employé à qui un congé parental est accordé conformément à la Loi sur la fonction publique ou aux règles administratives d'un organisme gouvernemental doit, s'il le décide avant le début du congé, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début du congé ainsi qu'un montant égal au montant calculé et verser mensuellement ces cotisations à la caisse.

Congé de maternité

21.1(1.1)

L'employée à qui un congé de maternité est accordé conformément à la Loi sur la fonction publique ou aux règles administratives d'un organisme gouvernemental doit, si elle le décide avant le début du congé, continuer, pendant son congé, à cotiser à la caisse les mêmes montants qu'elle aurait été tenue de cotiser si elle n'avait pas été en congé et que sa rémunération annuelle était demeurée la même que celle qu'elle recevait à la veille de son départ en congé de maternité.

Remboursement ou crédit

21.1(1.2)

La Régie rembourse ou porte au crédit de l'employée qui a, avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1) et pendant un congé de maternité que vise ce paragraphe, versé à la caisse la somme des montants indiqués ci-après :

a) la moitié de la cotisation;

b) les intérêts, que détermine l'actuaire de la Régie, courus sur le montant à rembourser en vertu de l'alinéa a).

Disposition transitoire

21.1(1.3)

Il est fait abstraction du passage « ainsi qu'un montant égal au montant calculé » du paragraphe (1) pour déterminer le montant de la cotisation à verser, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1), en vertu du paragraphe (1) et relativement à un congé de maternité que vise le paragraphe (1.1).

Calcul du service

21.1(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1) ou (1.1).

Achat de services — avant le congé de maternité

21.1(3)

L'employée à qui a été accordé, avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1), un congé de maternité que vise ce paragraphe et qui n'a pas acheté de services pour cette période peut, si elle est toujours une employée, acheter des services comme suit :

a) elle dépose auprès de la Régie, avant le 3 juillet 2002, une demande en la forme que cette dernière prescrit;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, ainsi qu'il est prescrit pour l'application de l'alinéa 63(3)b), le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) sa rémunération annuelle pendant la période avait été égale à sa rémunération annuelle à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables à la période étaient ceux applicables à une période d'emploi postérieure à l'an 2000.

Calcul du service

21.1(4)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de cotiser à la caisse conformément au paragraphe (3).

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 8.

Employés saisonniers

21.2(1)

L'employé à plein temps dont le statut est changé par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental et qui devient un employé saisonnier doit, s'il le décide avant le début de l'emploi saisonnier, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de l'emploi saisonnier ainsi qu'un montant égal au montant calculé et verser mensuellement ces cotisations à la caisse.

Calcul du service

21.2(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

Emploi continu

21.2(3)

L'employé à plein temps dont le statut a été changé par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental et qui est devenu un employé saisonnier avant l'entrée en vigueur du présent article peut demander, au moyen d'une formule établie par la Régie, que son service soit calculé, pour l'application de la présente loi, comme s'il avait continué d'occuper un emploi à temps plein, dans le cas suivant :

a) il dépose sa demande auprès de la Régie à compter du 1er mai 1997, mais au plus tard le 31 octobre 1998;

b) il verse à la caisse une cotisation correspondant à 6 % de la rémunération annuelle qu'il recevait à la date de la demande et la même somme pour la période de réduction d'emploi.

Calcul du service

21.2(4)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de cotiser à la caisse conformément au paragraphe (3).

L.M. 1996, c. 55, art. 9.

Réduction des heures de travail

21.3(1)

L'employé qui serait admissible dans les cinq ans à une allocation de retraite non réduite en vertu du paragraphe 28(1) et qui réduit ses heures de travail de sorte qu'il ne travaille plus à temps plein doit, s'il le décide avant de réduire ses heures de travail, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de la réduction visée ainsi qu'un montant égal au montant calculé.

Calcul du service

21.3(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2011, c. 34, art. 11.

Vérification faite par l'employeur

21.4

La Régie accepte les demandes présentées en vertu de l'article 21.1, 21.2 ou 21.3 si l'employeur ou l'ancien employeur s'assure que la personne peut acheter les périodes de service applicables.

L.M. 1996, c. 55, art. 9.

Inadmissibilité des anciens employés

21.5

L'article 20.1 ainsi que les paragraphes 21.1(1) (1.1) et (3), 21.2(1) et (3) et 21.3(1) ne s'appliquent pas aux anciens employés.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 9; L.M. 2011, c. 34, art. 12.

Aucuns frais pour l'employeur

21.6

Malgré toute autre disposition de la présente loi, ni le gouvernement ni un organisme gouvernemental n'est tenu de cotiser à la caisse en raison d'un achat de services en vertu du paragraphe 21.1(1) ou de l'article 21.2 ou 21.3.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 10.

Achat de services par les réservistes

21.7(1)

L'employé qui reçoit le congé non payé auquel il a droit en vertu de l'article 59.5 du Code des normes d'emploi peut, en conformité avec les règlements, acheter une période de service ayant trait à ce congé.

Règlements

21.7(2)

Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la demande à présenter à l'égard d'un achat de services visé au présent article, et notamment prévoir la date limite à laquelle elle doit l'être;

b) fixer la période de service maximale qui peut être achetée;

c) prendre des mesures concernant la cotisation qu'un employé doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement;

d) prendre des mesures concernant la cotisation que l'employeur doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, s'il s'agit d'un employeur visé au paragraphe 6(5), et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement.

Congé antérieur

21.7(3)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s'appliquer à un congé non payé qui a débuté ou s'est terminé avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2011, c. 34, art. 13.

Paiement mensuel à la caisse

22(1)

Le ministre des Finances doit verser à la caisse, sur le Trésor et au moyen de deniers affectés à cette fin par une loi de la Législature, les montants suivants :

a) un montant égal à la moitié de la somme payable eu égard au mois courant, suite aux allocations annuelles de retraite, aux allocations supplémentaires de retraite, aux redressements de retraite et aux rentes dus en vertu de la présente loi à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations, à ces redressements et à ces rentes après le 31 mars 1961;

b) un montant égal à la somme par laquelle les allocations annuelles de retraite, dues pour le mois de mars 1961 à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations avant le 1er avril 1961, ont été augmentées aux termes des modifications de la présente loi entrées en vigueur le 1er avril 1961;

c) un montant égal à la moitié de la somme par laquelle les allocations annuelles de retraite, dues pour le mois qui précède immédiatement le 1er janvier 1965, à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations avant cette date, sont augmentées aux termes des modifications de la présente loi entrées en vigueur à cette date.

Ces versements doivent être faits au plus tard le dernier jour de chaque mois, à l'égard des personnes qui sont des retraités de la fonction publique et qui, au moment de leur retraite, n'étaient pas les employés d'un organisme gouvernemental.

Versements mensuels faits à la caisse

22(2)

Sous réserve du paragraphe 6(5.1), si le lieutenant-gouverneur en conseil, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a désigné ou désigne par la suite des membres, des cadres ou des employés d'un organisme gouvernemental à titre de personne visée à la définition du mot « employé » ou qu'une personne est réputée en vertu de l'article 6 faire partie de la fonction publique, l'organisme gouvernemental concerné doit, après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, verser à la caisse, au plus tard le dernier jour de chaque mois et à l'égard des personnes retraitées de la fonction publique qui au moment de leur retraite étaient employées de cet organisme, les sommes calculées de la même manière qu'au paragraphe (1).

Versements relatifs aux augmentations

22(3)

Le ministre des Finances doit verser à la caisse, sur le Trésor, au plus tard le dernier jour de chaque mois, une somme équivalente au total des montants que la Régie a versés pour chacun de ces mois à l'égard du service inclus durant la période que l'employé a passée dans la fonction publique avant le 1er mai 1939 en vertu du paragraphe 63(2), afin de pourvoir aux augmentations des allocations annuelles de retraite et des allocations de retraite supplémentaires des employés retraités.

Imputation permanente

22(4)

Les sommes que le gouvernement doit verser à la caisse en vertu des paragraphes (3), (8) et 53(8) sont imputables de manière directe et permanente sur le Trésor.  Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'administration financière, ces sommes peuvent être payées même si la Législature n'a pas prévu une affectation budgétaire annuelle à cet effet.

Allocations différées

22(5)

Pour le calcul des sommes dues mensuellement par le gouvernement et par les organismes gouvernementaux en vertu des paragraphes (1) et (2), les sommes dont ont été augmentés les versements dus aux personnes auxquelles s'applique l'alinéa (1)b), et qui sont portées au crédit des comptes de rentes différées sont réputées être des sommes payables mensuellement, en vertu des alinéas (1)a) et b), aux personnes qui sont devenues admissibles à des allocations annuelles de retraite.

Versements spéciaux

22(6)

Afin que les obligations de la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait soient assumées, le ministre des Finances doit verser à la Régie, sur les deniers détenus dans le Trésor, les sommes dont l'actuaire indique qu'elles représentent l'obligation actuarielle en vertu de la présente loi à l'égard de la part de l'employeur dans les prestations correspondantes au service antérieur au 30 septembre 1974, pour lequel des demandes ont été faites en vertu du paragraphe 37(2) et de l'article 63 ou de l'une de ces dispositions, par des personnes qui ont été membres, cadres ou employés de la Commission manitobaine du contrôle du prix du lait ainsi que par des employés retraités de cette commission.

Double versement de prestations

22(7)

Si un employé ou un employé retraité est ou devient admissible à une allocation annuelle de retraite ou à une rente annuelle en vertu de la présente loi, à l'égard d'une période de service reconnu, et que la Régie sait que l'employé ou l'employé retraité est ou devient admissible à des prestations de pension à l'égard de la même période de service, aux termes d'un régime créé par un employeur participant du Manitoba, telle que cette expression est définie à l'article 53, la Régie doit :

a) de la manière approuvée par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi, réduire le montant de cette allocation ou de cette rente à un montant basé sur son service, à l'exclusion de la période de service à l'égard de laquelle il est ou devient admissible à des prestations de pension aux termes d'un régime créé par l'employeur participant du Manitoba, ou effectuer des redressements dans ses registres de service à l'égard de l'employé ou de l'employé retraité, afin d'exclure cette période de service;

b) rembourser à l'employé ou à l'employé retraité ou transférer à un autre prestataire suite aux directives écrites de l'employé ou de l'employé retraité, les cotisations qu'il a versées à la caisse pour cette période de service pendant laquelle il est ou devient admissible à des prestations de pension aux termes du régime créé par l'employeur participant du Manitoba, ainsi que les intérêts y afférents.

Certains paiements et transferts

22(8)

Si la Régie verse sur la caisse des paiements en vertu de l'article 42 ou du paragraphe 44(1) ou qu'elle transfère des sommes à un compte à cotisation déterminée en vertu du paragraphe 44(1) à l'égard d'un employé ou d'un ancien employé, elle doit recouvrer de l'employeur ou de celui qui était l'employeur de cet employé immédiatement avant que ce dernier cesse d'être un employé au sens de la présente loi, la moitié des sommes que la Régie a ainsi versées ou transférées, au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel la Régie a avisé l'employeur de la somme réclamée. L'employeur doit verser ces sommes à la caisse.

L.M. 2011, c. 34, art. 14.

Définition du mot « employeur »

22(9)

Pour l'application du paragraphe (8), le mot « employeur » désigne le gouvernement, un organisme gouvernemental ou une association, une corporation, un comité, une commission ou un organisme dont les employés sont assujettis à la présente loi.  La présente définition ne comprend pas l'employeur tenu à verser des cotisations à la caisse en vertu du paragraphe 6(5).

Versement pour un organisme qui a cessé d'exister

22(10)

Lorsqu'un organisme gouvernemental, aux employés et anciens employés duquel s'applique la présente loi, cesse d'exister, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la source des paiements que doit faire cet organisme à la caisse dans les cas suivants :

a) aucun autre organisme gouvernemental n'assume ou n'est chargé de remplir les obligations que la présente loi impose à cet organisme;

b) des paiements doivent être faits sur la caisse par la Régie à l'égard d'un des anciens employés, et l'organisme, s'il avait continué d'exister, aurait dû faire les paiements en cause à la caisse relativement aux paiements de la Régie.

Paiements faits à l'égard des employés

22(11)

Sauf disposition contraire de la présente loi, si elle paie ou transfère un montant sur la caisse à l'égard d'un particulier qui cesse d'être un employé à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la Régie recouvre au prorata, auprès du gouvernement ou des organismes gouvernementaux qui ont engagé le particulier, à l'exclusion de l'employeur qui a versé des cotisations de contrepartie à l'égard du particulier, un montant correspondant à la moitié du montant payé ou transféré à l'employé et pour lequel aucun employeur n'a versé de cotisations de contrepartie.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 9; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 7; L.M. 1996, c. 55, art. 10; L.M. 1996, c. 59, art. 86; L.M. 2009, c. 30, art. 5.

Versements mensuels du gouvernement

23(1)

Le ministre des Finances doit verser à la caisse, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur le Trésor et avec les deniers qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, un montant égal à la somme des deux montants suivants :

a) le montant des intérêts produits par les cotisations remboursées à toute personne pendant ce mois en vertu de l'article 41 ou 45, à l'égard d'une personne qui se trouvait dans l'une des situations suivantes :

(i) elle est décédée pendant qu'elle était employée de la fonction publique sans être employée par un organisme gouvernemental,

(ii) elle est décédée après avoir pris sa retraite et n'était pas employée d'un organisme gouvernemental au moment de sa retraite;

b) le montant des intérêts dans la valeur actuarielle à jour de toute rente accordée pendant ce mois en vertu du paragraphe 50(3) au conjoint ou conjoint de fait survivant d'une personne décédée qui se trouvait dans l'une des situations suivantes :

(i) elle est décédée pendant qu'elle était employée de la fonction publique sans être employée par un organisme gouvernemental,

(ii) elle est décédée après avoir pris sa retraite et n'était pas employée d'un organisme gouvernemental au moment de sa retraite.

Paiements faits par des organismes

23(2)

Sous réserve du paragraphe 6(5.1), si le lieutenant-gouverneur en conseil, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a désigné ou désigne par la suite des membres, des cadres ou des employés d'un organisme gouvernemental à titre de personne visée à la définition du mot « employé » ou qu'une personne est réputée en vertu de l'article 6 faire partie de la fonction publique, l'organisme gouvernemental doit verser à la caisse, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un montant égal à la somme des deux montants suivants :

a) le montant des intérêts produits par les cotisations remboursées à toute personne pendant ce mois en vertu de l'article 41 ou 45, à l'égard d'une personne qui se trouvait dans l'une des situations suivantes :

(i) elle est décédée alors qu'elle était un employé de l'organisme gouvernemental,

(ii) elle est décédée après avoir pris sa retraite et était employée par l'organisme gouvernemental au moment de sa retraite;

b) le montant des intérêts dans la valeur actuarielle à jour de toute rente accordée pendant ce mois en vertu du paragraphe 50(1) au conjoint ou conjoint de fait survivant d'une personne décédée qui se trouvait dans l'une des situations suivantes :

(i) elle est décédée alors qu'elle était employée de l'organisme gouvernemental,

(ii) elle est décédée après avoir pris sa retraite et était employée de l'organisme gouvernemental au moment de sa retraite.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 5; L.M. 2011, c. 34, art. 15.

Charge à payer du gouvernement

24(1)

Un montant de 1 826 300 $ doit continuer à être affecté aux comptes de la caisse comme étant une dette du gouvernement à l'égard de la caisse, représentant une charge à payer assumée par le gouvernement pour les personnes qui étaient des employés immédiatement avant le 1er mai 1939 et qui depuis cette date ont continué à être des employés ou qui reçoivent des allocations, des libéralités ou une retraite.

Intérêts versés par le gouvernement

24(2)

Le 31 mars et le 30 septembre de chaque année, le gouvernement, outre les versements prévus à l'article 22, doit verser à la caisse six mois d'intérêts au taux de 4 % par an sur le montant de la charge à payer qu'il assume conformément au paragraphe (1).

Remboursement de la dette

24(3)

Le gouvernement peut verser à la caisse tout ou partie de la dette établie en vertu du paragraphe (1), que ce soit au comptant, ou par la remise d'un bon du Trésor ou d'un autre titre d'État. Dans ce cas, si la totalité de la dette est ainsi remboursée, aucun intérêt ne peut être réclamé au gouvernement en vertu du paragraphe (2).  Si la dette n'est remboursée qu'en partie, l'intérêt que doit payer le gouvernement en vertu du paragraphe (2) ne court que sur la partie impayée.

25

Abrogé.

L.M. 1992, c. 57, art. 8; L.M. 2011, c. 34, art. 16.

Calcul de l'allocation

26(1)

Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 28, la formule de calcul de l'allocation annuelle de retraite payable à une personne conformément à cet article est la suivante :

Allocation de retraite= (.02 x A x S) - (.004 x C x T)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A

correspond au salaire annuel moyen de la personne pendant cinq années de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

C

correspond, selon la détermination effectuée par la Régie en conformité avec les recommandations de son actuaire, à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada que la personne a reçus au cours de la période à l'égard de laquelle la valeur de A est établie.

S

correspond au nombre d'années de service effectué par la personne, y compris les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième ou la quatrième décimale.

T

correspond au nombre d'années de service effectué par la personne après le 31 décembre 1965, y compris les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième ou la quatrième décimale.

Allocation de retraite annuelle maximale

26(1.1)

L'allocation de retraite annuelle d'un participant ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

a) la pension annuelle maximale permise par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si la formule correspondait à ce qui suit :

Allocation de retraite = 70 % × A

Calcul de l'allocation de retraite

26(1.2)

L'allocation de retraite payable en vertu de l'article 28 correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en vertu du présent article à la date du départ en retraite;

b) le montant calculé en vertu du présent article, au 31 décembre précédant immédiatement la date du départ en retraite.

Augmentation des prestations — aucuns frais pour les employeurs

26(1.3)

La Régie veille à ce que les montants facturés aux employeurs qui ne sont pas tenus de verser des cotisations de contrepartie sous le régime du paragraphe 6(5) ne comprennent pas de montants pour la hausse du coût imputable à la caisse qui, selon l'actuaire de la Régie, peut être raisonnablement attribuée au fait que la formule mentionnée au paragraphe (1) a été modifiée le 1er septembre 2000 par substitution de « .004 » à « .006 ».

Emploi après l'âge maximal de la retraite

26(1.4)

Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(9) de la Loi sur les prestations de pension, aucune période de l'emploi qu'occupe une personne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite ne peut être assimilée à une période de service sous le régime de la présente loi ni être incluse aux fins du calcul de son allocation de retraite ou de son crédit de prestation de pension.

Cinq dernières années

26(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les cinq dernières années de service de l'employé sont celles dont il est tenu compte en vue du calcul d'une allocation annuelle de retraite.

Ex-employés de Centra Gas

26(2.1)

Pour la détermination, en vertu du paragraphe (1), des valeurs de A et C dans la formule à l'égard des personnes qui travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. avant le 1er janvier 2001 ou pour Hydro Manitoba ce jour-là :

a) la période de service comprend la période d'avant 2001 pendant laquelle ces personnes travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. et participaient au régime de retraite de cette dernière;

b) le traitement pendant la période susindiquée comprend la rémunération que ces personnes ont reçue à titre d'employés de la Centra Gas Manitoba Inc. et qui aurait été considérée comme traitement au sens du paragraphe 1(1) si elle avait été versée par le gouvernement.

Substitution d'une période de service

26(3)

Si durant une période de service de l'employé, le taux de rémunération de celui-ci pendant une année civile qui n'est pas comprise dans ses cinq dernières années de service est plus élevé que son taux de rémunération pendant une période équivalente qui est comprise dans ses cinq dernières années de service, la période de service et le taux de rémunération de l'employé pendant l'année civile qui n'est pas comprise dans ses cinq dernières années de service sont remplacés par une période de service équivalente qui est comprise dans ses cinq dernières années de service et par le taux de rémunération s'y rattachant, aux fins de la détermination du salaire annuel moyen de l'employé en vue du calcul de l'allocation annuelle de retraite qui lui est due en vertu du paragraphe (1).

26(4)

Abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 17.

Revenus d'une année incomplète

26(5)

S'il est nécessaire pour le calcul des revenus d'un employé pour une partie d'année de tenir compte des revenus qu'il gagnait à la fin de cette année, il est présumé avoir gagné chaque mois ce qu'il gagnait mensuellement à la fin de ladite année.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 25; L.M. 1989-90, c. 59, art. 10; L.M. 1992, c. 57, art. 9; L.M. 1996, c. 55, art. 11; L.M. 2000, c. 50, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 17.

27

Abrogé.

L.M. 2011, c. 34, art. 18.

Admissibilité à l'allocation de retraite

28(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi et du paragraphe 21(9.1) de la Loi sur les prestations de pension, la Régie accorde une allocation annuelle de retraite calculée en conformité avec l'article 26 :

a) à toute personne qui :

(i) cesse d'être employée lorsqu'elle atteint au moins l'âge de 55 ans,

(ii) au moment où elle cesse d'être employée, ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa d),

(iii) la convainc qu'elle a communiqué un avis de retraite écrit à son employeur,

(iv) lui remet — au moyen d'une formule approuvée par elle et dans les 6 mois précédant sa date de cessation d'emploi ou dans les 90 jours suivant cette date — un avis de retraite écrit indiquant la date de son départ à la retraite;

b) à tout participant ayant droit à une pension différée qui a atteint l'âge de 55 ans et qui lui demande l'allocation de retraite visée au présent article;

c) à tout agent de correction qui :

(i) cesse d'être employé après avoir atteint l'âge de 50 ans et dont l'âge et les années de service totalisent au moins 75 ans,

(ii) l'est devenu avant 2001 ou a versé des cotisations supplémentaires sous le régime de l'article 17.1 pendant au moins cinq ans,

(iii) n'a pas reçu un remboursement à l'égard des cotisations sous le régime du paragraphe 17.1(6) et n'a pas le droit d'en recevoir,

(iv) la convainc qu'il a communiqué un avis de retraite écrit à son employeur,

(v) lui remet — au moyen d'une formule approuvée par elle et dans les 6 mois précédant sa date de cessation d'emploi ou dans les 90 jours suivant cette date — un avis de retraite écrit indiquant la date de son départ à la retraite;

d) à toute personne ayant au moins 10 années de service qui :

(i) ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa a), b) ou c),

(ii) n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans,

(iv) la convainc qu'elle a une invalidité admissible, au sens de l'article 31, et :

(A) si le service de l'allocation doit commencer avant sa cessation d'emploi, qu'elle a droit à des prestations d'invalidité à long terme,

(B) si le service de l'allocation doit commencer après sa cessation d'emploi, lui remet un avis de retraite au moyen d'une formule approuvée par elle;

e) à toute personne qui demeure employée après la fin de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Période de versement de l'allocation de retraite

28(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'allocation de retraite d'une personne est versée pour la période allant de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où décède la personne.

Date du début du service de l'allocation

28(3)

La date du début du service de l'allocation de retraite d'une personne correspond :

a) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)a) ou c), à la date de départ à la retraite indiquée dans l'avis de retraite qu'elle a remis à la Régie ou, si l'avis est remis plus de 30 jours après sa cessation d'emploi, à la date à laquelle il lui est remis;

b) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)b), à la date de départ à la retraite indiquée dans sa demande d'allocation dûment remplie ou à la date à laquelle la Régie reçoit celle-ci, si cette date est postérieure;

c) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)d) :

(i) dans le cas où elle est accordée à un employé ayant droit à des prestations d'invalidité à long terme, à la date du début du service de ces prestations ou à la date d'expiration de ses prestations de congés de maladie, si cette date est antérieure,

(ii) dans tout autre cas, à la date à laquelle la Régie reçoit sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle elle cesse d'être employée, si cette date est postérieure;

d) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)e), au dernier jour de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Réduction en cas de retraite anticipée — moins de 10 années de service

28(4)

L'allocation qui devrait normalement être versée conformément au paragraphe (1) à une personne comptant moins de 10 années de service et dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à l'âge normal de la retraite est réduite à la valeur actuarielle, à la date du début du service, de l'allocation qui serait versée à la personne si son service commençait à la date à laquelle la personne atteindrait l'âge normal de la retraite.

Réduction en cas de retraite anticipée — au moins 10 années de service

28(5)

L'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) à une personne comptant au moins 10 années de service, dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à 60 ans et dont l'âge et les années de service à cette date totalisent moins de 80 ans est réduite :

a) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi avant 1992, du moins élevé des résultats suivants :

(i) 0,0625 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans,

(ii) 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier;

b) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi après 1991, de 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Réduction en raison de l'allocation pour invalidité partielle

28(6)

Sous réserve du paragraphe 31(7), les réductions visées à l'alinéa (5)a) et b) s'appliquent également à l'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)d) à une personne qui a une invalidité partielle permanente au sens de l'article 31 et qui, à la date du début du service de l'allocation :

a) n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

b) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 10; L.M. 1996, c. 55, art. 12; L.M. 2000, c. 50, art. 12; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Allocation temporaire supplémentaire

28.1(1)

Si l'allocation de retraite d'une personne est réduite conformément à l'alinéa 28(5)b), la Régie lui verse une allocation temporaire supplémentaire sous forme de mensualités égales à compter de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où elle atteint l'âge de 65 ans.

Valeur actuarielle

28.1(2)

La valeur actuarielle de l'allocation temporaire supplémentaire, à la date du début du service de l'allocation de retraite, correspond à la différence entre :

a) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite qui devrait être versée en date du même moment si l'ensemble du service de la personne avait été accumulé avant 1992;

b) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite réduite.

Calcul des valeurs actuarielles

28.1(3)

Le calcul des valeurs actuarielles visées au paragraphe (2) est effectué en conformité avec les recommandations de l'actuaire de la Régie qui ont été approuvées par celle-ci.

Décès avant l'âge de 65 ans — conjoint ou conjoint de fait survivant

28.1(4)

Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et si son conjoint ou son conjoint de fait survivant a droit à des versements au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé doivent être versées au conjoint en question jusqu'à ce qu'il décède ou jusqu'à la fin du mois où le participant aurait atteint l'âge de 65 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Décès avant l'âge de 65 ans — rente facultative versée pendant une période minimale

28.1(5)

Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et avant la fin de la période minimale pendant laquelle des versements doivent être faits au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé avant la fin de la période minimale doivent être versées à la personne qui a droit aux versements restants.

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Rente facultative

29(1)

Sous réserve de l'article 30, le participant qui est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'article 28 peut choisir l'une des rentes indiquées ci-après au lieu de cette allocation de retraite, auquel cas la Régie lui verse la rente qu'il a choisie :

Rente réversible — pleine pension versée au survivant

a) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales pendant toute sa durée,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite d'un tiers versée au survivant

b) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant aux deux tiers des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite de la moitié versée au survivant

c) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant à la moitié des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Pension garantie pour un minimum de 10 ans

d) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 10 ans suivant le début de son service;

Pension garantie pour un minimum de 15 ans

e) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 15 ans suivant le début de son service;

Autre pension

f) toute autre forme de rente acceptable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui :

(i) tient compte des risques viagers,

(ii) est approuvée par la Régie,

(iii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si son versement doit avoir lieu pendant une période minimale déterminée et si le participant décède pendant celle-ci.

Moment et modalités du choix

29(2)

Le participant qui désire effectuer un choix en vertu du paragraphe (1) le fait au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et :

a) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)a), b) ou c), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui donne des renseignements sur les options qui s'offrent à lui;

b) si une allocation de retraite lui est accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui remet un avis écrit confirmant qu'elle a été approuvée;

c) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)e), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie reçoit une preuve d'âge confirmant son admissibilité.

Calcul de la rente

29(3)

La rente facultative visée au présent article correspond à la rente qui :

a) d'une part, peut raisonnablement être fournie au moyen du montant des provisions actuarielles nettes de la caisse en fonction, à la fois :

(i) des tables unisexes applicables au participant à la date du début du service de la rente,

(ii) de la dernière évaluation de la caisse effectuée avant la date du début du service de la rente;

b) d'autre part, constitue l'équivalent actuariel de l'allocation de retraite calculée conformément à l'article 26 que le participant recevrait s'il prenait sa retraite à l'âge normal de la retraite.

Décès avant l'expiration de la période de versement minimale

29(4)

Si le participant qui a choisi une rente devant être versée pendant un nombre minimal de mois ou d'années décède avant l'expiration de la période de versement minimale, la rente est versée :

a) premièrement, à la personne qu'il a désignée dans son testament ou dans tout autre document signé par lui;

b) deuxièmement, à son conjoint ou conjoint de fait survivant;

c) troisièmement, à sa succession.

Décès ou inadmissibilité du bénéficiaire

29(5)

Sous réserve du paragraphe (6), si une rente doit être versée à une personne désignée par le participant ou au conjoint ou conjoint de fait du participant conformément au paragraphe (4) et si le bénéficiaire décède avant l'expiration de la période de versement minimale, les autres versements sont faits à la personne qui aurait le droit de les recevoir selon ce paragraphe.

Somme forfaitaire

29(6)

La Régie peut verser à toute personne qui reçoit ou a le droit de recevoir une rente conformément au paragraphe (4) ou (5) et qui lui en fait la demande une somme forfaitaire correspondant à la valeur commuée, déterminée par son actuaire en date de la demande, des versements qu'il reste à effectuer, majorée de l'intérêt couru à partir de la date de la demande jusqu'à la date du versement.

Changement de bénéficiaire désigné

29(7)

Le participant qui a désigné une personne afin qu'elle reçoive une rente conformément au paragraphe (4) peut à tout moment désigner une personne différente en remettant à la Régie un document qu'il signe et qui désigne la personne en question. La désignation ultérieure remplace celle qui a eu lieu antérieurement même si elle a été faite dans une clause non révoquée ni modifiée d'un testament.

Désignation dans un testament inopérant

29(8)

Sous réserve du paragraphe (7), la désignation contenue dans un instrument censé être un testament a effet même si l'instrument est invalide à titre d'instrument testamentaire, sauf s'il a été révoqué autrement que par application de la loi.

Renseignements concernant l'âge du titulaire de rente survivant

29(9)

Si le participant demande une rente dont le versement peut se poursuivre après son décès en faveur d'une autre personne jusqu'au décès de celle-ci ou jusqu'à la fin d'une période minimale précisée, la demande contient les renseignements que la Régie exige afin de déterminer l'âge de l'autre personne.

Définition de « conjoint ou conjoint de fait »

29(10)

Au présent article, « conjoint ou conjoint de fait » s'entend du particulier qui :

a) est le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment où celui-ci demande une rente facultative en vertu du paragraphe (1);

b) est désigné à ce titre dans le choix du participant.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1992, c. 57, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 6; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Décès ou maladie

29.1

Le participant qui, après avoir cessé d'être employé et après avoir remis un avis de retraite à la Régie ou avoir demandé une allocation de retraite, ne peut pour cause de maladie ou de décès choisir une rente en vertu de l'article 29 au cours de la période prévue à cette fin est réputé avoir choisi :

a) la rente visée à l'alinéa 29(1)b), s'il avait, à la fin de cette période, un conjoint ou un conjoint de fait dont il ne vivait pas séparé en raison de la rupture de leur union;

b) dans tout autre cas, la rente visée à l'alinéa 29(1)d).

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Intégration à la pension RPC

29.2(1)

Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 60 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à la pension à laquelle il a droit au titre du Régime de pensions du Canada (la « pension RPC »).

Mode d'intégration

29.2(2)

Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de la pension RPC à laquelle le participant aura droit lorsqu'il atteindra l'âge de 65 ans, dans l'hypothèse où le service de cette pension ne commence pas avant qu'il atteigne cet âge et où aucune modification n'est apportée au Régime de pensions du Canada;

b) la Régie peut, advenant une augmentation de la pension mensuelle qui sera versée au titre du Régime de pensions du Canada, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans, le versement mensuel du montant mensuel de la pension RPC qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effet d'un décès avant l'âge de 60 ans

29.2(3)

Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Intégration à l'allocation SV

29.3(1)

Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 65 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à l'allocation à laquelle il a droit au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) (l'« allocation SV »).

Mode d'intégration

29.3(2)

Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de l'allocation SV à laquelle le participant aura droit lorsqu'il atteindra l'âge de 65 ans, dans l'hypothèse où aucune modification n'est apportée à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

b) la Régie peut, advenant une augmentation de l'allocation SV mensuelle qui sera versée au participant, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 65 ans, le versement mensuel du montant mensuel de l'allocation SV qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effet d'un décès avant l'âge de 65 ans

29.3(3)

Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans :

a) dans le cas où il avait choisi conformément à l'article 29 une rente devant lui être versée pour une période minimale déterminée, notamment une période de 10 ou de 15 ans, la Régie continue de verser le montant augmenté en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans;

b) dans les autres cas, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Droit du conjoint ou du conjoint de fait à une pension commune

30

La Régie considère que le participant a choisi la rente facultative visée à l'alinéa 29(1)b) et lui verse cette rente plutôt qu'une allocation de retraite calculée conformément à l'article 26 ou que toute autre rente choisie par lui si, à la date du début du service de l'allocation ou de la rente en question :

a) le participant a un conjoint ou un conjoint de fait;

b) le participant et le conjoint ou le conjoint de fait ne vivent pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint ou le conjoint de fait n'a pas renoncé, en conformité avec le paragraphe 23(4) de la Loi sur les prestations de pension, à son droit à une pension commune ou, s'il l'a fait, a annulé la renonciation en remettant à la Régie un avis écrit en ce sens;

d) le participant a omis de choisir une rente au titre de laquelle le conjoint ou le conjoint de fait survivant doit recevoir des versements mensuels correspondant au moins à 66 2/3 % des versements mensuels devant être faits au participant.

L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Définitions

31(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation d'invalidité » Allocation de retraite accordée à une personne en vertu de l'alinéa 28(1)d) et toute allocation supplémentaire devant lui être versée en vertu de l'article 28.1. ("disability allowance")

« invalidité admissible »

a) Invalidité totale permanente;

b) invalidité partielle permanente. ("qualifying disability")

« invalidité partielle » Invalidité qui n'est pas assez grave pour que la personne qui en est atteinte soit incapable d'occuper un emploi rémunérateur mais qui l'est assez pour la rendre incapable d'exercer l'emploi qu'elle occupait auparavant. ("partial disability")

« invalidité totale » Invalidité qui est grave au point de rendre la personne qui en est atteinte incapable d'occuper un emploi rémunérateur. ("total disability")

« permanente » S'agissant d'une invalidité partielle ou d'une invalidité totale, qui est prolongée, en ce sens qu'elle sera probablement longue et d'une durée indéfinie ou entraînera vraisemblablement le décès de la personne qui en est atteinte. ("permanent")

Droit à des prestations d'invalidité à long terme

31(2)

Pour l'application de l'article 28 et du présent article, une personne est réputée avoir droit à des prestations d'invalidité à long terme dans les cas suivants :

a) elle reçoit des prestations d'invalidité à long terme versées au titre d'un contrat ou autrement aux employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental;

b) elle a le droit en vertu du contrat ou du programme en cause de recevoir des prestations d'invalidité à long terme après l'expiration d'une période d'attente initiale.

Rapport de l'employeur

31(3)

Si la personne qui demande une allocation d'invalidité est une employée, le responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel elle travaille fournit à la Régie, sur demande écrite de celle-ci, un rapport au moyen d'une formule qu'elle approuve.

Rapports médicaux

31(4)

La Régie peut exiger que l'auteur de la demande :

a) lui soumette un rapport médical établi par son médecin;

b) se soumette à un ou à des examens effectués par un ou des médecins jugés acceptables par elle et lui remette des copies des rapports médicaux établis à la suite de ces examens.

Décision concernant l'invalidité

31(5)

La décision de la Régie quant à savoir si une personne a une invalidité admissible et si cette invalidité est totale ou partielle est définitive sauf si une nouvelle décision est prise en vertu du paragraphe (7) ou (9).

Statut de l'employé recevant l'allocation d'invalidité

31(6)

L'employé qui reçoit une allocation d'invalidité est réputé, pour l'application de toute autre disposition de la présente loi que le présent article, ne pas être employé. Par conséquent, il ne peut ni ne doit verser les cotisations visées à l'article 17 ou 17.1 et n'a pas le droit d'accumuler du service.

Rajustement

31(7)

La Régie peut périodiquement examiner le cas d'une personne recevant une allocation d'invalidité et :

a) si elle détermine que l'allocataire n'a plus une invalidité totale mais a une invalidité partielle permanente, réduire l'allocation mensuelle au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) s'était appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

b) si elle détermine que l'allocataire n'avait pas une invalidité partielle mais avait plutôt une invalidité totale permanente en date du début du service de l'allocation, porter l'allocation, en date du début du service de celle-ci, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

c) si elle détermine que l'invalidité de l'allocataire est devenue totale et permanente, porter l'allocation, en date du premier mois suivant cette détermination, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée.

Redressements de retraite

31(8)

Si l'allocation d'invalidité inclut un redressement de retraite visé à l'article 33 avant son augmentation ou sa réduction en vertu du paragraphe (7), la nouvelle allocation continue de l'inclure et tout redressement ultérieur effectué en vertu de cet article s'applique à celle-ci.

Annulation de l'allocation

31(9)

La Régie peut annuler une allocation d'invalidité :

a) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité partielle et qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, continue d'être employée, lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

(i) la personne n'a plus droit aux prestations d'invalidité à long terme visées au paragraphe (2),

(ii) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible;

b) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité totale, lorsque sont remplies les conditions suivantes :

(i) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible,

(ii) la personne n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) la personne n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

Effet de l'annulation — retour à la fonction publique

31(10)

Si la personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9) continue d'être employée ou est nommée de nouveau au sein de la fonction publique et redevient employée, la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation est incluse pour l'application de la présente loi même si la personne a reçu une allocation d'invalidité à l'égard de cette période.

Effet de l'annulation — absence de retour à la fonction publique

31(11)

La personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9), qui cesse d'être employée et qui n'est pas nommée de nouveau au sein de la fonction publique devient participante ayant droit à une pension différée à l'égard de la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation. Son crédit de prestation de pension n'est pas réduit en raison du versement de cette allocation.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 11 et 12; L.M. 1992, c. 57, art. 12; L.M. 2000, c. 50, art. 13; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

32

Abrogé.

L.M. 1992, c. 57, art. 13.

Redressement de retraite

33(1)

Une personne qui a droit à une allocation de retraite au 1er juillet d'une année quelconque et qui a pris sa retraite le 1er janvier de l'année précédente ou avant, a droit également à un redressement mensuel de retraite calculé en vertu du paragraphe (7), à compter du mois de juillet de ladite année.

Redressement partiel

33(2)

Une personne qui a droit à une allocation de retraite au 1er juillet d'une année quelconque et qui a pris sa retraite après le 1er janvier et avant le 1er août de l'année précédente a droit, à compter du mois de juillet de ladite année, au pourcentage du redressement mensuel de retraite qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite avant le 1er janvier de l'année précédente.  Ce pourcentage est établi à la colonne 2 du tableau suivant correspondant au mois où elle a pris sa retraite ou au mois où elle est devenue admissible à une allocation de retraite, lequel mois figure à la colonne 1 du même tableau:

Colonne 1 Colonne 2
Retraite Pourcentage
du redressement
de retraite exigible
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
91,67 %
83,33 %
75 %     
66,67 %
58,33 %
50 %    

Redressement temporaire

33(3)

Une personne qui a droit à une allocation de retraite au premier jour d'un mois et qui a pris sa retraite au mois correspondant de l'année précédente a droit, à compter du 13e mois après celui au cours duquel elle a pris sa retraite, au pourcentage de redressement de retraite mensuel qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou si elle était devenue admissible à une allocation de retraite avant le 1er janvier de l'année précédente.  Ce pourcentage est établi à la colonne 2 du tableau suivant correspondant au mois où elle a pris sa retraite, lequel mois figure à la colonne 1 du même tableau :

Colonne 1 Colonne 2
Retraite Pourcentage
du redressement
de retraite exigible
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
45,83 %
41,67 %
37,5 %
33,33 %
29,17 %
25 %     
20,83 %
16,67 %
12,5 %
8,33 %
4,17 %

Redressement pour les bénéficiaires

33(4)

Lorsqu'un employé ou un employé retraité décède et que des prestations, autres qu'un remboursement, sont payables à une autre personne en vertu de la présente loi à l'égard de cet employé ou de cet employé retraité, la personne ainsi admissible aux prestations a droit à un redressement de retraite mensuel, si le présent article s'était appliqué au défunt si ce dernier avait continué à vivre et avait pris sa retraite au plus tard le jour de son décès. Ce redressement est égal au deux tiers du redressement de retraite mensuel que le retraité aurait reçu s'il avait continué à vivre, à compter de la plus récente des deux dates suivantes:

a) le premier jour du mois suivant la date du décès;

b) la date à laquelle le défunt aurait commencé à recevoir le redressement de retraite.

Les paiements cessent à la date où les prestations cessent d'être payables.

33(5) et (5.1) Abrogés, L.M. 1992, c. 57, art. 14.

Approbation du redressement de retraite

33(6)

Le redressement de retraite calculé en vertu du paragraphe (7) ou (7.1) n'entre en vigueur qu'au moment de son approbation par la Régie et il peut, avant son entrée en vigueur, sur la recommandation de l'actuaire et si la Régie l'estime nécessaire dans les circonstances, sauf dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil l'interdit, être réduit à une somme que la Régie juge appropriée.

Droit au redressement de retraite

33(6.1)

Il demeure entendu :

a) que nul n'a droit à un redressement de retraite sous le régime du présent article avant sa date d'entrée en vigueur;

b) qu'un redressement de retraite qui doit être versé conformément au présent article mais qui n'est pas en vigueur ne peut être inclus aux fins du calcul de la valeur commuée d'une pension avant sa date d'entrée en vigueur.

Calcul du redressement de retraite

33(7)

Sous réserve des paragraphes (7.1) et (8), le montant du redressement de retraite mensuel payable une année donnée à une personne en vertu du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

Redressement de retraite mensuel = I x A

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

I

représente le pourcentage d'augmentation de l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédant immédiatement le 1er juillet de l'année du versement aux termes du paragraphe (1), par rapport à l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédente.

A

représente l'allocation mensuelle de retraite qui lui serait versée si elle était calculée en vertu de l'article 26 ou 28, ainsi que toute allocation supplémentaire et tout redressement de retraite qui lui ont déjà été versés.

Calcul du préfinancement

33(7.1)

Le pourcentage d'augmentation utilisé en I de la formule prévue au paragraphe (7) est réduit d'un tiers si l'actuaire est d'avis que le compte de redressement de retraite n'est pas suffisamment provisionné pour garantir le paiement de tous les redressements nécessaires pendant les vingt années à venir.

Réduction actuarielle du redressement

33(8)

Si l'actuaire est d'avis qu'une année donnée, le versement de la totalité des redressements de retraite prévus en vertu du présent article donnerait lieu, au 31 décembre de l'année précédente, à une dette non provisionnée dans le compte de redressement de retraite établi pour le paiement de la quote-part des redressements qui incombent à la caisse, le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation, à la fin de l'année au cours de laquelle sont basés les calculs prévus au paragraphe (7), est réputé se situer au niveau qui, de l'avis de l'actuaire, ne donnera lieu à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement de retraite.

Séparation des conjoints ou des conjoints de fait

33(9)

Lorsque conformément au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit d'une prestation de pension d'une personne a été partagé entre elle-même et son conjoint, son ex-conjoint ou son ex-conjoint de fait et que la personne devient admissible à un redressement de retraite payable en vertu du paragraphe (1), les années de service de la personne, aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), doivent être comptées selon la formule suivante :

Y = S - (S x V / A)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Y

correspond au nombre d'années de service de la personne aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), y compris les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

S

correspond au nombre d'années de service de cette personne effectuées à titre d'employé en vertu de la présente loi et comprend les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

V

correspond à la valeur, à la date de la retraite de la personne, qu'aurait eu la part du crédit d'une prestation de pension de la personne, résultant du partage en vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur les prestations de pension et qui a été transférée à son conjoint, à son ex-conjoint ou à son ex-conjoint de fait ou au compte de celui-ci, si cette part du crédit avait été transférée à un compte distinct à cotisation déterminée et augmentée des intérêts qu'elle aurait ainsi portés jusqu'à la date de la retraite.

A

correspond à la valeur commuée, en date de la retraite de la personne, d'une allocation de retraite calculée en vertu du paragraphe 26(1) et sans que cette allocation ne subisse de réduction en raison d'une pension facultative choisie ou imposée en vertu de l'article 29 ou 30 ou en raison du partage du crédit d'une prestation de pension de la personne, ce qui n'empêche pas les réductions calculées en vertu de l'article 29 ou 30.

Provisionnement du compte de redressement

33(10)

Le surplus de 31 788 810 $ de la caisse au 31 décembre 1986 indiqué dans le rapport actuariel est transféré au compte de redressement de retraite le 1er janvier 1989 aux fins d'indexation du fonds à compter du 1er juillet 1990, sous réserve des conditions suivantes :

a) La Régie peut autoriser que la somme de 8 156 600 $, prélevée sur le surplus attribué au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui recevaient des prestations de pension pendant la période d'évaluation qui a pris fin le 31 décembre 1986, soit affectée, au besoin, au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (7).

b) Lorsque la somme de 8 156 600 $ visée à l'alinéa a) ne suffit pas à payer les redressements de retraite nécessaires, la Régie peut permettre qu'une somme supplémentaire prélevée sur le surplus transféré et qui, selon les calculs de l'actuaire, peut être attribuée au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui ont commencé à recevoir des prestations de pension après le 31 décembre 1986, soit affectée au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (7).

c) Le reliquat du surplus transféré, après affectation des sommes, le cas échéant, autorisées en vertu des alinéas a) et b), demeure dans le compte de redressement jusqu'à ce que l'actuaire soit convaincu que ce compte a été provisionné sans interruption pendant 20 ans.  Pendant qu'il demeure dans le compte de redressement, le reliquat est crédité au taux de rendement du compte de redressement alors en vigueur.

Provisionnement supplémentaire du compte de redressement

33(10.1)

Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la somme de 145 000 000 $ est transférée de la réserve d'indexation créée dans la caisse en date du 31 décembre 2007 au compte de redressement de retraite aux fins d'indexation pendant une période de 30 ans de la manière qu'établit la Régie sur la recommandation de son actuaire.

Redressement — allocation supplémentaire

33(11)

La personne qui a droit à l'allocation supplémentaire visée à l'article 28.1 peut également se voir accorder un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe 33(7); toutefois, les versements relatifs au redressement cessent à la même date que l'allocation.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 13 à 18; L.M. 1992, c. 57, art. 14; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 7; L.M. 2011, c. 34, art. 20.

Augmentation des allocations différées

34

L'allocation de retraite annuelle ou la rente, accordée à une personne qui, avant sa retraite, a choisi de laisser ses cotisations dans la caisse et de faire en sorte que les dispositions de la présente loi continuent à s'appliquer à elle ou l'allocation accordée à une autre personne en raison d'un décès doit, lors de sa retraite ou de son décès, être augmentée d'un pourcentage égal à l'indice canadien des prix à la consommation, pour les années qui suivent le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la personne a cessé d'être un employé, jusqu'au 31 décembre qui précède sa retraite ou son décès, selon le cas.  Le pourcentage d'augmentation est équivalent à celui de l'indice canadien des prix à la consommation pour les années visées, redressé conformément au paragraphe 33(8) eu égard à toute année au cours de laquelle l'actuaire redresse le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation en vertu dudit paragraphe, lequel pourcentage d'augmentation est utilisé dans le calcul des allocations supplémentaires ou des redressements de retraite payés aux personnes qui ont pris leur retraite.

Périodes de guerre

35(1)

Il doit être tenu compte dans le calcul des années de service d'une personne pour l'application de la présente loi, de la période de mobilisation ou d'enrôlement mentionnée ci-dessous à l'alinéa a) ou b) lorsque la personne visée était, avant d'être mobilisée ou enrôlée, un employé et lorsqu'elle a été mobilisée ou enrôlée selon un statut tel qu'une préférence pourrait lui être accordée en vertu de l'article 14 de la Loi sur la fonction publique. Cette préférence peut être accordée si d'une part la personne a demandé à être nommée ou affectée à un poste de la fonction publique de la province et si d'autre part, elle se trouve dans l'un des deux cas suivants:

a) elle est mobilisée ou enrôlée pendant la guerre de 14-18 et elle est redevenue un employé dans les deux ans qui ont suivi sa démobilisation ou sa libération;

b) elle est mobilisée ou enrôlée pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant l'intervention militaire des Nations unies visant à rétablir la paix dans la république de Corée et est redevenue un employé dans l'une des trois circonstances suivantes:

(i) dans un délai de deux ans après sa démobilisation ou sa libération,

(ii) dans un délai d'un an après la cessation d'une invalidité qui, de l'avis de la Régie, concluant en la matière, l'a empêchée d'exercer ses fonctions d'employé et qui avait pour origine soit des blessures subies pendant le service militaire, soit une maladie contractée pendant ce service,

(iii) dans un délai d'un an soit après la fin, à la satisfaction de la Régie, d'un cours de formation professionnelle, technique, pédagogique ou d'un autre cours qui a commencé dans un délai d'un an après sa démobilisation ou sa libération, soit après la cessation d'une invalidité mentionnée au sous-alinéa (ii).

Cas où la personne n'était pas un employé

35(1.1)

L'employé, l'employé retraité ou la personne recevant ou admissible, en vertu de la présente loi, des allocations, une pension ou une rente eu égard au service rendu par un ancien employé en vertu de la présente loi - lequel employé, employé retraité ou ancien employé était mobilisé ou enrôlé dans les Forces de la Couronne visées au paragraphe (1) et dont la période de service militaire ou de mobilisation n'est pas incluse dans son service attesté dans les registres de la Régie pour l'application de la présente loi - peut, au plus tard le 1er juillet 1980, demander à la Régie que la totalité ou une partie de la période de service militaire ou de mobilisation de l'employé, de l'employé retraité ou de l'ancien employé soit incluse dans le calcul du service pour l'application de la présente loi.  La Régie fait droit à la demande si la période de service militaire ou de mobilisation lui paraît établie et si l'une des conditions qui suivent est remplie :

a) le demandeur qui est un employé convient par écrit de payer à la caisse, en un paiement unique ou en plusieurs versements approuvés par la Régie, un montant pour chaque année complète ou partielle comprise dans la période de service militaire ou de mobilisation, lequel montant est calculé par application du pourcentage établi par rapport au taux annuel de sa rémunération à la date de la demande, en sus des intérêts calculés conformément au paragraphe 63(8);

b) le demandeur qui est un employé retraité reconnaît par écrit que le paiement des sommes ainsi ajoutées aux allocations, à la pension ou à la rente est différé jusqu'à la réalisation de l'une des conditions suivantes :

(i) le total des montants différés est égal au total des montants calculés pour chaque année complète ou partielle comprise dans la période de service militaire ou de mobilisation par application du pourcentage établi au taux annuel de rémunération du demandeur à la date de la retraite, en sus des intérêts calculés conformément au paragraphe 63(9),

(ii) le demandeur a 80 ans;

c) le demandeur qui reçoit ou est admissible à des allocations, une pension ou une rente eu égard au service d'un ancien employé reconnaît par écrit que le paiement des sommes ainsi ajoutées aux allocations, à la pension ou à la rente est différé jusqu'à ce que le total des montants différés soit égal au total des montants calculés pour chaque année complète ou partielle comprise dans la période de service militaire ou de mobilisation par application du pourcentage établi au taux annuel de rémunération de l'ancien employé à la date de la cessation d'emploi, en sus des intérêts calculés conformément au paragraphe 63(9).

Pourcentage établi

35(1.2)

Pour l'application du paragraphe (1.1), le pourcentage établi s'entend du total, jusqu'à concurrence de 12 %, de :

a) 6 %;

b) 1 % pour chaque période de 12 mois complète ou partielle au terme de laquelle l'expiration de la limite de temps visée à l'alinéa (1)a) ou (1)b) précède la date à laquelle l'employé, l'employé retraité ou l'ancien employé est devenu employé.

Paiement sur le Trésor

35(2)

En plus des autres sommes qui doivent être payées en vertu de la présente loi, le ministre des Finances doit verser à la caisse, sur le Trésor et à chaque mois, après mai 1976, une somme égale à la moitié des sommes totales que la Régie a versées, à chacun de ces mois, pour les augmentations d'allocations, de pensions et de rentes, relatives à une période de mobilisation ou d'enrôlement pendant la guerre de 14-18, comprise en vertu du paragraphe (1), en vue du calcul du service d'un employé retraité ou d'un ancien employé pour l'application de la présente loi.

Service militaire de la guerre de 14-18

35(3)

Si une personne qui était âgée de moins de 80 ans au 1er juillet 1976 était mobilisée ou enrôlée lors de la guerre de 14-18 et a fait la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) et qu'une période de sa mobilisation ou de son enrôlement est de ce fait incluse dans son service pour l'application de la présente loi, elle a droit de recevoir l'augmentation de sa pension à compter du ler juillet 1976, et le paragraphe 35(1.1) ne s'applique pas à elle ni à son cas.

Calcul du service des employés actuels

35(4)

Dans le cas d'une personne qui était un employé immédiatement avant le 1er mai 1939 et qui continue à l'être depuis cette date, la date à partir de laquelle son service doit être calculé pour l'application de la présente loi est celle à laquelle l'employé est devenu employé à titre permanent.

Calcul du service de nouveaux employés

35(5)

Dans le cas d'une personne qui n'était pas un employé immédiatement avant le 1er mai 1939, la date à partir de laquelle son service doit être calculé pour l'application de la présente loi est celle à laquelle l'employé a versé sa première cotisation à la caisse.

Congé avant le 1er avril 1961

35(6)

Lorsqu'avant le 1er avril 1961 un employé a obtenu un congé sans solde ou a été frappé d'une suspension sans solde, cette période de congé ou de suspension doit être comprise dans le calcul du service de l'employé pour l'application de la présente loi.

Congé après le 31 mars 1961

35(7)

Lorsqu'après le 31 mars 1961 un employé a obtenu un congé sans solde, sauf dans le cas de la disposition prévue à l'article 21, ou a été frappé d'une suspension sans solde, cette période de congé ou de suspension ne peut être comprise dans le calcul du service de l'employé pour l'application de la présente loi.

Employé réaffecté

35(8)

Si un employé est réaffecté d'une fonction à l'autre au sein de la fonction publique, y compris les cas d'extension du sens de l'expression « fonction publique » prévus au paragraphe 2(1), son service doit être calculé pour l'application de la présente loi comme si la réaffectation n'avait pas eu lieu.

Calcul du service pendant un congé

35(9)

Si l'article 21 ne s'applique pas, le fait qu'un employé obtienne un congé assorti d'une partie de son traitement payable directement ou indirectement par le gouvernement, entraîne les deux conséquences suivantes:

a) il est réputé continuer à être un employé pour l'application de la présente loi et doit contribuer à la caisse pendant cette période mais n'est réputé recevoir, durant cette période, que la part du traitement qui lui est versé directement ou indirectement par le gouvernement;

b) dans le cadre du calcul de son service pour l'application de la présente loi :

(i) cette période de congé doit être considérée comme du service à temps plein lorsqu'elle se situe avant le 1er avril 1961,

(ii) seule la partie de ce congé qui se situe après le 31 mars 1961 doit être incluse dans son service; cette partie du service, par rapport à la durée totale du congé, est proportionnelle au traitement qu'il a reçu pendant cette période par rapport à son plein traitement.

Allocations d'invalidité et retraite anticipée

35(10)

Le service d'une personne sous le régime de la présente loi comprend, afin qu'il soit déterminé si l'alinéa 28(1)d) ou le paragraphe 28(4) ou (5) ou 45(1) s'applique, toute période durant laquelle, immédiatement avant de devenir une employée visée par la présente loi, elle a été employée :

a) soit par une corporation ou par une autre organisation dont la totalité ou une partie des activités, de l'entreprise ou des opérations pour lesquelles ou relativement auxquelles elle a été employée ont été acquises ou assumées par le gouvernement;

b) soit par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental dans un poste ne lui conférant pas le statut d'employé visé par la présente loi;

c) soit consécutivement par le gouvernement et par un ou plusieurs des organismes, corporations ou organisations auxquels s'appliquent les alinéas a) et b) ou par au moins deux de ces organismes, corporations ou organisations.

Calcul du service

35(11)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (10) :

a) les corporations ou les autres organisations auxquelles fait référence le présent article comprennent Le « Manitoba Hospital Service Association », le « Manitoba Medical Service », le « Winnipeg Electric Company » et « The Metropolitan Planning Commission »;

b) sont comprises parmi les personnes auxquelles s'applique le présent paragraphe celles qui ont été employées par des districts de santé qui exercent leurs fonctions à temps plein en vertu de la Loi sur la santé publique et qui deviennent ou sont devenues par la suite des employés du gouvernement; le service de cette personne dans un district de santé exerçant ses fonctions à temps plein est celui auquel se rapporte le paragraphe (10).

Congés accumulés lors de la retraite

35(12)

Lorsqu'une personne cesse d'être un employé ou prend sa retraite et qu'elle a droit au paiement d'un montant eu égard aux congés accumulés, son service ne comprend pas la période de congés accumulés pour laquelle elle reçoit le paiement de ce montant.  De plus, son traitement ne peut comprendre au maximum que les vacances accumulées pendant une période de deux ans, jusqu'à concurrence de 50 jours.

Service admissible

35(13)

Le total des périodes de service continu pendant lesquelles une personne a participé au fonds est utilisé pour déterminer le montant des prestations auxquelles la personne est admissible par suite de ses diverses périodes de service.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 19; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 21.

Service après le 1er mai 1939

36(1)

Sous réserve de l'article 20 et du paragraphe 31(10), lorsqu'un employé quitte, le 1er mai 1939 ou par la suite, volontairement ou non, la fonction publique et qu'il y revient, il doit être considéré comme un nouvel employé et son service ne peut comprendre, pour l'application de la présente loi, le service qui était le sien avant qu'il quitte la fonction publique.

Service avant le 1er mai 1939

36(2)

Sous réserve du paragraphe 35(1), lorsqu'un employé quitte volontairement ou non, avant le 1er mai 1939, la fonction publique et qu'il y revient, il doit être considéré à partir de la date de son retour comme un nouvel employé et son service ne peut comprendre, pour l'application de la présente loi, le service qui était le sien avant qu'il quitte la fonction publique.

L.M. 2011, c. 34, art. 22.

Expression « employé du gouvernement »

37(1)

Dans le présent article, l'expression « employé du gouvernement » comprend les membres, les cadres et les employés de la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait, les cadres et les employés de l'Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait ainsi que les employés de la Régie et de la Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants.  Cette expression ne comprend pas cependant les membres, les cadres ou les employés des autres organismes gouvernementaux.

Augmentation d'allocations

37(2)

Sous réserve de ce qui suit au présent article, lorsqu'un employé du gouvernement a été, avant le 1er avril 1958, réellement employé par le gouvernement ou par l'un de ses organismes, pendant une ou des périodes qui précèdent la date à laquelle, selon les registres de la Régie, il a commencé son service à titre d'employé et lorsqu'une partie au moins de cette période ou de ces périodes se situe avant le 1er mai 1939, la Régie doit, par décret prévu au paragraphe (10), verser à l'employé, lors de sa retraite et conformément à la présente loi, une allocation augmentée de retraite selon ce qui est prévu au paragraphe (11), si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) pendant cette période ou ces périodes, ou une partie de celles-ci, l'employé a été employé à temps plein;

b) il a demandé à la Régie une allocation augmentée de retraite.

Demande

37(3)

Lorsqu'un employé qui est admissible à faire une demande en vertu du paragraphe (2) ne peut le faire pour des raisons de santé ou de décès, cette demande est réputée avoir été faite par l'employé si une autre personne présente cette demande en vertu du paragraphe (2) en son nom.

Contenu de la demande

37(4)

Une demande faite en vertu du paragraphe (2) ou (3) doit répondre aux caractéristiques suivantes :

a) elle doit être faite dans la forme et contenir les renseignements que la Régie exige;

b) sous réserve du paragraphe (6), elle peut être accompagnée d'un montant égal à la valeur qu'a, au moment de la demande et selon une évaluation actuarielle, la portion de l'allocation de retraite augmentée qui a fait l'objet de la demande et qui provient des cotisations à la caisse que le requérant aurait été amené à faire en vertu de l'article 17 s'il avait été un employé pendant une partie de la période supplémentaire de service pendant laquelle il était employé comme le prévoit l'alinéa (2)a) et qui se situe après le 30 avril 1939.

Diminution de l'allocation

37(5)

Un requérant peut, dans une demande faite en vertu du paragraphe (2) ou (3), demander que le lieutenant-gouverneur en conseil lui accorde en vertu du présent article une allocation de retraite augmentée inférieure à celle qu'il a demandée et à laquelle il aurait droit en vertu des paragraphes (10) et (11).

Paiement par versements mensuels

37(6)

Au lieu du paiement forfaitaire d'un montant auquel l'alinéa (4)b) fait référence, le requérant peut payer le montant par versements mensuels dont la somme est fixée par la Régie et qui totalisent, avant que le requérant atteigne l'âge de 65 ans, le montant total payable ainsi que les intérêts sur la portion de ce montant non encore payé, à un taux de 4 % par année.  De plus, si le requérant désire payer par versements comme le prévoit le présent paragraphe, la demande doit être accompagnée du premier versement.

Envoi de la demande

37(7)

Sur réception d'une demande faite en vertu du paragraphe (2) ou (3) et accompagnée du montant prévu au paragraphe (4) ou (6), la Régie doit transmettre la demande au ministre des Finances, de même que le rapport qu'elle en fait.  Le ministre des Finances doit déposer la demande et le rapport auprès d'un comité du Conseil exécutif.

Traitement de la demande

37(8)

Si après avoir examiné la demande ainsi que les documents qui l'accompagnent et après avoir obtenu les preuves, renseignements ou rapports supplémentaires de la part de la Régie, de la Commission de la fonction publique, et selon ce qu'il lui semble opportun, un comité du Conseil exécutif :

a) est convaincu que le requérant a fait la preuve de la durée de la période ou des périodes pendant lesquelles il a été employé conformément à l'alinéa (2)a) et du montant des revenus salariaux qu'il a touchés pendant cette période ou ces périodes;

b) approuve par écrit la demande, telle quelle ou avec les changements qu'il estime convenables, à sa discrétion,

le comité du Conseil exécutif peut à sa discrétion soumettre cette demande au lieutenant-gouverneur en conseil.

Certains revenus et services

37(9)

Pour l'évaluation des revenus et des états de service d'un requérant en vertu du paragraphe (8), le comité du Conseil exécutif doit :

a) si l'employé a effectué une remise de la manière autorisée à l'alinéa (4)b) ou au paragraphe (6), le considérer comme ayant été un employé pendant la période de service supplémentaire à laquelle fait référence l'alinéa (4)b) et lui reconnaître tous ses revenus et tous ses états de service pour cette période;

b) si l'employé n'a pas effectué une remise, le considérer comme ayant été un employé pendant la moitié de la période de service supplémentaire à laquelle fait référence l'alinéa (4)b) et reconnaître tous ses revenus ainsi que la moitié de ses états de service pour ladite période.

Action du lieutenant-gouverneur en conseil

37(10)

Sur réception, de la part d'un comité du Conseil exécutif, d'une demande approuvée en vertu du paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil, pour l'application des dispositions du présent article peut, par décret, prendre les mesures suivantes :

a) établir, à l'égard du requérant, son service durant la période ou les périodes auxquelles fait référence le paragraphe (1) ainsi que le montant de ses revenus salariaux relatifs à cette période ou à ces périodes;

b) ordonner à la Régie de payer au requérant une allocation de retraite augmentée, calculée conformément au paragraphe (11).

Suite à ce décret, les questions établies conformément à l'alinéa a) sont réputées l'être pour l'application de la présente loi.

Calcul de l'allocation

37(11)

L'allocation de retraite augmentée, payable en raison d'un décret pris en vertu du paragraphe (10), doit être équivalente à la somme des deux montants suivants :

a) l'allocation de retraite que l'employé recevrait en vertu de la présente loi si le décret prévu au paragraphe (10) n'avait pas été pris;

b) le montant qui peut être nécessaire pour que le total de l'allocation de retraite augmentée soit égal au montant qui serait payable à l'employé si son service et ses revenus salariaux étaient augmentés par l'ajout de la période ou des périodes ainsi que des montants respectifs, fixés en vertu de l'alinéa (10)a).

Toutefois, ce montant peut être inférieur si le requérant le demande en vertu du paragraphe (5).  La Régie doit verser l'allocation de retraite augmentée selon ce qui est établi.

Remboursement

37(12)

Le ministre des Finances doit verser à la Régie, sur le Trésor et eu égard à chaque mois, une somme égale au total des montants que la Régie a payés pour chaque mois en vertu du paragraphe (11) relativement aux augmentations d'allocations de retraite annuelles des employés qui ont pris leur retraite, lesquelles sont exigibles en raison de l'alinéa (11)b). Les sommes ainsi payables constituent une affectation permanente au Trésor et une charge directe de celui-ci et malgré les dispositions de la Loi sur l'administration financière, elles peuvent être payées sans que la Législature ait prévu à cette fin un poste budgétaire.

Paiement par les organismes

37(13)

Un organisme gouvernemental doit verser à la caisse, au plus tard le dernier jour de chaque mois à l'égard de ses employés qui ont pris leur retraite pendant ce mois, une somme équivalente au montant que la Régie a payé eu égard au service inclus en vertu du paragraphe 63(2) alors que la personne était un employé de cet organisme gouvernemental avant le 1er mai 1939.  Les versements prévus au présent paragraphe sont destinés à payer les augmentations prévues en vertu du paragraphe 63(2) pour les allocations annuelles de retraite ainsi que pour les allocations supplémentaires des employés qui ont pris leur retraite.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11.

38

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 20; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 15; L.M. 2000, c. 50, art. 14; L.M. 2011, c. 34, art. 23.

Loi sur les accidents du travail

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un employé ne doit pas recevoir une allocation en vertu de la présente loi, s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de la présente loi à la suite d'une retraite due à une invalidité totale et permanente mais qu'il est également admissible à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

Choix

39(2)

Un employé auquel s'applique le paragraphe (1) a le choix, au moment de sa retraite, entre les deux formules suivantes :

a) il peut recevoir de la caisse une somme égale au montant de ses cotisations, sans intérêt;

b) il peut recevoir une allocation de retraite annuelle égale à la moitié de l'allocation de retraite annuelle, calculée conformément à l'article 26, qu'il aurait reçue s'il n'avait pas été frappé d'une invalidité totale et permanente.

Paiement en vertu du paragraphe (2)

39(3)

Un employé auquel s'applique le paragraphe (1) doit recevoir de la caisse la somme indiquée à l'alinéa (2)a) ou l'allocation de retraite indiquée à l'alinéa (2)b), selon son choix.  S'il choisit la formule indiquée à l'alinéa (2)b) :

a) il doit commencer à recevoir son allocation au moment, déterminé en vertu de l'article 28, où il aurait reçu une allocation de retraite s'il n'avait pas été frappé d'une invalidité totale et permanente;

b) il doit être réputé, au moment de son choix et exclusivement pour l'application de l'article 41, être une personne à qui une allocation de retraite a été accordée.

Invalidité totale temporaire

39(4)

Lorsqu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employé obtient une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire causée par un accident survenu dans le cadre de ses activités d'employé, il peut, dans les deux mois qui suivent la date à laquelle l'indemnité est accordée en vertu de cette loi, choisir, en donnant un avis écrit à la Régie, de continuer à contribuer pendant la période où il reçoit ladite indemnité.

Cotisations requises

39(5)

L'employé qui exerce un choix en vertu du paragraphe (4) doit, durant la période où il reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire, verser des cotisations à la caisse en fonction du traitement auquel il aurait eu droit s'il avait continué d'occuper le poste qu'il exerçait au moment de l'accident qui a causé l'invalidité.  De plus, si à ce moment il était réputé être un employé en vertu du paragraphe 6(3), son employeur à ce moment doit continuer à verser des cotisations durant cette période, comme le requiert le paragraphe 6(5), en fonction dudit traitement, comme si l'employé continuait de travailler pour cet employeur durant cette période.

Loi sur les accidents du travail

39(6)

Lorsqu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employé reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire causée par un accident survenu dans le cadre de ses activités d'employé, il peut à n'importe quel moment avant l'expiration d'un délai de 18 mois suivant la fin de la période à l'égard de laquelle il reçoit une indemnité, demander à la Régie l'inclusion de la totalité ou d'une partie de cette période dans son service pour l'application de la présente loi.

Conditions

39(7)

La Régie doit faire droit à la demande visée au paragraphe (6) si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la demande, le requérant reçoit toujours une indemnité en raison de son incapacité totale temporaire, a repris ses activités à titre d'employé ou a pris sa retraite en vertu de la présente loi et reçoit une allocation autre qu'une allocation d'invalidité en vertu de la présente loi;

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le montant calculé à l'aide de la formule indiquée ci-après et l'intérêt y relatif calculé en conformité avec le paragraphe 63(8) :

C = 2P × S × Y

Dans la présente formule :

C

représente le montant de la cotisation que doit verser le requérant;

P

représente le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) à la date de la demande;

S

représente le taux de traitement annuel du requérant à la date de la demande;

Y

représente la période devant être incluse dans le calcul du service du requérant, exprimée en nombre d'années totales ou partielles et arrondie à quatre décimales.

Traitement annuel

39(8)

Pour l'application de l'alinéa (7)b), lorsqu'un requérant fait la demande prévue au paragraphe (6) alors qu'il reçoit une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail, son traitement annuel est, au moment de sa demande, le traitement annuel précédant immédiatement la date du début de l'invalidité à l'égard de laquelle l'indemnité est payée.

Calcul du service

39(9)

Lorsqu'un employé fait un choix en vertu du paragraphe (4) ou que la demande de celui-ci en vertu du paragraphe (6) est accordée la période pendant laquelle il reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, ou la partie de la période à laquelle se rapporte sa demande doit être comprise dans le calcul de son service pour l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 24.

Versement des allocations et des rentes

40(1)

Sous réserve des rajustements ou des redressements exigés par la présente loi ou par toute autre loi de l'Assemblée législative, par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou par ses règlements d'application, les allocations et les rentes que vise la présente loi sont versées par mensualités égales commençant au plus tard le dernier jour du mois suivant celui dans lequel tombe la date du début de leur service; toutefois :

a) les mensualités peuvent être fondées sur une estimation jusqu'à ce que la Régie détermine avec exactitude le montant mensuel à verser;

b) dans le cas d'une allocation accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), toute mensualité arrivant à échéance avant que la Régie n'accorde l'allocation peut être reportée jusqu'à la fin du mois suivant celui où elle l'accorde.

Dernier versement

40(2)

Lorsque la personne ayant droit à une allocation ou à une rente décède, la dernière mensualité à verser est celle qui échoit le mois du décès.

L.M. 2011, c. 34, art. 25.

Remboursement

41

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque décède un employé, un employé retraité qui a obtenu une allocation de retraite annuelle ou une rente ou toute autre personne à qui, après le décès de l'employé ou de l'employé retraité, une allocation de retraite ou une rente est payable ou continue à l'être, la Régie doit verser sur la caisse, de la manière et aux personnes visées à l'article 50, le total des sommes suivantes :

a) les cotisations du retraité versées à la caisse ou celles de l'employé décédé;

b) l'intérêt sur ces cotisations faites à titre de service avant le 1er janvier 1984, au taux de 3%, composé annuellement et calculé à l'égard de la période écoulée entre la date à laquelle l'employé a versé à la caisse les cotisations devant être remboursées et la date à laquelle il a pris sa retraite ou est décédé;

c) l'intérêt sur les cotisations versées pour le service postérieur au 31 décembre 1983 jusqu'à la date à laquelle l'employé a pris sa retraite ou est décédé;

d) toutes les sommes payées à la caisse en vertu de l'article 63 autres que, selon le cas :

(i) les sommes portées au crédit d'un compte de retraite différée,

(ii) l'intérêt accumulé, lorsqu'un employé choisit de verser le montant exigé par versements,

diminué du total des allocations de retraite ou des rentes qui ont été payées, y compris les montants augmentés payables en vertu des articles 29.2 et 29.3, l'allocation supplémentaire payable en vertu de l'article 33 et tout excédent des cotisations versées antérieurement par l'employé.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 21; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 16; L.M. 2011, c. 34, art. 26.

Conservation du droit à une pension différée

42(1)

Dans les 90 jours suivant la date à laquelle il cesse d'être employé ou dans le délai prolongé qu'accorde la Régie, l'ancien employé qui n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite peut, en la forme et de la manière qu'approuve la Régie, choisir de demeurer un participant ayant droit à une pension différée :

a) soit jusqu'à ce qu'il soit admissible à la pension et la demande;

b) soit jusqu'au retrait ou au transfert sur la caisse de son crédit de prestation de pension.

Demande de retrait ou de transfert

42(2)

Un ancien employé, y compris un participant ayant droit à une pension différée, peut, à tout moment avant le début du service de sa pension sous le régime de la présente loi, demander à la Régie, en la forme et de la manière que celle-ci approuve, le retrait ou le transfert en conformité avec la Loi sur les prestations de pension de :

a) son crédit de prestation de pension déterminé :

(i) soit en date de la cessation de son emploi, si la demande est faite au cours d'une période de 90 jours suivant la cessation d'emploi ou au cours de la période prolongée qu'autorise la Régie,

(ii) soit en date de la demande, si elle est faite après la fin de la période visée au sous-alinéa (i);

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de détermination du crédit de prestation de pension jusqu'à la date du retrait ou du transfert.

Calcul du crédit de prestation de pension

42(3)

Sauf si le participant qui demande le retrait ou le transfert a accumulé au moins 10 années de service et a atteint l'âge de 55 ans, la valeur commuée à inclure dans le crédit de prestation de pension :

a) correspond à la valeur actuarielle, déterminée par l'actuaire de la Régie en date du retrait ou du transfert, de l'allocation qui devrait être versée au participant si son service débutait à la date à laquelle il atteindrait l'âge normal de la retraite;

b) exclut la valeur commuée de toute prestation de retraite anticipée [notamment celle découlant de l'application du paragraphe 28(5) et de l'article 28.1] à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait accumulé au moins 10 années de service et avait atteint l'âge de 55 ans.

Obligation pour la Régie de se plier à la demande

42(4)

Si le retrait ou le transfert demandé est conforme aux exigences de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements d'application, la Régie se plie à la demande.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 22 à 25; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 17; L.M. 1996, c. 55, art. 13; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 27.

Calcul de la valeur commuée

43(1)

Lorsqu'un employé, un ancien employé, le conjoint ou le conjoint de fait survivant d'un ancien employé commence à recevoir une allocation de retraite, une rente facultative ou une pension, ou demande le transfert d'une pension différée, la Régie doit calculer la valeur commuée de la partie de ce montant qui lui est versé et qui est calculé à l'égard du service postérieur au 31 décembre 1984.  Si les cotisations de l'employé ou de l'ancien employé, versées à la caisse pour son service postérieur au 31 décembre 1984, ainsi que l'intérêt qui y est crédité, dépassent 50% de la valeur commuée, la Régie doit procéder à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) elle doit transférer l'excédent dans un compte distinct à cotisation déterminée au bénéfice de l'employé, de l'ancien employé, du conjoint ou du conjoint de fait survivant, afin de leur fournir des prestations supplémentaires sous la forme d'une rente viagère ou d'une rente conforme aux règlements visés à l'article 64;

b) si l'employé, l'ancien employé, le conjoint ou le conjoint de fait survivant en fait la demande à la Régie, elle doit lui rembourser l'excédent ou le transférer dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un compte de retraite enregistré indiqué dans la demande.  La demande doit être faite par écrit dans les 90 jours qui suivent le moment où la Régie l'a informé de l'existence de l'excédent.

Crédit de redressement de retraite

43(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les cotisations d'un employé ou d'un ancien employé à la caisse doivent être calculées par la déduction, du montant des cotisations qu'il a effectivement versées à la caisse, de la part des déductions versées au compte réservé au redressement de retraite en vertu du paragraphe 13(2).  De plus, les intérêts versés sur ces cotisations doivent être calculés par la déduction, de l'intérêt sur les sommes effectivement versées à la caisse à titre de cotisation, des intérêts accumulés sur la part des cotisations versées au compte réservé au redressement de retraite en vertu du paragraphe 13(2).

L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 28.

Partage des biens de la famille

44(1)

Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestation de pension d'un employé ou d'un ancien employé est partagé, la part à laquelle a droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint ou le conjoint de fait de l'employé ou de l'ancien employé en vertu du partage doit être transférée par la Régie aux comptes suivants :

a) à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un compte de retraite enregistré, désigné par l'une des personnes énumérées ci-dessus, dans un avis écrit adressé à la Régie;

b) jusqu'à ce que l'une des personnes énumérées ci-dessus désigne un régime ou un compte, à un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Régie.

Réduction des crédits

44(2)

Lorsque le crédit d'une prestation de pension d'un employé a été partagé en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension et que l'employé est admissible par la suite au versement d'une allocation de retraite, d'une rente ou d'une pension en vertu de la présente loi, ou à un transfert des crédits de prestations de pension, les dispositions qui suivent s'appliquent :

a) l'allocation de retraite, la rente ou la pension à laquelle l'employé aurait droit en vertu des autres articles de la présente loi doit être diminuée de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur la base de laquelle a été fait le partage et qui lui aurait été due au mois de sa retraite, s'il avait pris sa retraite à la date à laquelle est fondé le calcul du partage du crédit de prestation de pension et s'il avait eu droit à une pension exempte de toute déduction relative à une retraite anticipée, redressée au mois de sa retraite conformément à l'article 33;

b) le montant des transferts de crédits de prestations de pension effectués à l'égard de l'employé doit correspondre au montant qui aurait été transféré en vertu des autres articles de la présente loi, minoré de la valeur actuarielle, au moment du transfert, de la diminution visée à l'alinéa a).

Réduction de la pension

44(3)

Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, les crédits de prestations de pension d'une personne qui reçoit une allocation de retraite, une rente ou une pension en vertu de la présente loi sont partagés, cette allocation, cette rente ou cette pension doit être diminuée en date du partage, jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à la différence des sommes suivantes :

a) la valeur commuée de l'allocation de retraite, de la rente ou de la pension due à la personne en date du partage, en vertu des autres articles de la présente loi;

b) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait de la personne.

L.M. 1992, c. 57, art. 18; L.M. 2011, c. 34, art. 29.

Droit du conjoint ou du conjoint de fait survivant à une prestation de décès préretraite

45(1)

Le conjoint ou le conjoint de fait d'un employé ou d'un participant ayant droit à une pension différée est admissible à la prestation de décès visée au présent article si les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) l'employé ou le participant décède avant la date de son départ à la retraite et le conjoint en question lui survit;

b) immédiatement avant le décès, ils ne vivaient pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint en question n'a pas renoncé à son droit de recevoir la prestation de décès.

Prestation de décès

45(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la prestation de décès à verser au conjoint ou au conjoint de fait survivant ayant droit à une telle prestation sous le régime du présent article correspond :

a) si le défunt comptait moins de 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale à la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant;

b) si le défunt comptait au moins 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale au plus élevé des montants suivants :

(i) la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant,

(ii) la valeur commuée, établie en fonction de l'espérance de vie du conjoint ou du conjoint de fait, d'une pension mensuelle égale à 60 % de la pension mensuelle qui aurait dû être versée au défunt s'il n'était pas décédé mais avait pris sa retraite le jour de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans à ce moment-là.

Restriction

45(3)

Le pension mensuelle à verser au titre du paragraphe (2) ne peut excéder la pension mensuelle maximale qui, conformément aux règlements applicables aux régimes de pension agréés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), peut être versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un employé décédé.

Transfert par le conjoint ou le conjoint de fait survivant

45(4)

Le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut, au lieu de recevoir la pension visée au présent article, demander à la Régie d'en transférer la valeur commuée en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application.

Décès préretraite — remboursement à la succession

45(5)

Si l'employé ou le participant ayant droit à une pension différée décède avant le début du service de sa pension conformément à l'article 28 et si aucun conjoint ni conjoint de fait ayant droit à la prestation de décès visée au présent article ne lui survit, la Régie rembourse à la succession du défunt ou lui verse une somme correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) les cotisations accumulées du défunt et l'intérêt y afférent déterminé par elle en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application;

b) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas :

(i) si le défunt avait accumulé au moins 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) si cet article ne prévoyait pas l'obligation d'avoir atteint l'âge de 55 ans,

(C) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 60 ans et où ses années de service et son âge au moment de son décès totalisaient moins de 80 ans, si les paragraphes 28(5) à (8) s'étaient appliqués lors de la détermination du crédit de prestation de pension,

(ii) si le défunt avait accumulé moins de 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge normal de la retraite, si le paragraphe 28(4) s'était appliqué lors de la détermination du crédit de prestation de pension.

L.M. 1996, c. 55, art. 14; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 30.

46

Abrogé.

L.M. 2011, c. 34, art. 31.

Non-remboursement

47

Sauf dans le cas des dispositions prévues aux articles 39, 41, 43 et 45, nul ne peut se faire rembourser la totalité ou une partie des cotisations faites à la caisse.

L.M. 2011, c. 34, art. 32.

Déduction de primes d'assurance

48

Lorsqu'une personne à qui une allocation de retraite est payable doit verser une prime à l'égard des prestations aux termes d'un régime d'assurance groupe garantissant les employés ou les personnes auxquels doivent être versées les allocations de retraite, la Régie peut, si l'intéressé le lui demande, déduire du paiement de l'allocation de retraite le montant de la prime et verser ces montants à la personne à qui les primes doivent être payées.

Titulaire de rente incapable

49

La Régie peut verser une allocation annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi :

a) soit au curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale;

b) soit au subrogé à l'égard des biens de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir de recevoir des paiements au nom de la personne.

Le paiement libère la Régie de toute responsabilité sous le régime de la présente loi.

L.M. 1993, c. 29, art. 174.

Paiement sur la caisse après le décès d'une personne

50(1)

Si une personne qui a versé des cotisations à la caisse ou à qui la caisse a versé une allocation ou une rente décède et qu'en vertu de la présente loi, après sa mort, le paiement sur la caisse d'un montant est autorisé par voie de remboursement de la totalité ou d'une partie de ces cotisations ou par voie de paiement de la totalité ou d'une partie de l'allocation ou de la rente à laquelle elle avait droit avant son décès, la Régie doit ou peut agir selon ce qui suit :

a) si la personne n'a pas de conjoint ni de conjoint de fait survivant, la Régie doit verser les sommes en question au représentant personnel de la personne intéressée;

b) si la personne a un conjoint ou conjoint de fait survivant, la Régie peut faire ce qui suit :

(i) si le montant ne dépasse pas 2 500 $, elle peut verser ce montant au conjoint en question de la personne intéressée,

(ii) si le montant dépasse 2 500 $, la Régie peut verser jusqu'à 2 500 $ au conjoint en question de la personne intéressée et, sous réserve du paragraphe (2), doit verser le reste de la somme au représentant personnel de la personne intéressée.

Paiement au conjoint ou conjoint de fait survivant

50(2)

Lorsqu'en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), la Régie a payé une partie du montant qu'elle est autorisée à payer sur la caisse en vertu de la présente loi au conjoint ou au conjoint de fait du défunt, elle peut payer le solde de ce montant au conjoint ou au conjoint de fait survivant, selon les modalités qu'elle approuve, si elle est convaincue :

a) que la valeur de la succession du défunt, y compris le montant total payable sur la caisse, ne dépasse pas 10 000 $;

b) que seul le conjoint en question profitera du versement du solde du montant au représentant personnel du défunt.

Intérêts sur les paiements

50(3)

Si une somme doit être versée en vertu du paragraphe (1), de l'article 41 ou du paragraphe 45(5) au représentant personnel ou à la succession d'un défunt, la Régie verse un intérêt — qu'elle détermine en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application — sur cette somme à compter de la date du décès jusqu'à la date du versement, cette dernière date pouvant être reportée tant qu'une preuve satisfaisante de la nomination du représentant personnel ne lui a pas été fournie.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 33.

Suspension d'un paiement

51

La Régie peut à tout moment suspendre le paiement d'une allocation de retraite annuelle d'une personne jusqu'à ce qu'elle reçoive une preuve qui la convainque que la personne qui y est admissible est toujours en vie.

Employé réaffecté

52(1)

Lorsqu'en vertu d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba, les employés du gouvernement de la province ou d'un organisme gouvernemental, dont l'ensemble ou une partie des membres, des cadres ou des employés ont été classés ou reconnus en vertu de l'alinéa 2(1)b) sont réaffectés collectivement au service du gouvernement du Canada et deviennent de ce fait membres de la Fonction publique du Canada, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l'ensemble ou une partie de ces employés comme employés réaffectés et fixer la date de leur réaffectation.

Reconnaissance de certains enseignants

52(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut reconnaître à titre d'employé réaffecté, une personne qui, immédiatement avant l'intégration du « Manitoba Teacher's College » à l'université du Manitoba, était un employé et un enseignant du « Manitoba Teacher's College » et qui est devenue immédiatement après l'intégration un membre du personnel enseignant de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Manitoba.

52(3)

Abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Admissibilité à une allocation d'invalidité

52(4)

Afin qu'il soit déterminé pour l'application de l'alinéa 28(1)d) si une personne reconnue à titre d'employé réaffecté en vertu du paragraphe (2) compte 10 années de service, ses années de service comprennent toute période de service au sein du personnel enseignant de l'université du Manitoba.

Application de l'article 42

52(5)

Une personne reconnue à titre d'employé réaffecté en vertu du paragraphe (2) est admissible au régime de l'article 42.  Dans ce cas, l'expression « cesse d'être un employé », utilisée dans cet article, est réputée faire référence à la cessation d'emploi de cette personne au sein du personnel enseignant de l'Université du Manitoba.

Non-application de l'article 17

52(6)

Un employé réaffecté n'est plus soumis à l'article 17 à compter de la date de sa réaffectation.

Allocations des employés réaffectés

52(7)

La Régie doit accorder à chaque employé réaffecté, à compter du premier jour du mois suivant celui où il atteint l'âge de 65 ans, une allocation de retraite annuelle calculée conformément à l'article 26 ou à l'article 29, selon le cas.

Allocations anticipées

52(8)

Un employé réaffecté peut présenter une demande à la Régie pour que le service d'une allocation de retraite visée à l'article 28 débute à la date à laquelle il atteint l'âge de 55 ans, à la date que précise la demande ou à la date à laquelle la Régie la reçoit, selon la date qui est la plus éloignée.

Employés réaffectés invalides

52(9)

Un employé réaffecté qui a travaillé dans la fonction publique et dans la Fonction publique du Canada pendant une période cumulative de 15 ans ou plus et qui prend sa retraite de la Fonction publique du Canada en raison d'une invalidité totale permanente est admissible au régime de l'article 31.

52(10)

Abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Service de l'employé réaffecté

52(11)

Pour le calcul de l'allocation de retraite annuelle payable à un employé réaffecté, l'expression « son service », employée à l'article 26, est réputée ne faire référence qu'au service de l'employé dans la province.

52(12)

Abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 34

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Définitions

53(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employeur participant »  Désigne, selon le cas :

a) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire au Canada autre que le Manitoba, ou un de ses organismes;

c) une municipalité au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

d) une division, un district ou une région scolaire au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

e) un établissement d'enseignement au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

f) un hôpital ou un autre établissement de santé au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

g) un employeur au Canada, y compris au Manitoba, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme employeur participant pour l'application du présent article, autre que les employeurs indiqués aux alinéas a) à f),

si l'employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe. ("reciprocating employer")

« employeur participant du Manitoba »  Désigne, selon le cas :

a) le gouvernement ou un de ses organismes;

b) une division, un district ou une région scolaire au Manitoba;

c) une université au Manitoba;

d) une municipalité au Manitoba;

e) un hôpital ou un autre établissement de santé au Manitoba;

f) un employeur au Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à e), dont les employés peuvent verser des cotisations à la caisse;

g) un employeur au Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à f), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil,

si l'employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe. ("reciprocating Manitoba employer")

Application

53(1.1)

Le présent article s'applique aux personnes qui ont été réaffectées avant le 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant du Manitoba.

Périodes d'emploi cumulatives

53(2)

Lorsqu'une personne, après le 30 juin 1973, selon le cas :

a) cesse d'être employée par un employeur participant du Manitoba et devient un employé en vertu de la présente loi;

b) cesse d'être un employé en vertu de la présente loi et devient l'employé d'un employeur participant du Manitoba,

le total de son service en vertu de la présente loi et de son service reconnu en vertu du régime offert par l'employeur participant du Manitoba à ses employés constitue le service de cette personne en vertu de la présente loi, pour les fins suivantes :

c) la détermination de son admissibilité à une allocation, à une rente ou à une pension en vertu de la présente loi;

d) la détermination de l'admissibilité de son conjoint ou de son conjoint de fait à une allocation, à une rente ou à une pension en vertu de la présente loi.

e) abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 35.

Dans les autres cas, le montant de l'allocation, de la rente ou de la pension payable à cette personne en vertu de la présente loi doit être basé sur son service en vertu de la présente loi et doit être calculé à compter de la date du début du paiement de cette allocation, de cette rente ou de cette pension.

Accords réciproques visant le service

53(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la Régie peut conclure un accord avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'une caisse ou d'un régime assurant aux employés de l'employeur participant une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, lequel accord prévoit les clauses suivantes :

a) une personne qui devient un employé en vertu de la présente loi, après le 30 juin 1973, peut, pour l'application de la présente loi, obtenir que la totalité ou une partie du service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant soit décomptée;

b) une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, après le 30 juin 1973, peut, aux fins d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de son service à titre d'employé soit décomptée en vertu de la présente loi.

Clause de réserve

53(4)

Lorsqu'une entente avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'une caisse ou d'un régime assurant aux employés de l'employeur participant une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, prévoit le paiement sur la caisse d'un montant relatif à la réaffectation d'un employé, lequel montant dépasse le double du total de la somme des cotisations de l'employé à la caisse et de l'intérêt accumulé à l'égard des cotisations des employés à la caisse, la Régie ne doit pas conclure l'entente sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Contenu de l'entente

53(5)

Une entente conclue en vertu du paragraphe (3) peut comprendre :

a) les modalités selon lesquelles les allocations de retraite ou les remboursements peuvent être accordés;

b) le montant et les dates de paiement des allocations de retraite ou des remboursements accordés;

c) le taux d'intérêt que portent les allocations de retraite ou les remboursements accordés;

d) les dispositions relatives à l'évaluation du service pouvant être reconnu à l'égard d'un emploi antérieur ainsi que le montant des deniers transférables entre employeurs en raison du service reconnu;

e) les dispositions permettant à une personne qui a quitté le service le 1er juillet 1973 ou après cette date et qui a reçu un remboursement de ses cotisations et des intérêts, de verser la somme remboursée à la caisse d'où proviennent ces deniers et de faire partie de l'accord comme si elle avait laissé ses cotisations dans la caisse.

53(6)

Abrogé, L.M. 1996, c. 55, art. 17.

Limite des allocations

53(7)

Lorsque le montant d'une allocation de retraite calculée en vertu du présent article dépasse le montant d'une allocation de retraite calculée en vertu de la présente loi mais sans l'application du présent article, pour le même nombre d'années de service et pour un emploi équivalent en vertu de la présente loi, le montant de l'allocation de retraite doit être réduit au montant calculé sans l'application des dispositions du présent article.

Recouvrement des paiements

53(8)

Lorsque la Régie verse à la caisse, à l'égard d'une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (3), l'employeur qui a employé la personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un employé au sens de la présente loi, doit payer à la Régie un montant égal à la moitié du montant que la Régie a payé à l'égard de cette personne conformément à l'entente, de même que les intérêts que porte cette somme à un taux fixé en vertu du paragraphe 63(8) et calculé à compter de la date à laquelle la Régie avise l'employeur du montant devant être payé, jusqu'à la date de la délivrance du document d'attestation de paiement par l'employeur.

Paiement d'une partie des montants

53(9)

Lorsque la Régie reçoit, à l'égard d'une personne précédemment employée par un employeur participant, un montant déterminé conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (3), elle doit verser à l'employeur qui emploie la personne devenue un employé au sens de la présente loi suite à la fin de son emploi auprès de l'employeur participant, un montant égal à la moitié des sommes reçues par la Régie à l'égard de cette personne, conformément à l'entente, laquelle somme est augmentée des intérêts qu'elle porte, à un taux fixé en vertu du paragraphe 63(8) et calculé à compter de la date où la Régie reçoit le montant, jusqu'à la date à laquelle elle délivre un document d'attestation de paiement.

Définition et application

53(10)

Aux paragraphes (8) et (9), le mot « employeur », lorsqu'il ne fait pas partie de l'expression « employeur participant », désigne le gouvernement, un de ses représentants, ou une personne, uneassociation, un comité, une commission ou un autre organisme qui emploie des personnes qui sont des employés au sens de la présente loi.  Toutefois, les paragraphes (8) et (9) ne s'appliquent pas à l'égard d'un employeur qui était tenu de verser des cotisations en vertu du paragraphe 6(5).

Deniers

53(11)

Lorsqu'une personne qui a cessé d'être au service d'un employeur participant du Manitoba, qui est devenue un employé en vertu de la présente loi et qui est visée par le paragraphe (2) entre au service d'un employeur participant dont les employés sont liés par une entente conclue en vertu du paragraphe (3) et que cette entente prévoit le transfert de deniers relatifs au service auprès d'un employeur participant du Manitoba, la Régie peut recevoir des deniers d'un employeur participant du Manitoba à l'égard du service d'un de ses employés afin de les transférer en vertu de l'entente.

Versement de deniers

53(12)

Lorsqu'une personne qui a cessé d'être un employé en vertu de la présente loi, qui est devenue un employé auprès d'un employeur participant du Manitoba et qui est visée par le paragraphe (2) entre au service d'un employeur (ci-après appelé « le nouvel employeur ») dont les employés sont visés par une entente conclue par l'employeur participant du Manitoba en ce qui concerne un transfert des cotisations relatives aux pensions, aux allocations de retraite et aux prestations d'invalidité, versées par la personne, laquelle entente concerne également la reconnaissance du service chez l'employeur participant du Manitoba aux fins de calcul des pensions, des allocations de retraite ou des prestations d'invalidité en vertu d'un régime ou d'un plan établi pour les employés du nouvel employeur, sil'entente prévoit le transfert de deniers à l'égard du service d'un employé en vertu de la présente loi, la Régie peut transférer à l'employeur participant du Manitoba une somme ne dépassant pas le double du total des cotisations de l'employé à la caisse et l'intérêt accumulé à l'égard des cotisations de l'employé à la caisse.  Le paragraphe (8) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au paiement fait par la caisse à l'employeur participant du Manitoba.

Entente sur l'homologation du service

53(13)

La Régie peut conclure une entente avec un employeur, autre qu'un employeur participant du Manitoba, en vertu de laquelle les parties conviennent de ce qui suit :

a) la Régie accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître à titre de service d'un employé ou d'un ancien employé les périodes pendant lesquelles celui-ci a été au service de l'employeur, aux fins exclusives de la vérification de l'admissibilité de l'employé ou de l'ancien employé aux prestations prévues aux articles 28, 31, 42 ou 45;

b) cet employeur accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître à titre de service d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de retraite prévu pour les personnes au service de l'employeur, les périodes pendant lesquelles le participant ou l'ancien participant était un employé en vertu de la présente loi, aux fins exclusives de la vérification de l'admissibilité aux prestations de rente d'invalidité, aux prestations de pension de retraite anticipée, aux prestations de rente différée et aux prestations de décès en vertu dudit régime de retraite.

Portée de l'entente

53(14)

Lorsque la Régie conclut une entente en vertu du paragraphe (13), elle peut appliquer la présente loi comme si les conditions de l'entente faisaient partie de celle-ci, aux fins de la vérification de l'admissibilité aux prestations prévues aux articles 28, 31, 42 ou 45.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 26; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1996, c. 55, art. 15 et 17; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 35.

Définition

53.1(1)

Dans le présent article, « employeur participant » s'entend d'un employeur au Canada qui a établi un régime assurant à ses employés une pension ou une retraite ou qui y participe et avec lequel la Régie a conclu un accord en vertu du paragraphe (3).

Application

53.1(2)

Le présent article s'applique aux personnes qui sont réaffectées à compter du 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant conclu en vertu du paragraphe (3).

Accords relatifs au service

53.1(3)

La Régie peut conclure un accord avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'un régime ou d'une caisse assurant aux employés de l'employeur participant une pension ou une retraite, lequel accord prévoit ce qui suit :

a) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient un employé en vertu de la présente loi peut, pour l'application de celle-ci, obtenir que la totalité ou une partie d'une période de service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant soit décomptée;

b) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient l'employé de l'employeur participant peut, pour l'application d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de sa période de service à titre d'employé en vertu de la présente loi soit décomptée.

Contenu de l'accord

53.1(4)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut comprendre :

a) des dates limites pour la présentation des demandes ou d'autres dates pour la détermination des personnes qui ont droit au transfert de prestations en vertu de l'accord;

b) des dispositions relatives au crédit pouvant être reconnu pour une période d'emploi antérieur et le montant des deniers transférables entre les employeurs en raison du crédit reconnu;

c) des dispositions relatives au calcul du montant qui doit être transféré entre les employeurs;

d) les autres modalités que la Régie juge indiquées.

Recouvrement des paiements

53.1(5)

Lorsque la Régie verse sur la caisse, à l'égard d'une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), l'employeur qui a employé la personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un employé au sens de la présente loi verse à la Régie un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a payées à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Réduction des montants

53.1(6)

Lorsqu'elle reçoit, à l'égard d'une personne qui était auparavant l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), la Régie réduit le montant des paiements requis en application des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2) en portant, en vertu du paragraphe 66.1(1), au crédit du sous-compte de l'employeur dont la personne est devenue un employé au sens de la présente loi après la fin de son emploi auprès de l'employeur participant, un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a reçues à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Exception

53.1(7)

Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux employeurs visés au paragraphe 6(5).

L.M. 1996, c. 55, art. 16.

54

Nouvelle désignation numérique : l'article 68.

55(1)

Abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 36.

Renseignements exigés par la Régie

55(2)

La Régie peut refuser de verser une allocation ou une rente sous le régime de la présente loi, ou refuser d'effectuer un remboursement, si la personne qui demande le versement ou le remboursement en question omet de lui communiquer les renseignements ou les éléments de preuve qu'elle exige afin d'être convaincue que cette personne a droit à l'allocation, à la rente ou au remboursement.

55(3)

Abrogé, L.M. 2011, c. 34, art. 36.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 27; L.M. 2011, c. 34, art. 36.

Demande à la Régie

56

Un employé ou une autre personne n'a droit de recevoir un paiement à titre d'allocation de retraite annuelle ou de remboursement de cotisations ou à un autre titre, qu'au moment où la Régie est convaincue que la personne y a droit en vertu de la présente loi.  La décision de la Régie à cet égard est définitive et exécutoire.

Règlements

57

La Régie peut, par règlement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) indiquer les preuves qui doivent être fournies avant qu'une allocation de retraite annuelle en vertu de la présente loi soit accordée ou avant qu'un remboursement de cotisations soit effectué;

b) prévoir que les éducateurs et les infirmières stagiaires travaillant dans des institutions psychiatriques le 1er mai 1939 peuvent être, au moment de leur graduation, réputés être des employés au sens de la présente loi à compter de la date où ils sont devenus éducateurs ou infirmières stagiaires, et prévoir les cotisations qu'ils doivent verser pendant la période durant laquelle ils ont été éducateurs ou infirmières stagiaires, lesquelles cotisations doivent porter intérêt composé au taux de 4% par année;

c) dans le cas où la désignation d'un membre, d'un cadre ou d'un employé d'un organisme gouvernemental au sein de la fonction publique est faite à titre rétroactif, prévoir les cotisations supplémentaires devant être versées par l'organisme gouvernemental ainsi que par le membre, le cadre et l'employé visés, à l'égard de la période rétroactive fixée, lesquelles cotisations doivent porter intérêt composé au taux de 4 % par année;

d) prendre les dispositions relatives à l'application de la présente loi;

d.1) pour l'application de la définition de « traitement » figurant au paragraphe 1(1), désigner des formes de rémunération constituant ou non un traitement.

e) prévoir et réglementer le transfert de la caisse à une autre caisse établie en vertu d'un régime canadien agréé, d'une somme équivalente aux cotisations versées par l'employé à la caisse en vertu de la présente loi, aux cotisations gouvernementales ou aux obligations s'y rapportant, de même qu'à l'intérêt accumulé et porté par ces sommes, ou d'une somme équivalente à la totalité ou à une partie de ces sommes;

f) prescrire les conditions en vertu desquelles un service qui est reconnu en vertu d'un régime canadien agréé peut être reconnu comme service en vertu de la présente loi, lorsque des deniers sont transférés d'une autre caisse établie en vertu d'un régime canadien agréé à la caisse, et prescrire la méthode de détermination du service qui doit être reconnu;

g) prévoir la restitution à la Régie par le gouvernement, par ses organismes ou par les autres employeurs des employés qui transfèrent leur service en vertu de la présente loi à un régime canadien agréé, de deniers représentant les cotisations du gouvernement, de ses organismes ou des autres employeurs à l'égard de ce service;

h) prévoir le paiement, au gouvernement ou à ses organismes, par la Régie et sur la caisse, d'une partie des deniers reçus en vertu d'une entente conclue en vertu de l'article 53, lesquels deniers représentent les cotisations du gouvernement ou de ses organismes, relatives aux personnes transférant leur service d'un régime canadien agréé à un régime prévu en vertu de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 37.

Imputation au Trésor

58

Les paiements que doit faire le gouvernement à la caisse en vertu des articles 22 et 24 sont imputés au Trésor et doivent être versés sur celui-ci.

59

Abrogé.

L.M. 2011, c. 34, art. 38.

59.1

Abrogé.

L.M. 1996, c. 55, art. 19; L.M. 2011, c. 34, art. 38.

60

Abrogé.

L.M. 1998, c. 45, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 8; L.M. 2011, c. 34, art. 38.

Pouvoir de surveillance du ministre

61(1)

Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif que désigne par décret le lieutenant-gouverneur en conseil, (appelé « le ministre » dans le présent article) doit, sous réserve de ce qui est prévu à la présente loi, être responsable de l'application de la présente loi.

Rapport de la Régie

61(2)

La Régie doit préparer chaque année un rapport respectant les exigences de contenu et de forme que prescrit le ministre.

Rapport à la Législature

61(3)

Le ministre dépose une copie du rapport à l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de la session qui suit immédiatement la réception du rapport.

Commission de la fonction publique

62

Lorsque la Régie le lui demande, la Commission de la fonction publique doit lui fournir les renseignements qu'elle possède et qui sont jugés nécessaires à l'application de la présente loi.

Définition du mot « prestataire »

63(1)

Au présent article, le mot « prestataire » désigne une personne, autre qu'un employé ou un employé retraité, qui reçoit ou qui peut être admissible à recevoir une allocation, une pension ou une rente en vertu de la présente loi à l'égard du service d'un employé ou d'un employé retraité.

Emploi antérieur reconnu

63(2)

Si un employé ou un employé retraité a travaillé à temps plein et de façon continue pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour un autre employeur auquel la présente loi s'applique, immédiatement avant la date qui figure au registre de la Régie comme étant la date, même antérieure au 1er mai 1939, à laquelle il a commencé à travailler pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour un autre employeur auquel s'applique la présente loi et si, à la date de sa demande en vertu du présent paragraphe, laquelle demande peut être aussi faite par un prestataire, une personne qui travaille pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour l'employeur visé ci-dessus, dans le cadre d'un emploi, dans une classe ou dans une catégorie d'emploi similaires, était tenue en vertu de la présente loi de contribuer à la caisse à l'égard de son emploi, l'employé,l'employé retraité ou le prestataire, selon le cas, peut demander au moyen d'un formulaire prescrit par la Régie l'intégration de la totalité ou d'une partie de sa période d'emploi continu et à temps plein, en vue du calcul de son service pour l'application de la présente loi.

Emploi continu reconnu

63(2.1)

Malgré l'alinéa b) de la définition de « suspension temporaire d'emploi » au paragraphe 1(1), si un employé ou un employé retraité a occupé un emploi continu pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour un autre employeur auquel la présente loi s'applique avant le 1er janvier 1984 et si, à compter de la date de présentation de sa demande en vertu du présent paragraphe, laquelle demande peut également être faite par un prestataire, une personne qui travaille pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour l'employeur visé ci-dessus dans le cadre d'un emploi d'une classe ou d'une catégorie d'emploi similaire, est dans l'une des situations suivantes :

a) elle est tenue en vertu de la présente loi de contribuer à la caisse;

b) elle a la possibilité de contribuer à la caisse;

c) elle respecte les exigences visées à l'alinéa a) de la définition de « suspension temporaire d'emploi » au paragraphe 1(1),

l'employé, l'employé retraité ou le prestataire, selon le cas, peut demander, au moyen d'une formule établie par la Régie, l'intégration de la totalité ou d'une partie de sa période d'emploi continu dans le calcul de son service pour l'application de la présente loi si sa demande est reçue avant le 1er juillet 1994.

Disposition transitoire

63(2.2)

Le paragraphe (2.1) s'applique aux personnes qui, le jour de son entrée en vigueur, sont des employés, des prestataires d'employés, des pensionnés ou des participants ayant droit à une pension différée.

Demande accordée

63(3)

La Régie qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) doit lui faire droit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le gouvernement, l'organisme gouvernemental ou l'autre employeur pour qui ont été effectuées les périodes de travail dont l'intégration est demandée, vérifie conformément aux règlements pris en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'employé était employé pendant la période visée par la demande, à l'essai ou dans une classe ou une catégorie d'emploi qui l'empêchait d'acquérir de l'ancienneté en vertu de la présente loi, à l'égard de cet emploi,

(ii) à la date où la demande est faite, une personne qui se trouve dans un emploi ou dans une classe ou une catégorie d'emploi similaires est soumise à l'un des cas suivants :

(A) elle serait tenue ou aurait le choix en vertu de la présente loi de contribuer à la caisse;

(B) elle ne serait pas tenue en vertu de la présente loi de contribuer à la caisse mais aurait été, pendant la période à laquelle se rapporte la demande, admissible en vertu de la présente loi à contribuer à la caisse;

b) le demandeur réunit les caractéristiques suivantes :

(i) alors qu'il est un employé, il accepte par écrit de verser à la caisse, à la date ou à partir de la date de la demande, globalement ou par versements successifs, conformément à ce qui est prescrit dans les règlements pris en vertu du présent article, une somme équivalente à 6 % de son traitement annuel pour chaque année et chaque portion d'année de la période d'emploi commençant après le 1er mai 1939 et qui sont comprises dans la période dont l'intégration est demandée, plus l'intérêt calculé conformément au paragraphe (8) ou (9), selon le cas,

(ii) à titre d'employé retraité, il reconnaît par écrit que l'augmentation de son allocation, de sa pension ou de sa rente, fondée sur la période d'emploi dont l'intégration est demandée, doit être reportée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 80 ans ou jusqu'à ce que le total des sommes ainsi reportées atteignent 6 % du traitement annuel qui était le sien immédiatement avant qu'il cesse d'être un employé, pour chaque année et chaque portion d'année de la période d'emploi commençant après le 1er mai 1939 et qui sont comprises dans la période dont l'intégration est demandée, plus l'intérêt calculé conformément au paragraphe (9), selon ce qui arrive en premier lieu,

(iii) à titre de prestataire, il reconnaît par écrit que l'augmentation de son allocation, de sa pension ou de sa rente, fondée sur la période d'emploi d'un employé ou d'un employé retraité, dont l'intégration est demandée, doit être reportée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 80 ans ou jusqu'à ce que le total des sommes ainsi reportées atteignent 6 % du traitement annuel qui était celui de l'employé ou de l'employé retraité lorsqu'il a cessé d'être un employé, pour chaque année et chaque portion d'année de la période d'emploi commençant après le 1er mai 1939 et qui sont comprises dans la période dont l'intégration est demandée, plus l'intérêt calculé conformément au paragraphe (9), selon ce qui arrive en premier lieu.

Employé prenant sa retraite

63(4)

Lorsqu'un requérant, qui est un employé, prend sa retraite et qu'il est encore redevable d'un montant en raison d'une demande présentée en vertu du présent article, le montant qu'il a déjà payé avant sa retraite en raison de cette demande servira de fondement à la détermination de la période d'emploi qui doit être intégrée à son service lors de sa retraite.  L'augmentation de son allocation, de sa pension ou de sa rente, qui doit être fondée sur l'emploi devant être intégré à son service lorsque le montant impayé à la date de sa retraite est réglé, doit être reportée jusqu'à ce que le total des montants ainsi reportés soit égal au montant impayé, plus l'intérêt calculé conformément au paragraphe (8).

Cotisations non remboursées

63(5)

Lorsqu'une personne a présenté une demande en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) et qu'elle avait auparavant versé des cotisations à la caisse pendant une période ne figurant pas dans les registres de la Régie à titre de service sur la base duquel seraient calculées des prestations destinées à toute personne admissible en vertu de la présente loi et que de plus, ces cotisations ne lui ont pas été remboursées :

a) si la période pendant laquelle la personne a versé les cotisations non remboursées est égale ou supérieure à la période à l'égard de laquelle elle a présenté sa demande en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) et si l'alinéa (3)a) est observé, la période à l'égard de laquelle la demande est présentée doit être intégrée au service de cette personne pour l'application de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer les versements exigés en vertu de l'alinéa (3)b);

b) si la période pendant laquelle la personne a versé les cotisations non remboursées est inférieure à la période à l'égard de laquelle elle a présenté sa demande en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) et si l'alinéa (3)a) est observé, une période égale à la période pendant laquelle la personne a versé les cotisations non remboursées doit être intégrée au service de la personne pour l'application de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer les versements à l'égard de cette période, exigés en vertu de l'alinéa (3)b); ces versements ne sont exigés qu'à l'égard du reste de la période pour laquelle la demande a été présentée en vertu du paragraphe (2) ou (2.1).

Décès de l'employé

63(6)

Lorsqu'un employé décède et qu'un montant reste à payer en raison d'une demande présentée en vertu du présent article, le montant que l'employé a payé avant sa mort en raison de cette demande sert de fondement à la détermination de la période d'emploi qui doit être intégrée à son service à la date de son décès.  L'augmentation de l'allocation, de la pension ou de la rente reçue par un prestataire, qui doit être fondée sur l'emploi devant être intégré aux états de service du défunt lorsque le montant impayé à la date du décès de l'employé est réglé, doit être reportée jusqu'à ce que le total des montants ainsi reportés soit égal au montant impayé, plus l'intérêt calculé conformément au paragraphe (8).

Décès survenant durant les reports

63(7)

Lorsque l'augmentation d'une allocation, d'une pension ou d'une rente a été reportée et que l'employé retraité ou le prestataire décède avant la date à laquelle le total des montants ainsi reportés équivaut au montant calculé conformément au sous-alinéa (3)b)(ii) ou (3)b)(iii) et qu'en conséquence la demande ne peut avoir les effets désirés, les obligations reliées à la demande et qui ne peuvent être traitées sont annulées.

Taux d'intérêt

63(8)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt payable par les participants qui procèdent à des achats de service antérieur par versements périodiques est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Intérêt dans certains cas

63(9)

Par dérogation au paragraphe (8), lorsqu'une augmentation de l'allocation, de la pension ou de la rente a été reportée, les intérêts dus sur les montants ainsi reportés en vertu du sous-alinéa (3)b)(ii) ou (iii) doivent être calculés à un taux annuel de 7 %.

Demande faite par le représentant

63(10)

Lorsqu'un employé, un employé retraité ou un prestataire qui est admissible à présenter une demande en vertu du présent article est incapable de le faire en raison de maladie, cette demande peut être faite par une personne au nom de l'intéressé.

Règlements

63(11)

La Régie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut, par règlement :

a) prescrire la méthode de vérification des choses devant être vérifiées en vertu du paragraphe (3);

b) prescrire le nombre et le montant des versements à payer par une personne en vertu du présent article;

c) prescrire la date à laquelle un intérêt payable en vertu du présent article commence à courir;

d) prescrire la méthode de calcul d'un intérêt payable en vertu du présent article.

Doubles prestations

63(12)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, ne peuvent être intégrées pour l'application de la présente loi au service d'un employé, d'un employé retraité ou d'un ancien employé, les périodes d'emploi continu et à temps plein effectué pour un employeur, à l'égard duquel il a accumulé de l'ancienneté en vertu d'un régime de pension, de retraite ou de prestations d'invalidité établi pour les employés de cet employeur et pour lequel l'employeur concerné a versé directement ou indirectement des cotisations.

Cotisations et prestations

63(13)

Les cotisations reçues et les prestations versées au cours d'une année conformément au présent article sont limitées au maximum permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 1992, c. 57, art. 20; L.M. 1996, c. 55, art. 20; L.M. 2011, c. 34, art. 39.

COMPTES À COTISATION DÉTERMINÉE

Établissement des comptes

64(1)

La Régie doit créer dans ses comptes et conserver conformément aux règlements, des comptes distincts à cotisation déterminée qui peuvent être requis en vertu de la présente loi ou des règlements, pour des employés, des prestataires d'allocations de retraite, de rente ou de pension exigibles en vertu de la présente loi ou pour des personnes à l'égard desquelles la Régie doit transférer des sommes à un compte à cotisation déterminée.

Régime restreint des comptes

64(2)

Les sommes qui figurent dans les comptes de la Régie, au crédit d'une personne dans un compte à cotisation déterminée, ne sont pas soumises à la responsabilité générale de la Régie si ce n'est à la responsabilité de la Régie envers la personne titulaire du compte à cotisation déterminée.

Frais imputables au compte

64(3)

La Régie peut, selon ce qu'elle prescrit, facturer des frais d'administration aux personnes titulaires d'un compte à cotisation déterminée, indiquées dans les comptes de la Régie, et peut y déduire les sommes exigées pour les transférer dans les caisses générales de la Régie.

Participation aux revenus

64(4)

Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, les sommes figurant dans le compte au crédit de la personne sont péremptoirement réputées faire partie de la caisse aux fins d'investissement, de revenu et d'intérêt.

Transfert

64(5)

Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, la Régie peut, sous réserve des conditions que les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension prévoient pour le transfert de sommes aux comptes à cotisation déterminée, transférer la totalité ou une partie des sommes au crédit de la personne dans le compte ou sur directive écrite de la personne, à cette dernière ou à toute institution financière qu'elle désigne.

Conversion

64(6)

La Régie peut, sur directive écrite du titulaire d'un compte à cotisation déterminée, convertir le compte en une obligation de paiement d'une rente par la Régie au titulaire du compte ou encore à une personne que le titulaire désigne, selon des modalités que peuvent prescrire les règlements et pour une somme déterminée selon une formule approuvée par la Régie, sur l'avis de l'actuaire.

Obligation de la caisse

64(7)

Lorsque la Régie, en vertu du paragraphe (6), a converti un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente par la Régie, les sommes nécessaires au paiement de la rente, selon ce qu'atteste l'actuaire, doivent être transférées du compte à cotisation déterminée aux comptes généraux de la Régie.  L'obligation de paiement de la rente, à laquelle s'oblige la Régie, fait partie par la suite de ses obligations générales dont elle s'acquitte sur la caisse, sans responsabilité relative à ses fonds crédités au compte à cotisation déterminée.

Redressement non applicable aux rentes

64(8)

Lorsque la Régie convertit les sommes d'un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente, la personne titulaire de la rente n'a pas droit au redressement de pension de retraite prévu à l'article 33.  Cet article ne s'applique pas à cette rente ou à la personne à l'égard de cette rente.

Règlements

64(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à l'administration des comptes à cotisation déterminée établis dans les comptes de la Régie.  Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements quant aux sujets suivants :

a) l'autorisation d'établissement des comptes à cotisation déterminée dans les comptes de la Régie pour les sommes provenant d'autres régimes de pension enregistrés ou de régimes de pension de retraite enregistrés;

b) la nature des rentes à l'égard desquelles les sommes d'un compte à cotisation déterminée peuvent être converties;

c) le moment où les titulaires de comptes à cotisation déterminée peuvent exiger la conversion en rente de la totalité ou d'une partie des sommes du compte à cotisation déterminée.

Transfert de la valeur commuée

64.1

Lorsqu'en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou d'une entente, un montant égal soit à la valeur commuée des cotisations versées à la caisse ou à l'égard d'un employé, soit à la dette actuarielle de la caisse relativement aux prestations versées à un employé est transféré par la caisse à une personne, à un organisme ou à un régime de retraite au profit de l'employé, de son conjoint ou conjoint de fait ou de sa succession, la valeur commuée ou la dette actuarielle établie aux fins du transfert est réputée être définitive. La caisse est aussi réputée ne pas avoir d'autres obligations envers l'employé relativement aux cotisations, au service à l'égard duquel ces cotisations ont été versées, à tout droit à des prestations prélevées autrement sur la caisse ou au montant établi à titre de valeur commuée ou de dette actuarielle portant sur ces cotisations.  Il est de plus interdit aux employés, aux anciens employés ou à toute autre personne d'introduire contre la caisse une action ou une instance de quelque nature que ce soit portant sur une question susmentionnée.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 3; L.M. 2001, c. 37, art. 1.

65

Nouvelle désignation numérique : l'article 69.

Versements additionnels

66

La Régie porte au crédit du gouvernement et de chaque organisme gouvernemental ou de tout autre organisme qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, un montant mensuel, pour une période de 36 mois consécutifs débutant en septembre 1986, calculé conformément à la formule suivante :

A = 83 853 $ x C / E

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A

représente la somme due au gouvernement ou à un organisme gouvernemental.

C

représente le nombre d'employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental en particulier qui, le 31 décembre 1985, versaient des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique.

E

représente le nombre total d'employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux qui, le 31 décembre 1985, versaient des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique.

Établissement d'un compte

66.1(1)

Pour l'application du présent article, la Régie établit, dans la caisse, un compte qui comprend des sous-comptes distincts pour le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux et elle l'administre en leur nom.  Au présent article, « compte » s'entend du compte ainsi établi.

Entente relative au compte

66.1(2)

La Régie conclut une entente avec le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux concernant l'administration et l'utilisation de leurs sous-comptes respectifs.

Taux d'intérêt

66.1(3)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur chaque sous-compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Montant crédité

66.1(4)

La Régie porte au crédit du sous-compte du gouvernement et de celui de chacun des organismes gouvernementaux qui n'ont pas versé de cotisations à la caisse un montant qui, à compter du 1er janvier 1992, est calculé conformément à la formule suivante :

A = 11 140 800 $ x C / E

Les symboles utilisés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante :

A

représente le montant devant être porté au crédit du sous-compte du gouvernement ou de celui d'un organisme;

C

représente le nombre d'employés du gouvernement ou d'un organisme qui versaient des cotisations à la caisse au 31 décembre 1991;

E

représente le nombre total d'employés du gouvernement et de tous les organismes gouvernementaux qui versaient des cotisations à la caisse au 31 décembre 1991.

Crédit relatif aux achats de service

66.1(5)

Chaque mois, la Régie porte au crédit du sous-compte du gouvernement et de celui de chacun des organismes gouvernementaux, dans le compte, relativement aux achats de service antérieur visés au paragraphe 63(2.1), un montant égal à celui que paie le gouvernement ou l'organisme pour ces achats.

L.M. 1992, c. 57, art. 21; L.M. 1996, c. 55, art. 22.

67

Abrogé.

L.M. 1996, c. 55, art. 23.

PRESTATIONS AMÉLIORÉES À L'INTENTION DES EMPLOYÉS ADMISSIBLES D'HYDRO-MANITOBA

Définitions

67.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 67.2 à 67.5.

« groupe consultatif » Groupe consultatif établi à la suite de la conclusion d'un accord entre Hydro-Manitoba et les agents négociateurs de ses employés. Le groupe est composé de représentants de l'employeur et d'un nombre égal de membres représentant les personnes qui ont ou auront droit à des prestations améliorées. ("advisory group")

« Hydro-Manitoba » Sont assimilées à Hydro-Manitoba ses filiales qui agissent à titre d'employeur en ce qui concerne les prestations améliorées. ("Manitoba Hydro")

« prestations améliorées » Prestations de pension améliorées que prévoit ou prévoira un règlement pris en vertu de l'article 67.2. ("enhanced benefits")

« prestations de base » Prestations de pension que prévoit la présente partie, à l'exception des prestations améliorées. ("core benefits")

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Règlements

67.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement de prestations de pension améliorées aux personnes qui ont droit à des prestations de base à l'égard d'une période d'emploi auprès d'Hydro-Manitoba et, notamment :

a) fixer les critères d'admissibilité aux prestations améliorées;

b) prévoir les prestations améliorées et leur mode de calcul;

c) prendre des mesures concernant le provisionnement des prestations améliorées;

d) prendre des mesures concernant la gestion des prestations améliorées.

Mise en œuvre des recommandations

67.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du présent article uniquement si :

a) le groupe consultatif a formulé une recommandation en ce sens;

b) un rapport actuariel confirme la viabilité de la recommandation si celle-ci a une incidence sur les prestations ou leur provisionnement.

Effet rétroactif

67.2(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour permettre qu'il soit donné effet aux recommandations du groupe consultatif.

Incompatibilité

67.2(4)

Les exigences ou les restrictions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou des règlements d'application de cette loi portant sur un régime de retraite agréé l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en vertu du présent article.

Motifs fournis par le ministre

67.2(5)

Si un règlement n'est pas pris par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de mettre en œuvre une recommandation du groupe consultatif, le ministre est tenu de fournir par écrit à ce dernier les motifs de la décision.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Participation du gouvernement

67.3

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouvernement n'est pas tenu de verser des sommes à l'égard des prestations améliorées.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Inapplication

67.4

L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas aux prestations améliorées.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Compte distinct réservé aux cotisations

67.5(1)

La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct où sont déposées les cotisations servant au paiement ou au provisionnement des prestations améliorées.

Taux de rendement

67.5(2)

Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 67.2, est porté au crédit du compte le revenu de placement que procure la caisse, calculé selon la valeur marchande du taux de rendement. Cette valeur est déterminée conformément aux méthodes que fixe la Régie.

Affectation des sommes

67.5(3)

Les sommes portées au crédit du compte ne peuvent être affectées qu'aux fins suivantes :

a) le paiement des sommes qui constituent les prestations améliorées ou qui sont versées à leur égard;

b) le paiement des frais de gestion exigibles en vertu des règlements pris sous le régime de l'article 67.2 ou conformément à un accord conclu entre le groupe consultatif et la Régie en ce qui a trait à la gestion des prestations améliorées;

c) la réalisation de toute autre fin que recommande le groupe consultatif et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

RETRAITE ÉCHELONNÉE

Règlements

67.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme de retraite échelonnée permettant aux employés participants de commencer à recevoir leur pension tout en continuant à travailler et à accumuler des prestations.

Contenu des règlements

67.6(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des critères d'admissibilité pour la participation au programme de retraite échelonnée;

b) prendre des mesures concernant les demandes qu'il faut remplir pour participer au programme;

c) prendre des mesures concernant les prestations de pension à verser au titre du programme;

d) prendre des mesures concernant l'accumulation des prestations au titre du programme et la capitalisation de ces prestations;

e) prendre des mesures concernant les renseignements :

(i) que la Régie doit communiquer à un requérant ou à un employé ou un employeur participant,

(ii) qu'un employeur participant doit communiquer à ses employés,

(iii) qu'un employé ou un employeur participant doit communiquer à la Régie;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'établissement ou l'administration du programme.

Recommandation commune obligatoire

67.6(3)

Les règlements mentionnés au présent article ne peuvent être pris que sur recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant sa viabilité.

Incompatibilité

67.6(4)

Les exigences ou les restrictions que prévoient la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou ses règlements d'application et qui visent les régimes de pension agréés l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 34, art. 40.

PARTIE 2

AUTRES DISPOSITIONS

Versements spéciaux

68(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Régie de verser des paiements sur la caisse, en plus des allocations de retraite dues, à un employé qui prend sa retraite le 1er juillet 1973 ou après cette date, ou à son conjoint ou conjoint de fait survivant si l'employé décède le 1er juillet 1973 ou après cette date.  Ces paiements doivent être effectués conformément aux dispositions applicables d'une entente existant entre l'employé et le gouvernement ou un de ses organismes, sur la base de la pension qui n'est pas versée à l'employé retraité ni à son conjoint ou conjoint de fait survivant, par un employeur précédent parce qu'à la demande du gouvernement l'employé a accepté de travailler pour le gouvernement ou un de ses organismes.  La Régie doit se conformer à cette directive.

Versements supplémentaires

68(2)

Sauf ordre contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie fait des versements en plus de l'allocation ou du versement de retraite qui serait autrement payé ou fait sur la caisse à un employé ou à une catégorie d'employés qui a droit à pension à compter du 1er janvier 1992 ou à son égard ou au conjoint ou conjoint de fait survivant de l'employé ou de la catégorie d'employés, si l'employé décède le 1er janvier 1992 ou après cette date, dans le cas où les versements sont faits de façon à ce que soit fourni un montant qui, combiné avec l'allocation ou le versement de retraite payé ou fait sur la caisse, est égal à l'allocation ou au versement qui aurait été payé ou fait si le droit à une pension avait pris naissance avant le 1er janvier 1992.

Versements sur le Trésor

68(3)

En plus des autres montants qui doivent être payés en vertu de la présente loi, le ministre des Finances verse chaque mois à la Régie, sur le Trésor, une somme égale au total des sommes que la Régie a payées pour le mois en cause en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l'égard des personnes qui, au moment où elles avaient droit à pension, ne travaillaient pas pour un organisme gouvernemental, en vue des augmentations d'allocation ou de versement exigées en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes susmentionnés.  Les sommes payables constituent une imputation directe et permanente au Trésor et, par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'administration financière, peuvent être payées sans autre forme d'affectation à cette fin par la Législature.

Versements par les organismes gouvernementaux

68(4)

Si la Régie fait les versements visés au paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un employé d'un organisme gouvernemental ou d'un des employés ou employeurs visés au paragraphe 6(3), l'organisme ou l'employeur verse à la Régie un montant calculé et payé de la même façon que les montants payables par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).

Règles administratives

68(5)

La Régie peut approuver des règles administratives quant à la tenue des livres, à la perception des cotisations et des versements des employeurs ainsi qu'à la détermination et au versement de prestations afin de s'assurer que les prestations visées au présent article sont maintenues conformément à celles en vigueur avant le 1er janvier 1992.

L.M. 1992, c. 57, art. 19; L.M. 1996, c. 55, art. 18; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 41.

INVALIDITÉ À LONG TERME

Définitions

69(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« invalidité à long terme »  Prestation payable à une personne en vertu d'un programme. ("long term disability")

« programme » Programme de prestations d'invalidité à long terme établi en outre aux termes d'un contrat d'assurances passé par le gouvernement ou par un de ses organismes pour leurs employés. La présente définition exclut les prestations à verser au titre d'une allocation de retraite accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d). ("program")

Règlements

69(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le paiement, par la Régie, de pensions majorées à des personnes qui satisfont aux critères suivants :

(i) elles ont eu droit à des prestations d'invalidité à long terme en vertu d'un programme,

(ii) elles ne sont plus admissibles à des prestations continues d'invalidité à long terme en vertu du programme,

(iii) elles ont pris leur retraite et, après avoir cessé d'être admissibles à des prestations continues d'invalidité à long terme, elles seraient admissibles à des allocations de retraite uniquement en raison de leur âge et de leurs années de service et non en raison de leur invalidité, malgré le fait qu'elles recevaient auparavant des allocations de retraite pour invalidité en vertu de la présente loi;

b) prévoir la méthode de calcul des pensions majorées payables aux personnes en vertu des règlements.

Remboursement à la Régie

69(3)

Lorsque la Régie verse une pension majorée à la personne conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), le gouvernement ou un de ses organismes, selon le cas, pour lequel la personne a occupé son dernier emploi avant sa retraite doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rembourser à la Régie la pension majorée que cette dernière a versée à la personne le moins précédent.

Prestataires

69(4)

Les dispositions suivantes s'appliquent au cas d'une personne recevant des prestations d'invalidité à long terme :

a) en vue de l'obtention du remboursement des cotisations versées à la caisse en vertu de la présente loi, la personne est réputée ne pas avoir cessé d'être un employé;

b) sauf en ce qui concerne le droit à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)d), la personne est réputée ne pas avoir pris sa retraite en vertu de la présente loi;

c) la période pendant laquelle la personne reçoit une prestation d'invalidité à long terme ne peut être considérée comme une période de service à titre d'employé en vertu de la présente loi, sauf en vue du calcul d'une pension majorée et en vue de la détermination de l'admissibilité aux prestations prévues à l'article 28, 31, 42 ou 45.

Admissibilité à certaines prestations

69(5)

Lorsqu'une personne reçoit des prestations d'invalidité à long terme, la période pendant laquelle cette personne reçoit ces prestations aux termes du programme est intégrée à son service à titre d'employé en vertu de la présente loi.  Cette période doit être intégrée en vue de la détermination de l'admissiblité à ces prestations en vertu des articles 28, 31, 42 et 45, mais non en vue du calcul du montant des prestations en vertu de ces articles et paragraphes.

69(6)

Abrogé, L.M. 1996, c. 55, art. 21.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1996, c. 55, art. 21; L.M. 2011, c. 34, art. 42.