English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 1er février 1988 au 25 février 2022.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 25 février 2022 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. C119

Loi sur les prestations spéciales et supplémentaires de la fonction publique (1983)

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« allocation »  Allocation annuelle de retraite, accordée en vertu de la présente loi et comprenant toute rente facultative ou en coordination pouvant être accordée en application de l'article 6, en remplacement d'une allocation annuelle de retraite payable en application du paragraphe 3(1).  Y est assimilé tout redressement d'une pension de retraite payable à une personne à qui une allocation annuelle de retraite ou une rente facultative ou en coordination a été accordée en vertu de la présente loi. ("allowance")

« employé »  Employé au sens de la loi principale.  La présente définition exclut la personne qui est un employé de l'Association des employés du gouvernement du Manitoba ou des locaux 2034 ou 435 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. ("employee")

« fonctionnaire spécial »  Personne qui était employée le 28 février 1983 par le gouvernement en vertu de la Loi sur la fonction publique mais qui, pendant toute période d'emploi continu,

antérieure à cette date, a contribué à la Caisse de retraite des enseignants au lieu de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique. ("special civil servant")

« loi principale »  Loi sur la pension de la fonction publique. ("principal Act")

« organisme »  Organisme gouvernemental au sens de la loi principale.  S'entend en outre d'une association, d'une autorité, d'un comité, d'une régie, d'une commission, d'un conseil, d'un syndicat ouvrier de district, d'un syndicat ou d'un autre employeur par lequel un employé, un membre ou un cadre, réputé, en raison du paragraphe 6(3) de la loi principale, faire partie de la fonction publique aux fins de cette loi, est employé ou est un membre.  La présente définition exclut l'Association des employés du gouvernement du Manitoba ou les locaux 2034 et 435 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. ("agency")

« pension »  Allocation annuelle de retraite, accordée à une personne en vertu de la loi principale, et toute rente facultative ou en coordination, accordée en vertu de cette loi, en remplacement d'une allocation annuelle de retraite à laquelle une personne peut avoir droit en vertu de cette loi.  S'entend en outre de tout redressement d'une pension de retraite qui est payable, à l'égard d'une pension, en vertu de la loi principale. ("pension")

« période spéciale de retraite »  Période s'étendant du 1er mars 1983 au 30 juin 1983. ("special retirement period")

« personne retraitée de la fonction publique »  Personne qui était employée d'un employeur autre qu'un organisme, immédiatement avant sa retraite pendant la période spéciale de retraite. ("civil service retiree")

« personne retraitée d'un organisme »  Personne qui était employée d'un organisme, immédiatement avant sa retraite pendant la période spéciale de retraite. ("agency retiree")

« retraité spécial »  Personne qui était un fonctionnaire spécial, immédiatement avant sa retraite pendant la période spéciale de retraite. ("special retiree")

« service »  Période qui serait utilisée comme période de service d'un employé, en vue du calcul de sa pension en vertu de la loi principale. ("service")

Interprétation fondée sur la loi principale

2(1)

Sauf dans les cas prévus à l'article 1, les mots et les expressions utilisés dans la présente loi ont le sens que leur attribue la loi principale.

Retraite au 28 février 1983

2(2)

Une personne qui, au 28 février 1983, a pris sa retraite en tant qu'employé ou fonctionnaire spécial, est réputée avoir été un employé ou un fonctionnaire spécial à cette date et avoir pris sa retraite pendant la période spéciale de retraite.

Retraite pendant la période spéciale de retraite

3(1)

Toute personne qui :

a) était employée le 28 février 1983;

b) a accumulé deux années de service;

c) a atteint l'âge de 55 ans;

d) prend sa retraite en tant qu'employé pendant la période spéciale de retraite,

reçoit une allocation annuelle de retraite, calculée selon la formule suivante:

FORMULE

Allocation annuelle de retraite = (.02 x A x S) - (.006 x B x T)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A

correspond au traitement annuel moyen pendant six ans de service de la personne ou pendant la période de service de cette personne, si cette période ne forme pas un total de six années.

B

correspond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada, reçus par la personne pendant les six années utilisées aux fins d'établir la valeur de A pour cette personne ou pendant le service de celle-ci, si le service ne forme pas un total de six années.

S

correspond au nombre d'années de service de la personne, y compris les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

T

correspond au nombre d'années de service de la personne après le 31 décembre 1965, y compris les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

Retraite d'un fonctionnaire spécial

3(2)

Toute personne qui :

a) était un fonctionnaire spécial le 28 février 1983;

b) au total, a été employée comme fonctionnaire spécial ou comme employé pour une période de deux années ou plus;

c) a atteint l'âge de 55 ans;

d) prend sa retraite en tant que fonctionnaire spécial ou employé pendant la période spéciale de retraite,

reçoit une allocation annuelle de retraite calculée selon la formule suivante:

FORMULE

Allocation annuelle de retraite = A - B

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A

correspond à l'allocation de retraite qui aurait été accordée à la personne en vertu du paragraphe (1) si celle-ci, pendant la période où elle était un fonctionnaire spécial, avait été un employé, si elle s'était qualifiée pour l'allocation en vertu du paragraphe (1) et si le service de cette personne, aux fins du calcul de cette allocation, avait été celui pendant lequel elle avait été employée comme fonctionnaire spécial.

B

correspond à l'allocation de retraite qui aurait été accordée à la personne en vertu de la loi principale si celle-ci, pendant la période où elle était un fonctionnaire spécial, avait été employée en vertu de cette loi, si

elle s'était qualifiée pour une allocation en vertu de cette loi et si la période de service de cette personne, aux fins du calcul de cette allocation, avait été celle pendant laquelle elle avait été employée comme fonctionnaire spécial.

Restriction de l'application des paragraphes (1) et (2)

3(3)

Une personne qui a été congédiée pour cause comme employé ou fonctionnaire spécial pendant la période spéciale de retraite est réputée ne pas avoir pris sa retraite pendant cette période.

Application des paragraphes (1) et (2)

3(4)

Pour les besoins d'application de la présente loi, une personne peut être, à la fois, un employé aux fins du paragraphe (1) et un fonctionnaire spécial aux fins du paragraphe (2).  Une personne ne peut cependant recevoir une allocation en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une période d'emploi pendant laquelle elle était un fonctionnaire spécial et ne peut recevoir une allocation en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'une période pendant laquelle elle n'était pas un fonctionnaire spécial.

Choix des six meilleures années

4

Le paragraphe 26(1.1) de la loi principale s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, en vue d'établir les six années de service utilisées pour le calcul, en application de l'article 3, d'une allocation payable à une personne.

Remboursement non payable à l'employé

5(1)

Par dérogation à la loi principale, une personne qui reçoit une allocation en application de la présente loi n'a pas droit à un remboursement des cotisations versées en application de la loi principale, ou à une allocation annuelle de retraite calculée en application du paragraphe 26(1) de cette loi.

Remboursements payables au gouvernement

5(2)

Lorsqu'une personne retraitée de la fonction publique, après avoir accumulé moins de cinq années de service et avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, reçoit une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite, la Régie doit payer au gouvernement, sur le fonds et à titre de revenu général du gouvernement, une somme équivalente au montant du remboursement auquel cette personne aurait eu droit en application des dispositions de la loi principale, si elle avait cessé d'être un employé à cette date et si la présente loi n'avait pas été édictée.

Remboursements payables aux organismes

5(3)

Lorsqu'une personne retraitée d'un organisme, après avoir accumulé moins de cinq années de service et avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, reçoit une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite, la Régie doit payer à l'organisme, sur le fonds et à titre de revenu de l'organisme, une somme équivalente au montant du remboursement auquel cette personne aurait eu droit en application des dispositions de la loi principale, si elle avait cessé d'être un employé à cette date et si la présente loi n'avait pas été édictée.

Rentes facultatives et en coordination

6

Une personne à qui une allocation peut être payée en application du paragraphe 3(1) peut, en remplacement d'une allocation annuelle de retraite payable en application de cet article, recevoir une allocation pouvant être accordée à une personne en application de l'article 30 de la loi principale.

Application de la loi principale

7

La loi principale et toute disposition de celle-ci s'appliquent de toutes les façons à l'égard des allocations payables en vertu de la présente loi, comme si celles-ci étaient des pensions, sauf pour les fins suivantes :

a) le calcul, conformément à l'article 3, de l'allocation annuelle de retraite;

b) l'admissibilité d'une personne à une allocation annuelle de retraite accordée en application de l'article 3.

Lorsqu'une allocation est payable à une personne en vertu de la présente loi, elle est réputée, aux fins de la loi principale, être une pension payable en vertu de cette loi.

Paiements supplémentaires effectués par le gouvernement

8

En plus des paiements devant être effectués et des cotisations devant être versées au fonds par le ministre des Finances en vertu de la loi principale, celui-ci doit payer au fonds, sur le Trésor et au moyen de sommes d'argent autorisées à être ainsi payées et affectées en vertu d'une loi de la Législature, les montants suivants :

a) au plus tard le dernier jour de chaque mois, un montant égal à la moitié de la différence entre l'allocation payée pendant ce mois à la personne retraitée de la fonction publique et la pension qui aurait pu lui être payée pendant le mois si elle avait pris sa retraite à une date comprise dans la période spéciale de retraite et si elle avait reçu une pension en vertu de la loi principale en exerçant, en vertu de l'article 30 de cette loi, les mêmes options qu'elle a exercées à l'égard de l'allocation, relativement à l'allocation payée à chaque personne retraitée de la fonction publique qui, après avoir accumulé plus de 10 années de service ou après avoir atteint l'âge de 65 ans, a reçu une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite;

b) au plus tard le dernier jour de chaque mois, un montant égal à la moitié de l'allocation payée pendant ce mois à la personne retraitée de la fonction publique, relativement à l'allocation payée à chaque personne retraitée de la fonction publique qui, après avoir accumulé moins de cinq années de service et avant d'atteindre l'âge de 65 ans, reçoit une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite;

c) relativement à l'allocation payée à chaque personne retraitée de la fonction publique qui, après avoir accumulé cinq années ou plus de service mais moins de 10 années de service et avant d'atteindre l'âge de 65 ans, reçoit une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite :

(i) au plus tard le dernier jour de chaque mois, y compris le mois où cette personne atteint l'âge de 65 ans, un montant égal à la moitié de l'allocation payable pendant ce mois à la personne retraitée de la fonction publique,

(ii) au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant le mois où cette personne atteint l'âge de 65 ans, un montant égal à la moitié de la différence entre l'allocation payable pendant ce mois à la personne retraitée de la fonction publique et la pension qui aurait pu lui être payée pendant ce mois, si elle avait pris sa retraite à une date comprise dans la période spéciale de retraite et si elle avait reçu une pension en vertu de la loi principale en exerçant, en vertu de l'article 30 de cette loi, les mêmes options qu'elle a exercées à l'égard de l'allocation;

d) au plus tard le dernier jour de chaque mois, un montant égal à la moitié de l'allocation payable pendant ce mois au retraité spécial, relativement à l'allocation payée à chaque retraité spécial qui reçoit une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite;

e) au plus tard le 31 décembre de chaque année, les frais engagés par la Régie pour les fins suivantes :

(i) fournir aux employés des services supplémentaires d'administration, d'information et de consultation, lesquels résultent du programme de prestations spéciales de retraite, disponible en application de la présente loi,

(ii) développer ou acquérir des programmes supplémentaires d'informatique, aux fins d'application de la présente loi,

(iii) pour les services de l'actuaire requis pour l'application de la présente loi.

Paiements supplémentaires effectués par les organismes

9

Chaque organisme doit verser au fonds, en plus des paiements devant lui être effectués et des cotisations devant lui être versées par cet organisme en vertu de la loi principale, les montants suivants :

a) au plus tard le dernier jour de ce mois, un montant égal à la moitié de la différence entre l'allocation payée pendant ce mois à la personne retraitée d'un organisme et la pension qui aurait pu lui être payée pendant ce mois si elle avait pris sa retraite à une date comprise dans la

période spéciale de retraite et si elle avait reçu une pension en vertu de la loi principale en exerçant, en vertu de l'article 30 de cette loi, les mêmes options qu'elle a exercées à l'égard de l'allocation, relativement à l'allocation payée à chaque personne retraitée d'un organisme qui, après avoir accumulé plus de 10 années de service ou après avoir atteint l'âge de 65 ans, a reçu une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite;

b) au plus tard le dernier jour de chaque mois, un montant égal à la moitié de l'allocation payée pendant ce mois à la personne retraitée d'un organisme, relativement à l'allocation payée à chaque personne retraitée d'un organisme qui, après avoir accumulé moins de cinq années de service et avant d'atteindre l'âge de 65 ans, reçoit une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite;

c) relativement à l'allocation payée à chaque personne retraitée d'un organisme qui, après avoir accumulé cinq années ou plus de service mais moins de 10 années de service et avant d'atteindre l'âge de 65 ans, reçoit une allocation par suite de sa retraite, à une date comprise dans la période spéciale de retraite :

(i) au plus tard le dernier jour de chaque mois, y compris le mois où cette personne atteint l'âge de 65 ans, un montant égal à la moitié de l'allocation payable pendant ce mois à la personne retraitée d'un organisme,

(ii) au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant le mois où cette personne atteint l'âge de 65 ans, un montant égal à la moitié de la différence entre l'allocation payable pendant ce mois à la personne retraitée d'un organisme et la pension qui aurait pu lui être payée pendant ce mois, si elle avait pris sa retraite à une date comprise dans la période spéciale de retraite et si elle avait reçu une pension en vertu de la loi principale en excerçant, en vertu de l'article 30 de cette loi, les mêmes options qu'elle a exercées à l'égard de l'allocation.

Remplacement des autres lois par la présente loi

10

La présente loi doit être interprétée et appliquée comme si la Loi sur les prestations de pension et la Loi sur les droits de la personne n'avaient pas été édictées.  Lorsqu'une disposition ou une exigence de la présente loi est contraire à une disposition ou une exigence de ces lois ou en diffère, cette disposition ou exigence de la présente loi remplace celle de l'autre loi.