English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 8 novembre 2018 au 11 mai 2021.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 11 mai 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. C100

Loi sur la chiropractie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres de son conseil d'administration. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« Association »  L'Association des chiropraticiens du Manitoba. ("association")

« conseil d'administration » Sauf lorsqu'il s'agit du conseil d'administration d'une corporation, le conseil d'administration de l'Association des chiropraticiens du Manitoba. ("board")

« droit de permis »  Le droit fixé par le conseil d'administration pour la délivrance d'un permis. ("licence fee")

« exercer la chiropractie »

a) Les services professionnels habituellement dispensés par un chiropraticien, y compris l'examen et le traitement, à l'aide des mains principalement et sans que le chiropraticien n'ait recours à l'utilisation de drogues ou à la chirurgie, de la colonne vertébrale, du bassin et des extrémités ainsi que des tissus mous associés;

b) les autres services que les règlements approuvent. ("practice of chiropractic")

« inscription »  Inscription à titre de membre sous le régime de la présente loi. ("registration")

« inscrit »  Inscrit à titre de membre sous le régime de la présente loi. ("registered")

« licence » Licence que le registraire délivre à une corporation et qui autorise cette dernière à exercer la chiropractie pendant la période qui y est prévue. ("permit")

« membre »  Sauf indication contraire du contexte, particulier dont le nom figure sur le registre à titre de membre. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis »  Certificat délivré par le registraire à un membre ou à une personne visée au paragraphe 8.1(3) indiquant que son titulaire a le droit d'exercer la profession de chiropraticien dans la province pendant la période prévue au certificat. ("licence")

« profane » Particulier qui n'est pas membre de l'Association. ("lay person")

« registraire »  Le registraire de l'Association, nommé sous le régime de la présente loi. ("registrar")

« registre »  Le registre des membres établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« société professionnelle » Corporation titulaire d'une licence valide. ("professional corporation")

« société qui n'exerce pas la chiropractie » Corporation qui n'est pas contrôlée :

a) par un ou plusieurs chiropraticiens ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa a);

c) par une combinaison de personnes visées aux alinéas a) ou b). ("non-chiropractic corporation")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Contrôle d'une corporation

1(2)

Pour l'application de la définition de « société qui n'exerce pas la chiropractie » figurant au paragraphe (1), une autre personne détient le contrôle d'une corporation dans le cas suivant :

a) elle est titulaire ou bénéficiaire d'actions avec droit de vote conférant plus de 50 % des voix au moment de l'élection des administrateurs, sauf si ces titres lui sont donnés exclusivement en garantie pour l'exécution d'une obligation;

b) ces actions avec droit de vote lui suffisent pour élire la majorité des administrateurs.

L.R.M. 1987, corr; L.M. 2005, c. 39, art. 2; L.M. 2018, c. 34, art. 38.

Exceptions

2(1)

Les dispositions de la présente loi n'empêchent pas :

a) l'exercice d'une profession ou d'un métier par une personne en conformité avec une loi générale ou spéciale de la Législature;

b) une personne de fournir des premiers soins ou de l'aide temporaire en cas de besoin urgent si cette personne donne l'aide sans recevoir une rémunération, sans retirer un gain et sans espérer toucher une récompense;

c) une personne de traiter les maux dont souffrent d'autres personnes par des prières ou d'autres moyens spirituels dans le cadre de l'exercice de leur liberté religieuse.

Incompatibilité

2(2)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

PARTIE II

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Prorogation

3

Est prorogée l'Association des chiropraticiens du Manitoba, personne morale composée des personnes qui en sont membres à l'entrée en vigueur de la présente loi et de celles qui le deviennent par la suite.

Pouvoirs de l'Association

4

Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles de la Loi sur les corporations, l'Association jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges accordés à une personne physique et elle peut notamment :

a) effectuer des dépenses ou garantir le paiement de dépenses pour l'avancement de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de la chiropractie ou pour des objets que le conseil d'administration estime être dans l'intérêt du public ou de la profession;

b) créer et décerner des bourses et des prix;

c) acheter, acquérir, prendre, détenir et posséder des biens-fonds, des biens réels et des biens personnels, en avoir la jouissance ainsi que les vendre, les hypothéquer, les donner en location ou les aliéner;

d) percevoir et recevoir des sommes en fiducie devant servir à l'avancement des objets de l'Association;

e) placer ses fonds ou ceux qu'elle détient en fiducie en actions, obligations ou débentures admissibles pour fins de placement par des compagnies d'assurance sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);

f) établir et maintenir des bibliothèques dans le domaine de la chiropractie.

L.M. 1996, c. 64, art. 3.

Gestion

5

Les affaires de l'Association sont gérées par un conseil d'administration dont les membres sont choisis en conformité avec les dispositions de la partie IV.

PARTIE III

LES MEMBRES

Inscription des membres

6

Le conseil d'administration confie au registraire, ou à un autre dirigeant nommé à cette fin, la tenue d'un registre où sont portés les noms de chaque membre ainsi que les renseignements exigés au titre de la présente loi, des règlements administratifs ou des règlements.

L.M. 2018, c. 34, art. 39.

Membres

7

Chaque particulier inscrit dont le nom n'a pas été rayé ou radié du registre est membre de l'Association.

L.M. 2018, c. 34, art. 40.

Admissibilité à l'inscription

8

Chaque particulier qui est admissible à l'inscription en conformité avec un règlement pris sous le régime de l'article 26 peut, après avoir payé le droit prescrit et produit au registraire des preuves satisfaisantes de sa compétence, être inscrit à titre de membre.

L.M. 2018, c. 34, art. 41.

Inscription en cas d'urgence

8.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil d'administration peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la chiropractie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la chiropractie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un chiropraticien provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

8.1(2)

Le conseil d'administration peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Permis

8.1(3)

Le conseil d'administration peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un permis à toute personne qui est habilitée à exercer la chiropractie en vertu du paragraphe (1). Le permis est assorti des conditions que le conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 3.

Inscription refusée par le registraire

9

Le registraire refuse d'inscrire une personne qui fait une demande d'inscription s'il est convaincu que cette personne ne possède pas les compétences requises.

Certificat du registraire à titre de preuve

10

Un certificat signé par le registraire ou un membre du conseil d'administration attestant qu'une chose est ou n'est pas portée sur le registre est admissible en preuve à titre de preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la nomination du signataire.

Consultation du registre

11

Le registre peut être consulté par toute personne, sans frais, au bureau du registraire, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles.  Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

Exercice par les membres autorisés

12(1)

Les membres titulaires d'un permis ont le droit d'exercer la chiropractie dans la province et, sous réserve de toute restriction imposée sous le régime de la présente loi, peuvent se présenter à titre de chiropraticiens autorisés.

Utilisation de rayons X

12(2)

Les membres autorisés peuvent, relativement à l'exercice de leur profession, utiliser des rayons X à des fins de diagnostic seulement si le conseil d'administration leur en donne la permission.

L.M. 2018, c. 34, art. 42.

Membre déclaré coupable d'un acte criminel

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel par un tribunal compétent en application du Code criminel peut se voir refuser l'inscription au registre, ou voir son nom rayé du registre par le conseil d'administration.

Exception

13(2)

L'inscription d'une personne n'est pas refusée, et le nom d'une personne n'est pas rayé du registre, lorsque cette personne est déclarée coupable d'un acte criminel qui, eu égard à sa nature et aux circonstances entourant sa perpétration, ne devrait pas, selon le conseil d'administration, priver une personne du droit de devenir ou d'être membre de l'Association.

Insertions inexactes dans le registre

14

Toute insertion dans le registre peut être modifiée ou rayée du registre par ordre écrit du conseil d'administration lorsqu'il est établi à la satisfaction du conseil d'administration que cette insertion est erronée ou inexacte.

Insertions frauduleuses

15(1)

Lorsqu'une personne obtient, directement ou indirectement, son inscription par une affirmation ou une déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, le registraire, sur réception de preuves suffisantes de la fausseté ou du caractère frauduleux de l'affirmation ou de la déclaration, fait rapport de la question au conseil d'administration et sur résolution de celui-ci, le registraire raye du registre le nom de cette personne et l'en avise immédiatement par écrit.

Effet de la radiation du nom du registre

15(2)

La personne cesse d'être membre dès qu'elle est avisée par le registraire que son nom a été rayé du registre en application du paragraphe (1).

Exercice de la profession — restrictions

16

L'exercice de la chiropractie dans la province est permis uniquement dans les conditions suivantes :

a) le membre exerce la profession dans la mesure autorisée par son permis;

b) la personne exerce la profession dans la mesure autorisée par le permis qui lui a été délivré sous le régime de l'article 8.1;

c) la société professionnelle exerce la profession dans la mesure autorisée par sa licence;

d) la société qui n'exerce pas la chiropractie fournit des services de chiropractie par l'entremise d'au moins un membre autorisé, dans la mesure autorisée par son permis.

L.M. 2018, c. 34, art. 43.

Effet de l'omission relative à l'inscription

17

Toute personne ayant le droit d'être inscrite sous le régime de la présente loi et qui néglige ou omet de s'inscrire ne jouit d'aucun des droits ou privilèges que l'inscription sous le régime de la présente loi accorde aussi longtemps que la négligence ou l'omission se poursuit.  Cette personne se rend de plus passible de toutes les peines prévues à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature à l'égard de l'exercice de la chiropractie par des personnes qui ne sont pas inscrites.

Délivrance d'un permis

18(1)

Chaque membre peut obtenir un permis d'exercice pourvu qu'il paie le droit de permis et qu'il remplisse par ailleurs les exigences relatives aux permis que le conseil d'administration fixe.

Durée du permis

18(2)

À moins qu'il ne soit plus tôt annulé ou invalidé, tout permis délivré en application du paragraphe (1) n'est valide que pour la période y indiquée.  Il peut toutefois être renouvelé si son détenteur paie le droit fixé et fournit au registraire des preuves satisfaisantes attestant qu'il remplit par ailleurs les exigences relatives au permis.

Défaut de paiement

18(3)

Lorsqu'une personne est en défaut à l'égard du paiement du droit de permis ou a omis de remplir d'autres exigences imposées par la présente loi ou les règlements au début d'un exercice de l'Association, le registraire informe la personne de son défaut au moyen d'un avis envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à sa dernière adresse connue.  Si le défaut se poursuit après qu'il se soit écoulé 10 jours depuis la date de l'avis, le permis de cette personne devient caduc et son droit d'exercer la chiropractie s'éteint.  Le registraire en informe la personne de la façon prévue ci-dessus.

Réintégration du membre

18(4)

Le conseil d'administration peut, par résolution, réintégrer le membre dont le permis est devenu caduc sous le régime du présent article aux conditions et sous réserve du paiement des peines, s'il y a lieu, qu'il impose.

Inscription conditionnelle

19

Lorsque le conseil d'administration a, conformément aux dispositions de la présente loi, restreint le droit d'un membre d'exercer la profession à titre de chiropraticien autorisé ou de se présenter comme tel en lui imposant des conditions, le nom de la personne est porté sur le registre avec les détails se rapportant aux conditions qui lui ont été imposées.

Radiation de noms

20(1)

Le conseil d'administration fait radier du registre le nom d'un membre dans les cas suivants :

a) à la demande ou avec le consentement du membre dont le nom sera radié;

b) lorsque le nom a été porté sur le registre de façon inexacte;

c) lorsque le conseil est informé du décès d'un membre;

d) lorsqu'un membre a été suspendu;

e) lorsque l'inscription d'un membre a été annulée.

Rétablissement des noms dans le registre

20(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le conseil d'administration peut, pour les raisons qu'il estime suffisantes, faire rétablir dans le registre un nom qui en a été radié, soit sans frais, soit sur paiement à l'Association :

a) d'une somme n'excédant pas les droits ou les autres sommes que la personne doit à l'Association;

b) de la somme supplémentaire que les règlements de l'Association fixent.

Conditions

20(3)

Lorsque le nom d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été annulée fait l'objet d'un rétablissement en conformité avec le paragraphe (2), le conseil d'administration ordonne que le nom soit rétabli sous réserve des conditions qu'il impose.

Action en recouvrement d'honoraires

21

Un membre de l'Association qui détient un permis valide a le droit d'exercer la chiropractie dans la province et de réclamer devant un tribunal de la province le paiement des honoraires raisonnables qui lui sont dus en raison de l'aide, des conseils ou des services professionnels qu'il rend, de même que le montant des dépens relatifs à l'action qu'il intente.

PARTIE III.1

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Exercice d'une profession par une société professionnelle

21.1(1)

Une société professionnelle constituée par un ou plusieurs membres peut exercer la chiropractie :

a) soit sous sa propre dénomination sociale;

b) soit à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant plusieurs sociétés professionnelles ou des sociétés professionnelles et des membres autorisés, sous le nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs.

Mode d'exercice de la profession

21.1(2)

Une société professionnelle ne peut exercer la chiropractie que par l'entremise de membres autorisés.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

LICENCE

Licence — société professionnelle

21.2(1)

Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à toute société qui désire exercer la chiropractie s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :

a) la société est constituée en corporation, seule ou à la suite d'une fusion, ou prorogée sous le régime de la Loi sur les corporations et est en règle avec cette loi;

b) la dénomination sociale de la société contient des termes utilisés pour décrire l'exercice de la chiropractie, accompagnés des mots « corporation » ou « société », et est approuvée par le registraire en conformité avec les règlements administratifs;

c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un membre autorisé,

(ii) soit d'une autre société professionnelle;

d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la société,

(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,

(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) tous les administrateurs sont des membres autorisés de l'Association;

f) le président est un membre autorisé de l'Association;

g) toutes les personnes qui exerceront la chiropractie au nom de la société sont des membres autorisés de l'Association;

h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, sur le formulaire établi par règlement administratif, et a payé les droits fixés par règlement administratif;

i) toutes les autres exigences fixées par règlement administratif pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence ont été remplies.

Conditions

21.2(2)

Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions qu'il juge indiquées.

Validité

21.2(3)

La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est précisée, sauf si elle est annulée, remise ou suspendue.

Maintien en vigueur

21.2(4)

La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Refus de délivrance ou de renouvellement

21.2(5)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler la licence si :

(i) une licence délivrée à la société a été annulée ou remise,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle dont la licence a été annulée ou remise.

Avis de la décision

21.2(6)

Le registraire avise la société par écrit de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5), ou de sa décision d'assortir la licence délivrée ou renouvelée de conditions, et lui indique ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.

Appel au conseil d'administration

21.2(7)

La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence au titre du paragraphe (5) ou dont la licence est délivrée ou renouvelée conditionnellement peut porter la décision du registraire en appel auprès du conseil d'administration.

Avis

21.2(8)

L'appel est interjeté par dépôt auprès du conseil d'administration, dans les 30 jours suivant celui où la société est informée de la décision du registraire, d'un avis d'appel motivé.

Décision du conseil d'administration

21.2(9)

Le conseil d'administration rejette l'appel ou rend la décision que le registraire aurait pu rendre; il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la société.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

RESTRICTIONS

Interdiction

21.3(1)

Il est interdit aux corporations dont la raison sociale comporte les mots « société de chiropractie » ou toute autre appellation prévue par les règlements administratifs d'exercer leurs activités au Manitoba sans être une société professionnelle.

Restriction quant à la nature des activités

21.3(2)

Il est interdit aux sociétés professionnelles d'exercer des activités autres que l'exercice de la chiropractie et la fourniture d'autres services qui y sont directement rattachés.

Règle d'interprétation

21.3(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

21.3(4)

Aucun acte accompli par une société professionnelle, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Conflit d'obligations

21.4

En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre autorisé envers une personne à laquelle il fournit un service professionnel, l'Association ou le public l'emportent sur ses obligations, à titre d'employé, d'administrateur ou de dirigeant, envers une société.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

Obligation de respecter la présente loi

21.5(1)

Les membres autorisés se conforment aux obligations prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice de la chiropractie et le code de déontologie y applicables, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une société.

Contraventions interdites

21.5(2)

Les sociétés sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de l'Association.

Obligations envers les patients

21.5(3)

Les obligations professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services de chiropractie :

a) ne sont pas diminuées du fait que les soins sont fournis au nom d'une société;

b) s'appliquent également à la société au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d'une société professionnelle, à ses actionnaires.

Responsabilité des membres

21.5(4)

La responsabilité des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services de chiropractie n'est pas diminuée du fait que les services sont fournis au nom d'une société.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

21.5(5)

Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle sont solidairement responsables avec la société face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité profesionnelle de la société qui ont été commises ou sont survenues pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote.

Enquête sur la conduite des membres autorisés

21.5(6)

Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une société exerce ou exerçait la chiropractie au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête :

a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre, des lieux où il exerce ou exerçait la chiropractie ou des livres, des dossiers, des documents et de l'équipement se rapportant à son exercice de la chiropractie peuvent l'être à l'égard de la société ainsi que de ses locaux, de ses livres, de ses dossiers, de ses documents et de son équipement;

b) le membre et la société sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.

Conditions rattachées à l'exercice de la profession

21.5(7)

Les conditions attachées à l'inscription ou au certificat d'exercice d'un membre qui exerce la chiropractie par l'intermédiaire d'une société sont également rattachées à la licence de la société pour ce qui est de l'exercice de la chiropractie par le membre en question.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

SUSPENSION OU ANNULATION

Suspension ou annulation de la licence

21.6(1

) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle dans les cas suivants :

a) la société ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 21.2(1);

b) la société contrevient à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs de l'Association ou à une condition attachée à sa licence;

c) l'inscription ou le permis d'un membre est annulé ou suspendu en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des services de chiropractie au nom de la société.

Exceptions

21.6(2)

La licence d'une société professionnelle ne peut être annulée ou suspendue du simple fait :

a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul membre par l'intermédiaire duquel la société exerce la chiropractie ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le registraire;

b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;

c) que l'inscription ou le permis d'un membre a été suspendu, sauf si :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le membre est la seule personne qui fournit des services de chiropractie au nom de la société;

d) que l'inscription ou le permis d'un membre habilité a été remis ou annulé, sauf si :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,

(ii) le membre demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil d'administration,

(iii) le membre est la seule personne qui fournit des services de chiropractie au nom de la société.

Remise de la licence

21.6(3)

La société dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension

21.7

Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société en vertu de l'article 21.6, le conseil d'administration peut prendre les autres mesures qu'il juge appropriées, notamment les suivantes :

a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) imposer des conditions à l'égard de sa licence;

c) lui imposer une amende maximale de 25 000 $, payable à l'Association.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

Avis écrit d'annulation

21.8

Le conseil d'administration informe par écrit la société professionnelle de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 21.7 ainsi que des motifs de sa décision; il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

Communication des modifications

21.9

Les sociétés professionnelles avisent le registraire, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres fixés sous le régime des règlements administratifs, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs ou leurs dirigeants.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

ENTENTES ET CONVENTIONS

Nullité des ententes de vote

21.10(1)

Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

21.10(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle ne sont valables que si tous les actionnaires sont des membres ou sont eux-mêmes des sociétés professionnelles.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

INTERDICTIONS

Utilisation de l'appellation « société professionnelle »

21.11(1)

L'utilisation de l'appellation « société professionnelle » est interdite aux corporations ou sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité.

Actionnaire ou dirigeant

21.11(2)

Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle qui n'est pas titulaire d'une licence en cours de validité.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

Affirmations frauduleuses

21.12(1)

Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence.

Assistance

21.12(2)

Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses déclarations ou affirmations qui contreviennent au paragraphe (1).

L.M. 2018, c. 34, art 44.

REGISTRE DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Registre des sociétés professionnelles

21.13(1)

Le conseil d'administration crée un registre des sociétés professionnelles qui sont titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente partie.

Fonctions du registraire

21.13(2)

Le registraire tient le registre des sociétés professionnelles en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.

Contenu

21.13(3)

Le registre des sociétés professionnelles contient, pour chaque société à laquelle une licence a été délivrée, les renseignements suivants :

a) sa dénomination sociale;

b) le nom de tous les membres qui sont actionnaires ou administrateurs de la société;

c) le nom de tous les membres autorisés qui exerceront la chiropractie au nom de la société;

d) les conditions, s'il y a lieu, attachées à la licence;

e) la date de la délivrance;

f) si la licence a déjà été annulée ou suspendue et, dans l'affirmative, à quel moment;

g) tout autre renseignement exigé par règlement administratif.

Consultation du registre

21.13(4)

Le registraire fait en sorte que le registre puisse être consulté par toute personne, sans frais, à son bureau, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs de l'Association

21.14

L'Association peut exercer à l'égard des sociétés professionnelles tous les pouvoirs qu'elle peut exercer à l'égard des membres.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

Publicité

21.15

Il est interdit aux membres et aux sociétés de faire, relativement à l'exercice de la chiropractie, de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public.

L.M. 2018, c. 34, art. 44.

PARTIE IV

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Composition du conseil d'administration

22(1)

Le conseil d'administration de l'Association est composé de :

a) cinq administrateurs élus parmi les membres de l'Association en conformité avec les règlements administratifs de l'Association qui régissent les élections;

b) deux administrateurs profanes, dont l'un est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et l'autre par les administrateurs élus.

Maintien en fonction des administrateurs

22(2)

Les administrateurs et les dirigeants de l'Association sont réputés, à l'entrée en vigueur de la présente loi, être les administrateurs et les dirigeants de l'Association et ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Quorum

22(3)

Le quorum du conseil d'administration est constitué de quatre administrateurs.

Moment des élections

23(1)

Une élection en vue du remplacement des administrateurs dont le mandat est sur le point de se terminer ou s'est terminé est tenue annuellement.  Un administrateur peut être réélu même si son mandat a pris fin.

Mandat des administrateurs profanes

23(2)

La durée du mandat d'un administrateur qui est un profane est de deux ans.  Ce mandat peut toutefois être reconduit.

Vacances

23(3)

Si une vacance survient dans le conseil d'administration à l'égard d'un poste occupé par un administrateur élu, le conseil d'administration nomme un administrateur parmi les membres de l'Association pour combler la vacance jusqu'à la prochaine élection annuelle où un nouvel administrateur est élu afin de compléter le mandat de son prédécesseur.  En cas de vacance relative à un poste occupé par un administrateur profane nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration demande au ministre de pourvoir à la nomination d'un profane afin de remplir la vacance pendant le reste du mandat; dans le cas d'un profane nommé par le conseil d'administration, celui-ci nomme un autre profane pour terminer le mandat.

Administrateur qui cesse d'être membre

23(4)

L'administrateur élu qui cesse d'être membre de l'Association cesse d'être administrateur.

Dirigeants de l'Association

24

Le conseil d'administration élit annuellement parmi les administrateurs élus, le président et le vice-président de l'Association, et parmi les membres, un registraire et les autres dirigeants qu'il estime compétents et qui, à l'exception du président et du vice-président, occupent leur poste à titre amovible.  Le conseil d'administration peut également engager les employés de l'Association dont il a besoin et leur verser la rémunération qu'il fixe.

Administration de l'Association

25(1)

Le conseil d'administration assure la direction des affaires de l'Association et peut exercer en son nom l'ensemble ou une partie des pouvoirs et des privilèges que la présente loi ou toute autre loi confère à l'Association. Les actes que le conseil d'administration accomplit lient l'Association.

Règlements administratifs

25(2)

Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi pour l'exercice des pouvoirs, des droits et des fonctions qui lui sont conférés ou qui sont conférés à l'Association par la présente loi ou une autre loi de la Législature.  Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs :

a) concernant l'administration de l'Association, y compris la tenue du registre et des autres livres jugés nécessaires, la signature des documents de l'Association, les opérations bancaires, les finances et les autres questions fiscales;

b) concernant la gestion des affaires de l'Association, du conseil d'administration et des comités, y compris les fonctions de leurs membres et la convocation, la tenue et la conduite des réunions, des élections, que les votants expriment leur suffrage en personne ou qu'ils le fassent parvenir par la poste, ainsi que les délibérations de l'Association, du conseil d'administration et des comités;

c) concernant la rémunération des dirigeants et des membres du conseil d'administration et des comités autres que les personnes nommées par le ministre;

d) concernant la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des comités supplémentaires ou spéciaux jugés nécessaires;

e) concernant un code d'éthique régissant l'exercice de la chiropractie;

f) concernant la classification des membres, des sociétés professionnelles et des auteurs de demande et les droits annuels qu'ils doivent payer en vue de l'inscription, du renouvellement de l'inscription ou de la délivrance ou du renouvellement d'un permis ou d'une licence, ainsi que les autres droits que le conseil d'administration estime indiqués;

g) concernant toute question qui se rapporte à la délivrance, à la suspension, à l'expiration ou à la révocation des permis ou des licences, y compris les conditions :

(i) permettant la délivrance ou le renouvellement des permis ou des licences,

(ii) dont peuvent être assortis les permis et les licences;

h) concernant l'adhésion de l'Association à une association nationale dont les fonctions sont semblables, le paiement d'une cotisation annuelle et les représentants aux réunions;

i) concernant le registre des sociétés professionnelles visé à l'article 21.13;

j) régissant les dénominations des sociétés professionnelles.

Validité des règlements administratifs

25(3)

Les règlements administratifs ou les résolutions que tous les administrateurs signent ont la même validité et le même effet que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin.

L.M. 2018, c. 34, art. 46.

Règlements

26

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement :

a) réglementer l'admission, l'inscription, le renouvellement de l'inscription, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions préalables à leur admission et à l'insertion de noms sur le registre;

b) formuler, établir et faire respecter des normes régissant l'exercice de la chiropractie;

c) formuler, établir et faire respecter des normes portant sur la formation dans le domaine de la chiropractie compatibles avec les besoins changeants de la société, à l'égard de l'inscription originale et du renouvellement du permis d'exercice;

d) caractériser les domaines d'exercice de la chiropractie, y compris l'utilisation de rayons X, en fonction de la formation, de l'expérience ou d'autres critères;

e) établir les normes régissant la formation permanente volontaire de tous les membres;

f) définir la faute professionnelle, la conduite indigne d'un membre, l'incompétence, l'inaptitude ou l'incapacité;

g) déterminer les services qui peuvent être dispensés par des chiropraticiens et ceux qui ne le peuvent pas.

Comités nommés par le conseil d'administration

27

Le conseil d'administration nomme annuellement parmi les membres de l'Association les comités exigés par la présente loi ou ceux qui sont nécessaires ou souhaitables et il détermine leurs fonctions.

Exonération de responsabilité

28

Malgré tout vice de forme dans une procédure ou une affaire, aucune action n'est recevable contre :

a) le conseil d'administration ou un comité de l'Association ou du conseil d'administration;

b) un membre ou un dirigeant du conseil d'administration ou d'un comité;

c) le registraire ou un registraire adjoint, en raison d'un acte, accompli de bonne foi, qui entraîne une perte ou des dommages pour une personne à moins qu'il n'y ait eu négligence :

d) du conseil d'administration ou du comité en cause;

e) du membre ou du dirigeant du conseil d'administration ou du comité en cause;

f) du registraire ou du registraire adjoint en cause.

PARTIE V

COMITÉ DES NORMES

Constitution d'un comité des normes

29(1)

Le conseil d'administration nomme un comité des normes chargé de surveiller l'exercice de la chiropractie par les membres de l'Association.  Le comité ou un de ses membres ou un agent que le comité habilite à cette fin peut, à toute heure raisonnable et après avoir donné un préavis suffisant, inspecter les locaux et examiner les livres, les dossiers et les autres documents d'un membre ainsi que l'équipement qui se rapportent à l'exercice de sa profession, soit au lieu où il la pratique, soit ailleurs.

Experts

29(2)

Le comité des normes, ou un ou plusieurs des membres qu'il désigne, peuvent avec la permission du conseil d'administration retenir les services d'experts aux fins de l'inspection et de l'examen prévus au paragraphe (1).

Stage de recyclage

29(3)

À la suite de l'avis du comité des normes, le conseil d'administration peut, après une audience dûment constituée à cette fin et tenue de la manière prévue dans les règlements administratifs de l'Association, exiger qu'un membre suive un stage de recyclage.

Décision du comité des normes

29(4)

Le comité des normes peut, selon les renseignements qu'il reçoit :

a) ou bien ordonner que l'affaire soit renvoyée, en tout ou en partie, devant l'enquêteur;

b) ou bien ordonner que l'affaire soit renvoyée, en tout ou en partie, devant le comité d'enquête;

c) ou bien prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Divulgation obligatoire

30(1)

Tout membre qui a des raisons de croire qu'un autre membre souffre de troubles ou d'une maladie d'ordre mental ou physique susceptibles de nuire à la pratique de sa profession et continue à exercer alors que cela lui a été déconseillé, doit divulguer au registraire le nom du membre ainsi que les détails entourant les troubles ou la maladie.

Responsabilité

30(2)

La personne qui divulgue les renseignements prévus au paragraphe (1) n'encourt de ce fait aucune responsabilité.

L.M. 2018, c. 34, art. 47.

PARTIE VI

COMITÉ DES PERMIS

Constitution d'un comité des permis

31(1)

Le conseil d'administration nomme un comité des permis parmi les membres de l'Association qui ne sont pas des membres du conseil d'administration.  L'un des membres est nommé président du comité.

Fonctions du comité des permis

31(2)

Le comité des permis examine les compétences des personnes qui font des demandes d'adhésion à l'Association et peut ordonner à l'auteur d'une demande de passer les examens supplémentaires que le conseil approuve et de les réussir.  Si la personne satisfait à toutes les exigences que les règlements prévoient, le comité des permis approuve son inscription sous réserve du paiement des droits prescrits ou, si cette personne ne satisfait pas à toutes les exigences prévues, ordonne au registraire de refuser de délivrer le permis ou de délivrer le permis et de l'assortir des conditions et des restrictions que le comité détermine.

Appel

31(3)

Lorsque le registraire refuse de délivrer un permis à une personne conformément au paragraphe (2), cette personne peut, dans les 30 jours de la date du refus, interjeter appel devant le conseil d'administration; celui-ci peut, après avoir examiné l'appel, faire l'une ou l'autre des choses suivantes :

a) accueillir l'appel et ordonner au registraire de délivrer le permis;

b) rejeter l'appel;

c) ordonner au registraire de délivrer le permis et de l'assortir des conditions et des restrictions que le conseil d'administration impose.

PARTIE VII

LE COMITÉ DES PLAINTES

Constitution d'un comité des plaintes

32

Le conseil d'administration nomme un comité des plaintes composé d'un président qui est membre élu du conseil d'administration, d'un membre de l'Association qui n'est pas membre du conseil d'administration ou du comité d'enquête et d'un profane nommé par le conseil d'administration.

Réception et règlement des plaintes

33(1)

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées contre un membre et lorsqu'il juge cela indiqué, il essaie de régler l'affaire sans formalités.

Renvoi à l'enquêteur

33(2)

L'affaire est renvoyée à l'enquêteur lorsque le plaignant ou le membre n'accepte pas le règlement du comité des plaintes ou lorsque ce dernier en décide ainsi.

PARTIE VIII

L'ENQUÊTEUR

Nomination de l'enquêteur

34

Le conseil d'administration nomme un de ses membres au poste d'enquêteur.

Renvoi à l'enquêteur

35

Le comité des plaintes ou le registraire renvoie l'affaire à l'enquêteur pour étude et recommandation lorsqu'il apprend qu'un membre, selon le cas :

a) a été déclaré coupable d'un acte criminel, avant ou après son inscription;

b) est soupçonné de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou de conduite criminelle dans l'exercice de sa profession ou autrement;

c) est soupçonné d'avoir fait preuve d'incompétence, d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, ou d'être atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à pratiquer, constituer un danger pour le public.

Enquête préliminaire

36(1)

Saisi d'une affaire en application de l'article 35, l'enquêteur procède ou fait procéder à une enquête préliminaire sous sa direction et, dès que cette enquête est terminée, il en étudie les conclusions.

Experts

36(2)

L'enquêteur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, retenir les services d'experts aux fins de l'étude d'une affaire.

Production de livres et de documents

37

Malgré les dispositions de toute autre loi, lorsque, en application de l'article 36, une enquête préliminaire a lieu, l'enquêteur peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une disposition de la présente loi ou des règlements a été enfreinte, requérir le membre qui fait l'objet de l'enquête, et tout autre membre de produire les livres, les dossiers, les pièces et les autres documents ou objets utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, et peut aussi requérir le membre visé et tout autre membre de comparaître à l'enquête.

Demande de production de documents

38

L'enquêteur peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge du tribunal de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé ou tout autre membre ou toute autre personne à produire devant la personne chargée de l'enquête préliminaire les dossiers, les livres, les pièces et les autres documents ou objets qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait bien qu'on l'en ait requis, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

39

La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre peut enquêter sur toute autre question qui se fait jour à cet égard au cours de l'enquête.

Décision du conseil d'administration

40

À la fin de son étude, l'enquêteur consigne dans un rapport écrit ses conclusions ainsi que ses recommandations et il remet ce rapport au conseil d'administration qui ordonne :

a) qu'aucune autre mesure ne soit prise;

b) qu'une enquête soit conduite conformément à l'article 43.

La décision prise est signifiée par écrit, à personne ou dans une lettre envoyée par courrier recommandé ou par poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.

Suspension du permis

41

Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'enquêteur peut, à tout moment, donner au registraire l'ordre de suspendre le permis du membre jusqu'à la fin de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle décision est nécessaire afin d'empêcher une violation de la présente loi ou des règlements ouque le droit d'un membre de continuer à exercer la chiropractie va à l'encontre de l'intérêt public.  La suspension se termine après sept jours à moins que le conseil d'administration ne l'ait confirmée en application du paragraphe 45(1) avant l'expiration de cette période.

PARTIE IX

LES COMITÉS D'ENQUÊTE

Constitution de comités d'enquête

42(1)

Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs comités d'enquête qui se composent :

a) d'un profane;

b) de quatre membres de l'Association, dont deux possèdent au moins cinq années d'expérience à titre de chiropraticiens autorisés, choisis au hasard de la manière prévue dans les règlements administratifs de l'Association.

Le quorum d'un tel comité est de trois personnes.

Présidence et vice-présidence

42(2)

Le conseil d'administration désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité d'enquête.

Enquête préalable interdite

42(3)

Il est interdit à toute personne qui fait partie du comité d'enquête de participer ou de procéder à une enquête quelconque dans toute affaire dont ce comité pourrait éventuellement être saisi.

Date de l'enquête

43(1)

Lorsque l'enquêteur ordonne l'ouverture d'une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité d'enquête décide de procéder à une telle enquête, le comité d'enquête doit, dans les 30 jours suivant la date de l'ordre ou de la décision, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date dudit ordre ou de ladite décision.

Signification d'un avis

43(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête en application du paragraphe (1), le comité d'enquête doit en signifier, à personne, un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre ainsi qu'au plaignant, par lettre recommandée ou certifiée, au moins 20 jours avant la date fixée, à l'adresse postale du membre figurant sur le registre de l'Association, et à l'adresse du plaignant figurant dans les dossiers de l'Association.

Date de signification

43(3)

L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.

Preuve de signification

43(4)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.

Défaut de comparution à l'audience

43(5)

Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audience, le comité d'enquête peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre toute mesure qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.

Témoignages sous serment

43(6)

Lors de l'enquête, les témoins déposent sous serment et les parties peuvent, de plein droit, interroger et contre-interroger tous les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.

Prestation des serments

43(7)

Tout membre du comité procédant à l'enquête peut recevoir les serments prévus au paragraphe (6).

Signification de subpoenas

43(8)

Le comité d'enquête procédant à l'enquête ou toute partie à cette enquête peuvent, par praecipe, obtenir du tribunal des subpoenas pour la comparution de témoins et pour la production de livres, de documents, de dossiers, de correspondance et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces subpoenas.

Renseignements confidentiels

43(9)

Sauf aux fins d'une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi ou aux fins de toute procédure judiciaire, et sauf aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, il est interdit à quiconque agit à titre officiel ou à tout autre titre sous le régime de la présente loi ou des règlements :

a) de communiquer sciemment les renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'en permettre sciemment la communication;

b) de permettre sciemment à toute autre personne d'examiner ou de consulter les livres, les documents, les dossiers, la correspondance ou les autres pièces obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements.

Indemnités des témoins

43(10)

Les témoins ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant le tribunal.

Témoignages par affidavit ou de vive voix

43(11)

Les témoignages sont reçus, par le comité procédant à l'enquête, soit sous forme d'affidavit et de vive voix, soit sous l'une de ces formes, selon la décision du comité; mais nul membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.

Tenue des audiences à Winnipeg

43(12)

Sauf ordre contraire du conseil d'administration, le comité d'enquête tient toutes ses audiences dans la Ville de Winnipeg.

Audiences à huis clos

43(13)

Le comité d'enquête tient toutes ses audiences à huis clos, à moins que le membre visé par l'enquête ne fasse une demande d'audience publique et que le comité ne soit convaincu qu'une audience publique ne nuirait à aucune des parties à l'enquête.  Si le comité conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.

Ajournement de l'enquête

43(14)

Le comité d'enquête peut, à sa discrétion, ajourner l'enquête.

Témoignages enregistrés

43(15)

Tous les témoignages rendus à l'enquête sont enregistrés et demeurent accessibles aux fins de leur transcription pendant la période où un appel peut être interjeté en application de la présente loi.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

44

Aux fins de l'enquête, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par toute autre loi, cette copie étant délivrée par le tribunal qui a prononcé la déclaration, constitue une preuve concluante que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.

L.M. 2008, c. 42, art. 7.

Suspension du permis pendant l'enquête

45(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le comité d'enquête ouvre une enquête sur la conduite d'un membre, le conseil d'administration peut suspendre le permis de ce membre en attendant les conclusions de l'enquête, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette décision est nécessaire afin d'empêcher une violation de la présente loi ou des règlements ou que le droit d'un membre de continuer à exercer la chiropractie va à l'encontre de l'intérêt public.  Sur ce, le membre est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration.

Avis de suspension

45(2)

Lorsqu'un membre est suspendu, le registraire lui fait signifier un avis de suspension dès que possible.

Mode de signification

45(3)

L'avis prévu au présent article peut être envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à l'adresse du membre figurant dans les dossiers de l'Association.  L'avis est réputé avoir été signifié le jour où il a été mis à la poste.

Preuve de signification

45(4)

La preuve de signification de l'avis se fait par affidavit ou par déclaration solennelle.

Effet de la suspension du permis

46

Lorsque le permis d'un membre est suspendu, ce membre ne peut exercer la chiropractie pendant la durée de la suspension.

Mesure disciplinaire

47(1)

Lorsque le comité d'enquête conclut que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou qu'il a fait preuve d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, ou qu'il est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le conseil d'administration peut, par voie de résolution, faire une ou plusieurs des choses suivantes :

a) retirer le permis du membre et faire rayer son nom du registre;

b) suspendre son permis pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer;

e) lui infliger une amende payable à l'Association.

La décision revêt la forme d'un ordre formel du conseil d'administration et elle est signifiée au membre dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée.  Une copie de la décision est déposée auprès du registraire.

Frais occasionnés par une enquête

47(2)

Le conseil d'administration peut ordonner au membre qui a été déclaré coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence, ou qui a fait preuve d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, de payer l'ensemble ou une partie des frais et des dépenses engagés par le conseil d'administration ou un de ses comités dans le cadre des enquêtes, des procédures et des audiences se rapportant à une affaire ou à une plainte ou une accusation à l'égard de laquelle le membre a été déclaré coupable.

Dépôt d'une copie de l'ordre au tribunal

47(3)

Une copie de l'ordre du conseil d'administration prévu au paragraphe (1) ou (2) que le registraire certifie conforme par le sceau de l'Association peut être déposée au tribunal; sur ce, elle devient un jugement du tribunal.

Dédommagement

47(4)

Le conseil d'administration peut payer, par prélèvement sur les fonds de l'Association, les sommes qu'il détermine à un membre qui a fait l'objet d'une plainte frivole ou vexatoire ou d'une plainte portée sans raison valable.

Emploi d'agents

48(1)

Aux fins de l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi, le comité d'enquête peut, avec l'approbation du conseil d'administration et aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou d'autres employés, selon qu'il le juge nécessaire ou indiqué.

Représentation par avocat

48(2)

La personne visée par une enquête a le droit, à ses frais, d'être représentée par avocat et de présenter des preuves, d'interroger et de contre-interroger des témoins à l'enquête.

Reintégration des membres

49

Le conseil d'administration peut, pour les motifs et aux conditions, s'il y a lieu, qu'il juge indiqués, ordonner au registraire de rétablir dans le registre un nom ou une insertion qui en avait été rayé, soit sans frais, soit sur paiement du droit que le conseil d'administration fixe; le registraire rétablit le nom en conséquence.  Toutefois, aucun nom ni aucune insertion ne peut être rétabli dans le registre à moins que le conseil d'administration ou le tribunal ne l'ordonne.

PARTIE X

APPELS

Appel d'un ordre du conseil d'administration

50(1)

Toute personne qui s'estime lésée par un ordre ou une décision du conseil d'administration ayant trait à :

a) un refus de permettre l'inscription ou à une modification de cette inscription;

b) la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation d'un permis ou d'une licence;

c) une directive prévue à l'alinéa 40a);

d) une exigence prévue au paragraphe 29(3);

e) une enquête;

f) la réintégration d'un membre;

g) [abrogé] L.M. 2018, c. 34, art. 48;

peut en appeler à un juge du tribunal dans les deux mois qui suivent la date de l'ordre ou de la décision.

Ordonnance du juge

50(2)

Le juge qui entend l'appel peut rendre l'ordonnance ou la décision relative à cet appel et aux dépens y afférents qu'il estime juste.

Façon d'interjeter un appel

50(3)

L'appel est interjeté au moyen d'un avis introductif de requête présentable devant un juge du tribunal et il est fondé sur le dossier de la cause, sur les rapports s'y rattachant ainsi que sur l'ordre ou la décision du conseil d'administration portant sur l'affaire, certifié conforme par le registraire.

Copie du dossier

50(4)

Le registraire fournit à la personne qui désire interjeter appel, à la demande et aux frais de cette dernière, une copie certifiée conforme du dossier de la cause, et des rapports, des ordres et des documents relatifs à l'ordre ou à la décision du conseil d'administration dont il y a appel.

Défaut de production de la transcription des témoignages

50(5)

Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audience, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté à moins que le tribunal n'ait prorogé le délai pour le dépôt de la transcription.

L.M. 2018, c. 34, art. 48.

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Validité de certains certificats

51

Les certificats délivrés par un chiropraticien après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas valides à moins que le chiropraticien qui les signe ne soit un membre inscrit de l'Association.

Prescription

52

L'action en responsabilité civile contre une société professionnelle ou un membre de l'Association pour négligence ou faute professionnelle relativement aux services de chiropractie qui ont été rendus ou prescrits se prescrit par deux ans à partir de la fin de la prestation des services en cause.

L.M. 2018, c. 34, art. 49.

Restriction à l'utilisation du nom d'un non-membre

53(1)

Aucun membre de l'Association ne peut exercer la chiropractie sous un nom qui est, en tout ou en partie, autre que le sien à moins qu'il ne fournissent des services de chiropractie au nom d'une société ou qu'il n'ait préalablement obtenu le consentement écrit du conseil d'administration qui ne peut refuser de l'accorder déraisonnablement, pourvu que le nom projeté soit compatible avec le décorum de la profession.

Restriction à l'utilisation de certains titres

53(2)

Nul ne peut utiliser la désignation "chiropraticien", "chiropracteur", "docteur en chiropractie" ou "docteur en chiropraxie" ou des mots indicatifs de cette désignation ni chercher d'aucune façon à donner l'impression d'exercer à titre de chiropraticien en application de la présente loi à moins qu'il ne soit inscrit sous son régime.

Restriction à l'utilisation du titre de docteur

53(3)

Aucun membre, ni aucune société professionnelle au nom de laquelle il fournit des services de chiropractie, ne peut, concurremment avec son nom, utiliser ou mettre en évidence le titre « Docteur » ou l'abréviation « Dr » à moins qu'il n'utilise ou ne mette en évidence, en même temps, le mot « Chiropractie », « Chiropraxie » ou le mot « Chiropraticien » ou « Chiropracteur », immédiatement avant ou après son nom.

Restriction à l'exercice

53(4)

Les dispositions de la présente loi n'autorisent pas une personne à prescrire ou à administrer des drogues pour usage interne ou externe ou à avoir recours à l'anesthésie ou à prescrire son utilisation à quelque fin que ce soit.

L.M. 2018, c. 34, art. 50.

Renseignements confidentiels

53.1(1)

Sous réserve de l'article 53.2, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la chiropractie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie.

Infraction

53.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 2; L.M. 2005, c. 39, art. 4.

Renseignements recueillis par le registraire

53.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

53.2(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

53.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

53.2(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

53.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

53.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 5.

PARTIE XII

INFRACTIONS ET PEINES

Affirmation frauduleuse

54

Toute personne qui, sciemment, obtient ou tente d'obtenir son inscription, un permis ou une licence sous le régime de la présente loi en faisant une affirmation ou une déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

L.M. 2018, c. 34, art. 51.

Exercice de la profession non autorisé

55(1)

Toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis ou d'une licence valide et qui exerce, déclare exercer ou affirme ou laisse entendre qu'elle a la capacité d'exercer la chiropractie dans la province ou qu'elle est disposée à le faire, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.

Exception

55(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés qui n'exercent pas la chiropractie relativement à son exercice de la chiropractie par l'entremise d'un ou de plusieurs membres autorisés qui exercent la chiropractie en conformité avec leur permis.

L.M. 2018, c. 34, art. 52.

Infraction par un administrateur, un dirigeant ou un employé

55.1

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, une peine égale à au moins 200 $ et au plus la peine maximale qui peut être infligée à la corporation pour l'infraction.

L.M. 2018, c. 34, art. 53.

Attribution de titre non autorisée

56

Toute personne qui prétend, sciemment ou faussement, être un chiropraticien ou un praticien en chiropractie, ou qui s'attribue un titre, un ajout ou une description relativement à la chiropractie, autre que ceux qu'il possède en réalité ou auxquels il a légalement droit, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

Infraction par un membre

57

Toute personne qui est inscrite au registre à titre de détenteur d'un permis conditionnel et qui omet d'observer les conditions qui lui ont été imposées et qui figurent sur le registre commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

Falsification du registre

58

Tout employé ou tout membre de l'Association qui occupe un poste au sein de l'Association et qui, directement ou indirectement, commet sciemment une falsification dans une affaire relative au registre, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et est inhabile à occuper de nouveau ce poste au sein de l'Association.

59

[Abrogé]

L.M. 2018, c. 34, art. 54.

Preuve de l'infraction

60

Dans toute poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Poursuite judiciaire ouverte à tous

61

Toute personne peut se constituer poursuivant ou plaignant sous le régime de la présente loi; la province verse au poursuivant telle fraction des amendes perçues qu'elle estime convenable quant aux frais de la poursuite.

Prescription

62

Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sous le régime de la présente loi lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis la date où l'infraction aurait été commise.

Suspension d'instance

63

Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par le registraire et portant le sceau de l'Association, demander une suspension d'instance à l'égard de la poursuite, auquel cas le tribunal saisi de l'affaire accorde la suspension.