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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C96

Loi sur le service des aliments pour enfants

Table des matières

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bénéficiaire » Personne qui est titulaire du droit de recevoir des aliments pour un enfant — ou cherche à le devenir — au titre de l'un des documents suivants :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

b) une décision du service des aliments pour enfants;

c) une entente alimentaire pour enfants comportant une clause exigeant ou autorisant le recalcul du montant des aliments pour enfants;

d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant. ("recipient")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de l'article 39.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("child support guidelines")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » S'entend au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire. Y sont assimilées les autres catégories d'ordonnance prévoyant le versement d'aliments au profit d'un enfant qui sont précisées par règlement. ("child support order")

« parent » S'entend au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")

« payeur » Personne qui est tenue de payer des aliments pour un enfant au titre de l'un des documents suivants :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

b) une décision du service des aliments pour enfants;

c) une entente alimentaire pour enfants comportant une clause exigeant ou autorisant le recalcul du montant des aliments pour enfants;

d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant.

La présente définition vise également la personne contre laquelle l'obtention de l'un de ces documents est demandée. ("payor")

« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu par l'article 2. ("child support service")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale. ("court")

SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS

Maintien

2(1)

Le service des aliments pour enfants constitué par la Loi sur l'obligation alimentaire est maintenu.

Attributions

2(2)

Le service des aliments pour enfants est autorisé à :

a) calculer le montant des aliments pour enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

b) recalculer le montant des aliments pour enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, en fonction d'une mise à jour des renseignements sur le revenu;

c) effectuer les autres tâches que lui confie le ministre ou que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

CALCUL ADMINISTRATIF DU MONTANT D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ENFANTS

Demande

3(1)

Un parent ou toute autre personne peut, au nom d'un enfant et en conformité avec les règlements, demander au service des aliments pour enfants de calculer le montant qui doit être versé pour l'enfant si les conditions mentionnées au paragraphe (2) sont réunies.

Conditions

3(2)

Les conditions sont les suivantes :

1.

Si le demandeur est un parent, les parents de l'enfant doivent vivre séparément et les conditions de logement de l'enfant doivent avoir été fixées, soit par consentement ou acquiescement, soit par une ordonnance de garde.

2.

Aucune ordonnance ni sentence arbitrale familiale n'a été rendue quant à une pension alimentaire pour l'enfant.

3.

Il n'existe aucune entente alimentaire pour l'enfant qui soit admissible à un recalcul du montant à verser.

4.

Toute autre exigence réglementaire en matière d'admissibilité.

Application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

3(3)

Les montants calculés par le service des aliments pour enfants sont déterminés en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants comme s'il s'agissait d'un calcul du montant applicable à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Exceptions

3(4)

Il est interdit au service des aliments pour enfants de calculer le montant des aliments dans les cas suivants :

a) il est incapable de déterminer si le bénéficiaire a droit au paiement des aliments;

b) il est incapable de déterminer si le payeur est tenu au paiement des aliments;

c) il n'a pas reçu les renseignements prévus par les règlements;

d) dans toute autre circonstance prévue par règlement.

Versements périodiques

3(5)

Les montants calculés sous le régime du présent article sont payables mensuellement ou selon toute autre périodicité prévue par les règlements.

Avis de la décision

3(6)

Le service des aliments pour enfants donne, en conformité avec les règlements, une copie de sa décision au payeur, au bénéficiaire et au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Dépôt au tribunal

3(7)

Le service des aliments pour enfants dépose une copie de sa décision auprès du tribunal.

Effet de la décision

3(8)

La décision du service des aliments pour enfants fixant le montant des aliments pour enfants a la même valeur qu'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Corrections

3(9)

Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut corriger une erreur dans une décision et donner une version corrigée. Il la fait déposer au tribunal et en remet des copies en conformité avec le paragraphe (6).

Requête au tribunal

4(1)

Le bénéficiaire ou le payeur qui est en désaccord avec la décision de fixation du montant visée à l'article 3 peut présenter une requête au tribunal lui demandant de rendre :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);

c) une ordonnance d'annulation de la décision du service des aliments pour enfants.

Remise d'une copie de la requête

4(2)

Avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la présentation de la requête, le requérant en fait parvenir une copie au service des aliments pour enfants.

Aucune suspension automatique d'exécution

4(3)

La requête n'entraîne pas une suspension d'exécution de la décision du service des aliments pour enfants, sous réserve de toute décision contraire du tribunal.

RECALCUL DU MONTANT

Recalcul du montant

5(1)

Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant et rendre une décision donnant le nouveau montant lorsque le montant initial a été fixé par l'un des documents suivants :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

b) une décision qu'il a déjà rendue;

c) une entente alimentaire pour enfant qui autorise ou prévoit un recalcul du montant;

d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant.

Conditions

5(2)

Le service ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le montant de l'obligation alimentaire avait été fixé en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

b) les critères réglementaires d'admissibilité à un recalcul sont satisfaits;

c) un recalcul du montant n'est pas interdit par une ordonnance judiciaire.

Détermination fondée sur des renseignements à jour

5(3)

Le service des aliments pour enfants ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire qu'en se fondant sur des renseignements sur le revenu à jour et qu'en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Défaut de fournir des renseignements

5(4)

Si le service des aliments pour enfants ne reçoit pas les renseignements financiers demandés pour un recalcul du montant, comme le prévoit le paragraphe 9(4) :

a) la partie en défaut est réputée avoir fourni des renseignements mis à jour, tels que déterminés en conformité avec les règlements;

b) le service peut procéder au recalcul du montant de l'obligation en utilisant le montant du revenu réputé.

Cessation du recalcul pour les enfants adultes

5(5)

Le service des aliments pour enfants peut cesser de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte et procéder au calcul du nouveau montant à verser aux autres enfants dans les cas suivants :

a) il a été informé que le fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire a mis fin à l'exécution de l'obligation alimentaire au profit d'un ou de plusieurs enfants en vertu de l'article 53.9 de cette loi;

b) le bénéficiaire consent par écrit à la cessation et le service est convaincu que le consentement a été donné volontairement;

c) le bénéficiaire n'a pas convaincu le service que l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte est admissible à un recalcul.

Suspension

5(6)

Le recalcul du montant est suspendu si le service des aliments pour enfants reçoit une copie d'un accord sous le régime du paragraphe 53.2(3) de la Loi sur l'obligation alimentaire, sauf si l'ordonnance alimentaire antérieure est modifiée ou si le service est informé que l'accord n'est plus en vigueur.

Avis de la décision

5(7)

Lorsqu'il recalcule le montant, le service des aliments pour enfants donne, en conformité avec les règlements, une copie de sa décision au payeur, au bénéficiaire, au cessionnaire de l'ordonnance alimentaire, s'il y a lieu, et au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Enregistrement au tribunal

5(8)

Le service enregistre sa décision auprès du tribunal.

Effet de la décision

5(9)

La décision du service des aliments pour enfants fixant un nouveau montant des aliments pour enfants a la même valeur qu'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Corrections

5(10)

Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut corriger une erreur dans une décision et donner une version corrigée. Il la fait déposer au tribunal et en remet des copies en conformité avec le paragraphe (7).

Interdiction de recalculer le montant

6

S'il estime qu'il est inapproprié que le service des aliments pour enfants recalcule le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal peut préciser que ce montant ne peut être recalculé par le service.

Droit de s'opposer à un recalcul

7(1)

Le payeur ou le bénéficiaire qui est en désaccord avec le nouveau montant de l'obligation alimentaire que mentionne une décision du service des aliments pour enfants rendue en vertu de l'article 5 peut présenter une requête en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire pour modifier, annuler ou suspendre l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou, en l'absence d'une telle ordonnance, pour que le tribunal rende une ordonnance visée aux alinéas 4(1)a) à c).

Délai de 30 jours

7(2)

La requête visée au paragraphe (1) doit être présentée au plus tard 30 jours après la remise aux parties d'une copie de la décision du service des aliments pour enfants en conformité avec les paragraphes 5(7) ou (10).

Remise d'une copie au service des aliments pour enfants

7(3)

Le requérant est tenu, avant l'expiration du délai de 30 jours mentionné au paragraphe (2), de remettre une copie de sa requête au service des aliments pour enfants et au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Suspension

7(4)

Lorsqu'une requête est présentée au titre du présent article, l'obligation de verser le nouveau montant est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la requête; l'ordonnance alimentaire, la décision ou l'accord demeure en vigueur pendant la suspension comme si le recalcul du montant n'avait pas eu lieu.

Retrait ou rejet de la requête

7(5)

Si la requête est retirée ou est rejetée par le tribunal, le payeur devient tenu de payer le nouveau montant mentionné dans la décision du service des aliments pour enfants comme si la requête n'avait jamais été faite.

OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NÉCESSAIRES AU CALCUL OU AU RECALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Nomination du service des aliments pour enfants

8

Une personne — notamment le cessionnaire d'une ordonnance alimentaire — est réputée avoir nommé le service des aliments pour enfants à titre de mandataire pour demander et obtenir les renseignements financiers nécessaires au calcul ou au recalcul du montant de l'obligation alimentaire sous le régime de la présente loi.

Pouvoir du service

9(1)

Le service des aliments pour enfants peut demander par écrit à une personne — notamment au bénéficiaire ou au payeur, au gouvernement ou à toute autre entité — de lui remettre, également par écrit, les renseignements qu'elle a en sa possession ou sous sa responsabilité sur un bénéficiaire ou un payeur, notamment sur :

a) son adresse ou le lieu où il se trouve;

b) le nom et l'adresse de son employeur;

c) les renseignements financiers qu'il doit fournir en application de la présente loi ou des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Accès aux banques de données

9(2)

Si les renseignements demandés se trouvent dans une banque de données d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, le service des aliments pour enfants peut conclure une entente avec le ministère ou l'organisme l'autorisant à avoir accès à la banque de données dans la mesure nécessaire à l'obtention des renseignements.

Mesures de sécurité

9(3)

L'entente comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Remise des renseignements

9(4)

Par dérogation à toute autre règle de droit, le destinataire de la demande est tenu de s'y conformer sans frais dans les 21 jours qui suivent sa réception.

Défaut de fournir les renseignements

9(5)

Si le service des aliments pour enfants ne reçoit pas les renseignements demandés avant l'expiration du délai de 21 jours, il est autorisé à calculer ou à recalculer le montant de l'obligation alimentaire en conformité avec les règlements.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Communication de renseignements par le service

10

Le service des aliments pour enfants est autorisé à communiquer les renseignements qui suivent au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire pour l'application de cette loi :

a) la dernière adresse connue du bénéficiaire ou du payeur, ou l'endroit où il se trouve;

b) le nom et l'adresse du dernier employeur connu du bénéficiaire ou du payeur;

c) les renseignements financiers qui lui ont été donnés en conformité avec l'article 9.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le service des aliments pour enfants d'une façon générale;

b) régir le calcul ou le recalcul du montant d'une obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;

c) pour l'application de la définition d'« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » figurant à l'article 1, préciser des catégories supplémentaires d'ordonnances prévoyant le versement d'aliments au profit d'un enfant;

d) fixer les exigences ou les critères à appliquer pour déterminer si le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant peut être calculé ou recalculé par le service des aliments pour enfants;

e) régir les renseignements que les bénéficiaires et les payeurs sont tenus de donner au service des aliments pour enfants;

f) régir la détermination du revenu d'un payeur pour calculer ou recalculer le montant de l'obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;

g) régir la correction des erreurs dans les décisions du service des aliments pour enfants;

h) régir le caractère exécutoire des décisions portant sur le calcul ou le recalcul du montant d'une obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;

i) régir les avis à envoyer au service des aliments pour enfants ou ceux que ce dernier doit lui-même envoyer;

j) régir la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels par le service des aliments pour enfants, notamment les raisons pour lesquelles des renseignements peuvent être utilisés ou communiqués;

k) fixer les exigences applicables à la détermination du montant des obligations alimentaires au profit d'un enfant conformément à une formule déterminée;

l) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

12

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient cet article ont été intégrées à la Loi sur l'obligation alimentaire à laquelle elles s'appliquaient.

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre C96 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 8 des L.M. 2019, annexe B est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 2020.