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La présente version a été à jour du 14 novembre 1990 au 12 septembre 2013.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 12 septembre 2013 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


LRM 1990, c. 57

Loi constituant en corporation Les Franciscaines Missionnaires de Marie

Table des matières

ATTENDU QU'il existe dans l'archidiocèse de Saint-Boniface une association de soeurs appelée « Les Franciscaines Missionnaires de Marie » ayant pour objet les oeuvres de bienfaisance;

ATTENDU QUE Les Franciscaines Missionnaires de Marie, par l'entremise des Révérendes Soeurs Eugénie Maertens, (Soeur Marie-Alphonse de Liguori), Marie Martineau, (Soeur Marie-Anselma du Sacré-Coeur), Florentine Dorval, (Soeur Marie-Archangela du Sacré-Coeur), Georgianna Gaudrault, (Soeur Marie-Bérédina de la Croix), Olivine Vaillancourt, (Soeur Marie-Renée du Précieux-Sang), Lucie Cantin, (Soeur Marie-Florine de la Croix), ont demandé à être constituées en corporation;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "Les Franciscaines Missionnaires de Marie" » sanctionnée le 29 mars 1901;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

Les Franciscaines Missionnaires de Marie (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres, qu'il s'agisse de sujets britanniques de naissance ou naturalisés.

Pouvoirs de la Corporation

1(2)

La Corporation peut, pour elle et ses successeurs ainsi qu'à ses fins et pour son usage ou à toute autre fin légale, sans autre autorisation, acheter, acquérir, détenir, posséder, avoir, prendre et recevoir des biens-fonds, des tènements, des héritages et des biens mobiliers et immobiliers situés dans la province et dont la valeur annuelle n'excède pas 20 000 dollars. Elle peut également les vendre, les aliéner, en disposer et en acquérir et posséder d'autres en remplacement.

Règlements administratifs, règles et règlements

1(3)

La Corporation peut prendre les règlements administratifs, les règles, les ordres et les règlements qu'elle juge utiles ou nécessaires pour régir ses intérêts et leur gestion, l'administration de ses affaires et de ses biens, l'admission, le renvoi et la qualification de ses membres, ainsi que toutes autres activités favorisant son bien-être et ses intérêts. Elle peut aussi modifier ou abroger ces règlements administratifs, ces règles, ces ordres et ces règlements en tout ou partie, de la manière qu'elle juge appropriée et adéquate.

Signature de documents

2

La signature de la première Supérieure et des trois membres de son conseil suffisent aux fins des affaires de la Corporation et lient cette dernière.

Pouvoirs supplémentaires

3

La Corporation peut, par tout moyen légal, maintenir, faire prospérer et perpétuer Les Franciscaines Missionnaires de Marie ainsi que les objets de sa constitution en corporation. À cette fin, elle peut prendre et établir les règles, les ordres et les règlements compatibles avec la loi, et qui lui semblent indiqués, notamment en ce qui concerne son programme et son système de formation et d'instruction, la direction de l'institution, de ses membres, des enfants et des pensionnaires.

Communautés

4

La Corporation peut établir en tout endroit au Manitoba des noviciats et des communautés et en nommer les représentants et les gestionnaires.

Représentants

5

La Corporation peut nommer, si elle le juge à propos, un ou des représentants en vue de la conduite de ses affaires.

Compte rendu

6

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires.

Immunité des membres

7

Les membres ne peuvent pas être tenus personnellement responsables des dettes, des contrats ou des garanties de la Corporation.

Industries de la Corporation

8

La Corporation peut exploiter les industries qui peuvent contribuer à son maintien et en commercialiser et vendre le produit, pourvu qu'elle se conforme aux lois de la province.

Lieux de sépulture

9

La Corporation peut aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, pourvu qu'elle se conforme aux lois de la province.

NOTE : La présente loi remplace le c. 59 des « S.M. 1901 ».