English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 6 décembre 2001 au 16 juin 2010.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


LM 1986-87, c. 52

Loi constituant en corporation la Fondation de l'Hôpital général du district Portage

Table des matières

(Sanctionnée le 10 septembre 1986)

ATTENDU QUE les personnes ci-après nommées ont, par voie de pétition, demandé l'établissement des dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est opportun d'accéder à cette demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'établir une corporation ayant pour objet de recueillir des dons de biens personnels ou réels en fiducie à des fins de bienfaisance au bénéfice de l'Hôpital général du district Portage, du foyer de soins personnels Douglas Campbell Lodge et des logements pour personnes âgées Regency House, d'apporter soins et bien-être aux patients et aux résidents des ces établissements et, au besoin, de nommer des fiduciaires pour assumer la garde et l'administration des biens ainsi donnés;

L.M. 2001, c. 48, art. 2.

PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution en corporation

1

Est créée une personne morale appelée « Fondation de l'Hôpital général du district Portage », ci-après appelé « l'hôpital ».

Membres de la corporation

2

Les membres de la corporation sont les personnes nommées au conseil d'administration en vertu du paragraphe 4(2).

L.M. 2001, c. 48, art. 3.

Siège social

3

Le siège social de la corporation est établi dans la cité de Portage la Prairie.

4(1)

Abrogé, L.M. 2001, c. 48, art. 4.

Nomination du conseil

4(2)

Le conseil d'administration est constitué de cinq personnes qui résident au Manitoba et qui sont nommées comme suit :

a) deux personnes nommées par le conseil de la ville de Portage-la-Prairie;

b) deux personnes nommées par le conseil de la municipalité rurale de Portage-la-Prairie;

c) une personne, nommée par les autres membres du conseil, qui remplit les fonctions de premier dirigeant de la corporation.

Mandat

4(3)

Les membres du conseil de la corporation occupent leur poste pendant un an ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Vacance

4(4)

Toute vacance au sein du conseil d'administration est comblée conformément au paragraphe (2).

L.M. 2001, c. 48, art. 4.

Dirigeants et comités

4.1

Sous réserve de l'alinéa 4(2)c), le conseil d'administration peut nommer les dirigeants et créer les comités dont il estime avoir besoin.

L.M. 2001, c. 48, art. 5.

Objets de la corporation

4.2

La corporation gère et investit son actif, obtient des dons et utilise ses revenus et son capital à des fins d'amélioration des soins de santé, de recherche médicale, d'éducation sanitaire et d'élaboration de systèmes de soins médicaux dans les établissements de la ville de Portage-la-Prairie qui suivent :

a) l'Hôpital général du district Portage;

b) le foyer de soins personnels Douglas Campbell Lodge;

c) les logements pour personnes âgées Regency House.

L.M. 2001, c. 48, art. 5.

Pouvoirs de la corporation

5

La corporation possède tous les pouvoirs, privilèges et immunités qui lui sont applicables aux termes de la Loi sur les corporations, sous réserve des limites et obligations indiquées dans cette loi.  La corporation peut :

a) recevoir en donation des biens personnels et réels de tout genre et description, où qu'ils soient situés, et détenir et administrer ces biens;

b) si cela ne contrevient pas à une disposition expresse d'un instrument aux termes duquel la donation est effectuée, aliéner un bien qu'elle reçoit ou détient par voie de vente, cession, transfert, location ou d'échange;

c) confier et transmettre à une compagnie de fiducie la garde et l'administration de tout ou partie des biens qu'elle reçoit ou détient, de la manière et selon les portions que détermine le conseil, et conclure des accords avec la compagnie de fiducie à cet égard;

d) donner à bail les biens-fonds qu'elle détient à quelque moment que ce soit.

6

Abrogé.

L.M. 2001, c. 48, art. 6.

7(1)

Abrogé, L.M. 2001, c. 48, art. 7.

Gestion du principal

7(2)

Lorsqu'un donateur de biens, soit à la corporation, soit au bénéfice de celle-ci, donne instruction, dans l'instrument constituant une fiducie ou autorisant une donation à la corporation, d'utiliser le capital de la fiducie ou de la donation et de distribuer les revenus qui en résultent à une fin qui rentre dans les attributions de la corporation, celle-ci, sous réserve du paragraphe (3), doit administrer le capital et distribuer les revenus selon ces instructions.

Respect des désirs du donateur

7(3)

Le conseil doit, lorsqu'il décide de l'utilisation et de l'affectation des revenus, respecter et suivre les désirs que le donateur des biens desquels proviennent les revenus a énoncés dans l'instrument constituant la fiducie ou autorisant la donation à la corporation.

Circonstances particulières

7(4)

Lorsque, après le décès d'un donateur ou, si le donateur est une corporation, après la dissolution de celle-ci, surviennent des circonstances particulières dans lesquelles, selon le conseil, le non-respect de désirs ou d'instructions exprimés dans l'instrument constituant une fiducie ou autorisant une donation à la corporation avancerait l'objet véritable de la présente loi, le conseil peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir la permission d'y déroger. Le tribunal peut rendre une ordonnance accordant cette permission lorsque la situation semble s'y prêter.

L.M. 2001, c. 48, art. 7.

Règlements administratifs

8

La corporation peut prendre des règlements administratifs régissant ses fonctions aux termes de la présente loi.

Donation future

9

Lorsqu'une donation de bien faite à la corporation en fiducie doit prendre effet dans l'avenir, la corporation peut dans l'intérim accepter et exercer un pouvoir de nomination, de règlement ou de distribution à l'égard des revenus provenant en tout ou en partie des biens, et nommer des exécuteurs testamentaires et des fiduciaires selon ce que prévoient les instruments créant la fiducie.

Vérification

10

Au moins une fois au cours de chaque exercice de la corporation, un vérificateur, autre que le comptable de la corporation, examine les rentrées et sorties de fonds à l'égard de chaque donation ou fiducie distincte que la corporation possède ou administre.  La corporation fait publier un état attesté par le vérificateur et indiquant :

a) de façon détaillée, les placements effectués sur les fonds donnés ou confiés à la corporation;

b) le montant des revenus que la corporation a reçus au cours de l'exercice précédent;

c) les fins auxquelles des distributions de revenus ou de capital ont été faites;

d) les dépenses de la corporation et, notamment, celles du conseil d'administration;

e) le montant d'un bien que les donateurs ont mis à part au bénéfice de la corporation et devant prendre effet à une date future, et le nom de ces donateurs.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.