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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C50

Loi sur le changement de nom

Table des matières

(Sanctionnée : le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« changement »  Changement par voie de modification, de substitution, d'addition ou d'abandon. ("change")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« directeur »  Le directeur de l'État civil.  ("director")

« enfant » Personne mineure, à l'exclusion des enfants mariés et des enfants qui sont ou ont été liés par une union de fait. ("child")

« garde »  Le soin et la surveillance d'un enfant par l'un des parents de cet enfant. ("custody")

« nom »  Le nom comprend le prénom et le nom de famille. ("name")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« tuteur »  Personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant et qui a été nommée tuteur à la personne de celui-ci par un tribunal compétent. ("guardian")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 7; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2005, c. 42, art. 2.

Changement de nom — conditions

2(1)

Peut présenter une demande de changement de nom au directeur toute personne qui a résidé dans la province pendant au moins trois mois juste avant la date de la demande et qui, selon le cas :

a) est âgée de 18 ans ou plus;

b) a été mariée;

c) a été liée par une union de fait;

d) est un parent ayant la garde d'un enfant.

Forme de la demande

2(2)

Une demande est faite en la forme prescrite et comprend les renseignements suivants :

a) le nom actuel au complet ainsi que le nom envisagé au complet;

b) la date de naissance de l'auteur de la demande, son lieu de naissance ainsi que le nom de ses parents et des personnes dont les noms doivent être changés;

c) si l'auteur de la demande est marié, le nom au complet de son conjoint avant le mariage ainsi que la date et le lieu du mariage;

c.1) si l'auteur de la demande est lié par une union de fait, le nom au complet de son conjoint de fait avant que celui-ci ne soit partie à l'union, la date à laquelle cette union a débuté et une mention indiquant si celle-ci est enregistrée ou non dans un autre ressort;

d) la durée de la résidence de l'auteur de la demande au Manitoba et son adresse actuelle;

e) les consentements requis en vertu de la présente loi ou une copie certifiée conforme de toute ordonnance du tribunal dispensant du consentement;

f) la raison pour laquelle un changement de nom est envisagé;

g) [abrogé] L.M. 2002, c. 24, art. 7;

h) une attestation de capacité et de bonne foi signée par l'auteur de la demande;

i) une preuve que le directeur juge satisfaisante, démontrant que les personnes qui doivent être avisées l'ont été;

j) les renseignements concernant les changements de nom légaux et antérieurs, effectués en vertu d'une loi sur le changement de nom;

k) tout autre renseignement ou preuve documentaire que le directeur exige.

Refus de la demande par le directeur

2(3)

La demande est refusée dans l'un des cas suivants :

a) les conditions de la présente loi ne sont pas remplies;

b) le directeur est d'avis que l'adoption du nom envisagé pourrait donner lieu à des erreurs ou à des méprises;

c) le directeur est d'avis que le changement de nom est demandé à des fins erronées ou est inadmissible pour d'autres motifs;

d) le directeur est d'avis que l'auteur de la demande a changé de nom plusieurs fois.

Le directeur avise le requérant des motifs du refus et de son droit d'interjeter appel.

Appel

2(4)

Suite au refus du directeur d'enregistrer un changement de nom, une personne visée par ce refus peut, dans les 28 jours de la réception de l'avis de refus et à la suite d'un avis de 10 jours au directeur et aux autres personnes que le tribunal indique, demander à ce dernier de rendre une ordonnance enjoignant au directeur d'enregistrer le changement de nom.

L.M. 2002, c. 24, art. 7; L.M. 2005, c. 42, art. 2.

Demande et consentement du curateur ou du subrogé

3

Toute demande visée par la présente loi peut être présentée, et tout consentement exigé en vertu de celle-ci peut être donné, au nom d'une personne, par :

a) le curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale;

b) le subrogé à l'égard des soins personnels de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il s'est vu accorder ce pouvoir aux termes de l'acte de nomination.

L.M. 1993, c. 29, art. 171.

Changement de nom des enfants

4(1)

Un des parents peut demander le changement de nom de tout enfant dont il a la garde :

a) soit avec le consentement écrit de l'autre parent qui en la garde;

b) soit au moyen d'un avis donné par courrier recommandé ou poste certifiée à celui des parents qui n'en a pas la garde.

Avis exigé

4(2)

Si l'auteur de la demande doit donner un avis en vertu du paragraphe (1), la demande est accompagnée de ce qui suit :

a) un accusé de réception de l'avis de demande;

b) une preuve que le directeur juge satisfaisante, démontrant que la personne ayant droit de recevoir un avis a été avisée du nom envisagé pour l'enfant et de son droit de s'y opposer.

Consentement de l'enfant

4(3)

Le consentement écrit de l'enfant âgé de 12 ans ou plus est requis pour une demande visant le changement de son nom.

Demande faite par le tuteur

4(4)

Si une ordonnance de tutelle a été rendue, une demande de changement de nom de l'enfant peut être faite, selon le cas :

a) par l'office, dans le cas d'une ordonnance permanente;

b) par l'office avec le consentement des parents, dans le cas d'une ordonnance provisoire;

c) par le tuteur avec le consentement des parents, si l'ordonnance de tutelle s'adresse à un tiers.

Si le consentement ne peut être obtenu en vertu de l'alinéa b) ou c), les parents doivent être avisés de la demande de changement du nom de l'enfant et de leur droit de s'y opposer en vertu du paragraphe 6(1).

Dispense d'avis

5(1)

Le directeur peut exiger que l'auteur de la demande fasse un effort raisonnable pour joindre celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant, lorsque l'avis de demande posté en vertu de l'article 4 ne peut être délivré par le bureau de poste ou que la dernière résidence connue de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant correspond à l'adresse de l'auteur de la demande.  Si cette tentative est infructueuse, le directeur accorde une dispense d'avis.

Dispense de consentement

5(2)

Le directeur peut accorder une dispense d'un consentement requis en vertu de l'article 4, dans l'un des cas suivants :

a) si un médecin indique par écrit qu'une personne visée est incapable de donner un consentement;

b) s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'agir ainsi.

Demande au tribunal

6(1)

Une personne qui a reçu signification d'un avis en vertu de l'article 4 peut, dans les 28 jours de la réception de l'avis, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas enregistrer le changement de nom pour le motif qu'un tel changement ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Avis au directeur

6(2)

La personne qui présente une demande au tribunal en vertu du paragraphe (1) en avise immédiatement le directeur.

Délai applicable à l'enregistrement de demandes

6(3)

Si une personne doit recevoir signification de l'avis de demande en vertu de l'article 4, le directeur n'enregistre le changement de nom que dans l'un quelconque des cas suivants :

a) si la personne consent à la demande;

b) si un délai de 35 jours s'est écoulé depuis la signification de l'avis de demande et que le directeur n'a pas reçu signification de l'avis en vertu du paragraphe (2);

c) si le tribunal a ordonné l'enregistrement du changement de nom et que le délai d'appel quant à l'ordonnance est écoulé ou que tous les droits d'appel découlant de l'ordonnance ont été exercés.

Délivrance d'un certificat

7(1)

Sur réception de la demande prescrite et du paiement du droit prévu, le directeur peut enregistrer le changement de nom et délivrer un certificat de changement de nom.

Avis public

7(2)

Sauf dans le cas d'une dispense d'avis et de publication, le directeur, lors de la délivrance d'un certificat de changement de nom, fait publier immédiatement dans la Gazette du Manitoba un avis de changement de nom, aux frais de l'auteur de la demande.

Dispense de publication

7(3)

Le directeur peut accorder une dispense de publication dans la Gazette du Manitoba, dans l'un des cas suivants :

a) s'il est d'avis que la publication constituerait une contrainte trop lourde imposée au particulier;

b) s'il est d'avis que la publication serait contraire à l'intérêt public;

c) si l'auteur de la demande est connu sous le nom de famille faisant l'objet de la demande.

Enregistrement et délivrance du certificat

7(4)

L'enregistrement et la délivrance d'un certificat de changement de nom opèrent, à toutes fins que de droit, un changement du nom conformément à la teneur de l'enregistrement.

Registres et index

7(5)

Le certificat original de changement de nom est délivré à l'auteur de la demande et un duplicata du certificat est conservé au bureau du directeur.  Une notation est consignée et indexée dans les registres du bureau, tenus à cet effet.

Copie certifiée conforme ou extrait

7(6)

Une personne dont le nom a été changé peut, sur demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et acquitte le droit prescrit, obtenir une copie certifiée conforme du certificat de changement de nom ou un extrait fait selon la forme prescrite.  Le certificat ou l'extrait renferme au moins les renseignements suivants :

a) le nom de la personne au moment de la demande;

b) le changement apporté au nom de la personne;

c) la date d'enregistrement du changement de nom;

d) le numéro d'enregistrement.

Recherche et rapport de recherche

7(7)

Sous réserve du paragraphe (8), le directeur peut effectuer une recherche pour une personne en vue de la consignation d'un changement de nom si la personne le demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et si elle acquitte le droit prescrit.  Le directeur établit un rapport de recherche indiquant si le changement de nom est enregistré ou non.  S'il y a eu enregistrement, le rapport indique le nom de la personne au moment de la demande, le changement apporté à son nom et la date d'enregistrement.

Recherche non effectuée

7(8)

Aucune recherche n'est effectuée et aucun rapport n'est délivré s'il y a eu dispense d'avis et de publication en vertu de l'alinéa (3)a) ou b).

Valeur probante du certificat

7(9)

Un certificat, une copie certifiée conforme d'un certificat de changement de nom ou un extrait, faits selon la forme prescrite et délivrés par le directeur font foi, à toutes fins que de droit, des faits qui y sont exposés.

Mention sur les registres de l'État civil

7(10)

Dès l'enregistrement d'un changement de nom, le directeur doit modifier, sans frais, tous les dossiers qui sont tenus en vertu de la Loi sur les statistiques de l'État civil et qui sont visés par le changement de nom.  Si la naissance, le mariage ou l'union de fait de l'auteur de la demande est enregistré dans un autre ressort, le directeur avise immédiatement du changement de nom le fonctionnaire concerné.

Nouveau nom inscrit sur les documents

7(11)

Toute personne dont le nom a été changé conformément aux dispositions de la présente loi a le droit, sur production d'un certificat, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait fait selon la forme prescrite, ainsi que d'une preuve satisfaisante de son identité et sur paiement des droits prescrits, d'obtenir l'inscription d'une note du changement de nom sur tout registre, certificat, instrument, document, contrat ou écrit, qu'il soit public ou privé.

Signature reproduite mécaniquement

7(12)

La signature du directeur qui est requise pour l'application de la présente loi peut être manuscrite, apposée par cachet gravé, lithographiée ou reproduite au moyen d'un autre procédé de reproduction lisible des mots.

Validité des documents

7(13)

Tout document délivré en vertu de la présente loi et revêtu de la signature du directeur est et demeure valide, même si celui-ci n'est plus en fonction avant la délivrance du document.

L.M. 2002, c. 24, art. 7.

Audience en vue de l'annulation d'un changement de nom

8(1)

Le directeur peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le changement de nom d'une personne a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, tenir une audience afin de décider si le changement de nom devrait être annulé.  L'audience a lieu suite à un avis de 10 jours donné à la personne.

Ordonnance

8(2)

Suite à l'audience tenue en vertu du paragraphe (1), le directeur ordonne l'annulation du changement de nom s'il est convaincu que celui-ci a été obtenu par fraude ou fausse déclaration.  Il peut aussi ordonner à la personne de remettre immédiatement le certificat de naissance ou de changement de nom qui lui avait été délivré relativement au changement de nom.

Appel

8(3)

La personne visée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 28 jours de l'ordonnance et suite à un avis de 10 jours donné au directeur et aux autres personnes que le tribunal indique, demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au directeur d'annuler le changement de nom.

Publication de l'annulation

8(4)

Si le délai d'appel visé au paragraphe (3) est écoulé et que le directeur n'a pas reçu signification de l'avis d'une demande ou qu'une décision a été rendue à l'encontre de l'auteur de la demande dans le cadre d'un appel prévu au paragraphe (3), une note de l'ordonnance est inscrite sur les registres de changement de nom tenus par le directeur et l'avis d'annulation est publié immédiatement dans la Gazette du Manitoba.

Changement de nom obtenu par fraude ou au moyen de fausses déclarations

8(5)

Toute personne qui obtient un changement de nom en vertu de la présente loi par fraude ou au moyen de fausses déclarations commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Usage d'un nom obtenu par fraude ou au moyen de fausses déclarations

8(6)

Toute personne qui fait usage d'un nom à l'égard duquel elle a été condamnée en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Usage d'un nom suite au refus ou à l'annulation

8(7)

Toute personne qui fait usage d'un nom qu'elle a tenté en vain d'adopter dans sa demande ou d'un nom qui a été annulé par ordonnance, bien qu'elle soit au courant du refus ou de l'annulation commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ .

Certificat non remis

8(8)

Toute personne qui omet sciemment de se conformer à une ordonnance du directeur rendue en vertu du paragraphe (2), l'enjoignant de remettre un certificat, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Usage d'un certificat délivré sous un ancien nom

8(9)

Toute personne qui utilise un certificat de naissance ou de changement de nom indiquant un ancien nom, après que son nom ait été changé en vertu de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Effet de changements effectués en vertu d'autres lois

9

Sous réserve de la Loi sur les statistiques de l'État civil et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, nul changement de nom effectué dans la province n'a d'effet s'il n'a pas été fait conformément à la présente loi.

Choix du nom de famille par le conjoint ou le conjoint de fait

10(1)

Un conjoint ou un conjoint de fait n'est pas tenu de demander un changement de nom sous le régime de la présente loi dans les cas suivants :

a) il choisit de prendre le nom de famille que l'autre conjoint ou conjoint de fait portait immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait;

b) il choisit de prendre un nom de famille composé des noms de famille que les conjoints ou les conjoints de fait portaient immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait;

c) il choisit de prendre le nom de famille que l'autre conjoint ou conjoint de fait portait immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait et conserve son nom de famille à titre de prénom.

Reprise du nom de famille

10(2)

Le nom de famille dont il est fait usage immédiatement avant le mariage ou le début de l'union de fait ou à la naissance peut être repris après la dissolution du mariage à la suite d'un divorce ou d'une annulation, après la fin de l'union de fait ou après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.

Déclaration par le conjoint de fait

10(3)

Le conjoint de fait qui choisit de changer son nom de famille en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) présente une déclaration au directeur en la forme prescrite. Le changement de nom ne prend effet qu'après le dépôt de la déclaration.

Délivrance de documents

10(4)

Le directeur ne peut délivrer un certificat de choix ou de reprise de nom de famille et une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique de la déclaration qu'a présentée le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) qu'aux personnes visées au paragraphe (5), sur présentation d'une demande et sur paiement du droit prescrit.

Délivrance de documents à certaines personnes

10(5)

Le directeur peut délivrer les documents visés au paragraphe (4) aux personnes suivantes :

a) une partie au mariage ou à l'union de fait;

b) si les parties au mariage ou à l'union de fait sont décédées, un enfant ou un parent de l'une d'elles;

c) une personne qu'autorise par écrit une personne visée à l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui a besoin du document pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne, sur ordonnance d'un tribunal;

f) une personne qu'autorise par écrit le directeur ou le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Forme du certificat de choix ou de reprise de nom de famille

10(6)

Le certificat de choix ou de reprise de nom de famille revêt la forme prescrite et contient notamment les renseignements suivants :

a) les noms au complet des parties immédiatement avant le mariage ou le début de l'union de fait;

b) la date du mariage ou du début de l'union de fait;

c) le nom de famille choisi par chaque partie.

Conséquence du dépôt de la déclaration

10(7)

Le dépôt de la déclaration visée au paragraphe (3) ne confère que le droit de modifier un nom de famille.

L.M. 2002, c. 24, art. 7; L.M. 2013, c. 54, art. 11.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) prescrivant les formules devant être utilisées en vertu de la présente loi;

b) prescrivant les droits devant être payés en vertu de la présente loi et dispensant du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes.

L.M. 2013, c. 54, art. 11.

Abrogation

12

La Loi sur le changement de nom, chapitre C50 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Codification permanente

13

La présente loi est le chapitre C50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 13 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 1er septembre 1988.