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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C45.1

LOI SUR LES TECHNOLOGUES AGRÉÉS DES SCIENCES APPLIQUÉES

Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agrément »  Inscription du nom d'une personne physique dans le registre ou le registre provisoire. ("certification")

« Association »  L'Association manitobaine des techniciens et technologues agréés Inc., maintenue par l'article 3. ("Association")

« comité d'agrément »  Le comité d'agrément établi en vertu du paragraphe 19(2). ("Certification Board")

« comité de révision des demandes d'agrément » Le comité de révision des demandes d'agrément établi en vertu du paragraphe 19(2). ("Certification Review Board")

« conseil »  Le conseil d'administration de l'Association, constitué en vertu de l'article 6. ("Board")

« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("Court")

« directeur général »  La personne nommée à ce poste en vertu du paragraphe 12(1). ("Executive Director")

« faute »  Dérogation grave aux normes ou règles établies ou reconnues par l'Association ou généralement reconnues en technologie des sciences appliquées. Sont également visés par la présente définition les manquements aux règles de déontologie ou de conduite fixées par règlement administratif. ("misconduct")

« incompétence »  Actes ou omissions dont se rend coupable un membre dans l'exercice de la technologie des sciences appliquées, qui démontrent un manque de connaissances, de savoir-faire ou de jugement ou encore un mépris à l'égard des intérêts du client d'une telle nature et d'une telle ampleur que le membre est inapte à exercer la technologie des sciences appliquées ou à continuer de le faire sans être assujetti à certaines limitations, restrictions ou autres conditions. ("incompetence")

« membre »  Technicien agréé en ingénierie, technologue agréé en ingénierie, technicien agréé des sciences appliquées ou technologue agréé des sciences appliquées dont le nom est inscrit dans le registre ou le registre provisoire. ("member")

« prescribed »  Version anglaise seulement.

« registraire »  La personne nommée à ce poste en vertu du paragraphe 12(2). ("Registrar")

« registre »  Le registre tenu en application de l'alinéa 13(1)a). ("register")

« registre provisoire »  Le registre tenu en application de l'alinéa 13(1)b). ("temporary register")

« technicien agréé des sciences appliquées »  Personne inscrite à ce titre au registre ou au registre provisoire. ("Certified Applied Science Technician")

« technicien agréé en ingénierie »  Personne inscrite à ce titre au registre ou au registre provisoire. ("Certified Engineering Technician")

« technologie des sciences appliquées »  Prestation de services par des technologues agréés des sciences appliquées ou des techniciens agréés des sciences appliquées, des technologues agrées en ingénierie ou des techniciens agrées en ingénierie conformément :

a) à leur qualification – études, apprentissage et expérience;

b) aux pratiques et procédures généralement reconnues dans les codes et les normes reconnus à l'échelle nationale;

c) au code de déontologie de l'Association.

Sont toutefois exclus l'exercice de la profession d'ingénieur et l'exercice de la profession de géoscientifique au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, ainsi que l'exercice de la profession d'architecte au sens de la Loi sur les architectes. ("occupation of applied science technology")

« technologue agréé des sciences appliquées »  Personne inscrite à ce titre au registre ou au registre provisoire. ("Certified Applied Science Technologist")

« technologue agréé en ingénierie »  Personne inscrite à ce titre au registre ou au registre provisoire. ("Certified Engineering tecnologist")

Mention des titres

1(2)

Les titres « technicien agréé en ingénierie », « technologue agréé en ingénierie », « technicien agréé des sciences appliquées » et « technologue agréé des sciences appliquées », ainsi que les expressions « technologue agréé » et « technicien agréé » et les abréviations « T.A. », « T.A.I. » et « T.A.Sc.A. » en français et « CET », « C.E.T. », « AScT », « A.Sc.T. », « CTech » et « C. Tech. » en anglais, ou des mots, lettres, expressions ou groupes de mots, de lettres ou d'expressions analogues désignant soit une personne reconnue par la loi en tant que technicien agréé en ingénierie, technologue agréé en ingénierie, technicien agréé des sciences appliquées ou technologue agréé des sciences appliquées, soit un membre de l'Association dans la province, lorsqu'ils sont utilisés dans une loi de la province ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif pris ou une ordonnance rendue en application d'une loi de la province qui a été édictée avant ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'ils sont utilisés dans tout document public, sont censés viser une personne physique dont le nom est inscrit dans le registre ou le registre provisoire.

PARTIE 2

ASSOCIATION DES TECHNICIENS ET TECHNOLOGUES AGRÉÉS

Maintien de l'Association

2

The Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions, sous le nom suivant : « L'Association manitobaine des techniciens et technologues agréés Inc. ».

Mission de l'Association

3

L'Association a pour mission de régir l'utilisation par les personnes physiques des titres « technicien agréé en ingénierie », « technologue agréé en ingénierie », « technicien agréé des sciences appliquées », « technologue agréé des sciences appliquées », des expressions « technologue agréé » et « technicien agréé », des abréviations « T.A. », « T.A.I. »  et  « T.A.Sc.A. »  en français et des abréviations « CET », « C.E.T. », « AScT », « A.Sc.T. », « CTech » et « C. Tech. » en anglais, ainsi que de mots, lettres, expressions ou groupes de mots, de lettres ou d'expressions analogues comme désignation professionnelle tendant à indiquer qu'une personne est reconnue par la loi en tant que technicien agréé en ingénierie, technologue agréé en ingénierie, technicien agréé des sciences appliquées ou technologue agréé des sciences appliquées de l'Association manitobaine des techniciens et technologues agréés Inc.  La protection des titres susmentionnés n'a pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit le droit de tout particulier d'exercer ses activités professionnelles.

Membres de l'Association

4

Sont membres de l'Association les personnes qui sont titulaires d'un certificat d'agrément ou d'un sceau de validation et dont le nom est inscrit dans le registre ou le registre temporaire de l'Association sous le titre de technicien agréé en ingénierie, de technologue agréé en ingénierie, de technicien agréé des sciences appliquées ou de technologue agréé des sciences appliquées.

Pouvoirs de l'Association

5

L'Association peut :

a) acquérir des biens meubles et immeubles, notamment par voie d'achat, de location, de don ou de legs, et vendre, hypothéquer, louer ou disposer autrement de tels biens;

b) investir les sommes qui lui appartiennent dans des valeurs mobilières et autres titres de placement comme si elle agissait à titre de fiduciaire à l'égard de ces sommes;

c) emprunter pour les fins de ses activités, et hypothéquer ou grever ses biens pour garantir de tels emprunts.

PARTIE 3

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

Constitution du conseil

6(1)

L'Association est doté d'un conseil composé d'au moins 10 administrateurs, qui est chargé de l'application de la présente loi et qui dirige et administre les activités et les affaires internes de l'Association.

Administrateurs

6(2)

L'Association fixe, par règlement administratif, le nombre de ses administrateurs, la durée de leur mandat respectif, les modalités de leur nomination ou de leur élection ainsi que les qualités requises pour occuper un tel poste. Ces règlements administratifs peuvent comporter des dispositions permettant de désigner des administrateurs suppléants, de combler les vacances et de nommer des administrateurs additionnels.

Pouvoirs du conseil

7(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant les activités ou les affaires internes de l'Association, notamment des règlements administratifs :

a) régissant :

(i) l'admission, la suspension, l'expulsion, la radiation, la discipline et la réintégration des membres et les conditions d'adhésion et de maintien de l'adhésion à l'Association,

(ii) l'agrément, le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement de l'agrément des techniciens agréés en ingénierie, des technologues agréés en ingénierie, des techniciens agréés des sciences appliquées et des technologues agréés des sciences appliquées, y compris l'application de limitations, restrictions et autres conditions aux agréments en vertu de la présente loi;

b) créant une ou plusieurs catégories de membres et établissant les droits, privilèges et obligations des membres de chacune de ces catégories;

c) créant et organisant des régions administratives, sections locales ou autres subdivisions de l'Association, et régissant l'administration de ces régions, sections locales et subdivisions;

d) fixant et approuvant les exigences en matière de scolarité et de formation permettant de devenir membre de l'Association ou de le rester;

e) établissant la méthode de fixation des droits annuels payables à l'Association au titre de l'agrément ou de la cotisation, et prévoyant la perception de ces sommes;

f) prévoyant l'élection ou la nomination, ainsi que le renvoi et la rémunération des dirigeants, employés et mandataires de l'Association ou du conseil, et définissant les pouvoirs et fonctions de ces personnes;

g) créant des comités en vue de l'exécution des activités et des affaires internes du conseil et de l'Association, et régissant les activités de ces comités;

h) déléguant à des dirigeants, employés ou comités certaines des attributions du conseil;

i) prévoyant la convocation des assemblées annuelles, extraordinaires et générales de l'Association ainsi que des réunions du conseil et des comités de ce dernier ou de l'Association, déterminant les date, heure et lieu de ces assemblées et réunions, fixant leur quorum et prévoyant leur déroulement, établissant la méthode utilisée pour le vote, notamment le scrutin postal, le vote par procuration ou par délégué, et précisant les qualités donnant droit de vote;

j) établissant, maintenant et administrant :

(i) des normes relatives aux programmes d'enseignement conduisant à l'agrément à titre de technicien ou de technologue des sciences appliquées,

(ii) des normes relatives aux activités de formation permanente et à la participation des techniciens agréés en ingénierie, des technologues agréés en ingénierie, des techniciens agréés des sciences appliquées et des technologues agréés des sciences appliquées aux programmes d'éducation permanente,

(iii) des règles de déontologie ou de conduite applicables aux techniciens agréés en ingénierie, aux technologues agréés en ingénierie, aux techniciens agréés des sciences appliquées et aux technologues agréés des sciences appliquées;

k) régissant la gestion et l'aliénation des fonds en fiducie ainsi que des fonds destinés à des fins de charité ou de bienfaisance dont la charge est confiée à l'Association;

l) fixant l'exercice de l'Association ainsi que le lieu de son siège social et de ses autres établissements;

m) précisant les aspects des activités et des affaires internes de l'Association qui peuvent être régis par règles prises par le conseil;

n) autorisant la conclusion d'accords ou autres mesures de coopération ou d'affiliation avec des établissements, des organisations ou des organismes professionnels de l'extérieur de la province;

o) portant sur toute autre question et que le conseil estime approprié de prendre pour appliquer la présente loi ou pour favoriser ou protéger l'intérêt de l'Association ou de ses membres ou l'intérêt du public relativement à l'Association ou à ses membres.

Sous réserve du paragraphe (2), ces règlements administratifs sont valides, obligatoires et en vigueur dès la date de la résolution du conseil attestant leur prise, et ils le restent jusqu'à leur modification ou abrogation par résolution ordinaire, adoptée à une assemblée annuelle, extraordinaire ou générale de l'Association convoquée pour en délibérer, ou jusqu'à ce qu'ils cessent de produire leurs effets en application du paragraphe (4).  Les règlements administratifs ratifiés tels quels ou dans leur version modifiée continuent de produire leurs effets dans leur forme ratifiée.

Ratification des règlements administratifs

7(2)

Les règlements administratifs que visent les alinéas (1)a), b), c), f), i), j) et m) ne peuvent pas entrer en vigueur ni être invoqués tant qu'ils n'ont pas été ratifiés par résolution ordinaire adoptée à une assemblée annuelle, extraordinaire ou générale de l'Association.  Les règlements administratifs modifiés par résolution ordinaire adoptée à une telle assemblée entrent en vigueur dans leur version modifiée.

Avis d'édiction du règlement administratif

7(3)

Le conseil fait parvenir à l'ensemble des membres le texte de tout règlement administratif qu'il prend, en même temps que l'avis de convocation à l'assemblée annuelle suivante ou à toute assemblée extraordinaire ou générale convoquée pour en délibérer.  Au cours de l'assemblée en question, le règlement administratif peut, par résolution ordinaire, être ratifié, rejeté, abrogé ou modifié.

Cessation d'effets

7(4)

Si un règlement administratif est abrogé à une assemblée de l'Association ou si le conseil ne l'a pas envoyé aux membres conformément au paragraphe (3), il cesse alors d'être en vigueur à compter de la date de l'assemblée au cours de laquelle le règlement administratif a été abrogé ou devait être examiné, et aucune résolution ultérieure du conseil prenant ce règlement administratif ou tout autre règlement administratif ayant essentiellement le même objet ou le même effet ne peut lui donner effet tant qu'il n'a pas été ratifié de la manière prévue au paragraphe (2).

Prise de règles

8

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le conseil peut, par résolution, prendre des règles non incompatibles avec les règlements administratifs et régissant tout aspect des activités ou affaires internes de l'Association pouvant être régi par règlement administratif.  Ces règles sont valides, obligatoires et en vigueur dès la date de la résolution du conseil attestant leur prise, et ils le restent jusqu'à leur modification ou abrogation par résolution ordinaire, adoptée à une assemblée annuelle, extraordinaire ou générale de l'Association convoquée pour en délibérer.

Effet de l'abrogation

9

L'abrogation ou la modification d'un règlement administratif ou d'une règle ne porte aucun préjudice aux actes accomplis ou aux choses faites sur le fondement du texte en question, ni aux droits acquis en vertu de celui-ci avant son abrogation ou sa modification.

Consultation des règlements administratifs et des règles

10

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à l'Association ni aux règlements administratifs, règles ou résolutions de celle-ci ou du conseil.  Cependant, toute personne peut, sans frais et à tout moment convenable durant les heures d'ouverture, consulter les règlements administratifs et les règles de l'Association au siège social de cette dernière.

Établissement du bureau

11(1)

Est établi un bureau du conseil, composé de membres de celui-ci, qui est habilité, entre les réunions du conseil ou durant toute autre période déterminée, à exercer les attributions du conseil, sauf en ce qui concerne les appels prévus à la partie 6 de la présente loi.  Le bureau exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil, les règlements administratifs ou les règles.

Modalités d'établissement du bureau

11(2)

Le nombre de membres du bureau, la durée de leur mandat respectif, leur mode de nomination ou d'élection et les qualités requises pour faire partie du bureau sont fixés par règlement administratif.

Nomination du directeur général

12(1)

Le conseil peut nommer un directeur général, qui occupe ses fonctions à titre amovible.

Nomination du registraire

12(2)

Le registraire de l'Association est nommé par le conseil et il occupe ses fonctions à titre amovible.

Instructions du conseil

12(3)

Le directeur général et le registraire exercent leurs fonctions suivant les instructions du conseil.

Cumul de fonctions

12(4)

La même personne peut cumuler les fonctions de registraire et de directeur général.

PARTIE 4

AGRÉMENT ET QUALITÉ DE MEMBRE

Tenue des registres

13(1)

Le registraire tient ou fait tenir :

a) un registre où sont inscrits les nom et adresse de toutes les personnes agréées conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles;

b) un registre provisoire où sont inscrits les nom et adresse de toutes les personnes qui ont le droit de se dire agréées conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles, suivant les conditions, limitations et restrictions prévues par les règlements administratifs et les règles et pendant les périodes temporaires et limitées fixées par ces textes.

Parties du registre

13(2)

Le registre comporte les parties suivantes :

a) une partie où sont inscrits les noms des personnes qui possèdent, conformément aux règlements administratifs et aux règles, les qualités donnant ouverture à l'agrément à titre de technicien agréé des sciences appliquées ou de technicien agréé en ingénierie;

b) une partie où sont inscrits les noms des personnes qui possèdent, conformément aux règlements administratifs et aux règles, les qualités donnant ouverture à l'agrément à titre de technologue agréé des sciences appliquées ou de technologue agréé en ingénierie;

c) les autres parties prescrites, où sont inscrits les noms des personnes qui possèdent, conformément aux règlements administratifs et aux règles, les qualités donnant ouverture aux catégories de membres établies.

Consultation des registres

13(3)

À tout moment convenable durant les heures normales d'ouverture du siège social de l'Association, toute personne peut y consulter, sans frais, le registre et le registre provisoire. Toutefois, tout dirigeant ou employé de l'Association peut refuser à une personne l'accès à ces registres s'il a des raisons de croire que cette personne demande à y avoir accès ou à les consulter principalement à des fins commerciales.

Droits découlant de l'inscription aux registres

14

Sous réserve des limitations, restrictions ou autres conditions prévues par son certificat, par les règlements administratifs ou par les règles, toute personne dont le nom est inscrit au registre ou au registre provisoire a le droit de se dire, selon le cas, technicien agréé en ingénierie, technologue agréé en ingénierie, technicien agréé des sciences appliquées ou technologue agréé des sciences appliquées, et d'utiliser, selon le cas, les expressions « technicien agréé » ou « technologue agréé », et les abréviations « T.A. », « T.A.I. » et « T.A.Sc.A. » en français et « CET », « C.E.T. », « AScT », « A.Sc.T. », « CTech » et « C. Tech. » en anglais.

Radiation des registres

15(1)

Le registraire radie ou fait radier du registre ou du registre provisoire le nom de toute personne qui ne possède pas ou ne possède plus les qualités requises pour y être inscrite et qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux normes prévues à cet égard ou qui omet de se conformer aux conditions, limitations ou restrictions auxquelles est assujettie l'inscription dans le registre provisoire.

Effet de la radiation

15(2)

L'agrément d'un technicien agréé en ingénierie, d'un technologue agréé en ingénierie, d'un technicien agréé des sciences appliquées ou d'un technologue agréé des sciences appliquées prend fin et cesse de produire ses effets lorsque son nom est radié du registre ou du registre provisoire.

Réciprocité

16

Quiconque avait le droit d'utiliser une désignation indiquant qu'il était membre d'une association ou société, conformément aux lois d'un autre ressort relatives à l'exercice de la technologie des sciences appliquées, et qui a vu ce droit lui être retiré ou encore être suspendu ou restreint de quelque autre façon dans ce ressort par suite d'une faute ou pour cause de malhonnêteté ou d''incompétence ne peut demander son agrément en vertu de la présente loi tant que la mesure portant retrait, suspension ou limitation de son droit n'a pas été levée dans l'autre ressort.

Renouvellement annuel

17(1)

Le registraire délivre ou fait délivrer, chaque année ou aux intervalles différents prévus par les règles, un certificat d'agrément ou un sceau de validation qui doit être fixé sur le certificat délivré préalablement aux personnes dont le nom est inscrit au registre ou au registre provisoire. Ce certificat ou sceau de validation indique la date de son expiration ainsi que toutes les conditions, limitations ou restrictions auxquelles est assujettie l'agrément de la personne à l'égard de laquelle le certificat ou le sceau de validation est délivré.

Conditions d'inscription

17(2)

Seules ont droit à l'inscription de leur nom dans le registre ou le registre provisoire ou à la délivrance d'un certificat ou d'un sceau de validation les personnes qui se conforment aux conditions suivantes :

a) respect des exigences prévues en matière d'agrément;

b) paiement des droits applicables.

Remise du certificat et du sceau

17(3)

La personne dont l'agrément est révoqué, suspendu ou assujetti à des conditions, limitations, ou restrictions remet sans délai au registraire son certificat et ses sceaux de validation.

Preuve de l'agrément

18

La déclaration signée par le registraire et concernant les dossiers de l'Association ou l'agrément d'une personne est admissible en preuve dans toute procédure et, sauf preuve contraire, elle fait foi des renseignements qu'elle contient relativement à l'agrément ou à l'absence d'agrément de la personne visée, ou des limitations, restrictions ou autres conditions dont son agrément est assorti.

Conditions d'agrément

19(1)

Tout candidat à l'agrément qui :

a) satisfait aux exigences établies ou reconnues par les règles relativement à l'expérience et aux diplômes approuvés en matière de technologie des sciences appliquées;

b) fournit une preuve satisfaisante de sa moralité;

c) paie les droits prévus;

d) respecte les autres critères applicables et possède les autres qualités requises,

d'une façon jugée satisfaisante par le comité d'agrément a le droit, moyennant l'assentiment du conseil, d'être agréé comme membre de l'Association et de faire inscrire son nom dans le registre provisoire ou dans la partie du registre jugée appropriée par le conseil.

Établissement du comité d'agrément et du comité de révision des demandes d'agrément

19(2)

Le conseil établit et maintient un comité d'agrément et un comité de révision des demandes d'agrément composés de membres de l'Association et des autres personnes qu'il choisit.  Les règlements administratifs :

a) fixent le quorum de ces comités, le nombre de leurs membres, les qualités requises de ceux-ci ainsi que les modalités de leur nomination et la durée de leur mandat;

b) peuvent régir les pouvoirs, la procédure, les fonctions et les travaux du Comité d'agrément et du Comité de révision des demandes d'agrément, en plus de permettre la création de sous-comités de ces comités et les habiliter à représenter leur comité respectif et à exercer l'ensemble des attributions de celui-ci.

Fonctions du comité d'agrément

19(3)

Le comité d'agrément a les fonctions suivantes :

a) recommander au conseil les normes et les diplômes qui devraient être reconnus dans le cadre de la procédure d'agrément prévue au présent article;

b) tenir ou approuver les examens, y compris les examens nationaux, administrés aux candidats à l'agrément, aux dates, heures et lieux déterminés par le comité d'agrément;

c) étudier toutes les demandes d'agrément, vérifier si les candidats à l'agrément possèdent les qualités requises et recommander au conseil d'approuver les demandes des candidats qui, selon lui, possèdent les qualités prévues par la présente loi, les règlements administratifs ou les règles pour obtenir l'agrément;

d) exercer les autres attributions qui lui sont confiées par le conseil.

Fonctions du comité de révision des demandes d'agrément

19(4)

Sur demande écrite d'une personne dont la demande d'agrément n'a pas donné lieu à une recommandation favorable au conseil par le comité d'agrément, accompagnée des droits payables à cet égard, le comité de révision des demandes d'agrément révise la demande d'agrément de cette personne et peut :

a) soit confirmer la décision du comité d'agrément;

b) soit renvoyer la demande au comité d'agrément pour réexamen et lui formuler les recommandations qu'il estime appropriées.

PARTIE 5

INFRACTIONS ET APPLICATION

Obligation d'informer l'employeur

20

Commet une infraction quiconque, étant autorisé à se présenter comme technicien agréé en ingénierie, technologue agréé en ingénierie, technicien agréé des sciences appliquées ou technologue agréé des sciences appliquées conformément à la présente loi, omet d'informer son employeur des limitations, restrictions ou autres conditions dont est assortie cette autorisation.

Interdiction d'utiliser les titres

21

Sauf disposition contraire de la présente loi, seules les personnes dont le nom est inscrit dans le registre ou le registre provisoire peuvent :

a) en public ou en privé, que ce soit ou non pour se faire embaucher ou dans l'espoir d'obtenir une rémunération, se présenter, de quelque façon que ce soit, en tant que technicien agréé en ingénierie, technologue agréé en ingénierie, technicien agréé des sciences appliquées ou technologue agréé des sciences appliquées de l'Association;

b) s'attribuer ou utiliser quelque titre, nom, désignation, abréviation, initiale ou description, y compris les différents titres et autres signes mentionnés dans la présente loi, qui amènerait ou pourrait amener le public à croire qu'elles sont des techniciens agréés en ingénierie, des technologues agréés en ingénierie, des techniciens agréés des sciences appliquées ou des technologues agréés des sciences appliquées de l'Association.

Renseignements faux ou trompeurs

22

Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, soit relativement à une demande présentée en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, soit dans quelque déclaration ou rapport dont la production est exigée par la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.

Infraction et peine

23

Quiconque enfreint la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 1 000 $ pour la première infraction;

b) une amende maximale de 2 000 $ pour la deuxième infraction;

c) une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines, pour toute infraction subséquente,

Injonction contre des membres

24

Lorsqu'un membre, un ancien membre ou un candidat à l'agrément fait ou tente de faire une chose en contravention des dispositions de la présente loi ou de quelque règlement administratif ou règle pris en application de celle-ci, il est possible d'empêcher cette personne d'agir au moyen d'une injonction demandée aux tribunaux par le conseil au nom de l'Association.

Injonction contre des tiers

25

Lorsqu'une personne autre que celles visées par l'article 21 fait ou tente de faire une chose en contravention des dispositions de la présente loi, elle peut être empêchée d'agir au moyen d'une injonction demandée aux tribunaux par le conseil au nom de l'Association.

Prescription

26(1)

La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée soit dans l'année qui suit la date de la perpétration de l'infraction reprochée, soit, si cet événement survient plus tard, dans les six mois de la date à laquelle des éléments de preuve suffisants pour justifier l'engagement de poursuites sont portés à la connaissance du registraire.

Pouvoir de poursuivre

26(2)

Le conseil peut engager et mener des poursuites relativement à une infraction à la présente loi, ou autoriser une personne à le faire.

Infractions distincts

26(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi.

Une seule infraction suffit

26(4)

Dans toute poursuite fondée sur l'article 21, la preuve de l'infraction reprochée est faite dès qu'il est établi que l'accusé a commis un seul des actes de la nature de ceux reprochés.

PARTIE 6

DISCIPLINE

DÉFINITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Définitions

27

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite »  Action ou omission. ("conduct")

« membre »  S'entend en outre d'un ancien membre. ("member")

« plainte »  Plainte, allégation ou rapport que le conseil d'administration a reçu ou déposé par écrit, signé par le plaignant ou par le registraire suivant les directives du conseil et portant sur la conduite, les actes, la compétence, la moralité, l'aptitude ou l'habileté d'un membre.  ("complaint")

« profane »  Personne physique qui n'est pas un membre. ("lay person")

Enquête sur les plaintes

28(1)

Le conseil peut charger le Comité des plaintes d'enquêter sur toute plainte alléguant en substance :

a) soit qu'un membre :

(i) a commis une faute en tant que technicien agréé en ingénierie, technologue agréé en ingénierie, technicien agréé des sciences appliquées ou technologue agréé des sciences appliquées,

(ii) a eu une conduite indigne de la part d'un membre, y compris toute conduite susceptible de déconsidérer la profession ou de porter atteinte à la réputation de l'Association,

(iii) a fait preuve d'incompétence,

(iv) a eu une conduite incompatible avec la présente loi, les règlements administratifs ou le code de déontologie;

b) soit qu'un membre est atteint d'un mal ou d'une affection qui le rend inapte à exercer la technologie des sciences appliquées ou incapable de le faire.

Copie de la plainte au Comité des plaintes et au membre visé

28(2)

Le registraire remet sans délai au président du Comité des plaintes toute plainte visant un membre reçue par l' Association ou le conseil.  Une copie de la plainte est expédiée immédiatement au membre visé.

Établissement du Comité des plaintes

29(1)

Le conseil maintient un comité permanent connu sous le nom de Comité des plaintes.

Composition du Comité des plaintes

29(2)

Le Comité des plaintes, qui compte au moins cinq personnes, est composé :

a) d'un profane;

b) d'au moins quatre membres de l'Association qui ne sont ni administrateurs ni membres du Comité de discipline.

Constitution du Comité des plaintes

29(3)

Les règlements administratifs :

a) fixent le quorum du Comité des plaintes, le nombre de ses membres, la durée de leur mandat, les qualités requises pour occuper un tel poste et leur mode de nomination;

b) peuvent régir les pouvoirs, la procédure, les fonctions et les travaux du Comité des plaintes;

c) peuvent permettre la création de sous-comités du Comité des plaintes, habilités à représenter celui-ci et à exercer l'ensemble de ses attributions.

Président du Comité des plaintes

29(4)

Le conseil désigne le président du Comité des plaintes parmi les membres de celui-ci.

Fonctions du Comité des plaintes

29(5)

Le Comité des plaintes :

a) examine toutes les plaintes qui lui sont remises et fait enquête sur celles-ci;

b) exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil, les règlements administratifs ou les règles.

Preuve

29(6)

Le Comité des plaintes ne peut prendre en considération que la preuve écrite. Dans le présent article, « preuve » s'entend notamment de tout document présenté au Comité des plaintes.

Procédure

29(7)

Le Comité des plaintes peut retenir les services des personnes qu'il estime nécessaires, notamment des avocats, pour l'assister dans l'examen des plaintes et dans les enquêtes à cet égard.  Sous réserve des règlements administratifs, le comité établit ses propres règles de procédure.

Droit du membre visé par une enquête

29(8)

Le membre qui fait l'objet d'une plainte a le droit :

a) d'être promptement avisé que le Comité des plaintes a reçu une plainte le concernant;

b) de recevoir copie de la plainte;

c) de recevoir copie de tous les éléments de preuve écrits concernant la plainte présentés au Comité des plaintes, à l'exception des documents privilégiés;

d) de recevoir un préavis d'au moins 14 jours de la première réunion du Comité des plaintes convoquée pour l'examen de la plainte, accompagné de copies de tous les éléments de preuve écrits concernant la plainte, à l'exception des documents privilégiés, qui sont alors en la possession du Comité des plaintes. Il doit également lui être donné la possibilité, après réception de ce préavis, de présenter par écrit au Comité des plaintes des explications, des éléments de preuve, des documents ou des observations relativement à la plainte ou à l'enquête.

Décision du Comité des plaintes

29(9)

Après avoir examiné l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, le comité décide si l'examen de la plainte doit se poursuivre. Il peut :

a) soit rejeter la plainte;

b) soit la renvoyer au Comité de discipline.

Établissement du Comité de discipline

30(1)

Le conseil maintient un comité permanent connu sous le nom de Comité de discipline.

Composition du Comité de discipline

30(2)

Le Comité de discipline, qui est constitué d'au moins 10 personnes physiques, est composé :

a) de trois profanes;

b) de sept membres de l'Association qui ne sont pas des administrateurs de celle-ci.

Constitution du Comité de discipline

30(3)

Les règlements administratifs :

a) fixent le quorum du Comité de discipline, le nombre de ses membres, la durée de leur mandat, les qualités requises pour occuper un tel poste et leur mode de nomination;

b) peuvent régir les pouvoirs, la procédure, les fonctions et les travaux du Comité de discipline;

c) peuvent permettre la création de sous-comités du Comité de discipline, habilités à représenter celui-ci et à exercer l'ensemble de ses attributions.

Président du Comité de discipline

30(4)

Le conseil désigne le président du Comité de discipline parmi les membres de celui-ci.

Procédure du Comité de discipline

30(5)

Le Comité de discipline et le conseil, lorsqu'ils agissent en application de la partie 7 :

a) tiennent leurs procédures suivant leurs propres règles, sous réserve des règlements administratifs;

b) peuvent prendre toute mesure et retenir les services de toute personne, y compris des avocats, qu'ils estiment nécessaires aux fins de l'enquête, de l'audition et de l'examen d'une plainte ou d'un appel.

Fonctions du Comité de discipline

30(6)

Le Comité de discipline :

a) examine les plaintes qui lui sont renvoyées par le Comité des plaintes et enquête sur celles-ci;

b) exerce toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil.

Pouvoirs du Comité de discipline

30(7)

Le Comité de discipline :

a) de la manière qu'il estime indiquée, examine la plainte, entend la preuve, constate les faits et décide si le membre est coupable d'une faute ou conduite que vise l'alinéa 28(1)a) ou s'il est atteint d'un mal ou d'une affection que vise l'alinéa 28(1)b);

b) peut, à son entière discrétion, à tout moment après la réception d'une plainte, s'il estime la chose nécessaire ou souhaitable, sans tenir d'audience, demander à un membre de produire des dossiers et des documents qui sont soit en sa possession, soit sous sa garde ou sous son contrôle, ou qui sont en la possession ou sous la garde ou sous le contrôle d'une personne morale dont le membre visé est administrateur, dirigeant ou actionnaire, et, si le membre omet, sans motif légitime, de produire les dossiers et documents demandés, le Comité de discipline peut suspendre l'agrément du membre ou sa qualité de membre jusqu'à ce que ce dernier obtempère.

Ordres du Comité de discipline

30(8)

Après avoir examiné l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, le Comité de discipline peut, dans le cadre de sa décision sur le fond de la plainte :

a) ordonner que l'agrément du membre visé ou sa qualité de membre soit suspendu pour une période déterminée, pendant laquelle son nom est radié du registre ou du registre provisoire dans lequel son nom est inscrit;

b) ordonner que l'agrément du membre visé ou sa qualité de membre soit suspendu jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux conditions fixées par le Comité de discipline;

c) ordonner que l'agrément du membre visé ou sa qualité de membre soit révoqué, et que son nom soit radié du registre ou du registre provisoire dans lequel son nom est inscrit;

d) ordonner que l'agrément du membre visé ou sa qualité de membre soit assorti de certaines conditions ou limitations, et, le cas échéant, que l'employeur du membre en soit informé;

e) prononcer une réprimande à l'endroit du membre visé;

f) rejeter la plainte;

g) infliger, suivant le montant qu'il juge approprié, une amende d'au plus 1 000 $, qui doit être versée par le membre à l'Association, à l'usage de celle-ci, et dont le paiement peut être poursuivi par l'Association par voie d'action civile;

h) ordonner la suspension ou le report de l'application de toute peine, pour la période et aux conditions qu'il estime indiquées;

i) ordonner que sa décision ou l'avis de sa décision soit publié de la manière qu'il estime indiquée;

j) tenter de régler la plainte sans formalité, s'il estime approprié d'agir ainsi;

k) prononcer tout autre ordre qu'il estime juste, y compris un ordre comportant plusieurs des éléments prévus aux alinéas a) à j).

Admission par le membre

30(9)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si, à quelque moment que ce soit, un membre admet une allégation faite dans une plainte portant sur un des sujets mentionnés à l'article 28 et renonce par écrit au droit à toute audience ou autre procédure prévue par la présente partie, le Comité de discipline peut :

a) soit consentir à annuler toutes les audiences ou procédures prévues, et, aux conditions qu'il précise, accepter la démission du membre;

b) soit prononcer les ordres, conclusions ou décisions autorisés par le présent article ou par l'article 41.

Pouvoirs de contrainte

31(1)

L'Association, le conseil ou toute partie à une audience peut obtenir, sur demande en ce sens à la Cour, des assignations à témoigner et à produire à l'audience des livres, registres et autres documents ou objets.

Pouvoir de faire prêter serment

31(2)

Les témoins déposent après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, serment ou affirmation que tout membre du Comité de discipline ou du conseil est habilité à faire prêter ou à recevoir.

Charge de la preuve

31(3)

Dans toute procédure devant le Comité de discipline, la norme de preuve applicable est la prépondérance des probabilités.

Suspension provisoire

32

Le registraire peut, sans tenir d'audience, ordonner la suspension de l'agrément d'un membre ou de sa qualité de membre, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce dernier a été déclaré coupable d'une infraction criminelle d'une nature telle que, à son avis, le maintien de l'agrément du membre ou de sa qualité de membre aurait immédiatement pour effet de porter atteinte à la réputation de l'Association ou de discréditer la technologie des sciences appliquées. Lorsque le registraire ordonne une telle suspension, le Comité de discipline ouvre sans délai une enquête.

Droits du membre visé

33(1)

Dans toute procédure devant le Comité de discipline ou le conseil, lorsque celui-ci agit en application de la partie 7, le membre visé par une plainte ou par une enquête :

a) peut faire des observations;

b) peut être représenté par avocat;

c) a le droit, sous réserve de l'alinéa 36b), de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger et de réinterroger des témoins conformément aux règles de procédure établies par le Comité de discipline ou le conseil, selon le cas;

d) a le droit de recevoir copie de tous les documents qui ont été présentés au Comité de discipline ou au conseil relativement à la plainte ou à l'enquête, sauf s'il s'agit de documents privilégiés du fait de la loi;

e) a le droit de recevoir un préavis écrit d'au moins 14 jours de la date de la première audience du Comité de discipline ou du conseil;

f) doit, dans les meilleurs délais, être avisé de la décision rendue et en recevoir copie.

Inapplication de l'article 26

33(2)

L'article 26 ne s'applique pas aux procédures disciplinaires tenues en vertu de la partie 6 ou 7.

PARTIE 7

APPELS

Droit d'appel

34(1)

Dans les cas suivants :

a) l'auteur de la plainte n'est pas satisfait de la décision du Comité des plaintes ou du Comité de discipline;

b) le membre visé par la plainte n'est pas satisfait de la décision du Comité de discipline;

c) le candidat à l'agrément n'est pas satisfait de la décision du comité d'agrément, après qu'elle a été examinée par le comité de révision des demandes d'agrément,

la personne visée peut interjeter appel de la décision au conseil en signifiant au registraire un avis d'appel écrit dans les 30 jours qui suivent la date d'envoi par la poste de l'avis de la décision à la dernière adresse connue de cette personne.

Avis d'appel

34(2)

Les avis d'appel donnés en application du présent article doivent faire état des motifs d'appel invoqués et du redressement demandé.

Dossier d'appel

35(1)

Dans tout appel interjeté en application de la présente loi, le registraire se procure la transcription ou tout autre enregistrement existant des témoignages présentés à l'organisme dont la décision fait l'objet de l'appel, et il prépare et présente au conseil un dossier d'appel constitué de la transcription ou de l'autre enregistrement existant, de toutes les pièces ainsi que de l'ordre ou de tout autre document constatant la décision faisant l'objet de l'appel.

Copies du dossier d'appel

35(2)

Moyennant paiement des frais de préparation afférents, le registraire fournit une copie du dossier d'appel à l'appelant ainsi qu'à toute autre personne autorisée par les règlements administratifs à participer à l'appel.

Pouvoirs du conseil en appel

36

Dans le cadre d'un appel, le conseil peut :

a) ajourner la procédure ou reporter à une réunion ultérieure du conseil la décision relative aux questions dont il est saisi;

b) sur autorisation spéciale, accordée seulement lorsque l'élément de preuve en question n'était pas disponible jusque-là, recevoir cet élément de preuve additionnel de la même manière que le Comité de discipline et conformément aux règles et procédures applicables à celui-ci.

Pouvoirs du conseil après l'audience

37

Après avoir examiné le dossier d'appel et entendu les témoignages et les arguments, le conseil peut :

a) tirer des constatations de faits et formuler les conclusions, décisions ou ordres qui, à son avis, auraient dû l'être;

b) modifier la décision faisant l'objet de l'appel;

c) renvoyer l'affaire au Comité des plaintes, au Comité de discipline ou au comité d'agrément, selon le cas, pour réexamen et décision;

d) confirmer la décision faisant l'objet de l'appel;

e) formuler les décisions ou ordres qu'il estime appropriés.

Appel à la Cour

38(1)

Toute partie à un appel au conseil peut, sur une question de droit seulement, interjeter appel à la Cour de la décision ou de l'ordre du conseil, en déposant à la Cour un avis d'appel écrit dans les 30 jours qui suivent la date où l'avis de la décision ou de l'ordre du conseil lui a été envoyé par la poste à sa dernière adresse connue, ou dans le délai supplémentaire, d'au plus 90 jours, accordé par la Cour.

Contenu et signification de l'avis d'appel

38(2)

L'avis d'appel doit faire état des motifs d'appel invoqués et du redressement demandé. Il est signifié au registraire et à toutes les autres parties à la procédure devant le conseil, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine .

Dossier d'appel devant la Cour

39

Devant la Cour, le dossier d'appel est celui qui a été remis au conseil, accompagné de la transcription de tout nouveau témoignage présenté au conseil, des nouveaux éléments de preuve ou nouvelles pièces produits à celui-ci et d'une copie de la décision ou de l'ordre du conseil.

Pouvoirs de la Cour

40(1)

La Cour peut formuler tout ordre ou toute décision que le conseil est habilité à formuler, et elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime juste quant aux frais.

Qualité pour agir

40(2)

L'Association a qualité pour agir dans tout appel à la Cour.

Sursis d'exécution

40(3)

Même si une décision ou un ordre fait l'objet d'un appel au conseil ou à la Cour, la décision ou l'ordre en question continue d'être valide et obligatoire, et aucun sursis d'exécution ne peut être accordé avant l'audition de l'appel.

PARTIE 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir d'accorder les frais

41(1)

Le Comité de discipline, le conseil ou, en appel, la Cour peuvent ordonner que tout ou partie des frais afférents à quelque enquête, procédure, audience ou appel tenu conformément aux dispositions de la présente loi soient payés, à l'Association et à une ou plusieurs des parties :

a) soit par le membre qui faisait l'objet de la plainte, sauf si celle-ci est complètement rejetée, sans décision, conclusion ou ordre défavorable prononcé contre lui, et peut ordonner au membre visé de payer sans délai les frais en question à titre de condition d'agrément;

b) soit par l'auteur de la plainte ou par la personne à la demande de qui la plainte a été portée ou l'enquête ouverte, si le comité, le conseil ou la Cour, selon le cas, est d'avis que la plainte ou l'enquête était injustifiée.

Cautionnement pour les frais

41(2)

Avant d'entendre un appel, la Cour peut ordonner à l'appelant de verser à l'Association un cautionnement pour les frais, selon le montant et les modalités qu'elle estime justes.

Définition de frais

41(3)

Pour l'application du présent article et de l'article 40, « frais » s'entend notamment :

a) des frais, dépenses et débours, ainsi que de tous les frais de justice et autres faits engagés par l'Association, le Comité des plaintes, le Comité de discipline, le comité d'agrément, le comité de révision des demandes d'agrément ou le conseil relativement à quelque enquête, procédure, audience ou appel;

b) des honoraires et indemnités payés aux membres du Comité des plaintes, du Comité de discipline, du comité d'agrément, du comité de révision des demandes d'agrément ou du conseil relativement à quelque enquête, procédure, audience ou appel;

c) des frais de justice, dépenses et débours faits par toute autre partie à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.

Validité des décisions

42

Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions ou ordres écrits émanant du conseil ou de quelque comité de ce dernier ou de l'Association et signés par tous les administrateurs ou par toutes les personnes ayant voix délibérative à l'égard de ces documents, ou les exemplaires signés de tels documents, sont valides au même titre que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil ou du comité visé.

Immunité

43

L'Association, le conseil, les comités du conseil ou de l'Association, ainsi que leurs membres, dirigeants ou employés, ne sont pas responsables des pertes ou dommages de quelque nature que ce soit subis par une personne, par suite de quelque action, omission, procédure ou ordre qui a, selon le cas, été fait, engagé, formulé ou exécuté de bonne foi par un organisme ou une personne susmentionnés dans l'application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.

Restriction

44

Nulle disposition de la présente loi :

a) n'interdit aux membres de la Architectural and Building Technologists Association of Manitoba Inc. d'utiliser le titre « technologue agréé en architecture » et le sigle « T. A. (Arch.) » ou le titre « technologue agréé du bâtiment » et le sigle « T. A. (Bât.) »;

b) n'interdit d'utiliser ces titres et sigles sous réserve du règlement et des pouvoirs qu'exerce l'association sous le régime de la présente loi.

PARTIE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire – membres

45

Les nom et adresse de chaque personne qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est membre de l'Association manitobaine des techniciens et technologues agréés Inc., en conformité avec les règlements administratifs de l'Association, sont inscrits dans le registre provisoire ou dans la partie du registre désignée par le conseil.

Disposition transitoire – organisation

46(1)

La présente loi n'a aucune incidence sur les pouvoirs et fonctions, sur la durée des mandats ou sur les modalités de rémunération des administrateurs ou dirigeants de l'Association ou de tout comité constitué avant son entrée en vigueur. Elle n'a pas non plus d'incidence sur quelque acte accompli ou dommage subi, ou sur quelque droit, titre ou intérêt acquis avant son entrée en vigueur, ni sur quelque procédure juridique ou redressement s'y rapportant.

Dispositions transitoires – règlements administratifs, règlements et règles

46(2)

Les règlements administratifs, règlements, règles ou droits qui ont, selon le cas, été pris ou fixés par l'Association et qui sont toujours en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent, malgré toute incompatibilité avec celle-ci, et ils continuent de produire leurs effets, comme s'ils avaient été pris ou fixés en application de la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés conformément à celle-ci.

Codification permanente

47

La présente loi constitue le chapitre C45.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

48

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

L.M. 1999, c. 18, art. 4.