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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C40

Loi sur la Société du Centre du centenaire du Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Centre du centenaire »

a) Le centre des arts établi à Winnipeg par la Manitoba Centennial Corporation à titre de lieu commémoratif principal de la province relativement au centenaire de la Confédération du Canada et à celui de l'entrée du Manitoba au sein de la Confédération; il est situé sur un bien-fonds appartenant à la Couronne du chef du Manitoba dans le secteur délimité à l'ouest par la rue Main, au sud par l'allée se trouvant au sud de l'avenue Market, à l'est par la rivière Rouge et au nord par l'avenue Pacific, et comprend tous les bâtiments, constructions, allées, jardins et espaces ouverts qui s'y rattachent et qui sont situés dans ce secteur;

b) le bien-fonds, y compris les bâtiments et les constructions, dénommé « Artspace » et situé au 100, rue Arthur, au 99, rue King, et au 240, avenue Bannatyne, à Winnipeg. ("centennial centre")

« conseil » Le conseil de la Société du Centre du centenaire du Manitoba. ("board")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Société » La Société du Centre du centenaire du Manitoba. ("corporation")

SOCIÉTÉ DU CENTRE DU CENTENAIRE DU MANITOBA

Maintien de la Société

2(1)

Est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions la Société du Centre du centenaire du Manitoba, composée des membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme en application de l'article 7.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Mandataire de la Couronne

3

La Société est mandataire de la Couronne.

Capacité juridique

4

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique aux fins de l'exécution de son mandat.

Mandat

5

La Société agit sous la direction du ministre et a pour mandat :

a) de gérer la salle de concerts du Centre du centenaire et les services connexes;

b) d'entretenir et d'aménager les bâtiments et les biens situés à l'intérieur des limites du Centre du centenaire;

c) de fournir des services de gestion des biens aux organismes se trouvant à l'intérieur des limites du Centre du centenaire, à la demande de ces organismes;

d) avec l'autorisation du ministre, d'aménager et d'entretenir des bâtiments et des biens ainsi que de fournir des services de gestion des biens à l'extérieur des limites du Centre du centenaire;

e) de soutenir la culture et les arts dans la province au profit de l'ensemble des Manitobains;

f) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

CONSEIL

Rôle du conseil

6

Le conseil gère les activités et les affaires de la Société.

Composition du conseil

7(1)

Le conseil se compose de 6 à 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

7(2)

La durée du mandat des membres du conseil est fixée dans le décret prévoyant leur nomination.

Maintien en poste

7(3)

Après l'expiration de leur mandat, les membres du conseil continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

L.M. 2019, c. 11, art. 2.

Président et vice-président

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les membres de celui-ci.

Fonctions du vice-président

8(2)

La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Députés agissant à titre de membres du conseil

9

Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, les députés à l'Assemblée, à l'exclusion des membres du Conseil exécutif, peuvent être membres du conseil et accepter à ce titre une rémunération ou le remboursement de leurs frais. Ils ne perdent pas leur siège, ne sont pas tenus de le quitter et n'encourent aucune autre peine du fait qu'ils siègent et votent en tant que députés à l'Assemblée.

Rémunération

10

La Société verse aux membres du conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs concernant la gestion interne

11

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la gestion interne de la Société ainsi que la conduite de ses activités et de ses affaires.

Quorum

12

Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des membres.

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PERSONNEL

Directeur général

13(1)

Le conseil nomme le directeur général de la Société.

Fonctions du directeur général

13(2)

Le directeur général exerce les attributions que le conseil lui confère. Il peut assister aux réunions du conseil mais n'a pas le droit de voter.

Personnel

14

Le conseil ou, si celui-ci le permet, le directeur général peut nommer les dirigeants et les employés nécessaires à la conduite des activités de la Société et déterminer leurs fonctions ainsi que leurs conditions d'emploi.

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Versement de subventions sur le Trésor

15

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la Société sur les sommes que l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Emprunts

16(1)

La Société peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :

a) auprès du gouvernement, par voie de prêt, ou auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, dans le cas où l'emprunt est contracté à des fins temporaires;

b) dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou par une loi d'emprunt, dans le cas où l'emprunt est contracté à d'autres fins.

Avances sur le Trésor

16(2)

Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

Placements

17(1)

La Société dépose auprès du ministre des Finances les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin afin que celles-ci soient placées en son nom.

Versement à la Société

17(2)

Le ministre des Finances verse à la Société, sur demande, les sommes placées sous le régime du présent article ainsi que les intérêts correspondants.

Fonds du Centre du centenaire

18(1)

Le conseil peut établir un fonds spécial, connu sous le nom de « Fonds du Centre du centenaire ». La Société en assume la garde et la responsabilité au nom de la Couronne du chef du Manitoba.

Autonomie du Fonds

18(2)

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes déposées dans le Fonds du Centre du centenaire ne font pas partie du Trésor.

Sommes portées au crédit du Fonds

18(3)

La Société peut porter au crédit du Fonds les sommes qu'elle reçoit aux fins de la poursuite du développement du Centre du centenaire.

Paiements sur le Fonds

18(4)

La Société paie sur le Fonds les sommes dont le conseil ordonne le versement aux fins de la poursuite du développement du Centre du centenaire.

Placement des sommes excédentaires

18(5)

La Société dépose auprès du ministre des Finances les sommes qui font partie du Fonds et qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins de celui-ci afin qu'elles soient placées en son nom.

Versement à la Société

18(6)

Le ministre des Finances verse à la Société, sur demande, les sommes placées sous le régime du paragraphe (5) ainsi que les intérêts correspondants.

Exercice

19

L'exercice de la Société se termine le 31 mars.

Vérification

20

Le conseil nomme un vérificateur indépendant — qui peut être le vérificateur général — afin que celui-ci vérifie au cours de chaque exercice les livres, les comptes et les opérations de la Société. Cette dernière paie les frais de vérification.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

21(1)

Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d'activité de la Société pour l'exercice précédent.

États financiers vérifiés

21(2)

Le rapport comprend des états financiers vérifiés ainsi que les autres renseignements que le ministre peut demander.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

21(3)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapports ou renseignements spéciaux

21(4)

Le ministre peut demander à la Société de lui présenter, en plus du rapport annuel, un rapport ou des renseignements ayant trait à ses opérations, auquel cas elle se conforme à la demande.

DISPOSITIONS AYANT TRAIT AUX BIENS

Biens réels détenus au nom de la Couronne

22(1)

Les biens réels que la Société détient ou acquiert sont détenus au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Approbation nécessaire pour les travaux de construction

22(2)

La Société ne peut, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, construire des installations, y compris des bâtiments, sur des biens-fonds acquis par Sa Majesté du chef du Manitoba ou détenus au nom de celle-ci pour les besoins de la Société.

Subventions tenant lieu de taxes

23

Ni la Société ni le gouvernement ne sont tenus de verser une subvention tenant lieu de taxes à des fins municipales ou autres en ce qui concerne la Société elle-même, un des occupants du Centre du centenaire ou l'entreprise de la Société ou du Centre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Gestion transférée à un tiers

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Société de transférer la gestion de toute partie du Centre du centenaire au gouvernement ou à une autre personne ou entité, auquel cas elle se conforme au décret.

Immunité

25

Les membres du conseil ainsi que les dirigeants et les employés de la Société bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Codification permanente

26

La présente loi constitue le chapitre C40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

27

La Loi sur la Société du Centre du centenaire, chapitre C40 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.