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Version la plus récente


L.M. 2002, c. 39

Charte de la Ville de Winnipeg

Fichier 1: art. 1 à 223 (parties 1 à 5)
Fichier 2: art. 224 à 539 (parties 6 à 12)

Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHAMP D'APPLICATION, MISSION ET AUTORITÉ GÉNÉRALE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aire de stationnement désignée » Place de stationnement, sur la rue ou dans un lieu de stationnement, qui est réservée à l'usage exclusif des véhicules qui affichent le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et qui est identifiée comme telle par un panonceau ou par des marques sur le sol. ("designated parking space")

« aménagement » La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en sous-sol, une modification de l'utilisation, ou de l'intensité de l'utilisation, d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, l'enlèvement du terreau ou de la végétation, le dépôt ou le stockage de terreau ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que tous travaux de creusage sur un bien-fonds. ("development")

« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, excavations, déblais, remblais, lignes de transport ou autres constructions ou ouvrages. La présente définition vise également les rajouts aux bâtiments ou les agrandissements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un ouvrage ou à un bien-fonds ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building")

« bien » Les biens personnels et les biens réels. ("property")

« bien-fonds » Les terrains, maisons et dépendances, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le domaine ou l'intérêt dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'équité. La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums. ("land")

« bien-fonds sensible » S'entend notamment :

a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé;

b) zone d'importance particulière pour la faune ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification;

c) biens-fonds sur lesquels toute forme d'aménagement risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land")

« bien personnel » S'entend notamment de tous les objets et chatels, des actions d'une corporation, d'un intérêt dans une société en nom collectif ou un syndicat, de l'argent liquide, des billets, des comptes, des créances, des patentes, des droits d'auteurs, des droits, privilèges ou permissions qui peuvent être transférés ou cédés, à l'exclusion des biens réels. ("personal property")

« bien réel » Les terrains et les améliorations qui leur sont apportées; la présente définition vise également les intérêts fonciers portant sur un terrain ou une amélioration et les droits de propriété du dessus, les droits de superficie et les droits d'exploitation du sous-sol. Toutefois, à la partie 8, le terme « bien réel » ne vise pas les mines, les minéraux, le sable, le gravier, la roche ni la pierre. ("real property")

« Bureau des titres fonciers » Le Bureau des titres fonciers de Winnipeg. ("land titles office")

« citoyen » Habitant de la ville. ("citizen")

« comité de révision » Le comité de révision de la ville, constitué sous le régime de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("board of revision")

« comité désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend du comité que le conseil charge d'une attribution particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated committee of council")

« comité du conseil » Comité composé de membres du conseil qui est constitué par la présente loi ou par le conseil et qui est chargé d'une mission particulière prévue par la présente loi ou par le conseil. ("committee of council")

« commission de planification » Commission constituée en vertu de l'article 273(1). ("planning commission")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. Si elles font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, ces personnes sont réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence. ("conjoint de fait")

« conseil » Le conseil municipal de la ville et son délégataire, dans les cas où la délégation est permise. ("council")

« conseiller municipal » Membre du conseil, à l'exception du maire. ("councillor")

« Couronne » S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("Crown")

« cours d'eau » Rivière, ruisseau ou canal — naturels, aménagés ou modifiés; la présente définition vise également leur surface gelée et leur lit. ("waterway")

« critères de prévention des inondations » Les critères de prévention des inondations fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 158(1). ("floodproofing criteria")

« dans » Préposition qui, lorsqu'elle s'applique à une rue ou à un fossé, a également le sens des mots « sur », « sous » ou « au-dessus ». ("in")

« déchets » S'entend au sens du paragraphe 1(2) de la Loi sur l'environnement. ("waste")

« déclaration » Dans le cas d'un serment professionnel, le serment ou la déclaration ou l'affirmation solennelle. ("declaration")

« division scolaire » Division scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition exclut la division scolaire de langue française, sauf à l'alinéa 163(1)c). ("school division")

« électeur » Personne qui, au titre des articles 21 ou 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres du conseil. ("voter")

« élection générale » L'élection du maire et des conseillers municipaux représentant chaque quartier qui doit se tenir tous les quatre ans en octobre. ("general election")

« emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

« employé » Personne employée par la ville. La présente définition vise également les titulaires d'une charge créée par la loi. ("employee")

« employé désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend de l'employé que le conseil charge d'une responsabilité particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated employee")

« entreprise »

a) Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle;

b) une profession, un métier, une occupation ou un emploi;

c) la conservation ou l'exploitation d'un appareil ou d'un objet;

d) la fourniture de biens ou de services,

que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")

« équipement » La plomberie, l'installation électrique, les alarmes d'incendie, les gicleurs d'incendie, le système de climatisation et les autres systèmes semblables, les compteurs et les autres appareils et accessoires qui leur sont attachés. ("equipment")

« évaluateur municipal » L'employé que le conseil désigne à ce poste. ("city assessor")

« exploiter » À l'égard d'une entreprise, s'entend de l'exploitation proprement dite de l'entreprise, de l'exécution d'un service ou d'une fonction pour l'entreprise, de l'utilisation et de l'exercice de quelque droit que ce soit à l'égard d'un bien pour l'entreprise et de l'occupation d'un lieu pour l'entreprise, que ce soit à titre de mandant ou de mandataire. ("carry on")

« famille » S'entend également d'un conjoint de fait. ("family")

« fonctionnaire électoral principal » Le fonctionnaire électoral principal de la ville nommé en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("senior election official")

« fossé » Fossé, canal, canal de drainage, caniveau, bassin de rétention ou cours d'eau, naturels, aménagés ou modifiés. ("watercourse")

« installations d'alimentation en eau » S'entend notamment des installations d'adduction, de traitement et de distribution de l'eau. ("waterworks")

« lotissement » Le lotissement d'un bien-fonds par un instrument, notamment un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque, une concession ou par une entente accordant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement, ou par un droit à renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus. La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur l'usage de la superficie intérieure dans un bâtiment. ("subdivision")

« maire » Le maire de la ville. ("mayor")

« médecin hygiéniste » Médecin nommé ou désigné à cette charge sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire et des conseillers. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("ombudsman")

« organisme affilié » Comité, commission, conseil, association ou tout autre corps constitué, doté ou non de la personnalité morale :

a) soit qui est créé par le conseil;

b) soit dont la majorité des membres — ou la majorité des membres de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil, sont des employés de la ville ou sont comptables envers elles, directement ou indirectement, de l'exercice de leurs fonctions;

c) soit qui est contrôlé par la ville parce qu'elle possède, directement ou indirectement :

(i)  50 % ou plus des actions donnant droit de vote, dans le cas d'une corporation,

(ii)  50 % ou plus des intérêts dans l'organisme qui donnent droit de vote aux assemblées des propriétaires de ces intérêts, dans le cas d'un organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale. ("affiliated body")

« organisme d'audience » Tout organisme, notamment un comité du conseil, que la présente loi ou un règlement municipal charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. La présente définition vise également la Commission municipale dans les cas où la présente loi la charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. ("hearing body")

« ouvrages » ou « travaux » S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, installations d'alimentation en eau, ouvrages de contrôle du niveau des eaux, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, voies de chemins de fer et de tramways, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, canalisations, canaux, berges des canaux, voûtes, mines, puits, rues, pavés, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, ports, docks, estacades, excavation ou construction, ainsi que l'équipement — tours, poteaux, fils — du réseau de transport urbain. La présente définition vise également les travaux de construction de l'un ou l'autre des éléments qui précèdent. ("works")

« ouvrages privés » s'entend des ouvrages construits dans une rue pour l'usage ou le bénéfice des propriétaires ou des occupants des biens-fonds attenants ou rattachés à la rue. ("private works")

« ouvrages publics » S'entend notamment des éléments suivants :

a) les ouvrages de contrôle du niveau des eaux, les ouvrages de stabilisation des berges, les quais et les équipements récréatifs de plein air de propriété publique;

b) les ouvrages que la Couronne ou la ville utilisent pour fournir des services publics;

c) les ouvrages qui sont utilisés, principalement ou accessoirement, pour exploiter un service public au sens de l'article 1 de la Loi sur la Régie des services publics. ("public service works")

« ouvrir » Lorsque ce mot a le sens d'« ouvrir » une rue, il s'entend en outre non seulement du fait d'ouvrir une nouvelle rue, mais aussi du fait de prolonger, d'élargir, de dévier et de modifier autrement une rue existante de sorte qu'un bien-fonds qui ne faisait pas partie de la rue y est ajouté ou en devient partie intégrante. ("open")

« parcelle » ou « parcelle de terrain » L'ensemble de tous les biens-fonds contigus qui sont décrits dans un même certificat de titre. ("parcel")

« percepteur » Le chef des services financiers de la ville ou la personne qu'il désigne. ("tax collector")

« personne » S'entend notamment d'une entreprise, d'une société en nom collectif, d'une association ou de tout autre organisme doté ou non de la personnalité morale. ("person")

« plan de lotissement » Plan de lotissement préparé en conformité avec la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")

« plan de lotissement enregistré » Plan de lotissement qui a été enregistré au Bureau des titres fonciers sous le régime de la Loi sur les biens réels; la présente définition ne vise toutefois pas les plans d'arpentage déposé en conformité avec l'article 127 de cette loi. ("registered plan of subdivision")

« propriétaire » Le propriétaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre sur un bien réel; la présente définition vise également :

a) le propriétaire conjoint d'un tel droit à titre de tenant conjoint ou de tenant commun;

b) la personne inscrite, en conformité avec la Loi sur les condominiums, à titre de propriétaire au sens de cette loi d'une unité au sens de cette même loi;

c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")

« propriétaire d'une entreprise »

a) Si l'entreprise est inscrite au rôle d'évaluation commerciale, la personne dont le nom y est inscrit en regard de la mention du bien;

b) dans le cas où l'entreprise n'est pas inscrite :

(i) soit la personne qui, sur les lieux d'exploitation de l'entreprise, en est responsable,

(ii) soit la personne qui exploite véritablement l'entreprise si celle-ci n'est pas exploitée dans un lieu donné. ("proprietor")

« propriétaire inscrit » À l'égard d'un bien-fonds, s'entend de la personne qui, selon le cas :

a) est inscrite sous le régime de la Loi sur les biens réels à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple visé par cette loi;

b) est titulaire d'un domaine en fief simple, non assujetti à cette loi, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite sous le régime de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité au sens de cette même loi. ("registered owner")

« registraire de district » Le registraire de district du Bureau des titres fonciers. ("district registrar")

« règlement de zonage » Règlement pris en vertu de l'article 236; la présente définition vise également :

a) les règlements de modification d'un tel règlement;

b) les règlements d'aménagement — et les règlements qui les modifient — pris en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. ("zoning by-law")

« règlement municipal » Règlement municipal de la ville. ("by-law")

« Règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 et qui :

a) adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie le Plan de la ville de Winnipeg;

b) modifie un règlement visé à l'alinéa a). ("Plan Winnipeg by-law")

« règlement municipal sur un plan secondaire » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, remplace ou modifie un plan secondaire. ("secondary plan by-law")

« résolution » Résolution adoptée par le conseil, un de ses comités ou un sous-comité d'un comité. ("resolution")

« richesses du patrimoine » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les richesses du patrimoine. ("heritage resource")

« risque sanitaire » Plante, animal autre qu'un être humain, substance solide, liquide ou gazeuse — ou mélange de substances ou de plusieurs états d'une même substance —, chose, procédé ou bien dans un état tel qu'ils :

a) constituent, véritablement ou potentiellement, un risque pour la santé des personnes physiques;

b) empêchent l'éradication d'une maladie ou la prévention de blessures;

c) contaminent ou polluent, véritablement ou potentiellement, la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère;

d) risquent de rendre la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère dangereux pour la santé des personnes physiques;

e) sont désignée comme constituant un risque sanitaire en vertu de la présente ou d'une autre loi. ("health hazard")

« route » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("highway")

« rue » Route ou trottoir. ("street")

« ruelle » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("back lane")

« service d'autobus nolisé » Transport unique d'un groupe de personnes vers un point déterminé avec, éventuellement, voyage de retour au point de départ, par autobus retenu uniquement pour ce service par ces personnes. ("chartered bus service")

« taux » Dans le cas d'un taux d'imposition, s'entend, selon le cas :

a) d'un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, d'un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou d'un pourcentage de la valeur locative annuelle des locaux;

b) d'un montant déterminé, exprimé en dollars ou en cents :

(i) soit par unité de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

« taxe d'entreprise » Taxe imposée en vertu :

a) soit de la partie 8 selon l'évaluation commerciale des lieux;

b) soit de l'article 32 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("business tax")

« taxe foncière » Taxe imposée en vertu de la partie 8 selon l'évaluation du bien réel visé. ("real property tax")

« taxes »

a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la partie 8 :

(i) la taxe foncière,

(ii) la taxe d'entreprise, les droits des licences en remplacement de la taxe d'entreprise et les droits de permis de maison mobile,

(iii) les taxes sur les biens personnels,

(iv) les taxes d'aménagement local,

(v) les taxes de façade,

(vi) les taxes d'aménagement des zones commerciales,

(vii) les taxes d'électricité et de gaz;

b) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière;

c) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la ville est tenue de percevoir et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière. ("taxes")

« terre-plein » Section de la rue, située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui, à la fois :

a) est adjacente à sa partie carrossable;

b) sert à améliorer l'apparence de la rue ou à accroître son niveau de sécurité;

c) n'est pas conçue pour permettre la circulation des véhicules. ("boulevard")

« titulaire d'une charge créée par la loi » Personne nommée à une charge en vertu de l'article 96. ("statutory officer")

« travaux de construction » S'entend notamment des activités suivantes :

a) l'aménagement du terrain autour d'un bâtiment ou la préparation du terrain — creusage, enlèvement de la terre, remplissage — en vue de l'érection d'un bâtiment;

b) l'érection, l'agrandissement, le placement, l'enlèvement, la relocalisation et la démolition d'un bâtiment;

c) la modification, la réparation, la rénovation, la reconstruction et l'entretien d'un bâtiment;

d) le déplacement d'un bâtiment d'un emplacement vers un autre;

e) la consolidation des fondations d'un bâtiment;

f) l'installation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment. ("construction")

« trottoir » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("sidewalk")

« valeurs mobilières » Obligations, débentures, billets à ordre ou au porteur, bons du Trésor, effets de commerce et autres documents attestant l'existence d'une dette, actions et tous autres documents reconnus comme étant des valeurs mobilières. ("securities")

« valeurs municipales » Valeurs mobilières émises et payables par la ville. ("city securities")

« véhicule à caractère non routier » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")

« ville » S'entend, selon le cas :

a) de la corporation connue sous l'appellation de « ville de Winnipeg »;

b) du territoire de la ville de Winnipeg, déterminé sous le régime de la présente loi. ("city")

« zone désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway area")

« zone limite désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway fringe area")

L.M. 2002, c. 48, art. 26; L.M. 2005, c. 27, art. 164; L.M. 2006, c. 14, art. 113; L.M. 2011, c. 38, art. 2.

Détermination des personnes responsables

2

Dans les cas où la présente loi ou un règlement municipal prévoient qu'un geste doit être accompli par la personne responsable de quelque chose, qu'un droit, dépôt ou frais doit être payé par la personne responsable ou que des mesures correctives, notamment des poursuites, peuvent être prises contre la personne responsable de quelque chose, le conseil peut, par règlement municipal, désigner la personne qui sera présumée responsable ou prévoir les règles de désignation de cette personne.

Application géographique

3(1)

Les règlements municipaux ne s'appliquent que sur le territoire de la ville sauf dans les cas suivants :

a) la présente loi ou une autre loi prévoient expressément leur application ou la possibilité de leur application à l'extérieur du territoire;

b) la ville et une autre municipalité s'entendent sur l'application d'un règlement municipal sur le territoire de l'autre municipalité.

Application d'un règlement municipal d'une autre municipalité

3(2)

La ville peut convenir avec une autre municipalité de l'application, sur la totalité ou une partie de son territoire, d'un règlement municipal de cette autre municipalité.

Incompatibilité

4

Les règlements municipaux et les résolutions du conseil incompatibles avec un texte législatif en vigueur dans la province sont inopérants dans la mesure de leur incompatibilité.

Mission de la ville

5(1)

La ville a pour mission :

a) de bien gouverner la municipalité;

b) de fournir les services et de mettre à disposition les installations qu'elle juge nécessaires ou souhaitables pour la totalité ou une partie de la municipalité;

c) de voir au développement et au maintien de collectivités sûres, viables et ordonnées;

d) de promouvoir et protéger la santé, la sécurité et le bien-être des habitants.

Responsabilité de la ville

5(2)

La ville est créée à titre d'administration responsable des questions qui relèvent de sa compétence.

Autorité générale

6(1)

Les pouvoirs qui sont conférés au conseil sous le régime de la présente loi sont énoncés en termes généraux afin :

a) de lui accorder une autorité générale de gouverner la ville de la façon qu'il estime indiquée dans les limites des compétences que lui confèrent la présente loi et toute autre loi;

b) de promouvoir sa capacité de répondre aux défis, actuels et futurs, auxquels la ville doit faire face.

Effet des pouvoirs particuliers

6(2)

Le pouvoir particulier qu'une disposition de la présente loi confère à la ville dans un domaine qui peut relever d'un pouvoir exprimé en termes généraux et conféré également par la présente loi ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce dernier.

Capacité d'une personne physique

7(1)

La ville a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Pouvoirs particuliers

7(2)

Dans les cas où la ville est autorisée à agir à la fois en vertu du paragraphe (1) et d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, l'exercice du pouvoir général visé au paragraphe (1) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les autorisations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition particulière en cause.

PARTIE 2

LIMITES DE LA VILLE

PROROGATION

Prorogation

8

La ville de Winnipeg, telle qu'elle est constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de personne morale.

TERRITOIRE

Limites et territoire

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sous réserve de la Loi sur les municipalités, modifier le territoire ou les limites de la ville;

b) corriger ou rendre plus claire la description du territoire ou des limites de la ville s'il conclut qu'il existe une erreur ou une ambiguïté dans leur description;

c) déterminer les droits et obligations qui découlent de toute erreur ou ambiguïté de la description du territoire ou des limites de la ville qui est corrigée ou rendue plus claire en vertu de l'alinéa b) et, s'il l'estime souhaitable, prévoir la procédure applicable à cette détermination.

Renvoi aux cartes

9(2)

Le territoire ou les limites de la ville décrits dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont suffisamment décrits s'ils sont marqués sur une carte — ou décrits par renvoi à une carte — adoptée, incorporée ou visée par le règlement.

Date de prise d'effet du règlement

9(3)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut s'appliquer rétroactivement à la date à laquelle l'erreur ou l'ambiguïté sont survenues.

QUARTIERS

Nombre de quartiers

10

Sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 17, la ville est divisée en 15 quartiers électoraux, chacun étant appelé « quartier » dans la présente loi.

Constitution de la Commission de délimitation des quartiers électoraux

11(1)

Est constituée la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg composée des personnalités suivantes :

a) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou un juge de cette juridiction que désigne le juge en chef;

b) le président de l'Université de Winnipeg;

c) le fonctionnaire électoral principal de la ville.

Remplaçants

11(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le vice-président (affaires universitaires) de l'Université de Winnipeg remplace le président de cette université et le greffier de la ville remplace le fonctionnaire électoral principal, s'ils sont incapables d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit ou si leur poste est vacant au moment où la commission doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Nomination de membres substituts

11(3)

Si un remplaçant est incapable d'exercer ses fonctions, le conseil nomme un membre substitut pour le remplacer.

Obligation des remplaçants et des substituts

11(4)

La personne qui, en application du paragraphe (2) ou (3), commence à exercer les fonctions de membre de la commission continue à les exercer jusqu'à ce que la commission remette son prochain rapport.

Rémunération des membres et assistance

11(5)

Le conseil est tenu :

a) de rémunérer les membres de la commission ou de leur verser des honoraires;

b) de mettre à disposition les conseillers, commis et autres adjoints dont la commission peut avoir besoin pour exercer ses fonctions;

c) de payer toutes les dépenses raisonnables qu'engage la commission.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Rapport de la commission

12

La commission prépare un rapport dans lequel elle fixe les limites de chacun des quartiers de la ville et donne son nom :

a) en 2009;

b) dans les meilleurs délais après que le territoire ou les limites de la ville ont été modifiés;

c) à la date que fixe le conseil, mais au moins une fois tous les 10 ans.

Population de la ville

13(1)

Pour préparer son rapport, la commission détermine la population de la ville en utilisant le dernier recensement effectué en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).

Critères

13(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier doit avoir, dans toute la mesure du possible, la même population; lorsqu'elle fixe les limites d'un quartier, la commission doit prendre en compte les éléments suivants :

a) les intérêts communs ou diversifiés des résidents du quartier;

b) les moyens de communication entre les différentes parties du quartier;

c) la topographie du quartier;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

La commission tente aussi de garder, dans toute la mesure du possible, dans le même quartier la totalité d'un arrondissement ou d'une zone historique.

Modification de la population de base

13(3)

La commission peut permettre une variation maximale de 25 % de la population du quartier dans les cas où elle juge que les facteurs énumérés au paragraphe (2) le justifient.

Première audience

14(1)

Avant de rédiger son projet de rapport, la commission donne avis de la date à laquelle elle tiendra une audience pour entendre les observations que toute personne souhaite lui présenter sur les limites et les noms des quartiers.

Préparation du projet de rapport

14(2)

Une fois l'audience tenue, la commission prépare un projet de rapport sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier de la ville.

Audience sur le projet de rapport

14(3)

Dès qu'il reçoit le projet de rapport, le greffier donne avis de la date à laquelle la commission tiendra une audience pour entendre les observations de toute personne qui souhaite lui présenter des observations sur le projet de rapport.

Publication des avis

14(4)

Les avis mentionnés aux paragraphes (1) et (3) sont publiés au moins deux fois dans deux journaux.

Rapport définitif

14(5)

Une fois l'audience terminée, la commission prépare son rapport définitif sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier qui veille à le présenter au conseil pour information lors de sa prochaine séance.

Conséquence du rapport

14(6)

Les limites et les noms des quartiers visés par le rapport définitif préparé en conformité avec le paragraphe (5) s'appliquent à compter du jour qui précède la dernière journée de mise en candidature à la première élection générale qui suit la remise du rapport au greffier.

Modification des noms des quartiers

15(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, modifier le nom d'un quartier.

Conséquence de la modification des quartiers

15(2)

La modification des limites ou du nom d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de siéger et de voter au conseil.

PARTIE 3

CONSEIL MUNICIPAL

DIVISION 1

COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT

Composition du conseil

16(1)

Le conseil est composé du maire et des conseillers qui ont été élus.

Permanence du conseil

16(2)

Le conseil est réputé ne pas cesser d'exister malgré tout changement dans sa composition après une élection; il peut se saisir des règlements municipaux, rapports, pièces de procédures et questions dont était saisi le conseil avant l'élection et prendre toute décision à leur égard, notamment l'adoption.

Modification du nombre de quartiers

17(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, augmenter le nombre des quartiers mentionné à l'article 10 et choisir un nombre impair supérieur à 15.

Application à la prochaine élection générale

17(2)

Le règlement s'applique à l'élection générale qui suit normalement s'il est adopté au moins 18 mois avant celle-ci.

Application à la deuxième élection générale

17(3)

Le règlement s'applique à compter de la deuxième élection générale qui suit normalement, s'il est adopté moins de 18 mois avant celle qui suit.

Audience obligatoire

17(4)

Après la première lecture du projet de règlement municipal mais avant la deuxième :

a) la ville donne avis d'une audience publique que doit tenir le comité exécutif du conseil sur le projet de règlement;

b) le comité exécutif tient l'audience et présente son rapport sur le projet de règlement au conseil.

Deuxième lecture du projet de règlement municipal

17(5)

Après avoir reçu le rapport du comité exécutif, le conseil peut :

a) soit adopter en deuxième lecture le projet de règlement municipal, avec ou sans modification;

b) soit rejeter le projet de règlement municipal.

Séances différentes

17(6)

La deuxième lecture et la troisième lecture du projet de règlement ne peuvent avoir lieu lors d'une même séance du conseil.

Commission de délimitation des quartiers électoraux

17(7)

Le règlement municipal prévoit que la Commission de délimitation des quartiers électoraux est tenue de préparer un rapport fixant les limites et donnant le nom de chaque quartier, conformément au nombre de quartiers prévu par le règlement municipal.

Durée du mandat

18(1)

Le maire et les conseillers qui sont élus à l'élection générale exercent les fonctions de leur charge pendant quatre ans à compter de midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection jusqu'à midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection générale suivante.

Élection partielle

18(2)

La personne qui est élue maire ou conseiller pour combler une charge vacante exerce les fonctions de sa charge à compter du jour où le fonctionnaire électoral principal la déclare élue et pour la période qui restait à courir à la personne qui occupait cette charge avant elle.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

DIVISION 2

ÉLECTIONS

Élection générale

19

L'élection générale des membres du conseil a lieu le quatrième mercredi d'octobre tous les quatre ans à partir de 2002.

Élection du maire

20

Le maire est élu par tous les électeurs de la ville.

Élection des conseillers

21

Chaque quartier élit un conseiller municipal.

22

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Éligibilité des candidats

23(1)

Une personne peut se porter candidat, et peut être élue, au poste de maire ou à celui de conseiller si elle remplit les conditions suivantes :

a) être citoyen canadien;

b) être âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

c) résider dans la province;

d) être électeur;

e) ne pas avoir été déclarée inéligible sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Personnes inéligibles

23(2)

Les personnes qui suivent ne peuvent se porter candidat ni être élues à un poste de membre du conseil, ni continuer à en exercer les fonctions :

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux et les juges de paix;

c) les membres du conseil municipal d'une autre ville;

d) les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada;

e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et n'ont pas payé l'amende qui a pu leur être infligée.

L.M. 2008, c. 42, art. 99

DROITS DES EMPLOYÉS LORS D'UNE ÉLECTION

Définitions

24(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employé » Une personne qui est à l'emploi de la ville ou d'un organisme affilié. ("employee")

« organisme affilié » Ne s'entend pas des comités, commissions, conseils, associations et autres organismes visés à l'alinéa c) de la définition du même terme à l'article 1. ("affiliated body")

Droits des employés lors d'une élection

24(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les employés peuvent :

a) soit présenter leur candidature et être candidat à une élection municipale, provinciale ou fédérale et, s'ils sont élus, siéger comme représentant élu;

b) soit donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'une élection s'ils ne révèlent aucune information portant sur la ville ou organisme affilié, ni aucune information obtenue uniquement en raison de leur emploi.

Titulaires des charges prévues par la loi et employés désignés

24(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux titulaires des charges prévues par la loi ni aux employés qui font partie des catégories désignées par règlement municipal.

Demande de congé

24(4)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de membre du conseil peut demander au directeur municipal au plus tard à la date limite pour les déclarations de candidature de lui accorder un congé; le congé doit être accordé.

Durée du congé

24(5)

Le congé visé au paragraphe (4) couvre :

a) soit la période qui commence avec la date limite pour les déclarations de candidature à l'élection et se termine 90 jours après la proclamation officielle des résultats;

b) soit toute partie de cette période, selon la demande de l'employé.

Congé pour un député

24(6)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature au poste de membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes peut demander au directeur municipal de lui accorder un congé qui commence à la date de délivrance du bref et se termine :

a) au plus tard 90 jours après la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est candidat;

b) au plus tôt à la date fixée par la loi pour les mises en candidature, si l'employé n'est choisi pas candidat.

Le congé doit être accordé et il peut l'être pour une période plus courte, selon la demande de l'employé.

Nature du congé

24(7)

Le congé demandé en vertu du paragraphe (4) ou (6) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé, si l'employé y a droit et s'il le demande, jusqu'à épuisement des jours de congé payé auquel il a droit, le solde devenant un congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Élection au conseil

24(8)

L'employé élu au conseil bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de huit ans et trois mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre du conseil.

Élection à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes

24(9)

L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander un congé non payé — le congé devant lui être accordé — pour une période qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes.

Réintégration du candidat défait

24(10)

L'employé qui n'a pas été élu et qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (4) ou (6) a le droit, sur demande présentée au directeur municipal avant la fin de son congé, de réintégrer le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé.

Réintégration du candidat élu

24(11)

L'employé qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (8) ou (9) peut, avant la fin de son congé, demander sa réintégration au directeur municipal; sauf s'il est membre du conseil, il doit, dans les 60 jours, être réintégré :

a) soit dans le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé;

b) soit dans un poste raisonnablement équivalent.

Caractère obligatoire de l'avis

24(12)

La ville n'est obligée de réintégrer l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du paragraphe (8) ou (9) que s'il demande par écrit au directeur municipal, avant la fin du congé, sa réintégration à la fin de son congé.

Maintien des droits au cours du congé

24(13)

Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé sous le régime du présent article :

a) sa période de service est présumée ne pas avoir été interrompue;

b) le congé est assimilé à une période de service pour le calcul de son ancienneté vis-à-vis des autres employés.

Avantages sociaux

24(14)

Les avantages sociaux auxquels l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du présent article a droit sont déterminés en conformité avec la convention collective applicable ou toute autre entente ou politique de la ville sur les avantages sociaux; la période de congé est, pour le calcul des avantages sociaux, prise en compte en conformité avec la convention, l'entente ou la politique.

25 à 30

[Abrogés]

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

DÉPENSES ÉLECTORALES ET CONTRIBUTIONS

Définitions

31(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 32 à 46.1.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en conformité avec l'article 32. ("registered candidate")

« contribution » Somme d'argent ou don en nature qu'un donateur verse, sans contrepartie, à un candidat inscrit ou à son profit. ("contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées, les dettes contractées ou la valeur des dons en nature acceptés, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les frais de vérification et les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expenses")

« don en nature » Les biens ou services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part. Sont assimilés à des dons en nature :

a) les services d'un employé fourni par un employeur;

b) les biens produits ou donnés par une personne ou organisation qui est un fournisseur commercial de ces objets;

c) les services fournis sur une base bénévole par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, à l'exclusion des biens mentionnés à l'alinéa b) et les services fournis sur une base bénévole, à l'exclusion des services mentionnés à l'alinéa c). ("donation in kind")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« organisation » S'entend notamment :

a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;

b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;

c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'une élection générale :

(i) commence, dans le cas du candidat au poste de maire, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

(ii) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;

b) lors d'une élection complémentaire, commence le jour où le greffier ordonne au fonctionnaire électoral principal  de tenir l'élection et se termine 90 jours après celui du scrutin. ("campaign period")

Valeur des dons en nature

31(2)

La valeur des dons en nature est :

a) soit la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services de son employé, le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis pendant la période durant laquelle ils le sont.

L.M. 2009, c. 35, art. 17.

Inscription des candidats

32(1)

Le fonctionnaire électoral principal inscrit la personne qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, la personne demande son inscription en la forme approuvée par le fonctionnaire électoral principal et la demande comporte :

(i) le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de toute autre institution financière où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes,

(ii) l'acceptation écrite signée par l'agent officiel et par le vérificateur du candidat portant qu'ils acceptent leur charge,

(iii) les autres renseignements qu'exige le fonctionnaire électoral principal;

b) le fonctionnaire électoral principal est convaincu de l'éligibilité du candidat.

Changements

32(2)

Le candidat inscrit informe sans délai et par écrit le fonctionnaire électoral principal de tout changement aux renseignements mentionnés au paragraphe (1).

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale

32.1

Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer lui-même le support sur lequel il la leur remet.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses

33

À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

Résidents du Manitoba

33.1(1)

Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.

Contribution maximale des particuliers

33.1(2)

Le plafond de la contribution que peut verser un particulier à un candidat inscrit ne peut excéder :

a) 1 500 $, dans le cas d'une candidature au poste de maire;

b) 750 $, dans le cas d'une candidature au poste de conseiller municipal.

Interdictions

33.1(3)

Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter une contribution :

(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,

(ii) d'une organisation;

b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé au paragraphe (2);

c) d'engager des dépenses électorales excédant la limite fixée par un règlement municipal pris en application de l'alinéa 34b).

Remise de la contribution

33.1(4)

Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour le candidat inscrit contrairement à la présente charte, l'agent officiel du candidat remet sans délai au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

Contributions personnelles du candidat

33.2(1)

Le candidat inscrit peut verser une contribution :

a) pour sa propre campagne électorale;

b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.

Application de la limite aux contributions du candidat inscrit

33.2(2)

Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé au paragraphe 33.1(2) s'applique aux contributions du candidat inscrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

Interdiction d'accepter certains prêts

33.3(1)

Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.

Interdiction de consentir des prêts

33.3(2)

Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.

Prêts

33.3(3)

Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.

Versement du prêt dans un compte

33.3(4)

Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un compte indiqué dans sa demande d'inscription.

Remboursement sur un compte

33.3(5)

Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit est effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription de celui-ci.

Remboursement constituant une contribution

33.3(6)

Le remboursement de prêt qui n'est pas effectué sur un compte indiqué dans la demande d'inscription du candidat constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat inscrit.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

Prêts des candidats inscrits

33.4

Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

L.M. 2009, c. 35, art. 18.

Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales

34

Le conseil est tenu, par règlement municipal compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêt au sein des conseils municipaux, de :

a) [abrogé] L.M. 2009, c. 35, art. 19;

b) fixer la limite des dépenses électorales que peut faire un candidat inscrit à une élection au poste de maire ou de conseiller;

c) fixer la valeur des contributions à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom et l'adresse des donateurs en conformité avec l'alinéa 35(1)b);

d) fixer la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils font;

e) prévoir les renseignements supplémentaires, en plus de ceux que prévoit le paragraphe 35(1), que doit contenir l'état vérifié que les candidats inscrits déposent sous le régime de ce paragraphe;

f) charger une personne :

(i) d'aider les candidats inscrits à se conformer au règlement municipal et à la loi en matière de dépenses électorales et de contributions,

(ii) d'examiner les états vérifiés que déposent les candidats inscrits,

(iii) d'obtenir les renseignements qu'elle juge nécessaire à l'établissement de son rapport au conseil sur les questions mentionnées dans le règlement et sur tout manquement apparent de la part d'un candidat d'observer les dispositions du règlement ou de la présente loi en matière de dépenses électorales ou de contributions électorales;

g) prévoir les formulaires à utiliser pour l'application du règlement municipal;

h) fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

i) si la personne désignée en vertu de l'alinéa f) constate que l'état vérifié déposé par un candidat est incorrect ou incomplet et l'en informe par écrit, obliger le candidat à déposer auprès de cette personne, au plus tard à la date que fixe le règlement et que mentionne l'avis, un état complémentaire comportant les renseignements visés au paragraphe 35(1) ou prévus par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa e).

L.M. 2009, c. 35, art. 19.

Dépôt d'un état vérifié

35(1)

Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès de la personne désignée par règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34f) un état vérifié qui comporte les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions reçues et les dépenses engagées par le candidat;

b) le nom, l'adresse et la contribution de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure au montant fixé par le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34c);

c) une liste détaillée des dépenses électorales du candidat;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues à l'alinéa 34h);

e) les détails de tout emprunt contracté par le candidat pour sa campagne électorale, notamment le nom de l'établissement financier qui a consenti le prêt, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement.

Date limite du dépôt

35(2)

Le candidat dépose l'état vérifié :

a) s'il est candidat à l'élection et ne se désiste pas, au plus tard 210 jours après l'élection;

b) s'il n'est pas choisi candidat ou s'il se désiste, au plus tard 60 jours après le jour du scrutin.

L.M. 2009, c. 35, art. 20.

Vérificateur

36

Un état vérifié qui doit être déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) doit être préparé par un vérificateur qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être nommé par le candidat;

b) être autorisé à exercer la profession de comptable sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »;

c) ne pas avoir participé à l'élection à titre de fonctionnaire électoral, au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, de candidat ni d'agent officiel ou avoir recueilli des fonds pour un candidat inscrit et le déclarer officiellement.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Fonctions de l'agent officiel

37

L'agent officiel nommé dans la demande d'inscription du candidat est chargé de recevoir les contributions versées au candidat ou à son profit et d'autoriser les dépenses électorales du candidat; il doit veiller à ce que :

a) les livres comptables nécessaires soient tenus à l'égard des contributions et les dépenses;

b) les contributions qui ne sont pas des dons en nature soient déposées dans un compte qui est, à la fois :

(i) mentionné dans la demande d'inscription du candidat,

(ii) utilisé uniquement pour la campagne électorale du candidat;

c) des reçus adéquats pour toutes les contributions soient remis ou envoyés à chaque donateur;

d) le candidat prépare l'état vérifié qu'exige le paragraphe 35(1);

e) tous les documents financiers qui se rapportent à la campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition de la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 si elle le demande;

f) tous les paiements liés à la campagne électorale soient faits par chèques tirés sur les comptes mentionnés dans la demande d'inscription;

g) toutes les contributions versées par des donateurs anonymes ne soient pas utilisées dans la campagne électorale mais soient plutôt remises au fonctionnaire électoral principal pour dépôt aux fonds généraux de la ville;

h) les contributions acceptées par ou pour le candidat contrairement à la présente charte soient remises aux donateurs en conformité avec le paragraphe 33.1(4).

L.M. 2005, c. 27, art. 164; L.M. 2009, c. 35, art. 21.

Obligation de donner des reçus

38

Le candidat inscrit donne un reçu pour chaque contribution qu'il accepte ou qu'un tiers accepte en son nom.

39 et 40

[Abrogés]

L.M. 2009, c. 35, art. 22.

Créances

41

Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter.

42

[Abrogé]

L.M. 2009, c. 35, art. 22.

Versement du surplus à la ville

43(1)

Si l'état vérifié déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) indique qu'il y a surplus, l'agent officiel du candidat inscrit le verse sans délai à la ville qui le conserve en fidéicommis pour le candidat, jusqu'à son utilisation par celui-ci lors d'une élection générale suivante.

Remise du surplus

43(2)

Il est interdit à la ville de remettre le surplus à la personne qui était candidat tant qu'elle n'est pas inscrite à titre de candidat lors d'une élection générale suivante; le surplus est versé aux fonds généraux de la ville dans les cas suivants :

a) la personne visée informe le fonctionnaire électoral principal, par écrit, qu'elle n'a pas l'intention de présenter sa candidature à l'élection générale suivante;

b) la personne visée n'est pas mise en candidature;

c) la personne n'est pas inscrite à titre de candidat en vertu du paragraphe 32(1).

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Défaut de déposer l'état vérifié

44(1)

Si un candidat élu omet de déposer l'état vérifié dans les 210 jours suivant l'élection en conformité avec l'article 35, la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 en fait rapport par écrit au président du conseil qui dépose le rapport devant le conseil à sa prochaine séance; l'élu en défaut ne peut pas siéger au conseil tant que l'état vérifié n'est pas déposé auprès de la personne désignée.

Déchéance

44(2)

Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de déposer l'état vérifié qu'exige l'article 35 dans les 270 jours suivant l'élection.

Défaut des autres candidats

44(3)

Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui fait défaut de déposer l'état vérifié en conformité avec l'article 35 ne peut se porter candidat à l'élection générale qui suit ni à une élection complémentaire qui aurait lieu dans l'intervalle.

L.M. 2009, c. 35, art. 23.

Infraction et peine

45(1)

La personne qui contrevient aux articles 33, 33.1 et 33.3 à 43 ou au règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est coupable d'une infraction et passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

45(2)

Par dérogation à la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites pour infraction au présent article peuvent être intentées en tout temps dans les six mois qui suivent le moment où la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est informée du défaut mais au plus tard deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

L.M. 2009, c. 35, art. 24.

DÉGRÈVEMENTS FISCAUX ET REMBOURSEMENTS

Règlement municipal prévoyant des dégrèvements fiscaux ou des remboursements

46(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), autorise la personne qui verse une contribution à un candidat inscrit pendant une campagne électorale à bénéficier :

a) soit d'un dégrèvement, correspondant à une partie de la contribution, des taxes municipales qu'elle doit payer à la ville;

b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.

Contenu du règlement municipal

46(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un dégrèvement;

b) prévoir le montant du dégrèvement ou du remboursement, ou leur mode de calcul;

c) fixer le montant maximal du dégrèvement ou du remboursement auquel une personne peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'elle verse au cours d'une campagne électorale;

d) fixer les modalités applicables aux dégrèvements et aux remboursements;

e) régir toute autre question qui concerne les dégrèvements et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

46(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les programmes visés par les règlements municipaux pris en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2009, c. 35, art. 26.

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Règlement municipal prévoyant un remboursement des dépenses électorales

46.1(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui autorise un candidat à bénéficier d'un remboursement à l'égard de ses dépenses électorales.

Contenu du règlement municipal

46.1(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement;

b) prévoir le montant du remboursement ou son mode de calcul;

c) fixer les modalités applicables au remboursement;

d) régir toute autre question qui concerne le remboursement des dépenses électorales et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2009, c. 35, art. 27.

PERTE DU SIÈGE

Perte du siège

47(1)

Un membre du conseil perd son siège dans les cas suivants :

a) il est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans,

(ii) soit d'une infraction à l'un des articles 122 à 125 du Code criminel (Canada),

(iii) soit d'une infraction à l'article 496,

(iv) soit d'une infraction à un règlement adopté en vertu de l'alinéa 74a) si le règlement prévoit que l'auteur de l'infraction est passible de la perte de son siège;

b) il est mis en candidature lors d'une élection à l'Assemblée législative;

c) il n'assiste pas à trois séances ordinaires consécutives du conseil sans y avoir été autorisé par une résolution du conseil adoptée au préalable ou lors d'une de ces séances;

d) il devient inéligible sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux ou inadmissible à son poste, ou inhabile à demeurer membre du conseil;

e) il ne pouvait être mis en candidature ou ne pouvait être élu au conseil en application de la présente loi ou d'une autre loi;

f) il ne remplit plus les conditions d'éligibilité mentionnées au paragraphe 23(1);

g) il intente, lui-même ou à titre d'associé ou de membre d'un cabinet d'avocats ou de conseillers juridiques, des procédures contre la ville.

Mise en candidature d'un député provincial au conseil

47(2)

Le membre de l'Assemblée législative du Manitoba qui est mis en candidature lors d'une élection au conseil perd son siège à l'Assemblée.

Renonciation

47(3)

Le membre qui perd son siège en application du paragraphe (1) ou 44(2) démissionne et informe promptement et par écrit le greffier de la perte de son siège et des circonstances qui y ont donné lieu.

Requête en déclaration de vacance

47(4)

Si un membre perd son siège et ne se conforme pas sans délai au paragraphe (3), une requête en déclaration de vacance peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine par la ville, à la demande du conseil, ou par un groupe d'au moins dix habitants; la cour peut :

a) soit prononcer l'inéligibilité du membre et déclarer son siège vacant;

b) soit rejeter la requête.

Éligibilité aux élections suivantes

48(1)

Le membre du conseil qui perd son siège devient inéligible au conseil jusqu'à l'élection générale suivante.

Absence de suspension d'exécution

48(2)

L'appel interjeté d'une décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) n'emporte pas suspension d'exécution.

Réintégration

48(3)

Si la décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) est annulée en appel, le tribunal saisi de l'appel peut ordonner la réintégration du membre au conseil pour la durée qui reste à courir de son mandat et ordonner à toute personne qui aura été élue pour le remplacer de démissionner pour libérer le siège.

DÉMISSION ET VACANCES

Démission

49

Un membre peut démissionner par remise au greffier de sa lettre de démission, datée et signée; la démission prend effet à la date à laquelle le greffier la reçoit ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Ordre au fonctionnaire électoral principal

50(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), en cas de vacance d'un siège, le greffier ordonne sans délai au fonctionnaire électoral principal de tenir une élection pour combler le poste.

Vacance vers la fin du mandat d'un conseiller

50(2)

Le conseil peut décider de surseoir à l'élection complémentaire si le siège d'un conseiller devient vacant dans les 12 derniers mois du mandat du conseiller en cause.

Vacance vers la fin du mandat du maire

50(3)

Si le siège du maire devient vacant dans les 12 derniers mois de son mandat, le maire adjoint ou, en son absence, le maire adjoint intérimaire, exerce les fonctions et pouvoirs du maire et aucune élection complémentaire n'est tenue.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

Élection complémentaire

51

Le fonctionnaire électoral principal tient une élection complémentaire lorsque le greffier le lui ordonne. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

DIVISION 3

POUVOIRS ET FONCTIONS

DÉCLARATION SOLENNELLE

Déclaration du maire et des conseillers

52

Avant leur entrée en fonctions, le maire et les conseillers signent la déclaration solennelle dont la teneur suit et la déposent auprès du greffier municipal :

Je, (nom), promet et déclare solennellement que je remplirai sincèrement, fidèlement et impartialement, dans toute la mesure de mes capacités et de mes connaissances, les obligations attachées à la charge à laquelle j'ai été élu(e) et que je n'ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ou récompense, ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes entachés de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

DÉLÉGATION

Limites aux pouvoirs de délégation du conseil

53(1)

Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs suivants :

a) adopter un règlement municipal ou exercer toute attribution qui, en conformité avec une autre disposition de la présente loi ou une autre loi, doit être exercée par règlement municipal;

b) approuver le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations;

c) nommer le titulaire d'une charge prévue par la loi, le suspendre ou le congédier;

d) conclure une convention collective qui lie les employés.

Conséquence d'une délégation

53(2)

La délégation n'empêche pas le conseil de continuer à exercer les attributions qui ont été déléguées.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET RÉSOLUTIONS

Outils de décision

54(1)

Les seuls outils de décision que peut utiliser le conseil sont le règlement municipal et la résolution.

Obligation de prendre un règlement

54(2)

Le conseil ne peut agir que par règlement municipal dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal l'exigent ou l'autorisent expressément.

Autorisation d'adopter une résolution

54(3)

Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal exigent son intervention ou l'autorisent à intervenir sans préciser que la prise d'un règlement municipal est obligatoire.

Règlement au lieu d'une résolution

54(4)

La décision prise par règlement municipal n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.

Trois lectures

55(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, chaque règlement municipal doit faire l'objet de trois lectures distinctes lors des séances du conseil; chaque lecture doit faire l'objet d'un vote et peut donner lieu à des modifications du projet de règlement.

Plusieurs lectures lors d'une même séance

55(2)

Un projet de règlement ne peut faire l'objet de plus de deux lectures lors d'une même séance du conseil que si, par un vote des deux-tiers de tous les membres du conseil, l'application du présent paragraphe est suspendue pour ce projet de règlement.

Remise du texte avant la première lecture

55(3)

Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en première lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet avant son adoption en première lecture.

Remise du texte avant la troisième lecture

55(4)

Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en troisième lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet et de toutes les modifications qui lui ont été apportées depuis la première lecture, avant son adoption en troisième lecture.

Procédure

55(5)

Seul le titre ou un numéro d'ordre du projet de règlement doit être adopté à chaque lecture.

REFONTE DES RÈGLEMENTS

Autorisation de refondre

56(1)

Le conseil peut autoriser un employé désigné à refondre un règlement municipal.

Attributions de l'employé désigné

56(2)

L'employé désigné qui refond un règlement y intègre toutes les modifications qui y ont été apportées et en élimine les dispositions abrogées, expirées ou dont l'effet est accompli.

Adoption du règlement refondu

56(3)

Le conseil peut, par résolution, adopter un règlement qui a été refondu en vertu du présent article.

Admission d'office

56(4)

Le paragraphe 501(5) s'applique à un règlement refondu en vertu du présent article.

MAIRE

Chef du conseil

57

Le maire est le chef du conseil et le premier dirigeant de la ville.

Membre d'office

58

Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil.

Nominations

59(1)

Au cours de la première séance du conseil qui suit une élection générale, le maire nomme :

a) le maire adjoint;

b) le maire adjoint intérimaire;

c) les présidents des comités permanents que le conseil a créés;

d) les membres du comité exécutif visés à l'alinéa 61(1)c), s'il y a lieu.

Autres nominations

59(2)

Le maire ou son délégué nomme, parmi les conseillers municipaux, les présidents et les membres :

a) des sous-comités des comités permanents que crée le conseil;

b) des comités du conseil autres que les comités permanents.

Vacance au comité exécutif

59(3)

En cas de vacance au sein du comité exécutif, le maire nomme un remplaçant le plus rapidement possible.

Modification ou révocation des nominations

59(4)

Le maire peut en tout temps révoquer la nomination d'un conseiller sous le régime du présent article ou le remplacer par un autre.

Fonctions du maire adjoint

59(5)

Si le maire est absent ou n'est pas disponible, le maire adjoint assume l'intérim et exerce ses attributions, notamment celles que vise l'article 58.

Fonctions du maire adjoint intérimaire

59(6)

Si le maire et le maire adjoint sont absents ou ne sont pas disponibles, le maire adjoint intérimaire assume l'intérim et exerce les attributions du maire, notamment celles que vise l'article 58.

Suspension de l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution

60

Le maire peut suspendre l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution, par remise au greffier municipal d'un avis écrit à tout moment avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la fin de la séance lors de laquelle le règlement ou la résolution est adopté, dans les cas suivants :

a) l'application du règlement du conseil a été suspendue pour permettre les deuxième et troisième lectures d'un projet de règlement municipal au cours de la séance;

b) une résolution est adoptée par le conseil sans qu'un préavis en ait été donné en conformité avec le règlement municipal sur la procédure à suivre lors des séances du conseil;

c) le conseil a adopté un règlement municipal ou une résolution qui, de l'avis du maire, comporte une erreur ou une omission.

Le règlement municipal ou la résolution sont alors sans effet jusqu'à ce que la majorité des conseillers municipaux présents à une séance ultérieure annule la suspension.

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS

Création du comité exécutif

61(1)

Est créé le comité exécutif du conseil composé des personnalités suivantes :

a) le maire, qui en est le président;

b) les présidents des comités permanents du conseil;

c) les autres conseillers que nomme le maire.

Nombre maximal de membres

61(2)

Le maire détermine le nombre de membres du comité exécutif, le nombre maximal de ces membres devant cependant être inférieur à la moitié des membres du conseil.

Fonctions du comité exécutif

62(1)

Le comité exécutif :

a) formule et présente des recommandations au conseil sur les politiques, les plans, les budgets, les règlements municipaux et sur toute autre question qui concerne l'ensemble de la ville;

b) veille à la mise en oeuvre des politiques adoptées par le conseil;

c) fait des recommandations au conseil sur :

(i) les nominations aux charges créées par la loi,

(ii) la suspension ou le congédiement des titulaires de ces charges;

d) supervise le travail du directeur municipal;

e) sauf indication contraire du conseil, coordonne le travail des comités du conseil;

f) sauf indication contraire du conseil, reçoit les rapports des comités du conseil et les fait parvenir au conseil accompagnés de ses propres recommandations.

Sous-comité

62(2)

Le comité exécutif peut créer un sous-comité et le charger d'examiner une question qui relève de sa responsabilité et d'en faire rapport. Le maire nomme alors le président et les membres du sous-comité.

Création des comités permanents

63(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des comités permanents et déterminer leurs attributions respectives.

Composition des comités permanents

63(2)

Le conseil détermine le nombre de membres de chaque comité permanent qu'il crée et, sous réserve du paragraphe 59(1), les nomme au plus tard à la deuxième séance du conseil suivant une élection générale et, chaque année par la suite, au cours du mois de novembre.

Sous-comités

63(3)

Le conseil ou un comité permanent peuvent créer un sous-comité d'un comité permanent et le charger d'examiner une question qui relève des attributions du comité permanent et d'en faire rapport.

Composition du sous-comité

63(4)

Le président et les membres du sous-comité d'un comité permanent sont nommés :

a) par le comité permanent, dans le cas d'un sous-comité qu'il crée lui-même;

b) par le maire ou son délégué, dans le cas d'un sous-comité que le conseil crée.

Autres comités

64

Le conseil peut créer d'autres comités du conseil.

Délégation

65

Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer à un comité l'une ou l'autre de ses attributions.

Procédure applicable

66

Sous réserve du règlement municipal concernant la procédure à suivre lors des séances du conseil et de ses comités, un comité du conseil peut déterminer la procédure à suivre, selon qu'il le juge souhaitable ou nécessaire :

a) pour exercer l'une ou l'autre des attributions qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 65;

b) pour faciliter la consultation du public sur une question dont il est saisi.

PRÉSIDENT

Nomination du président

67(1)

À la première séance qui suit une élection générale et, par la suite, en novembre chaque année, le conseil nomme au poste de président et de vice-président du conseil deux conseillers qui ne sont pas membres du comité exécutif.

Présidence du maire

67(2)

Le maire préside la première séance du conseil jusqu'à la nomination du président.

Fonctions du président

67(3)

Le président préside les séances du conseil, fait observer l'ordre et le décorum, et, sous réserve d'un appel à l'ensemble du conseil, tranche les rappels au règlement qui sont soulevés.

Absence du président

67(4)

En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président exerce ses attributions.

Président suppléant

67(5)

En cas d'absence du président et du vice-président à une séance du conseil, les conseillers présents nomment un président de séance choisi parmi eux; il préside la séance et exerce les attributions du président jusqu'à l'arrivée du président ou du vice-président.

Participation aux débats

67(6)

Le président peut en tout temps quitter le fauteuil et participer aux débats du conseil. Dans ce cas, le vice-président occupe le fauteuil jusqu'à ce que le président reprenne ses fonctions.

DIVISION 4

SÉANCES ET RÉUNIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

Première séance du conseil

68(1)

La première séance du conseil qui suit l'élection générale se tient le premier lundi de novembre au lieu où la dernière séance du conseil sortant s'est tenue.

Séances ordinaires du conseil

68(2)

Les séances subséquentes du conseil se tiennent à la date, à l'heure et au lieu que fixe le conseil.

Conséquence de l'absence de séance

68(3)

Le fait pour le conseil de ne pas tenir une séance n'entraîne pas sa dissolution.

Ajournement

69

Les séances du conseil où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard le même jour ou le lendemain sans qu'il faille en donner avis aux membres qui sont absents. Cependant un avis d'ajournement doit être donné aux membres absents en cas d'ajournement à une date ultérieure; l'avis est donné de la même manière que l'avis de convocation à une séance extraordinaire.

Procès-verbaux

70

Le conseil et chacun de ses comités tiennent des procès-verbaux de leurs séances ou réunions.

Quorum

71

Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil, du comité du conseil ou du sous-comité du conseil, selon le cas.

Décision majoritaire

72(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 73(1), toutes les décisions du conseil, des comités du conseil ou des sous-comités se prennent à la majorité des membres présents.

Partage

72(2)

En cas de partage, la question ou la motion qui fait l'objet du vote est réputée rejetée.

Augmentation des voix nécessaires

73(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de décisions qui doivent être prises par un nombre de membres plus grand que la majorité des membres du conseil, d'un comité du conseil ou d'un sous-comité du conseil. Le règlement doit préciser le pourcentage des voix nécessaire dans ces cas.

Temporarisation

73(2)

Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) expire quatre ans après son adoption sauf si, au cours de la quatrième année, le conseil en décide, par résolution, le maintien en vigueur.

Règles de procédure

74

Le conseil peut, par règlement municipal, prendre des règles pour régir :

a) la procédure applicable au déroulement de ses séances et des réunions de ses comités et de leurs sous-comités, et de celles des organismes créés par le conseil, les règles portant également sur la conduite des membres du conseil, de ses comités et sous-comités et de ces organismes;

b) les circonstances permettant à un membre de participer à une séance ou une réunion par un moyen électronique de communication ou tout autre appareil dans les cas visés à l'article 81.

Séances et réunions publiques

75(1)

Sous réserve de l'article 76, les séances du conseils et les réunions de ses comités et de leurs sous-comités sont publiques; nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.

Expulsion pour inconduite

75(2)

Le président de la séance ou de la réunion peut faire expulser de la salle la personne qui se conduit de façon à nuire aux travaux du conseil, du comité ou du sous-comité.

Disponibilité des documents

75(3)

L'accès à un rapport, à un ordre du jour ou à un procès-verbal d'une séance du comité exécutif est accordé au conseiller municipal qui en fait la demande au greffier.

Règlement sur le huis-clos

76(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de questions que le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier à huis-clos.

Huis-clos

76(2)

Le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier une question à huis-clos si les deux tiers de ses membres jugent que la question, à la fois :

a) relève de l'une des catégories mentionnées dans le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1);

b) devrait être étudiée à huis-clos.

Inscription au procès-verbal

76(3)

Les motifs ayant justifié l'étude d'une question à huis-clos par le conseil, le comité ou le sous-comité sont inscrits au procès-verbal.

Vote obligatoire

77(1)

Lorsqu'une question ou une motion est mise aux voix lors d'une séance du conseil ou d'une réunion d'un comité ou d'un sous-comité, tous les membres présents sont tenus de voter sauf les suivants :

a) ceux qu'un vote majoritaire des autres membres présents dispense de voter;

b) ceux qui n'ont pas le droit de voter en application d'une autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux;

c) ceux qui, en application de toute autre règle de droit, sont en situation de conflit d'intérêts.

Vote à main levée

77(2)

Sous réserve de l'article 76, le vote se prend à main levée. À la demande d'un membre, le vote de chacun doit être inscrit au procès-verbal.

L.M. 2010, c. 33, art. 72.

Colloques

78(1)

Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux colloques organisés par la totalité ou une partie des membres du conseil ou d'un comité du conseil pour recevoir de l'information ou discuter des politiques municipales ou de toute autre question qui concerne la ville.

Précision quant aux pouvoirs

78(2)

Les membres du conseil réunis en colloque ne peuvent adopter ni un règlement municipal ni une résolution.

SÉANCES EXTRAORDINAIRES

Séances extraordinaires

79(1)

Une séance extraordinaire du conseil peut être convoquée si le maire le juge indiqué et doit l'être si au moins la moitié des membres du conseil présente au greffier une demande écrite et motivée en ce sens.

Avis de convocation

79(2)

L'avis de convocation à une séance extraordinaire est donné en conformité avec le règlement municipal sur les règles de procédure.

Conséquence du défaut de donner avis

79(3)

Il est interdit de tenir une séance extraordinaire à laquelle tous les membres du conseil ne sont pas présents si les absents n'ont pas reçu un avis de convocation conforme au règlement municipal sur les règles de procédure.

Ordre du jour

79(4)

Les questions qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de convocation ne peuvent faire l'objet de délibérations à une séance extraordinaire.

SÉANCES D'URGENCE

Séances d'urgence

80(1)

Le maire peut convoquer une séance d'urgence s'il estime qu'un état d'urgence existe; il donne aux conseillers l'avis qu'il juge raisonnable dans les circonstances.

Lieu des séances d'urgence

80(2)

Le maire peut décider de l'endroit où aura lieu la séance d'urgence.

Ordre du jour

80(3)

Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions qui découlent de l'état d'urgence où qui s'y rattachent.

UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION

Participation à distance

81(1)

Dans les cas prévus par le règlement municipal, le conseil peut permettre que des membres absents participent à la séance en utilisant des moyens de communication, notamment des moyens électroniques, à la condition que les membres puissent s'entendre et se parler et que le public puisse entendre les membres.

Présence présumée

81(2)

Le membre qui participe à une séance par un moyen de communication, notamment un moyen électronique, est réputé présent.

Réunions des comités

81(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions des comités du conseil et de leurs sous-comités dans les cas où le conseil les a autorisés à utiliser pour leurs réunions des moyens de communication, notamment des moyens électroniques.

DIVISION 5

ORGANISMES D'AUDIENCE EN APPEL

Constitution des organismes d'audience en appel

82

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un ou plusieurs organismes d'audience chargés d'entendre les appels interjetés en vertu de l'article 189.

Règlement municipal sur les organismes d'audience

83(1)

Le règlement municipal de création d'un organisme d'audience prévoit les questions qui suivent :

a) la désignation de deux de ses membres à titre, respectivement de président et de vice-président de l'organisme;

b) la rémunération des membres qui ne sont pas conseillers ou employés et le remboursement des dépenses qu'ils engagent dans l'exercice de leurs attributions;

c) les règles de pratique et de procédure que l'organisme doit suivre;

d) les autres questions que le conseil juge nécessaires ou souhaitables.

Composition

83(2)

Un organisme d'audience est composé d'au moins trois personnes nommées par le conseil et peut être composé :

a) entièrement de membres du conseil;

b) de membres du conseil et d'une ou plusieurs autres personnes qui n'ont pas cette qualité;

c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Critères de sélection

83(3)

Le conseil peut déterminer différents critères de sélection pour différents organismes d'audience.

Formation

83(4)

Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que l'organisme est autorisé à siéger par formations de trois membres ou plus choisis par le président.

Pouvoirs des formations

83(5)

Une formation est investie de toutes les attributions de l'organisme; ses audiences comme ses décisions sont celles de l'organisme.

DIVISION 6

RÉMUNÉRATION

Détermination des indemnités et allocations de dépenses

84(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories, les taux, le montant et les modalités de paiement des indemnités qui peuvent être versées aux membres :

a) à titre d'indemnité annuelle;

b) à titre d'indemnité supplémentaire au titre de l'exercice de fonctions particulières auprès du conseil ou de l'un de ses comités;

c) à titre de remboursement des frais engagés par les membres dans l'exercice de leurs attributions de membres du conseil;

d) pour toute autre raison liée à l'exercice par un membre de ses attributions et jugée indiquée par le conseil;

e) à titre de cotisation au régime de pension des membres;

f) dans le cadre d'un régime d'assurance collective pour les membres et leurs personnes à charge.

Assimilation

84(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, présumer que le tiers de l'indemnité que la ville verse à un membre constitue un remboursement des dépenses qu'il est amené à engager dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil.

Autorisation d'acceptation

84(3)

Les membres sont autorisés à accepter le paiement de toutes les sommes qui leur sont versées en application du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1).

Régime de pension

85(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer et administrer un régime de pension pour ses membres.

Attribution de contrats

85(2)

Le conseil peut conclure des contrats portant sur le régime de pension et un régime d'assurance collective pour ses membres et leurs personnes à charge.

Statut des membres

86

Dans le cadre de l'application du régime de pension des membres ou des employés et pour l'application de la Loi sur les prestations de pension, les membres ne sont pas des employés de la ville.

Révision des indemnités et allocations

87

Le conseil peut :

a) nommer une commission d'examen indépendante chargée de réviser les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit en vertu de la présente division;

b) défrayer les dépenses qu'engage la commission d'examen.

PARTIE 4

ADMINISTRATION

DIVISION 1

STRUCTURE

Structure administrative de la ville

88(1)

Le conseil détermine la structure administrative de la ville.

Délégation

88(2)

Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer ses attributions administratives à un employé.

Sous-délégation

88(3)

Un employé peut sous-déléguer à un autre employé les attributions administratives qui lui ont été déléguées sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, sauf si la présente loi ou un règlement municipal l'interdit.

EMPLOYÉS

Conditions de travail

89(1)

Le conseil établit :

a) les classifications et les normes applicables aux employés;

b) les taux de rémunération, ainsi que la nature et le montant des avantages sociaux des employés;

c) les conditions de travail applicables aux employés.

Modification des titres attachés aux postes

89(2)

Le conseil peut modifier le titre d'un fonctionnaire ou d'un employé; les renvois, dans la présente loi ou dans un règlement municipal, à l'ancien titre sont réputés être des renvois au nouveau.

L.M. 2009, c. 35, art. 28.

Code de conduite applicable aux employés

89.1(1)

Le conseil établit un code de conduite qui s'applique aux employés et qui contient des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Règles relatives aux conflits d'intérêts

89.1(2)

Les règles relatives aux conflits d'intérêts :

a) indiquent les types de conduites qui ne sont pas autorisés et interdisent notamment à tout employé :

(i) d'utiliser les renseignements qu'il obtient en raison de son emploi et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne,

(ii) de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de ses personnes à charge ou de favoriser de façon irrégulière celui d'une autre personne;

b) indiquent les formalités qu'un employé doit observer s'il pense qu'il a ou peut avoir un conflit d'intérêts et précisent la marche à suivre en vue de son règlement.

L.M. 2009, c. 35, art. 29.

RÉGIME DE PENSION DES EMPLOYÉS

Règlement municipal — régime de pension

90(1)

La ville peut, par règlement municipal, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes et elle peut garantir leur solvabilité.

Conseils des avantages sociaux et comités

90(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir :

a) la constitution des conseils des avantages sociaux et de leurs comités, chargés de la gestion des régimes de pension et d'assurance collective;

b) le mode de désignation ou de nomination des membres et des cadres des conseils et des comités ainsi que la durée de leur mandat;

c) les pouvoirs et fonctions des conseils et des comités;

d) le remboursement des dépenses engagées par les membres et les cadres des conseils et des comités ainsi que la rémunération qui peut être versée aux membres ou à certains d'entre eux;

e) les règles de procédure applicables à la gestion des affaires des conseils et des comités;

f) la façon dont les conseils et les comités doivent tenir les comptes des régimes de pension et d'assurance collective;

g) toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable à la bonne gestion des régimes de pension et d'assurance collective.

Constitution des conseils des avantages sociaux

90(3)

Les conseils des avantages sociaux sont formés :

a) du nombre de membres choisis par les participants au régime de pension ou d'assurance collective que le conseil fixe par règlement municipal;

b) d'un nombre égal de membres nommés par le conseil;

c) d'un employé désigné.

Comité d'investissement

90(4)

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la création d'un comité d'investissement d'un conseil des avantages sociaux, chargé des attributions que prévoient le règlement municipal; le comité d'investissement est formé :

a) de deux personnes nommées par les membres du conseil des avantages sociaux mentionnés à l'alinéa 90(3)a);

b) de quatre autres personnes nommées par le conseil, dont trois sont choisies en raison de leur expérience dans le domaine des placements.

Mise en commun de fonds

90(5)

Les conseils d'avantages sociaux créés par un arrêté visé au paragraphe (1) peuvent, à des fins d'investissement, mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux d'autres conseils d'avantages sociaux si :

a) le conseil approuve, par règlement municipal, une telle mise en commun;

b) chaque conseil d'avantages sociaux approuve la méthode d'investissement des fonds mis en commun;

c) des comptes sont tenus faisant état de la part de fonds mis en commun de chaque conseil d'avantages sociaux.

Autres employés admissibles au régime de pension

91(1)

La ville adopte les règlements municipaux lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la ville ou d'un groupe de ces employés.

Définition de « municipalité locale »

91(2)

Au paragraphe (1), « municipalité locale » s'entend des cités, villes et municipalités, y compris la Corporation de la conurbation de Winnipeg, qui, immédiatement avant le 1er janvier 1972, étaient créées, constituées et existaient à l'intérieur des limites de la ville.

Insaisissabilité des pensions

91(3)

Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension créé par la ville avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire. Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujetties aux mêmes restrictions.

Refus de reconnaître une procuration

91(4)

La ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé au paragraphe (3).

Admissibilité des autres employés

92

Un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 90(1) pour créer un régime de retraite ou d'assurance collective pour les employés peut prévoir l'admissibilité et la participation, sous réserve des modalités du règlement, d'employés qui travaillent :

a) soit pour des employeurs dont les activités sont effectuées principalement sur le territoire de la ville et sont, de l'avis du conseil, liées aux activités de la ville;

b) soit pour des employeurs qui fournissent des services ou exercent des tâches qui antérieurement étaient fournis ou exercées par la ville ou sous sa responsabilité.

La ville peut alors conclure des ententes à cette fin avec les employeurs.

Règlement municipal de fusion de régimes de retraite

93(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil municipal peut, par règlement municipal, fusionner en un seul régime de retraite les régimes de retraite existant aux termes de l'arrêté no 219 de l'ancienne Corporation de la conurbation de Winnipeg et des arrêtés 1125/75 et 2819/80 et ayant, au moment de la fusion, un excédent actuariel ou une dette non provisionnée. Le conseil peut également, par règlement municipal, fusionner en une seule fiducie les fiducies créées aux termes des régimes de retraite qui sont fusionnés.

Pouvoirs du conseil municipal

93(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la fusion prévue au paragraphe (1) de régimes de retraite et de fiducies créées aux termes des régimes de retraite prend effet de la manière et selon les modalités que le conseil municipal juge appropriées. Un règlement municipal adopté conformément au paragraphe (1) peut être rétroactif et est réputé être entré en vigueur à la date qu'il prévoit.

Effets défavorables

93(3)

Le conseil doit être convaincu, avant de prendre un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), que les crédits des prestations de pension, au sens de la Loi sur les prestations de pension, des participants aux régimes de retraite devant être fusionnés ne sont pas touchés de façon défavorable par la fusion. À toutes fins, le certificat de l'actuaire des régimes de retraite constate ce fait de manière concluante.

Modifications

93(4)

Par dérogation aux dispositions des régimes de retraite qui sont fusionnés en application du paragraphe (1) ou des règlements municipaux qui créent ces régimes, le conseil municipal peut adopter des règlements municipaux modifiant les régimes de retraite fusionnés ainsi que toute fiducie qui en découle afin de favoriser la fusion, et peut de même modifier tout arrêté pris aux termes du paragraphe (1).

Application d'autres lois

93(5)

Par dérogation à l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension, cette loi de même que la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas à la fusion prévue au paragraphe (1) relativement aux régimes de retraite et à la fusion de fiducies faite aux termes de ces régimes de retraite.

RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS

Définitions

94(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'à l'article 95.

« accord modificatif » Le lettre d'accord, établie par la ville ainsi que les agents négociateurs et ratifiée par la ville le 22 novembre 2000, portant sur les modifications proposées au régime d'avantages sociaux. ("amending agreement")

« catégorie de participants » L'une des catégories de participants suivantes :

a) les employés représentés par un syndicat participant;

b) les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat participant;

c) les personnes qui n'appartiennent pas aux catégories que prévoient les alinéas a) et b). ("class of members")

« Commission » La Commission manitobaine des pensions au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("commission")

« participant » Participant au régime de pension que comprend le régime d'avantages sociaux. Est assimilé à un participant :

a) l'ancien participant qui a droit à une prestation différée de pension en vertu du régime;

b) le pensionné ainsi que le bénéficiaire d'un participant dont le droit à des prestations en vertu du régime est absolu. ("member")

« régime d'avantages sociaux » S'entend du régime de pension, du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée qui, à l'entrée en vigueur du présent article, étaient prévus par arrêté. ("employee benefits program")

« régime d'avantages sociaux modifié et révisé » Le régime d'avantages sociaux des employés, tel qu'il doit être modifié et maintenu, en vertu d'accords conclus conformément à l'accord modificatif, les changements éventuels qu'approuve le tribunal en vertu de l'alinéa (5)c) étant inclus. ("amended and restated employee benefits program")

« régime de pension modifié et révisé » L'accord intervenu au sujet de la fiducie de pension et régissant le régime de pension devant faire partie du régime d'avantages sociaux modifié et révisé. Sont assimilés à ce régime de pension les documents connexes qui prévoient les conditions du régime géré en vertu de l'accord. ("amended and restated pension plan")

« surintendant » Le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")

« syndicat participant » Agent négociateur qui est partie à l'accord modificatif. ("participating union")

Mise en application de l'accord modificatif

94(2)

Les parties à l'accord modificatif ne peuvent le mettre en application que si le tribunal l'autorise en vertu de l'alinéa (5)c).

Requête visant à obtenir l'autorisation du tribunal

94(3)

Les parties à l'accord modificatif peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la mise en application de cet accord.

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

94(4)

L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas aux modifications apportées aux fiducies qui sont nécessaires à la mise en application de l'accord modificatif et que vise l'ordonnance du tribunal mentionnée à l'alinéa (5)c).

Ordonnance du tribunal

94(5)

Le tribunal peut, à l'égard d'une requête présentée en vertu du paragraphe (3), rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'il juge indiquée, notamment :

a) une ordonnance à l'égard de l'avis destiné aux participants ainsi qu'au surintendant;

b) une ordonnance désignant un avocat pour que soient représentés les intérêts d'une catégorie de participants;

c) s'il est convaincu que les modifications proposées au régime d'avantages sociaux sont valables et avantageuses pour chacune des catégories de participants prises dans leur ensemble, une ordonnance autorisant :

(i) la mise en application de l'accord modificatif proposé ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus,

(ii) la modification apportée à une fiducie afin de permettre la mise en application de la version proposée de l'accord modificatif ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus;

d) une ordonnance fixant les coûts liés à la présentation de la requête et payables sur le fonds de pension.

Effet de la mise en application

94(6)

Si les parties à l'accord modificatif procèdent, conformément à l'ordonnance du tribunal que vise l'alinéa (5)c), à la mise en application de cet accord :

a) le régime de pension, le régime d'assurance-invalidité de longue durée ainsi que la convention de retraite anticipée faisant partie du régime d'avantages sociaux sont modifiés et maintenus suivant les conditions du régime d'avantages sociaux modifié et révisé;

b) le régime d'avantages sociaux modifié et révisé lie les participants et les anciens employés, de même que leurs bénéficiaires déterminés ou non, mais ne lie toutefois pas ceux qui, en raison de leur catégorie, retirent leur participation en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension;

c) le paragraphe 26(5) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique ni à l'accord modificatif ni au régime de pension modifié et révisé;

d) pour l'application de l'alinéa 26(2.1)a) et du paragraphe 26(2.2) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut considérer que les conditions du régime de pension modifié et révisé à la date de sa mise en application sont celles qui régissent le régime à cette date.

Désignation de régimes multipartites

94(7)

Par dérogation au paragraphe 26.1(2) de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant désigne le régime de pension modifié et révisé à titre de régime multipartite en vertu de cette loi, s'il est convaincu que :

a) le régime de pension a été modifié et révisé conformément à l'ordonnance que vise l'alinéa (5)c);

b) les dispositions du régime de pension modifié et révisé satisfont aux exigences du paragraphe 26.1(11) de la Loi sur les prestations de pension;

c) les participants se sont vu offrir la possibilité en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension, de retirer leur participation du régime de pension modifié et révisé.

Champ d'application

94(8)

Sous réserve du paragraphe (7), le présent article ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du surintendant ou de la Commission de veiller à ce que le régime de pension modifié et révisé satisfasse aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent.

Paiements faits à la ville

95

Malgré le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, le consentement de la Commission n'est pas nécessaire pour le paiement du surplus, sur le régime de pension, à la ville conformément aux conditions du régime de pension modifié et révisé, si ce paiement :

a) n'excède pas le montant maximal payable à la ville en vertu du paragraphe 26(2.3) de la Loi sur les prestations de pension;

b) n'excède pas les montants nécessaires à la ville pour provisionner les prestations du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée maintenus en vertu du régime d'avantages sociaux modifié et révisé.

CHARGES CRÉÉES PAR LA LOI

Nomination des titulaires des charges créées par la loi

96

Le conseil nomme les titulaires des charges suivantes :

a) le directeur municipal;

b) le greffier municipal;

c) le chef des services financiers;

d) le vérificateur municipal.

DIRECTEUR MUNICIPAL

Attributions du directeur municipal

97

Le directeur municipal a notamment les attributions suivantes :

a) exercer les attributions que lui confère la présente loi, toute autre loi, le conseil ou le comité exécutif;

b) informer le comité exécutif des activités et de l'administration de la ville;

c) veiller à l'application des règlements municipaux et des résolutions adoptés par le conseil, des politiques de la ville et à la mise en oeuvre des programmes municipaux;

d) sous réserve des directives contraires du conseil, se charger de la gestion et de la supervision des employés;

e) sous réserve des directives contraires du conseil et sous réserve des contrats de travail, des conventions collectives et des conditions de travail des employés, nommer, suspendre et congédier les employés qui ne sont pas titulaires d'un poste créé par la loi;

f) veiller à la préparation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations.

Suspension du directeur municipal

98(1)

Le maire peut suspendre le directeur municipal pour une période maximale de trois jours ouvrables.

Rôle du comité exécutif en cas de suspension

98(2)

En cas de suspension du directeur municipal, le comité exécutif, pendant la période de suspension :

a) soit recommande au conseil de congédier le directeur municipal;

b) soit met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions;

c) soit prolonge la suspension pour une période maximale de 30 jours et, au cours de cette période, recommande au conseil de congédier le directeur municipal ou met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions.

GREFFIER MUNICIPAL

Attributions du greffier municipal

99

Le greffier municipal a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à ce que les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités soient rédigés sans notes ni observations;

b) veiller à ce que les règlements municipaux, les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités, les résolutions du conseil et de ses comités, et les documents et rapports remis au conseil ou à ses comités soient conservés en lieu sûr et en conformité avec les politiques et les procédures sur la rétention et la conservation des documents approuvées par le conseil;

c) veiller à ce que les renseignements que le ministre demande à la ville soient fournis dans un délai raisonnable;

d) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

CHEF DES SERVICES FINANCIERS

Attributions du chef des services financiers

100

Le chef des services financiers a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à la perception des recettes de la ville;

b) veiller à ce que les sommes d'argent qui appartiennent à la ville soient déposées dans une institution financière désignée par le conseil;

c) veiller au paiement des dettes de la ville;

d) veiller à la tenue des livres de comptes et des registres nécessaires pour refléter avec précision la situation financière de la ville;

e) veiller à ce que soit maintenue en vigueur la couverture d'assurance approuvée ou exigée par le conseil pour protéger la ville en cas de perte ou de réclamation;

f) recevoir et garder en sûreté toutes les sommes d'argent qui appartiennent à la ville;

g) garder en sûreté les valeurs municipales et non remises à leurs acheteurs ou non vendues et les remettre aux personnes désignées sous le régime de la présente loi, de la façon qu'elle le prévoit et en conformité avec les règlements municipaux et les résolutions adoptés par le conseil;

h) veiller à ce que les sommes d'argent qui sont perçues en vue du paiement des intérêts et du principal des valeurs municipales soient correctement affectées à ce paiement;

i) présenter au conseil, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur la situation financière de la ville à la fin de l'exercice précédent, le rapport étant notamment composé des bilans, des états des recettes et dépenses et des autres états financiers nécessaires pour refléter d'une manière complète la situation financière de la ville;

j) faire parvenir au ministre, dans les six premiers mois de chaque exercice, le rapport visé à l'alinéa i) et le rapport correspondant du vérificateur municipal;

k) promptement après leur adoption, faire parvenir au ministre, le nombre d'exemplaires qu'il demande des documents suivants :

(i) le budget de fonctionnement de la ville pour chaque exercice,

(ii) le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice,

(iii) chacune des prévisions quinquennales en immobilisations de la ville;

l) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

Immunité du chef des services financiers

101

Le chef des services financiers n'est pas civilement responsable des sommes d'argent qu'il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution adoptés par le conseil, sauf dans les cas où une loi prévoit expressément une autre affectation de ces sommes.

VÉRIFICATEUR

Motifs d'inadmissibilité

102(1)

Ne peut être nommée vérificateur de la ville la personne qui :

a) est ou était, au cours de l'année précédente, membre du conseil;

b) n'a pas le droit d'exercer la profession de comptable sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »;

c) a au cours de l'année qui précède sa nomination conclu un contrat de service avec la ville ou a exercé quelque fonction que ce soit en son nom, exception faite des cas suivants :

(i) contrat de services de vérification financière à titre de vérificateur professionnel,

(ii) obtention de biens ou de services que la ville offre au public en général,

(iii) activités professionnelles à titre d'employé de la ville.

Restriction

102(2)

Il est interdit au vérificateur municipal d'exercer toute autre charge publique.

Suspension ou destitution

103

Le vérificateur municipal ne peut être suspendu ou destitué que par une résolution approuvée par un vote d'au moins les deux tiers de tous les membres du conseil.

Responsabilités administratives

104(1)

Le vérificateur municipal :

a) assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau ainsi que des personnes employées dans son service;

b) peut régir le fonctionnement de son bureau et adopter des procédures à cet égard;

c) peut nommer et indemniser, dans les limites du budget qu'approuve le conseil, les employés dont il juge la participation nécessaire pour l'aider à exercer ses attributions; il peut également les suspendre.

Délégation par le vérificateur municipal

104(2)

Le vérificateur municipal peut déléguer à un employé de son bureau l'une ou l'autre de ses attributions, à l'exception des suivantes :

a) l'obligation de faire rapport au conseil en conformité avec le paragraphe 105(1);

b) le pouvoir d'autoriser une personne à exercer les pouvoirs et à bénéficier de l'immunité d'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rapport annuel

105(1)

Le vérificateur municipal veille à ce qu'une vérification complète des états financiers annuels consolidés de la ville soit faite. Dans les six premiers mois de chaque exercice de la ville, il remet au conseil un rapport sur la vérification annuelle faite pour l'exercice précédent; le rapport est préparé en conformité avec les pratiques normales retenues en comptabilité et les autres modalités ou exigences que le conseil peut déterminer pour la vérification annuelle de cet exercice. Dans son rapport, le vérificateur précise si, à son avis :

a) les états financiers de la ville et les autres documents financiers que lui a fournis la ville reflètent fidèlement la situation financière de la ville;

b) les renseignements qu'il a demandés lui ont été fournis dans un délai raisonnable;

c) toute autre question qu'il juge importante a été portée à l'attention du conseil.

Activités

105(2)

Le vérificateur municipal veille à ce que l'examen des activités de la ville et de ses organismes affiliés s'effectue aux moments qu'il juge indiqués et en conformité avec les modalités que peut fixer le conseil; l'examen a pour but de déterminer si :

a) les activités sont exercées et les sommes dépensées en tenant compte de l'économie et de l'efficacité;

b) les dispositions satisfaisantes ont été prises pour mesurer l'économie et l'efficacité de l'exercice de ces activités et en faire rapport au conseil.

Il en fait rapport au conseil et lui présente toute recommandation qu'il juge pertinente.

Vérification des fiducies et des bénéficiaires de subventions

105(3)

Dans l'exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (2), le vérificateur peut examiner ou vérifier — ou faire examiner ou vérifier — les comptes et documents financiers :

a) de toute fiducie dans le cadre de laquelle des biens sont détenus pour le bénéfice de la ville;

b) de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante.

Vérification spéciale et examens spéciaux

105(4)

Le conseil peut demander au vérificateur municipal de procéder à l'examen et à la vérification de toute activité de la ville ou d'un organisme affilié, ou de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante et de faire rapport de son examen et de sa vérification en conformité avec les instructions du conseil.

Pouvoirs du vérificateur

105(5)

Le vérificateur municipal :

a) a, à tout moment convenable, accès à tous les documents et dossiers qu'un employé ou qu'une personne employée par un organisme affilié ont en leur possession et qui portent sur les finances municipales, les activités ou les biens de la ville ou de l'organisme; il peut, à tout moment convenable, exiger qu'on les lui présente;

b) peut exiger des personnes qui suivent qu'elles lui donnent les renseignements et explications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, ces personnes étant tenues de les lui fournir :

(i) les employés,

(ii) les dirigeants et les employés des organismes affiliés,

(iii) toute personne — et dans le cas d'une personne morale, ses dirigeants et employés — à laquelle la ville ou un organisme affilié a remis une aide financière ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante,

(iv) les institutions financières ou leurs dirigeants ou employés,

(v) les registraires des Bureaux des titres fonciers,

(vi) les fonctionnaires judiciaires;

c) peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service de la ville ou d'un organisme affilié, ces employés étant alors tenu de se conformer aux normes de sécurité applicables aux employés du service en question.

Utilisation des autres rapports de vérification

105(6)

Le vérificateur municipal :

a) n'est pas tenu de procéder ou de faire procéder à l'examen ou à la vérification des comptes et des documents financiers de la ville ou d'un organisme affilié s'il est convaincu que :

(i) soit cette vérification a été confiée à un vérificateur externe en vertu du paragraphe 107(2),

(ii) soit qu'une personne qui satisfait aux critères de compétence énumérés au paragraphe 107(1) a fait la vérification des comptes et documents financier de l'organisme pour la période comptable qui l'intéresse;

b) a le droit de recevoir, sur demande écrite, une copie des certificats, des déclarations ou des commentaires faits par cette personne à l'égard de cette période.

Pouvoirs au titre de la partie V de la Loi sur la preuve

106(1)

Dans l'exercice de ses attributions, le vérificateur municipal et toute personne qu'il autorise par écrit à les exercer a tous les pouvoirs et bénéficie de l'immunité qui sont accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba; toutefois, l'article 85 de cette loi ne s'applique ni au vérificateur, ni à cette personne et il n'est pas nécessaire de publier, comme l'exige l'article 86 de cette loi, un avis de nomination, un avis des fins et de l'étendue de l'enquête ou un avis de la date, de l'heure et du lieu de la première réunion.

Rapport au conseil

106(2)

Le vérificateur municipal avise promptement le conseil par écrit des situations où il exerce les pouvoirs d'un commissaire en vertu du paragraphe (1) ou il autorise une autre personne à les exercer.

Vérificateurs externes — nomination et critères de compétence

107(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs externes si :

a) dans le cas d'une personne physique, elle satisfait aux conditions d'admissibilité à la charge de vérificateur municipal;

b) dans le cas d'un bureau de comptables, aucun de ses membres ou associés ne serait inadmissible à cette charge pour le motif mentionné à l'alinéa 102(1)a).

Responsabilités

107(2)

Le conseil peut confier la vérification des comptes d'un organisme affilié ou celle des états financiers annuels consolidés de la ville en vertu du paragraphe 105(1) à un vérificateur externe.

Obligations du vérificateur municipal

107(3)

Le vérificateur municipal est tenu de fournir au vérificateur externe les renseignements, les dossiers, les documents et l'aide que ce dernier lui demande pour pouvoir effectuer les vérifications qui lui ont été confiées.

Pouvoirs et fonctions du vérificateur externe

107(4)

Le paragraphe 105(6) et l'article 106 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur externe.

Rapport du vérificateur externe

107(5)

Le vérificateur externe fait rapport au conseil :

a) des résultats de la vérification qui lui a été confiée, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, le rapport portant sur les questions mentionnées au paragraphe 105(1);

b) de toute irrégularité qui a été portée à son attention, notamment du défaut d'un employé d'obtempérer à la demande qu'il lui a faite.

MÉDECIN HYGIÉNISTE

Accord concernant l'application d'un règlement municipal

108(1)

Si un accord concernant l'application d'un règlement municipal a été conclu en vertu de l'article 21 de la Loi sur la santé publique, le médecin hygiéniste ou toute autre personne qui applique le règlement en conformité avec l'accord est investi de tous les pouvoirs conférés aux employés désignés sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs du médecin hygiéniste

108(2)

Le médecin hygiéniste a les pouvoirs conférés aux employés désignés sous le régime de la présente loi lorsqu'il applique les dispositions de celle-ci concernant la santé, la sécurité ou le bien-être de la population, sous réserve d'un accord conclu entre la ville et l'autorité qui le nomme ou le désigne.

L.M. 2006, c. 14, art. 113.

DIVISION 2

GESTION DES DOCUMENTS

Règlement municipal sur la gestion des documents

109

Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal sur la gestion, la conservation, la protection et la destruction des documents.

Archiviste municipal

110(1)

Le conseil nomme un employé de la ville à titre d'archiviste municipal; il est chargé :

a) de la création et de l'administration d'un système de gestion des documents propre à répondre aux besoins et aux intérêts, actuels et futurs, de la ville;

b) des autres attributions que le conseil peut lui conférer.

Constitution du comité de la gestion des documents

110(2)

Doit être constitué un comité de la gestion des documents :

a) composé de l'archiviste municipal et des autres personnes, employés ou citoyens, que le conseil peut désigner;

b) chargé de présenter des observations au conseil et de mettre en oeuvre les politiques et procédures approuvées par le conseil en matière de gestion, de conservation, de protection et de destruction des documents.

Approbation préalable à la destruction ou l'enlèvement

111

Il est interdit à un employé de détruire ou d'enlever un document qui a été créé par la ville ou qui est en sa possession ou sous sa responsabilité sauf dans les cas suivants :

a) la destruction ou l'enlèvement est autorisé par un règlement municipal;

b) le comité de la gestion des documents l'autorise par écrit.

Demande d'examen de documents

112(1)

Dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande, le greffier municipal est tenu de permettre à toute personne qui le demande d'avoir accès — ou de la guider vers la personne qui a le document en sa possession et qui y donnera accès — aux documents municipaux suivants :

a) les rôles d'évaluation municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

b) les rôles d'imposition municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

c) les états financiers trimestriels pour l'exercice en cours préparés par le chef des services financiers;

d) l'ordre du jour des séances publiques du conseil et des réunions publiques de ses comités;

e) les rapports que le conseil a reçus pendant une séance publique;

f) les procès-verbaux approuvés de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

g) les annexes des procès-verbaux de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

h) les règlements municipaux;

i) les résolutions adoptées lors de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

j) les plans et documents que prépare la ville pour chaque rue et qui donnent le numéro civique des bâtiments qui s'y trouvent et indiquent le nom et le numéro civique des habitations multifamiliales et des bâtiments commerciaux;

k) les états vérifiés des dépenses électorales d'un candidat et des contributions qu'il a reçues lors d'une élection générale ou d'une élection complémentaire.

Copies certifiées des règlements municipaux

112(2)

Le greffier fournit dans un délai raisonnable à toute personne qui le demande une copie — qu'il certifie conforme et sur laquelle il appose le sceau de la ville — d'un règlement municipal ou de toute résolution ou décision adoptée en séance ou en réunion publiques par le conseil ou l'un de ses comités.

Protection de la sécurité des personnes

112(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi :

a) sont omis ou masqués du rôle d'évaluation ou du rôle d'imposition auxquels il est donné accès sous le régime du présent article le nom et les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au greffier pour assurer sa sécurité;

b) les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou qui y sont masqués en conformité avec l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires ne peuvent être communiqués pour examen, inspection ou reproduction.

L.M. 2005, c. 27, art. 164.

DIVISION 3

AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Avis d'audience

113(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis publics d'une audience ou de toute autre question que la ville est tenue de publier en conformité avec la présente loi le sont dans un journal à grand tirage de la ville :

a) si l'avis porte sur une audience, au moins 14 jours avant celle-ci;

b) dans les autres cas, au moins 14 jours avant que des mesures soient prises ou des travaux effectués à l'égard de la question en cause.

Publications multiples

113(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, si l'avis doit être publié plus d'une fois, les publications doivent être faites à au moins 6 jours d'intervalle et l'une des publications peut être faite moins de 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux.

Copie des avis

113(3)

La ville conserve et met à disposition au bureau du greffier municipal des copies de tous les avis courants qui sont publiés en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal dans un journal ou dans la Gazette du Manitoba et qui portent sur des audiences ou sur toute autre question.

Exception à l'obligation de publication

113(4)

Dans les cas où l'employé désigné est d'avis que l'audience ne concerne qu'un bâtiment déterminé ou une seule parcelle de terrain, l'avis peut être affiché sur le bâtiment ou sur le terrain en conformité avec l'article 118 au lieu de le faire publier dans un journal.

Avis d'audience donné à certaines personnes

114

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'avis d'audience qui doit être donné en conformité avec elle doit être remis, envoyé ou signifié au destinataire au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Contenu de l'avis d'audience

115(1)

L'avis d'audience prévu par la présente loi comporte les renseignements suivants :

a) le nom du comité ou de l'organisme chargé de l'audience;

b) la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) une description générale de la question à étudier à l'audience;

d) le fait que l'objet de l'audience est de permettre aux intéressés de présenter leurs observations, de poser des questions ou d'inscrire leur opposition à l'égard d'une question;

e) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée par l'audience, ainsi que la procédure applicable à l'audience.

Contenu des autres avis

115(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les autres avis prévus par elle comportent les renseignements suivants :

a) une description générale de la question visée;

b) la nature des mesures qui pourront être prises à l'égard de la question et une indication du moment où elles pourront l'être;

c) la façon de faire connaître son opposition à ces mesures;

d) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée, ainsi que la procédure applicable aux mesures envisagées.

Signification

116(1)

Lorsque le conseil, un comité du conseil, un employé ou un organisme autorisé par la présente loi ou par le conseil rend une ordonnance ou une décision, une copie de l'ordonnance ou de la décision doit être remise, dans les meilleurs délais possible :

a) à la personne visée ou à l'auteur de la demande visé par l'ordonnance ou la décision;

b) à toute autre personne à laquelle la présente loi ou le conseil oblige de remettre une copie de l'ordonnance ou de la décision.

Avis d'appel

116(2)

Dans tous les cas où un appel peut être interjeté sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal, chaque copie de l'ordonnance ou de la décision est accompagnée des renseignements suivants :

a) les motifs de l'ordonnance ou de la décision;

b) une mention du droit d'interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision et une indication de la procédure à suivre;

c) la personne ou l'organisme d'appel auprès duquel l'appel peut être interjeté;

d) le délai d'appel.

Signification des avis, ordonnances et documents

117(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'obligation de remettre, d'envoyer ou de signifier un avis, une ordonnance ou un document à une personne est exécutée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) remise personnelle;

b) envoi d'une copie à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable, par courrier recommandé, par messager ou par télécopieur, ou par tout autre moyen de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la remise du document.

Avis par la poste

117(2)

Les copies d'avis, d'ordonnance ou de document qui, en conformité avec la présente loi, doivent être envoyées par la poste à une personne :

a) doivent être postées à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable;

b) sont réputées avoir été reçues le troisième jour suivant celui où elles ont été postées.

Signification impossible

117(3)

Dans les cas où il n'est pas raisonnable pour quelque motif que ce soit de se conformer au paragraphe (1) et où l'avis ou le document concerne une audience ou une question qui touche un bâtiment ou une parcelle de terrain en particulier, si une copie de l'avis, de l'ordonnance ou du document est affichée sur le bâtiment ou la parcelle en conformité avec l'article 118 :

a) l'avis, l'ordonnance ou le document est réputé avoir été donné, envoyé ou signifié à son destinataire;

b) le destinataire est réputé avoir reçu la copie sept jours après celui de son affichage sur le bâtiment ou la parcelle.

Affichage des avis

118

Dans les cas où il est permis ou obligatoire d'afficher un avis, une ordonnance ou autre document sur un bâtiment ou une parcelle de terrain, l'avis, l'ordonnance ou le document doit :

a) être affiché à l'extérieur :

(i) dans des endroits bien en vue sur le bâtiment ou la parcelle,

(ii) face à chacune des rues qui bordent la parcelle ou le terrain où se trouve le bâtiment,

(iii) à une distance maximale de un mètre de la limite de la parcelle ou du terrain;

b) être conforme aux dispositions du règlement municipal portant sur les dimensions de l'affiche, la lisibilité des caractères et la façon de la poser;

c) s'il s'agit d'un avis d'audience ou avis de mesures qui seront prises, être affiché au moins 14 jours avant la date de l'audience ou celle de la prise des mesures.

Modifications apportées par le conseil

119

Par dérogation aux autres dispositions de la présente division, le conseil peut, par règlement municipal, modifier les règles applicables aux avis qu'elle prévoit, dans les cas où il juge qu'il est impossible ou irréalisable de s'y conformer.

Preuve de l'avis ou de la signification

120

Le certificat signé par l'employé désigné et attestant :

a) soit qu'un avis public a été donné en conformité avec la présente loi;

b) soit qu'un avis, un ordonnance ou un document a été remis, envoyé ou signifié à une personne en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal;

c) soit qu'un avis, une ordonnance ou un document a été affiché en conformité avec l'article 118,

constitue une preuve en l'absence de toute preuve contraire de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; la preuve qu'une copie d'un avis ou d'un document a été affichée au début de toute période pendant laquelle l'affichage est obligatoire fait foi, de manière irréfragable, que l'avis a été affiché pendant toute cette période.

Signification à la ville

121

Les avis ou documents à signifier à la ville ne peuvent l'être que par remise au greffier municipal ou à l'employé qu'il désigne.

DIVISION 4

AUDIENCES

Règlement municipal sur la procédure lors des audiences

122(1)

Le conseil peut prendre un règlement municipal sur la procédure applicable devant les organismes d'audience; le règlement peut porter notamment sur les questions suivantes :

a) l'autorisation accordée à un tel organisme de fixer des limites raisonnables à la durée des observations, des questions et des oppositions;

b) l'autorisation accordée à un tel organisme de refuser d'entendre des observations, des questions et des oppositions dans les cas où il est d'avis que les objets sur lesquels porte l'audience ont déjà été convenablement étudiés;

c) l'autorisation accordée à un tel organisme de choisir celle des observations qu'il entendra parmi plusieurs qui sont identiques ou semblables;

d) l'expulsion des personnes qui se conduisent mal à l'audience;

e) les règles applicables à l'ajournement des audiences.

Réunion préliminaire

122(2)

L'organisme chargé par la présente loi ou un règlement municipal de tenir une audience peut, au préalable et en conformité avec la procédure déterminée par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), convoquer une réunion publique sur la question qui fera l'objet de l'audience.

Déroulement de l'audience

122(3)

L'organisme que la présente loi charge de tenir une audience doit :

a) ouvrir l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis d'audience;

b) sous réserve des dispositions du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), entendre toutes les personnes qui peuvent être concernées par les conclusions de l'audience et désirent présenter leurs observations, poser des questions ou inscrire une opposition, en leur propre nom ou au nom d'un tiers;

c) tenir des procès-verbaux des audiences en conformité avec les règlements municipaux.

Ajournement de l'audience

123(1)

L'audience tenue en conformité avec la présente loi peut être ajournée; l'organisme d'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la date, l'heure et le lieu de la reprise sont annoncés au moment de l'ajournement.

Étude d'une nouvelle question

123(2)

Lors de la reprise de l'audience, l'organisme d'audience peut être saisi d'observations sur une nouvelle question non mentionnée dans l'avis d'audience uniquement si l'ajournement a fait l'objet d'un nouvel avis d'audience conforme au paragraphe (1) qui mentionne la nouvelle question.

DIVISION 5

PÉTITIONS ET OPPOSITIONS

Forme et contenu des pétitions

124(1)

Dans les cas où la présente loi prévoit ou autorise la remise au conseil d'une pétition, celle-ci est acceptable si elle est conforme aux règles suivantes :

a) comporter une ou plusieurs pages sur lesquelles est inscrit le même énoncé expliquant le but de la pétition;

b) donner, pour chaque signataire de la pétition :

(i) le nom, le prénom ou l'initiale, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la signature,

(iii) la date de la signature,

(iv) l'adresse ou, s'il ne réside pas dans la ville, l'adresse ou la description officielle du terrain situé sur le territoire municipal et dont la propriété l'autorise à signer la pétition;

c) être déposée auprès du greffier municipal au plus tard 90 jours après la date de la première signature;

d) être signée par le nombre nécessaire de signataires qui possèdent les qualités voulues, dans les cas où une pétition doit, en conformité avec une disposition de la présente loi, être signée par un nombre déterminé de signataires, chacun possédant des qualités déterminées.

Détermination de l'acceptabilité de la pétition

124(2)

Lorsqu'une pétition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer son acceptabilité en vérifiant si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées, notamment en :

(i) comptant le nombre de signataires,

(ii) vérifiant les qualités de chacun;

b) faire rapport au conseil ou au comité du conseil, selon le cas, de l'acceptabilité de la pétition.

Comptage des signataires

124(3)

En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte l'énoncé mentionné à l'alinéa (1)a);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)b);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

Forme et contenu des oppositions

125(1)

L'opposition que la présente loi permet de déposer à l'égard d'une question est conforme si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) être faite par écrit;

b) énoncer clairement la question visée par l'opposition et affirmer clairement l'opposition du signataire;

c) être signée par une ou plusieurs personnes et donner pour chacune les renseignements suivants :

(i) le nom, le prénom ou l'initiale, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la date de la signature,

(iii) l'adresse et, si l'opposition porte sur un bien ou un local dont l'adresse est différente de celle du signataire, cette adresse accompagnée d'une mention de l'intérêt du signataire sur le bien ou le local;

d) être déposée auprès du greffier municipal;

e) être déposée avant l'expiration du délai déterminé ou pendant la période déterminée, dans les cas où cette exigence est imposée.

Détermination de l'acceptabilité des oppositions

125(2)

Lorsqu'une opposition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer si elle est valide en vérifiant si les conditions énumérées au paragraphe (1) sont remplies;

b) compter le nombre de personnes qui ont signé l'opposition valide et déterminer le nombre d'entre elles qui avaient qualité pour la signer;

c) faire rapport au conseil ou à un comité du conseil, selon le cas, sur le caractère suffisant ou non — compte tenu de l'objet de l'opposition — du nombre de personnes qui l'ont signée et avaient qualité pour ce faire.

Comptage des signataires

125(3)

En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte les énoncés mentionnés à l'alinéa (1)b);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)c);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

Signatures postérieures au dépôt

126

Il est interdit d'ajouter ou de retrancher une signature d'une pétition ou d'une opposition après leur dépôt auprès du greffier municipal.

Caractère définitif des déterminations

127

La détermination de l'acceptabilité d'une pétition ou d'une opposition, ou de la validité d'une opposition est définitive.

PARTIE 5

POUVOIRS DE LA VILLE DIVISION 1

DOMAINES DE COMPÉTENCE

Chevauchement

128

Le fait qu'une disposition de la présente loi accorde au conseil le pouvoir d'adopter des règlements municipaux sur une question donnée ne peut s'interpréter comme une limite des pouvoirs qui lui sont accordés au titre d'une autre disposition :

a) soit d'adopter des règlements municipaux sur la même question ou sur une question connexe;

b) soit de traiter de la même question ou d'une question connexe en utilisant un autre instrument qu'un règlement municipal.

UTILITÉ PUBLIQUE

Pouvoirs généraux

129

Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir :

a) sous réserve de l'article 130, les activités qui se déroulent sur un terrain privé et les objets qui s'y trouvent;

b) les noms à donner aux rues et aux bâtiments, les numéros des bâtiments et des terrains et l'obligation d'afficher les noms des biens publics ou privés et les numéros des bâtiments;

c) les terrains attenants aux rues, qu'ils soient publics ou privés;

d) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur des biens publics ou privés;

e) la vente, la mise en montre, l'offre de vendre et l'utilisation des pièces pyrotechniques;

f) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre, la possession ou le transport des armes à feu — autres que celles dont la vente, la possession ou le transport sont régis par une loi du Parlement — et l'utilisation des armes à feu;

g) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre ou l'utilisation des arcs, des flèches, des frondes et autres instruments semblables;

h) les animaux, notamment les oiseaux, domestiques et sauvages et toute activité qui les concerne.

Activités sur un terrain privé

130

Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 129a) ne peut comporter que des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) les activités ou les objets qui, de l'avis du conseil, sont ou peuvent devenir des nuisances ou peuvent causer un préjudice aux personnes ou aux biens, notamment le bruit, les mauvaises herbes et les activités ou objets qui peuvent causer de la fumée, des odeurs ou des vibrations;

b) les locaux ou bâtiments inesthétiques;

c) les locaux et les bâtiments qui, en raison de leur état ou de leur apparence, peuvent diminuer d'une façon importante la valeur des terrains et des bâtiments voisins;

d) l'obligation de clôturer les terrains vacants et d'empêcher qu'on y pénètre;

e) le remisage des véhicules, notamment le nombre et le type de véhicules dont le remisage est autorisé et la façon dont ils peuvent l'être.

Terrains attenants aux rues

131

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129c), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut :

a) régir les enseignes, les bornes d'arpentage, l'aménagement paysager, les marges de reculement et, dans le cas de chacun de ces éléments, des dispositions portant sur :

(i) la plantation, l'élagage et l'abattage des arbres et des arbustes, l'entretien des pelouses et la lutte aux mauvaises herbes,

(ii) la construction des bâtiments, notamment la construction, l'entretien et l'enlèvement des clôtures et des barrières à neige;

b) régir l'enlèvement de la neige, de la glace, des détritus et des autres substances qui peuvent s'accumuler;

c) obliger les propriétaires ou occupants d'un terrain d'enlever la neige ou la glace sur les trottoirs adjacents au terrain.

Oiseaux et autres animaux

132

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129h), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions qui :

a) différencient les oiseaux et autres animaux selon le sexe, la race, la grosseur ou le poids;

b) concernent la garde d'un oiseau ou d'un autre animal et les refuges pour oiseaux et autres animaux;

c) concernent les animaux qui errent en liberté;

d) concernent la mise à la fourrière et l'élimination des animaux qui causent des dommages, errent en liberté ou sont malades.

Déchets provenant d'une entreprise

133

Le conseil peut, par règlement municipal, obliger les propriétaires des entreprises qui vendent de la nourriture ou des boissons dans des contenants ou des serviettes en papier de ramasser les contenants et les serviettes que les clients jettent près du lieu d'exploitation de leur entreprise sur les terrains publics ou privés et ce jusqu'à la distance réglementaire du lieu d'exploitation de l'entreprise.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

Pouvoirs généraux

134(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) les risques sanitaires;

b) la protection, la sécurité, la santé et le bien-être de la population;

c) la protection et la sécurité des biens.

Santé et sécurité

134(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut comporter des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) la vente, l'utilisation, la consommation, la possession ou l'aliénation de substances qui peuvent constituer un risque sanitaire;

b) l'origine, l'utilisation, le traitement et la qualité de l'eau potable et de l'eau destinée à la consommation domestique;

c) l'occupation, l'utilisation, l'expropriation ou la démolition d'un bâtiment ou d'un terrain que le médecin hygiéniste a déclaré constituer un risque sanitaire;

d) le contrôle des insectes, des maladies des plantes et des ennemis des cultures.

134(3)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 14, art. 113.

L.M. 2006, c. 14, art. 113.

ACTIVITÉS DANS DES LIEUX PUBLICS

Pouvoirs généraux

135(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, régir la présence des personnes, le déroulement d'activités et la présence d'objets dans les lieux publics et les lieux ouverts au public.

Définition

135(2)

Au présent article, « lieu public et lieu ouvert au public » s'entendent notamment des parcs, des centres communautaires, des installations de loisirs, des clubs privés, des rues, des restaurants, des commerces, des centres commerciaux, des théâtres et de toute autre installation publique.

RUES

Gestion

136

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la ville est responsable de la gestion des rues sur son territoire.

Attribution de la possession à la ville

137

Lorsque la ville a la gestion d'une rue mais que le titre de propriété du terrain sur lequel la rue est située appartient à la Couronne, le titre appartient toujours à la Couronne mais la ville a la possession et la charge de la rue.

Autorité chargée de la circulation

138

La ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route à l'égard des rues dont la gestion lui est confiée; elle est investie à cet égard de toutes les attributions que le Code de la route confère à une telle autorité.

Pouvoirs généraux

139

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les rues et le stationnement des véhicules sur le territoire de la ville, les règlements pouvant porter notamment sur les points suivants :

a) l'arpentage, la délimitation et le marquage des limites des rues;

b) l'ouverture et, sous réserve de l'article 140, la fermeture d'une rue;

c) sous réserve de l'article 141, la détermination des personnes auxquelles la fermeture d'une rue cause un préjudice;

d) sous réserve de l'article 143, la désignation d'une rue ou d'une partie de rue comme rue à accès limité;

e) la procédure applicable à la détermination et la désignation des fermetures temporaires des rues et des déviations;

f) les ouvrages privés dans les rues;

g) l'installation et l'utilisation des parcomètres;

h) les ententes sur l'installation des parcomètres sur des terrains privés et l'application des règlements municipaux sur le stationnement réglementé par ces parcomètres;

i) la circulation dans les rues;

j) l'entretien des terre-pleins;

k) la distance à respecter entre la limite d'une rue et un bâtiment;

l) la détermination du montant des frais d'administration pour l'application du sous-alinéa 23.3(8)b)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires.

Fermeture des rues

140(1)

Le conseil ne peut, en vertu de l'alinéa 139b), adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture d'une rue que si les conditions suivantes sont respectées :

a) au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, le conseil affiche à 6 des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis de la proposition de fermeture informant la population du lieu et de la date auxquels les oppositions à la fermeture peuvent être déposées et du comité désigné du conseil qui en sera saisi;

b) d'une part, toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la fermeture en conformité avec l'alinéa a) a eu la possibilité de se présenter, au lieu et à la date indiquée, devant un comité désigné du conseil pour présenter leur opposition et, d'autre part, le comité a transmis son rapport au conseil, accompagné de ses recommandations sur les oppositions;

c) dans le cas de chaque parcelle à laquelle la rue donne accès :

(i) soit la ville fournit une autre voie d'accès commode,

(ii) soit le propriétaire et l'occupant choisissent par écrit, sous réserve de l'article 141, de recevoir une indemnisation pour la perte de l'accès que la rue leur donnait.

Fusion de règlements municipaux

140(2)

Si le règlement municipal de fermeture d'une rue est fusionné avec celui qui détermine les personnes considérées comme ayant subi un préjudice en raison de la fermeture, l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) peut être fusionné avec l'avis qui doit être envoyé en conformité avec le paragraphe 141(1).

Détermination des personnes subissant un préjudice

141(1)

Le conseil ne peut adopter un règlement municipal en vertu de l'alinéa 139c) pour déterminer les personnes qui subissent un préjudice en raison de la fermeture d'une rue que si, au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, la ville affiche à six des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis du projet de règlement donnant la liste des personnes ou catégories de personnes qui seront considérées comme ayant subi un préjudice; une fois le règlement adopté, seules les personnes ou catégories de personnes mentionnées dans le règlement ont le droit de recevoir une indemnité en raison de la fermeture, sauf si la détermination de la liste est modifiée lors d'un appel interjeté en conformité avec le présent article.

Appel

141(2)

Toute personne qui s'estime lésée par la détermination faite par le règlement mentionné au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant l'adoption du règlement municipal, interjeter appel du règlement municipal par requête auprès de la Cour du Banc de la Reine; elle est tenue de fournir au tribunal :

a) une copie du règlement certifiée conforme;

b) un affidavit faisant état de son intérêt;

c) la preuve de la signification de sa demande à la ville.

Décision

141(3)

Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut soit modifier la liste des personnes ou des catégories de personnes considérées comme ayant subi un préjudice, soit rejeter la demande, la décision du juge étant définitive.

Affectation du terrain

142(1)

Une fois la rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 139b), le terrain sur lequel elle était située :

a) peut faire l'objet de toute forme d'opération, comme tout autre terrain appartenant à la ville;

b) s'il est transféré au propriétaire d'un terrain adjacent, est, une fois réuni avec ce terrain, grevé par toute hypothèque, toute charge et tout privilège qui grèvent ce terrain adjacent.

Application — rues fermées en vertu de l'ancienne loi

142(2)

L'alinéa (1)b) s'applique également au terrain sur lequel était située une rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu :

a) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90;

b) de la loi intitulée The City of Winnipeg Act, c. 105 des S.M. 1971;

c) de toute autre loi qui est mentionnée au paragraphe 662(1) de la loi intitulée The City of Winnipeg Act, c. 105 des S.M. 1971, et qui s'appliquait à une partie de la ville.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

Désignation des rues à accès limité

143(1)

Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 139d) qui désigne une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité peut interdire de construire, d'utiliser ou de permettre d'utiliser un chemin privé, une entrée ou un portail qui donne sur la rue à accès limité ou donne accès à la rue ou à une partie de la rue, sauf en vertu du règlement et en conformité avec ses dispositions.

Indemnisation

143(2)

Le propriétaire et l'occupant du chemin privé, de l'entrée ou du portail qui donne sur une rue qui a été désignée comme rue à accès limité et qui sont tenus de les fermer en raison de l'adoption du règlement municipal de désignation de la rue ont le droit d'être indemnisés par la ville pour cette fermeture.

Détermination du montant de l'indemnité

144

Le montant de l'indemnité à verser est déterminé en conformité avec la Loi sur l'expropriation si la ville et le propriétaire ou l'occupant ne peuvent s'entendre sur le montant à verser au titre du sous-alinéa 140(1)c)(ii) ou du paragraphe 143(2).

Ouvrages dans la rue

145

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139f), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions concernant la construction d'ouvrages privés dans la rue et les types de construction autorisés.

Aires de stationnement désignées pour handicapés

146(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'article 139, un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour obliger les propriétaires et exploitants des endroits de stationnement accessibles au public, à titre gratuit ou non, de mettre à la disposition du public des aires de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des véhicules qui affichent, en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application, le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et pour interdire l'usage de ces aires de stationnement aux autres véhicules; le règlement peut :

a) prévoir les dimensions et l'emplacement de ces aires de stationnement désignées, leur nombre dans chaque endroit de stationnement, ce nombre pouvant être calculé en fonction du nombre total de places de stationnement;

b) déterminer le modèle, les dimensions et l'emplacement des panonceaux ou des marques sur le pavé pour identifier ces aires de stationnement.

Infraction

146(2)

Le conseil adopte un règlement municipal pour créer l'infraction d'immobiliser, d'arrêter ou de stationner un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée ou d'une façon qui en rend l'accès impossible sans que le véhicule en cause n'affiche le permis nécessaire en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application.

Peine

146(3)

Le règlement adopté en conformité avec le paragraphe (2) prévoit une amende minimale qui est au moins égale à l'amende maximale prévue pour les autres infractions réglementaires en matière de stationnement des véhicules.

Terre-pleins

147

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139j), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour :

a) obliger les propriétaires ou les occupants des terrains qui sont attenants à un terre-plein de l'entretenir;

b) désigner la totalité ou une partie d'un terre-plein comme ayant été construit pour le bénéfice de la ville en général et en confier l'entretien à la ville.

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES

Pouvoirs généraux

148

Le conseil peut, pour la santé, la sécurité, le bien-être ou la protection des personnes ou pour empêcher ou limiter les nuisances, adopter des règlements municipaux concernant les questions suivantes :

a) les entreprises;

b) l'exploitation d'une entreprise;

c) les personnes qui exploitent une entreprise;

d) les locaux où l'on exploite une entreprise.

Activités commerciales ou industrielles

149(1)

Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 148 peut comporter des dispositions :

a) interdisant aux entreprises de servir des mineurs ou des personnes qui n'ont pas atteint un âge limite ou d'accepter sur les lieux d'exploitation de l'entreprise des mineurs ou de telles personnes;

b) concernant les normes et exigences applicables aux entreprises en matière de mise en montre, de vente ou d'offre de vente, de fourniture et d'offre de fourniture de biens, de services et d'autres activités;

c) concernant l'obligation pour certaines catégories d'entreprises :

(i) de conserver et de présenter pour inspection dans les cas prévus par règlement ou sur demande, des renseignements ou des dossiers précisés par le règlement et qui concernent leurs opérations commerciales,

(ii) de conserver des marchandises achetées pour l'entreprise sur les lieux d'exploitation ou dans un autre lieu désigné par règlement pendant une période déterminée par le règlement,

(iii) de remettre à leurs clients ou à certaines autres personnes avec lesquelles elles font affaire des documents concernant des opérations commerciales;

d) concernant les heures d'ouverture des établissements commerciaux.

Attribution des licences d'exploitation d'entreprises

149(2)

Sans que soit limitée la portée générale de l'article 148, un règlement municipal adopté en vertu de cet article peut comporter des dispositions concernant :

a) les conditions auxquelles un exploitant d'entreprise doit satisfaire avant qu'une licence ne lui soit délivrée, notamment des conditions qui portent sur ses bonnes moeurs et sa réputation;

b) la désignation des catégories d'entreprises que le conseil juge pouvoir porter préjudice aux intérêts des propriétaires ou occupants des biens réels voisins et la détermination des conditions et de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'exploitation de ces entreprises;

c) les conditions d'attribution d'une licence d'exploitation d'une entreprise en général ou d'une entreprise dans des locaux déterminés et mentionnés dans la licence;

d) la désignation de certains secteurs de la ville où il est interdit d'exploiter des entreprises, certaines entreprises ou certaines catégories d'entreprises.

Restrictions quant à l'attribution des licences

149(3)

Un règlement adopté en vertu de l'article 148 ne peut rendre obligatoire l'obtention d'une licence pour :

a) la vente de produits agricoles du Manitoba si la vente est effectuée par le producteur lui-même, un membre de sa famille immédiate ou une autre personne qu'il engage;

b) l'exploitation d'une entreprise de services publics régie par une loi ou qui est exploitée au titre d'une entente entre l'exploitant et la ville;

c) l'exploitation d'un chemin de fer.

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX

Pouvoirs généraux

150

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la construction et l'occupation des bâtiments;

b) les travaux de construction;

c) l'installation et l'utilisation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment, à l'exception des pièces d'équipement et des matériaux de Hydro-Manitoba;

d) l'inspection des bâtiments et des travaux de construction;

e) [abrogé] L.M. 2010, c. 47, art. 2;

f) la Commission sur les immeubles de Winnipeg.

L.M. 2010, c. 47, art. 2.

Travaux de construction

151(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150a) ou b) mais sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal :

a) régir les normes applicables aux plans de construction;

b) régir les normes de construction;

c) régir les normes de conception et d'apparence extérieure des bâtiments;

d) créer un régime de détermination de l'état et de l'entretien des locaux résidentiels ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas occupés et les classer en catégories, ce régime peut comporter des dispositions pour régir :

(i) la façon dont ces locaux et bâtiments doivent être rendus sécuritaires par leur propriétaire ou, à défaut, par la ville,

(ii) les inspections que la ville peut faire pour en contrôler l'état extérieur et intérieur,

(iii) la période maximale pendant laquelle l'accès à un local ou un bâtiment peut être condamné;

e) régir les tolérances de non-conformité avec les obligations réglementaires;

f) déterminer les compétences des personnes qui exécutent des travaux de construction.

Restriction

151(2)

Le règlement municipal visé à l'alinéa (1)d) ne peut régir ni l'état ni l'entretien des locaux résidentiels et des bâtiments non résidentiels vacants situés sur des biens qui sont classés dans la catégorie des biens agricoles sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 2010, c. 2, art. 2.

Examen des plans

152(1)

La ville prend les mesures nécessaires pour que tous les plans de construction soient examinés afin de contrôler si le bâtiment prévu sera conforme aux règlements municipaux applicables.

Approbation des plans

152(2)

La ville est tenue d'établir la procédure applicable à l'approbation des plans sous le régime du présent article; aucun permis ni aucune approbation visant les travaux de construction en cause ne peuvent être accordés tant que les plans n'ont pas été approuvés en conformité avec cette procédure.

Portée de l'examen

152(3)

L'examen porte sur les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, les méthodes envisagées et le travail à faire pour réaliser les travaux de construction visés.

Rapport d'infraction

153(1)

L'employé de la ville qui, après avoir examiné un plan ou à la lumière de tout autre renseignement lié aux travaux de construction qui est porté à son attention, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou à la Loi sur les architectes a été commise peut informer l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba des circonstances l'ayant amené à cette conclusion.

Transmission de renseignements sur demande

153(2)

Si l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba fait enquête sur des travaux exécutés par l'un des ses membres, la ville peut lui remettre, sur demande écrite, les renseignements qu'elle a en sa possession concernant les travaux en question.

Aucun droit d'action

153(3)

Aucune action ne peut être intentée contre la ville, ou l'un de ses employés ou mandataires pour avoir donné les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2).

Équipement et matériaux

154

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150c), le conseil peut, par règlement municipal, régir l'utilisation de l'équipement, des matériaux et des méthodes de construction qu'il estime constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité.

Exception : inspections des circuits électriques

155

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150d) et par dérogation à la Loi sur le permis d'électricien et à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'inspection du système électrique des habitations unifamiliales ou bifamiliales, des habitations en rangée — et des constructions et de l'équipement attenants — par un inspecteur qui est titulaire :

a) soit d'un permis de compagnon électricien;

b) soit d'un permis de compagnon dans une autre profession connexe;

c) soit des autres compétences que la ville juge acceptables.

156

[Abrogé]

L.M. 2010, c. 47, art. 2

Commission sur les immeubles de Winnipeg

157(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150f), le conseil peut, par règlement municipal :

a) constituer la Commission sur les immeubles de Winnipeg;

b) régir les règles applicables à la commission, notamment ses règles de pratique et de procédure;

c) prévoir la nomination de ses membres et la rémunération de ceux de ses membres qui ne sont pas membres du conseil;

d) autoriser la commission à modifier une disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150 dans la mesure où il s'applique à la construction d'un bâtiment dans les cas où elle le juge souhaitable et opportun en raison de l'utilisation projetée de nouvelles méthodes ou de nouveaux matériaux de construction.

Pouvoirs de la commission à l'égard des bâtiments existants

157(2)

Dans les cas où, en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150, une modification d'un bâtiment existant ou l'ajout d'une pièce d'équipement à un tel bâtiment est obligatoire, la Commission sur les immeubles de Winnipeg peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, décider, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, si le bâtiment doit être modifié ou la pièce d'équipement ajoutée.

BÂTIMENTS, BIENS-FONDS ET SECTEURS HISTORIQUES

Pouvoirs généraux

157.1(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, régir les bâtiments, les parcelles de terrain ou les secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique.

Liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs classés

157.1(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) la constitution et la mise à jour d'une liste des bâtiments, des parcelles de terrain et des secteurs qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;

b) l'établissement des critères et de la procédure permettant de déterminer quels bâtiments, parcelles ou secteurs devraient être ajoutés à la liste ou en être retranchés;

c) les restrictions et les conditions applicables aux travaux de construction concernant les bâtiments, les parcelles ou les secteurs inscrits sur la liste et à leur occupation.

Enregistrement d'un avis et d'une mainlevée

157.1(3)

La ville fait enregistrer au Bureau des titres fonciers, en la forme approuvée par le registraire de district :

a) un avis indiquant qu'un bâtiment, qu'une parcelle de terrain ou qu'un secteur a été inscrit sur la liste en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

b) une mainlevée à l'égard de l'avis enregistré en application de l'alinéa a) si le bâtiment, la parcelle de terrain ou le secteur cesse d'être inscrit sur la liste.

Moment de l'enregistrement

157.1(4)

La ville fait enregistrer l'avis mentionné à l'alinéa (3)a) :

a) dans un délai de un an suivant l'inscription sur la liste d'un bâtiment, d'une parcelle de terrain ou d'un secteur;

b) dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent article lorsqu'un bâtiment a été inscrit sur la liste avant cette entrée en vigueur.

L.M. 2010, c. 47, art. 3.

CONVERSIONS EN CONDOMINIUM

Approbation des conversions en condominium

157.2(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, obliger la personne qui a l'intention de procéder à une conversion en condominium d'un bien-fonds qui comporte, ou a comporté au cours de la période réglementaire qui précède, une ou plusieurs unités locatives à obtenir l'autorisation de la ville avant de soumettre une déclaration visant le bien-fonds au bureau des titres de bien-fonds.

Application des définitions de la Loi sur les condominiums

157.2(2)

Au paragraphe (1), les termes « conversion en condominium », « déclaration » et « unité locative » s'entendent au sens de la Loi sur les condominiums.

Contenu du règlement municipal

157.2(3)

Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit :

a) autoriser un comité du conseil composé uniquement de conseillers à étudier les demandes d'autorisation de conversion en condominium et à les accepter ou les rejeter;

b) prévoir la forme et le contenu des certificats d'autorisation que la ville accordera dans les cas où les demandes sont approuvées.

Contenu supplémentaire

157.2(4)

Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut :

a) prévoir que les autorisations de projet de conversion en condominium sont limitées dans le temps et fixer leur durée maximale;

b) donner les critères, en plus de ceux que prévoit l'alinéa (5)a), à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'approuver une demande de conversion en condominium;

c) prévoir la période au cours de laquelle un bien-fonds doit avoir comporté une ou plusieurs unités locatives pour que le projet de conversion en condominium soit obligatoirement soumis à l'approbation de la ville.

Facteurs à considérer

157.2(5)

Le comité du conseil peut autoriser un projet de conversion en condominium s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il ne réduira pas de façon importante le nombre d'unités locatives dans le secteur ou qu'il ne créera pas d'inconvénients majeurs pour l'un ou l'autre des occupants du bien-fonds visé par le projet;

b) qu'il sera conforme à tous les autres critères réglementaires.

L.M. 2011, c. 30, ann. E, art. 2.

CONSTRUCTION DANS LA ZONE DU CANAL DE DÉRIVATION ET DANS LA ZONE LIMITE DU CANAL DE DÉRIVATION

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

158(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone de la ville à titre de zone du canal de dérivation ou de zone limite du canal de dérivation;

b) établir des critères de prévention des inondations applicables aux bâtiments construits dans l'une ou l'autre zone;

c) exempter des bâtiments ou des catégories de bâtiments de l'obligation de conformité aux critères;

d) régir les cas permettant de rendre, en vertu du paragraphe (6), une ordonnance de dérogation aux critères et l'étendue des dérogations possibles.

Restrictions des constructions

158(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire des ouvrages dans la zone du canal de dérivation — et il est également interdit à la ville d'accorder de permis de construction pour de tels ouvrages —, exception faite des services publics.

Exceptions

158(3)

Si, lors de l'entrée en vigueur d'un règlement de désignation d'une zone du canal de dérivation, une personne avait le droit d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment sur un terrain situé dans la zone visée :

a) la ville peut lui délivrer le permis;

b) le titulaire du permis peut construire le bâtiment en conformité avec le permis;

c) tous les travaux de construction effectués au titre du permis sont soumis aux restrictions applicables dans la zone limite du canal de dérivation.

Restrictions dans la zone limite

158(4)

Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de construire un bâtiment dans la zone limite du canal de dérivation — et la ville ne peut accorder de permis de construction ou d'occupation d'un tel bâtiment — sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.

Permis de construire la superstructure

158(5)

Il est interdit à la ville de délivrer un permis autorisant la construction de la superstructure d'un bâtiment situé dans la zone du canal de dérivation ou la zone limite du canal de dérivation tant que :

a) les fondations ne sont pas terminées;

b) le certificat d'un arpenteur-géomètre — ou un document semblable approuvé par un employé désigné — est déposé à la ville et montre que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.

Dérogations

158(6)

Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un terrain situé dans la zone limite du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment sur le terrain.

Ordonnance de dérogation

158(7)

Sous réserve des règlements, l'employé désigné saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) peut, s'il est raisonnablement satisfait qu'il est impossible ou difficilement réalisable de se conformer aux critères, rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard :

a) d'un bâtiment neuf qui doit être construit sur l'un des derniers emplacements de construction encore disponibles ou sur le dernier emplacement disponible, ou sur un nouveau lotissement d'un emplacement, dans un secteur qui est presque entièrement aménagé en bâtiments;

b) de travaux qui concernent un bâtiment existant;

c) du remplacement d'un bâtiment qui a été détruit par le feu ou par un autre sinistre.

Conditions

158(8)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des modalités qui peuvent être prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné juge nécessaire ou souhaitable, notamment l'interdiction à la ville de verser une somme à titre d'assistance destinée à la protection contre les inondations ou d'assistance en cas de dommages causés par les inondations.

Copie au ministre

158(9)

La ville dépose auprès du ministre ou de la personne qu'il désigne une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).

COURS D'EAU

Pouvoirs généraux

159(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les cours d'eau.

Cours d'eau

159(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal :

a) désigner des cours d'eau, en totalité ou en partie, ainsi que les secteurs adjacents, comme zones réglementées, le règlement pouvant alors porter sur :

(i) les actes et les mesures qui peuvent modifier ou protéger :

(A) le drainage et l'écoulement des eaux dans les zones réglementées,

(B) la stabilité des berges des cours d'eau et des terrains situés dans les zones réglementées,

(ii) les matériaux et les méthodes de construction à utiliser dans les zones réglementées;

b) régir les ouvrages de contrôle contre les crues et les autres mesures que le conseil juge nécessaires à la protection des personnes et des biens contre les inondations ou les risques d'inondation;

c) sous réserve du paragraphe (3), régir la construction des bâtiments qui enjambent un cours d'eau ou qui s'y trouvent;

d) régir les activités sur la surface gelée des cours d'eau.

Bâtiments qui enjambent un cours d'eau

159(3)

La ville ne peut accorder un permis de construction d'un bâtiment qui enjambe un cours d'eau ou qui s'y trouve sauf s'il s'agit d'un ouvrage des services publics ou, si un règlement a été adopté en vertu de l'alinéa (2)c), si le bâtiment projeté est conforme au règlement.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

EAU

Responsabilité de la ville d'assurer l'approvisionnement en eau

160(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville est responsable de l'approvisionnement en eau des citoyens.

Pouvoirs en matière d'approvisionnement en eau

160(2)

Dans l'exercice des responsabilités que lui confère le paragraphe (1), la ville peut fournir de l'eau à partir de sources situées dans la province ou à l'extérieur de celle-ci; dans ce cas :

a) elle a la possession et la responsabilité exclusives des terrains, des ouvrages et de l'équipement qui constituent ses installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement;

b) elle peut, sous réserve de l'obligation d'obtenir les droits, licences ou approbations nécessaires auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, exercer ses activités à l'extérieur du Manitoba.

Application des règlements municipaux au réseau d'alimentation en eau

160(3)

Les règlements municipaux de la ville s'appliquent aux terrains, aux ouvrages et à l'équipement qui constituent les installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement, même s'ils sont situés à l'extérieur de la ville.

Approvisionnement en eau

160(4)

Pour exercer les attributions que lui confèrent les paragraphes (1) et (2), et sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la protection sanitaire de l'approvisionnement en eau de la ville;

b) les modalités de l'approvisionnement en eau des propriétés à partir des installations d'alimentation en eau;

c) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre les propriétés et les conduites d'eau principales, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

d) les normes et les caractéristiques techniques applicables à la conception, à l'entretien et aux branchements aux installations d'alimentation en eau, notamment les mesures qui doivent être prises ou les dispositifs qui doivent être installés pour couper ou modifier le débit entre les installations d'alimentation et une propriété;

e) les personnes qui sont autorisées à effectuer les travaux mentionnés aux alinéas c) et d).

DÉCHETS

Pouvoirs généraux

161(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) le ramassage, la manutention, le recyclage et l'élimination des déchets solides;

b) la collecte, la manutention, le traitement et l'élimination des eaux usées;

c) le drainage des terrains sur le territoire de la ville.

Déchets solides

161(2)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)a), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions :

a) précisant la façon dont les propriétaires et les occupants d'une propriété doivent fournir des récipients pour les déchets solides et le lieu où ils doivent les garder;

b) précisant qui sont les personnes autorisées à ramasser les déchets solides et leur en donnant l'autorisation;

c) concernant l'enlèvement et l'élimination des déchets solides par les propriétaires et les occupants des propriétés où ces déchets sont produits;

d) concernant la création et l'utilisation des sites d'enfouissement sanitaire, des décharges pour matériaux inorganiques et des autres installations destinées à l'élimination des déchets solides situées sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de la ville.

Drainage et eaux usées

161(3)

Sans que soit limitée la portée générale des alinéas (1)b) et c), un règlement municipal adopté en vertu de ces alinéas peut comporter des dispositions concernant :

a) le rejet de quelque objet ou substance que ce soit dans les systèmes d'évacuation des eaux usées, dans les fossés ou sur un terrain;

b) le contrôle, le détournement ou la modification d'un fossé, couvert ou non, notamment de ceux qui traversent un terrain privé;

c) les obligations imposées aux propriétaires et aux occupants d'une propriété de construire et d'entretenir les ouvrages et les pièces d'équipement que le conseil estime nécessaires au traitement des eaux usées ou à la prévention des autres risques sanitaires avant leur rejet dans un système d'évacuation des eaux usées, dans un fossé ou sur un terrain;

d) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

e) les normes et caractéristiques techniques applicables à la conception et à l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux usées, notamment l'obligation d'installer une valve pour couper ou limiter le débit entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes autorisées à faire ces branchements.

TRANSPORT EN COMMUN

Pouvoirs généraux

162(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir un réseau de transport en commun local et des services d'autobus nolisés.

Transport en commun

162(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux pour :

a) créer des zones de tarification pour le transport en commun;

b) déterminer les catégories de services d'autobus nolisés que la ville peut fournir;

c) régir la fourniture de services de transport au parc provincial Birds Hill;

d) régir la fourniture de services de transport vers toute installation ou tout lieu qui appartiennent à la ville ou qu'elle exploite, qu'ils soient situés sur son territoire ou non.

Pouvoir exclusif

163(1)

La ville a le pouvoir exclusif d'exploiter un service local de transport de passagers à tarif fixe sur son territoire; ce service exclut toutefois :

a) les chemins de fer;

b) les taxis et les autobus scolaires au sens des définitions que le Code de la route donne à ces termes;

c) les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite à des fins scolaires;

d) les autobus des services d'autobus nolisé;

e) les autobus qu'une corporation ou une organisation possède et exploite dans le cadre de ses activités et à la condition qu'aucun tarif ne soit imposé aux passagers.

Véhicules scolaires

163(2)

Par dérogation au Code de la route, les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite ne sont pas, tant qu'ils sont exploités sur le territoire de la ville, des véhicules de transport en commun au sens de la définition que le paragraphe 1(1) du Code de la route donne à ce terme.

Ententes

163(3)

Par dérogation au paragraphe (1), si une personne souhaite fournir un service local de transport en commun qui relève de la responsabilité exclusive de la ville en vertu du paragraphe (1) sans toutefois le fournir au nom de la ville, elle-même et la ville peuvent, à la demande de cette personne, conclure une entente au titre de laquelle elle exploitera un service local de transport en commun dans le secteur de la ville délimité par l'entente si les conditions qui suivent sont respectées :

a) cette personne doit être autorisée par la Régie des services publics à exploiter un service local de transport en commun dans la ville et avoir fait approuver l'entente par la régie avant de commencer l'exploitation du service de transport;

b) l'exploitation du service demeure complètement sous l'autorité et la surveillance de la régie.

AMBULANCES

Pouvoirs généraux

164

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les services ambulanciers.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Pouvoirs généraux

165(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant la prévention et l'extinction des incendies et la protection des personnes et des biens mis en danger par les incendies.

Protection contre les incendies

165(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la démolition des bâtiments adjacents à un incendie pour empêcher l'incendie de se propager;

b) les actes, pratiques, conditions ou choses qui peuvent causer ou aggraver un incendie;

c) la prévention des incendies ou la diminution du risque de dommages, de blessures ou de pertes de vie causés par les incendies.

POLICE

166

[Abrogé]

L.M. 2009, c. 32, art. 93.

Comité d'enquête sur la conduite des policiers

167

Le conseil peut constituer un comité composé de personnes qui ne sont pas membres du conseil et chargé de faire enquête sur la conduite d'un membre du service de police; dès sa constitution, le comité a les pouvoirs et bénéficie de l'immunité que prévoit la Loi sur la preuve au Manitoba.

Cellules

168

La ville peut construire des cellules pour y garder les personnes suivantes :

a) celles qui sont accusées d'une infraction et dont la détention a été ordonnée par un tribunal compétent;

b) celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours pour avoir contrevenu à un règlement municipal;

c) celles qui attendent leur transfèrement vers un établissement correctionnel ou un pénitencier.

ARBITRAGE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AVEC LE SERVICE DE POLICE

Définitions

169(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 170 à 173, ainsi qu'à l'application à la présente loi des dispositions de la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux.

« agent négociateur » L'association des policiers de Winnipeg appelée Winnipeg Police Association. ("bargaining agent")

« conseil d'arbitrage » Conseil établi conformément à l'article 171. ("arbitration board")

« convention collective » Convention collective conclue entre la ville et l'agent négociateur à l'égard des policiers. ("collective agreement")

« loi principale » La Loi sur les relations de travail. ("principal Act")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi principale. ("minister")

« policiers » Les membres du service de police de la ville qui font partie de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité sous le régime de la loi principale. ("members of the police department")

Termes et expressions de la loi principale

169(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et sauf exigence contraire du contexte, les termes et expressions utilisés dans le présent article et dans les articles 170 à 173 s'entendent au sens de la loi principale.

L.M. 2002, c. 58, art. 16.

Application de la loi principale

170

Sous réserve des articles 171 à 173, les dispositions de la loi principale relatives aux négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la ville et l'agent négociateur. Toutefois, ces articles l'emportent sur les dispositions de cette loi qui leur sont incompatibles.

Demande de constitution d'un conseil d'arbitrage

171(1)

Les deux parties ou l'une d'entre elles peuvent demander au ministre la constitution d'un conseil d'arbitrage si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la ville ou l'agent négociateur a donné avis à l'autre partie de commencer les négociations collectives en vue de conclure une convention collective;

b) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;

c) une convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis a été donné aurait, en l'absence du paragraphe 173(3), expiré;

d) la ville et l'agent négociateur n'ont pas conclu une nouvelle convention collective ou reconduit ou révisé une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Constitution du conseil d'arbitrage

171(2)

Une fois saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut constituer un conseil d'arbitrage pour étudier le différend et, soit élaborer une convention collective, soit reconduire ou réviser une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Nomination des membres du conseil d'arbitrage

171(3)

Sous réserve des autres dispositions du présent article :

a) les dispositions de la loi principale concernant la composition d'un conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres et de son président s'appliquent à celles d'un conseil d'arbitrage, avec les adaptations nécessaires;

b) dès la nomination d'un conseil d'arbitrage aux termes du présent article, les dispositions de la loi principale relatives aux procédures, pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la loi principale s'appliquent à ceux d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article.

Défaut de nomination du président

171(4)

Si les deux membres du conseil d'arbitrage respectivement nommés par la ville et par l'agent négociateur ne nomment pas une troisième personne à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe 98(4) de la loi principale, le ministre en fait rapport au juge en chef du Manitoba; ce dernier :

a) choisit une personne qui accepte d'exercer ces fonctions, à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage;

b) avise le ministre de son choix.

Travaux du conseil d'arbitrage

172(1)

Les paragraphes 10(2) et (3), et les articles 11, 13, 14 et 15 de la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient reproduits dans la présente loi.

Modifications

172(2)

Pour appliquer les dispositions énumérées au paragraphe (1), les termes « ville » et « policiers » remplacent respectivement « municipalité » et « pompiers ».

L.M. 2002, c. 58, art. 16.

Application de la convention ou de la sentence

173(1)

La convention collective et toute sentence arbitrale rendue par le conseil d'arbitrage entre en vigueur le lendemain de la date d'expiration — indépendamment du paragraphe (3) — de la convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis de commencer la négociation collective a été donné, que la ville ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense qui découle de la convention collective ou de la sentence dans ses prévisions budgétaires de cette année ou d'une partie de celle-ci.

Durée de la convention

173(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les conventions collectives sont en vigueur pour la durée qui y est stipulée.

Prolongation de la convention

173(3)

Une convention collective ou une sentence arbitrale demeure en vigueur à l'expiration de la période d'application qui y est stipulée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.

DIVISION 2

EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

Pouvoirs généraux

174

Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, dans le cadre d'un règlement municipal qu'il adopte en vertu de la présente loi :

a) réglementer ou interdire;

b) adopter par renvoi — en totalité ou en partie, avec ou sans modification ou ajout — un code ou une norme établis ou recommandés par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou par un organisme professionnel ou technique reconnu et en rendre l'observation obligatoire;

c) traiter de toute activité, des aménagements, de la construction, d'une industrie, d'une entreprise commerciale, de biens, d'animaux ou d'objets de différentes façons, les répartir en catégories et prendre des mesures différentes pour chacune;

d) établir un régime de licences, de permis ou d'autorisations et prévoir la procédure applicable en prenant notamment l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i) la forme et le contenu des demandes de licence, de permis ou d'autorisation,

(ii) l'interdiction d'une activité, d'une entreprise commerciale, d'un aménagement, de la construction, d'une industrie ou d'une chose tant que la licence, le permis ou l'autorisation n'a pas été obtenu,

(iii) la durée des licences, des permis et des autorisations,

(iv) l'adjonction de modalités aux licences, aux permis ou aux autorisations, la nature des modalités qui peuvent être attachées et la désignation des personnes qui peuvent les imposer, ainsi que du moment et de la façon dont elles peuvent le faire,

(v) le refus d'accorder une licence, un permis ou une autorisation,

(vi) la suspension, l'annulation ou la révocation d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et les autres recours qui peuvent être invoqués,

(vii) le mode de calcul, l'imposition et la perception des coûts des inspections et des mesures d'application de la loi respectivement faites ou prises à l'égard des licences, des permis et des autorisations ou à l'égard des codes ou des normes adoptés en vertu de l'alinéa b),

(viii) l'obligation imposée aux titulaires des licences, des permis ou des autorisations d'obtenir et de maintenir une couverture d'assurance responsabilité pour protéger les personnes qui pourraient subir, directement ou indirectement, des pertes ou des dommages en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visées par la licence, le permis ou l'autorisation,

(ix) l'obligation de déposer un cautionnement ou une autre sûreté pour :

(A) soit garantir l'observation des modalités attachées à une licence, à un permis ou à une autorisation,

(B) soit protéger les intérêts de la ville ou ceux d'une autre personne — et les indemniser le cas échéant — des pertes ou dommages qu'ils pourraient subir, directement ou indirectement, en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visés par la licence, le permis ou l'autorisation;

e) exiger de la personne responsable qu'elle fournisse les renseignements et les documents réglementaires pour permettre :

(i) soit l'application ou l'exécution d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement concernant une entreprise commerciale, des activités de construction ou d'aménagement, des biens ou toute autre activité,

(ii) soit l'étude d'une demande de licence, de permis ou d'autorisation,

(iii) soit la détermination des coûts de construction;

f) prévoir les appels, sauf dans les cas où un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi.

DIVISION 3

EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION

Pouvoirs généraux

175

Le conseil peut, par règlement municipal :

a) prendre des mesures d'application de la présente loi et des règlements municipaux, notamment des mesures d'inspection pour en contrôler l'observation;

b) prévoir des recours en cas d'inobservation des règlements municipaux, notamment des mesures de saisie, d'enlèvement, de destruction, de mise en fourrière, de détention sur place, de confiscation, de vente ou d'autre forme d'aliénation des aliments, des boissons, des plantes, des animaux — notamment des oiseaux —, des véhicules, des substances et de tout autre chatel lié à une contravention;

c) déterminer les peines pour les infractions visées à l'article 177 et, sous réserve de l'article 179, déterminer :

(i) les peines minimales et maximales pour les infractions,

(ii) les peines minimales et maximales en cas de récidive,

(iii) une structure de peines progressives, en cas de paiement volontaire des amendes;

d) prévoir d'autres mesures en cas de contravention aux règlements municipaux, notamment :

(i) l'imposition d'une pénalité monétaire en cas de contravention d'un règlement municipal qui s'ajoute à l'amende ou à la peine d'emprisonnement si la pénalité est liée à un droit, un taux, un frais ou un coût rattaché à la conduite qui a donné lieu à la contravention ou est lié à l'exécution du règlement municipal,

(ii) la perception des pénalités monétaires de la même façon dont une taxe imposée par la ville en vertu de la présente loi peut être perçue,

(iii) sans porter atteinte à la possibilité d'invoquer tout autre recours en cas de contravention d'un règlement municipal, la saisie et la vente des biens — indépendamment des lieux où ils ont été trouvés — d'une personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise commerciale sans être titulaire d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation, en contravention avec un règlement municipal, pour recouvrer le paiement du droit ou des frais d'obtention de la licence, ainsi que des frais de la saisie et de la vente,

(iv) le mode de calcul des frais liés aux mesures d'exécution d'un règlement municipal ainsi que leur imposition et perception, notamment, lorsque le contrevenant concerné est propriétaire d'un bien réel situé dans la ville, l'ajout de ces frais à son compte de taxes foncières pour qu'ils soient perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX ET AGENTS D'APPLICATION DE LA LOI

Nomination des agents d'application de la loi

176(1)

Le conseil peut désigner des agents chargés de l'application de la loi et déterminer leurs attributions.

Nomination des agents de police spéciaux

176(2)

Le conseil peut, pour les fins de la ville, nommer des employés ou d'autres personnes à titre d'agents de police spéciaux; ces agents ont les pouvoirs, bénéficient des privilèges et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police spéciaux nommés sous le régime de la Loi sur les services de police. Leur nomination respecte les exigences des paragraphes 78(2) et (4) de cette loi.

Pouvoirs supplémentaires

176(2.1)

Le ministre de la Justice peut, par règlement, autoriser une catégorie désignée d'employés du Service de police de Winnipeg qui ont été nommés à titre d'agents de police spéciaux en vertu du paragraphe (2) à appliquer des textes législatifs déterminés et à exercer les attributions que prévoient des textes législatifs précisés, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Statut des agents de police spéciaux

176(3)

Pour l'application de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, les agents de police spéciaux nommés en vertu du paragraphe (2) sont réputés ne pas être des agents de police ou des membres d'un service de police, sauf s'il s'agit d'agents de police spéciaux à qui des pouvoirs supplémentaires ont été conférés en vertu du paragraphe (2.1).

L.M. 2009, c. 32, art. 93; L.M. 2010, c. 44, art. 2.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

177(1)

Est coupable d'une infraction, quiconque contrevient :

a) à une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application;

b) à un règlement municipal ou une résolution adoptés en vertu de la présente loi;

c) à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal;

d) à une disposition d'une autre loi qui, en application de la présente loi, est rendue applicable à la ville ou à des procédures prises ou des gestes accomplis sous le régime de la présente loi;

e) à une entente d'aménagement que la ville a conclu avec le contrevenant en vertu de l'article 240.

Infractions continues

177(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se poursuit la contravention mentionnée au paragraphe (1).

Administrateurs et dirigeants des corporations

177(3)

Si une corporation est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et dirigeants qui en ont autorisé ou ordonné la perpétration en sont également coupables.

Peine : règle générale

178(1)

Si la loi ou le règlement municipal ne précisent pas la peine qui peut être imposée, toute personne coupable d'une infraction visée à l'article 177 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 5 000 $.

Paiements volontaires

178(2)

Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui a contrevenu à une disposition mentionnée au paragraphe 177(1) peut verser une somme d'argent dont le montant est fixé par règlement municipal et qu'en cas de paiement de la somme, le contrevenant ne peut être poursuivi pour la contravention.

Ordonnances supplémentaires

178(3)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, un juge de paix peut, en plus de toute autre peine qui peut être infligée pour la contravention, lui ordonner de se conformer à la disposition qu'elle a enfreinte et de rembourser à la ville les dépenses que celle-ci a engagées en raison de la contravention.

Modalités du paiement des amendes

178(4)

Le juge de paix qui inflige une amende sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal :

a) est tenu de fixer le délai de paiement de l'amende;

b) peut prévoir, qu'en cas de non-paiement de l'amende avant l'expiration du délai :

(i) une peine d'emprisonnement soit infligée au contrevenant, si le contrevenant est une personne physique,

(ii) la ville soit autorisée à saisir les biens et chatels du contrevenant, si le contrevenant est une corporation.

Restriction

179

Le conseil ne peut, en vertu de l'article 175 :

a) prévoir une peine d'emprisonnement à titre de peine minimale pour une infraction;

b) fixer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois à titre de peine maximale pour une infraction.

INSPECTIONS ET ORDONNANCES

Inspection

180(1)

Dans tous les cas où la présente loi, un autre texte législatif ou un règlement municipal autorisent ou exigent une intervention de la ville — inspection, vérification, réparation, exécution de la loi —, un employé désigné peut, à la condition d'en avoir averti au préalable le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment visé par son intervention :

a) pénétrer dans le lieu ou le bâtiment à toute heure raisonnable et procéder à l'intervention;

b) exiger qu'on lui présente tout objet utile à son intervention;

c) faire des copies de tout dossier, document ou chose liés à son intervention;

d) emporter un dossier, un document ou une chose liés à son intervention, à la condition d'en donner un reçu.

Identification de l'employé désigné

180(2)

L'employé désigné qui procède à une intervention en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 182 est tenu, sur demande, de porter ou de montrer un document d'identité qui fait état de son statut d'employé désigné autorisé à procéder à l'intervention en cause.

Exception en situation d'urgence

181

En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé désigné n'est pas tenu de donner un préavis avant de pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment pour y procéder à une intervention; il peut agir sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat.

Programme d'inspection et avis public

182(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, nommer des employés désignés qui seront autorisés à pénétrer, à toute heure raisonnable et en conformité avec l'avis public du programme d'inspection, sur des terrains situés sur le territoire de la municipalité afin de contrôler l'observation des règlements municipaux adoptés en vertu des dispositions suivantes :

a) alinéa 130a);

b) article 131;

c) article 134;

d) alinéa 150d);

e) article 159;

f) paragraphe 160(4);

g) article 161;

h) article 165.

Avis public du programme d'inspection

182(2)

L'avis public du programme d'inspection doit comporter les renseignements suivants :

a) le but des inspections;

b) le moment où elles auront lieu;

c) le secteur, le district ou la zone de la ville où elles auront lieu.

Nomination temporaire

182(3)

Le règlement de nomination d'un employé adopté en vertu du paragraphe (1) expire un an après son adoption; le conseil peut toutefois renommer, par règlement municipal, l'employé.

Autorisation

182(4)

L'employé désigné est autorisé à pénétrer sur un terrain et y procéder à une inspection en conformité avec l'avis public du programme d'inspection.

Responsabilité

182(5)

La ville est responsable des dommages qui découle de l'inspection qu'effectue un employé désigné sous le régime du présent article.

Demande de mandat

183(1)

Si le propriétaire ou l'occupant refuse de consentir à une intervention visée à l'article 180 ou une inspection en vertu de l'article 182 ou s'y oppose, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans l'immeuble visés; le mandat est demandé par la ville et ne peut être délivré que si le juge est convaincu par les renseignements qui lui sont présentés sous serment que l'intervention ou l'inspection est nécessaire dans les circonstances.

Demande de mandat préalable à toute demande d'intervention

183(2)

La ville peut demander à un juge de décerner un mandat sous le régime du présent article — et le juge est autorisé à le lui décerner — avant toute tentative d'obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou du bâtiment visés par l'intervention ou l'inspection projetées.

Exécution du mandat le jour

183(3)

Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour sauf si ses dispositions en permettent l'exécution la nuit.

Ordre de se conformer

184(1)

L'employé désigné qui constate qu'une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi dont la ville peut ou doit contrôler l'application a été commise peut signifier personnellement un ordre écrit au contrevenant pour lui enjoindre de mettre fin à la contravention.

Contenu de l'ordre

184(2)

L'ordre peut :

a) ordonner au contrevenant de cesser d'accomplir un geste ou de l'accomplir différemment;

b) ordonner au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la contravention, notamment de démolir ou d'enlever un bâtiment;

c) ordonner au contrevenant de quitter un local et en interdire l'utilisation ou l'occupation;

d) accorder un délai au contrevenant pour se conformer à l'ordre;

e) préciser que, en cas de refus de se conformer à l'ordre avant l'expiration du délai, la ville le fera exécuter aux frais du contrevenant.

Enregistrement de l'ordre

184(3)

Si un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou 158(7) concerne une parcelle de terrain ou un bâtiment, la ville peut faire enregistrer l'ordre au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition.

Contenu de l'ordre

184(4)

L'ordre visé au présent article ne peut être enregistré que s'il contient :

a) une description de la parcelle de terrain qui en fait l'objet;

b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, d'une autre loi que la ville est chargée d'appliquer ou d'un règlement municipal.

Enregistrement de l'ordre

184(5)

Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre de bien-fonds qui y est décrit.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

184(6)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Mainlevée

184(7)

Lorsque l'ordre enregistré en vertu du présent article n'est plus nécessaire, la ville fait enregistrer une mainlevée au Bureau des titres fonciers, selon le modèle approuvé conformément à la Loi sur les biens réels.

L.M. 2013, c. 11, art. 66.

Prise des mesures par la ville

185(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la ville peut prendre l'une ou l'autre des mesures mentionnées dans l'ordre et qui est nécessaire pour remédier à la contravention si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'ordre a été signifié au contrevenant en conformité avec l'article 184;

b) le contrevenant visé ne s'est pas conformé à l'ordre avant l'expiration du délai fixé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :

(i) soit l'ordre a été confirmé,

(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.

Ce faisant, la ville est autorisée à effectuer les travaux raisonnables sur les terrains ou dans les bâtiments voisins selon ce qui est nécessaire pour remédier à la contravention.

Fermeture des bâtiments et expulsion des occupants

185(2)

La ville peut fermer un bâtiment et utiliser la force raisonnable pour en expulser les occupants, et en interdire l'accès sauf pour permettre la prise des mesures visées au paragraphe (1) si ces mesures sont prises pour déplacer ou démolir un bâtiment, éliminer un danger pour la sécurité du public ou pour les biens ou rendre un bâtiment conforme aux normes d'hygiène ou de sécurité.

Préavis

185(3)

La ville ne peut, au titre du paragraphe (1), déplacer ou démolir un bâtiment habitable ou une structure accessoire, sauf si, selon le cas :

a) l'ordre donné en vertu de l'alinéa 184(2)b) comportait un avis informant son destinataire que le bâtiment ou la structure pouvait être enlevé ou démoli s'il n'était pas mis fin à la contravention;

b) l'ordre a été signifié au propriétaire du bâtiment ou de la structure, soit en mains propres, soit par tout autre mode substitutif de signification que la Cour du Banc de la Reine a, sur demande de la ville, autorisé.

Situations d'urgence

186(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lors d'une situation d'urgence qui concerne la santé ou la sécurité des personnes ou constitue un risque pour les biens :

a) la ville peut prendre les mesures qui sont nécessaires pour faire face à la situation, éliminer le danger ou limiter les risques;

b) une décision de mise en oeuvre ou d'exécution d'une mesure prise en vertu du présent article ou d'un ordre visé au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel, sous le régime de l'article 189.

Application

186(2)

Le présent article s'applique que la situation d'urgence implique ou non une contravention d'un règlement municipal ou une contravention de la présente loi ou d'une autre loi que la ville est autorisée ou obligée d'appliquer ou de faire respecter.

Exécution des ordres

186(3)

Les personnes auxquelles est donné l'ordre verbal ou écrit de fournir du travail, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article sont tenues de s'y conformer.

Rémunération

186(4)

Les personnes qui se conforment à l'ordre qui leur est donné en vertu du présent article ont le droit de recevoir une rémunération raisonnable de la ville, à la condition de n'avoir pas causé, directement ou indirectement, la situation d'urgence.

Frais

187(1)

Les frais que la ville engage lors de la prise des mesures visées à l'article 185 ou 186, notamment la rémunération qu'elle verse en conformité avec le paragraphe 186(4), constituent des créances de la ville qu'elle peut recouvrer auprès du contrevenant, dans le cas des mesures visées à l'article 185, ou de la personne qui a causé la situation d'urgence, dans le cas de l'article 186. Si le contrevenant ou cette personne possède des biens réels situés dans la ville, ces frais peuvent être ajoutés aux taxes foncières imposées sur ces biens réels et perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Produit de la vente

187(2)

Lorsque la ville prend des mesures pour déplacer ou démolir un bâtiment et qu'elle vend la totalité ou une partie du bâtiment ou de toute pièce d'équipement ou des matériaux qui restent après le déplacement ou la démolition, le produit de la vente est affecté à la diminution des frais engagés et le solde est remis :

a) soit à la personne qui serait débitrice de la ville en application du paragraphe (1);

b) soit, si une autre personne prétend y avoir droit, à la Cour du Banc de la Reine, pour qu'il en soit disposé en conformité avec l'ordonnance du tribunal.

Requête au tribunal

188

La ville peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire respecter un règlement municipal ou empêcher la contravention d'un règlement municipal ou de toute autre loi sans avoir intenté de poursuites à cet égard; le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

APPELS

Appel à un organisme d'audience

189(1)

Peut interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil en déposant auprès de lui un avis d'appel écrit, la personne qui :

a) est visée par un ordre donné en vertu de l'article 184;

b) est concernée par, soit une ordonnance ou une décision de la Commission sur les immeubles de Winnipeg ou d'une commission de planification, soit un ordre ou une décision d'un employé désigné qui concerne la délivrance, la suspension, l'annulation ou le refus de délivrer ou d'accorder une licence, un permis, une autorisation ou un consentement.

Avis d'appel

189(2)

L'avis d'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) précise l'ordre, l'ordonnance ou la décision dont appel et est signifié à la ville :

a) dans le cas d'un appel d'un ordre donné en vertu de l'article 184, avant l'expiration du délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours;

b) dans tous les autres cas, avant l'expiration d'un délai de 14 jours ou du délai plus long que peut fixer un règlement municipal, à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre, l'ordonnance ou l'avis de décision, selon le cas.

Absence d'appel

189(3)

Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai d'appel, l'ordre, l'ordonnance ou la décision sont définitifs.

Avis d'audience

189(4)

Si l'ordre visé par un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le nom de l'organisme d'audience, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience en appel, aucun autre avis d'appel n'est nécessaire; dans le cas contraire, un avis d'appel conforme à l'article 114 doit être signifié à l'appelant.

Date d'audience

189(5)

La date d'audience mentionnée dans un ordre visé au paragraphe (4) peut être éloignée de moins de 14 jours après la date de signification si le délai pour mettre fin à la contravention est lui aussi inférieur à 14 jours.

Pouvoirs de l'organisme d'audience

189(6)

L'organisme d'audience saisi de l'appel tient une audience et peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre, l'ordonnance ou la décision.

Décision définitive

189(7)

La décision de l'organisme d'audience est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel sauf si une autre disposition en prévoit un.

Application de l'article 58

189(8)

L'article 58 ne s'applique pas à l'organisme d'audience qui est saisi d'un appel sous le régime du présent article.

L.M. 2004, c. 42, art. 58.

DIVISION 4

BIENS ABANDONNÉS

Définitions

190(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« bien abandonné » Bien réel auquel la Loi sur les biens réels est applicable et sur lequel est situé un logement vacant ou un bâtiment non résidentiel vacant qui est non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")

« deuxième avis » Le deuxième avis relatif à un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, lequel avis est délivré en vertu de l'article 193. ("second notice")

« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d) qui porte sur l'état et l'entretien des logements vacants ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")

Règle d'interprétation : preuve de l'abandon

190(2)

Pour l'application de la présente division, un bien est abandonné uniquement lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

b) un employé désigné certifie par une déclaration solennelle que le bien est toujours non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 3.

Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés

191(1)

Le conseil peut par règlement municipal déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité des bâtiments abandonnés, des deuxièmes avis et des certificats d'état d'abandon d'un bâtiment.

Audience publique obligatoire

191(2)

Une audience publique est obligatoire avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 17(4) à (6) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.

Contenu du règlement municipal

191(3)

Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte nécessairement des dispositions concernant :

a) la délivrance de tout ordre préliminaire de remise en conformité par un employé désigné, notamment des dispositions sur :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter la description légale du bien, une déclaration d'état d'abandon de celui-ci et une mention du fait qu'il peut être transféré à la ville s'il n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 90 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bâtiment conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(iii) le droit du destinataire de l'ordre d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour rendre le bâtiment conforme,

(iv) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 90 jours à compter de la date de signification;

a.1) la délivrance des deuxièmes avis par des employés désignés, y compris leur forme et leur contenu;

b) la procédure que les employés désignés doivent suivre pour présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

c) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les employés désignés sont tenus de faire sous le régime de la présente division.

Appel à un comité du conseil

191(4)

L'appel d'un ordre préliminaire est entendu par un comité désigné du conseil.

L.M. 2010, c. 2, art. 4.

Délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité

192(1)

Un employé désigné peut délivrer un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné à l'égard d'un bien s'il est convaincu, à la fois :

a) que le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

b) que le bien n'est toujours pas conforme à ce règlement municipal.

Signification et enregistrement obligatoires

192(2)

L'employé désigné qui délivre l'ordre préliminaire de remise en conformité fait en sorte qu'une copie en soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

192(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie de l'ordre au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Deuxième avis

193(1)

L'employé désigné peut délivrer un deuxième avis si le bien demeure abandonné pendant plus de 30 jours suivant la signification de l'ordre préliminaire de remise en conformité aux personnes visées à l'alinéa 192(2)b).

Contenu du deuxième avis

193(2)

Le deuxième avis contient une copie de l'ordre préliminaire de remise en conformité et indique clairement :

a) que si le bien n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés dans les 60 jours suivant sa signification au propriétaire inscrit et aux personnes intéressées ou dans le délai supérieur fixé par règlement municipal :

(i) le titre de propriété relatif au bien pourra être délivré au nom de la ville,

(ii) les personnes auxquelles l'avis a été signifié pourront faire l'objet d'une préclusion et perdre tous leurs droits sur le bien en cause;

b) que les personnes qui en reçoivent signification ont le droit d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

c) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 60 jours suivant la date de sa signification.

Signification et enregistrement obligatoires

193(3)

L'employé désigné fait en sorte qu'une copie du deuxième avis soit :

a) d'une part, enregistrée promptement au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, signifiée à personne au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute autre personne qui, à la date de son enregistrement, possède, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, un intérêt dans le bien.

Exception concernant la signification

193(4)

Par dérogation à l'alinéa (3)b), il n'est pas nécessaire de signifier une copie du deuxième avis au titulaire d'un intérêt enregistré que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Enregistrement de l'ordre ou de l'avis

194(1)

Lorsqu'il reçoit un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis, le registraire de district l'enregistre à l'égard du titre du bien-fonds décrit dans l'ordre.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

194(2)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre ou de l'avis à cette date.

Changement de propriétaire

194(3)

Si une personne acquiert un intérêt dans un bien abandonné à compter de la date d'enregistrement de l'ordre préliminaire ou du deuxième avis, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné du seul fait que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Mode substitutif de signification

195(1)

Si la ville est incapable de signifier à personne l'ordre préliminaire de remise en conformité ou le deuxième avis après avoir fait des tentatives sérieuses en ce sens, le registraire de district peut, sur demande d'un employé désigné, permettre par ordre un mode substitutif de signification.

Preuve

195(2)

La preuve de l'observation de l'ordre prévoyant un mode substitutif de signification vaut preuve de la signification du document en cause.

Ordres simultanés

195(3)

Le paragraphe (1) autorise le registraire de district à donner un ordre distinct permettant un mode substitutif de signification du deuxième avis en même temps qu'il donne un ordre prévoyant un tel mode de signification à l'égard de l'ordre préliminaire.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

196(1)

Un employé désigné peut présenter une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment à l'égard d'un bien abandonné si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné et un deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;

b) le délai fixé dans le deuxième avis pour que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et, selon le cas :

(i) l'ordre a été confirmé,

(ii) l'ordre a été modifié mais la personne ne s'y est pas conformée;

d) l'employé désigné est convaincu que le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Comité exécutif ou comité permanent

196(2)

La demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est présentée à un comité désigné du conseil, lequel ne peut être que le comité exécutif ou un comité permanent.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

196(3)

Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le comité désigné peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a preuve que le bien est toujours un bien abandonné;

b) il est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Enregistrement du certificat et demande de titre de propriété

197(1)

Lorsqu'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est délivré, l'employé désigné peut :

a) d'une part, l'enregistrer au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien abandonné;

b) d'autre part, demander au registraire de district de délivrer au nom de la ville le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Contenu de la demande

197(2)

Lorsqu'il demande la délivrance du titre de propriété, l'employé désigné fournit une preuve, satisfaisante pour le registraire de district :

a) de la date à laquelle le comité désigné a délivré le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

b) selon laquelle l'ordre préliminaire de remise en conformité du bâtiment abandonné et le deuxième avis ont été délivrés, enregistrés et signifiés en conformité avec les articles 192, 193 et 195;

c) selon laquelle le bien n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Assimilation

197(3)

La demande de titre de propriété est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Application

197(4)

L'article 194 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement du certificat d'état d'abandon.

Délai de présentation de la demande

197(5)

La demande de titre de propriété est présentée dans les 120 jours suivant la délivrance du certificat d'état d'abandon. Si elle n'est pas présentée dans ce délai :

a) le bien en question n'est plus grevé par le certificat;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la ville, annuler l'enregistrement de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis et du certificat.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Extinction des droits

198

Les personnes auxquelles doit être signifié un ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné ou un deuxième avis et qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment sous le régime de l'article 201 avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que la ville présente une demande visant la délivrance à son nom du titre de propriété relatif au bien font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Délivrance du titre

199(1)

Lorsqu'il reçoit la demande visée à l'article 197, le registraire de district délivre au nom de la ville, dès que possible après l'expiration du délai prévu au paragraphe 201(2) et conformément à la Loi sur les biens réels, le titre de propriété relatif au bien abandonné.

Effet de l'introduction d'une action judiciaire

199(2)

Si une ordonnance de poursuite en instance est enregistrée en vertu de l'article 201 pour le motif qu'une action en annulation du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment a été intentée, le registraire de district ne peut délivrer le titre de propriété tant que le tribunal n'a pas statué sur cette action.

Validité du titre

199(3)

Sauf en ce qui a trait aux instruments enregistrés que vise le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, le titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) éteint tous les droits et intérêts relatifs au bien qui existaient avant sa transmission à la ville.

L.M. 2010, c. 2, art. 5.

Aucune obligation de faire enquête

200(1)

Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation de l'employé qui a agi ni la conformité de toute procédure intentée à l'égard :

a) de l'ordre préliminaire de remise en conformité, du deuxième avis ou du certificat d'état d'abandon donnés sous le régime d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente division;

b) la preuve qu'un bien n'est pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Immunité du registraire

200(2)

Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers, les fournisseurs de services au sens de la Loi sur les biens réels ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du Bureau au titre de la présente division.

L.M. 2010, c. 2, art. 6; L.M. 2013, c. 11, art. 66.

Action en contestation du certificat d'état d'abandon

201(1)

Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :

a) les conditions énoncées au paragraphe 196(1) n'ont pas été respectées;

b) à la date du dépôt de la requête auprès du tribunal, le bien était conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Action en annulation du certificat

201(2)

Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après celui de l'enregistrement du certificat :

a) intenter une action en annulation du certificat devant la Cour du Banc de la Reine;

b) obtenir une ordonnance de poursuite en instance et l'enregistrer au Bureau des titres fonciers.

L.M. 2010, c. 2, art. 7.

Mainlevée donnée par la ville

201.1(1)

Dans le cas où, avant la délivrance du titre de propriété en vertu de l'article 199, il est convaincu que le bien est conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés, l'employé désigné doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de tout ordre préliminaire de remise en conformité d'un bâtiment abandonné, deuxième avis ou certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré à l'égard du bien, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;

b) enregistrer une annulation à l'égard de toute demande de titre de propriété présentée en vertu de l'article 197.

Nouvelle contravention

201.1(2)

S'il est donné mainlevée d'un ordre préliminaire de remise en conformité, d'un deuxième avis ou d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment enregistré par la ville, un nouvel ordre préliminaire de remise en conformité ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire inscrit est de nouveau déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

L.M. 2010, c. 2, art. 8.

DIVISION 5

POUVOIRS D'UNE CORPORATION

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Droits et obligations d'une corporation

202

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville a les droits et est assujettie aux obligations d'une corporation.

Pouvoirs accessoires

203

Dans les cas où une disposition de la présente loi autorise expressément la ville ou le conseil à accomplir un acte ou à veiller à son exécution :

a) tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour permettre à la ville ou au conseil d'accomplir l'acte ou de veiller à son exécution sont réputés leur avoir été conférés;

b) si l'accomplissement de l'acte que la ville ou le conseil sont tenus d'accomplir ou à l'exécution duquel ils sont tenus de veiller dépend de l'accomplissement d'un autre acte qui n'est pas expressément autorisé, la ville ou le conseil, selon le cas, ont le pouvoir de l'accomplir.

BIENS

Pouvoirs généraux

204

Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, détenir, grever, hypothéquer, louer, aliéner des terrains, des améliorations et des biens personnels, ou des intérêts sur des terrains, des améliorations et des biens personnels, que ceux-ci se trouvent sur son territoire ou non, et effectuer toute autre opération à leur égard;

b) louer ou autoriser de toute autre façon l'espace ou les droits aériens situés au-dessus ou en dessous du niveau du sol d'une rue.

Opérations portant sur des biens

205(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 204a), la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir des biens par location, achat ou échange ou en accepter le don, sous réserve des modalités qu'elle juge acceptables;

b) exproprier des terrains et des améliorations en conformité avec la Loi sur l'expropriation;

c) acquérir et accorder des options d'achat, de location et de vente sur des biens;

d) aliéner ses biens ou un intérêt sur ses biens selon les modalités que le conseil juge acceptables, notamment par vente, cession, louage, échange ou don, dans la mesure où le conseil estime qu'ils ne sont plus nécessaires à la ville ou, dans le cas du louage, qu'ils ne sont pas nécessaires dans l'immédiat;

e) accepter une hypothèque ou une autre sûreté sur un bien à titre de sûreté garantissant le prix de vente d'un bien qu'elle a aliéné;

f) acquérir des biens qui lui sont offerts ou transférés en règlement partiel ou complet d'une dette qui lui est due ou à titre de garantie du paiement de la dette ou pour libérer tout bien soumis à un privilège, une sûreté ou tout autre droit.

Restriction applicable aux parcs

205(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)d), le vote des deux-tiers de tous les membres du conseil est nécessaire pour aliéner un terrain qui est un parc ou un cimetière et qui appartient à la ville le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elle acquiert par la suite.

Location d'un terrain prévu pour une rue

205(3)

La ville peut louer ou utiliser à d'autres fins le terrain dont le titre de propriété appartient à la Couronne ou a été conféré à la ville en prévision de la construction d'une rue si elle a la possession et la responsabilité du terrain mais qu'il n'est pas indiqué de construire la rue immédiatement.

Acquisition et regroupement de terrains

205(4)

La ville peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article 204 et les paragraphes (1) et (3) pour :

a) regrouper des terrains ou aider à leur regroupement à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives, ou pour les affecter aux emprises des futures rues et des terrains attenants;

b) acquérir des terrains additionnels dans le cadre d'un bail, d'un achat, d'un échange, d'un don ou d'une expropriation, si, pour quelque motif, la ville l'estime avantageux.

Opérations portant sur des terrains regroupés

205(5)

Le pouvoir de regrouper ou d'acquérir des terrains mentionné au paragraphe (4) comprend le pouvoir de détenir, de louer, de vendre, d'échanger ou d'aliéner de toute autre façon la totalité ou une partie des terrains, sous réserve des modalités que la ville juge indiquées.

Droit de pénétrer en vue d'une expropriation

206(1)

Pour pouvoir déterminer s'il y a lieu d'exproprier ou non un terrain, le conseil peut autoriser une personne, notamment un employé, à pénétrer sur un terrain pour y effectuer des relevés, des évaluations ou des tests; la personne désignée est alors autorisée à pénétrer sur le terrain.

Droit de pénétrer pour déterminer l'emplacement des ouvrages de service public

206(2)

Un employé désigné peut pénétrer sur un terrain, à toute heure raisonnable, pour y effectuer des relevés, des vérifications ou des tests dans le but de déterminer l'emplacement des ouvrages de service public.

Responsabilité

206(3)

La ville est responsable des dommages qui découle de la visite d'un employé désigné au titre du paragraphe (2).

Terrains situés sur le territoire d'une autre municipalité

207

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les terrains que la ville possède sur le territoire d'une autre municipalité relèvent de la compétence de cette autre municipalité sauf si celle-ci et la ville en conviennent autrement ou si, dans le cas d'un terrain exproprié, la Commission municipale en ordonne autrement en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Utilisation des ouvrages municipaux

208

La ville peut autoriser toute personne à utiliser les ouvrages qu'elle exploite ou qui lui appartiennent, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer.

SERVICES ET INSTALLATIONS PUBLIQUES

Pouvoirs généraux

209(1)

Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, établir, prolonger, construire, améliorer, entretenir, exploiter et équiper des services et des installations publiques, sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;

b) effectuer toute forme d'opération sur les sous-produits qui découlent de l'exploitation des services et installations mentionnés à l'alinéa a);

c) acquérir des droits de propriété intellectuelle, des licences, des privilèges, des droits et licences d'énergie hydroélectrique et des droits et licences d'utilisation et de captage des sources d'eau souterraines;

d) prendre toutes les mesures qui sont nécessaires au branchement d'un bien privé au réseau municipal et à l'étanchéité du réseau;

e) autoriser des personnes à exploiter ou exercer une activité, notamment une activité commerciale, sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a la responsabilité;

f) utiliser l'équipement, les matériaux et le personnel municipaux pour fournir des services ou exécuter des travaux sur un terrain privé.

Pouvoirs complémentaires

209(2)

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la ville peut :

a) fixer les modalités au titre desquelles des produits ou des services seront fournis à des consommateurs ou acheminés sur un terrain;

b) prévoir la méthode de calcul et celle d'estimation du niveau d'utilisation ou de la consommation des produits ou services;

c) sans que soit limitée la portée générale de l'article 210, déterminer, imposer et percevoir le prix, les tarifs et les droits, dépôts et autres frais liés à :

(i) l'utilisation, la consommation par des consommateurs ou la fourniture par la ville, des produits, de l'équipement, des ouvrages, des services ou autres objets que fournit la ville,

(ii) l'utilisation des ouvrages ou le branchement aux ouvrages ou aux biens qui appartiennent à la ville ou sont sous sa direction, sa responsabilité ou sa gestion;

d) réglementer ou interdire l'aliénation, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), de toute autre façon que leur consommation sur les lieux où ils sont fournis;

e) réglementer ou interdire l'utilisation ou le gaspillage des produits et des services mentionnés à l'alinéa a) ou leur utilisation frauduleuse ou en des quantités supérieures ou à un taux supérieur aux plafonds réglementaires;

f) sous réserve de l'article 183, accorder un droit d'entrée aux employés désignés sur des propriétés privées pour brancher, débrancher ou entretenir l'équipement nécessaire à la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) ou pour y relever les compteurs;

g) prendre des mesures concernant les branchements et les connexions aux conduits, fils ou pièces d'équipement qui lui appartiennent, pour permettre la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), notamment le nombre de branchements ou de connexions, les personnes autorisées à les effectuer, les normes à respecter et les catégories d'appareils ou de pièces d'équipement qui peuvent être utilisés pour effectuer un branchement ou une connexion;

h) prendre des mesures concernant l'interruption du service ou le débranchement des mécanismes de fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) et le refus de fourniture des produits ou services dans le cas des utilisateurs ou consommateurs qui ne se conforment pas aux modalités fixées.

Droits et frais

210(1)

La ville peut, si le conseil l'y autorise, fixer :

a) le mode de calcul du prix, des tarifs, des droits, des dépôts et des autres frais, lesquels peuvent varier selon le genre d'utilisation ou de consommation, la quantité utilisée ou consommée ou la catégorie de propriétés desservie;

b) les droits — ainsi que leur mode de calcul et leurs modalités de paiement — applicables aux :

(i) demandes,

(ii) appels interjetés sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal,

(iii) permis, licences, consentements et autorisations,

(iv) inspections,

(v) copies de règlements municipaux et d'autres documents de la ville, notamment des dossiers d'audience,

(vi) autres questions liées à l'application de la présente loi ou à la gestion des affaires municipales.

Application de l'article 348

210(2)

L'article 348 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article.

Accès gratuit aux bibliothèques

210(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la ville est tenue de permettre à ses résidents d'utiliser sans frais aux livres disponibles pour le prêt et aux ouvrages de référence de toutes les bibliothèques publiques qu'elle gère.

Perception

210(4)

Les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article pour l'utilisation ou la consommation de produits ou de services fournis par la ville à une personne et les pénalités et intérêts prévus par règlement municipal sont des créances de la ville :

a) dont le paiement peut faire l'objet des mesures d'exécution suivantes : interruption du service ou débranchement des mécanismes de fourniture des produits, en cas de refus ou de défaut de paiement;

b) qui constituent un privilège sur la propriété desservie, qui peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition;

c) qui sont recouvrables à ce titre :

(i) devant tout tribunal compétent,

(ii) par saisie et vente des biens personnels de l'occupant de la propriété desservie — peu importe le lieu où ces biens se trouvent —, la saisie et la vente étant exécutées dans toute la mesure du possible de la même façon que la saisie et la vente des biens personnels en cas de non-paiement d'un loyer,

(iii) dans le cas des sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable ou d'élimination des eaux usées, par addition de ces sommes aux taxes foncières imposées par la ville sur la propriété desservie et leur perception de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Tarifs applicables aux services et aux produits

210(5)

Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la ville peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits et services qu'elle fournit; elle n'est pas alors tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics; la ville peut fixer ces prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais et utiliser les recettes qu'elle en retire pour ses activités générales et non seulement au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.

ACCORDS

Pouvoirs généraux

211

La ville peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande indienne au sens de la Loi sur les indiens (Canada), avec une autorité scolaire ou avec une autre municipalité située au Manitoba ou à l'extérieur de la province, ou avec toute autre personne en vue de :

a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à la gestion des affaires municipales;

b) la fourniture de biens ou de services sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci;

c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces gestes conjointement avec les autres parties aux accords.

CONTRÔLE DES CORPORATIONS

Sens de « contrôle »

212(1)

Pour l'application du présent article, la ville contrôle une corporation dans les cas suivants :

a) elle l'a constituée elle-même en personne morale;

b) la majorité de ses membres ou la majorité de ses administrateurs sont :

(i) soit nommés par le conseil,

(ii) soit, dans l'exécution de leurs fonctions, des employés de la ville ou sont, directement ou indirectement, responsable envers la ville;

c) elle possède directement ou indirectement au moins la moitié des actions avec droit de vote du capital-actions de la corporation.

Règlements sur la constitution des corporations

212(2)

Le ministre peut prendre des règlements :

a) concernant les renseignements qui doivent lui être remis avant que la ville ne prenne le contrôle d'une corporation;

b) régissant la façon dont la ville peut contrôler une corporation, notamment :

(i) les objectifs en vue desquels une telle corporation peut exercer ses activités,

(ii) les modalités applicables lorsque la ville contrôle une corporation;

c) prévoyant l'interdiction de prendre le contrôle de certaines corporations sans avoir obtenu le consentement préalable du ministre.

Constitution de corporations

212(3)

La ville peut constituer une corporation ou en prendre le contrôle en conformité avec les règlements.

Portée des règlements

212(4)

Un règlement pris en vertu du présent article peut viser une seule corporation ou être d'application générale.

Restrictions

213

Le paragraphe 7(1) n'a pas pour effet d'autoriser la ville à :

a) constituer une corporation ou nommer ou autoriser une personne à se porter constituant d'une corporation;

b) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d'une corporation, se porter garant ou exercer les attributions d'un titulaire d'une telle valeur;

c) indemniser une autre personne ou se porter en garantie de ses actions.

APPROVISIONNEMENT

Définition

214(1)

Au présent article, « approvisionnement » s'entend de l'acquisition par contrat de toute forme de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre type d'entente.

Politique d'approvisionnement

214(2)

Le conseil peut instaurer une politique d'approvisionnement pour la ville.

Contenu de la politique

214(3)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la politique d'approvisionnement peut :

a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens et de services par appel d'offres;

b) prévoir des formulaires d'approvisionnement et fixer les cas où leur utilisation est obligatoire;

c) régir l'attribution des contrats d'approvisionnement;

d) établir les normes de déontologie applicables aux personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la ville.

UNITÉS DE SERVICES SPÉCIAUX

Constitution des unités de services spéciaux

215(1)

Le conseil peut constituer des unités de services spéciaux chargées de la fourniture de produits et de services, sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci; les activités qu'elles exercent sont réputées constituer l'exercice de pouvoirs conférés sous le régime de la présente loi en vue de la réalisation des objectifs de la ville.

Pouvoirs du conseil à l'égard des unités de services spéciaux

215(2)

Lorsqu'il constitue une unité de services spéciaux, le conseil :

a) approuve l'énoncé de mission de l'unité, lequel comporte obligatoirement les éléments suivants :

(i) les modalités de fonctionnement de l'unité,

(ii) les sources de financement de l'unité,

(iii) les pouvoirs accordés à l'unité de conclure des contrats ou des accords,

(iv) celles des activités mentionnées au paragraphe (4) que le conseil autorise l'unité à exercer,

(v) les autres dispositions nécessaires aux fins de l'unité;

b) approuve le budget de l'unité pour un ou plusieurs exercices;

c) peut fixer le pourcentage minimal des membres du conseil dont le vote est nécessaire pour :

(i) dissoudre l'unité,

(ii) modifier son énoncé de mission,

(iii) par dérogation au paragraphe 289(4), affecter le fonds de réserve d'une unité de services spéciaux à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé.

Délégation

215(3)

Le conseil peut déléguer les attributions qui suivent à un comité du conseil ou à un de ses sous-comités :

a) déterminer les politiques, lignes directrices et procédures applicables à l'évaluation des propositions de désignation d'un produit ou d'un service qui devrait être fourni par une unité de services spéciaux;

b) évaluer les propositions de constitution des unités de services spéciaux et soumettre au conseil les propositions qu'il recommande;

c) approuver les plans d'entreprise pluriannuels d'une unité de services spéciaux;

d) déterminer les normes de fonctionnement applicables à une unité de services spéciaux;

e) fixer les normes applicables au rapport annuel d'une unité de services spéciaux;

f) exercer les autres pouvoirs ou fonctions qu'il juge nécessaire ou souhaitable de déléguer à l'égard d'une unité de services spéciaux.

Financement des unités de services spéciaux

215(4)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (5), le conseil peut autoriser une unité de services spéciaux à :

a) emprunter selon les modalités et auprès des prêteurs qu'approuve le conseil les sommes nécessaires au financement de ses opérations et à ses besoins en immobilisations;

b) consentir une sûreté pour garantir un emprunt;

c) investir ses fonds et reporter des fonds en vue de leur utilisation future pour ses opérations ou ses immobilisations;

d) créer et conserver des réserves;

e) ouvrir des comptes bancaires, percevoir des recettes, les déposer dans ces comptes et conclure toute autre forme d'arrangement avec une banque;

f) conclure des ententes d'exploitation pluriannuelles;

g) fixer les prix, tarifs ou droits à payer pour les produits ou services qu'elle fournit et en demander le paiement, le paragraphe 210(5) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires;

h) nommer un ou plusieurs comptables pour vérifier ses comptes et registres financiers.

Compatibilité avec les autres politiques financières

215(5)

Le conseil ne peut autoriser une opération visée au paragraphe (4) qui serait incompatible avec une politique adoptée en vertu du paragraphe 291(2) ou 300(1).

Rapport annuel

215(6)

Les unités de services spéciaux préparent un rapport annuel comportant notamment leurs états financiers vérifiés et le soumettent au conseil avant l'expiration d'un délai de 120 jours suivant la fin de chacun de leurs exercices.

Statut d'organisme affilié

215(7)

Pour l'application de la présente loi, les unités de services spéciaux sont des organismes affiliés.

Révision quinquennale

216

Au plus tard le 1er janvier 2005 et tous les cinq ans par la suite, le conseil veille à ce qu'une réévaluation soit faite des processus de création, de mise en oeuvre, de fonctionnement et d'évaluation des unités de services spéciaux.

AIDE FINANCIÈRE

Définition de « taxes »

217(1)

Pour l'application des articles 218 à 222, « taxes » s'entend des taxes foncières, des taxes sur les biens personnels, des subventions tenant lieu de taxes, des taxes d'entreprise et des droits de licence tenant lieu de taxes d'entreprise imposés aux fins prévues par la partie 8.

Crédits d'impôt

217(2)

Pour l'application des articles 218 à 222, un crédit d'impôt ne peut être appliqué qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).

Allégements fiscaux

217(3)

Pour l'application de l'article 219, un allégement fiscal ne peut être accordé qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).

L.M. 2004, c. 42, art. 58; L.M. 2008, c. 42, art. 99.

Aide financière

218(1)

Le conseil peut accorder une aide financière :

a) à un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;

b) pour aider les activités sportives et récréatives;

c) pour soutenir le développement économique et culturel;

d) pour améliorer, conserver, réparer, entretenir, transformer ou aménager un bien situé sur le territoire de la ville;

e) pour toute autre fin que le conseil estime être à l'avantage de la ville ou des citoyens.

Formes de l'aide financière

218(2)

L'aide financière peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) subvention;

b) crédit d'impôt;

c) prêt;

d) garantie de prêt.

Accord obligatoire

218(3)

À titre de condition préalable à la fourniture d'une aide financière, le conseil peut exiger qu'un accord soit conclu entre la ville et le bénéficiaire de l'aide; l'accord peut comporter les modalités que le conseil juge indiquées.

Développement économique et culturel

218(4)

Le conseil peut déterminer les modalités au titre desquelles une aide financière pour appuyer le développement économique et culturel peut être fournie, notamment déterminer la ou les années au cours desquelles elle peut l'être.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, DE PRÊTS, D'ALLÉGEMENT FISCAL ET DE CRÉDITS D'IMPÔT

Pouvoirs généraux

219(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de subventions, de prêts, d'allégement fiscal et de crédits d'impôt.

Programmes

219(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut :

a) déterminer les types et catégories de locaux admissibles aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant être notamment fondée sur l'âge ou la valeur fiscale des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;

b) déterminer le montant ou le mode de calcul du montant des subventions, prêts Allégements fiscaux ou crédits d'impôt pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;

c) déterminer les types de rénovation et de frais connexes qui peuvent donner droit aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt;

d) déterminer les modalités au titre desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou terminé, notamment les critères qui permettent de déterminer :

(i) le montant ou le mode de calcul du montant d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,

(ii) le montant maximal annuel d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,

(iii) le nombre d'années au cours desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou affecté au paiement des taxes;

e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires des subventions, prêts, allégements fiscaux et crédits d'impôt;

f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable en matière de subvention, de prêt, d'allégement fiscal ou de crédit d'impôt.

Modalités des prêts

219(3)

Le conseil détermine les modalités applicables aux prêts visés à l'alinéa 218(2)c) ou par un programme de prêts créé sous le régime du présent article, notamment les modes de remboursement, les taux d'intérêt, la façon de le calculer ou de le composer.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

220(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la limite :

a) des prêts et des garanties de prêt visés à l'article 218;

b) des programmes de prêts visés à l'article 219.

Limites

220(2)

Il est interdit au conseil de consentir ou de garantir un prêt si cette décision cause le dépassement des limites fixées en vertu du paragraphe (1).

Réduction du taux d'imposition applicable aux terres agricoles

221

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu'en raison de l'affectation à des activités agricoles de certains biens réels décrits dans le règlement et du fait que certains services ou certaines installations sont ou ne sont pas disponibles pour les propriétaires ou les occupants de ces biens réels, les taxes imposées à l'égard de ces biens soient calculées à un taux d'imposition réduit — le taux étant précisé dans le règlement — appliqué à la valeur fiscale des biens; le conseil n'est pas tenu de préciser dans le règlement municipal quels sont les services et les installations qui sont disponibles pour les propriétaires ou les occupants des biens réels en question.

FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES FONCIÈRES

Création des programmes

222(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes foncières dans des secteurs désignés de la ville pour y encourager l'investissement ou en promouvoir l'aménagement.

Contenu des programmes

222(2)

Un programme de financement par de nouvelles taxes foncières peut :

a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes foncières soit placée dans un fonds de réserve;

b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :

(i) pour accorder une aide financière aux investisseurs qui construisent des bâtiments ou aménagent des biens dans le secteur désigné,

(ii) pour financer des subventions, des prêts ou des programmes de crédits d'impôt pour ces investisseurs,

(iii) pour l'amélioration du secteur désigné par l'acquisition, la création, la construction, l'amélioration, l'entretien, le fonctionnement, la fourniture d'équipements, d'installations ou de services municipaux;

c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

PROTECTION CIVILE

Pouvoirs généraux

223

La ville peut prendre toutes les mesures que le conseil juge possibles, réalisables et compatibles avec les moyens dont dispose la ville pour limiter les conséquences pour les personnes et les biens des inondations et autres désastres naturels et pour assurer la continuité de l'administration municipale.