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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C30

Loi sur les cimetières

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auxiliaire religieux »  Corporation, société, comité ou autre association, financé, organisé ou établi par une congrégation religieuse et contrôlé ou dirigé par celle-ci et administré étroitement comme son auxiliaire ou instrument. ("religious auxiliary")

« cimetière »  Bien-fonds réservé ou utilisé pour l'enterrement de dépouilles mortelles humaines et de restes humains ou dans lequel des dépouilles mortelles humaines ou des restes humains ont été enterrés. ("cemetery")

« columbarium »  Construction destinée à l'entreposage des cendres de dépouilles mortelles humaines ou de restes humains qui ont été incinérés. ("columbarium")

« congrégation religieuse »  Société, association ou corps structuré de croyants ou de fidèles qui déclarent avoir les mêmes convictions religieuses, croire les mêmes dogmes et avoir les mêmes croyances et qui sont étroitement associés ou organisés pour la pratique de leur religion ou de leur culte. ("religious denomination")

« crématoire »  Bâtiment équipé des installations nécessaires à l'incinération ou à la crémation de dépouilles mortelles humaines, y compris tout ce qui est accessoire. ("crematory")

« entretien perpétuel »  La conservation, l'amélioration, l'embellissement et l'entretien adéquats et perpétuels de lots, d'emplacements, de tombes, de monuments ou d'espaces clôturés d'un cimetière ou de niches de columbariums et mausolées. ("perpetual care")

« fiduciaire autorisé »  La compagnie de fiducie désignée par les règlements à titre de fiduciaire autorisé aux termes de la partie III. ("authorized trustee")

« fonds d'entretien perpétuel »  Fonds et biens reçus par un propriétaire pour l'entretien perpétuel général d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée ou d'une partie de ceux-ci en vertu :

a) de la présente loi ou autrement;

b) d'un contrat, d'un acte de fiducie, d'un don ou autrement,

y compris les sommes retenues et réservées en vertu de l'article 28. ("perpetual care funds")

« mausolée »  Construction partiellement ou totalement située au dessus du sol et destinée à l'enterrement ou à l'entreposage de dépouilles mortelles humaines. ("mausoleum")

« ministre »   Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« propriétaire »  Personne qui est propriétaire d'un cimetière, d'un crématoire ou d'un mausolée ou qui en a le contrôle ou la gestion. ("owner")

« Régie »  La Régie des services publics. ("board")

Application de la Loi

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci s'applique à tous les cimetières, columbariums et mausolées qui se trouvent dans la province, quelle que soit la date de leur établissement ou construction.

Pouvoirs de la Régie

2.1

La Régie a, à l'égard des questions dont elle est saisie sous le régime de la présente loi, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la partie I de la Loi sur la Régie des services publics à l'égard des questions dont elle est saisie sous le régime de cette loi.

L.M. 1999, c. 21, art. 2.

PARTIE I

LES CIMETIÈRES

Clôtures

3

Le propriétaire d'un cimetière doit en clôturer toutes les parties par des murs ou des clôtures ayant au moins quatre pieds et six pouces de hauteur et empêcher les animaux d'avoir accès au cimetière.

Réparations

4

Le propriétaire d'un cimetière doit, avec les sommes reçues à cette fin, maintenir le cimetière et les bâtiments et les murs ou clôtures du cimetière en bon état.

Entretien des égouts et drains

5(1)

Le propriétaire d'un cimetière doit construire et entretenir les égouts et drains nécessaires dans le cimetière et dans les environs pour assurer l'écoulement de l'eau et garder le cimetière à sec.

Pouvoir de brancher les égouts et drains

5(2)

Le propriétaire peut, au besoin, brancher les égouts et drains sur les égouts existants des routes, rues, chemins ou biens-fonds où le branchement est prévu.  Il doit causer le moins de dommages possibles à la route, à la rue, au chemin ou au bien-fonds et remettre les lieux dans l'état antérieur aux travaux ou dans un état de même qualité.

Sanction des contraventions aux articles 3, 4 et 5

6

Le propriétaire qui ne se conforme pas aux articles 3, 4 et 5 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 $ par infraction.

Pollution de l'eau

7

Le propriétaire d'un cimetière qui fait tomber ou couler, ou qui permet de faire tomber ou couler, une substance polluante provenant du cimetière dans une rivière, une source, un puits, un ruisseau, un canal, un réservoir, un aqueduc, un lac, un étang ou un lieu d'abreuvement qui pollue ceux-ci commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus des sanctions prévues par les autres lois, d'une amende maximale de 50 $ par infraction.

Recours civil pour dommages résultant de pollution

8(1)

En plus des sanctions prévues à l'article 7, toute personne qui a le droit d'utiliser l'eau peut poursuivre le propriétaire du cimetière pour les dommages spéciaux qu'elle a subis par suite de cette pollution.

Absence de preuve de dommages spéciaux

8(2)

Si aucun dommage spécial n'est allégué ou prouvé au cours de l'action en justice, le tribunal accorde au demandeur une somme d'au plus 10 $ pour chaque jour pendant lequel l'eau a été polluée après l'expiration d'un délai de 24 heures à compter du moment où l'avis de pollution a été signifié au propriétaire du cimetière par la personne visée au paragraphe (1).

Construction d'une chapelle ou d'un caveau d'hiver

9(1)

Le propriétaire d'un cimetière peut construire sur celui-ci une chapelle et un caveau ou un caveau seulement pour l'entreposage des morts pendant l'hiver.

Matériaux

9(2)

La chapelle et le caveau sont construits en pierres ou en briques et les portes du caveau doivent être construites en fer et en bois recouvert de tôle de fer.  Les fenêtres et les ouvertures du caveau doivent être obturées par des volets recouverts de tôle de fer.  Il ne doit y avoir aucun passage ouvert entre la chapelle et le caveau à l'exception de l'ouverture aménagée sous le plancher pour permettre le passage des cercueils.

Mausolées

10

Un mausolée peut être érigé dans tout cimetière.

Tombe sous un bâtiment ou près d'un bâtiment

11

Sous réserve des articles 9 et 10, nul ne peut être inhumé dans un caveau ou ailleurs, dans une chapelle ou sous une chapelle ou un autre bâtiment situé dans un cimetière ou à moins de 15 pieds du mur extérieur d'une chapelle ou d'un bâtiment situé dans un cimetière.

Règlements sur les enterrements

12(1)

Le propriétaire d'un cimetière doit établir des règlements pour assurer que les enterrements faits dans son cimetière soient faits avec dignité.

Cérémonies religieuses dans un cimetière public

12(2)

Le propriétaire d'un cimetière public doit permettre à la congrégation religieuse du défunt de faire sa cérémonie funéraire usuelle.

Tombes des inconnus et des pauvres

13(1)

Le propriétaire d'un cimetière public doit fournir des tombes pour les inconnus et les pauvres de toutes les religions sur présentation d'un certificat signé par un prêtre attestant que le défunt est un inconnu ou que le défunt et sa famille sont pauvres.

Responsabilité de la municipalité

13(2)

Le certificat doit indiquer la municipalité dans laquelle le défunt est décédé.  La municipalité verse au propriétaire du cimetière, s'il n'est pas la municipalité, ses frais usuels sur présentation du certificat au greffier de la municipalité.

Insaisissabilité des cimetières et lots

14

Les biens réels du propriétaire d'un cimetière qui sont utilisés comme cimetière et les lots ou les emplacements transférés par le propriétaire aux acheteurs comme lots d'enterrement sont insaisissables et ne peuvent être vendus en exécution d'un jugement, saisis ou employés pour le paiement d'une dette ou cédés au cessionnaire aux termes d'une loi sur la faillite ou l'insolvabilité.

Enregistrement du transfert

15

Il n'est pas nécessaire d'enregistrer pour quelque motif l'acte de transfert d'un lot ou d'un emplacement vendu par le propriétaire d'un cimetière.  Le lot ou l'emplacement n'est pas assujetti à la Loi sur le registre foncier ni à la Loi sur les biens réels.  Nul jugement, hypothèque ou charge ne subsiste sur les lots et les emplacements ainsi vendus ou transférés.

Formule de transfert

16

L'acte de transfert d'un lot ou d'un emplacement funéraire peut être établi dans la forme suivante :

Prenez avis que, par les présentes, (nom du propriétaire), en contrepartie de la somme de dollars, versée par                ,de         , dont reçu, concède audit        , à ses héritiers et ayants droit le lot      du cimetière dudit propriétaire, connu sous le nom de             et situé dans la         de        , ledit lot étant tracé et décrit sur le plan du cimetière, y étant désigné sous le nom de           , et ayant une superficie de         , pour qu'ils reçoivent et détiennent les lieux nommés ci-dessus.

Indivisibilité des lots et emplacements

17

Tous les lots et les emplacements d'un cimetière sont indivisibles lorsqu'ils sont dévolus ou transférés et numérotés par le propriétaire du cimetière comme lots d'enterrement mais ils peuvent être possédés par des propriétaires indivis.

Transfert des cryptes et niches des mausolées

18(1)

Le propriétaire d'un cimetière dans lequel est situé un mausolée peut vendre ou aliéner autrement les cryptes et les niches du mausolée pour la mise en tombeau des dépouilles.

Enregistrement non requis

18(2)

Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'acte de vente ou de transfert d'une crypte ou d'une niche vendue ou aliénée pour la mise en tombeau.  La crypte ou la niche n'est pas assujettie à la Loi sur le registre foncier ni à la Loi sur les biens réels.  Nul jugement, hypothèque ou charge ne subsiste sur les cryptes et niches ainsi vendues ou transférées.

PARTIE II

LES CRÉMATOIRES

Conditions pour la construction des crématoires

19(1)

Nul ne peut construire un crématoire à moins :

a) qu'un ingénieur désigné à cette fin par le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les travaux publics ait certifié à la Régie en vertu de la présente loi que les plans prévoient l'installation d'équipements adéquats pour l'incinération de dépouilles mortelles humaines et sont acceptables à tous points de vue;

b) que le ministre ait approuvé par écrit les plans et l'emplacement du crématoire.

Restrictions relatives à la construction des crématoires

19(2)

Il est interdit de construire un crématoire à moins de 200 verges d'une maison d'habitation sans le consentement écrit du propriétaire de la maison, s'il l'occupe, et sans le consentement du locataire ou de l'occupant de la maison, s'il s'agit d'une personne autre que le propriétaire.

Autorisation des crématoires

19(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sous réserve :

a) des règlements de zonage sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) de tous les arrêtés municipaux valablement adoptés;

c) de toutes les restrictions sur la construction, municipales et autres, en vigueur dans la municipalité,

qui s'appliquent, des crématoires peuvent être construits, maintenus et exploités dans toute municipalité et à tout endroit dans une municipalité, dans un cimetière ou ailleurs.

Permis d'exploitation

19(4)

Aucune dépouille mortelle humaine ne peut être incinérée dans un crématoire ni aucun crématoire exploité à moins que la personne qui l'exploite soit titulaire d'un permis valide et en vigueur délivré à cette fin par la Régie.

Délivrance du permis

19(5)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Régie peut, après avoir reçu les droits exigibles, délivrer à la personne qui exploite un crématoire un permis l'autorisant à maintenir et à exploiter le crématoire.

Conditions d'approbation des plans

19(6)

La Régie ne peut approuver les plans et l'emplacement d'un crématoire à moins :

a) d'avoir reçu le certificat prévu à l'alinéa (1)a);

b) d'être convaincue que le crématoire sera construit conformément :

(i) aux règlements de zonage sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire,

(ii) à tous les arrêtés municipaux valablement adoptés,

(iii) à toutes les restrictions sur la construction, municipales et autres,

qui s'appliquent et conformément au présent article.

Conditions de délivrance des permis

19(7)

La Régie ne peut délivrer un permis d'exploitation d'un crématoire à moins :

a) d'avoir approuvé les plans et l'emplacement conformément à la présente loi;

b) d'être convaincue qu'il est probable que le crématoire sera maintenu et exploité conformément aux dispositions de la présente loi;

c) que l'ingénieur désigné par le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les travaux publics ait attesté que la construction du crématoire est terminée et que le crématoire a été construit à l'emplacement approuvé et conformément aux plans approuvés.

Exploitation conforme aux règlements

19(8)

Les crématoires doivent être maintenus et exploités conformément aux règlements applicables pris en application de la présente loi, de la Loi sur la santé publique et de toute autre loi de la Législature, et conformément à tous les arrêtés municipaux valablement adoptés et applicables.

L.M. 1998, c. 39, art. 71.

Date d'expiration du permis

20(1)

Les permis délivrés en vertu de l'article 19 viennent à expiration le 31 mars de l'année qui suit l'année de la délivrance, sauf s'ils sont frappés d'une suspension ou d'une annulation avant cette date.

Suspension, annulation ou refus de renouvellement

20(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Régie peut suspendre pour la période qu'elle estime indiquée ou annuler un permis délivré en vertu de l'article 19  dans les cas suivants :

a) si elle est convaincue qu'un crématoire n'est pas maintenu et exploité conformément à la présente loi, à ses règlements d'application et aux autres règlements applicables;

b) pour tout autre motif valable.

Pour les mêmes raisons, elle peut refuser de délivrer un nouveau permis pour une autre période en remplacement d'un permis expiré.

Procédure

20(3)

La Régie doit, avant de suspendre, d'annuler ou de refuser de délivrer un nouveau permis pour une autre période en remplacement d'un permis expiré, aviser par écrit le titulaire du permis de son intention et l'informer de l'heure, de la date et du lieu où elle entendra les arguments du titulaire ou de son représentant au sujet de l'annulation, du refus ou de la suspension.

Audience

20(4)

La Régie entend le titulaire ou son avocat au sujet du permis aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis donné en vertu du paragraphe (3) ou à tout ajournement de cette audience dont le titulaire aura été notifié.

Preuve

20(5)

Au cours de l'audience prévue au paragraphe (4), la Régie peut entendre des témoins qui ont ou non prêté serment et qui peuvent témoigner verbalement ou par affidavit.  Le titulaire du permis ou son avocat peuvent interroger les témoins du titulaire et contre-interroger tout témoin appuyant la suspension, l'annulation ou le refus de renouvellement envisagé.

Infractions et peines

21(1)

Quiconque maintient ou exploite un crématoire sans être titulaire d'un permis valide et en vigueur délivré à cette fin aux termes de la présente loi, contrevient aux dispositions de l'article 19 ou des règlements ou néglige, refuse ou fait défaut de s'y conformer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 2 000 $;

b) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 500 $.

Sanction des fausses représentations

21(2)

Quiconque :

a) en vue d'obtenir :

(i) soit l'approbation des plans et de l'emplacement d'un crématoire par le ministre,

(ii) soit la délivrance d'un permis d'exploitation d'un crématoire;

b) en vue de faire l'incinération de restes humains;

fait volontairement des fausses représentations ou délivre ou signe un faux certificat, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, outre les autres peines et sanctions dont elle est passible, d'une peine d'emprisonnement maximale de 15 mois.

Approbation des frais d'incinération

22(1)

Le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 19 a le droit d'exiger et de recevoir des frais pour les incinérations des dépouilles mortelles humaines faites dans le crématoire pour lequel il détient un permis d'exploitation et d'entretien.  Toutefois, si un tarif des frais exigibles est établi par règlement pris en application de l'article 39, ces frais doivent être conformes au tarif.

Frais partie des frais funéraires

22(2)

Les frais et dépenses régulièrement engagés au titre de l'incinération du corps d'un défunt sont réputés faire partie des frais funéraires du défunt.

Application des dispositions législatives

23

Les dispositions législatives relatives à l'enregistrement des décès et aux certificats d'enregistrement et toutes les dispositions préalables aux inhumations qui sont applicables doivent, compte tenu des adaptations de circonstance, être respectées dans tous les cas où des dépouilles mortelles humaines sont incinérées. Toutes les dispositions relatives aux registres de décès et à l'admissibilité en preuve des extraits de ceux-ci devant les tribunaux judiciaires et autres s'appliquent également aux registres d'incinération qui doivent être tenus conformément aux règlements.

PARTIE III

LES FONDS D'ENTRETIEN PERPÉTUEL

Non-application

24

La présente partie, à l'exclusion du paragraphe 29(4), ne s'applique pas :

a) aux cimetières, aux columbariums et aux mausolées qui appartiennent aux congrégations religieuses, aux auxiliaires religieux ou aux municipalités et qui sont exploités par eux;

b) aux cimetières qui appartiennent à des organismes sans but lucratif et dont le fonctionnement est assuré par de tels organismes, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ces organismes sont constitués et gérés exclusivement dans le but de posséder les cimetières et d'en assurer le fonctionnement,

(ii) aucune partie du revenu de ces organismes n'est soit payable aux personnes qui en sont propriétaires, membres ou actionnaires, soit disponible autrement pour leur profit personnel,

(iii) ces organismes n'ont pas vendu plus de 15 emplacements au cours d'une année quelconque;

c) aux ventes ou aux locations, ou aux conventions exécutoires de vente ou de location, d'un lot, d'un emplacement, d'une niche ou d'un autre espace d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée faites avant le 1er novembre 1959;

d) aux sommes versées ou payables en vertu des ventes, des locations ou des conventions visées à l'alinéa c).

L.M. 1999, c. 21, art. 3.

Permis d'exploitation d'un cimetière

25(1)

Nul ne peut maintenir ou exploiter un cimetière, un columbarium ou un mausolée à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cette fin, délivré en vertu de la présente partie par la Régie.

Permis du propriétaire pour la vente de lots

25(2)

Il est interdit à toute personne et à toute corporation agissant par l'intermédiaire de ses dirigeants, de ses employés ou de ses mandataires, de vendre ou d'offrir de vendre, de louer ou d'offrir de louer un lot, un emplacement, une niche ou un autre espace d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée dont elle est propriétaire à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cette fin, délivré par la Régie aux termes de la présente partie.

Permis du mandataire pour la vente de lots

25(3)

Il est interdit à tout mandataire du propriétaire d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée de vendre ou d'offrir de vendre, de louer ou d'offrir de louer un lot, un emplacement, une niche ou un autre espace du cimetière, du columbarium ou du mausolée sans être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cette fin, délivré par la Régie aux termes de la présente partie.

Délivrance du permis d'exploitation

26(1)

La Régie peut délivrer un permis, en la forme prescrite aux règlements, pour le maintien et l'exploitation d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée.

Délivrance de permis de vente

26(2)

La Régie peut délivrer un permis, en la forme prescrite aux règlements, au propriétaire d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée et à tout mandataire d'un propriétaire autorisant le titulaire à vendre ou à louer ou à offrir de vendre ou de louer au nom du propriétaire des lots, des emplacements, des niches ou des autres espaces du cimetière, du columbarium ou du mausolée.

Droits des permis

26(3)

La Régie perçoit les droits de permis prescrits aux règlements.

Expiration du permis

26(4)

Le permis prévu par le présent article vient à expiration le 31 mars qui suit sa délivrance.

Approbation des contrats

27

Le propriétaire d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée ne peut vendre ou louer un lot, un emplacement, une niche ou un autre espace à moins que la forme du contrat de vente ou de location ait été approuvée par la Régie.

Fonds réservés à l'entretien perpétuel

28(1)

Le propriétaire d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée doit réserver, sur les sommes tirées de la vente ou de la location d'un lot, emplacement, niche ou autre espace, la portion prescrite par les règlements pour l'entretien perpétuel.

Versement au fiduciaire autorisé

28(2)

Tout propriétaire doit, au moins une fois par année, verser au fiduciaire autorisé toutes les sommes réservées aux termes du paragraphe (1) depuis l'entrée en vigueur du présent article ou depuis le dernier versement fait, selon le cas.

Fonds d'entretien perpétuel détenus en fiducie

29(1)

Le fiduciaire autorisé qui reçoit du propriétaire d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée des fonds d'entretien perpétuel les détient en fiducie et les verse au propriétaire afin de lui permettre de remplir son obligation d'entretien perpétuel à l'égard du cimetière, du columbarium ou du mausolée, et ce, avec les revenus qui s'y rapportent, uniquement dans la mesure où la présente partie ou la Régie l'exige ou le permet.

Comptes distincts

29(2)

Le fiduciaire autorisé qui reçoit des fonds d'entretien perpétuel d'un propriétaire ouvre un compte distinct à l'égard des fonds reçus pour chaque cimetière et chaque columbarium ou mausolée qui ne fait pas partie d'un cimetière.

Application de la Loi sur les fiduciaires

29(3)

Les articles 68 à 75 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent aux fonds d'entretien perpétuel que détient le fiduciaire autorisé.

Remise des fonds d'entretien perpétuel au propriétaire

29(4)

Si les autres dispositions de la présente partie cessent de s'appliquer à un cimetière, à un columbarium ou à un mausolée, la Régie peut ordonner au fiduciaire autorisé qui détient les fonds d'entretien perpétuel à l'égard du cimetière, du columbarium ou du mausolée de les verser au propriétaire ou à toute autre personne qu'elle approuve; de plus, elle peut assortir leur utilisation et celle des revenus qui s'y rapportent de conditions ou de restrictions.

L.M. 1999, c. 21, art. 4.

Affectation du revenu se rapportant aux fonds d'entretien perpétuel

30(1)

Le fiduciaire autorisé peut retenir et conserver annuellement, en guise de rémunération pour les services qu'il fournit en qualité de fiduciaire d'un fonds constitué à l'égard d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée, une fraction du revenu du fonds ne dépassant pas la portion prévue par règlement. Sous réserve des directives que vise le paragraphe (2), il verse le reste du revenu pour l'année au propriétaire en vue de l'entretien perpétuel du cimetière, du columbarium ou du mausolée.

Restriction s'appliquant au versement du revenu

30(2)

La Régie peut ordonner au fiduciaire autorisé de verser au propriétaire le revenu d'un fonds constitué en vue de l'entretien perpétuel d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée seulement dans la mesure nécessaire au paiement des dépenses légitimement engagées à cette fin ou au remboursement du propriétaire en ce qui a trait à de telles dépenses, auquel cas le fiduciaire se plie aux directives de la Régie.

Utilisation du revenu par le propriétaire

30(3)

Le propriétaire qui reçoit des sommes en vertu du présent article en vue de l'entretien perpétuel d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée ne peut les utiliser qu'à cette fin.

L.M. 1999, c. 21, art. 4.

Sens de fonds d'entretien perpétuel

31(1)

Dans le présent article, sont assimilés aux fonds d'entretien perpétuel les fonds payables au fiduciaire autorisé en vertu de l'article 28 ainsi que le revenu qui s'y rapporte et que le fiduciaire verse au propriétaire en vue de l'entretien perpétuel.

Reddition de comptes

31(2)

Chaque propriétaire présente à la Régie, dans les cinq ans suivant la date à laquelle il devient propriétaire et, par la suite, tous les cinq ans ou aux intervalles que précise la Régie, si ceux-ci sont plus courts, un compte se rapportant aux opérations qu'il a effectuées relativement aux fonds d'entretien perpétuel qu'il a eus en sa possession après être devenu propriétaire ou après la fin de la dernière période à l'égard de laquelle ses comptes ont été approuvés, afin que la Régie examine, vérifie et approuve ce compte.

Comptes supplémentaires

31(3)

En plus des comptes qui lui sont présentés en application du paragraphe (2), la Régie peut, à tout moment, ordonner au propriétaire de lui présenter un compte au sujet des fonds d'entretien perpétuel qu'il a eus en sa possession après la fin de la dernière période à l'égard de laquelle ses comptes ont été approuvés, afin qu'elle examine, vérifie et approuve ce compte.

Renseignements supplémentaires

31(4)

Avant d'approuver les comptes du propriétaire, la Régie peut enjoindre :

a) au fiduciaire autorisé de lui présenter un compte ou des renseignements au sujet des fonds qu'il a reçus en vue de l'entretien perpétuel du cimetière, du columbarium ou du mausolée du propriétaire;

b) au propriétaire :

(i) de présenter des comptes ou des renseignements supplémentaires au sujet des fonds d'entretien perpétuel qu'il a reçus ou de toute autre question ayant trait à l'approbation des comptes,

(ii) de déclarer tous les fonds d'entretien perpétuel qu'il a eus en sa possession à un moment quelconque et d'en rendre compte de façon complète.

Nomination d'un expert

31(5)

Si elle estime que les comptes qui lui sont présentés sont compliqués et doivent être examinés par un expert, la Régie peut nommer un comptable ou une autre personne qualifiée afin de l'aider à examiner et à vérifier les comptes, le coût de cette aide étant assumé selon ce qu'elle détermine.

Prorogation de délai

31(6)

La Régie peut, si le propriétaire lui en fait la demande et signifie un avis de cette demande au fiduciaire autorisé, proroger le délai accordé pour la reddition de comptes exigée en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Audience non obligatoire

31(7)

La Régie peut approuver des comptes en vertu du présent article sans tenir d'audience, sauf si elle détermine qu'une audience est nécessaire ou souhaitable pour leur examen ou leur approbation.

Violation ou contravention

31(8)

La Régie peut prendre les mesures suivantes si elle a des motifs raisonnables de croire, au moment de l'approbation des comptes, que le propriétaire a violé une obligation fiduciaire ou un contrat d'entretien perpétuel ou a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux ordres ou aux directives qu'elle a donnés sous le régime de la présente loi :

a) enjoindre au propriétaire de payer au fiduciaire autorisé une somme correspondant à la totalité ou à une partie des fonds d'entretien perpétuel qu'il a reçus;

b) révoquer, annuler ou suspendre tout permis délivré au propriétaire en vertu de l'article 26 ou l'assortir de conditions ou de restrictions;

c) faire rapport de ses conclusions au procureur général.

L.M. 1999, c. 21, art. 4.

32

Abrogé.

L.M. 1999, c. 21, art. 4.

Renseignements à fournir au fiduciaire autorisé

33

Le propriétaire doit fournir au fiduciaire autorisé les renseignements qu'il demande au sujet des fonds d'entretien perpétuel.

Loi applicable

34

Outre les pouvoirs, droits et obligations prévus par la présente loi, les règles de droit générales, législatives et autres s'appliquent aux propriétaires ou aux compagnies de fiducie en ce qui concerne les fonds d'entretien perpétuel qu'ils ont en leur possession dans la même mesure où elles s'appliquent aux fiduciaires qui ont en leur possession des fonds ou des biens à des fins de charité.

Contravention à la présente partie

34.1(1)

Quiconque contrevient à la présente partie ou à un ordre ou une directive que la Régie donne en vertu de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

Administrateurs et dirigeants

34.1(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $, que la corporation ait été ou non poursuivie.

Infraction continue

34.1(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet l'infraction prévue au paragraphe (1).

L.M. 1999, c. 21, art. 5.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infractions

35(1)

Commet une infraction quiconque :

a) volontairement, détruit, dénature, abîme, endommage ou enlève une tombe, monument, pierre tombale ou autre structure placé dans un cimetière, ou une clôture, barrière ou autre installation destinée à protéger ou à embellir un cimetière, une tombe, un monument, une pierre tombale ou une autre structure ou un lot de cimetière;

b) volontairement, détruit, coupe, brise ou endommage un arbre, arbuste ou plante d'un cimetière;

c) pratique un jeu ou un sport dans un cimetière;

d) décharge une arme à feu (exception faite des funérailles militaires) dans un cimetière;

e) volontairement et illégalement, dérange des personnes rassemblées pour l'enterrement d'une dépouille mortelle;

f) commet un acte dommageable dans un cimetière.

Infraction et peine

35(2)

Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Application de la Loi sur les poursuites sommaires

35(3)

Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sur les poursuites sommaires ne s'appliquent pas en cas de défaut de paiement de l'amende imposée à l'égard d'une infraction prévue au présent article.

L.M. 2011, c. 29, art. 2.

Ordonnance de dédommagement

35.1(1)

Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 35, le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit, sur demande du ministre de la Justice et procureur général ou d'une personne concernée par l'infraction ou de leur représentant :

a) déterminer si le défendeur devrait verser un dédommagement à une personne concernée pour la perte ou les dommages matériels subis en raison de la perpétration de l'infraction;

b) s'il estime qu'une ordonnance est juste dans les circonstances, enjoindre au défendeur de verser un dédommagement pour autant que le montant de celui-ci puisse être facilement établi.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

35.1(2)

Si le versement d'un dédommagement est ordonné, l'ordonnance peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas elle peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement de ce tribunal.

Versement du dédommagement

35.1(3)

Toute personne qui est tenue de verser un dédommagement le fait en conformité avec l'ordonnance.

L.M. 2011, c. 29, art. 3.

Action en dommages-intérêts

36(1)

Quiconque commet un acte visé à l'article 35 est susceptible d'être poursuivi en dommages-intérêts ou d'être poursuivi pour intrusion au nom du propriétaire du cimetière et peut être contraint de payer tous les dommages qu'il a causés.

Emploi des sommes reçues

36(2)

Les dommages-intérêts perçus par le propriétaire du cimetière doivent être employés pour la réparation ou la reconstruction des biens endommagés ou détruits.

Organisation et pouvoirs d'un conseil d'administration

37

Les habitants d'une municipalité ou d'une localité du Manitoba qui désirent faire l'acquisition d'un bien-fonds pour en faire un cimetière public peuvent, s'ils sont au moins 10, nommer des fiduciaires auxquels et aux successeurs desquels le bien-fonds peut être transféré.  Les successeurs sont nommés conformément à l'acte de transfert ou, à défaut de stipulation à cet effet ou en cas de nullité de la disposition à cet effet, conformément à la Loi sur les fiduciaires.  Les fiduciaires et leurs successeurs à perpétuité peuvent posséder et détenir le bien-fonds en fiducie pour les fins et les objets précisés dans l'acte de transfert sous le nom prévu par celui-ci.  Ils peuvent ester en justice pour la protection du bien-fonds et de leur droit de propriété.  Toutefois, la superficie détenue à ce titre pour les habitants d'une municipalité ou d'une localité ne peut dépasser 10 acres.

Transfert de biens-fonds

38

Tout conseil d'administration constitué en vertu de l'article 37 peut transférer les biens-fonds qu'il détient à des fins relatives aux cimetières à une municipalité pour qu'elle les maintienne à titre de cimetière public.

Règlements

39

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) régir le maintien et l'exploitation des cimetières;

b) régir la construction, l'entretien et l'exploitation des crématoires;

c) prévoir les droits exigibles pour les permis délivrés en application de la présente loi;

d) prescrire un tarif des frais exigibles par les propriétaires des crématoires pour les services fournis;

e) régir l'inhumation ou la disposition des cendres des dépouilles mortelles humaines incinérées dans les crématoires;

f) prescrire les avis, certificats, déclarations et autres documents qui doivent être établis préalablement à l'incinération de dépouilles mortelles humaines;

g) prescrire les formules de permis et les autres formules nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi;

h) prévoir les registres et les archives relatifs à l'enterrement ou à l'inhumation de dépouilles mortelles humaines ou de restes humains qui doivent être maintenus par les propriétaires de cimetières, de columbariums ou de mausolées;

i) prévoir les registres et les archives relatifs à l'incinération de dépouilles mortelles humaines qui doivent être conservés par les propriétaires de crématoires;

j) régir la délivrance de permis aux propriétaires pour le maintien et l'exploitation de cimetières, de columbariums et de mausolées et fixer les modalités et conditions que doivent respecter les titulaires;

k) régir la délivrance de permis aux propriétaires et à leurs mandataires pour la vente et la location de lots, d'emplacements, de niches et d'autres espaces de cimetières, de columbariums et de mausolées et fixer les modalités et conditions que doivent respecter les titulaires;

l) régir la forme des permis délivrés en vertu de la présente loi;

m) fixer les droits exigibles au titre des permis délivrés aux termes de la présente loi;

n) la nomination d'une compagnie de fiducie comme fiduciaire autorisé aux termes de la partie III;

o) prescrire la portion des sommes reçues au titre de la vente ou de la location d'un lot, d'un emplacement, d'une niche ou d'un autre espace d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée que les propriétaires doivent réserver aux termes du paragraphe 28(1);

p) prescrire la partie des revenus tirés du placement des fonds d'entretien perpétuel que le fiduciaire autorisé peut conserver à titre de rémunération en vertu du paragraphe 30(1).

L.M. 1999, c. 21, art. 6.