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La présente version a été à jour du 16 juin 2011 au 4 décembre 2013.

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C.P.L.M. c. C24

Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Attendu :

que les aidants naturels sont importants pour le bien-être des Manitobains et des collectivités manitobaines;

que l'apport des aidants naturels devrait être mieux connu et reconnu en raison de la contribution économique et sociale de grande valeur qu'ils apportent à la société;

qu'il est souhaitable d'énoncer les principes nécessaires à l'évaluation et à l'amélioration des mesures de soutien aux aidants naturels,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aidant naturel » Personne qui, sans rémunération et d'une façon informelle, donne des soins personnels, apporte un appui ou fournit de l'aide à une autre personne dont la vie est difficile en raison :

a) d'un handicap;

b) d'une maladie;

c) d'une blessure;

d) de l'âge. ("caregiver")

« comité consultatif » Le comité consultatif sur les aidants naturels visé à l'article 10. ("advisory committee")

« mesures de soutien aux aidants naturels » Les politiques, les programmes et les services conçus pour les aidants naturels. ("caregiver supports")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. ("department")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »

a) Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) tout autre organisme que les règlements désignent comme tel. ("government agency")

« principes généraux » Les principes généraux applicables aux aidants naturels énumérés à l'annexe. ("general principles")

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet :

a) de promouvoir la prise de conscience et la reconnaissance de l'apport des aidants naturels;

b) de reconnaître la valeur de la contribution qu'ils apportent à la société;

c) d'aider au développement d'un cadre visant à reconnaître leur apport et à leur fournir des mesures de soutien.

Principes généraux applicables aux aidants naturels

3

Les principes généraux applicables aux aidants naturels sont énumérés à l'annexe.

Journée des aidants naturels

4

Il est proclamé que le premier mardi d'avril est la Journée des aidants naturels.

Obligation de promotion du gouvernement

5

Les ministères et les organismes gouvernementaux sont tenus de prendre des mesures pratiques pour promouvoir la connaissance et la compréhension des principes généraux, auprès de tous, notamment leurs employés.

Obligation de prise en considération des principes généraux

6

Tous les ministères et tous les organismes gouvernementaux qui sont chargés de l'élaboration, de la mise en oeuvre, de la fourniture et de l'évaluation des mesures de soutien aux aidants naturels sont tenus, dans l'exercice de ces responsabilités, de prendre en compte les principes généraux.

Consultation par le ministre

7

Dans la poursuite des objectifs de la présente loi, le ministre consulte :

a) les aidants naturels;

b) les organismes qui fournissent des services aux aidants naturels;

c) les ministères et organismes gouvernementaux;

d) le comité consultatif;

e) les autres personnes et organismes qu'il juge indiqués.

Rapport sur les aidants naturels

8

Le ministre prépare un rapport biennal portant notamment sur les points suivants :

a) un examen des progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de la présente loi;

b) une description et une analyse des besoins des aidants naturels et des mesures de soutien existantes qui leur sont offertes, notamment par le gouvernement;

c) un inventaire des mesures de soutien aux aidants naturels disponibles au Manitoba.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

9(1)

Le ministre dépose une copie du rapport visé à l'article 8 devant l'Assemblée législative dans les 15 jours qui suivent sa réception; si l'Assemblée législative ne siège pas, il le rend public et le dépose par la suite dans les 15 premiers jours de séance qui suivent.

Site Web du gouvernement

9(2)

Le ministre affiche le rapport sur le site Web du gouvernement.

Comité consultatif sur les aidants naturels

10(1)

Le ministre peut constituer un comité consultatif sur les aidants naturels composé d'au moins six personnes et le charge de lui fournir de l'information, des conseils et des recommandations sur les questions suivantes :

a) les aidants naturels et les mesures de soutien aux aidants naturels;

b) les programmes, les services, les politiques et la législation qui portent sur les aidants naturels et les mesures de soutien aux aidants naturels;

c) la promotion de la connaissance et de la reconnaissance des aidants naturels.

Critères

10(2)

Lors de la nomination ou de la reconduction de la nomination des membres du comité consultatif, le ministre tâche d'y nommer des personnes qui, à son avis, possèdent des connaissances ou l'expérience pertinentes et liées au travail des aidants naturels ou aux mesures de soutien des aidants naturels.

Renvois au comité

10(3)

En plus des éléments mentionnés à l'article 7, le ministre peut renvoyer au comité toute question liée aux aidants naturels ou aux mesures de soutien aux aidants naturels pour qu'il l'étudie et lui fasse rapport de ses travaux.

Durée du mandat

10(4)

Les membres du comité consultatif sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

Maintien en poste

10(5)

Les membres du comité consultatif dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué, ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Reconduction du mandat

10(6)

Le mandat d'un membre peut être renouvelé une ou plusieurs fois; il ne peut toutefois siéger au comité consultatif pendant plus de six ans.

Président et vice-président

10(7)

Le ministre désigne l'un des membres à titre de président et un autre à titre de vice-président; le vice-président exerce la présidence en cas d'absence ou d'incapacité du président.

Rémunération et indemnités

10(8)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités qui peuvent être versées aux membres du comité consultatif.

Caractère non exécutoire

11(1)

Les droits et obligations que crée la présente loi ne sont pas exécutoires devant un tribunal et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre procédure.

Défaut de se conformer à la présente loi

11(2)

Le défaut de se conformer à la présente loi ne porte pas atteinte à la validité d'un acte accompli ou d'une décision prise et ne peut servir de motif à leur révision ou à leur contestation.

Incompatibilité

11(3)

Dans le cas où un texte législatif oblige un ministère ou un organisme gouvernemental à prendre en considération des questions particulières dans l'exercice de ses attributions, la présente loi ne peut servir de motif pour l'obliger à déroger à ce texte législatif.

Délégation par le ministre

12

Le ministre peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire de son ministère les attributions que la présente loi lui confère et les responsabilités dont elle le charge.

Règlements

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la définition de « organisme gouvernemental »;

b) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être déjà définis;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable à la poursuite des objectifs de la présente loi.

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre C24 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

Principes généraux applicables aux aidants naturels

1.

Le lien entre les aidants naturels et les personnes qu'ils aident doit être reconnu et respecté.

2.

La valeur de la contribution économique et sociale que les aidants naturels apportent à la société doit être reconnue et soutenue.

3.

Les aidants naturels doivent être reconnus comme des individus ayant des besoins propres qui vont au-delà de leur rôle d'aidant.

4.

Il faut appuyer les aidants naturels pour favoriser leur bien-être physique et social et leur permettre de prendre part à la vie en famille, dans la collectivité et dans la société.

5.

L'importance des aidants naturels à titre de collaborateurs importants des autres fournisseurs de soins, d'aide et d'assistance doit être reconnue, compte tenu de leurs connaissances uniques et de leur expérience.

6.

Les aidants naturels doivent être traités avec dignité et respect.

7.

Il faut appuyer les aidants naturels pour leur permettre d'accéder à un meilleur bien-être économique et une plus grande indépendance; dans la mesure du possible, les aidants naturels devraient bénéficier de la possibilité de prendre part à des activités d'emploi et de formation.

8.

Les mesures de soutien aux aidants naturels devraient être opportunes, pertinentes, indiquées et accessibles.