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Version la plus récente


C.P.L.M. c. B120

Loi sur les pratiques commerciales

Table des matières

(Date de sanction : 14 décembre 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« consommateur » Particulier qui est le consommateur ou le consommateur éventuel à l'occasion d'une opération commerciale. ("consumer")

« directeur » Le directeur des Pratiques commerciales nommé en vertu de la partie II. ("director")

« fournisseur » Personne qui, pour son propre compte ou à titre d'agent, exerce l'activité commerciale qui consiste :

a) à disposer d'objets au détail, notamment par vente ou location;

b) à fabriquer, à produire ou à assembler des objets;

c) à distribuer des objets. ("supplier")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« objets » Objets ou services qui font ou peuvent faire l'objet d'une opération commerciale. ("goods")

« opération commerciale » Opération intervenue entre un consommateur et un fournisseur aux termes de laquelle le fournisseur cède au détail, notamment par vente ou location, des objets au consommateur dans le cours ordinaire des affaires et principalement pour l'utilisation personnelle ou familiale du consommateur. ("consumer transaction")

« pratique commerciale déloyale » Pratique commerciale déloyale au sens des articles 2, 3 ou 3.1. ("unfair business practice")

« publier » Rendre public par l'intermédiaire d'un média. ("publish")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« véhicule de piètre qualité » Véhicule automobile retourné au fabricant en vertu des lois d'une autre autorité législative pour le motif :

a) d'une part, qu'il ne respectait pas la garantie de ce dernier;

b) d'autre part, qu'il comportait des défectuosités qui réduisaient considérablement son utilisation, sa valeur ou sa sécurité et qui n'ont pas été réparées dans un délai raisonnable ou après qu'un nombre raisonnable de tentatives eurent été effectuées en ce sens. ("lemon")

L.M. 2008, c. 30, art. 2; L.M. 2014, c. 6, art 2.

PARTIE I

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Pratiques trompeuses ou erronées

2(1)

Se livre à une pratique commerciale déloyale le fournisseur qui, selon le cas :

a) fait ou dit quelque chose ou omet de faire ou de dire quelque chose, s'il est raisonnable de s'attendre que son acte ou son omission trompe le consommateur ou l'induise en erreur;

b) fait une affirmation erronée.

Impression générale

2(2)

On tient compte notamment de l'impression générale que produit une chose pour déterminer si elle constitue une pratique commerciale déloyale au sens du paragraphe (1).

Pratiques commerciales réputées déloyales

2(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), sont réputés constituer des pratiques commerciales déloyales au sens du paragraphe précité les affirmations, les omissions ou les actes suivants du fournisseur, lorsque ces affirmations sont faites ou que ces actes sont accomplis relativement à des objets ou à une opération commerciale :

a) toute affirmation selon laquelle les objets sont parrainés ou approuvés, ou ont des qualités de rendement, des accessoires, des ingrédients, des composantes, des quantités, des usages ou des avantages particuliers alors que ce n'est pas le cas;

b) toute affirmation selon laquelle le fournisseur bénéficie d'un parrainage, d'une approbation, d'une qualité, d'une affiliation ou d'une relation alors que ce n'est pas le cas;

c) toute affirmation selon laquelle les objets sont d'une qualité, d'un style ou d'un modèle particuliers ou répondent à certaines normes alors que ce n'est pas le cas;

d) toute affirmation selon laquelle les objets sont neufs ou n'ont jamais été utilisés alors que ce n'est pas le cas ou alors qu'ils sont détériorés, qu'ils ont été modifiés, qu'ils ont été remis en état ou qu'ils ont été réclamés d'un acheteur antérieur;

e) toute affirmation fausse quant à la mesure dans laquelle les objets ont été utilisés;

f) toute affirmation fausse quant aux antécédents ou à l'utilisation des objets;

g) toute affirmation fausse quant à la raison pour laquelle les objets sont offerts;

h) toute affirmation fausse selon laquelle les objets sont offerts en conformité avec une affirmation antérieure;

i) toute affirmation qui pourrait raisonnablement inciter un consommateur à conclure que les objets sont offerts par le fournisseur en plus grande quantité qu'ils ne le sont réellement;

j) toute affirmation selon laquelle les objets sont offerts alors que le fournisseur n'a pas l'intention de les offrir ni de les fournir;

k) toute affirmation fausse selon laquelle un entretien, une pièce ou un remplacement des objets, l'ajout de nouveaux objets ou une réparation des objets est nécessaire ou souhaitable;

l) toute affirmation selon laquelle le consommateur bénéficie, relativement aux objets ou à l'opération commerciale, d'un prix avantageux alors que ce n'est pas le cas;

m) toute affirmation selon laquelle le fournisseur sollicite le consommateur ou communique avec lui à une fin ou dans un but particulier alors que ce n'est pas le cas;

n) toute affirmation fausse selon laquelle l'opération commerciale comporte ou non des droits, des recours ou des obligations;

o) toute affirmation selon laquelle un vendeur, un représentant, un employé ou un agent a le pouvoir de négocier les conditions définitives de l'opération commerciale alors que ce n'est pas le cas;

p) le recours à une exagération, à une insinuation ou à une ambiguïté à l'égard d'un fait important, ou l'omission de divulguer un tel fait, relativement aux objets ou à l'opération commerciale;

q) le fait d'exiger du consommateur un prix beaucoup plus élevé que celui de l'estimation qui lui a été donnée, sauf si le fournisseur, avant de fournir les objets, a obtenu le consentement exprès du consommateur;

r) le fait d'indiquer dans une annonce, une affiche ou une affirmation le prix de l'opération commerciale sans y mentionner de façon raisonnable le prix total de l'opération;

s) dans le cas où l'opération commerciale porte sur un véhicule automobile, le fait d'omettre de communiquer, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou de l'alinéa 123(1)o) ou p) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les renseignements qui, selon ces règlements, doivent être communiqués au consommateur;

t) toute affirmation fausse quant à la justification de frais existants ou proposés;

u) toute affirmation fausse ou exagérée quant aux avantages dont pourrait vraisemblablement bénéficier un consommateur s'il aide le fournisseur à obtenir un nouveau client ou un client potentiel.

L.M. 2008, c. 30, art. 3; L.M. 2014, c. 6, art. 3.

Exploitation ou pressions indues

3(1)

Se livre à une pratique commerciale déloyale le fournisseur qui, selon le cas :

a) exploite un consommateur s'il sait ou aurait dû savoir que ce dernier n'est pas en mesure de protéger ses propres intérêts;

b) fait subir à un consommateur des pressions indues afin qu'il effectue une opération commerciale.

Pratiques commerciales réputées déloyales

3(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est réputé exister une pratique commerciale déloyale au sens de cette disposition dans les cas suivants :

a) le fournisseur profite d'un consommateur alors qu'il sait ou aurait dû savoir que ce dernier était incapable de protéger ses propres intérêts pour des raisons de handicap physique ou mental, d'analphabétisme, d'âge ou d'incapacité à comprendre un aspect quelconque de l'opération commerciale, notamment son caractère, sa nature ou son langage;

b) les conditions de l'opération commerciale sont si dommageables ou dures pour le consommateur qu'elles sont inéquitables.

Facteurs à considérer

3(3)

Toutes les circonstances pertinentes sont prises en compte pour déterminer si des pratiques qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (2) constituent des pratiques commerciales déloyales au sens du paragraphe (1), y compris les facteurs suivants qui s'appliquent :

a) l'absence de probabilité raisonnable que le consommateur puisse payer en entier le prix total;

b) la nature largement excessive du prix total relativement au prix total d'objets similaires qu'un consommateur de même type pourrait facilement se procurer dans le cadre d'une opération similaire.

L.M. 2014, c. 6, art. 4.

Renégociation du prix, etc.

3.1

Se livre à une pratique commerciale déloyale le fournisseur qui se sert du fait qu'il a la possession ou le contrôle des objets du consommateur afin d'exercer des pressions sur ce dernier pour qu'il renégocie une condition d'une opération commerciale.

L.M. 2014, c. 6, art. 4.

Lien contractuel

4

Les pratiques commerciales déloyales mentionnées aux articles 2, 3 et 3.1 constituent des pratiques commerciales déloyales pour l'application de la présente loi même si :

a) elles ne visent pas un consommateur en particulier, mais le public en général, et ne se produisent pas dans le cadre d'une opération commerciale particulière;

b) elles touchent un consommateur qui n'a aucun lien contractuel avec le fournisseur.

L.M. 2014, c. 6, art. 5.

Pratiques commerciales déloyales

5

Il est interdit aux fournisseurs de se livrer à des pratiques commerciales déloyales.

Pratiques commerciales déloyales des employés

6(1)

Tout acte qui constituerait une pratique commerciale déloyale, s'il était commis par le fournisseur, constitue une pratique commerciale déloyale s'il est commis par son employé. Pour cette raison, toute action en justice ou toute procédure ou ordonnance qui peut être prise ou rendue, selon le cas, à l'encontre du fournisseur, en vertu de la présente loi, peut être prise ou rendue, selon le cas, à l'encontre de son employé.

Interdiction

6(2)

Il est interdit aux employés d'un fournisseur de se livrer à des pratiques commerciales déloyales.

Responsabilité

6(3)

Le fournisseur et son employé sont responsables des pratiques commerciales déloyales commises par ce dernier.

Moment de survenance de pratiques déloyales

7

Il peut y avoir pratique commerciale déloyale avant, pendant ou après une opération commerciale et même en l'absence d'opération commerciale.

Acte unique

8

Il suffit d'un acte, d'une affirmation ou d'une omission au sens des articles 2, 3 ou 3.1 pour qu'il y ait pratique commerciale déloyale.

L.M. 2014, c. 6, art. 6.

Publicité

9(1)

La personne qui, au nom d'un fournisseur, publie une annonce publicitaire de bonne foi et dans le cours normal des affaires n'est pas responsable sous le régime de la présente loi de l'exactitude des affirmations que contient l'annonce.

9(2)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 64, art. 2.

L.M. 1996, c. 64, art. 2; L.M. 2014, c. 6, art. 7.

PARTIE II

APPLICATION

Nomination du directeur

10

Le directeur des Pratiques commerciales ainsi que les autres employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Délégation

11

Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi à un employé nommé en application de l'article 10.

Nomination d'experts

12

En plus des personnes qu'il nomme en application de l'article 10, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer ou engager, à plein temps ou à temps partiel, les personnes compétentes, y compris les experts, qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi et fixer leur rémunération.

Fonctions et pouvoirs du directeur

13

Le directeur :

a) s'assure de l'application et de l'exécution de la présente loi et des règlements;

b) peut informer les consommateurs et les fournisseurs des dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que de leurs droits et de leurs obligations visés par la présente loi et les règlements;

c) peut recevoir et étudier les plaintes qui portent sur des opérations commerciales et agir à titre de médiateur quant à leur objet.

L.M. 1992, c. 27, art. 2; L.M. 2014, c. 6, art. 8.

Médiation

14(1)

Le directeur peut, par voie de médiation, tenter de régler les plaintes des consommateurs concernant des pratiques commerciales déloyales.

Autres lois applicables

14(2)

Le directeur peut refuser pour toute raison d'étudier une plainte et d'agir à titre de médiateur quant à son objet, notamment si l'objet de la plainte relève davantage d'autres lois fédérales ou provinciales ou d'arrêtés municipaux.

L.M. 2014, c. 6, art. 9.

Visites

14.1(1)

Après le dépôt d'une plainte ou si le directeur estime opportun de déterminer si un fournisseur se conforme à la présente loi ou à ses règlements, ou encore à un ordre ou à une garantie donnés en vertu de la présente loi, les personnes autorisées par le directeur (appelées individuellement « inspecteur » au présent article ainsi qu'aux articles 14.2 et 14.3) peuvent procéder aux visites, aux examens, aux vérifications ou aux analyses raisonnablement nécessaires dans l'un ou l'autre des buts suivants :

a) déterminer si le fournisseur s'est conformé aux textes, à la garantie ou à l'ordre indiqués ci-dessus;

b) vérifier si un document ou un renseignement fourni au directeur ou à l'inspecteur est exact ou complet;

c) accomplir les autres actes que le directeur ou l'inspecteur estiment indiqués pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou de ses règlements.

Le directeur peut fixer les modalités applicables à l'exécution de ces visites, examens, vérifications et analyses.

Droit de pénétrer dans des lieux

14.1(2)

Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « visite » au présent article et à l'article 14.3), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux commerciaux d'un fournisseur;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents ou des biens pertinents quant à l'application ou à l'exécution de la présente loi, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Visite d'une habitation — consentement ou mandat obligatoire

14.1(3)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu occupé à titre de résidence privée si ce n'est avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en conformité avec un mandat délivré en vertu de l'article 14.3.

Carte d'identité

14.1(4)

L'inspecteur est tenu, dans le cadre d'une visite, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

14.1(5)

Le fournisseur ou la personne ayant la charge des lieux visités ou ayant la garde des documents ou des biens pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'inspecteur exige pour la visite;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement pour la visite;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

14.1(6)

Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant dans le local visité, l'inspecteur peut exiger du fournisseur ou de la personne ayant la charge du local ou la garde des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme pouvant être lue électroniquement.

Copies

14.1(7)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se

trouve dans le local visité pour reproduire les documents pertinents. Il peut emporter les copies pour les examiner plus à fond.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

14.1(8)

S'il lui est impossible de reproduire les documents dans le local visité, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Entrave

14.1(9)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui procède à une visite en vertu du présent article.

L.M. 2014, c. 6, art. 10.

Valeur probante des copies

14.2

Le document que le directeur ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2014, c. 6, art 10.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

14.3(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait lui être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.

Requête sans préavis

14.3(2)

Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 2014, c. 6, art. 10.

Pouvoirs généraux — enquêtes

15

Sous réserve des conditions fixées par le directeur, toute personne qu'il autorise peut effectuer les enquêtes nécessaires à l'exécution de la présente loi.

L.M. 2014, c. 6, art. 11.

Mandat de perquisition

16(1)

S'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est ou a été commise et que, dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu, se trouve une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant la ou les personnes qui y sont nommées, d'une part, à procéder à une perquisition ou à une fouille relativement à ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

16(2)

Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 2014, c. 6, art. 11.

Récépissé

17(1)

Le directeur remet ou laisse un récépissé pour les livres, les documents ou les choses conservés aux fins de la preuve en application de l'article 15 ou 16.

Remise des documents

17(2)

Les livres, les documents ou les choses conservés en application de l'article 15 ou 16 sont remis à leur propriétaire dans un délai raisonnable. Avant leur remise, le directeur en fournit immédiatement une copie au propriétaire, sans frais, si celui-ci fait une demande raisonnable en ce sens.

Documents cachés ou détruits

17(3)

Nul ne peut cacher ou détruire des livres, des documents ou des choses ayant trait à l'enquête visée à l'article 15 ou à la recherche visée à l'article 16, ni entraver de quelque façon que ce soit l'enquête ou la recherche.

Ordre de cesser toute pratique commerciale déloyale

18(1)

S'il est convaincu qu'un fournisseur se livre à des pratiques commerciales déloyales, le directeur peut, après lui avoir donné l'occasion raisonnable de se faire entendre :

a) ordonner au fournisseur de cesser ces pratiques;

b) si le fournisseur a fait une affirmation fausse ou trompeuse à l'égard d'une opération commerciale dans une annonce, lui ordonner de retirer l'affirmation ou de publier un correctif d'importance égale à celle de la publication d'origine;

c) ordonner au fournisseur d'afficher l'ordre à un endroit bien en vue dans son établissement.

Prise d'effet de l'ordre 14 jours plus tard

18(1.1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'ordre prend effet 14 jours après sa signification au fournisseur.

Signification de l'ordre

18(2)

Une copie de l'ordre visé au paragraphe (1) est signifiée au fournisseur. Cette copie est accompagnée des motifs écrits du directeur.

Appel au tribunal

18(3)

Le fournisseur peut interjeter appel devant le tribunal dans les 14 jours suivant la signification de l'ordre visé au paragraphe (1), auquel cas cet ordre est suspendu jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

Ordonnance du tribunal

18(4)

Lorsqu'un appel est interjeté à l'encontre d'un ordre du directeur en conformité avec le paragraphe (3), le tribunal peut :

a) confirmer ou modifier l'ordre;

b) annuler l'ordre;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée;

d) assortir l'ordre du directeur des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

Parties

18(5)

Le directeur, le fournisseur qui interjette appel ainsi que les autres personnes que le tribunal indique sont parties à l'appel visé au présent article.

Fardeau de la preuve

18(6)

Dans l'appel visé au présent article, il incombe au directeur de prouver que l'appelant se livre ou s'est livré aux pratiques commerciales déloyales indiquées dans l'ordre du directeur.

L.M. 2014, c. 6, art. 12.

Protection des éléments d'actif

19(1)

S'il est convaincu que le fournisseur s'est livré, se livre ou est sur le point de se livrer à une pratique commerciale déloyale à l'égard d'une opération commerciale pour laquelle il a reçu une somme d'argent ou une sûreté et qu'il est nécessaire, pour la protection publique, de prendre les mesures prévues au présent paragraphe, le directeur peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance :

a) interdisant à toute personne qui, selon le cas :

(i) détient des fonds appartenant au fournisseur,

(ii) possède les biens réels ou personnels ou d'autres éléments d'actif de ce fournisseur ou en a la responsabilité,

(iii) a une dette payable à ce fournisseur,

de prendre, sans l'autorisation du tribunal, des mesures à l'égard des fonds, des biens, des éléments d'actif ou de la dette;

b) enjoignant au fournisseur de ne dépenser aucun fonds et de ne prendre aucune autre mesure à l'égard de ses fonds, de ses biens, de ses éléments d'actif ou à l'égard des sommes qui lui sont dues, sauf si le tribunal le permet.

Le tribunal peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Ordonnance raisonnable

19(2)

Le montant ou la valeur des fonds, des biens, des éléments d'actif ou des dettes touchés par l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) correspond, le plus possible, au montant ou à la valeur de la somme d'argent ou de la garantie que le consommateur a remise au fournisseur.

Modification de l'ordonnance

19(3)

Le fournisseur et toute autre personne touchée par l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peuvent, après avoir avisé le directeur, demander au tribunal de modifier ou d'annuler cette ordonnance.

Consignation au tribunal

19(4)

La personne, y compris le fournisseur, contre laquelle l'ordonnance est rendue en application du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes quant à l'application de l'ordonnance à certains fonds, biens, éléments d'actif ou dettes ou si une autre personne qui n'est pas mentionnée dans cette ordonnance revendique un droit, un titre ou un intérêt relativement aux fonds, aux biens, aux éléments d'actif ou aux dettes, consigner au tribunal les fonds, les biens, les éléments d'actif ou le montant de la dette.

Renouvellement de l'ordonnance

19(5)

L'ordonnance visée au présent article cesse d'avoir effet à l'expiration d'une période de cinq jours suivant la date à laquelle elle est rendue, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, à moins que le tribunal ne la renouvelle plus tôt sur requête du directeur. En pareil cas, l'ordonnance peut être renouvelée pour la période et aux conditions que le tribunal juge indiquées.

Cautionnement

19(6)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le fournisseur qui a reçu d'un consommateur des sommes ou une sûreté à l'égard d'une opération commerciale dépose auprès du directeur, au nom et au profit de celui-ci, une sûreté, notamment un cautionnement, dont la forme, le montant et les conditions sont jugés acceptables par le directeur, si ce dernier est convaincu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public d'accepter la sûreté.

Confiscation du cautionnement ou de la sûreté

19(7)

Lorsque le fournisseur viole les conditions du cautionnement ou de la sûreté qu'il a déposé en vertu du paragraphe (6), le directeur présente une requête au tribunal, après en avoir avisé le fournisseur, afin d'obtenir des directives quant à la confiscation du cautionnement ou de la sûreté, à sa réalisation et à l'affectation de son produit.

L.M. 2014, c. 6, art. 13.

Garantie

20(1)

S'il est convaincu qu'un fournisseur s'est livré à des pratiques commerciales déloyales, le directeur peut, s'il est convaincu que le fournisseur a mis fin à ses pratiques commerciales déloyales, accepter de ce fournisseur une garantie écrite dont il détermine la forme ainsi que les conditions et selon laquelle le fournisseur s'engage à ne pas se livrer à des pratiques commerciales déloyales à l'avenir. La garantie peut notamment contenir l'ensemble ou l'un quelconque des engagements additionnels suivants :

a) se conformer à la présente loi et aux règlements;

b) rembourser, remettre ou verser aux consommateurs éventuellement mentionnés dans la garantie les sommes, les biens ou les autres choses reçus d'eux dans le cadre d'une opération commerciale et les sommes qu'ils ont dû dépenser par suite du dépôt d'une plainte visée par la présente loi;

c) respecter les conditions que prévoit la garantie au cours de toutes les opérations commerciales auxquelles le fournisseur sera partie à l'avenir;

d) fournir au directeur une sûreté, y compris un cautionnement, dont le directeur détermine le montant ainsi que les conditions, au moyen de laquelle le fournisseur certifie qu'il observera la présente loi, les règlements et la garantie;

e) rembourser le directeur, sur demande formelle, des frais raisonnables liés à toute visite qu'il peut avoir effectuée à l'égard du fournisseur;

f) observer les exigences que prévoit la garantie quant à la forme, au contenu et à la tenue de documents, y compris les comptes en fiducie, les registres, les contrats ou les annonces, ayant trait aux opérations commerciales du fournisseur;

f.1) retirer une affirmation fausse ou trompeuse faite dans une annonce publicitaire;

f.2) publier un correctif, pour toute affirmation fausse ou trompeuse, dans une annonce d'une importance égale à celle de la publication d'origine;

g) terminer toutes les opérations commerciales existantes qui ne sont pas complétées en observant la présente loi, les règlements ainsi que les modalités et conditions de la garantie.

Confiscation de la sûreté

20(2)

La sûreté fournie aux termes de la garantie visée au paragraphe (1) est confisquée sur demande formelle écrite du directeur, lorsque la personne dont la conduite fait l'objet de la sûreté viole la garantie.

Appel de la confiscation

20(3)

Le fournisseur à qui la demande formelle visée au paragraphe (2) est faite peut interjeter appel de la confiscation dans les 14 jours suivant la date de la demande, auquel cas le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée relativement à la confiscation.

Versement du produit

20(4)

Le directeur peut ordonner que le produit de toute sûreté confisquée en vertu du présent article, ou la partie du produit qui est nécessaire, soit versé aux personnes qui, d'après le directeur, y ont droit en raison d'une opération commerciale visée par la présente loi.

Remboursement des sommes non dépensées

20(5)

Les sommes qui ne sont pas dépensées en application du paragraphe (4) sont remboursées au fournisseur, à moins que des tiers ne fassent valoir des réclamations à l'égard des sommes, auquel cas celles-ci sont consignées au tribunal.

Cautionnement

20(6)

Lorsque la sûreté aux termes de laquelle des sommes sont recouvrées en vertu du présent article consiste en un cautionnement fourni par une personne qui n'est pas le fournisseur, les sommes qui ne sont pas versées en application du paragraphe (4) sont remboursées à cette personne même si des tiers font valoir des réclamations à l'égard de ces sommes.

Ordre du directeur et présentation d'une requête

20(7)

Il demeure entendu que le directeur peut en tout état de cause donner un ordre en vertu de l'article 18 ou présenter une requête au tribunal en vertu des articles 19 ou 21 à l'égard d'un fournisseur qui fait défaut de se conformer aux conditions d'une garantie prévue au paragraphe (1) ou qui se livre à des pratiques commerciales déloyales.

L.M. 2014, c. 6, art. 14.

Injonction

21

Le directeur peut présenter une requête au tribunal pour faire interdire au fournisseur de se livrer ou de tenter de se livrer à une pratique commerciale déloyale. Le tribunal peut accorder une injonction selon les modalités qu'il juge appropriées.

L.M. 2014, c. 6, art. 15.

Enquête ordonnée par le ministre

22

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut nommer une personne afin qu'elle tienne une enquête sur toute question qui est visée par la présente loi. La personne nommée fait rapport des résultats de l'enquête au ministre et, aux fins de celle-ci, elle a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

PARTIE III

DROIT D'ACTION

Recours du consommateur

23(1)

Le consommateur peut intenter une action en justice contre le fournisseur en vue d'obtenir réparation à l'égard d'une pratique commerciale déloyale.

Ordonnance du tribunal

23(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu'il constate dans le cadre de l'action visée au paragraphe (1) qu'une pratique commerciale déloyale a été commise, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts pour les pertes subies par le consommateur;

b) résoudre l'opération commerciale, s'il y a lieu;

c) enjoindre au fournisseur, au moyen d'une injonction, de cesser de commettre la pratique déloyale commerciale;

d) ordonner au fournisseur de rembourser tout ou partie du montant que lui a versé le consommateur ou décharger ce dernier du paiement de tout montant ou de tout montant supplémentaire, selon le cas, à l'égard de l'opération commerciale, s'il y a lieu;

e) rendre une ordonnance d'exécution intégrale contre le fournisseur;

f) prendre toute autre mesure et accorder toute autre réparation qu'il estime indiquées.

Éléments à prendre en considération

23(3)

Afin de déterminer la nature et l'étendue de la réparation à accorder, le cas échéant, en application du présent article, le tribunal apprécie si le consommateur a tenté de façon raisonnable de minimiser les dommages résultant de la pratique commerciale déloyale et de régler le litige qui l'opposait au fournisseur avant d'intenter l'action en justice.

Dommages-intérêts exemplaires ou punitifs

23(4)

Le tribunal peut, dans l'ordonnance qu'il rend en application du paragraphe (2), accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs contre le fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pris des précautions suffisantes et n'ait exercé une diligence raisonnable afin d'éviter de commettre la pratique commerciale déloyale.

Action intentée par le directeur

24(1)

Sous réserve du paragraphe (2), s'il est convaincu qu'une pratique commerciale déloyale a été commise au sens des articles 3 ou 3.1, le directeur peut, au nom du consommateur lésé :

a) introduire l'action en justice que le consommateur aurait le droit d'introduire contre le fournisseur en vertu de l'article 23;

b) continuer l'action en justice que le consommateur a déjà introduite contre le fournisseur en application de l'article 23;

c) contester toute action en justice introduite par le fournisseur contre le consommateur à l'égard d'une opération commerciale.

Conditions préalables à l'introduction de l'action

24(2)

Le directeur ne peut introduire, continuer ou contester une action en justice au nom d'un consommateur en application du paragraphe (1) qu'avec le consentement du consommateur et que s'il est convaincu que le consommateur n'est pas en mesure de protéger ses propres intérêts.

Ordonnance du tribunal

24(3)

Le tribunal peut prendre toute mesure prévue à l'article 23 dans le cadre de l'action en justice visée au présent article.

Parties

24(4)

Le directeur ainsi que le consommateur et le fournisseur visés et les autres personnes que le tribunal indique sont parties à toute action en justice que le directeur introduit, continue ou conteste en application du présent article.

L.M. 2014, c. 6, art. 16.

Ayants droit

25

La personne qui, hors du cours des affaires, reçoit d'un consommateur, à titre d'héritier, de donataire ou de cessionnaire, des objets obtenus dans le cadre d'une opération commerciale a les droits que possède le consommateur à l'égard du fournisseur en vertu de la présente loi.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Confidentialité des renseignements

26(1)

Sauf aux fins des procédures visées par la présente loi ou pour l'application de la présente loi et des règlements, le directeur et les employés affectés à l'application de la présente loi ne peuvent :

a) sciemment communiquer ou permettre que soit communiqués à quiconque les renseignements obtenus par le directeur ou les employés ou pour leur compte dans le cadre de l'application de la présente loi;

b) sciemment permettre à quiconque d'examiner un document ou une copie d'un document, notamment un livre, un registre, un dossier ou une lettre, obtenu par le directeur ou les employés ou pour leur compte dans le cadre de l'application de la présente loi, ou d'y avoir accès.

Exception

26(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire l'obtention des renseignements, notamment des renseignements personnels, ni l'examen des documents ou des copies des documents visés à ce paragraphe :

a) soit par un ministère ou un organisme du gouvernement du Manitoba, du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou d'une municipalité du Canada, soit par les membres d'un corps policier de l'une des entités susmentionnées;

b) avec le consentement de la personne à qui les renseignements ou les documents se rapportent.

Exception — communication de renseignements

26(3)

L'alinéa (1)a) n'a pas pour effet d'interdire la communication de renseignements, notamment de renseignements personnels, obtenus par le directeur dans le cadre de l'application de la présente loi si ce dernier est d'avis qu'une telle mesure est dans l'intérêt public.

L.M. 1992, c. 27, art. 3; L.M. 2013, c. 34, art. 6.

Témoins non contraignables

27

Sauf en ce qui concerne les procédures prévues par la présente loi, nul ne peut être contraint de témoigner afin de divulguer les renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi.

Renonciation nulle

28

Les dispositions de la présente loi s'appliquent malgré toute entente contraire; toute renonciation aux droits, avantages ou protections prévus par la présente loi est nulle.

Renonciation ou limitation des droits — interdiction

28.1

Il est interdit de demander ou d'exiger qu'un consommateur limite les droits que lui confère la présente loi ou qu'il y renonce.

L.M. 2013, c. 34, art. 7.

Autres recours

29

La présente loi n'a pas pour effet de limiter les recours qu'un consommateur peut posséder en vertu de toute autre loi ou du droit.

Disposition transitoire

30

La présente loi ne s'applique pas aux opérations commerciales déloyales qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur.

Immunité

31

La Couronne du chef du Manitoba, le ministre, le directeur et les employés affectés à l'application de la présente loi ne sont pas responsables des pertes ni des dommages subis par une personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises de bonne foi et sans négligence dans le cadre de l'application de la présente loi.

Règlements

32(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements des catégories de fournisseurs ou des types d'opérations commerciales;

b) limiter l'application de la présente loi à une catégorie de fournisseurs ou à un type d'opérations commerciales;

c) exiger des fournisseurs qu'ils présentent des renseignements et des rapports financiers ou autres au directeur;

d) exiger que les renseignements ou rapports présentés au directeur en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa c) soient attestés par affidavit;

e) prévoir la façon dont les documents doivent être signifiés par le directeur;

f) déterminer, à l'égard des catégories de fournisseurs, la forme et le contenu des documents à utiliser dans le cadre d'opérations commerciales, notamment la forme et le contenu des contrats et des avis;

f.1) prendre des mesures concernant les ventes ou les locations de véhicules automobiles et, notamment, prévoir :

(i) les renseignements devant être communiqués par le fournisseur au consommateur au sujet des véhicules, notamment quant à leurs antécédents et à la question de savoir s'ils ont été déclarés de piètre qualité en vertu des lois d'une autre autorité législative,

(ii) les modalités de temps et autres s'appliquant à la communication;

f.2) définir les termes et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Consultation du public

32(2)

Le ministre, sauf dans les cas qu'il estime urgents, fait en sorte que le public soit consulté et demande l'avis et les recommandations de celui-ci, à l'égard des règlements projetés en vertu du paragraphe (1), avant que ces règlements soient pris.

Règlements concernant les véhicules automobiles

32(3)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)f.1) peuvent varier selon les diverses catégories de véhicules automobiles ou de fournisseurs ou les divers types d'opérations commerciales.

L.M. 2008, c. 30, art. 4.

Infractions et peines

33(1)

Commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque :

a) enfreint ou omet d'observer la présente loi, les règlements ou un ordre du directeur;

b) omet d'observer une garantie donnée en vertu de l'article 20;

c) omet ou refuse de fournir les renseignements exigés en application de la présente loi;

d) donne des renseignements faux ou trompeurs à une personne agissant en application de la présente loi.

La personne déclarée coupable encourt :

e) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, et en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de 36 mois, ou l'une de ces peines;

f) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale de 300 000 $ et en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Le juge qui impose la peine peut également ordonner à la personne déclarée coupable de verser à tout consommateur touché par l'infraction le montant fixé à titre d'indemnité pour les pertes ou les dommages subis.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

33(1.1)

Si une ordonnance de dédommagement est rendue, l'auteur de la requête peut la déposer au tribunal. Dès son dépôt, elle peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Dirigeants et administrateurs

33(2)

Lorsqu'une corporation est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée commettent également l'infraction et encourent les peines mentionnées à l'alinéa (1)e).

Prescription

33(3)

Les poursuites à l'égard des infractions prévues au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle les infractions ont été commises.

33(4)

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 34, art. 9; L.M. 2014, c. 6, art. 17.

Codification permanente

34

La présente loi constitue le chapitre B120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

35

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 6 des L.M. 1990-91, à l'exception du paragraphe 9(2), est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 1992. Le paragraphe 9(2) a été abrogé par l'article 2 du chapitre 64 des L.M. 1996 sans jamais avoir été en vigueur.