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Version la plus récente


C.P.L.M. c. B110

Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« affaire » S'entend également de l'exercice d'un métier ou d'une profession ou de l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise à des fins lucratives. ("business")

« bureau compétent » Le bureau du directeur nommé en application de la Loi sur les corporations. ("proper office")

« directeur » Le directeur nommé en vertu de l'article 19. ("Director")

« directeur adjoint » Directeur adjoint nommé en vertu de l'article 19. ("Deputy Director")

« fondé de pouvoir pour fin de signification » Particulier nommé à ce titre par la société en nom collectif, conformément au paragraphe 8.3(1), pour exécuter les fonctions suivantes :

a) recevoir signification des actes dans le cadre de toute procédure judiciaire intentée contre elle au Manitoba;

b) recevoir les avis légaux pour le compte de la société;

c) déclarer que la signification de ces actes et la réception de ces avis sont légales et opposables à la société. ("attorney for service")

« formule approuvée » Formule que le directeur approuve ou qu'il juge acceptable. ("approved form")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend également d'un particulier, d'une entreprise individuelle, d'une société en nom collectif, d'une association, d'un syndicat et d'une organisation non constitués en corporation, d'une fiducie, d'une personne morale et d'un particulier agissant à titre de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou d'autre représentant légal. ("person")

« prescrit » Prescrit par règlement. ("prescribed")

« société à responsabilité limitée extraprovinciale » Société qui, à la fois :

a) est constituée sous le régime des lois d'une autorité législative autre que le Manitoba;

b) a le statut, d'après ces lois, de société à responsabilité limitée;

c) est formée d'associés qui exercent une profession que les associés d'une telle société sont admis à exercer quand elle est constituée au Manitoba. ("extra-provincial limited liability partnership")

« société en commandite extraprovinciale » Société constituée sous le régime des lois d'un territoire ou d'une province du Canada autre que le Manitoba et qui a, d'après ces lois, le statut de société en commandite. ("extra-provincial limited partnership")

« société en nom collectif » S'entend également de la société en commandite et de la société à responsabilité limitée régies respectivement par les parties II et III de la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("partnership")

« société en nom collectif extraprovinciale » Société en commandite extraprovinciale ou société à responsabilité limitée extraprovinciale. ("extra-provincial partnership")

L.M. 2002, c. 30, art. 7; L.M. 2011, c. 35, art. 5; L.M. 2019, c. 25, art. 2.

Déclaration et enregistrement

2(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne qui fait ou a l'intention de faire affaire sous l'un des noms ou titres suivants :

a) sous un nom ou une appellation autre que son nom de famille, dans le cas d'un particulier, ou que son nom corporatif, dans le cas d'une corporation;

b) à titre d'associé dans une société en nom collectif;

c) sous son nom ou une désignation indiquant une pluralité de personnes dans l'affaire, y compris une personne faisant affaire sous son nom de famille;

doit faire enregistrer au bureau compétent une déclaration écrite signée par elle, au moyen de la formule approuvée.

Exemption s'appliquant à certaines professions

2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui exercent une profession si cette profession et le droit de l'exercer sont régis par un organisme dirigeant en vertu d'une loi de la Législature et si les personnes exercent :

a) soit seules;

b) soit au sein de sociétés en nom collectif, à l'exclusion des sociétés à responsabilité limitée auxquelles ces personnes désirent que soit conféré le statut de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba ou de sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales au sens de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Enseignes

2(3)

À moins qu'elle n'ait enregistré la déclaration prévue par la présente loi, toute personne qui fait affaire sous un nom ou une appellation comprenant son nom de famille accompagné de toute autre expression, même si celle-ci n'indique pas une pluralité de membres, doit afficher son nom complet bien en vue du public à son lieu d'affaire.

L.M. 2002, c. 30, art. 8; L.M. 2011, c. 35, art. 5.

Contenu de la déclaration

3(1)

Sous réserve de l'article 7, la déclaration prévue à l'article 2 doit mentionner :

a) le nom complet et la résidence de la personne qui fait ou qui a l'intention de faire affaire, et le fait qu'aucune autre personne n'est associée en nom collectif avec elle;

b) dans le cas d'une société en nom collectif, le nom complet et la résidence de chacun des associés qui font ou qui ont l'intention de faire affaire dans la société;

c) la nature générale de l'affaire entreprise ou qui doit être entreprise;

d) le nom, l'appellation ou le nom commercial que la personne ou la société en nom collectif utilise ou a l'intention d'utiliser pour faire affaire;

e) dans le cas d'une société en nom collectif, le temps depuis lequel elle existe, et le fait que les personnes y dénommées sont les seuls membres de la société en nom collectif ou de l'association;

f) l'adresse, avec le numéro et le nom de la rue si possible, du lieu d'affaire principal au Manitoba où l'affaire est entreprise ou doit être entreprise.

Délai d'enregistrement

3(2)

La déclaration doit être enregistrée dans le mois qui suit la date à laquelle la personne a commencé à faire affaire, ou dans le mois qui précède la date à laquelle elle a l'intention de commencer à faire affaire; et dans le cas d'une société en nom collectif ou d'une association, dans le mois qui suit la création de la société ou le commencement de l'affaire au Manitoba.

Publication d'un avis de l'enregistrement

3(3)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

L.M. 2000, c. 41, art. 2.

Enregistrement et publication des changements

4(1)

Lorsque :

a) une société en nom collectif est dissoute;

b) survient un changement dans la société en nom collectif ou dans le nombre de propriétaires ou d'associés de celle-ci;

c) une personne visée par l'alinéa 2(1)a) ou c) cesse de faire affaire;

d) survient une augmentation ou une diminution de l'apport fourni par un associé commanditaire,

une déclaration en ce sens doit être enregistrée au bureau compétent dans les 30 jours de la dissolution, du changement, de l'augmentation ou de la diminution.

Publication d'un avis de l'enregistrement

4(1.1)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

Changement apporté à un nom commercial ou à une raison sociale

4(2)

Un avis de changement concernant un nom commercial ou une raison sociale enregistré en vertu de la présente loi est enregistré auprès du directeur au moyen de la formule approuvée dans les 30 jours qui suivent le changement en question.

Publication d'un avis de l'enregistrement

4(2.1)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

Dissolution d'une société en nom collectif

4(3)

Dans les 30 jours qui suivent la dissolution d'une société en nom collectif, au moins une des personnes qui étaient des associés à la date de la dissolution signe et enregistre auprès du directeur une déclaration attestant celle-ci.

Publication d'un avis de l'enregistrement

4(4)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

L.M. 2000, c. 41, art. 3; L.M. 2004, c. 42, art. 8; L.M. 2011, c. 35, art. 5.

Expiration de l'enregistrement

5(1)

Un enregistrement ou son renouvellement, effectué en vertu de la présente loi, expire trois ans après la date de l'enregistrement ou du renouvellement, selon le cas.

Renouvellement d'enregistrement

5(2)

L'enregistrement d'une déclaration de société en nom collectif ou d'une raison sociale en application de la présente loi peut être renouvelé en enregistrant, avant son expiration, la déclaration de renouvellement d'enregistrement au moyen de la formule approuvée.

Enregistrement après l'expiration

5(3)

Lorsqu'un enregistrement effectué en vertu de la présente loi n'est pas renouvelé avant son expiration, un nouvel enregistrement peut être effectué au moyen de la formule approuvée. Dès lors, l'enregistrement expiré est réputé avoir été renouvelé à toutes fins que de droit à la date du nouvel enregistrement, comme s'il avait été renouvelé avant son expiration.

L.M. 2011, c. 35, art. 5.

Forme de la déclaration

6

Toute déclaration faite sous le régime de la présente loi doit revêtir la forme et contenir les renseignements que requiert le directeur, outre ceux qu'exigent les articles 3 et 7.

L.M. 2011, c. 35, art. 5.

Société en commandite

7(1)

Dans le cas d'une société en commandite prévue à la Loi sur les sociétés en nom collectif, la déclaration requise par les articles 2 et 3 doit en outre mentionner :

a) le nom et la résidence habituelle de tous les associés, en distinguant les commandités des commanditaires;

b) le montant de l'apport de chacun des commanditaires.

7(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 41, art. 4.

Personne morale étant associée commanditaire

7(3)

Une personne morale qui n'est pas enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations ne doit pas enregistrer une déclaration en vertu de la présente loi, sauf si elle est une associée commanditaire.

L.M. 2000, c. 41, art. 4.

Dissolution d'une société en commandite

8(1)

Dans les 30 jours qui suivent la dissolution d'une société en commandite, au moins une des personnes qui étaient des associés à la date de la dissolution signe et enregistre auprès du directeur une déclaration attestant celle-ci.

Publication d'un avis de l'enregistrement

8(1.1)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

Publication d'un avis

8(2)

Avant de produire une déclaration de dissolution en application du paragraphe (1), les personnes qui ont fondé la société en commandite doivent, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la dissolution, faire publier un avis de leur intention de dissoudre la société, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un journal diffusé dans le district où est situé le lieu d'affaire principal de la société au Manitoba.

L.M. 2000, c. 41, art. 5.

Enregistrement des sociétés à responsabilité limitée du Manitoba

8.1(1)

La déclaration visant l'enregistrement d'une société en nom collectif ou d'un groupe de personnes à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba est présentée au moyen de la formule approuvée et comporte :

a) le nom de la société à responsabilité limitée du Manitoba;

b) une mention de la profession qu'exercent les associés;

c) le nom et l'adresse résidentielle au Manitoba de l'associé résidant au Manitoba que la société désigne à titre de représentant à l'égard des questions qui la concernent;

d) l'adresse du bureau enregistré de la société au Manitoba;

e) le cas échéant, une mention de la boîte postale distincte désignée à titre d'adresse de la société au Manitoba aux fins de signification par la poste;

f) une déclaration que fournit une personne autorisée par l'organisme dirigeant de la profession et qui atteste :

(i) que la société et les associés remplissent toutes les conditions d'admissibilité qui s'appliquent à l'exercice de la profession dans le cadre d'une société à responsabilité limitée et qui sont imposées en vertu de la loi réglementant cette profession,

(ii) que les associés ont une assurance responsabilité revêtant la forme et correspondant au montant que l'organisme dirigeant fixe, conformément à l'alinéa 69(1)c) de la Loi sur les sociétés en nom collectif ou aux règlements pris en application de cette loi;

g) les autres renseignements qu'exigent les règlements pris en application de la présente loi.

Enregistrement des sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales

8.1(2)

La déclaration visant l'enregistrement d'une société en nom collectif ou d'un groupe de personnes à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale est présentée au moyen de la formule approuvée et comporte :

a) le nom de la société à responsabilité limitée extraprovinciale;

b) une mention de la profession qu'exercent les associés;

c) le nom et l'adresse résidentielle au Manitoba de l'associé résidant au Manitoba que la société désigne à titre de représentant à l'égard des questions qui la concernent;

d) relativement à la société, le nom de l'autorité législative compétente, au sens de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;

e) l'adresse du bureau enregistré de la société au Manitoba;

f) le cas échéant, une mention de la boîte postale distincte désignée à titre d'adresse de la société au Manitoba aux fins de signification par la poste;

g) une preuve satisfaisante pour le directeur du statut de société à responsabilité limitée qu'a la société en vertu des lois de l'autorité législative compétente;

h) une déclaration que fournit une personne autorisée par l'organisme dirigeant de la profession et qui atteste :

(i) que la société et les associés remplissent toutes les conditions d'admissibilité qui s'appliquent à l'exercice de la profession dans le cadre d'une société à responsabilité limitée et qui sont imposées en vertu de la loi réglementant cette profession,

(ii) que les associés manitobains ont une assurance responsabilité revêtant la forme et correspondant au montant que l'organisme dirigeant fixe, conformément à l'alinéa 69(1)c) de la Loi sur les sociétés en nom collectif ou aux règlements pris en application de cette loi;

i) les autres renseignements qu'exigent les règlements pris en application de la présente loi.

Enregistrement

8.1(3)

S'il est convaincu, après avoir reçu une déclaration, que la société à responsabilité limitée du Manitoba ou la société à responsabilité limitée extraprovinciale remplit les exigences de la présente loi et des règlements, le directeur enregistre la société à responsabilité limitée.

Période de validité de l'enregistrement

8.1(4)

Sous réserve du paragraphe (6), l'enregistrement ou son renouvellement expire trois ans après la date à laquelle il est effectué.

Renouvellement de l'enregistrement

8.1(5)

Il est possible de renouveler l'enregistrement d'une société à responsabilité limitée du Manitoba ou d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale en enregistrant, au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement ou dans les six mois suivant cette date, une déclaration de renouvellement revêtant la forme et contenant les renseignements qu'exige le directeur.

Renouvellements tardifs

8.1(6)

Dans le cas où une déclaration de renouvellement est enregistrée après la date d'expiration de l'enregistrement mais au plus tard six mois après cette date, l'enregistrement expiré est réputé avoir été renouvelé à la date d'enregistrement de la déclaration de renouvellement comme s'il avait été renouvelé avant son expiration.

Effet de l'expiration

8.1(7)

L'expiration de l'enregistrement d'une société à responsabilité limitée du Manitoba n'a qu'une incidence sur son enregistrement à titre de société à responsabilité limitée et n'a pas pour effet de dissoudre la société en nom collectif.

Avis des changements — société à responsabilité limitée du Manitoba

8.1(8)

Dans les 30 jours suivant tout changement concernant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à g), la société à responsabilité limitée du Manitoba dépose auprès du directeur, en la forme que celui-ci juge acceptable, une déclaration qui indique le changement et la date à laquelle il prend effet.

Avis des changements — société à responsabilité limitée extraprovinciale

8.1(9)

Dans les 30 jours suivant tout changement concernant les renseignements mentionnés aux alinéas (2)a) à i), la société à responsabilité limitée extraprovinciale dépose auprès du directeur, en la forme que celui-ci juge acceptable, une déclaration qui indique le changement et la date à laquelle il prend effet.

Changement concernant les associés

8.1(10)

Aucun changement concernant les associés n'a d'incidence sur l'enregistrement de la société à responsabilité limitée du Manitoba ou de la société à responsabilité limitée extraprovinciale.

L.M. 2002, c. 30, art. 9; L.M. 2011, c. 35, art. 5.

Conséquences de l'expiration ou de l'annulation de l'enregistrement

8.2(1)

Il est interdit aux associés et à la société en nom collectif de continuer à présenter la société comme étant une société à responsabilité limitée du Manitoba ou une société à responsabilité limitée extraprovinciale après l'expiration ou l'annulation de l'enregistrement.

Conséquences de l'absence d'enregistrement

8.2(2)

Nul ne peut prétendre exploiter une entreprise à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale, ou à titre d'associé d'une telle société, à moins que celle-ci ne soit enregistrée au Manitoba à ce titre.

Infraction et peine

8.2(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 2002, c. 30, art. 9.

Déclarations consignées

9

Toute déclaration enregistrée en application de la présente loi doit être consignée au bureau compétent. Les registres peuvent être consultés aux heures d'ouverture du bureau.

Affectation des droits perçus

10

Le ministre remet au ministre des Finances tous les droits perçus en application de la présente loi, lesquels font partie du Trésor.

Application de la loi

11

Le ministre est responsable de l'application de la présente loi et assume la surveillance et la direction du directeur et de toute autre personne ou tout employé chargés de la mise en oeuvre de ses dispositions.

Rejet des noms semblables

12(1)

Aucune déclaration ne peut être enregistrée si elle contient un nom commercial ou une raison sociale identique ou qui ressemble beaucoup ou à s'y méprendre :

a) à un nom commercial ayant déjà fait l'objet d'une déclaration dont l'enregistrement est encore valide;

b) au nom commercial, qu'il soit enregistré ou non sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les corporations, de l'une ou l'autre des entités suivantes :

(i) une société en nom collectif ou une entreprise,

(ii) une personne morale,

(iii) une compagnie, une association, une organisation ou un organisme non constitué en corporation;

c) à un nom inadmissible pour des raisons d'ordre public;

d) à un nom réservé par une autre personne en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les corporations.

Noms interdits

12(2)

Aucune déclaration ne peut être enregistrée en vertu de la présente loi si elle contient un nom qui est interdit ou qui fournit une fausse description.

Exception

12(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne, l'entreprise, la corporation ou l'association concernée consent par écrit à l'utilisation de son nom, en tout ou en partie, pourvu que ce nom ne soit pas inadmissible pour des raisons d'ordre public.

Emploi du nom d'une société ou d'une corporation dissoute

12(4)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut accepter et enregistrer une déclaration s'il est convaincu, au moyen de preuves qu'il juge suffisantes, que le nom commercial ou la raison sociale déjà enregistré ou que la société en nom collectif, l'entreprise, la corporation, la compagnie, l'association, l'organisation ou l'organisme visé à l'alinéa (1)b), a fait l'objet d'une dissolution ou ne fait plus affaire sous ce nom.

Nom réservé

12(5)

À la demande écrite d'une personne, le directeur peut réserver, pour une période de 90 jours, un nom à l'usage et pour le bénéfice de la personne ou de celle qu'elle désigne à cette fin.

Changement de nom ordonné par le directeur

13

Le directeur qui est convaincu qu'une déclaration, acceptée par lui et enregistrée en application de la présente loi, contient un nom, une appellation, un nom commercial ou une raison sociale identique à celui contenu dans une déclaration déjà acceptée et ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement sous le régime de la présente loi, ou identique au nom d'une personne morale enregistrée en vertu de la Loi sur les corporations, ou qui y ressemble à s'y méprendre ou est inadmissible pour des raisons d'ordre public, peut donner des directives pour que ce nom soit modifié comme il l'entend, et que l'enregistrement initial soit modifié en conséquence. Aucun droit n'est perçu en raison d'une telle modification.

L.M. 2002, c. 30, art. 10.

Requête à la Cour du Banc de la Reine

14(1)

Quiconque s'estime lésé :

a) par suite de l'acceptation et de l'enregistrement d'une déclaration visée par la présente loi ou du refus d'accepter et d'enregistrer une telle déclaration;

b) par la décision du directeur portant réservation d'un nom ou refus de réserver un nom;

c) par les instructions visées à l'article 13 ou le refus de donner de telles instructions;

d) par l'annulation par le directeur d'un enregistrement ou d'un renouvellement d'enregistrement établi en vertu de la présente loi,

peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine. Celle-ci peut, par ordonnance :

e) annuler l'enregistrement de toute déclaration visée à l'alinéa a) ou enjoindre l'acceptation et l'enregistrement d'une telle déclaration;

e.1) annuler l'enregistrement de la société à responsabilité limitée du Manitoba ou de la société à responsabilité limitée extraprovinciale;

f) enjoindre au directeur de changer la décision visée à l'alinéa b);

g) changer le nom contenu dans la déclaration ou dans les instructions données par le directeur en vertu de l'article 13;

h) enjoindre la révocation de l'annulation visée à l'alinéa d).

Le tribunal peut également rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Enregistrement de l'ordonnance

14(2)

Le requérant doit enregistrer sans délai au bureau compétent une copie certifiée conforme de l'ordonnance du juge.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 3; L.M. 2002, c. 30, art. 11.

Copies certifiées, recherches et certificats de recherche

15(1)

Toute personne peut :

a) examiner tout document tenu, conservé ou enregistré par le directeur conformément à la présente loi;

b) obtenir une copie ou un extrait de tout ou partie d'un tel document;

c) exiger que la copie ou l'extrait soit certifié conforme;

d) effectuer des recherches dans tout registre dont la présente loi exige la tenue;

e) obtenir un certificat de recherche certifié conforme énonçant les détails relatifs à tout enregistrement ou à toute inscription effectués en application de la présente loi.

Forme du certificat de recherche

15(2)

Le certificat de recherche délivré en application de l'alinéa (1)e) revêt la forme prescrite par le directeur.

Admissibilité en preuve du certificat

15(3)

La copie ou l'extrait certifiés conformes de tels documents, ou un certificat de recherche, sont admissibles en preuve devant tout tribunal comme preuve concluante des faits qui y sont contenus ou énoncés, comme s'il s'agissait du document original.

Certificat du directeur

15(4)

Le certificat doit être signé par le directeur ou un directeur adjoint lorsqu'une disposition de la présente loi oblige ou autorise le directeur à délivrer un certificat ou à attester un fait quelconque.

Signature reproduite mécaniquement

15(5)

Une signature devant être apposée sur un certificat ou un autre document délivré par le directeur en vertu de la présente loi peut être imprimée ou reproduite mécaniquement d'une autre façon.

Documents microfilmés

16(1)

Les documents que le directeur doit préparer et conserver en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou présentés sur feuilles volantes ou sur film photographique ou peuvent être introduits ou enregistrés au moyen d'un système mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout autre appareil doté d'une mémoire capable de reproduire dans un délai raisonnable les renseignements requis, sous une forme écrite intelligible.

Attestation des documents

16(2)

Si les documents que le directeur conserve sont préparés et conservés autrement que sous une forme écrite :

a) le directeur fournit sous une forme écrite intelligible les copies devant être fournies en vertu du paragraphe 15(1);

b) un rapport qui reproduit ces documents, s'il est attesté par le directeur, est admissible en preuve dans la mesure où les documents écrits originaux l'auraient été.

Original des documents non nécessaires

16(3)

Par dérogation à l'article 15, le directeur n'est pas tenu de produire un document si une copie d'un tel document est fournie conformément à l'alinéa (2)a).

Annulation d'enregistrement

17(1)

Le directeur peut annuler un enregistrement ou un renouvellement d'enregistrement effectué en application de la présente loi, lorsque les droits en ont été payés au moyen d'un chèque, d'un mandat-poste, d'un effet de commerce ou d'un autre titre négociable non honoré par le tiré.

Annulation en raison d'inobservation

17(2)

Le directeur peut annuler un enregistrement ou un renouvellement d'enregistrement effectué en application de la présente loi s'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Annulation de l'enregistrement des sociétés à responsabilité limitée

17(3)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le directeur peut annuler l'enregistrement d'une société à responsabilité limitée du Manitoba ou d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale :

a) si la société dépose auprès du directeur, en la forme que celui-ci juge acceptable, une demande d'annulation d'enregistrement;

b) s'il reçoit :

(i) d'une personne autorisée par l'organisme dirigeant au Manitoba de la profession visée, un avis indiquant, selon le cas :

(A) que la société ou qu'au moins un des associés ne remplit plus toutes les conditions d'admissibilité qui s'appliquent à l'exercice de la profession dans le cadre d'une société à responsabilité limitée et qui sont imposées en vertu de la loi réglementant cette profession,

(B) qu'au moins un des associés n'a plus l'assurance responsabilité revêtant la forme et correspondant au montant que l'organisme dirigeant fixe, conformément à l'alinéa 69(1)c) de la Loi sur les sociétés en nom collectif ou aux règlements pris en application de cette loi,

(ii) de l'agent ou de l'organisme chargé de la réglementation dans le territoire de l'autorité législative compétente relativement à la société à responsabilité limitée extraprovinciale, un avis indiquant, selon le cas :

(A) que la société n'a plus le statut d'une société à responsabilité limitée dans le territoire de cette autorité législative,

(B) qu'au moins un des associés n'a plus l'assurance responsabilité revêtant la forme et correspondant au montant que l'organisme dirigeant fixe, conformément à l'alinéa 69(1)c) de la Loi sur les sociétés en nom collectif ou aux règlements pris en application de cette loi.

Avis d'annulation

17(4)

Avant d'annuler l'enregistrement d'une société à responsabilité limitée du Manitoba ou d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou de l'alinéa (3)b), le directeur :

a) donne à la société un préavis d'au moins 30 jours de son intention;

b) fait publier un avis de l'annulation projetée, de la manière que prévoient les règlements.

Absence d'annulation

17(5)

Le directeur ne peut annuler l'enregistrement si la société à responsabilité limitée du Manitoba ou la société à responsabilité limitée extraprovinciale remédie au défaut avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis.

Effet de l'annulation — Manitoba

17(6)

L'annulation de l'enregistrement d'une société à responsabilité limitée du Manitoba n'a qu'une incidence sur son enregistrement à titre de société à responsabilité limitée et n'a pas pour effet de dissoudre la société en nom collectif.

L.M. 2002, c. 30, art. 12.

Règlements

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ou décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement ou décret :

a) prescrire et demander les droits à payer en application de la présente loi pour :

(i) un enregistrement ou un renouvellement d'enregistrement,

(ii) un certificat délivré par le directeur,

(iii) une recherche ou un examen de tout document déposé ou tenu au bureau compétent,

(iv) une copie ou un extrait, certifié conforme, de tout document tenu au bureau compétent;

b) prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent, le cas échéant, être fournis dans une déclaration ou une demande de renouvellement, en vertu de la présente loi;

c) prescrire la forme que doivent revêtir les déclarations ou les demandes de renouvellement, visées à l'alinéa b);

d) prescrire la forme des autres déclarations, certificats, demandes ou autres actes ou documents dont la présente loi exige la rédaction, l'enregistrement, l'emploi ou la délivrance;

e) prescrire la manière de consigner les certificats enregistrés en application de la présente loi;

f) indiquer les services, choses ou actes pour lesquels, à l'exclusion de ceux que la présente loi prévoit, des droits sont payables;

g) prendre des mesures concernant la publication de tout avis qui doit être publié en vertu de la présente loi;

h) prendre des mesures concernant l'imposition de conditions relativement à l'enregistrement de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba ou de sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales et, notamment, permettre au directeur d'imposer des conditions.

L.M. 2000, c. 41, art. 6; L.M. 2002, c. 30, art. 13; L.M. 2004, c. 42, art. 40.

Nomination du directeur

19

Le ministre peut nommer un directeur ainsi qu'un ou plusieurs directeurs adjoints afin d'exercer les fonctions et pouvoirs de directeur en vertu de la présente loi.

Infraction et peine

20(1)

Quiconque, sans excuse raisonnable, contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Ordonnance d'observation de la loi et des règlements

20(2)

Lorsqu'une personne est coupable d'une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, tout tribunal dans lequel des instances relatives à l'infraction sont introduites peut, en plus de toute peine qu'il peut imposer, ordonner que la personne se conforme aux dispositions de la loi ou des règlements s'appliquant à l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable.

Définitions

20.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité législative désignée » Autorité législative désignée par règlement pris en vertu du paragraphe (3). ("designated jurisdiction")

« registraire extraprovincial » Personne relevant d'une autorité législative désignée et dont les responsabilités en matière d'enregistrement de sociétés en nom collectif sont semblables à celles du directeur au titre de la présente loi. ("extra-provincial registrar")

« service d'accès à un registre multiterritorial » Service qui :

a) de façon électronique, donne accès aux données d'un registre d'entreprise et permet de les y transmettre;

b) est assuré, directement ou pour leur compte, par le gouvernement du Canada ou par une ou plusieurs provinces ou un ou plusieurs territoires du Canada, pour leur utilisation commune, selon le cas :

(i) par au moins deux provinces ou territoires,

(ii) par le gouvernement du Canada et au moins une province ou un territoire. ("multi-jurisdictional registry access service")

Accord — questions extraprovinciales

20.1(2)

Le directeur peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, un registraire extraprovincial ou l'administrateur d'un registre multiterritorial sur l'un ou l'autre des sujets énumérés ci-après :

a) la collecte et la communication, par un registraire extraprovincial ou l'administrateur d'un service d'accès à un registre multiterritorial, des droits, déclarations, documents, demandes, formules, avis et renseignements qu'exige la présente loi;

b) la collecte et la communication, par le directeur, des droits, déclarations, documents, demandes, formules, avis et renseignements qu'exige un texte qui est analogue à la présente loi et qui provient d'une autre autorité législative;

c) la transmission et le partage des éléments mentionnés aux alinéas a) et b) entre le directeur et un registraire extraprovincial ou l'administrateur d'un service d'accès à un registre multiterritorial;

d) les attributions du directeur, du registraire extraprovincial ou de l'administrateur d'un service d'accès à un registre multiterritorial;

e) tout sujet en rapport avec les alinéas a) à d) que le directeur juge approprié.

Règlements — questions extraprovinciales

20.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un territoire ou une province du Canada autre que le Manitoba pour l'application du présent article;

b) prendre des mesures concernant l'enregistrement de sociétés en nom collectif extraprovinciales en vertu de la présente loi, notamment :

(i) les demandes d'enregistrement,

(ii) les déclarations, documents, demandes, formules, avis et renseignements qui doivent être déposés ainsi que les modalités de forme ou autre afférentes au dépôt,

(iii) le renouvellement, l'annulation, l'expiration ou le rétablissement d'un enregistrement,

(iv) les modifications apportées au nom d'une société en nom collectif au Manitoba, à sa déclaration, à son bureau enregistré ou à ses associés, ou à son fondé de pouvoir pour fin de signification,

(v) la dissolution de sociétés;

c) prendre des mesures concernant les documents que le directeur doit fournir relativement aux sociétés en nom collectif extraprovinciales;

d) prendre des mesures concernant la signification de documents aux sociétés en nom collectif extraprovinciales;

e) prendre des mesures concernant la conservation de documents et de renseignements par les sociétés en nom collectif extraprovinciales qui sont enregistrées en vertu de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant la collecte et la communication par le directeur des droits, déclarations, documents, demandes, formules, avis et renseignements qu'exige la présente loi ou un texte qui y est analogue et qui provient d'une autorité législative désignée;

g) prendre des mesures concernant la transmission, par le directeur à un registraire extraprovincial ou à l'administrateur d'un service d'accès à un registre multiterritorial, de tout élément mentionné à l'alinéa f);

h) préciser toute modalité de forme ou autre à l'égard de la collecte, de la communication et de la transmission de tout élément mentionné à l'alinéa f);

i) prendre des mesures concernant les formules requises pour l'application d'un règlement pris en vertu du présent article;

j) fixer les droits pour les services rendus en application d'un règlement pris en vertu du présent article et préciser les modalités de paiement et de perception de ces droits, notamment les circonstances dans lesquelles il est possible d'y renoncer;

k) soustraire des sociétés en nom collectif extraprovinciales à l'application de certaines dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci.

Application des règlements

20.1(4)

Le règlement pris en vertu du présent article peut être d'application générale ou particulière et peut, en tout ou en partie, viser :

a) une ou plusieurs catégories de société, qu'il précise;

b) une ou plusieurs autorités législatives désignées, ou un ou plusieurs registraires extraprovinciaux ou services d'accès à des registres multiterritoriaux.

Incompatibilité

20.1(5)

Les dispositions d'un tel règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu d'un autre article de celle-ci.

L.M. 2019, c. 25, art. 9.

Forme et contenu des documents

21

Le directeur peut :

a) approuver la forme et le contenu des documents qui doivent être déposés auprès de lui ou lui être envoyés en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) approuver la forme et le contenu des documents qu'il doit délivrer, publier ou remettre en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) exiger la fourniture de renseignements ou de documents supplémentaires lorsque des documents sont déposés auprès de lui ou lui sont envoyés;

d) indiquer le nombre d'originaux ou de copies qui doivent être déposés, envoyés, remis ou délivrés.

L.M. 2011, c. 35, art. 5.