English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 1er février 1988 au 20 juin 2018.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 20 juin 2018 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. B63

LOI SUR LES ANALYSES DU SANG

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

La définition qui suit s'applique à la présente loi.

« praticien »  Médecin qualifié, infirmière ou technicien qualifié de laboratoire.

Prise de sang faite sans contrainte

2

Le praticien qui traite une personne, qui effectue des analyses de laboratoire se rapportant à la personne ou qui la reçoit en vue de la traiter ou d'effectuer une analyse de laboratoire peut, sans le consentement de cette personne lorsque ce consentement ne peut raisonnablement être obtenu et sans la contraindre, pratiquer sur elle une prise de sang s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne a, au cours des deux heures précédentes, conduit un véhicule automobile ou eu la garde ou le contrôle de ce véhicule ou piloté ou utilisé un bateau; il peut analyser ou faire analyser l'échantillon de sang ainsi obtenu pour en déterminer la teneur en alcool ou en drogue.  Ne sont pas pour autant passibles de dommages-intérêts envers la personne, sauf s'ils ont fait preuve de négligence dans la prise de l'échantillon de sang :

a) le praticien;

b) la personne qui a analysé l'échantillon de sang;

c) le propriétaire de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire ou l'exploitant où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé;

d) les employés du propriétaire ou de l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé qui ont participé à la prise ou à l'analyse de cet échantillon.

Divulgation des résultats de l'analyse

3

Lorsque le praticien exerce le pouvoir que lui confère l'article 2, le nom de la personne dont le sang a fait l'objet de l'analyse ainsi que les résultats de celle-ci peuvent être divulgués à un agent de la paix ou à un tribunal.  Ne sont pas pour autant passibles de dommages-intérêts pour avoir divulgué ces renseignements :

a) le praticien;

b) la personne qui a analysé l'échantillon de sang;

c) le propriétaire ou l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé;

d) les employés du propriétaire ou de l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé qui ont participé à la prise ou à l'analyse de cet échantillon.