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Version la plus récente


C.P.L.M. c. B40

Loi sur les biocarburants

Table des matières

(Date de sanction : 4 décembre 2003)

Attendu que les intérêts, tant économiques qu'environnementaux du Manitoba, justifient d'encourager la production et l'utilisation de carburants propres, comme l'éthanol et les autres biocarburants,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biocarburant » Éthanol dénaturé, biodiesel et tout autre carburant réglementaire dérivé de la biomasse. ("biofuel")

« biocarburant mélangé » Gazohol, biodiesel mélangé ou tout autre mélange de biocarburant et d'un ou de plusieurs des carburants indiqués ci-après :

a) de l'essence;

b) un carburant réglementaire ou une catégorie réglementaire de carburant. ("blended biofuel")

« biodiesel »

a) Carburant oxygéné à base d'esters qui est dérivé d'huiles végétales, de gras animal ou de toute autre biomasse;

b) carburant renouvelable réglementaire qui peut être utilisé pour le fonctionnement d'un moteur diesel ou pour le chauffage. ("biodiesel")

« biodiesel mélangé » Mélange de biodiesel et d'un carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant. ("blended biodiesel")

« carburant » Carburant au sens de l'article 1 de la Loi de la taxe sur le carburant. ("motive fuel")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« éthanol dénaturé » Mélange contenant à la fois :

a) de l'alcool éthylique dérivé de sources renouvelables ou régénérables tels le grain et la biomasse;

b) jusqu'à 5 % d'essence ou de tout autre dénaturant réglementaire. ("denatured ethanol")

« Fonds d'aide à la production de biodiesel » Le Fonds d'aide à la production de biodiesel constitué à l'article 6.4.1. ("Biodiesel Fund")

« Fonds d'aide à la production d'éthanol » Le Fonds d'aide à la production d'éthanol constitué à l'article 6.4. ("Ethanol Fund")

 « fournisseur de carburant » S'entend :

a) relativement à la vente de biodiesel :

(i) de tout collecteur au sens de la Loi de la taxe sur le carburant,

(ii) de tout collecteur adjoint, au sens de cette loi, qui achète un carburant réglementaire ou une catégorie réglementaire de carburant à une personne, à l'exception d'un collecteur, afin de le revendre;

b) relativement à la vente d'éthanol dénaturé :

(i) de tout collecteur au sens de la Loi de la taxe sur l'essence,

(ii) de tout collecteur adjoint, au sens de cette loi, qui achète de l'essence à une personne, à l'exception d'un collecteur, afin de la revendre. ("fuel supplier")

« gazohol » Mélange d'essence et d'éthanol dénaturé conforme aux caractéristiques réglementaires. ("gasohol")

« licence » Licence délivrée sous le régime de la présente loi et autorisant son titulaire à fabriquer un biocarburant. ("licence")

« ministre » Sauf dans les dispositions qui mentionnent expressément le ministre des Finances, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement

« quota des ventes de biodiesel » Relativement à un carburant réglementaire ou à une catégorie réglementaire de carburant, la proportion réglementaire du volume total de ce type de carburant vendu par un fournisseur de carburant qui doit être du biodiesel afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7. ("biodiesel sales mandate")

« quota des ventes d'éthanol dénaturé » La proportion réglementaire du volume total d'essence et de carburants à base d'essence vendu par un fournisseur de carburant qui doit être de l'éthanol dénaturé afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7. ("denatured ethanol sales mandate")

L.M. 2007, c. 17, art. 2; L.M. 2010, c. 15, art. 2.

PARTIE 2

PROGRAMME BIOCARBURANT

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) d'encourager et de soutenir la production et la consommation de biocarburants au Manitoba;

b) de garantir que les biocarburants et les biocarburants mélangés vendus dans la province sont conformes aux caractéristiques de qualité réglementaires.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

FABRICATION DE BIOCARBURANTS

3

Nouvelle désignation numérique : article 6.6 mais abrogé par L.M. 2010, c. 15, art. 10.

Licence de fabrication d'un biocarburant

4(1)

Il est interdit de fabriquer un biocarburant au Manitoba sans être titulaire d'une licence en cours de validité délivrée par le ministre.

Pouvoir du ministre de délivrer des licences et de conclure des ententes

4(2)

Le ministre peut délivrer une licence ou une catégorie réglementaire de licence autorisant une personne à fabriquer un biocarburant au Manitoba. Il peut également, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le titulaire une ou plusieurs ententes :

a) précisant les modalités de la licence;

b) portant sur toute autre question liée à la fabrication du biocarburant au Manitoba.

Caractère non transférable des licences

4(3)

Les licences ne sont pas transférables.

L.M. 2007, c. 17, art. 3.

Pouvoir du ministre de suspendre ou de révoquer les licences

5(1)

Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence si le titulaire, selon le cas :

a) commet une infraction prévue par la présente loi ou par toute autre disposition législative liée à ses activités professionnelles;

b) ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, à toute autre disposition législative liée à ses activités professionnelles ou aux modalités d'un ordre donné, ou d'une entente conclue, en vertu de la présente loi ou à celles d'une licence délivrée sous son régime.

Pouvoir du ministre d'imposer une peine pécuniaire

5(2)

Si le titulaire d'une licence ne se conforme pas à ses modalités ou à celles de toute entente conclue sous le régime de la présente loi, le ministre peut, au lieu de suspendre ou de révoquer sa licence ou en sus d'une suspension ou d'une révocation, lui imposer une peine pécuniaire en conformité avec les règlements.

Préavis d'intention

5(3)

Avant de suspendre ou de révoquer une licence ou d'imposer une peine pécuniaire, le ministre :

a) avise le titulaire par écrit de son intention et l'informe de ses motifs;

b) lui accorde un délai d'au moins 30 jours afin qu'il lui indique les raisons pour lesquelles les mesures proposées ne devraient pas être prises.

Dossiers, registres et rapports

6(1)

Le titulaire d'une licence :

a) tient des dossiers et des registres et fait parvenir des rapports au ministre, en conformité avec les règlements;

b) veille à ce que ces dossiers et ces registres soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi;

c) verse au ministre la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour l'examen ou la vérification des dossiers et des registres au lieu où ils se trouvent, s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba.

Ordre ministériel portant sur les dossiers et les registres

6(2)

S'il estime que les dossiers et les registres du titulaire ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, le ministre peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le titulaire les tient alors en conformité avec l'ordre du ministre.

SUBVENTIONS

Programmes de subventions créés par règlement

6.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer :

a) un programme de subventions pour la production d'éthanol, financé par le Fonds d'aide à la production d'éthanol, afin de soutenir la production d'éthanol dénaturé dans la province;

b) un programme de subventions pour la production de biodiesel, financé par le Fonds d'aide à la production de biodiesel, afin de soutenir la production de biodiesel dans la province.

Règlements

6.1(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes de subventions;

b) régir l'admissibilité aux subventions;

c) régir les modalités dont les subventions peuvent être assorties;

d) déterminer les exigences applicables aux bénéficiaires de subventions en matière de rapport;

e) déterminer les critères de versement d'une subvention et fixer le montant de celle-ci;

f) régir le montant maximal qui peut être versé en subventions au cours d'une ou de plusieurs périodes réglementaires;

g) fixer la date après laquelle aucune autre subvention ne peut être versée aux fins du soutien :

(i) de la production d'éthanol dénaturé, cette date ne pouvant être postérieure à la liquidation du Fonds d'aide à la production d'éthanol,

(ii) de la production de biodiesel, cette date ne pouvant être postérieure à la liquidation du Fonds d'aide à la production de biodiesel;

h) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du programme de subventions pour la production d'éthanol ou du programme de subventions pour la production de biodiesel.

Règlements différents

6.1(3)

Les règlements pris en vertu du présent article à l'égard du programme de subventions pour la production d'éthanol peuvent être différents de ceux pris à l'égard du programme de subventions pour la production de biodiesel.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 3.

Pouvoir du ministre d'approuver ou de refuser une subvention

6.2(1)

Saisi d'une demande de subvention, le ministre peut :

a) approuver la subvention en conformité avec les critères réglementaires;

b) refuser la subvention.

Accord obligatoire

6.2(2)

Une fois la demande approuvée mais avant le versement d'une subvention, le ministre exige que le bénéficiaire conclue un accord portant sur :

a) le montant de la subvention ou son montant maximal et les modalités de son versement;

b) les circonstances dans lesquelles la subvention peut être réduite ou doit être remboursée en partie;

c) les autres modalités qu'il estime indiquées à l'égard du versement et de l'administration de la subvention.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 4.

Maintien de l'admissibilité

6.3

Pour continuer à être admissible à la subvention approuvée par le ministre, le bénéficiaire :

a) se conforme aux modalités de l'accord de subvention;

b) respecte les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION D'ÉTHANOL

Fonds d'aide à la production d'éthanol

6.4(1)

Est constitué, au sein du Trésor, un fonds appelé « Fonds d'aide à la production d'éthanol » et ayant pour objectif de soutenir la production d'éthanol dénaturé au Manitoba.

Versements au Fonds d'aide à la production d'éthanol

6.4(2)

Les sommes suivantes sont versées au Fonds d'aide à la production d'éthanol ou portées à son crédit :

a) pour chacune des huit premières périodes de 12 mois auxquelles le quota des ventes d'éthanol dénaturé s'applique, la somme calculée à l'aide de la formule suivante est versée au Fonds ou portée à son crédit par prélèvement sur les taxes perçues sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence pour une période donnée de 12 mois :

Crédit = R × L

Dans la présente formule :

R

représente le taux applicable, déterminé de la façon suivante :

(i) 20 ¢ le litre pour les deux premières périodes de 12 mois,

(ii) 15 ¢ le litre pour les trois périodes de 12 mois suivantes,

(iii) 10 ¢ le litre pour les trois dernières périodes de 12 mois;

L

représente le moins élevé des nombres suivants :

(i) le nombre de litres d'éthanol dénaturé produits au Manitoba au cours de la période,

(ii) le nombre de litres d'éthanol dénaturé inclus dans les chiffres des ventes de gazohol ayant eu lieu au cours de la période et sur lesquels la taxe payable sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence a été perçue et non remboursée,

(iii) le nombre de litres d'essence et de carburants à base d'essence vendus par les fournisseurs de carburants au cours de la période et sur lesquels la taxe visée à l'alinéa 2(1)d) de cette loi a été perçue et non remboursée, multiplié par le pourcentage réglementaire qui s'applique aux fins de l'établissement du quota des ventes d'éthanol dénaturé pour cette période ou, le cas échéant, par tout autre pourcentage fixé par règlement;

b) les parties de subventions pour la production d'éthanol remboursées au ministre ou recouvrées par celui-ci;

c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.

Crédit supplémentaire — période précédant l'application du quota

6.4(3)

Pour le mois de décembre 2007 et chaque mois qui suit, et ce, jusqu'à ce que le quota des ventes d'éthanol dénaturé commence à s'appliquer, est versée au Fonds ou portée à son crédit, par prélèvement sur les taxes perçues sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence pour le mois en question, la somme qui, selon le ministre des Finances, correspond à 0,025 $ par litre de gazohol auquel la réduction de taxe visée au paragraphe 2(2) de cette loi s'appliquait au cours du même mois de l'année précédente.

Sommes supplémentaires portées au crédit du Fonds

6.4(4)

Le ministre des Finances peut verser au Fonds ou porter à son crédit, sur le Trésor, les sommes supplémentaires qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Versement de la subvention sur le Fonds

6.4(5)

Lorsque le ministre lui demande le versement d'une subvention sur le Fonds, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur celui-ci.

Transfert à des fins générales

6.4(6)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du Fonds et assimiler à des recettes générales du gouvernement la totalité ou une partie du montant qui demeure au crédit du Fonds et qui n'est pas nécessaire au versement des subventions pour la production d'éthanol qu'approuve le ministre compétent.

Liquidation du Fonds

6.4(7)

À compter du 31 mars 2017, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que le Fonds soit liquidé et que le solde créditeur soit transféré de celui-ci et assimilé à des recettes générales du gouvernement.

Exercice

6.4(8)

L'exercice du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 5.

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION DE BIODIESEL

Fonds d'aide à la production de biodiesel

6.4.1(1)

Est constitué, au sein du Trésor, un fonds appelé « Fonds d'aide à la production de biodiesel » et ayant pour objectif de soutenir la production de biodiesel au Manitoba.

Versements au Fonds d'aide à la production de biodiesel

6.4.1(2)

Les sommes suivantes sont versées au Fonds d'aide à la production de biodiesel ou portées à son crédit :

a) pour la période de 12 mois commençant le 1er avril 2010 et pour chacune des quatre périodes de 12 mois supplémentaires qui suivent, la somme calculée à l'aide de la formule suivante est versée au Fonds ou portée à son crédit par prélèvement sur les taxes perçues sous le régime de la Loi de la taxe sur le carburant pour la période visée :

Crédit = 0,14 $ × L

Dans la présente formule :

L

représente le moins élevé des nombres suivants :

(i) le nombre de litres de biodiesel produits au Manitoba et vendus au cours de la période,

(ii) 20 millions de litres ou le nombre fixé par règlement;

b) les parties de subventions pour la production de biodiesel remboursées au ministre ou recouvrées par celui-ci;

c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.

Sommes supplémentaires portées au crédit du Fonds

6.4.1(3)

Le ministre des Finances peut verser au Fonds ou porter à son crédit, sur le Trésor, les sommes supplémentaires qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Versement de la subvention sur le Fonds

6.4.1(4)

Lorsque le ministre demande le versement d'une subvention sur le Fonds, le ministre des Finances le fait par prélèvement sur celui-ci.

Transfert à des fins générales

6.4.1(5)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du Fonds et assimiler à des recettes générales du gouvernement la totalité ou une partie du montant qui demeure au crédit du Fonds et qui n'est pas nécessaire au versement des subventions pour la production de biodiesel qu'approuve le ministre compétent.

Liquidation du Fonds

6.4.1(6)

À compter du 31 mars 2017, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que le Fonds soit liquidé et, le cas échéant, que le solde créditeur soit transféré de celui-ci et assimilé à des recettes générales du gouvernement.

Exercice

6.4.1(7)

L'exercice du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.

L.M. 2010, c. 15, art. 6.

VENTE DE BIOCARBURANT ET QUOTAS DES VENTES DE BIOCARBURANT

Conformité aux caractéristiques réglementaires

6.5

Il est interdit de vendre du biodiesel aux fins de son utilisation comme carburant ou pour toute autre utilisation prévue par règlement, de l'éthanol dénaturé afin qu'il soit mélangé à de l'essence au Manitoba, un biocarburant autre que du biodiesel ou de l'éthanol dénaturé ainsi qu'un biocarburant mélangé, sauf s'ils sont conformes aux caractéristiques réglementaires.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

6.6

Abrogé.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 10.

QUOTA DES VENTES

Peine pécuniaire — déficit des ventes d'éthanol dénaturé

7(1)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de carburant dont les ventes d'essence et de carburants à base d'essence pour une période de déclaration ne comprennent pas la proportion réglementaire d'éthanol dénaturé paie une peine pécuniaire au ministre des Finances à l'égard du déficit.

Peine pécuniaire — déficit des ventes de biodiesel

7(1.1)

Sous réserve des règlements, le fournisseur de carburant dont les ventes d'un carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant pour une période de déclaration ne comprennent pas la proportion réglementaire de biodiesel paie une peine pécuniaire au ministre des Finances à l'égard du déficit.

Calcul et paiement de la peine pécuniaire

7(2)

Le déficit et la peine pécuniaire visés au présent article sont calculés en conformité avec les règlements. Le fournisseur de carburant fait rapport du déficit et verse la peine pécuniaire en conformité avec ceux-ci.

L.M. 2007, c. 17, art. 5; L.M. 2010, c. 15, art. 7.

Dossiers, registres et rapports

8(1)

Le fournisseur de carburant :

a) tient des dossiers et des registres et fait parvenir des rapports au ministre des Finances, en conformité avec les règlements;

b) veille à ce que ces dossiers et ces registres soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi;

c) verse au ministre des Finances la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour l'examen ou la vérification des dossiers et des registres au lieu où ils se trouvent, s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba.

Ordre ministériel portant sur les dossiers et les registres

8(2)

S'il estime que les dossiers et les registres du fournisseur de carburant ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, le ministre des Finances peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le fournisseur les tient alors en conformité avec l'ordre de ce ministre.

Défaut de faire rapport d'un déficit des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel

9(1)

S'il est d'avis, après une vérification ou une inspection, qu'un fournisseur de carburant n'a pas fait rapport d'un déficit de ses ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel ou n'a pas versé la peine pécuniaire visée à l'article 7, le directeur en informe le ministre.

Avis de cotisation

9(2)

Saisi des renseignements que lui transmet le directeur, le ministre peut remettre un avis de cotisation au fournisseur de carburant faisant état :

a) du déficit calculé par le directeur, ce déficit pouvant être déterminé en fonction d'une estimation dans les cas où les dossiers et les registres du fournisseur sont incomplets;

b) du montant de la peine pécuniaire visée à l'article 7 qui demeure impayé;

c) des intérêts à payer sur la peine pécuniaire à compter du jour de son exigibilité jusqu'à celui de l'établissement de la cotisation.

Opposition

9(3)

Le fournisseur de carburant peut s'opposer à la cotisation en déposant un avis d'opposition auprès du ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation. L'avis d'opposition énonce les motifs de l'opposition et les faits qui s'y rapportent.

Pouvoirs du ministre

9(4)

Après avoir reçu l'avis d'opposition, le ministre :

a) étudie de nouveau la cotisation en tenant compte de l'opposition du fournisseur de carburant;

b) confirme, annule ou modifie la cotisation par avis écrit envoyé au fournisseur.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

9(5)

Avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception de l'avis de la décision du ministre, le fournisseur de carburant peut interjeter appel de la cotisation, modifiée ou confirmée par le ministre, auprès de la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel.

Avis d'appel

9(6)

L'avis d'appel énonce les motifs d'appel et les faits qui s'y rapportent. Le fournisseur de carburant en signifie une copie au ministre avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant le dépôt de l'avis auprès du tribunal.

Charge de la preuve

9(7)

Lors d'un appel, le fournisseur de carburant a la charge de réfuter la cotisation.

Pouvoirs du tribunal

9(8)

Après avoir entendu les éléments de preuve présentés par le fournisseur de carburant et par le ministre, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation;

b) rendre toute ordonnance relative aux dépens qu'il estime indiquée.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

PARTIE 3

ADMINISTRATION ET APPLICATION

Créances

10(1)

Sont réputés constituer des créances du gouvernement :

a) les peines pécuniaires imposées en vertu du paragraphe 5(2);

b) les frais fixés en vertu de l'alinéa 6(1)c) ou 8(1)c) et liés à l'examen des dossiers et des registres qui ne sont pas accessibles au Manitoba aux fins de vérification;

c) les peines pécuniaires payables en vertu de l'article 7, qu'elles aient été ou non déterminées en vertu de l'article 9.

Intérêts

10(2)

Les créances portent intérêt, en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour de leur exigibilité jusqu'à celui de leur paiement.

Certificat

10(3)

Le ministre des Finances peut délivrer un certificat faisant état du montant de la créance et du taux d'intérêt applicable et le déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté à l'encontre du débiteur au même titre qu'un jugement de ce tribunal rendu en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Pouvoirs additionnels

10(4)

La section 5 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la perception de la créance.

L.M. 2005, c. 40, art. 134; L.M. 2007, c. 17, art. 5.

Vérification

11

Le ministre des Finances ou le ministre peut faire ou faire faire une vérification ou une inspection des dossiers et des registres d'un fournisseur de carburant, d'un fabricant de biocarburant ou d'un producteur de biocarburant mélangé.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

Inspecteurs

12

Le ministre des Finances ou le ministre peut désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi et leur délivrer une carte d'identité faisant état de leur qualité. Tous les agents de la paix sont également inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Pouvoir de visite

13(1)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux suivants à l'une ou l'autre des fins mentionnées au paragraphe (2) :

a) les locaux commerciaux qu'occupe une personne qui :

(i) fabrique, achète ou vend un biocarburant ou qui le mélange à un autre carburant,

(ii) entrepose, transporte ou vend au Manitoba de l'essence, du carburant mélangé ou tout carburant qui est prescrit relativement au quota des ventes de biodiesel;

b) tout autre lieu où la personne visée à l'alinéa a) conserve les dossiers et les registres de son entreprise.

Inspection

13(2)

L'inspecteur peut pénétrer dans les lieux visés au présent article pour :

a) déterminer si la présente loi et ses règlements ainsi que les modalités d'une licence délivrée ou d'une entente conclue sous le régime de la présente loi sont observés;

b) vérifier ou examiner les dossiers et les registres qui doivent être tenus en conformité avec la présente loi ou ses règlements, ou avec les modalités d'une licence délivrée ou d'une entente conclue sous le régime de la présente loi;

c) déterminer les quantités des différents biocarburants en stock, celles qui ont été fabriquées, achetées ou vendues par la personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs;

d) déterminer les quantités des différents carburants à base de pétrole en stock, celles qui ont été achetées ou vendues par la personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs.

Carte d'identité

13(3)

L'inspecteur qui n'est pas agent de la paix est tenu, lors d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

13(4)

Le propriétaire ou le responsable des lieux ou des dossiers et registres visés par l'inspection prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et lui fournit les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Autorisation de prélever des échantillons

13(5)

L'inspecteur peut vérifier le carburant qui se trouve dans tout lieu dont l'accès lui est autorisé en vertu du présent article, y compris le carburant contenu dans tout réservoir ou contenant, et en prélever des échantillons.

Accès aux dossiers et registres informatisés et aux photocopieurs

13(6)

Dans le cadre de l'inspection visée au présent article, l'inspecteur peut :

a) exiger du propriétaire ou du responsable des lieux ou des dossiers et registres visés par l'inspection qu'il produise pour examen un imprimé d'ordinateur à l'égard des dossiers et registres informatisés pertinents;

b) utiliser les photocopieurs qui se trouvent sur les lieux de son intervention pour faire des copies des dossiers et des registres.

Enlèvement des dossiers et des registres pour en faire des copies

13(7)

S'il lui est impossible de faire des copies des dossiers et des registres sur les lieux de son intervention, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies le plus rapidement possible et de retourner les originaux au lieu où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait la possession.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

Interdiction de pénétrer dans une résidence sans mandat

14(1)

Le paragraphe 13(1) n'a pas pour effet de permettre à un inspecteur de pénétrer dans un local d'habitation qu'une personne utilise à titre de résidence sans le consentement de celle-ci. L'inspecteur peut toutefois le faire à la condition d'y être autorisé par un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).

Mandat autorisant l'intervention dans une résidence

14(2)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que des dossiers ou des registres à l'égard desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils sont liés à l'une des questions mentionnées au paragraphe 13(2) se trouvent dans des locaux utilisés à titre de résidence, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer à l'une ou l'autre des fins mentionnées à ce paragraphe.

Mandat de perquisition et de saisie

15

Le juge qui est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise, ou est en train de l'être, et que des éléments de preuve de cette infraction se trouvent dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un lieu situé dans la province peut en tout temps et, si la situation l'exige, sur requête présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à procéder à une perquisition dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu pour y trouver les éléments de preuve et à les saisir et les conserver en vue de leur production lors d'instances judiciaires.

Demande formelle écrite visant la remise de dossiers et de registres

16(1)

Le ministre, le ministre des Finances ou un inspecteur peut signifier une demande formelle écrite à une personne, notamment un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une personne morale, pour lui enjoindre de lui remettre les dossiers et les registres en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur une question mentionnée au paragraphe 13(2) afin d'en permettre la vérification ou l'examen.

Obligation de se conformer à la demande formelle

16(2)

Le destinataire de la demande formelle est tenu de s'y conformer avant l'expiration du délai qui y est indiqué.

Valeur probante des copies

17

Le document certifié par le ministre, le ministre des Finances ou un inspecteur comme étant une copie d'un dossier ou d'un registre obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même force probante que l'original.

Infractions

18(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fait :

(i) soit une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport ou un autre document remis à un fonctionnaire public en conformité avec la présente loi ou les règlements, ou consent ou participe à l'établissement d'une telle déclaration,

(ii) soit une inscription fausse ou trompeuse dans un dossier ou un registre devant être tenu en conformité avec la présente loi ou les règlements, ou consent ou participe à l'établissement d'une telle inscription;

b) ne garde pas, détruit, abîme ou falsifie un dossier ou un registre devant être tenu en conformité avec la présente loi ou les règlements;

c) n'observe pas les dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la remise de dossiers, de registres ou de rapports;

d) entrave l'action d'une personne qui agit ou tente d'agir en conformité avec la présente loi ou les règlements, lui nuit ou tente d'entraver son action ou de lui nuire;

e) fabrique ou vend un biocarburant ou un biocarburant mélangé en contravention avec la présente loi;

f) présente faussement un produit comme étant un biocarburant ou un biocarburant mélangé ou la proportion de biocarburant contenue dans un biocarburant mélangé;

g) ne paye pas la peine pécuniaire visée au paragraphe 5(2) ou à l'article 9.

Peine

18(2)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs et dirigeants

18(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2007, c. 17, art. 5.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Règlements

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « essence » et tout autre terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

a.1) désigner :

(i) des carburants dérivés de la biomasse pour l'application de la définition de « biocarburant » figurant à l'article 1,

(ii) des carburants ou des catégories de carburants pour l'application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « fournisseur de carburant » figurant à l'article 1,

(iii) les carburants ou les catégories de carburants qui peuvent être mélangés à du biodiesel ou à un autre carburant afin de constituer du biodiesel mélangé ou un autre biocarburant mélangé,

(iv) un carburant renouvelable pour l'application de la définition de « biodiesel » figurant à l'article 1;

b) déterminer les caractéristiques de l'éthanol dénaturé et du gazohol ainsi que des modalités selon lesquelles l'éthanol dénaturé peut être mélangé à de l'essence;

b.1) déterminer les caractéristiques du biodiesel, du biodiesel mélangé ainsi que des modalités selon lesquelles le biodiesel peut être mélangé à un carburant ou à une catégorie de carburant;

b.2) déterminer les caractéristiques des biocarburants, à l'exception du biodiesel et de l'éthanol dénaturé;

b.3) déterminer les caractéristiques des biocarburants mélangés, à l'exception du biodiesel mélangé et du gazohol, ainsi que des modalités selon lesquelles un biocarburant peut être mélangé à d'autres carburants réglementaires;

b.4) prévoir des catégories de licences pour la fabrication de biocarburants, les exigences relatives à l'obtention de chaque catégorie ainsi que les conditions applicables à chacune d'elles;

b.5) régir le Fonds d'aide à la production d'éthanol et le Fonds d'aide à la production de biodiesel ainsi que leur gestion;

b.5.1) prévoir une ou des périodes, pouvant se chevaucher, pour l'application de l'alinéa 6.1(2)f);

b.6) fixer un pourcentage pour l'application du sous-alinéa (iii) de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 6.4(2);

c) régir les peines pécuniaires qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 5(2);

c.1) fixer un nombre pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 6.4.1(2);

d) prévoir les exigences relatives aux rapports et à la tenue de dossiers et de registres applicables aux fournisseurs de carburants et aux fabricants de biocarburants, lesquelles peuvent varier en fonction des différents biocarburants;

e) fixer la proportion du volume total d'essence et de carburants à base d'essence vendu par un fournisseur de carburant au cours d'une période de déclaration qui doit être de l'éthanol dénaturé afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7;

f) pour l'application du quota des ventes d'éthanol dénaturé :

(i) déterminer la période de déclaration,

(ii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes d'éthanol dénaturé et celui de la peine pécuniaire applicable au déficit,

(iii) régir le mode de versement de la peine pécuniaire;

f.1) relativement à un carburant réglementaire ou à une catégorie réglementaire de carburant, fixer la proportion du volume total de ce type de carburant vendu par un fournisseur de carburant au cours d'une période de déclaration qui doit être du biodiesel afin que le fournisseur n'ait pas à payer une peine pécuniaire sous le régime de l'article 7;

f.2) pour l'application du quota des ventes de biodiesel :

(i) déterminer des carburants ou des catégories de carburants,

(ii) déterminer la période de déclaration ainsi que la date de début de la première période de déclaration,

(iii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes de biodiesel et celui de la peine pécuniaire applicable au déficit,

(iv) régir le mode de versement de la peine pécuniaire;

f.3) relativement à la totalité ou à une partie d'une période de déclaration, exempter des calculs concernant le déficit ou la peine pécuniaire visé à l'article 7 une partie ou la totalité des ventes d'essence, de carburant à base d'essence, de carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant d'un fournisseur de carburant ou d'une catégorie de fournisseurs de carburant;

f.4) exempter des fournisseurs de carburant ou des catégories de fournisseurs de carburant du paiement de la peine pécuniaire visée à l'article 7;

g) régir la communication et l'utilisation des renseignements recueillis dans le cadre de l'application et de l'exécution de la présente loi;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Dispositions relatives aux exemptions

19(1.1)

Les règlements pris en vertu des alinéas (1)f.3) et f.4) :

a) peuvent établir les circonstances dans lesquelles une exemption s'applique et fixer les conditions ou les restrictions y afférentes;

b) font l'objet d'une description suffisante si une exemption est déterminée en fonction d'un territoire indiqué sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi dans leurs dispositions.

Application

19(1.2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et viser une ou des catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

Rétroactivité des exemptions

19(1.3)

L'exemption prévue à l'alinéa (1)f.3) peut rétroagir à la date d'entrée en vigueur du quota des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel.

Rapport et peine pécuniaire

19(1.4)

Le fournisseur de carburant qui fait l'objet de l'exemption visée au paragraphe (1.3) doit, en conformité avec les règlements :

a) à l'égard de chaque période de déclaration à laquelle l'exemption s'applique, déposer un rapport modifié concernant les ventes :

(i) d'essence ou de carburant à base d'essence,

(ii) de carburant réglementaire ou d'une catégorie réglementaire de carburant;

b) calculer le déficit des ventes d'éthanol dénaturé ou de biodiesel et verser la peine pécuniaire, le cas échéant.

19(2)

Abrogé, L.M. 2007, c. 17, art. 5.

Incorporation de codes, de règles et de normes

19(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une règle ou d'une norme établi par une autorité gouvernementale ou un autre organisme; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.

Communication de renseignements

19(4)

Tout règlement pris en vertu de l'alinéa (1)d) peut exiger que les rapports soient remis à un directeur au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et que celui-ci communique au ministre les renseignements qui y sont contenus.

19(5)

Abrogé, L.M. 2010, c. 15, art. 8.

L.M. 2007, c. 17, art. 4 et 5; L.M. 2010, c. 15, art. 8.

20

Abrogé.

L.M. 2008, c. 3, art.12.

Codification permanente

21

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les biocarburants. Elle constitue le chapitre B40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Les dispositions suivantes du chapitre 5 des L.M. 2003 sont entrées en vigueur par proclamation :

La partie 1, les paragraphes 4(2) et (3), l'alinéa 19(1)b) et l'article 21 sont entrés en vigueur le 1er novembre 2005.

Les articles 6.1 à 6.4 ainsi que les alinéas 19(1)a), a.1) et b.1) à h), tels qu'ils ont été initialement édictés ou tels qu'ils ont été ajoutés ou modifiés par le c. 17 des L.M. 2007, sont entrés en vigueur le 1er décembre 2007.

Les articles 2, 5, 6 et 6.5, à l'exception de la partie concernant la vente de biodiesel, l'article 7, à l'exception du paragraphe 7(1.1), les articles 8 à 18 ainsi que le paragraphe 19(5), tels qu'ils ont été initialement édictés ou tels qu'ils ont été ajoutés ou modifiés par le c. 17 des L.M. 2007, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Le paragraphe 4(1), l'article 6.5, dans la mesure où il a trait à la vente de biodiesel aux fins de son utilisation comme carburant ou pour toute autre utilisation prévue par règlement, ainsi que les paragraphes 19(3) et (4), tels qu'ils ont été initialement édictés ou tels qu'ils ont été ajoutés ou modifiés par le c. 17 des L.M. 2007, sont entrés en vigueur le 15 décembre 2008.

Le paragraphe 7(1.1) tels qu'il a été initialement édicté ou tel qu'il a été ajouté ou modifié par l'art. 5 du c. 17 des L.M. 2007, est entré en vigueur le 1er novembre 2009.

NOTE : l'article 20 contenait des modifications à la Loi de la taxe sur l'essence qui n'ont pas été proclamées.