English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 10 juin 2004 au 7 novembre 2018.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 7 novembre 2018 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. A140

Loi sur le Conseil des Arts du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« arts »  Le théâtre, la littérature, la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture, les arts graphiques et s'entend de toute autre activité de création et d'interprétation du même genre. ("arts")

« Conseil »  Le Conseil des Arts du Manitoba constitué en vertu de la présente loi. ("council")

« membre »  Membre du Conseil. ("member")

Prorogation du Conseil

2(1)

Le Conseil des Arts du Manitoba est par les présentes prorogé.

Membres

2(2)

Le Conseil est composé de 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2004, c. 42, art. 5.

Durée du mandat

3(1)

La durée du mandat de chacun des membres du Conseil est déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  À l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

Président et vice-président

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un président et un vice-président parmi les membres du Conseil.

Constitution en corporation

4

Les membres du Conseil constituent une personne morale appelée "Conseil des Arts du Manitoba".

Dépenses

5

Les membres peuvent recevoir le remboursement des sommes qu'ils doivent raisonnablement dépenser au service du Conseil à l'extérieur de leur lieu habituel de résidence.

Quorum et pouvoir d'agir

6

La majorité des membres du Conseil forme le quorum de celui-ci.  Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte au pouvoir des membres restants d'agir au nom du Conseil.

Objets du Conseil

7

Le Conseil a pour objet d'encourager l'étude, l'accessibilité et la réalisation ou l'exécution de travaux d'art.  À cette fin, le Conseil peut :

a) accorder des subventions dans le but d'aider les groupements dont les objets correspondent à ceux du Conseil, de coopérer avec ces groupements et de s'assurer leur concours, et coopérer avec le Conseil des Arts du Canada;

b) pourvoir par l'entremise de groupements compétents ou d'autre façon, à des subventions, bourses d'études ou prêts à des citoyens du Manitoba pour des études ou recherches dans le domaine des arts;

c) décerner des récompenses à des citoyens du Manitoba qui ont acquis un mérite exceptionnel dans les arts.

Règlements administratifs

8

Le Conseil peut prendre des règlements administratifs réglant ses travaux et d'une manière générale pour la conduite et la gestion de son activité.

Réunions

9

Le Conseil se réunit au moins quatre fois l'an aux dates, heures et endroits qu'il détermine.

Subventions du gouvernement

10(1)

Le ministre des Finances peut, avec approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prélever des sommes sur le Trésor afin d'accorder des subventions au Conseil, lorsque la dépense de telles sommes est autorisée à cette fin par une loi de la Législature.

Dons

10(2)

Le Conseil peut, afin de réaliser ses objets, acquérir des sommes d'argent, des valeurs mobilières ou d'autres biens par voie de donation, de legs ou autrement, les dépenser, les gérer, agir à titre de fiduciaire à leur égard ou en disposer, sous réserve des conditions auxquelles il en fait l'acquisition.

Comité de placement

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un comité de placement afin d'aider le Conseil.  Le comité est composé du président du Conseil, d'un membre que le Conseil désigne et d'une autre personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions du comité de placement

11(2)

Le comité de placement doit aider le Conseil à l'égard du placement de ses sommes d'argent et de son actif.  Le comité doit aussi agir à titre de conseiller du Conseil à cet égard.

Vérification

12

Le vérificateur général ou un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil doit, au moins une fois l'an, examiner les comptes du Conseil et soumettre un rapport à ce sujet.  Le Conseil doit payer les frais de la vérification et du rapport.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapport annuel

13

Le Conseil doit, chaque année, préparer un rapport de ses activités et le remettre au président du Conseil exécutif.  Le président du Conseil exécutif doit remettre le rapport, sur réception de celui-ci, au lieutenant-gouverneur et le déposer à l'Assemblée législative :

a) dans les 15 jours, si l'Assemblée siège;

b) dans les 15 jours de l'ouverture de la première session suivante, si l'Assemblée ne siège pas.