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La présente version a été à jour du 14 juin 2012 au 4 décembre 2013.

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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. A130

Loi sur les architectes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« architecte »  Personne qui, sur commande, contre rémunération ou contre récompense, planifie ou examine pour autrui des travaux d'érection, d'agrandissement ou de modification de bâtiments effectués par d'autres que lui-même. ("architect")

« architecte inscrit » Architecte qui est membre en règle de l'Ordre et qui est inscrit à ce titre. ("registered architect")

« bâtiment »  Structure constituée de fondations, de murs ou de toits, que cette structure soit ou non augmentée d'autres parties. ("building")

« certificat d'approbation » Certificat d'approbation délivré en application de l'article 18 ou 24. ("certificate of approval")

« Conseil » Le conseil qui, élu conformément à la présente loi, administre les activités de l'Ordre. ("council")

« exercice de la profession d'ingénieur », « exécution de travaux de génie » et « ingénieur » S'entendent au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("practice of professional engineering" and "professional engineer")

« firme » Société en nom collectif. ("firm")

« Ordre »  L'Ordre des architectes du Manitoba. ("association")

« secrétaire »  Le secrétaire de l'Ordre.  Si aucun secrétaire n'est nommé, ce mot désigne le secrétaire exécutif de l'Ordre. ("secretary")

Champ d'application

1(2)

La présente loi n'empêche pas :

a) les dessinateurs, les étudiant, les responsables de travaux, les agents de maîtrise et les autres employés de l'architecte inscrit d'exercer leurs activités sous la direction et le contrôle de leur employeur;

b) les contremaîtres en bâtiments rémunérés par le propriétaire d'exercer ses activités sous la direction et le contrôle d'un architecte inscrit.

L.M. 2005, c. 48, art. 2.

Prorogation et pouvoirs généraux

2(1)

L'Ordre est par les présentes prorogé.  Il constitue une corporation sous le nom d'"Ordre des architectes du Manitoba".

Pouvoirs corporatifs

2(2)

Sous réserve du présent article, l'Ordre peut, sous son nom, prendre, acheter, détenir, vendre, hypothéquer et aliéner les biens réels et personnels, notamment des biens-fonds, des tenures et des héritages, ainsi que les intérêts y afférents, nécessaires ou opportuns à ses fins.

Restrictions

2(3)

L'Ordre ne peut se livrer au commerce des bien-fonds et des intérêts y afférents, ou se livrer à des opérations à leur égard.  Il peut toutefois affecter des sommes provenant des cotisations, des contributions volontaires, ainsi que des dons, provenant des membres ou d'ailleurs, à son fonctionnement et à ses objets conformément à ses règlements administratifs.

Acquisition et possession de biens réels

2(4)

L'Ordre ne peut acquérir et posséder que les biens réels nécessaires à ses fins au Manitoba.

Placements

2(5)

L'Ordre peut faire les placements autorisés aux fiduciaires aux termes de la Loi sur les fiduciaires.

Objets et pouvoirs

3(1)

Les objets et pouvoirs de l'Ordre sont de promouvoir et d'améliorer, par tous les moyens licites et dans l'intérêt du public et de la sécurité, le savoir, les aptitudes et les talents professionnels de ses membres en tout ce qui a trait à la profession d'architecte.  À cette fin, il peut organiser des cours, des conférences, ainsi que des examens, et prescrire les examens relatifs à la compétence, aux aptitudes et à la moralité qu'il juge opportuns, pour l'admission de ses membres et l'octroi de diplômes qui constatent leur qualité de membre.

Pouvoir réglementaire

3(2)

L'Ordre peut adopter des règlements administratifs concernant son administration ainsi que l'admission aux études et à l'exercice de la profession d'architecte.  Il peut également prendre les règles nécessaires au maintien de la dignité et de l'honneur de la profession.  Il peut modifier les uns et les autres lorsqu'il le juge opportun.

Siège

4

Le siège de l'Ordre se trouve dans la province du Manitoba, à l'endroit que fixe le Conseil.

Catégories et qualifications des membres

5

L'Ordre peut, par règlement administratif, établir des catégories de membres et prescrire les qualifications ainsi que les droits afférents à chacune de ces catégories.

Conseil

6(1)

Les activités de l'Ordre sont gérées par un Conseil constitué d'au moins 8 et d'au plus 23 personnes, dont deux personnes étrangères à l'Ordre nommées par le lieutenant-gouverneur en Conseil pour les mandats que celui-ci fixe.

Membres du Conseil

6(2)

L'Ordre peut, par règlement administratif, prévoir la méthode d'élection ou de nomination des membres du Conseil qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en Conseil et fixer la durée de leur mandat.

Élection du Conseil

7(1)

Une assemblée annuelle est tenue pour l'élection des membres élus du Conseil de l'Ordre et pour tout autre objet inscrit à l'ordre du jour avant l'assemblée.  Elle se tient à la date, à l'heure, à l'endroit, selon les procédures et avec les préavis prévus par les règlements administratifs de l'Ordre.

Défaut de tenir une élection

7(2)

Les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus, si l'élection de ceux-ci n'est pas tenue au moment voulu.

Éligibilité au Conseil et qualité de membre

7(3)

Le Conseil peut, par règlement administratif, prévoir que seuls les membres en exercice sont éligibles au Conseil et, par ailleur, déterminer qui sont les membres en exercice.  L'Ordre peut adopter de tels règlements lors d'une assemblée générale.

Vacance

7(4)

Le Conseil peut combler ceux de ses sièges devenus vacants, notamment en raison d'un déces, entre deux assemblées annuelles.

Présidence et vice-présidence

8(1)

Le Conseil élit parmi ses membres un président, ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents, conformément aux règlements administratifs.

Mandat

8(2)

La présidence ne peut être exercée par la même personne plus de deux années consécutives.

Secrétariat et trésorerie

8(3)

Le Conseil nomme un secrétaire et un trésorier, qui peuvent ne pas être membres de l'Ordre.  La même personne peut cumuler les deux postes.

Dirigeants

8(4)

Le Conseil peut nommer d'autres dirigeants, conformément aux règlements administratifs.

Comités

8(5)

Le Conseil peut établir des comités et en nommer les membres, conformément aux règlements administratifs ou sur résolution.

Règlements administratifs

9(1)

Le Conseil peut adopter des règlements administratifs pour régir l'Ordre et ses membres ainsi que pour mettre en oeuvre ses objets; il peut également les abroger, les modifier ou les réadopter.  L'adoption, l'abrogation, la modification ou la réadoption des règlements administratifs doivent être entérinées lors de l'assemblée annuelle suivante ou d'une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, à défaut de quoi elles deviennent inoppérantes à compter de l'assemblée annuelle au cours de laquelle elles auraient dû être entérinées.

Modification des règlements administratifs

9(2)

L'Ordre réuni en assemblée générale peut adopter, abroger, modifier ou réadopter les règlements administratifs pour l'une ou l'autre des fins visées au paragraphe (1).

Communication des règlements administratifs aux membres

9(3)

Les règlements administratifs de l'Ordre, adoptés après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'entrent en vigueur que cinq jours après expédition d'une copie à chaque membre, par courrier affranchi.

Fonds de responsabilité professionnelle

10(1)

L'Ordre peut établir un fonds, appelé "fonds de responsabilité" dans le présent article, afin de pourvoir au règlement des réclamations pour responsabilité professionnelle faites contre les membres de l'Ordre, sous réserve des dispositions du présent article et des règles établies sous son régime.

Définition de "réclamation pour responsabilité professionnelle"

10(2)

Dans le présent article, l'expression "réclamation pour responsabilité professionnelle" s'entend de la réclamation faite à l'encontre d'un membre de l'Ordre pour un montant que le membre est légalement tenu de verser au titre de dommages-intérêts du fait d'une prestation de services professionnels à autrui en sa qualité d'architecte, qu'ils soient fondés sur des dommages causés par le membre ou par toute autre personne du fait de laquelle le membre est légalement responsable.

Fonds distinct

10(3)

Le fonds de réclamation doit être distinct des autres fonds de l'Ordre.  Il est la propriété de celui-ci.

Gestion et placements

10(4)

Le fonds de réclamation ainsi que les fruits qu'il produit peuvent être consacrés aux titres et aux placements autorisés aux fiduciaires par la Loi sur les fiduciaires.  L'Ordre administre le fonds de la manière qu'il juge appropriée.  La gestion de ce fonds n'est soumise à aucune fiducie.

Cotisation spéciale

10(5)

Aux fins du fonds de réclamation, l'Ordre peut imposer des cotisations à ses membres ou à certaines catégories de membres, et en exempter certains autres, selon ce qu'il juge opportun.

Assurance-responsabilité professionnelle

10(6)

L'Ordre peut, selon les modalités qu'il juge appropriées, conclure un contrat d'assurance-groupe avec un assureur pour le paiement par celui-ci des réclamations pour responsabilité professionnelle, que ce soit totalement ou partiellement, avec ou sans les frais d'expertise, de règlement et de paiement de la réclamation, y compris les honoraires d'avocat et les débours, qui seraient imputés au fonds de réclamation aux termes du paragraphe (7) à défaut d'être couverts par la police d'assurance.

Utilisation du fonds de réclamation

10(7)

Sous réserve des règles prises en application du paragraphe (8), l'Ordre peut effectuer les paiements qui suivent du fonds de réclamation :

a) le paiement de tout ou partie de la réclamation pour responsabilité professionnelle qui n'est pas couverte par une police d'assurance contractée en vertu du présent article, sous réserve de l'alinéa e);

b) le paiement des dépenses d'expertise, de règlement et de versement de la réclamation pour responsabilité professionnelle, y compris les honoraires d'avocats et les débours qui ne sont pas payables aux termes d'une police d'assurance contractée sous le régime du présent article;

c) le paiement des dépenses directement ou indirectement reliées à la négociation et à la conclusion d'un contrat d'assurance sous le régime du présent article;

d) le paiement de la prime afférente à un contrat de police d'assurance conclu dans le cadre du présent article;

e) le remboursement à un assureur, conformément aux termes d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre du présent article, de tout ou partie des paiements faits par l'assureur aux termes du contrat eu égard à la réclamation pour responsabilité professionnelle;

f) le paiement des dépenses afférentes à la gestion et au placement du fonds de réclamation;

g) le paiement d'autres sommes aux fins du présent article, selon ce que peut demander l'Ordre et conformément au présent article et aux règles.

Règles

10(8)

L'Ordre peut, par règlement administratif, prendre des règles compatibles avec le présent article et relatives aux questions suivantes :

a) la gestion du fonds de réclamations et le placement de ses fonds;

b) l'établissement de cotisations aux fins du fonds de réclamation;

c) la négociation et la conclusion de contrats d'assurance dans le cadre du paragraphe (6);

d) le paiement de réclamations pour responsabilité professionnelle du fonds de réclamation;

e) le paiement de réclamations pour responsabilité professionnelle par un assureur;

f) le paiement des dépenses d'expertise, de règlement et de paiement relatives aux réclamations pour responsabilité professionnelle, y compris les honoraires d'avocat et les débours;

g) toute autre objet auquel l'Ordre est habilité ou tenu aux termes du présent article.

Ententes avec des institutions d'enseignement

11(1)

L'Ordre peut établir des catégories d'étudiants et conclure des ententes avec des universités, des collèges ou des écoles au Manitoba pour la participation d'étudiants aux conférences ou cours qui correspondent aux sujets prescrits par les règles, les règlements administratifs et les règlements de l'Ordre.

Utilisation des bibliothèques

11(2)

L'Ordre peut conclure entente avec des universités, des collèges ou des écoles pour l'utilisation de bibliothèques, de musées ou de biens qui appartiennent à ces institutions ou qui relèvent d'elles.

Affiliation

11(3)

L'Ordre peut s'affilier à ces institutions et conclure les ententes nécessaires à cette fin.

Examens

12(1)

Le Conseil doit tenir des examens au moins une fois par an.

Conditions d'adhésion

12(2)

A droit de devenir membre de l'Ordre la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) avoir 18 ans révolus;

b) avoir des dispositions, des qualités morales, des habitudes, des aptitudes et des compétences qui satisfont le Conseil;

c) avoir réussi les examens de l'Ordre;

d) avoir acquitté les droits fixés par règlement administratif.

Conditions d'admission et appel

12(3)

Le Conseil établit par résolution les conditions selon lesquelles l'admission à l'Ordre, y compris l'admission des personnes ayant déjà réussi les examens d'autres personnes morales ayant des objets similaires ou semblables.

Admission

12(4)

Sous réserve du paragraphe (6), le candidat est admis à titre de membre de l'Ordre s'il satisfait aux conditions suivantes:

a) avoir atteint le niveau d'études en architecture prescrit par règlement administratif;

b) avoir par après été employé à temps plein par un cabinet d'architectes approuvé par le Conseil, pour la période prescrite par règlement administratif.

Études à l'Institut royal d'architecture du Canada

12(5)

Est réputé avoir accompli la période d'emploi à temps plein dans un cabinet d'architecte exigée aux termes de l'alinéa (4)b) le candidat ayant suivi avec succès un cycle d'études de neuf ans à l'Institut royal d'architecture du Canada.

Examens spéciaux

12(6)

Le Conseil a l'entière discrétion d'assujettir l'admission à l'Ordre à la réussite d'un examen d'exercice de la profession d'architecte qui démontre le caractère adéquat de son expérience pratique.

Droits d'inscription

12(7)

Le Conseil peut établir des droits d'inscription ainsi que des cotisations annuelles pour les diverses catégories de membres.  Il peut en modifier également le montant.

Limite de la responsabilité personnelle

13(1)

Le membre est personnellement responsable des dettes de l'Ordre jusqu'à concurrence du montant de ses droits et de ses cotisations impayés.

Décès d'un membre et perte du statut de membre

13(2)

Les droits et les réclamations du membre à l'égard des fonds et des biens de l'Ordre sont éteints par le décès du membre ou lorsque celui-ci cesse, de son vivant, d'être membre de l'Ordre.

Suspension et expulsion

14

L'Ordre peut, par règlement administratif, prévoir la suspension ou l'expulsion du membre pour mauvaise conduite, incompétence ou violation de ses règles ou de ses règlements administratifs, sur plainte écrite et après enquête.

Utilisation du titre d'architecte

15(1)

Nulle personne ou firme ne peut exercer la profession d'architecte au Manitoba ou y utiliser le titre d'« architecte », seul ou en combinaison avec d'autres mots, noms, titres ou descriptions indiquant le statut d'architecte sans être architecte inscrit ou sans que chaque membre de la firme le soit.

Travaux d'un ingénieur

15(1.1)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher quiconque a le droit d'exercer la profession d'ingénieur ou d'exécuter des travaux de génie sous le régime de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques :

a) d'exercer cette profession ou d'exécuter de tels travaux relativement à l'érection, à l'agrandissement ou à la modification d'un bâtiment dans le cas où une personne ou une firme ayant le droit d'exercer la profession d'architecte planifie les tâches en question ou l'a fait;

b) d'effectuer tout travail qui, selon ce qui est déterminé sous le régime du code du bâtiment applicable adopté ou prescrit par règlement pris en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, peut ou doit être accompli par un ingénieur;

c) d'effectuer les travaux visés au paragraphe 25(1).

Titulaire d'un certificat de reconnaissance professionnelle

15(1.2)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire du certificat de reconnaissance professionnelle visé à l'article 34 d'effectuer des travaux architecturaux en vertu de ce certificat.

Utilisation du titre d'architectes par des firmes

15(2)

Malgré le paragraphe (1), les firmes peuvent utiliser le titre d'« architectes » si elles remplissent les conditions suivantes :

a) chaque membre de la firme est membre en règle d'un Ordre des architectes dans une autre province du Canada ou dans un État des États-Unis d'Amérique, et inscrit à ce titre, et la firme compte au moins un architecte inscrit;

b) la firme a dans la province un bureau, responsable de tous ses projets dans la province, dirigé et administré par un architecte inscrit.

Dérogation

15(3)

Le Conseil peut, afin de permettre une pleine réciprocité avec l'Ordre des architectes d'une autre province du Canada ou d'un État des États-Unis d'Amérique, permettre la dérogation aux exigences de l'alinéa (2)b) conformément à l'entente liant l'Ordre et l'Ordre pratiquant la réciprocité.

Décès

15(4)

La firme visée par le paragraphe (2) peut continuer à utiliser le titre d'« architectes » malgré le décès ou la démission d'un membre admis à l'Ordre, pourvu qu'un autre de ses membres devienne membre de l'Ordre dans les 60 jours du décès ou de la démission en question.

Déclaration des propriétaires uniques

15(5)

Tout architecte inscrit qui exerce ou a l'intention d'exercer la profession à titre de propriétaire unique dépose auprès du secrétaire une déclaration faisant état :

a) de son nom et de son adresse;

b) de la dénomination ou de la raison sociale sous laquelle il exerce ou exercera sa profession;

c) du moment où il a commencé ou commencera à exercer sa profession sous cette dénomination ou sous cette raison sociale;

d) de tout autre renseignement qu'exige le Conseil.

Déclaration des firmes

15(6)

Toute firme qui exerce ou a l'intention d'exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe (1) ou (2) dépose auprès du secrétaire une déclaration faisant état :

a) du nom et de l'adresse de chacun de ses membres;

b) de la dénomination ou de la raison sociale sous laquelle elle exerce ou exercera la profession d'architecte;

c) du moment où elle a commencé ou commencera à exercer la profession d'architecte sous cette dénomination ou sous cette raison sociale;

d) de tout autre renseignement qu'exige le Conseil.

Avis des changements

15(7)

L'architecte ou la firme qui est tenu de déposer une déclaration en application du paragraphe (5) ou (6) dépose auprès du secrétaire, conformément aux règles du Conseil, un avis de tout changement concernant les renseignements déjà déposés.

L.M. 2005, c. 48, art. 3.

Certificat d'approbation

16(1)

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), les corporations ou les firmes qui ne remplissent pas les exigences énoncées à l'un ou l'autre de ces paragraphes peuvent exercer sous leur dénomination la profession d'architecte et utiliser le titre « architecte », « architectes » ou d'autres mots indiquant qu'elles exercent cette profession si, à la fois :

a) elles sont titulaires d'un certificat d'approbation valide;

b) l'assurance-responsabilité professionnelle ou toute autre protection qu'elles possèdent relativement à l'exercice de la profession est conforme aux exigences du Conseil;

c) l'exercice de la profession se fait par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ou de plusieurs architectes inscrits qui en assument la responsabilité professionnelle et sont actionnaires, membres ou employés permanents des corporations ou des firmes.

Exercice de la profession par des groupes

16(2)

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), les firmes, les coentreprises, les consortiums ou les autres organisations non dotées de la personnalité morale peuvent exercer la profession d'architecte sous leur propre dénomination si, à la fois :

a) tous les membres des organisations ont le droit d'exercer cette profession en vertu de l'article 15 ou du paragraphe (1);

b) l'exercice de la profession se fait par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ou de plusieurs architectes inscrits qui en assument la responsabilité professionnelle et sont membres ou employés permanents des organisations ou d'un des membres de celles-ci;

c) les organisations satisfont, le cas échéant, aux exigences applicables que fixe le Conseil.

Normes de conduite professionnelle

16(3)

L'exercice de la profession d'architecte visé au paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux normes de conduite professionnelle qui s'appliquent aux architectes inscrits.

Responsabilité à l'égard de l'exercice de la profession et de l'observation de la présente loi

16(4)

Tout architecte est personnellement responsable, avec le titulaire d'un certificat d'approbation, des manquements professionnels relatifs à l'exercice de la profession d'architecte ainsi que des contraventions à la présente loi ou aux règlements administratifs que celui-ci commet et qui se produisent pendant que l'architecte est désigné à titre d'architecte inscrit assumant la responsabilité professionnelle des activités du titulaire du certificat.

L.M. 2002, c. 10, art. 2; L.M. 2005, c. 48, art. 4.

Permis temporaire

16.1(1)

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), le Conseil peut accorder à une personne physique, à une corporation ou à une firme autorisée à exercer la profession d'architecte à l'extérieur du Manitoba un permis temporaire afin qu'elle puisse exercer cette profession dans la province avec :

a) un architecte inscrit ou une firme d'architectes inscrits;

b) une firme ayant le droit d'utiliser le titre « architectes » en vertu du paragraphe 15(2);

c) une corporation ou une firme ayant le droit d'exercer la profession d'architecte en vertu d'un certificat d'approbation.

Conditions

16.1(2)

Le permis temporaire n'est valide qu'en conformité avec les modalités qu'il prévoit. Il est également assujetti aux conditions que fixent les règlements administratifs.

L.M. 2002, c. 10, art. 3; L.M. 2005, c. 48, art. 5.

Cachet des architectes

17

Lorsqu'une corporation ou une firme exerce la profession d'architecte dans le cadre de l'article 16 :

a) les plans, les dessins, les devis, les rapports ou les documents doivent être signés par un architecte qui est un membre inscrit à l'Ordre, qui a la responsabilité de ceux-ci et en a supervisé la préparation, et doivent porter le cachet de l'architecte;

b) les plans, les dessins, les devis, les rapports et les documents visés à l'alinéa a) doivent être scellés et porter le cachet délivré à la corporation ou à la firme conformément à la présente loi.

L.M. 2002, c. 10, art. 4; L.M. 2005, c. 48, art. 6.

Délivrance d'un certificat d'approbation

18(1)

Le Conseil délivre un certificat d'approbation à la corporation ou à la firme qui, à la fois :

a) lui en fait la demande en la forme qu'il prescrit;

b) paie les droits qu'il fixe;

c) le convainc :

(i) qu'elle a la capacité juridique d'exercer la profession d'architecte,

(ii) que l'exercice de la profession se fera par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ou de plusieurs de ses actionnaires, membres ou employés permanents, lesquels sont des architectes inscrits et assumeront la responsabilité professionnelle de cet exercice;

d) lui prouve de façon convaincante qu'elle possède une assurance-responsabilité professionnelle ou une autre protection conforme à ses exigences;

e) satisfait, le cas échéant, aux autres exigences qu'il fixe.

Durée du certificat

18(2)

Le certificat d'approbation cesse d'être valide lorsque survient la plus rapprochée des éventualités suivantes :

a) l'année civile à l'égard de laquelle il a été délivré se termine ou, dans le cas où il est renouvelé en vertu de l'article 22, la période de renouvellement prend fin;

b) il est révoqué en vertu de l'article 22;

c) son titulaire cesse de satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa (1)c) ou e).

L.M. 2002, c. 10, art. 5; L.M. 2005, c. 48, art. 7.

Renseignements devant être déposés par le titulaire du certificat d'approbation

19

Le titulaire du certificat d'approbation dépose auprès du secrétaire, aux moments que fixe le Conseil, les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de tous les architectes inscrits qui surveillent directement et personnellement l'exercice de la profession d'architecte et en assument la responsabilité professionnelle;

b) la preuve qu'il possède une assurance-responsabilité professionnelle ou une autre protection conforme aux exigences du Conseil;

c) les autres renseignements qu'indique le Conseil;

d) les changements concernant les renseignements déjà déposés en application du présent article.

L.M. 2002, c. 10, art. 6; L.M. 2005, c. 48, art. 7.

Responsabilité conjointe et individuelle de l'architecte responsable

20

L'architecte est conjointement et individuellement responsable avec le titulaire du certificat d'approbation des erreurs et des omissions que celui-ci commet dans l'exercice de la profession d'architecte pendant que l'architecte est désigné à titre d'architecte inscrit assumant la responsabilité professionnelle des activités du titulaire du certificat.

L.M. 2002, c. 10, art. 7; L.M. 2005, c. 48, art. 7.

Délivrance d'un cachet

21

Lorsqu'il délivre un certificat d'approbation à une firme ou à une corporation, le Conseil lui fournit un cachet indiquant que l'approbation a été donnée et le numéro de celle-ci. Le cachet demeure la propriété de l'Ordre et lui est retourné sur demande dans le cas où la corporation ou la firme cesse d'être titulaire d'un certificat d'approbation valide.

L.M. 2002, c. 10, art. 7; L.M. 2005, c. 48, art. 7.

Renouvellement ou révocation du certificat d'approbation

22

Le Conseil peut renouveler le certificat d'approbation délivré conformément à la présente loi, pour la période qu'il détermine. Il peut aussi le révoquer ou refuser de le renouveler si la corporation ou la firme ne se conforme pas à l'une des conditions énoncées à la présente loi ou aux règlements administratifs de l'Ordre régissant la délivrance d'un certificat d'approbation, ou si elle se rend coupable d'une conduite qui, selon le conseil, est défavorable à l'intérêt supérieur du public ou de la profession d'architecte.

L.M. 2002, c. 10, art. 7; L.M. 2005, c. 48, art. 8.

Dispositions relatives à la révocation du certificat

23

Les dispositions de la présente loi relatives au maintien de la dignité et de l'honneur de la profession d'architecte s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou au refus de renouvellement, par l'Ordre, du certificat d'approbation.

Corporation ou firme non résidente

24

La corporation ou la firme qui est non résidente et qui désire exercer sous son nom la profession d'architecte dans la province doit recevoir un certificat d'approbation à cette fin, après avoir démontré au conseil qu'elle satisfait aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et aux autres critères que l'Ordre prescrit, notamment le paiement de droits.

L.M. 2002, c. 10, art. 8; L.M. 2005, c. 48, art. 9.

Accomplissement de travaux par des non-membres

25(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une firme d'effectuer des travaux architecturaux :

a) à l'égard de bâtiments non régis par la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles;

b) qui, selon le code du bâtiment applicable adopté ou prescrit par règlement pris en vertu de cette loi :

(i) visent des bâtiments qui ne sont pas régis par ce code,

(ii) ne doivent pas obligatoirement être accomplis par un architecte ou un ingénieur.

Restriction

25(2)

Il est interdit à toute personne ou firme qui effectue des travaux mentionnés au paragraphe (1) de se faire appeler architecte ou firme d'architectes ou de se présenter comme tel sauf si cette personne ou chaque membre de cette firme est un architecte inscrit.

Identité de l'auteur des plans

25(3)

La personne et la firme qui préparent des plans pour l'érection, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment doivent indiquer sur le plan leur nom ou leur raison sociale ainsi que l'adresse de leur établissement et indiquer, dans le cas de la firme, le nom d'au moins un de ses membres.

L.M. 2005, c. 48, art. 10.

Amendes

26(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) une amende d'au plus 10 000 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende d'au plus 20 000 $ en cas de récidive.

Fardeau de la preuve

26(2)

Il revient à l'accusé de prouver qu'il est inscrit aux termes de la présente loi, dans le cadre des poursuites intentées sous le régime de l'article 15, 16, 17 ou 25.

Amende

26(3)

L'amende imposée dans le cadre du présent article est immédiatement payée au ministre des Finances qui en verse la moitié au Trésor et l'autre moitié au trésorier de l'Ordre pour l'usage de l'Ordre.

Exécution forcée

26(4)

Lorsque l'amende et les frais ne sont pas payé immédiatement, le juge peut lancer un mandat d'incarcération à la prison publique contre le défendeur afin qu'il y soit emprisonné pour au plus deux mois, à moins que l'amende et les frais ne soient payés avant.

Preuve de l'infraction

26(5)

La contravention à la présente loi est suffisamment établie, dans le cadre des poursuites intentées sous son régime, par la preuve de la commission d'un seul acte professionnel relevant de l'exercice de la profession d'architecte, ou de celle d'agissement à titre d'architecte à une simple occasion au Manitoba, sans être inscrit aux termes de la présente loi. Elle l'est aussi par la preuve de la commission de l'un des actes interdits par la présente loi. L'expression « exercice » s'entend conformément à la présente disposition lorsqu'elle est utilisée dans la présente loi.

Prescription

26(6)

Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent :

a) par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise;

b) par six mois à compter de la date où des preuves permettant de justifier l'introduction d'une poursuite ont été portées à la connaissance du secrétaire de l'Ordre, si ce délai expire après la période visée à l'alinéa a).

Certificat du secrétaire

26(7)

Sauf preuve contraire, le certificat du secrétaire de l'Ordre indiquant la date où les preuves visées au paragraphe (6) ont été portées à sa connaissance fait foi de cette date.

Dénonciation

26(8)

Toute personne nommée à cette fin par le Conseil peut déposer une dénonciation relativement à une infraction que vise la présente loi.

L.M. 2002, c. 10, art. 9.

Injonction

26.1

Saisie d'une requête de l'Ordre, la Cour du Banc de la Reine peut accorder une injonction interdisant :

a) à une personne qui n'est pas membre en règle inscrit à l'Ordre ni titulaire d'un permis temporaire ou d'un certificat d'approbation d'exercer la profession d'architecte;

b) à une personne d'employer, pour l'exécution de travaux s'inscrivant dans l'exercice de la profession d'architecte, quiconque n'a pas le droit d'exercer cette profession;

c) à une personne de violer l'une des dispositions de la présente loi, que cette personne ait été ou non déclarée coupable d'une infraction prévue à cette disposition.

L.M. 2002, c. 10, art. 9.

Travaux architecturaux — propriété d'un particulier

27

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un particulier d'effectuer sur sa propriété des travaux architecturaux devant servir uniquement à ce particulier et à sa résidence personnelle, pourvu que les travaux ne compromettent pas l'intérêt public, ni la vie ou la santé de quiconque.

L.M. 2002, c. 10, art. 10.

Sceau

28(1)

Les architectes inscrits et les firmes d'architectes inscrits doivent avoir un sceau dont l'impression indique :

a) le nom de l'architecte ou, dans le cas d'une firme, celui d'au moins un de ses membres qui est membre de l'Ordre;

b) la mention « architecte inscrit de la province du Manitoba ».

Apposition du sceau

28(2)

Chaque architecte inscrit ou firme d'architectes inscrits appose son sceau sur les dessins et les devis que son bureau produit et qui doivent être utilisés au Manitoba.

L.M. 2005, c. 48, art. 11.

Inscription des noms dans un livre ou registre

29(1)

Le Conseil fait tenir par le secrétaire, ou par un autre dirigeant nommé à cette fin, un livre ou un registre dans lequel sont inscrits, en ordre alphabétique, le nom des membres en règle.

Statut de membre

29(2)

Seuls les membres dont les noms sont inscrits au livre ou au registre ci-haut visé sont admis au statut de membre de l'Ordre. Le public peut les consulter, à tout moment et sans frais.

Valeur probante du livre ou du registre

29(3)

Le livre, le registre ou leur copie certifiée conforme par le secrétaire peuvent être reçus à titre de preuve prima facie par les tribunaux ainsi que par tous les membres en règle de l'Ordre dont les noms y sont inscrits. L'absence du nom d'une personne dans le livre ou dans le registre peut être reçue à titre de preuve prima facie que la personne n'est pas membre de l'Ordre.

Disposition des droits d'inscription

30

Les sommes provenant des droits d'inscription, des cotisations annuelles ou d'autres sources sont payées au secrétaire. Celui-ci les verse au trésorier qui doit les utiliser conformément aux règlements du Conseil eu égard au paiement des dépenses d'application de la présente loi et notamment, sous réserve des dispositions de celle-ci, à l'égard de l'aide octroyée en matière de musées, de bibliothèques, de sessions de conférences ou en toute autre matière reliée à la profession d'architecte ou à l'égard de la promotion de l'enseignement de l'architecture.

Appel à la Cour du Banc de la Reine — admission

31(1)

Peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine, la personne dont la demande de certificat d'approbation ou d'admission à l'Ordre :

a) est refusée par le Conseil;

b) est acceptée conditionnellement par le Conseil.

L'appel est interjeté dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision du Conseil est signifiée à l'appelant en mains propres ou par courrier recommandé.

Appel fondé sur le compte rendu

31(2)

L'appel est fondé sur le compte rendu des délibérations du Conseil et sur sa décision.

Pouvoirs de la Cour

31(3)

Au moment de l'audition de l'appel, la Cour peut :

a) rendre toute décision qui aurait dû à son avis être rendue;

b) renvoyer l'affaire au Conseil pour nouvel examen en conformité avec ses directives.

L.M. 2002, c. 10, art. 11; L.M. 2005, c. 48, art. 12.

Appel à la Cour d'appel — décisions disciplinaires

31.1(1)

Le membre qui fait l'objet d'une décision au cours d'une enquête menée en vertu de l'article 14 peut en appeler devant la Cour d'appel.

Interjection de l'appel

31.1(2)

L'appel est interjeté par le dépôt d'un avis d'appel et par la signification d'une copie de l'avis d'appel à l'Ordre dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision de celui-ci est signifiée au membre en mains propres ou par courrier recommandé.

Appel fondé sur le dossier

31.1(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience tenue par l'Ordre et sur les pièces.

Pouvoirs du tribunal

31.1(4)

Au moment de l'audition de l'appel, la Cour peut :

a) rendre toute décision qui aurait dû à son avis être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer en tout ou en partie la décision de l'Ordre;

b) renvoyer l'affaire à l'Ordre pour nouvel examen en conformité avec ses directives.

Sursis pendant l'appel

31.1(5)

La décision de l'Ordre demeure en vigueur jusqu'à ce que l'appel soit tranché, à moins que la Cour d'appel ne sursoit, sur requête, à son application pendant l'appel.

L.M. 2002, c. 10, art. 11.

Rapports au lieutenant-gouverneur en conseil

32

À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le secrétaire transmet au secrétaire provincial un rappport attesté sous le sceau de l'Ordre indiquant les renseignements, relatifs à l'Ordre, qu'exige le lieutenant-gouverneur en Conseil.

Expert-conseil principal

32.1

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une firme d'agir à titre d'expert-conseil principal à l'égard de l'érection, de la construction, de l'agrandissement ou de la modification de bâtiments.

L.M. 2005, c. 48, art. 13.

Conseil mixte avec l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba

33(1)

Est constitué un conseil mixte portant le nom de « Conseil mixte des relations interassociations de l'ingénierie, des géosciences et de l'architecture » ayant pour mission d'aider l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et l'Ordre des architectes du Manitoba à maintenir des liens professionnels entre les deux associations, notamment :

a) en établissant et recommandant des processus facilitant la coopération entre les deux associations en ce qui concerne la prise en charge de leur sphère de responsabilité respective dans l'intérêt public;

b) en faisant des observations communes à des tiers à l'égard des questions touchant les deux associations;

c) en apportant des solutions aux questions ou aux différends concernant les secteurs d'activités.

Composition du conseil mixte

33(2)

Le conseil mixte est composé d'au moins sept personnes nommées comme suit :

a) un président que nomme le ministre des Services à la famille et du Travail et qui n'est inscrit ni à l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ni à l'Ordre des architectes du Manitoba et n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'une de ces associations;

b) un nombre égal de personnes que nomment l'Ordre des architectes du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Règles de pratique

33(3)

Le conseil mixte établit ses propres règles de pratique.

Différends

33(4)

Le secrétaire renvoie tout différend concernant les questions énumérées ci-après au conseil mixte, lequel examine le différend en temps utile et, dans la mesure du possible, rend une décision conjointe quant à la façon de le résoudre puis la remet au Conseil de l'Ordre des architectes du Manitoba ainsi qu'au conseil de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba :

a) la compétence de l'une ou l'autre des associations mentionnées au paragraphe (1) à réglementer les activités des personnes inscrites sous le régime de la loi régissant respectivement chacune des associations;

b) le droit des personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci d'exercer certaines fonctions ou d'exécuter certains types de travaux;

c) toute question ayant trait aux relations entre les deux associations ou entre les personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci.

Mise en œuvre de la décision conjointe

33(5)

La décision conjointe est mise en œuvre par le ou les conseils, selon ce qui est nécessaire afin qu'il lui soit donné plein effet.

L.M. 1998, c. 55, art. 70; L.M. 2001, c. 43, art. 33; L.M. 2005, c. 48, art. 14; L.M. 2012, c. 40, art. 50.

Maintien des droits acquis — ingénieurs

34(1)

Le présent article a pour but de prévoir un mécanisme permettant aux ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux de qualité juste avant le 16 septembre 2005 de continuer à le faire même s'ils ne sont pas membres de l'Ordre.

Établissement de critères par le conseil mixte

34(2)

Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le conseil mixte constitué en application du paragraphe 33(1) établit, par décision conjointe, des critères écrits permettant de déterminer si les ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux juste avant le 16 septembre 2005 possèdent, dans ce domaine, les compétences permettant de justifier qu'un certificat de reconnaissance professionnelle leur soit délivré en vertu du présent article.

Conditions

34(3)

À l'intérieur du même délai de 60 jours, le conseil mixte établit, par décision conjointe, les conditions qu'il estime nécessaires et auxquelles les ingénieurs peuvent effectuer des travaux architecturaux en vertu d'un certificat de reconnaissance professionnelle. Les conditions prévoient notamment l'obligation de posséder une assurance-responsabilité professionnelle conforme aux exigences que le conseil fixe ainsi que des restrictions quant aux types de bâtiments qui peuvent être visés par les travaux.

Établissement de critères par le président du conseil mixte

34(4)

Si le conseil mixte omet d'établir les critères ou les conditions dans le délai imparti, son président le fait dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai.

Demande au conseil mixte

34(5)

Au plus tard 120 jours après l'établissement des critères et des conditions, un ingénieur peut demander au conseil mixte un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision et délivrance du certificat de reconnaissance professionnelle

34(6)

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le conseil mixte détermine, par décision conjointe, si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision prise par le président

34(7)

Si le conseil mixte omet de rendre une décision dans le délai imparti, son président, dans les sept jours suivant l'expiration de ce délai, détermine si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Conditions supplémentaires

34(8)

Lorsqu'il délivre le certificat, le conseil mixte ou son président peut l'assortir de conditions s'ajoutant à celles établies en application du paragraphe (3) ou (4).

Validité

34(9)

Le certificat est valide jusqu'à ce qu'il soit révoqué ou que son titulaire cesse d'être ingénieur.

Révocation

34(10)

Le conseil mixte peut, par décision conjointe, révoquer le certificat si son titulaire omet d'observer les conditions dont il est assorti.

Certificat gratuit

34(11)

Le certificat est délivré gratuitement.

Statut du titulaire

34(12)

Le titulaire du certificat n'est pas membre de l'Ordre et ne peut se faire appeler architecte ni se présenter comme tel.

L.M. 2005, c. 48, art. 15.