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La présente version a été à jour du 30 juin 2015 au 4 novembre 2015.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A85

Loi sur les maladies des animaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Toute personne dont le travail consiste à préserver la paix publique, notamment les agents de la paix et les agents de police. ("peace officer")

« animal » Créature qui n'est pas humaine. ("animal")

« animal commercial » S'entend au sens que la Loi sur le soin des animaux attribue au terme « animaux commerciaux ». ("commercial animal")

« danger » S'entend de l'un ou l'autre des éléments suivants si, en l'absence de maîtrise à son égard, l'élément peut vraisemblablement causer des maladies ou nuire autrement à la santé d'un animal :

a) un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique;

b) l'état du lieu, de la zone ou du véhicule dans lesquels un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un vecteur passif, un vecteur ou toute autre chose sont gardés, logés, transformés, cultivés, élevés, montrés, entreposés, assemblés, vendus, mis en vente, abattus, transportés ou éliminés;

c) toute autre chose désignée par règlement à titre de danger.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("hazard")

« danger déclarable » Danger à déclaration obligatoire en vertu des règlements. ("reportable hazard")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur en vertu de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("director")

« facteur de risque » État ou pratique :

a) qui constitue, selon l'avis du directeur, un facteur augmentant la probabilité qu'une maladie qui présente un risque grave pour la santé animale ou humaine survienne;

b) qui constitue un état ou une pratique dans un lieu, une zone, ou un véhicule dans lesquels des animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux, des vecteurs passifs ou des vecteurs sont gardés, traités, entreposés, assemblés, transportés ou éliminés. ("risk factor")

« inspecteur » Inspecteur vétérinaire nommé en vertu de la présente loi. ("inspector")

« lieu » S'entend notamment des propriétés. ("place")

« maladie déclarable » Maladie définie au paragraphe 1.1(1) à déclaration obligatoire en vertu des règlements. ("reportable disease")

« médicament vétérinaire » Les médicaments, les remèdes et les vaccins désignés aux fins de leur utilisation dans la prévention et la guérison des maladies des animaux. ("veterinary drugs")

« mesure de biosécurité » Mesure visant à réduire au minimum l'apparition ou la propagation de maladies, d'agents pathogènes ou d'autres dangers. ("biosecurity measure")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme »

a) Micro-organisme;

b) structure génétique apte à se répliquer, autre que celle dérivée d'un être humain, que cette structure comporte la totalité ou une partie seulement d'une entité et qu'elle englobe la totalité ou une partie seulement de la structure génétique de l'entité;

c) prion;

d) cellule de reproduction d'un organisme ou organisme quelque soit son stade de développement;

e) entité désignée par règlement à titre d'organisme. ("organism")

« produit animal » S'entend de la matière tirée d'un animal ou de sa carcasse dans les cas où la garde de l'animal compte parmi ses objets principaux la production de matière destinée à la consommation ou à une autre utilisation par les êtres humains ou les animaux. Sont notamment visés :

a) le matériel reproductif animal, y compris les ovules, les embryons et la semence;

b) la viande;

c) le lait, la crème, le beurre et le fromage;

d) les oeufs;

e) le miel;

f) les fibres animales;

g) le cuir et les peaux;

h) toute autre chose désignée par règlement à titre de produit animal.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("animal product")

« propriétaire » Est assimilée au propriétaire, la personne qui prend soin d'un animal et qui en est responsable. ("owner")

« propriété »

a) Tout fonds de terre peu importe :

(i) si un bâtiment ou une structure s'y trouve,

(ii) si une structure l'entoure;

b) toute propriété qui se compose d'un bâtiment ou d'une structure et du fonds de terre :

(i) sur lequel le bâtiment ou la structure se trouve, d'une part,

(ii) se rattachant au bâtiment ou à la structure ou les entourant, d'autre part. ("premises")

« sous-produit animal » S'entend d'une partie obtenue d'un animal ou de sa carcasse à des fins autres que la consommation humaine. Y sont assimilés les éléments suivants :

a) le sang, l'urine, la salive, le fumier, les déchets et toute chose qui en contient ou en est tirée;

b) les bois, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, le cuir, les peaux, les sabots, les cornes, les abats et issues et toute chose qui en contient ou en est tirée;

c) toute autre substance ou chose désignée par règlement à titre de sous-produit animal.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("animal by-product")

« syndrome » Affection ou ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par :

a) un seul élément, notamment un organisme, un agent, un poison ou une toxine, que l'élément ait été ou non identifié ou que le lien causal avec l'élément ait été ou non prouvé de façon irréfutable;

b) une combinaison de ces éléments. ("syndrome")

« vecteur » Animal au moyen duquel un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés à un animal ou à un lieu non infectés. ("vector")

« vecteur passif » Substance ou chose au moyen desquelles un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés ou touchés à un animal ou à un lieu non infectés ou non touchés. ("fomite")

« véhicule » Appareil automoteur ou remorqué utilisé pour le transport terrestre, sous-terrain, ferroviaire ou aérien de personnes, d'animaux vivants ou morts, de produits ou de sous-produits animaux, de pâture ou d'autres intrants animaux, de vecteurs passifs, de vecteurs, de déchets ou d'autres choses. Y sont assimilés les marchandises, l'équipement ou tout dispositif installés ou fixés à l'appareil. ("vehicle")

« vétérinaire » Titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur visé par la Loi sur la médecine vétérinaire. ("veterinarian")

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 27; L.M. 2002, c. 11, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 3; L.M. 2006, c. 20, art. 2; L.M. 2015, c. 18, art. 2.

Sens de « maladie »

1.1(1)

Dans la présente loi, « maladie » s'entend :

a) d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques :

(i) d'une part, généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent, ou une combinaison d'entre eux,

(ii) d'autre part qui répond à au moins l'un des critères suivants :

A) peut rendre les produits provenant d'animaux malades insalubres ou impropres à l'utilisation ou à la consommation,

B) constitue une menace pour la santé ou le bien-être des êtres vivants ou pour les intérêts économiques de l'industrie du bétail,

C) constitue autrement une menace pour l'intérêt public;

b) d'un syndrome, d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques désignés par règlement à titre de maladies.

Cause de maladie non identifiée

1.1(2)

Il demeure entendu que l'animal ayant une affection ou présentant un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques peut être considéré comme malade :

a) même si la cause de l'affection ou de l'ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques n'a pas été identifiée ou isolée de l'animal;

b) si l'affection ou l'ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent auquel l'animal a été exposé ou pourrait l'avoir été;

c) s'il a été exposé à un danger ou pourrait l'avoir été.

L.M. 2002, c. 11, art. 3; L.M. 2015, c. 18, art. 3.

Avis de maladie

2(1)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'animaux qui soupçonne ou remarque qu'un animal qui lui appartient ou dont il a la garde semble être atteint d'une maladie avise immédiatement de ses soupçons le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Avis par le vétérinaire

2(2)

Tout vétérinaire qui a des raisons de croire qu'un animal est atteint d'une maladie avise immédiatement le directeur par écrit.

Autre avis

2(3)

Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) avise le directeur par écrit dans les deux jours qui suivent la réception de l'avis.

Maladies et dangers déclarables

2(4)

Toute personne, y compris un vétérinaire ou un inspecteur, avertit le directeur de ses doutes par le moyen de communication le plus rapide possible si elle a des raisons de soupçonner :

a) qu'un animal :

(i) est atteint d'une maladie déclarable ou pourrait l'être,

(ii) est décédé des suites d'une maladie déclarable,

(iii) a été exposé à une maladie déclarable ou pourrait l'avoir été;

b) qu'un danger déclarable existe ou pourrait exister dans un lieu, une zone ou un véhicule ou qu'un animal a été exposé au danger ou pourrait l'avoir été.

Divulgation de renseignements

2(5)

Le directeur et la personne qui agit sous sa direction peuvent, à des fins de lutte contre les maladies, de prévention des maladies ou de protection de la santé animale ou humaine, communiquer des renseignements fournis ou portant sur toute découverte au sujet d'une maladie déclarable ou sur la présence soupçonnée d'une telle maladie. Les renseignements ainsi communiqués peuvent inclure des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sur les personnes qui ont signalé la présence d'une maladie déclarable, fait part de leurs soupçons quant à une telle maladie ou pu y être exposées.

Communication de renseignements sur les dangers déclarables

2(5.1)

Le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements sur les dangers déclarables ou sur la présence soupçonnée de tels dangers.

Divulgation permise

2(6)

Les renseignements qu'indique le paragraphe (5) ou (5.1) peuvent être communiqués :

a) au gouvernement du Canada, à une administration municipale, à un gouvernement provincial ou étranger, et à un organisme municipal ou gouvernemental, y compris un organisme du gouvernement du Manitoba, ainsi qu'à une personne ou à une entité dont le mandat et les intérêts visent notamment :

(i) la protection de la santé publique,

(ii) la surveillance de la salubrité des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet,

(iii) la surveillance de l'intégrité chimique, physique et biologique des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet;

b) à un office de commercialisation ou à une agence de mise en marché;

c) à des personnes qui peuvent être exposées à la maladie déclarable;

d) à toute autre personne si le directeur estime qu'il y va de l'intérêt public.

L.M. 2002, c. 11, art. 4; L.M. 2015, c. 18, art. 4.

Surveillance de la santé animale

2.1

Sous réserve des modalités prévues par règlement, le directeur peut effectuer une surveillance continue de la santé animale pour que soient recueillis, analysés, interprétés, publiés et diffusés systématiquement des renseignements permettant :

a) d'avoir une vue d'ensemble de l'état de santé des populations animales au Manitoba;

b) de prévoir, d'évaluer et de surveiller les besoins et les menaces ayant trait à la santé animale, ainsi que les menaces pour la santé publique causées par les maladies animales, et de planifier les mesures à prendre à leur égard;

c) de produire des avis sanitaires, des rapports et d'autres avis.

L.M. 2015, c. 18, art. 5.

Application des dispositions aux circonstances antérieures

2.2(1)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux circonstances suivantes :

a) lorsqu'on soupçonne qu'un animal :

(i) a ou pourrait avoir une maladie,

(ii) a été ou pourrait avoir été exposé à une maladie,

(iii) est ou pourrait être en contact avec un autre animal,

(iv) est ou pourrait être exposé à un danger, à un autre animal ou à une chose dont un vecteur, un vecteur passif, un produit animal ou un sous-produit animal;

b) lorsqu'on soupçonne qu'un danger, un facteur de risque ou une cause de maladie non identifiée existe ou pourrait exister dans un lieu ou un véhicule;

c) lorsqu'on soupçonne qu'un animal se trouve ou pourrait se trouver dans un lieu;

d) lorsqu'on soupçonne qu'un animal se trouve ou est transporté dans un véhicule ou pourrait s'y trouver ou y être transporté;

e) lorsqu'on soupçonne qu'un vecteur ou un vecteur passif est porteur d'un agent pathogène ou pourrait l'être.

Elles s'appliquent également lorsqu'on soupçonne, bien que les circonstances pourraient ne plus exister, qu'elles ont ou pourraient avoir existé.

Application aux maladies et aux dangers déclarables

2.2(2)

Pour l'application du paragraphe 2(4), le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, par rapport aux maladies et aux dangers déclarables.

L.M. 2015, c. 18, art. 5.

Ordres concernant les dangers et les autres causes potentielles de maladie

2.3

S'il a des raisons de croire que des dangers, des facteurs de risque ou des causes non identifiées de maladies existent, ou pourraient exister, dans un lieu, une zone ou un véhicule, le directeur peut dans l'intérêt public et aux frais de leur propriétaire, rendre tout ordre qu'il juge nécessaire pour éliminer ou atténuer les dangers, les facteurs de risques ou les causes non identifiées de maladies, ou y faire face de toute autre façon, ou afin de prévenir l'incidence de maladies causées par ces éléments. Il peut entre autres ordonner :

a) que des mesures de biosécurité pertinentes aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie soient mises en œuvre;

b) que les animaux présents dans le lieu, la zone ou le véhicule et susceptibles d'être exposés aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie :

(i) soient examinés ou placés sous observation,

(ii) subissent des tests ou soient traités relativement à toute maladie se rattachant aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie.

L.M. 2015, c. 18, art. 5.

Examen, traitement et quarantaine

3(1)

S'il a des motifs de soupçonner qu'un animal est, ou pourrait être, atteint d'une maladie ou exposé à un danger, le directeur peut, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, rendre les ordres suivants :

a) un ordre prévoyant que l'une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises quant à l'animal :

(i) qu'il soit placé sous observation, qu'il soit examiné ou qu'il subisse des tests,

(ii) qu'il soit enlevé afin de recevoir un traitement,

(iii) qu'il reçoive un traitement conformément à l'ordre,

(iv) qu'il soit enfermé ou mis en quarantaine,

(v) qu'il soit saisi,

(vi) qu'il soit abattu et que son corps soit détruit conformément à l'ordre;

b) un ordre prévoyant que des mesures de biosécurité pertinentes aux maladies ou aux dangers soient mises en œuvre par le propriétaire relativement à tout lieu où il garde des animaux ou à tout véhicule qu'il utilise à l'égard des animaux.

Examen, traitement, quarantaine et élimination — autres dispositions

3(1.1)

Lorsque le paragraphe (1) s'applique, le directeur peut, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, rendre l'un ou l'autre des ordres visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou à l'alinéa (1)b) quant à tout autre animal, produit animal, sous-produit animal, vecteur passif ou vecteur avec lequel l'animal visé au paragraphe (1) a été en contact ou pourrait l'avoir été.

Ordres — vecteurs

3(2)

S'il a des motifs de soupçonner qu'un vecteur est ou pourrait être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur que celles indiquées au paragraphe (1).

Mesures prises à l'égard des vecteurs passifs

3(3)

S'il a des motifs de soupçonner qu'un vecteur passif est ou pourrait être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur passif que celles indiquées au paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 5; L.M. 2015, c. 18, art. 6.

Quarantaine — lieu, zone ou véhicule

3.1(1)

Le directeur peut ordonner dans l'intérêt public qu'un lieu, une zone ou un véhicule visé aux alinéas a) ou b), ou qu'une zone plus grande englobant le lieu ou le véhicule, soit soumis à une quarantaine, s'il a des motifs de soupçonner, selon le cas :

a) que le lieu ou le véhicule contient ou pourrait contenir :

(i) un animal qui, selon lui, a ou pourrait avoir une maladie,

(ii) un animal, un produit animal ou un sous-produit animal qui, selon lui, a été exposé à un animal visé au sous-alinéa (i), ou pourrait l'avoir été;

b) que le lieu ou le véhicule contient ou pourrait contenir un vecteur ou un vecteur passif qui, selon lui, est ou pourrait être porteur d'une maladie ou a été ou pourrait avoir été exposé à un animal visé au sous-alinéa a)(i).

Déclaration non nécessaire

3.1(2)

Le directeur peut donner un ordre en vertu du présent article, que le lieu ou la zone ait été ou non déclaré infecté en vertu de l'article 7.

Avis de l'ordre de quarantaine

3.1(3)

Le directeur donne avis de l'ordre de quarantaine conformément aux règlements.

Restrictions pendant la quarantaine

3.1(4)

Si un lieu, une zone ou un véhicule est soumis à une quarantaine, il est interdit d'y introduire, d'y déplacer ou d'en enlever, ou encore de déplacer d'un endroit à l'autre ou d'une propriété à l'autre, sans avoir un permis signé par un inspecteur :

a) un animal vivant;

b) la carcasse, les restes ou une partie d'un animal;

c) un produit ou un sous-produit animal;

d) [abrogé] L.M. 2015, c. 18, art. 7;

e) le foin, la pâture, la paille, la litière ou toute autre chose habituellement utilisée relativement aux animaux;

e.1) un vecteur, y compris un vecteur passif non mentionné aux alinéas b), c) ou e);

f) toute autre chose prévue par règlement.

Restrictions supplémentaires

3.1(5)

Il est interdit de permettre que soient accomplis, au cours d'une quarantaine, les actes qu'indique le paragraphe (4).

Respect des ordres de quarantaine

3.1(6)

La personne qui reçoit avis d'un ordre de quarantaine s'y conforme.

L.M. 2002, c. 11, art. 6; L.M. 2015, c. 18, art. 7.

Ordre de cessation des déplacements

3.2(1)

Afin de prévenir une maladie ou de lutter contre celle-ci, notamment d'en prévenir l'apparition ou la propagation, le directeur peut par ordre interdire ou restreindre le déplacement d'un animal, notamment d'un vecteur ou d'un vecteur passif, d'un lieu à un autre dans l'ensemble de la province ou une partie de celle-ci ou en provenance ou en direction d'un lieu situé à l'extérieur du Manitoba.

Ordre visant certains animaux

3.2(2)

Les ordres donnés en vertu du présent article peuvent viser :

a) une ou plusieurs espèces animales;

b) les animaux appartenant à une ou à plusieurs personnes;

c) les vecteurs passifs appartenant à une ou à plusieurs personnes.

Ordre sans quarantaine

3.2(3)

Les ordres que vise le présent article peuvent être donnés relativement à un lieu indépendamment du fait qu'un ordre de quarantaine ait été ou non donné ou qu'une déclaration indiquant qu'un lieu est infecté ait été ou non faite à l'égard de ce lieu.

Inapplication de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

3.2(4)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres donnés en vertu du présent article.

L.M. 2002, c. 11, art. 6; L.M. 2015, c. 18, art. 8.

Suppression des animaux malades

4(1)

Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination, dans l'intérêt public, de tout animal qui :

a) a, ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables, une maladie;

b) est en contact avec un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables, une maladie contagieuse, ou qui est à proximité d'un tel animal;

c) se trouve dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu déclaré infecté par un inspecteur;

d) est atteint d'une maladie que l'inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, à ce point avancée qu'il soit impossible de le traiter ou qu'il serait cruel de le maintenir en vie;

e) constitue ou constituerait, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, un vecteur qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

f) est en contact avec un vecteur ou un vecteur passif porteur ou pouvant être porteur, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, d'un agent pathogène, ou qui est à proximité d'un tel vecteur.

Exhumation

4(2)

Le directeur peut ordonner l'exhumation de la carcasse d'un animal mort aux fins d'un examen et de tests ou d'une enquête.

Examen d'animaux malades ou morts

4(3)

L'inspecteur peut procéder à un examen, effectuer des tests ou prendre des dispositions à cet effet :

a) à l'égard d'un animal qu'il soupçonne raisonnablement :

(i) a une maladie,

(ii) a été en contact avec un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse, ou a été à proximité d'un tel animal,

(iii) constitue un vecteur porteur d'un agent pathogène,

(iv) a été en contact avec un vecteur ou un vecteur passif qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

a.1) soit un animal se trouvant dans un lieu infecté ou une zone ou un lieu soumis à une quarantaine;

b) un animal qu'il soupçonne raisonnablement d'être mort des suites d'une maladie ou qui a été détruit ou abattu.

Suppression d'animaux à des fins humanitaires

4(4)

Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination d'un animal auquel le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas indiqués ci-après s'il est convaincu que la valeur nette de la vente de l'animal sera inférieure au coût des soins qui devront lui être apportés :

a) l'animal a été abandonné par son propriétaire ou le directeur a des raisons de croire que le propriétaire l'abandonnera;

b) le directeur a des raisons de croire que les conditions du marché ou que d'autres facteurs font en sorte :

(i) qu'il est probable que le propriétaire de l'animal ne soit plus en mesure de remplir ses obligations relativement à la garde et à l'entretien de l'animal conformément à la Loi sur le soin des animaux, à ses règlements d'application ou à toute autre loi applicable,

(ii) qu'il est trop difficile ou impossible pour le propriétaire de garder l'animal.

Pouvoirs du directeur lorsque l'ordre n'est pas respecté

4(5)

Si le propriétaire de l'animal omet d'obéir à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur peut ordonner que l'ordre soit exécuté aux frais du propriétaire.

Pouvoirs relatifs aux lieux et aux véhicules

4(6)

Pour l'application du présent article, le directeur ou l'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu où l'inspecteur soupçonne que se trouve ou pourrait se trouver un animal auquel le présent article pourrait s'appliquer;

b) arrêter un véhicule dans lequel l'inspecteur soupçonne qu'un animal auquel le présent article pourrait s'appliquer est transporté ou pourrait l'être, et y pénétrer.

Visite d'un local d'habitation

4(7)

Malgré l'alinéa (6)a), l'article 6.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la visite d'un local d'habitation que le directeur ou l'inspecteur effectue pour l'application du présent article.

L.M. 2002, c. 11, art. 7; L.M. 2006, c. 20, art. 3; L.M. 2015, c. 18, art. 9.

Déclaration de l'état de santé

4.1

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, faire une déclaration au sujet des conditions sanitaires d'une région ou d'une exploitation d'élevage de bétail ou de l'état de santé d'un troupeau de gibier d'élevage.

L.M. 2002, c. 11, art. 8.

Vente d'animaux malades

5(1)

L'agent de la paix, ou toute personne qui a la charge de l'exploitation d'un lieu ouvert au public, notamment un marché ou une foire, et qui a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal atteint d'une maladie est vendu, fait l'objet d'une disposition, ou est exposé ou offert aux fins de la vente, disposition, démonstration, ou exposition dans ce lieu, peut saisir l'animal et en aviser sans délai le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Avis au directeur

5(2)

Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit un avis en application du paragraphe (l) doit, sans délai, en aviser le directeur.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Nomination d'inspecteurs

6(1)

Le ministre peut nommer des personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs de l'inspecteur

6(2)

L'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu où il soupçonne que se trouve ou pourrait se trouver un animal qu'il soupçonne d'avoir ou de pouvoir avoir une maladie et examiner cet animal;

b) arrêter un véhicule dans lequel l'inspecteur soupçonne qu'un animal est transporté ou pourrait l'être, y pénétrer et :

(i) faire subir à l'animal tout examen qu'il estime nécessaire afin de déterminer s'il est atteint d'une maladie,

(ii) exiger du conducteur du véhicule qu'il fournisse son nom et son adresse ainsi que tout renseignement qui porte sur l'animal et son transport et que les règlements prescrivent à des fins de lutte contre les maladies;

c) exiger la production des documents, livres ou registres qui se rapportent à la garde ou au transport d'animaux ou dont il a des raisons de croire qu'ils se rapportent à la garde ou au transport d'animaux pour qu'il les examine, en fasse des copies ou en tire des extraits;

d) en vue d'effectuer des tests ou des examens ou de recueillir de la preuve, garder tout animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie ou prélever et conserver des parties ou des échantillons sur tout animal, produit animal, sous-produit animal ou toute autre chose que l'on soupçonne d'être contaminé ou autrement associé à une maladie;

e) effectuer des tests sur un animal gardé ou toute autre chose conservée en vertu de l'alinéa d), ou prendre des dispositions à cet égard.

Désignation des inspecteurs

6(3)

Le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi :

a) toute personne chargée de l'application d'une autre loi de la province;

b) toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes, pour autant qu'elles ne fassent pas partie de la fonction publique du Manitoba.

Pouvoirs des inspecteurs désignés

6(3.1)

Toute personne désignée ou faisant partie d'une catégorie désignée en vertu du présent article est investie des pouvoirs d'un inspecteur nommé en vertu de la présente loi.

Paiement

6(4)

L'inspecteur nommé en application de la présente loi et qui n'est pas membre de la fonction publique a droit au traitement quotidien ainsi qu'aux frais de déplacement et débours engagés dans l'exercice de ses fonctions selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Obligation de s'arrêter

6(5)

Le conducteur de véhicule à qui un inspecteur fait signe ou demande de s'arrêter immobilise immédiatement son véhicule et ne se remet en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.

Systèmes de traitement des données et de copies

6(6)

Lorsqu'il effectue une inspection en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Registres

6(7)

L'inspecteur peut emporter les registres et les documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire pour autant qu'il donne un reçu à la personne entre les mains de laquelle ils sont pris et qu'il les remette rapidement lorsque l'examen est terminé.

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 9; L.M. 2006, c. 20, art. 4; L.M. 2015, c. 18, art. 10.

Mandat

6.1(1)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance d'un mandat

6.1(2)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 6 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Mandat — perquisition et saisie

6.2(1)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des animaux ou des choses le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

b) que se trouvent dans le lieu un animal ou une chose permettant de prouver la perpétration d'une infraction.

Recours à la force

6.2(2)

L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Pouvoirs de saisie additionnels

6.2(3)

Dans l'exécution du mandat, l'inspecteur peut saisir et retenir, en plus des animaux ou choses qui y sont mentionnés, les autres animaux et choses qui, à son avis, servent à la perpétration d'une infraction ou à prouver une infraction. L'avis de l'inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

Mandat non nécessaire

6.2(4)

L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Entreposage

6.3(1)

Le directeur peut exiger que les animaux ou les choses que l'inspecteur a saisis et retient en vertu de la présente loi :

a) soient entreposés sur le lieu même de la saisie ou transférés à un autre lieu d'entreposage, auquel cas les frais d'entreposage ou de transport sont payés par le propriétaire ou la personne qui avait la possession des animaux ou des choses au moment de la saisie;

b) soient transportés et entreposés à tout autre endroit par le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Vente des animaux saisis et des produits périssables

6.3(2)

Le directeur peut prendre toute mesure de disposition à l'égard des choses périssables et des animaux qu'a saisis et que retient l'inspecteur. Il conserve, le cas échéant, le produit de leur aliénation de même que les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Interdiction d'entraver

6.4(1)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance

6.4(2)

Le propriétaire ou le responsable d'un lieu visité en vertu du paragraphe 6(2) et toute personne qui s'y trouve sont tenus de prêter toute l'assistance dont a besoin l'inspecteur pour exercer ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Pouvoirs généraux

6.5(1)

Pour l'exécution d'un ordre donné en vertu de dispositions de la présente loi ou de ses règlements, le directeur ou l'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans les lieux ou les zones auxquels l'ordre s'applique;

b) arrêter les véhicules auxquels l'ordre s'applique et y pénétrer;

c) prendre à l'égard de lieux, de zones ou de véhicules les mesures permises par l'ordre, la présente loi ou ses règlements;

d) prendre à l'égard d'animaux ou de choses dans les lieux, les zones ou les véhicules les mesures permises par l'ordre, la présente loi ou ses règlements.

Obligation de présenter une pièce d'identité

6.5(2)

Le directeur ou l'inspecteur qui pénètre dans un lieu ou une zone, ou qui arrête un véhicule, et y pénètre, en vue de l'exécution d'un ordre est tenu de présenter sa carte d'identité à toute personne qui lui demande de le faire.

Visite d'un local d'habitation

6.5(3)

Malgré l'alinéa (1)a), l'article 6.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la visite d'un local d'habitation que le directeur ou l'inspecteur effectue pour l'exécution d'un ordre.

Application des paragraphes 6(4) à (7) et de l'article 6.4

6.5(4)

Les paragraphes 6(4) à (7) et l'article 6.4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au directeur ou à l'inspecteur qui exécute l'ordre.

L.M. 2015, c. 18, art. 11.

Lieu infecté

7(1)

L'inspecteur peut ordonner qu'un lieu soit déclaré lieu infecté lorsqu'il y trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne raisonnablement d'avoir une maladie infectieuse ou contagieuse, et il :

a) peut fixer les limites géographiques du lieu;

b) doit aviser ou faire aviser les propriétaires ou occupants de ce lieu.

Zone attenante

7(2)

L'inspecteur qui, en application du paragraphe (1), déclare qu'un lieu est un lieu infecté, peut en aviser les propriétaires ou occupants de tous les biens-fonds et bâtiments qui se trouvent dans un rayon d'un mille du lieu infecté.  Sur ce, les dispositions de la présente loi s'appliquent à ces biens-fonds et bâtiments dans la même mesure que s'ils étaient dans une zone déclarée être un lieu infecté.

Modification de l'ordre

7(3)

L'inspecteur peut, par ordre, étendre ou réduire les limites de tout lieu qu'il déclare être un lieu infecté et il peut révoquer tout ordre ou déclaration visé aux paragraphes (1) et (2).

Prohibition

7(4)

Lorsqu'un lieu est déclaré être un lieu infecté, nul ne peut, sans un permis signé par un inspecteur, enlever du lieu infecté ou y amener :

a) un animal vivant;

b) la carcasse, les restes ou toute partie d'un animal;

c) des produits animaux ou des sous-produits animaux;

d) [abrogé] L.M. 2015, c. 18, art. 12;

e) du foin, des aliments pour animaux, de la paille, de la litière ou d'autres choses communément utilisées relativement à des animaux;

e.1) des vecteurs, y compris des vecteurs passifs non mentionnés aux alinéas b), c) ou e);

f) toute autre chose prévue par règlement.

Retour d'un animal au lieu infecté

7(5)

Un inspecteur peut ordonner qu'un animal ou une chose enlevé d'un lieu infecté ou dont il a des raisons de croire qu'il a été enlevé d'un lieu infecté en contravention des dispositions de la présente loi soit ramené dans les limites du lieu infecté.

Retour aux frais du propriétaire ou de l'occupant

7(6)

L'inspecteur peut, lorsque, en application du paragraphe (5), il enjoint au propriétaire ou à l'occupant de biens-fonds ou de bâtiments de remettre un animal ou une chose enlevé d'une zone infectée dans celle-ci et que le propriétaire ou l'occupant refuse d'obéir à l'ordre, remettre ou faire remettre l'animal ou la chose dans la zone infectée aux frais du propriétaire ou de l'occupant, selon le cas.

L.M. 2002, c. 11, art. 10; L.M. 2015, c. 18, art. 12.

Preuve relative aux ordres

8

L'ordre d'un inspecteur où il est déclaré qu'un lieu est infecté, ou une copie de cet ordre certifiée conforme, par un inspecteur nommé en application de la présente loi, constitue une preuve prima facie de l'existence d'une maladie infectieuse ou contagieuse d'animaux ou du soupçon portant sur cette maladie et des autres questions auxquelles la déclaration ou l'ordre se rapporte et est admissible à titre de preuve de la déclaration ou de l'ordre devant tous les tribunaux de la province sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

Preuve du certificat

9

Le certificat d'un inspecteur ou d'un vétérinaire attestant qu'un animal est atteint d'une maladie constitue, pour l'application de la présente loi, une preuve prima facie des faits y attestés.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Prélèvement d'échantillons en vue de tests

9.1(1)

La personne autorisée par la présente loi à effectuer des tests visant un animal, un lieu ou une chose — ou à prendre des dispositions pour que de tels tests soient effectués — peut prélever et conserver les échantillons qu'elle juge nécessaires.

Prélèvement d'échantillons en application d'un ordre

9.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cas où les tests sont effectués en application d'un ordre permis par la présente loi ou ses règlements.

Prélèvement d'échantillons après le décès d'un animal

9.1(3)

Le pouvoir de prélever et de conserver des échantillons liés à un animal s'applique que ce dernier soit vivant ou mort.

L.M. 2015, c. 18, art. 13.

Mesures de biosécurité — inspecteurs

9.2

Avant de pénétrer dans un lieu, une zone ou un véhicule en vue de faire appliquer une disposition de la présente loi ou de ses règlements, toute personne — y compris le directeur ou un inspecteur — prend les mesures de biosécurité ou respecte les normes de biosécurité prévues par règlement, quant à la catégorie de lieu, de zone ou de véhicule en cause.

L.M. 2015, c. 18, art. 13.

Nettoyage des véhicules

10(1)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse et chaque personne qui transporte un tel animal dans un véhicule doit nettoyer et désinfecter à fond le lieu ou le véhicule dans lequel l'animal est gardé ou transporté de la manière et dans le délai qu'indique un inspecteur.

Travaux effectués aux frais de la personne

10(2)

L'inspecteur peut faire nettoyer et désinfecter le lieu ou le véhicule aux frais de toute personne qui refuse ou néglige de prendre cette mesure après en avoir été enjointe en application du paragraphe (1).  L'inspecteur peut également déclarer le lieu ou le véhicule impropre à toute utilisation ultérieure jusqu'à ordre contraire.

Élimination des carcasses

10(3)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde de carcasses d'animaux morts à la suite d'une maladie infectieuse ou contagieuse mentionnée dans la présente loi les élimine de la manière qu'indique un inspecteur.

Élimination des animaux morts

11(1)

Sauf indication contraire du directeur, l'élimination d'animaux de ferme morts se fait en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'environnement et de ses règlements d'application.

Enlèvement des animaux morts

11(2)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner l'enlèvement et la remise d'animaux morts et de déchets d'animaux à des établissements enregistrés d'élimination d'animaux morts de la manière et selon les modalités fixées par règlement.

Facturation des coûts

11(3)

La totalité ou une partie du coût d'enlèvement et de remise d'animaux morts et de déchets d'animaux peut être facturée au propriétaire sur arrêté du ministre.

Contrat avec les établissements enregistrés d'élimination

11(4)

Aux fins d'éliminer de façon convenable les animaux morts et les déchets d'animaux le gouvernement peut conclure des contrats en vue de la réception d'animaux morts et de déchets d'animaux avec une personne qui exploite un établissement enregistré d'élimination selon les modalités fixées par les règlements.

L.M. 2011, c. 35, art. 3.

Inspection des parcs de vente

12(1)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner que soit assurée une inspection, une certification ou une élimination sanitaire de tous les animaux offerts en vente dans des parcs publics de la manière et selon les modalités que peuvent fixer les règlements.

Facturation des coûts

12(2)

La totalité ou une partie des coûts relatifs à l'inspection visée au paragraphe (1) peut être facturée aux exploitants de parcs publics sur arrêté du ministre.

Permis pour les parcs à animaux de ferme

12(3)

Nul ne peut exploiter un parc, une agence ou une entreprise à titre d'acheteur ou de courtier en matière d'animaux de ferme à moins d'obtenir au préalable du directeur un permis à cette fin et à moins de se conformer aux normes de contrôle et aux méthodes d'inspection en matière d'hygiène et de maladies que peuvent prescrire les règlements.

Formule de demande

12(4)

La demande de permis visée au paragraphe (3) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Délivrance du permis

12(5)

Sur réception d'une demande visée au présent article, le directeur peut délivrer un permis au requérant s'il est convaincu que celui-ci s'est conformé aux normes de contrôle en matière d'hygiène et de maladies que les règlements prescrivent.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

13

[Abrogé]

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Dépôt central

14(1)

Malgré les dispositions contenues dans la Loi sur les achats du gouvernement, le ministre peut, sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, établir un dépôt central en vue de l'achat et de la distribution de médicaments vétérinaires de la manière et en la forme que les règlements fixent.

Permis de vendre des médicaments vétérinaires

14(2)

Malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, aucune personne, autre qu'une personne inscrite sous le régime de cette loi ou de la Loi sur la médecine vétérinaire, ne peut vendre, offrir en vente ou distribuer ou encore garder en vue de la vente ou de la distribution, un médicament vétérinaire, un remède ou un vaccin à moins de se conformer au préalable avec les normes fixées par les règlements et d'obtenir un permis à cette fin comme les règlements le prescrivent.

Formule de demande

14(3)

La demande en vue de l'obtention du permis visé au paragraphe (2) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Délivrance du permis

14(4)

Le directeur délivre le permis s'il est convaincu que le requérant s'est conformé aux normes et a payé le droit que les règlements prescrivent.

Observation de la Loi sur les pharmacies

14(5)

La personne qui obtient le permis visé au présent article doit également observer les dispositions de la Loi sur les pharmacies et de ses règlements d'application.

Indemnité

15(1)

Une municipalité peut verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les animaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi.

Subventions municipales

15(2)

Une municipalité peut accorder des subventions aux propriétaires d'animaux aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux dans la municipalité, et à la fourniture de services vétérinaires

L.M. 1996, c. 58, art. 446.

Paiement de l'indemnité

16(1)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les animaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi.

Versement de subventions

16(2)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, accorder des subventions à une personne, corporation ou municipalité désignée par le ministre, aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux, à la fourniture de services vétérinaires et à la formation d'étudiants en médecine vétérinaire.

L.M. 2002, c. 11, art. 11.

Infraction et peine

17(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou à un ordre donné par le directeur ou un inspecteur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Infraction continue

17(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un ordre.

Administrateurs et dirigeants

17(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2002, c. 11, art. 12.

Appel

18(1)

La personne visée par un ordre prévu par la présente loi peut en appeler au ministre dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il est donné.  La décision du ministre est définitive.

Pouvoirs du ministre

18(2)

Le ministre a tous les pouvoirs que la présente loi confère au directeur.

Accords

18.1(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes ou des organismes compétents ou des gouvernements :

a) en vue de leur faire exercer, aux conditions qu'il indique, celles des attributions prévues par la présente loi et qu'il précise;

b) en vue de la mise en œuvre et du financement de programmes et de projets de lutte contre les maladies.

Conditions

18.1(2)

Les accords que vise le paragraphe (1) peuvent autoriser les personnes, les organismes ou les gouvernements à garder les droits, les sommes et les frais qu'ils sont autorisés à recouvrer en application de l'article 18.2 et à les utiliser, notamment pour payer les coûts liés à l'exercice des attributions que précisent les accords.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Droits, sommes et frais

18.2(1)

Le gouvernement et toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en vertu de l'article 18.1 peuvent recouvrer, d'une personne visée par le paragraphe (2), les droits et les sommes prévus par règlement ainsi que les frais qu'ils ont engagés relativement à ce qui est imposé ou autorisé par la présente loi, notamment :

a) l'inspection, l'examen, l'observation, l'isolement ou la mise en quarantaine d'un lieu, d'un animal ou d'une chose ou les essais ou les analyses qui s'y rapportent;

b) la saisie, la rétention, l'entreposage, l'enlèvement, la disposition ou la remise d'un animal ou d'une chose.

Débiteurs solidaires

18.2(2)

Sont débiteurs solidaires des droits, des sommes et des frais le propriétaire ou l'occupant du lieu ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge juste avant l'inspection, la rétention, l'examen, l'observation, l'isolement, la mise en quarantaine, les essais, les analyses, l'identification, l'entreposage, l'enlèvement, le retour ou la disposition ou, dans le cas de la saisie d'un animal ou d'une chose en vertu de la présente loi, juste avant celle-ci.

Droits, sommes et frais non acquittés

18.2(3)

Les droits, les sommes et les frais non acquittés peuvent être recouvrés à titre de créance par le gouvernement ou tout organisme ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 18.1.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Immunité

18.3

La Couronne, le directeur, les personnes qui agissent au nom du directeur ou sous son autorité ainsi que les personnes qui s'occupent de l'application de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux inspecteurs visés par la présente loi;

a.1) autoriser le directeur à recueillir des renseignements, de toute source, sur les fermes et les endroits commerciaux où sont gardés des animaux dans un but agricole ou autre, notamment :

(i) le nom des propriétaires et des exploitants, et la façon de les joindre,

(ii) les adresses et les limites géographiques des fermes et des autres endroits,

(iii) les différentes espèces animales et le nombre d'animaux gardés dans les fermes ou les autres endroits;

a.2) exiger que des personnes et des organismes communiquent au directeur les renseignements que vise l'alinéa a.1);

a.3) prendre des mesures concernant la conservation et l'utilisation des renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1);

a.4) autoriser le directeur à communiquer les renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

b) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression :

(i) d'animaux qui ont ou ont eu une maladie ou que l'on soupçonne d'avoir ou d'avoir eu une maladie,

(ii) ou d'autres animaux qui sont ou ont été, ou que l'on soupçonne d'être ou d'avoir été, en contact avec des animaux visés au sous-alinéa (i);

b.1) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression des vecteurs ou des animaux qui seraient des vecteurs;

b.2) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine de lieux, de zones, de véhicules ou d'autres substances ou choses, y compris les vecteurs passifs, en application de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant la suppression ou l'élimination de carcasses d'animaux, de produits animaux, de sous-produits animaux ou de vecteurs passifs par lesquels il semble qu'une maladie pourrait être transmise ou transportée d'un lieu à l'autre ou qui sont autrement liés à la transmission de la maladie;

c.1) prendre des mesures concernant les ordres de quarantaine donnés en vertu de l'article 3.1 et les quarantaines auxquelles sont soumis les lieux et les zones que visent ces ordres;

c.2) prévoir les mesures de biosécurité applicables :

(i) aux personnes et aux véhicules qui entrent ou quittent une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu infecté,

(ii) aux personnes et aux véhicules qui se déplacent d'un endroit à un autre, à l'intérieur d'une zone ou d'un lieu soumis à une quarantaine ou d'un lieu infecté,

(iii) aux choses qui sont introduites dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou dans un lieu infecté, qui en sont enlevées ou qui sont déplacées d'un endroit à un autre à l'intérieur d'une telle zone ou d'un tel lieu;

c.3) prévoir des choses pour l'application des alinéas 3.1(4)f) ou 7(4)f);

d) prendre des mesures concernant la séparation ou la réclusion d'animaux dans certaines limites ainsi que la réglementation relative à l'enlèvement en vue du transport d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

d.1)  prendre des mesures concernant les ordres que vise l'article 3.2;

d.2) prendre des mesures concernant les déclarations que vise l'article 4.1;

e) prendre des mesures concernant le nettoyage et la désinfection de tout véhicule ou de toute propriété, ou de toute partie d'une propriété, utilisés pour le transport d'animaux;

f) prendre des mesures concernant la délivrance de permis en vue du transport et de l'enlèvement d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

g) prescrire les avis à donner relativement à l'apparition de maladies qui sont infectieuses ou contagieuses parmi les animaux ou au soupçon concernant de telles maladies;

g.1) prendre des mesures concernant les programmes ou les projets de prévention ou de gestion des maladies ou de lutte contre les maladies, exiger la participation à ces programmes ou à ces projets et prévoir, entre autres, l'établissement de droits ou de cotisations ainsi que leur perception auprès des éleveurs et des marchands d'animaux de façon à compenser en partie le coût de tels programmes ou projets;

g.2) prendre des mesures concernant les conditions applicables au transport, à la remise, à l'expédition, à la publicité, à l'achat, à la vente, et à l'offre ou à l'exposition aux fins de la vente des animaux commerciaux;

g.3) prévoir les renseignements que les conducteurs de véhicules transportant des animaux au Manitoba sont tenus de fournir à un inspecteur au sujet de leurs animaux et de leur transport, à des fins de prévention ou de gestion des maladies ou de lutte contre les maladies;

g.4) prévoir les endroits où les conducteurs de véhicules qui transportent des animaux au Manitoba sont tenus de se présenter et de s'identifier auprès d'un inspecteur afin de fournir à ce dernier les renseignements prescrits à l'alinéa g.3), et prévoir les circonstances dans lesquelles ils sont tenus de le faire;

g.5) prendre des mesures concernant la conservation par le directeur des renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et l'utilisation qu'il peut en faire;

g.6) autoriser le directeur à communiquer les renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

h) prendre des mesures concernant la réglementation de la tenue de foires, d'exhibitions, de spectacles, de marchés ou de ventes d'animaux;

i) prescrire le type de preuve qui peut être nécessaire afin d'établir que le lieu d'origine d'animaux est libre de maladies infectieuses ou contagieuses;

j) et j.1) [abrogés] L.M. 2015, c. 18, art. 14;

k) exempter certaines maladies de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des règlements et prescrire le traitement qui peut être nécessaire et souhaitable;

l) prendre des mesures concernant la réclusion, la suppression et l'élimination d'animaux ayant ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie, y compris la détermination de la responsabilité d'une administration publique ou d'une personne, peu importe qu'elle en soit le propriétaire ou non, à l'égard de leur élimination;

m) prendre des mesures concernant le prélèvement d'échantillons sur des animaux vivants ou morts ainsi que l'examen et le traitement d'animaux ou de parties d'animaux, ou de tests effectués à leur égard;

n) prendre des mesures concernant l'enlèvement et la remise d'animaux morts;

o) prendre des mesures concernant la facturation des coûts relatifs à l'enlèvement et à la remise d'animaux morts;

p) prendre des mesures concernant les contrats entre le gouvernement et les exploitants d'établissements enregistrés d'élimination en vue de l'élimination d'animaux morts et de déchets d'animaux;

q) prescrire les méthodes d'inspection et les normes en matière d'hygiène, ainsi que de prévention et de gestion des maladies que doivent observer les personnes qui exploitent, à titre d'acheteurs d'animaux de ferme, des parcs, agences ou entreprises de vente d'animaux de ferme, et prendre des mesures concernant les dossiers que ces derniers sont tenus de garder sur les animaux qu'ils achètent, vendent, reçoivent ou expédient ou à l'égard desquels ils font d'autres opérations;

r) prendre des mesures concernant l'inspection ou l'élimination d'animaux offerts en vente dans des parcs publics ou encore la délivrance de certificats à leur égard;

s) prendre des mesures concernant la facturation des coûts d'inspection;

s.1) [abrogé] L.M. 2015, c. 18, art. 14;

t) [abrogé] L.M. 1997, c. 52, art. 2;

u) malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, prendre des mesures concernant la vente et la distribution de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins contre les maladies d'animaux, la compétence des personnes concernées, la délivrance de permis à ces personnes et l'entreposage, la manutention et l'élimination de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins;

v) prendre des mesures concernant les formules de demande et les droits exigibles pour les permis délivrés en application de la présente loi;

w) prendre des mesures concernant les conditions d'octroi de subventions aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux et à la fourniture de services vétérinaires;

x) prendre des mesures concernant le montant de l'indemnité à payer en vertu de la présente loi et la manière dont elle doit être payée;

y) prendre des mesures concernant la suppression et l'élimination d'animaux conformément au paragraphe 4(4), y compris indiquer les personnes qui peuvent procéder à la suppression et à l'élimination de plus d'un animal, les conditions dans lesquelles elles peuvent le faire et les documents qu'elles doivent conserver à ce sujet;

z) prendre des mesures concernant toute question qu'il considère nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 14; L.M. 2006, c. 20, art. 5; L.M. 2015, c. 18, art. 14.

Règlements pris par le ministre

20

Le ministre peut par règlement :

a) désigner une substance ou une chose à titre de sous-produit animal pour l'application de la définition de ce terme à l'article 1 ou l'exclure de cette définition;

b) désigner un matériel à titre de produit animal pour l'application de la définition de ce terme à l'article 1 ou l'exclure de cette définition;

c) pour l'application de l'alinéa 1.1(1)b), désigner des syndromes, des conditions ou des groupes de symptômes ou de comportements à titre de maladies;

d) désigner des maladies à titre de maladies déclarables;

e) désigner des dangers à titre de dangers déclarables;

f) prendre des mesures concernant la prévention et la gestion des maladies déclarables, et de lutte contre celles-ci, et des dangers déclarables;

g) prendre des mesures concernant la tenue d'activités de surveillance de la santé animale visées l'article 2.1, y compris exiger que les personnes détenant des renseignements pertinents à l'objet de cet article les fournissent au directeur conformément à ses exigences, et régir la publication des renseignements générés par les activités de surveillance;

h) désigner des zones de la province à titre de zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci et prendre des mesures concernant tout élément qu'il considère nécessaire ou utile pour que la désignation soit efficace;

i) prendre des mesures concernant les animaux et les activités connexes dans les zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci;

j) prendre des mesures concernant les programmes et les mesures qui peuvent être mis en place, selon les besoins, dans les zones de prévention et de gestion des maladies et de lutte contre celles-ci à cet effet;

k) accorder des pouvoirs au directeur pour ce qui est des zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci, et concernant l'exercice de ces pouvoirs.

L.M. 2015, c. 18, art. 15.

Règlements d'application générale ou particulière

21

Les règlements pris en vertu des articles 19 ou 20 peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent s'appliquer en tout ou en partie à une ou plusieurs espèces d'animaux ou de catégories de personnes à l'exclusion d'autres, ainsi qu'à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci.

L.M. 2015, c. 18, art. 15.

Codification permanente

22

La présente loi constitue le chapitre A85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2015, c. 18, art. 15.