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La présente version a été à jour du 16 juin 2011 au 29 juin 2015.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A85

Loi sur les maladies des animaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Toute personne dont le travail consiste à préserver la paix publique, notamment les agents de la paix et les agents de police. ("peace officer")

« animal » Créature qui n'est pas humaine. ("animal")

« animal commercial » S'entend au sens que la Loi sur le soin des animaux attribue au terme « animaux commerciaux ». ("commercial animal")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur en vertu de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("director")

« inspecteur » Inspecteur vétérinaire nommé en vertu de la présente loi. ("inspector")

« médicament vétérinaire » Les médicaments, les remèdes et les vaccins désignés aux fins de leur utilisation dans la prévention et la guérison des maladies des animaux. ("veterinary drugs")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme »

a) Micro-organisme;

b) structure génétique apte à se répliquer, autre que celle dérivée d'un être humain, que cette structure comporte la totalité ou une partie seulement d'une entité et qu'elle englobe la totalité ou une partie seulement de la structure génétique de l'entité;

c) prion;

d) cellule de reproduction d'un organisme ou organisme quelque soit son stade de développement;

e) entité désignée par règlement à titre d'organisme. ("organism")

« propriétaire » Est assimilée au propriétaire, la personne qui prend soin d'un animal et qui en est responsable. ("owner")

« syndrome » Affection ou ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par :

a) un seul élément, notamment un organisme, un agent, un poison ou une toxine, que l'élément ait été ou non identifié ou que le lien causal avec l'élément ait été ou non prouvé de façon irréfutable;

b) une combinaison de ces éléments. ("syndrome")

« vecteur » Animal au moyen duquel un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés à un animal ou à un lieu non infectés. ("vector")

« vecteur passif » Substance ou chose au moyen desquelles un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés ou touchés à un animal ou à un lieu non infectés ou non touchés. ("fomite")

« vétérinaire » Titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur visé par la Loi sur la médecine vétérinaire. ("veterinarian")

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 27; L.M. 2002, c. 11, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 3; L.M. 2006, c. 20, art. 2.

Sens de « maladie »

1.1(1)

Dans la présente loi, « maladie » s'entend d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques :

a) d'une part, généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un seul élément, notamment un organisme, un agent, un poison ou une toxine;

b) d'autre part, qui :

(i) peut rendre les produits provenant d'animaux malades insalubres ou impropres à l'utilisation ou à la consommation,

(ii) constitue une menace pour la santé ou le bien-être des êtres vivants ou pour les intérêts économiques de l'industrie du bétail,

(iii) constitue autrement une menace pour l'intérêt public.

Sont assimilés aux maladies les syndromes ainsi que les affections et les ensembles de symptômes ou de comportements caractéristiques désignés par règlement à titre de maladie.

Cause de maladie non identifiée

1.1(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un animal peut être considéré comme malade s'il a une affection ou présente un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques :

a) dont la cause n'a pas été identifiée ou isolée de l'animal;

b) généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent auquel l'animal a été exposé.

L.M. 2002, c. 11, art. 3.

Avis de maladie

2(1)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'animaux qui soupçonne ou remarque qu'un animal qui lui appartient ou dont il a la garde semble être atteint d'une maladie avise immédiatement de ses soupçons le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Avis par le vétérinaire

2(2)

Tout vétérinaire qui a des raisons de croire qu'un animal est atteint d'une maladie avise immédiatement le directeur par écrit.

Autre avis

2(3)

Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) avise le directeur par écrit dans les deux jours qui suivent la réception de l'avis.

Maladies déclarables

2(4)

En plus d'envoyer l'avis que mentionne le paragraphe (2) ou (3), le vétérinaire ou l'inspecteur informe le directeur, par les moyens de communication les plus rapides qui sont à sa disposition, du fait que la maladie dont serait atteint l'animal constitue, le cas échéant, une maladie déclarable en vertu des règlements.

Divulgation de renseignements

2(5)

Le directeur et la personne qui agit sous sa direction peuvent, à des fins de lutte contre les maladies, de prévention des maladies ou de protection de la santé animale ou humaine, communiquer des renseignements fournis ou portant sur toute découverte au sujet d'une maladie déclarable ou sur la présence soupçonnée d'une telle maladie. Les renseignements ainsi communiqués peuvent inclure des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sur les personnes qui ont signalé la présence d'une maladie déclarable, fait part de leurs soupçons quant à une telle maladie ou pu y être exposées.

Divulgation permise

2(6)

Les renseignements qu'indique le paragraphe (5) peuvent être communiqués :

a) au gouvernement du Canada, à une administration municipale, à un gouvernement provincial ou étranger, et à un organisme municipal ou gouvernemental, y compris un organisme du gouvernement du Manitoba, ainsi qu'à une personne ou à une entité dont le mandat et les intérêts visent notamment :

(i) la protection de la santé publique,

(ii) la surveillance de la salubrité des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet,

(iii) la surveillance de l'intégrité chimique, physique et biologique des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet;

b) à un office de commercialisation ou à une agence de mise en marché;

c) à des personnes qui peuvent être exposées à la maladie déclarable;

d) à toute autre personne si le directeur estime qu'il y va de l'intérêt public.

L.M. 2002, c. 11, art. 4.

Examen, traitement, quarantaine

3(1)

Lorsque le directeur a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal a une maladie, il peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, que l'animal soit :

a) saisi pour examen et observation;

b) enlevé aux fins de recevoir un traitement convenable;

c) examiné et traité de façon convenable;

d) enfermé et mis en quarantaine;

e) soumis à toute autre mesure jugée utile dans les circonstances.

Ordres — vecteurs

3(2)

S'il a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un vecteur est ou peut être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur que celles indiquées au paragraphe (1).

Mesures prises à l'égard des vecteurs passifs

3(3)

S'il a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un vecteur passif est ou peut être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur passif que celles indiquées au paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 5.

Quarantaine — lieu ou zone

3.1(1)

Le directeur peut ordonner dans l'intérêt public qu'un lieu ou une zone englobant un lieu soit soumis à une quarantaine s'il a des motifs raisonnables et probables de soupçonner, selon le cas :

a) qu'un animal malade se trouve ou s'est trouvé dans le lieu;

b) qu'un vecteur, passif ou non, se trouve ou s'est trouvé dans le lieu.

Déclaration non nécessaire

3.1(2)

Le directeur peut donner un ordre en vertu du présent article, que le lieu ait été ou non déclaré infecté en vertu de l'article 7.

Avis de l'ordre de quarantaine

3.1(3)

Le directeur donne avis de l'ordre de quarantaine conformément aux règlements.

Restrictions pendant la quarantaine

3.1(4)

Si une zone ou un lieu est soumis à une quarantaine, il est interdit d'y introduire, d'y déplacer ou d'en enlever, sans avoir un permis signé par un inspecteur :

a) un animal vivant;

b) la carcasse, les restes ou une partie d'un animal;

c) le produit d'un animal;

d) les excréments d'un animal;

e) le foin, la pâture, la paille, la litière ou toute autre chose habituellement utilisée relativement aux animaux;

f) toute autre chose prévue par règlement.

Restrictions supplémentaires

3.1(5)

Il est interdit de permettre que soient accomplis, au cours d'une quarantaine, les actes qu'indique le paragraphe (4).

Respect des ordres de quarantaine

3.1(6)

La personne qui reçoit avis d'un ordre de quarantaine s'y conforme.

L.M. 2002, c. 11, art. 6.

Ordre de cessation des déplacements

3.2(1)

Afin de prévenir une maladie ou de lutter contre celle-ci, notamment d'en prévenir l'apparition ou la propagation, le directeur peut par ordre interdire ou restreindre le déplacement d'un animal, notamment d'un vecteur ou d'un vecteur passif, d'un lieu à un autre dans l'ensemble de la province ou une partie de celle-ci ou en provenance ou en direction d'un lieu situé à l'extérieur du Manitoba.

Ordre visant certains animaux

3.2(2)

Les ordres donnés en vertu du présent article peuvent viser :

a) une ou plusieurs espèces animales;

b) les animaux appartenant à une ou à plusieurs personnes;

c) les vecteurs passifs appartenant à une ou à plusieurs personnes.

Ordre sans quarantaine

3.2(3)

Les ordres que vise le présent article peuvent être donnés relativement à un lieu indépendamment du fait qu'un ordre de quarantaine ait été ou non donné ou qu'une déclaration indiquant qu'un lieu est infecté ait été ou non faite à l'égard de ce lieu.

L.M. 2002, c. 11, art. 6.

Suppression des animaux malades

4(1)

Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination, dans l'intérêt public, de tout animal qui :

a) a, ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie;

b) est en contact avec un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie contagieuse, ou qui est à proximité d'un tel animal;

c) se trouve dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu déclaré infecté par un inspecteur;

d) est atteint d'une maladie que l'inspecteur croit, pour des motifs raisonnables et probables, à ce point avancée qu'il soit impossible de le traiter ou qu'il serait cruel de le maintenir en vie;

e) constitue ou constituerait, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables et probables, un vecteur qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

f) est en contact avec un vecteur ou un vecteur passif porteur ou pouvant être porteur, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables et probables, d'un agent pathogène, ou qui est à proximité d'un tel vecteur.

Exhumation

4(2)

Le directeur peut ordonner l'exhumation de la carcasse d'un animal mort aux fins d'un examen et d'une enquête.

Examen d'animaux malades ou morts

4(3)

L'inspecteur peut effectuer ou faire effectuer :

a) soit un examen clinique de tout animal qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables :

(i) a une maladie,

(ii) a été en contact avec un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse, ou a été à proximité d'un tel animal,

(iii) constitue un vecteur porteur d'un agent pathogène,

(iv) a été en contact avec un vecteur ou un vecteur passif qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

a.1) soit un examen clinique de tout animal se trouvant dans un lieu infecté ou une zone ou un lieu soumis à une quarantaine;

b) soit un examen post mortem de tout animal qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, d'être mort d'une maladie ou qui a été détruit ou abattu.

Suppression d'animaux à des fins humanitaires

4(4)

Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination d'un animal auquel le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas indiqués ci-après s'il est convaincu que la valeur nette de la vente de l'animal sera inférieure au coût des soins qui devront lui être apportés :

a) l'animal a été abandonné par son propriétaire ou le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire que le propriétaire l'abandonnera;

b) le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire que les conditions du marché ou que d'autres facteurs font en sorte :

(i) qu'il est probable que le propriétaire de l'animal ne soit plus en mesure de remplir ses obligations relativement à la garde et à l'entretien de l'animal conformément à la Loi sur le soin des animaux, à ses règlements d'application ou à toute autre loi applicable,

(ii) qu'il est trop difficile ou impossible pour le propriétaire de garder l'animal.

Pouvoirs du directeur lorsque l'ordre n'est pas respecté

4(5)

Si le propriétaire de l'animal omet d'obéir à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur peut ordonner que l'ordre soit exécuté aux frais du propriétaire.

Pouvoirs relatifs aux locaux d'habitation et aux véhicules

4(6)

Pour l'application du présent article, le directeur ou l'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu ou des locaux où se trouve un animal auquel s'applique le présent article ou dans lesquels un tel animal se trouverait selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables;

b) arrêter un véhicule dans lequel un animal auquel s'applique le présent article est transporté, ou le serait selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, et y pénétrer.

Visite d'un local d'habitation

4(7)

Malgré l'alinéa (6)a), l'article 6.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la visite d'un local d'habitation que le directeur ou l'inspecteur effectue pour l'application du présent article.

L.M. 2002, c. 11, art. 7; L.M. 2006, c. 20, art. 3.

Déclaration de l'état de santé

4.1

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, faire une déclaration au sujet des conditions sanitaires d'une région ou d'une exploitation d'élevage de bétail ou de l'état de santé d'un troupeau de gibier d'élevage.

L.M. 2002, c. 11, art. 8.

Vente d'animaux malades

5(1)

L'agent de la paix, ou toute personne qui a la charge de l'exploitation d'un lieu ouvert au public, notamment un marché ou une foire, et qui a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal atteint d'une maladie est vendu, fait l'objet d'une disposition, ou est exposé ou offert aux fins de la vente, disposition, démonstration, ou exposition dans ce lieu, peut saisir l'animal et en aviser sans délai le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Avis au directeur

5(2)

Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit un avis en application du paragraphe (l) doit, sans délai, en aviser le directeur.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Nomination d'inspecteurs

6(1)

Le ministre peut nommer des personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs de l'inspecteur

6(2)

L'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu ou des locaux où se trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie ou dans lesquels il a des raisons de croire, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un tel animal se trouve et l'examiner;

b) arrêter un véhicule dans lequel un animal est transporté, ou le serait selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, y pénétrer et :

(i) faire subir à l'animal tout examen qu'il estime nécessaire afin de déterminer s'il est atteint d'une maladie,

(ii) exiger du conducteur du véhicule qu'il fournisse son nom et son adresse ainsi que tout renseignement qui porte sur l'animal et son transport et que les règlements prescrivent à des fins de lutte contre les maladies;

c) exiger la production des documents, livres ou registres qui se rapportent à la garde ou au transport d'animaux ou dont il a des raisons de croire qu'ils se rapportent à la garde ou au transport d'animaux pour qu'il les examine, en fasse des copies ou en tire des extraits;

d) prélever et conserver, à des fins d'examen ou de preuve, des échantillons sur un animal que l'on soupçonne d'avoir une maladie, sur ses excréments ou sur des choses que l'on soupçonne d'être contaminées ou autrement associées à une maladie, notamment des échantillons de foin, de paille ou de litière.

Désignation des inspecteurs

6(3)

Le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi :

a) toute personne chargée de l'application d'une autre loi de la province;

b) toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes, pour autant qu'elles ne fassent pas partie de la fonction publique du Manitoba.

Pouvoirs des inspecteurs désignés

6(3.1)

Toute personne désignée ou faisant partie d'une catégorie désignée en vertu du présent article est investie des pouvoirs d'un inspecteur nommé en vertu de la présente loi.

Paiement

6(4)

L'inspecteur nommé en application de la présente loi et qui n'est pas membre de la fonction publique a droit au traitement quotidien ainsi qu'aux frais de déplacement et débours engagés dans l'exercice de ses fonctions selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Obligation de s'arrêter

6(5)

Le conducteur de véhicule à qui un inspecteur fait signe ou demande de s'arrêter immobilise immédiatement son véhicule et ne se remet en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.

Systèmes de traitement des données et de copies

6(6)

Lorsqu'il effectue une inspection en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Registres

6(7)

L'inspecteur peut emporter les registres et les documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire pour autant qu'il donne un reçu à la personne entre les mains de laquelle ils sont pris et qu'il les remette rapidement lorsque l'examen est terminé.

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 9; L.M. 2006, c. 20, art. 4.

Mandat

6.1(1)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance d'un mandat

6.1(2)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 6 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Mandat — perquisition et saisie

6.2(1)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des animaux ou des choses le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

b) que se trouvent dans le lieu un animal ou une chose permettant de prouver la perpétration d'une infraction.

Recours à la force

6.2(2)

L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Pouvoirs de saisie additionnels

6.2(3)

Dans l'exécution du mandat, l'inspecteur peut saisir et retenir, en plus des animaux ou choses qui y sont mentionnés, les autres animaux et choses qui, à son avis, servent à la perpétration d'une infraction ou à prouver une infraction. L'avis de l'inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

Mandat non nécessaire

6.2(4)

L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Entreposage

6.3(1)

Le directeur peut exiger que les animaux ou les choses que l'inspecteur a saisis et retient en vertu de la présente loi :

a) soient entreposés sur le lieu même de la saisie ou transférés à un autre lieu d'entreposage, auquel cas les frais d'entreposage ou de transport sont payés par le propriétaire ou la personne qui avait la possession des animaux ou des choses au moment de la saisie;

b) soient transportés et entreposés à tout autre endroit par le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Vente des animaux saisis et des produits périssables

6.3(2)

Le directeur peut prendre toute mesure de disposition à l'égard des choses périssables et des animaux qu'a saisis et que retient l'inspecteur. Il conserve, le cas échéant, le produit de leur aliénation de même que les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Interdiction d'entraver

6.4(1)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance

6.4(2)

Le propriétaire ou le responsable d'un lieu visité en vertu du paragraphe 6(2) et toute personne qui s'y trouve sont tenus de prêter toute l'assistance dont a besoin l'inspecteur pour exercer ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Lieu infecté

7(1)

L'inspecteur peut ordonner qu'un lieu soit déclaré lieu infecté lorsqu'il y trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, une maladie infectieuse ou contagieuse, et il :

a) peut fixer les limites géographiques du lieu;

b) doit aviser ou faire aviser les propriétaires ou occupants de ce lieu.

Zone attenante

7(2)

L'inspecteur qui, en application du paragraphe (1), déclare qu'un lieu est un lieu infecté, peut en aviser les propriétaires ou occupants de tous les biens-fonds et bâtiments qui se trouvent dans un rayon d'un mille du lieu infecté.  Sur ce, les dispositions de la présente loi s'appliquent à ces biens-fonds et bâtiments dans la même mesure que s'ils étaient dans une zone déclarée être un lieu infecté.

Modification de l'ordre

7(3)

L'inspecteur peut, par ordre, étendre ou réduire les limites de tout lieu qu'il déclare être un lieu infecté et il peut révoquer tout ordre ou déclaration visé aux paragraphes (1) et (2).

Prohibition

7(4)

Lorsqu'un lieu est déclaré être un lieu infecté, nul ne peut, sans un permis signé par un inspecteur, enlever du lieu infecté ou y amener :

a) un animal vivant;

b) la carcasse, les restes ou toute partie d'un animal;

c) des produits tirés d'animaux;

d) les excréments d'animaux;

e) du foin, des aliments pour animaux, de la paille, de la litière ou d'autres choses communément utilisées relativement à des animaux;

f) toute autre chose prévue par règlement.

Retour d'un animal au lieu infecté

7(5)

Un inspecteur peut ordonner qu'un animal ou une chose enlevé d'un lieu infecté ou dont il a des raisons de croire qu'il a été enlevé d'un lieu infecté en contravention des dispositions de la présente loi soit ramené dans les limites du lieu infecté.

Retour aux frais du propriétaire ou de l'occupant

7(6)

L'inspecteur peut, lorsque, en application du paragraphe (5), il enjoint au propriétaire ou à l'occupant de biens-fonds ou de bâtiments de remettre un animal ou une chose enlevé d'une zone infectée dans celle-ci et que le propriétaire ou l'occupant refuse d'obéir à l'ordre, remettre ou faire remettre l'animal ou la chose dans la zone infectée aux frais du propriétaire ou de l'occupant, selon le cas.

L.M. 2002, c. 11, art. 10.

Preuve relative aux ordres

8

L'ordre d'un inspecteur où il est déclaré qu'un lieu est infecté, ou une copie de cet ordre certifiée conforme, par un inspecteur nommé en application de la présente loi, constitue une preuve prima facie de l'existence d'une maladie infectieuse ou contagieuse d'animaux ou du soupçon portant sur cette maladie et des autres questions auxquelles la déclaration ou l'ordre se rapporte et est admissible à titre de preuve de la déclaration ou de l'ordre devant tous les tribunaux de la province sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

Preuve du certificat

9

Le certificat d'un inspecteur ou d'un vétérinaire attestant qu'un animal est atteint d'une maladie constitue, pour l'application de la présente loi, une preuve prima facie des faits y attestés.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Nettoyage des véhicules

10(1)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse et chaque personne qui transporte un tel animal dans un véhicule doit nettoyer et désinfecter à fond le lieu ou le véhicule dans lequel l'animal est gardé ou transporté de la manière et dans le délai qu'indique un inspecteur.

Travaux effectués aux frais de la personne

10(2)

L'inspecteur peut faire nettoyer et désinfecter le lieu ou le véhicule aux frais de toute personne qui refuse ou néglige de prendre cette mesure après en avoir été enjointe en application du paragraphe (1).  L'inspecteur peut également déclarer le lieu ou le véhicule impropre à toute utilisation ultérieure jusqu'à ordre contraire.

Élimination des carcasses

10(3)

Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde de carcasses d'animaux morts à la suite d'une maladie infectieuse ou contagieuse mentionnée dans la présente loi les élimine de la manière qu'indique un inspecteur.

Élimination des animaux morts

11(1)

Sauf indication contraire du directeur, l'élimination d'animaux de ferme morts se fait en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'environnement et de ses règlements d'application.

Enlèvement des animaux morts

11(2)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner l'enlèvement et la remise d'animaux morts et de déchets d'animaux à des établissements enregistrés d'élimination d'animaux morts de la manière et selon les modalités fixées par règlement.

Facturation des coûts

11(3)

La totalité ou une partie du coût d'enlèvement et de remise d'animaux morts et de déchets d'animaux peut être facturée au propriétaire sur arrêté du ministre.

Contrat avec les établissements enregistrés d'élimination

11(4)

Aux fins d'éliminer de façon convenable les animaux morts et les déchets d'animaux le gouvernement peut conclure des contrats en vue de la réception d'animaux morts et de déchets d'animaux avec une personne qui exploite un établissement enregistré d'élimination selon les modalités fixées par les règlements.

L.M. 2011, c. 35, art. 3.

Inspection des parcs de vente

12(1)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner que soit assurée une inspection, une certification ou une élimination sanitaire de tous les animaux offerts en vente dans des parcs publics de la manière et selon les modalités que peuvent fixer les règlements.

Facturation des coûts

12(2)

La totalité ou une partie des coûts relatifs à l'inspection visée au paragraphe (1) peut être facturée aux exploitants de parcs publics sur arrêté du ministre.

Permis pour les parcs à animaux de ferme

12(3)

Nul ne peut exploiter un parc, une agence ou une entreprise à titre d'acheteur ou de courtier en matière d'animaux de ferme à moins d'obtenir au préalable du directeur un permis à cette fin et à moins de se conformer aux normes de contrôle et aux méthodes d'inspection en matière d'hygiène et de maladies que peuvent prescrire les règlements.

Formule de demande

12(4)

La demande de permis visée au paragraphe (3) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Délivrance du permis

12(5)

Sur réception d'une demande visée au présent article, le directeur peut délivrer un permis au requérant s'il est convaincu que celui-ci s'est conformé aux normes de contrôle en matière d'hygiène et de maladies que les règlements prescrivent.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

13

Abrogé.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Dépôt central

14(1)

Malgré les dispositions contenues dans la Loi sur les achats du gouvernement, le ministre peut, sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, établir un dépôt central en vue de l'achat et de la distribution de médicaments vétérinaires de la manière et en la forme que les règlements fixent.

Permis de vendre des médicaments vétérinaires

14(2)

Malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, aucune personne, autre qu'une personne inscrite sous le régime de cette loi ou de la Loi sur la médecine vétérinaire, ne peut vendre, offrir en vente ou distribuer ou encore garder en vue de la vente ou de la distribution, un médicament vétérinaire, un remède ou un vaccin à moins de se conformer au préalable avec les normes fixées par les règlements et d'obtenir un permis à cette fin comme les règlements le prescrivent.

Formule de demande

14(3)

La demande en vue de l'obtention du permis visé au paragraphe (2) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Délivrance du permis

14(4)

Le directeur délivre le permis s'il est convaincu que le requérant s'est conformé aux normes et a payé le droit que les règlements prescrivent.

Observation de la Loi sur les pharmacies

14(5)

La personne qui obtient le permis visé au présent article doit également observer les dispositions de la Loi sur les pharmacies et de ses règlements d'application.

Indemnité

15(1)

Une municipalité peut verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les animaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi.

Subventions municipales

15(2)

Une municipalité peut accorder des subventions aux propriétaires d'animaux aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux dans la municipalité, et à la fourniture de services vétérinaires

L.M. 1996, c. 58, art. 446.

Paiement de l'indemnité

16(1)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les animaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi.

Versement de subventions

16(2)

Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, accorder des subventions à une personne, corporation ou municipalité désignée par le ministre, aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux, à la fourniture de services vétérinaires et à la formation d'étudiants en médecine vétérinaire.

L.M. 2002, c. 11, art. 11.

Infraction et peine

17(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou à un ordre donné par le directeur ou un inspecteur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Infraction continue

17(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un ordre.

Administrateurs et dirigeants

17(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2002, c. 11, art. 12.

Appel

18(1)

La personne visée par un ordre prévu par la présente loi peut en appeler au ministre dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il est donné.  La décision du ministre est définitive.

Pouvoirs du ministre

18(2)

Le ministre a tous les pouvoirs que la présente loi confère au directeur.

Accords

18.1(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes ou des organismes compétents ou des gouvernements :

a) en vue de leur faire exercer, aux conditions qu'il indique, celles des attributions prévues par la présente loi et qu'il précise;

b) en vue de la mise en œuvre et du financement de programmes et de projets de lutte contre les maladies.

Conditions

18.1(2)

Les accords que vise le paragraphe (1) peuvent autoriser les personnes, les organismes ou les gouvernements à garder les droits, les sommes et les frais qu'ils sont autorisés à recouvrer en application de l'article 18.2 et à les utiliser, notamment pour payer les coûts liés à l'exercice des attributions que précisent les accords.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Droits, sommes et frais

18.2(1)

Le gouvernement et toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en vertu de l'article 18.1 peuvent recouvrer, d'une personne visée par le paragraphe (2), les droits et les sommes prévus par règlement ainsi que les frais qu'ils ont engagés relativement à ce qui est imposé ou autorisé par la présente loi, notamment :

a) l'inspection, l'examen, l'observation, l'isolement ou la mise en quarantaine d'un lieu, d'un animal ou d'une chose ou les essais ou les analyses qui s'y rapportent;

b) la saisie, la rétention, l'entreposage, l'enlèvement, la disposition ou la remise d'un animal ou d'une chose.

Débiteurs solidaires

18.2(2)

Sont débiteurs solidaires des droits, des sommes et des frais le propriétaire ou l'occupant du lieu ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge juste avant l'inspection, la rétention, l'examen, l'observation, l'isolement, la mise en quarantaine, les essais, les analyses, l'identification, l'entreposage, l'enlèvement, le retour ou la disposition ou, dans le cas de la saisie d'un animal ou d'une chose en vertu de la présente loi, juste avant celle-ci.

Droits, sommes et frais non acquittés

18.2(3)

Les droits, les sommes et les frais non acquittés peuvent être recouvrés à titre de créance par le gouvernement ou tout organisme ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 18.1.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Immunité

18.3

La Couronne, le directeur, les personnes qui agissent au nom du directeur ou sous son autorité ainsi que les personnes qui s'occupent de l'application de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux inspecteurs visés par la présente loi;

a.1) autoriser le directeur à recueillir des renseignements, de toute source, sur les fermes et les endroits commerciaux où sont gardés des animaux dans un but agricole ou autre, notamment :

(i) le nom des propriétaires et des exploitants, et la façon de les joindre,

(ii) les adresses et les limites géographiques des fermes et des autres endroits,

(iii) les différentes espèces animales et le nombre d'animaux gardés dans les fermes ou les autres endroits;

a.2) exiger que des personnes et des organismes communiquent au directeur les renseignements que vise l'alinéa a.1);

a.3) prendre des mesures concernant la conservation et l'utilisation des renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1);

a.4) autoriser le directeur à communiquer les renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

b) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression d'animaux qui ont ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie, ou concernant l'élimination de carcasses d'animaux ou de produits tirés d'animaux ou encore la destruction de toute chose, notamment de foin, de paille, de fourrage, par laquelle il semble que l'infection ou la contagion peut être transmise ou qui est autrement associée à la maladie;

b.1) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression des vecteurs ou des animaux qui seraient des vecteurs;

c) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement ou la suppression d'animaux en contact avec des animaux qui ont ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie infectieuse ou contagieuse;

c.1) prendre des mesures concernant les ordres de quarantaine donnés en vertu de l'article 3.1 et les quarantaines auxquelles sont soumis les lieux et les zones que visent ces ordres;

c.2) prévoir les mesures de biosécurité applicables :

(i) aux personnes et aux véhicules qui entrent ou quittent une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu infecté,

(ii) aux personnes et aux véhicules qui se déplacent d'un endroit à un autre, à l'intérieur d'une zone ou d'un lieu soumis à une quarantaine ou d'un lieu infecté,

(iii) aux choses qui sont introduites dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou dans un lieu infecté, qui en sont enlevées ou qui sont déplacées d'un endroit à un autre à l'intérieur d'une telle zone ou d'un tel lieu;

c.3) prévoir des choses pour l'application des alinéas 3.1(4)f) ou 7(4)f);

d) prendre des mesures concernant la séparation ou la réclusion d'animaux dans certaines limites ainsi que la réglementation relative à l'enlèvement en vue du transport d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

d.1)  prendre des mesures concernant les ordres que vise l'article 3.2;

d.2) prendre des mesures concernant les déclarations que vise l'article 4.1;

e) prendre des mesures concernant le nettoyage et la désinfection de tout lieu, notamment d'un parc, d'un enclos, d'une écurie ou d'une remise, ou encore d'un véhicule utilisé pour le transport d'animaux;

f) prendre des mesures concernant la délivrance de permis en vue du transport et de l'enlèvement d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

g) prescrire les avis à donner relativement à l'apparition de maladies qui sont infectieuses ou contagieuses parmi les animaux ou au soupçon concernant de telles maladies;

g.1) prendre des mesures concernant les programmes ou les projets de lutte contre les maladies, exiger la participation à ces programmes ou à ces projets et prévoir, entre autres, l'établissement de droits ou de cotisations ainsi que leur perception auprès des éleveurs et des marchands d'animaux de façon à compenser en partie le coût de tels programmes ou projets;

g.2) prendre des mesures concernant les conditions applicables au transport, à la remise, à l'expédition, à la publicité, à l'achat, à la vente, et à l'offre ou à l'exposition aux fins de la vente des animaux commerciaux;

g.3) prévoir les renseignements que les conducteurs de véhicules transportant des animaux au Manitoba sont tenus de fournir à un inspecteur au sujet de leurs animaux et de leur transport, à des fins de lutte contre les maladies;

g.4) prévoir les endroits où les conducteurs de véhicules qui transportent des animaux au Manitoba sont tenus de se présenter et de s'identifier auprès d'un inspecteur afin de fournir à ce dernier les renseignements prescrits à l'alinéa g.3), et prévoir les circonstances dans lesquelles ils sont tenus de le faire;

g.5) prendre des mesures concernant la conservation par le directeur des renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et l'utilisation qu'il peut en faire;

g.6) autoriser le directeur à communiquer les renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

h) prendre des mesures concernant la réglementation de la tenue de foires, d'exhibitions, de spectacles, de marchés ou de ventes d'animaux;

i) prescrire le type de preuve qui peut être nécessaire afin d'établir que le lieu d'origine d'animaux est libre de maladies infectieuses ou contagieuses;

j) désigner des affections ou des ensembles de symptômes ou de comportements caractéristiques à titre de maladie pour l'application de la présente loi;

j.1) désigner des maladies à titre de maladies déclarables et prendre des mesures à leur égard;

k) exempter certaines maladies de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des règlements et prescrire le traitement qui peut être nécessaire et souhaitable;

l) prendre des mesures concernant la réclusion, la suppression et l'élimination d'animaux ayant ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie, y compris la détermination de la responsabilité d'une administration publique ou d'une personne, peu importe qu'elle en soit le propriétaire ou non, à l'égard de leur élimination;

m) prendre des mesures concernant le prélèvement d'échantillons sur des animaux vivants ou morts ainsi que l'examen et le traitement d'animaux ou de parties d'animaux;

n) prendre des mesures concernant l'enlèvement et la remise d'animaux morts;

o) prendre des mesures concernant la facturation des coûts relatifs à l'enlèvement et à la remise d'animaux morts;

p) prendre des mesures concernant les contrats entre le gouvernement et les exploitants d'établissements enregistrés d'élimination en vue de l'élimination d'animaux morts et de déchets d'animaux;

q) prescrire les normes de contrôle et les méthodes d'inspection en matière d'hygiène et de maladies que doivent observer les personnes qui exploitent, à titre d'acheteurs d'animaux de ferme, des parcs, agences ou entreprises de vente d'animaux de ferme, et prendre des mesures concernant les dossiers que ces derniers sont tenus de garder sur les animaux qu'ils achètent, vendent, reçoivent ou expédient ou à l'égard desquels ils font d'autres opérations;

r) prendre des mesures concernant l'inspection ou l'élimination d'animaux offerts en vente dans des parcs publics ou encore la délivrance de certificats à leur égard;

s) prendre des mesures concernant la facturation des coûts d'inspection;

s.1) désigner des zones de la province à titre de zones de lutte contre les maladies et prendre des mesures concernant les animaux se trouvant dans de telles zones et les activités liées à ces animaux;

t) abrogé, L.M. 1997, c. 52, art. 2;

u) malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, prendre des mesures concernant la vente et la distribution de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins contre les maladies d'animaux, la compétence des personnes concernées, la délivrance de permis à ces personnes et l'entreposage, la manutention et l'élimination de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins;

v) prendre des mesures concernant les formules de demande et les droits exigibles pour les permis délivrés en application de la présente loi;

w) prendre des mesures concernant les conditions d'octroi de subventions aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux et à la fourniture de services vétérinaires;

x) prendre des mesures concernant le montant de l'indemnité à payer en vertu de la présente loi et la manière dont elle doit être payée;

y) prendre des mesures concernant la suppression et l'élimination d'animaux conformément au paragraphe 4(4), y compris indiquer les personnes qui peuvent procéder à la suppression et à l'élimination de plus d'un animal, les conditions dans lesquelles elles peuvent le faire et les documents qu'elles doivent conserver à ce sujet.

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 14; L.M. 2006, c. 20, art. 5.